Statut de la Commission du droit international E/F

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Statute of the International Law Commission 1947 Statut de la Commission du droit international 1947 Résolution 174 (II) de l’Assemblée générale en date du 21 novembre 1947.
Copyright © United Nations Adopted by the General Assembly in resolution 174 (II) of 21 November 1947, as amended by resolutions 485 (V) of 12 December 1950, 984 (X) of 3 December 1955, 985 (X) of 3 December 1955 and 36/39 of 18 November 1981. Statute of the International Law Commission Le texte du Statut reproduit dans les versions antérieures de la présente publication avait subi quelques modifi cations rédactionnelles : au paragraphe 2 de l’article 9, les mots « Au cas où plus d’un ressortissant d’un même Etat obtiendrait suffi samment de voix pour être élu, … » avaient été substitués aux mots « Au cas où plusieurs ressortissants d’un même Etat obtiendraient suffi samment de voix pour être élus, … »; à l’article 15 (première et deuxième phrases), le mot « viser » avait été substitué au mot « couvrir »; à l’alinéa d de l’article 16, le membre de phrase « elle désigne s’il y a lieu, dans son sein, » avait été substitué au membre de phrase « elle désigne dans son sein, s’il y a lieu, »; et au paragraphe 1 de l’article 25, le mot « entrant » avait été substitué au mot « rentrant ».
Article 1 1. The International Law Commission shall have for its object the promotion of the progressive development of international law and its codification. Le texte du Statut reproduit dans la présente édition revient sur ces quatre points au texte adopté par l’Assemblée générale dans sa résolution 174 (II). Copyright © United Nations Statut de la Commission du droit international*
2. The Commission shall concern itself primarily with public international law, but is not precluded from entering the field of private international law. Article premier 1. La Commission du droit international a pour but de promouvoir le développement progressif du droit international et sa codifi cation. 2. Elle s’occupera au premier chef du droit international public, sans qu’il lui soit interdit de pénétrer dans le domaine du droit interna-tional privé.
CHAPTER I Chapitre premier.
ORGANIZATION OF THE INTERNATIONAL LAW COMMISSION Organisation de la Commission du droit international
Article 2a 1. The Commission shall consist of thirty-four members who shall be persons of recognized competence in international law. Article 2 a 1. La Commission se compose de trente-quatre membres, possé-dant une compétence reconnue en matière de droit international.
2. No two members of the Commission shall be nationals of the same State. 2. Elle ne peut comprendre plus d’un ressortissant d’un même Etat.
3. In case of dual nationality a candidate shall be deemed to be a national of the State in which he ordinarily exercises civil and political rights. 3. En cas de double nationalité, un candidat sera considéré comme ayant la nationalité du pays dans lequel il exerce ordinairement ses droits civils et politiques.
  * Résolution 174 (II) de l’Assemblée générale en date du 21 novembre 1947. Le texte du Statut reproduit dans les versions antérieures de la présente publication avait subi quel-ques modifi cations rédactionnelles : au paragraphe 2 de l’article 9, les mots « Au cas où plus d’un ressortissant d’un même Etat obtiendrait suffi samment de voix pour être élu, … » avaient été substitués aux mots « Au cas où plusieurs ressortissants d’un même Etat ob-tiendraient suffi samment de voix pour être élus, … »; à l’article 15 (première et deuxième phrases), le mot « viser » avait été substitué au mot « couvrir »; à l’alinéa d de l’article 16, le membre de phrase « elle désigne s’il y a lieu, dans son sein, » avait été substitué au mem-bre de phrase « elle désigne dans son sein, s’il y a lieu, »; et au paragraphe 1 de l’article 25, le mot « entrant » avait été substitué au mot « rentrant ». Le texte du Statut reproduit dans la présente édition revient sur ces quatre points au texte adopté par l’Assemblée générale dans sa résolution 174 (II). a Texte amendé par la résolution 36/39 de l’Assemblée générale en date du 18 no-vembre 1981.
Article 3 Article 3
The members of the Commission shall be elected by the General Assembly from a list of candidates nominated by the Governments of States Members of the United Nations. Les membres de la Commission sont élus par l’Assemblée générale sur une liste de candidats présentés par les Gouvernements des Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies.
Article 4 Article 4
Each Member may nominate for election not more than four candidates, of whom two may be nationals of the nominating State and two nationals of other States. Chaque Membre peut présenter quatre candidats au plus, dont deux peuvent être ressortissants de l’Etat qui les présente et deux peuvent être des ressortissants d’autres Etats.
Article 5 Article 5
The names of the candidates shall be submitted in writing by the Governments to the Secretary-General by 1 June of the year in which an election is held, provided that a Government may in exceptional circumstances substitute for a candidate whom it has nominated before 1 June another candidate whom it shall name not later than thirty days before the opening of the General Assembly. Les noms des candidats doivent être communiqués par écrit par les Gouvernements au Secrétaire général avant le 1er juin de l’année au cours de laquelle l’élection a lieu; toutefois, un Gouvernement peut, dans des cas exceptionnels, substituer à un candidat qu’il avait présenté avant le 1er juin un autre candidat désigné au plus tard trente jours avant l’ou-verture de l’Assemblée générale.
Article 6 Article 6
The Secretary-General shall as soon as possible communicate to the Governments of States Members the names submitted, as well as any curricula vitae of candidates that may have been submitted by the nominating Governments. Le Secrétaire général transmet aussitôt que possible aux gouverne-ments des Etats Membres les noms qui lui sont ainsi communiqués, de même que les curricula vitae des candidats envoyés par le Gouverne-ment qui les présente.
Article 7 Article 7
The Secretary-General shall prepare the list referred to in article 3 above, comprising in alphabetical order the names of all the candidates duly nominated, and shall submit this list to the General Assembly for the purposes of the election. a Text amended by General Assembly resolution 36/39 of 18 November 1981. Le Secrétaire général dresse, par ordre alphabétique, la liste, prévue à l’article 3 ci-dessus, de tous les candidats dûment présentés et la sou-met à l’Assemblée générale aux fi ns de l’élection.
Article 8 Article 8
At the election the electors shall bear in mind that the persons to be elected to the Commission should individually possess the qualifications required and that in the Commission as a whole representation of the main forms of civilization and of the principal legal systems of the world should be assured. A l’élection, les électeurs auront en vue que les personnes appelées à faire partie de la Commission réunissent individuellement les condi-tions requises, et que, dans l’ensemble, la représentation des grandes formes de civilisation et des principaux systèmes juridiques du monde soit assurée.
Article 9b 1. Those candidates, up to the maximum number prescribed for each regional group, who obtain the greatest number of votes and not less than a majority of the votes of the Members present and voting shall be elected. Article 9b 1. Sont élus, à concurrence du nombre maximal de membres pres-crit pour chaque groupe régional, les candidats qui obtiennent le plus b Texte amendé par la résolution 36/39 de l’Assemblée générale en date du 18 no-vembre 1981.
2. In the event of more than one national of the same State obtaining a sufficient number of votes for election, the one who obtains the greatest number of votes shall be elected, and, if the votes are equally divided, the elder or eldest candidate shall be elected. grand nombre de voix et au moins la majorité des voix des Membres présents et votants. 2. Au cas où plusieurs ressortissants d’un même Etat obtiendraient suffi samment de voix pour être élus, celui qui a obtenu le plus de voix sera élu, et, au cas où il y aurait partage égal des voix, le candidat le plus âgé sera élu.
Article 10c Article 10 c
The members of the Commission shall be elected for five years. They shall be eligible for re-election. Les membres de la Commission sont élus pour cinq ans; ils sont rééligibles.
Article 11 Article 11
In the case of a vacancy, the Commission itself shall fill the vacancy having due regard to the provisions contained in articles 2 and 8 above. En cas de vacance survenant après élection, la Commission pour-voit elle-même au siège vacant, en tenant compte des dispositions conte-nues dans les articles 2 et 8 ci-dessus.
Article l2d Article l2d
The Commission shall sit at the European Office of the United Nations at Geneva. The Commission shall, however, have the right to hold meetings at other places after consultation with the Secretary-General. La Commission se réunit à l’Offi ce européen des Nations Unies à Genève. Elle a toutefois le droit de se réunir en d’autres endroits, après consultation avec le Secrétaire général.
Article 13e Article 13e
Members of the Commission shall be paid travel expenses, and shall also receive a special allowance, the amount of which shall be determined by the General Assembly. Les membres de la Commission reçoivent leurs frais de voyage et, de plus, une indemnité spéciale dont le montant est fi xé par l’Assemblée générale.
Article 14 Article 14
The Secretary-General shall, so far as he is able, make available staff and facilities required by the Commission to fulfil its task. CHAPTER II Le Secrétaire général mettra, autant qu’il lui est possible, à la dispo-sition de la Commission le personnel et les facilités dont la Commission aura besoin pour accomplir sa tâche.
FUNCTIONS OF THE INTERNATIONAL LAW COMMISSION b Text amended by General Assembly resolution 36/39 of 18 November 1981. c Text amended by General Assembly resolution 985 (X) of 3 December 1955. d c Texte amendé par la résolution 985 (X) de l’Assemblée générale en date du 3 dé-cembre 1955. d Texte amendé par la résolution 984 (X) de l’Assemblée générale en date du 3 dé-cembre 1955.
Text amended by General Assembly resolution 984 (X) of 3 December 1955. e Text amended by General Assembly resolution 485 (V) of 12 December 1950. e Texte amendé par la résolution 485 (V) de l’Assemblée générale en date du 12 dé-cembre 1950. Chapitre II. Tâche de la Commission du droit international
Article 15 Article 15
In the following articles the expression “progressive development of international law” is used for convenience as meaning the preparation of draft conventions on subjects which have not yet been regulated by international law or in regard to which the law has not yet been sufficiently developed in the practice of States. Similarly, the expression “codification of international law” is used for convenience as meaning the more precise formulation and systematization of rules of international law in fields where there already has been extensive State practice, precedent and doctrine. Dans les articles qui suivent, l’expression « développement progres-sif du droit international » est employée, pour la commodité, pour cou-vrir les cas où il s’agit de rédiger des conventions sur des sujets qui ne sont pas encore réglés par le droit international ou relativement auxquels le droit n’est pas encore suffi samment développé dans la pratique des Etats. De même, l’expression « codifi cation du droit international » est employée, pour la commodité, pour couvrir les cas où il s’agit de formu-ler avec plus de précision et de systématiser les règles du droit internatio-nal dans des domaines dans lesquels il existe déjà une pratique étatique considérable, des précédents et des opinions doctrinales.
A. PROGRESSIVE DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL LAW A. — Développement progressif du droit international
Article 16 Article 16
When the General Assembly refers to the Commission a proposal for the progressive development of international law, the Commission shall follow in general a procedure on the following lines: Lorsque l’Assemblée générale renvoie à la Commission une propo-sition concernant le développement progressif du droit international, la Commission suit, dans les grandes lignes, la procédure suivante :
(a) It shall appoint one of its members to be Rapporteur; a) Elle désigne un Rapporteur parmi ses membres;
(b) It shall formulate a plan of work; b) Elle établit un plan de travail;
(c) It shall circulate a questionnaire to the Governments, and shall invite them to supply, within a fixed period of time, data and information relevant to items included in the plan of work; c) Elle adresse un questionnaire aux Gouvernements et invite ces derniers à lui fournir, dans un délai déterminé, des informations et des renseignements se rapportant aux sujets fi gurant dans le plan de travail;
(d) It may appoint some of its members to work with the Rapporteur on the preparation of drafts pending receipt of replies to this questionnaire; d) Elle désigne dans son sein, s’il y a lieu, les membres chargés de travailler avec le Rapporteur à la préparation d’avant-projets, en atten-dant les réponses à son questionnaire;
(e) It may consult with scientific institutions and individual experts; these experts need not necessarily be nationals of Members of the United Nations. The Secretary-General will provide, when necessary and within the limits of the budget, for the expenses of these consultations of experts; e) Elle peut consulter des institutions scientifi ques et des experts individuels; ces experts ne devront pas nécessairement être des ressor-tissants de Membres de l’Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général pourvoit, lorsque c’est nécessaire et dans les limites du budget, aux frais de consultations d’experts;
(f) It shall consider the drafts proposed by the Rapporteur; f) Elle étudie les avant-projets du Rapporteur;
(g) When the Commission considers a draft to be satisfactory, it shall request the Secretary-General to issue it as a Commission document. The Secretariat shall give all necessary publicity to this document which shall be accompanied by such explanations and supporting material as the Commission considers appropriate. The publication shall include any information supplied to the Commission in reply to the questionnaire referred to in subparagraph (c) above; g) Lorsqu’elle estime qu’un projet est satisfaisant, elle prie le Secrétaire général de le publier en tant que document de la Commis-sion. Le Secrétariat donnera à ce document la publicité nécessaire et y joindra telles explications et pièces à l’appui que la Commission jugera appropriées. La publication doit comprendre les informations fournies à la Commission en réponse au questionnaire mentionné à l’alinéa c ci-dessus;
(h) The Commission shall invite the Governments to submit their comments on this document within a reasonable time; h) Elle invite les Gouvernements à présenter, dans un délai rai-sonnable, leurs observations sur ce document;
(i) The Rapporteur and the members appointed for that purpose shall reconsider the draft, taking into consideration these comments, and shall prepare a final draft and explanatory report which they shall submit for consideration and adoption by the Commission; i) Le Rapporteur et les membres désignés à cet effet réexaminent le projet à la lumière de ces observations et élaborent le texte fi nal de ce projet avec rapport explicatif, qu’ils soumettent pour adoption à l’exa-men de la Commission;
(j) The Commission shall submit the draft so adopted with its recommendations through the Secretary-General to the General Assembly. j) Elle soumet, par l’entremise du Secrétaire général, le texte adopté ainsi que ses recommandations à l’Assemblée générale.
Article 17 Article 17
1. The Commission shall also consider proposals and draft multilateral conventions submitted by Members of the United Nations, the principal organs of the United Nations other than the General Assembly, specialized agencies, or official bodies established by intergovernmental agreement to encourage the progressive development of international law and its codification, and transmitted to it for that purpose by the Secretary-General. 1. La Commission examine également les plans et projets de con-ventions multilatérales émanant de Membres des Nations Unies, d’orga-nes principaux de l’Organisation des Nations Unies autres que l’Assem-blée générale, d’institutions spécialisées ou d’organisations offi cielles établies par accords intergouvernementaux en vue d’encourager le dé-veloppement progressif du droit international et sa codifi cation, que lui transmet à cet effet le Secrétaire général.
2. If in such cases the Commission deems it appropriate to proceed with the study of such proposals or drafts, it shall follow in general a procedure on the following lines: 2. Si, en de tels cas, elle juge utile de poursuivre l’étude desdits plans ou projets, elle suit, dans les grands lignes, la procédure ci-des-sous :
( a) The Commission shall formulate a plan of work, and study such proposals or drafts, and compare them with any other proposals and drafts on the same subjects; a) Elle établit un plan de travail, étudie lesdits plans ou projets et les compare avec d’autres plans ou projets se rapportant aux mêmes sujets;
(b) The Commission shall circulate a questionnaire to all Members of the United Nations and to the organs, specialized agencies and official bodies mentioned above which are concerned with the question, and shall invite them to transmit their comments within a reasonable time; b) Elle adresse un questionnaire à tous les Membres de l’Orga-nisation des Nations Unies et aux organes, institutions spécialisées et organisations offi cielles spécifi és ci-dessus qui sont intéressés à la ques-tion, et les invite à faire connaître leurs observations dans un délai rai-sonnable;
(c) The Commission shall submit a report and its recommendations to the General Assembly. Before doing so, it may also, if it deems it desirable, make an interim report to the organ or agency which has submitted the proposal or draft; c) Elle soumet un rapport et des recommandations à l’Assemblée générale. Elle peut aussi, si elle le juge désirable, faire, avant cela, un rapport intérimaire à l’organe ou institution dont émane le plan ou le projet;
(d) If the General Assembly should invite the Commission to proceed with its work in accordance with a suggested plan, the procedure outlined in article 16 above shall apply. The questionnaire referred to in paragraph (c) of that article may not, however, be necessary. d) Si l’Assemblée générale invite la Commission à poursuivre ses travaux selon un plan proposé, la procédure décrite à l’article 16 est ap-plicable. Il se peut toutefois que le questionnaire mentionné à l’alinéa c dudit article soit inutile.
B. CODIFICATION OF INTERNATIONAL LAW B. — Codifi cation du droit international
Article 18 Article 18
1. The Commission shall survey the whole field of international law with a view to selecting topics for codification, having in mind existing drafts, whether governmental or not. 1. La Commission recherche, dans l’ensemble du droit interna-tional, les sujets appropriés de codifi cation, en tenant compte des projets existants, qu’ils soient d’origine gouvernementale ou non.
2. When the Commission considers that the codification of a particular topic is necessary and desirable, it shall submit its recommendations to the General Assembly. 2. Lorsqu’elle juge la codifi cation d’un sujet nécessaire ou désira-ble, elle soumet ses recommandations à l’Assemblée générale.
3. The Commission shall give priority to requests of the General Assembly to deal with any question. 3. Elle donne priorité à toute demande de l’Assemblée générale de traiter une question.
Article 19 Article 19
1. The Commission shall adopt a plan of work appropriate to each case. 1. La Commission adopte, pour chaque cas, le plan de travail qui lui paraît approprié.
2. The Commission shall, through the Secretary-General, address to Governments a detailed request to furnish the texts of laws, decrees, judicial decisions, treaties, diplomatic correspondence and other documents relevant to the topic being studied and which the Commission deems necessary. 2. Elle s’adresse, par l’entremise du Secrétaire général, aux Gou-vernements pour leur demander, avec toute la précision nécessaire, de lui fournir les textes de lois, décrets, décisions judiciaires, traités, corres-pondance diplomatique et autres documents relatifs aux sujets à l’étude et dont elle croit avoir besoin.
Article 20 Article 20
The Commission shall prepare its drafts in the form of articles and shall submit them to the General Assembly together with a commentary containing: La Commission rédige ses projets en articles et les soumet à l’As-semblée générale avec un commentaire comprenant :
(a) Adequate presentation of precedents and other relevant data, including treaties, judicial decisions and doctrine; a) Une présentation adéquate des précédents et autres données pertinentes, y compris les traités, les décisions judiciaires et la doctrine;
(b) Conclusions defining: b) Des conclusions précisant :
(i) The extent of agreement on each point in the practice of States and in doctrine; i) L’étendue de l’accord réalisé sur chaque point dans la pratique des Etats et dans la doctrine;
(ii) Divergencies and disagreements which exist, as well as arguments invoked in favour of one or another solution. ii) Les divergences et désaccords qui subsistent, ainsi que les arguments invoqués en faveur de chacune des thèses.
Article 21 Article 21
1. When the Commission considers a draft to be satisfactory, it shall request the Secretary-General to issue it as a Commission document. 1. Lorsque la Commission estime qu’un projet est satisfaisant, elle prie le Secrétaire général de le publier en tant que document de la Commission.
The Secretariat shall give all necessary publicity to the document, including such explanations and supporting material as the Commission may consider appropriate. The publication shall include any information supplied to the Commission by Governments in accordance with article 19. The Commission shall decide whether the opinions of any scientific institution or individual experts consulted by the Commission shall be included in the publication. Le Secrétariat donnera à ce document la publicité néces-saire et y joindra telles explications et pièces à l’appui que la Commis-sion jugera appropriées. La publication doit comprendre les informations fournies à la Commission par les Gouvernements en vertu de l’article 19. La Commission décide si des opinions émises par des institutions scien-tifi ques ou des experts individuels consultés par la Commission doivent être comprises dans la publication.
2. The Commission shall request Governments to submit comments on this document within a reasonable time. 2. La Commission demande aux Gouvernements de lui faire con-naître, dans un délai raisonnable, leurs observations sur ce document.
Article 22 Article 22
Taking such comments into consideration, the Commission shall prepare a final draft and explanatory report, which it shall submit with its recommendations through the Secretary-General to the General Assembly. La Commission prépare, à la lumière de ces observations, le texte fi nal du projet et un rapport explicatif qu’elle soumet avec ses recom-mandations à l’Assemblée générale par l’entremise du Secrétaire géné-ral.
Article 23 Article 23
1. The Commission may recommend to the General Assembly: 1. La Commission peut recommander à l’Assemblée générale :
(a) To take no action, the report having already been published; a) De n’entreprendre aucune action, le rapport ayant été publié;
(b) To take note of or adopt the report by resolution; b) De prendre acte du rapport, ou de l’adopter dans une résolution;
(c) To recommend the draft to Members with a view to the conclusion of a convention; c) De recommander le projet aux Membres en vue de la conclu-sion d’une convention;
(d) To convoke a conference to conclude a convention. d) De convoquer une conférence pour conclure une convention.
2. Whenever it deems it desirable, the General Assembly may refer drafts back to the Commission for reconsideration or redrafting. 2. Chaque fois qu’elle le juge utile, l’Assemblée générale renvoie à la Commission les projets aux fi ns de réexamen ou de nouvelle rédac-tion.
Article 24 Article 24
The Commission shall consider ways and means for making the evidence of customary international law more readily available, such as the collection and publication of documents concerning State practice and of the decisions of national and international courts on questions of international law, and shall make a report to the General Assembly on this matter. La Commission examine les moyens susceptibles de rendre plus accessible la documentation relative au droit international coutumier, par exemple la compilation et la publication de documents établissant la pratique des Etats et des décisions de juridiction nationales et inter-nationales sur des questions de droit international, et elle fait rapport à l’Assemblée générale sur ce sujet.
CHAPTER III Chapitre III.
COOPERATION WITH OTHER BODIES Coopération avec d’autres organismes
Article 25 Article 25
1. The Commission may consult, if it considers it necessary, with any of the organs of the United Nations on any subject which is within the competence of that organ. 1. La Commission peut consulter, lorsqu’elle le juge utile, tout organe des Nations Unies sur tout sujet rentrant dans la compétence de cet organe.
2. All documents of the Commission which are circulated to Governments by the Secretary-General shall also be circulated to such organs of the United Nations as are concerned. Such organs may furnish any information or make any suggestions to the Commission. 2. Tous les documents de la Commission transmis aux Gouverne-ments par le Secrétaire général le seront aux organes de l’Organisation des Nations Unies qui y sont intéressés. Ces organes peuvent fournir des renseignements et présenter des suggestions à la Commission.
Article 26 Article 26
1. The Commission may consult with any international or national organizations, official or non-official, on any subject entrusted to it if it believes that such a procedure might aid it in the performance of its functions. 1. La Commission peut consulter toute organisation, nationale ou internationale, offi cielle ou non, sur tout sujet qui lui a été confi é, si elle le juge utile à l’accomplissement de sa tâche.
2. For the purpose of distribution of documents of the Commission, the Secretary-General, after consultation with the Commission, shall draw up a list of national and international organizations concerned with questions of international law. The Secretary-General shall endeavour to include on this list at least one national organization of each Member of the United Nations. 2. Aux fi ns de la distribution des documents de la Commission, le Secrétaire général établira, après avoir consulté la Commission, une liste d’organisations nationales ou internationales s’occupant du droit inter-national. Il s’efforcera d’inclure dans cette liste au moins une organisa-tion nationale de chaque Membre de l’Organisation des Nations Unies.
3. In the application of the provisions of this article, the Commission and the Secretary-General shall comply with the resolutions of the General Assembly and the other principal organs of the United Nations concerning relations with Franco Spain and shall exclude both from consultations and from the list, organizations which have collaborated with the nazis and fascists. 3. En appliquant les dispositions du présent article, la Commis-sion et le Secrétaire général se conformeront aux résolutions de l’As-semblée générale et des autres organes principaux de l’Organisation des Nations Unies concernant les relations avec l’Espagne franquiste et ex-cluront des consultations et de la liste les organisations qui ont collaboré avec les nazis et les fascistes.