UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE
UNITED NATIONS 1992 FCCC/INFORMAL/84 GE.05-62220 (E) 200705 |
FCCC/INFORMAL/84 GE.05-62221 (F) 180705 260705
CONVENTION-CADRE DES NATIONS UNIES SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES NATIONS
UNIES |
UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE |
CONVENTION-CADRE DES NATIONS UNIES SUR LES CHANGEMENTS
CLIMATIQUES |
The Parties to this Convention, |
Les Parties à la présente Convention, |
Acknowledging that change in the Earth’s climate and its
adverse effects are a common concern of humankind, |
Conscientes que les changements du climat de la planète et
leurs effets néfastes sont un sujet de préoccupation pour l’humanité tout
entière, |
Concerned that human activities have been substantially
increasing the atmospheric concentrations of greenhouse gases, that thes e
increases enhance the natural greenhouse effect, and that this will result
on average in an additional warming of the Earth’s surface and atmosphere
and may adversely affect natural ecosystems and humankind, |
Préoccupées par le fait que l’activité humaine a augmenté
sensiblement les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère,
que cette augmentation renforce l’effet de serre naturel et qu’il en
résultera en moyenne un réchauffement supplémentaire de la surface
terrestre et de l’atmosphère, ce dont risquent de souffrir les écosystèmes
naturels et l’humanité, |
Noting that the largest share of historical and current
global emissions of greenhouse gases has originated in developed
countries, that per capita emissions in developing countries are still
relatively low and that the share of global em issions originating in
developing countries will grow to meet their social and development
needs, |
Notant que la majeure partie des gaz à effet de serre émis
dans le monde par le passé et à l’heure actuelle ont leur origine dans les
pays développés, que les émissions par habitant dans les pays en
développement sont encore relativement faibles et que la part des
émissions totales imputable aux pays en développement ira en augmentant
pour leur permettre de satisfaire leurs besoins sociaux et leurs besoins
de développement, |
Aware of the role and importance in terrestri al and
marine ecosystems of sinks and reservoirs of greenhouse gases, |
Conscientes du rôle et de l’importance des puits et
réservoirs de gaz à effet de serre dans les écosystèmes terrestres et
marins, |
Noting that there are many uncertainties in predictions of
climate change, particularly with regard to the timing, magnitude and
regional patterns thereof, |
Notant que la prévision des changements climatiques recèle
un grand nombre d’incertitudes, notamment en ce qui concerne leur
déroulement dans le temps, leur ampleur et leurs caractéristiques
régionales, |
Acknowledging that the global nature of climate change
calls for the widest possible cooperation by all countries and their
participation in an eff ective and appropriate international response, in
accordance with their common but differentiated responsibilities and
respective capabilities and their social and economic conditions, |
Conscientes que le caractère planétaire des changements
climatiques requiert de tous les pays qu’ils coopèrent le plus possible et
participent à une action internationale, efficace et appropriée, selon
leurs responsabilités communes mais différenciées, leurs capacités
respectives et leur situation sociale et économique, |
Recalling the pertinent provisions of the Declar ation of
the United Nations Conference on the Human Environment, adopted at
Stockholm on 16 June 1972, |
Rappelant les dispositions pertinentes de la Déclaration
de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement adoptée à Stockholm
le 16 juin 1972, |
Recalling also that States have, in accordance with the
Charter of the United Nations and the principles of international la w,
the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own
environmental and developmental policies, and the responsibility to ensure
that activities within their jurisdiction or control do not cause damage
to the environment of other States or of areas beyond the limits of
national jurisdiction, |
Rappelant que, conformément à la Charte des Nations Unies
et aux principes du droit international, les États ont le droit souverain
d’exploiter leurs propres ressources selon leur propre politique
d’environnement et de développement, et ont le devoir de faire en sorte
que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous
leur contrôle ne causent pas de dommage à l’environnement dans d’autres
États ou dans des régions ne relevant d’aucune juridiction
nationale, |
Reaffirming the principle of sovereignty of States in
international c ooperation to address climate change, |
Réaffirmant que le principe de la souveraineté des États
doit présider à la coopération internationale destinée à faire face aux
changements climatiques, |
Recognizing that States should enact effectiv e
environmental legislation, that environmental standards, management
objectives and priorities should refl ect the environmental and
developmental context to which they apply, and that standa rds applied by
some countries may be inappropriate and of unwarranted economic and social
cost to other countries, in particular developing countries, |
Considérant qu’il appartient aux États d’adopter une
législation efficace en matière d’environnement, que les normes, objectifs
de gestion et priorités écologiques doivent refléter les conditions
d’environnement et de développement dans lesquelles ils s’inscrivent et
que les normes appliquées par certains pays risquent d’être inappropriées
et par trop coûteuses sur les plans économique et social pour d’autres
pays, en particulier les pays en développement, |
Recalling the provisions of General Assembly resolution
44/228 of 22 December 1989 on the United Nations Conference on Environment
and Development, and resolutions 43/53 of 6 December 1988, 44/207 of 22
December 1989, 45/212 of 21 December 1990 and 46/169 of 19 December 1991
on protection of global climate for present and future generations of
mankind, |
Rappelant les dispositions de la résolution 44/228 de
l’Assemblée générale, en date du 22 décembre 1989, relative à la
Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement, et
de ses résolutions 43/53 du 6 décembre 1988, 44/207 du 22 décembre 1989,
45/212 du 21 décembre 1990 et 46/169 du 19 décembre 1991 sur la protection
du climat mondial pour les générations présentes et futures, |
Recalling also the provisions of General Assembly
resolution 44/206 of 22 December 1989 on the possible adverse effects of
sea-level rise on islands and coastal areas, particularly low-lying
coastal areas and the pertinent provisions of General Assembly resolution
44/172 of 19 December 1989 on the implementation of the Plan of Action to
Combat Desertification, |
Rappelant également les dispositions de la résolution
44/206 de l’Assemblée générale, en date du 22 décembre 1989, sur les
effets néfastes éventuels d’une hausse du niveau des mers sur les îles et
les zones côtières, en particulier les zones côtières de faible élévation,
ainsi que les dispositions pertinentes de sa résolution 44/172 du 19
décembre 1989 sur l’application du Plan d’action pour lutter contre la
désertification, |
Recalling further the Vienna Convention for the Protection
of the Ozone Layer, 1985, and the Montreal Protocol on Substances that
Deplete the Ozone Layer, 1987, as adjusted and amended on 29 June 1990, |
Rappelant en outre la Convention de Vienne de 1985 pour la
protection de la couche d’ozone et le Protocole de Montréal de 1987
relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, ajusté et
modifié le 29 juin 1990, |
Noting the Ministerial Declaration of the Second World
Climate Conference adopted on 7 November 1990, |
Prenant note de la Déclaration ministérielle de la
deuxième Conférence mondiale sur le climat, adoptée le 7 novembre
1990, |
Conscious of the valuable analytical work be ing conducted
by many States on climate change and of the important contributions of the
World Meteorological Organization, the United Nations Environment
Programme and other organs, organizations and bodies of the United Nations
system, as well as other intern ational and intergovernmental bodies, to
the exchange of results of scientific research and the coordination of
research, |
Conscientes des utiles travaux d’analyse menés par nombre
d’États sur les changements climatiques et des contributions importantes
apportées par l’Organisation météorologique mondiale, le Programme des
Nations Unies pour l’environnement et d’autres organes, organisations et
organismes des Nations Unies, ainsi que par d’autres organismes
internationaux et intergouvernementaux, à l’échange des résultats de la
recherche scientifique et à la coordination de la recherche, |
Recognizing that steps required to understand a nd address
climate change will be environmentally, socially and economically most
effective if they are based on relevant scientific, technical and economic
considerations and continually re-evaluated in the light of new findings
in these areas, |
Conscientes que les mesures permettant de comprendre les
changements climatiques et d’y faire face auront une efficacité pour
l’environnement et une efficacité sociale et économique maximales si elles
se fondent sur les considérations scientifiques, techniques et économiques
appropriées et si elles sont constamment réévaluées à la lumière des
nouveaux progrès réalisés dans ces domaines, |
Recognizing that various actions to address climate change
can be justified economically in their own right and can also help in
solving other environmental problems, |
Sachant que diverses mesures prises pour faire face aux
changements climatiques peuvent trouver en elles-mêmes leur justification
économique et peuvent aussi contribuer à résoudre d’autres problèmes
d’environnement, |
Recognizing also the need for developed countries to take
immediate action in a flexible manner on the basis of clear priorities, as
a firs t step towards comprehensive response strategies at the global,
national and, where agreed, regional levels that take into account all
greenhouse gases, with due consideration of their rela tive contributions
to the enhancement of the greenhouse effect, |
Sachant également que les pays développés doivent agir
immédiatement et avec souplesse sur la base de priorités clairement
définies, ce qui constituera une première étape vers des stratégies
d’ensemble aux niveaux mondial, national et éventuellement régional, ces
stratégies de riposte devant tenir compte de tous les gaz à effet de serre
et prendre dûment en considération la part de chacun d’eux dans le
renforcement de l’effet de serre, |
Recognizing further that low-lying and other small island
countries, countries with low-lying coastal, arid and semi-arid areas or
areas liable to floods, droug ht and desertification, and developing
countries with fragile mountainou s ecosystems are particularly vulnerable
to the adverse effects of climate change, |
Sachant en outre que les pays de faible élévation et
autres petits pays insulaires, les pays ayant des zones côtières de faible
élévation, des zones arides ou semi-arides ou des zones sujettes aux
inondations, à la sécheresse et à la désertification, ainsi que les pays
en développement ayant des écosystèmes montagneux fragiles, sont
particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements
climatiques, |
Recognizing the special difficulties of those countri es,
especially developing countries, whose economies are particularly
dependent on fossil fuel production, use and exportation, as a consequence
of action taken on limiting greenhouse gas emissions, |
Conscientes des difficultés particulières que connaîtront
les pays, notamment les pays en développement, dont l’économie est
particulièrement tributaire de la production, de l’utilisation et de
l’exportation de combustibles fossiles, du fait des mesures prises pour
limiter les émissions de gaz à effet de serre, |
Affirming that responses to climate change s hould be
coordinated with social and economic development in an integrated manner
with a view to avoiding adverse impacts on the latter, taking into full
account the legitimate priority needs of developing countries for the
achievement of sustained economic growth and the eradication of
poverty, |
Affirmant que les mesures prises pour parer aux
changements climatiques doivent être étroitement coordonnées avec le
développement social et économique afin d’éviter toute incidence néfaste
sur ce dernier, compte pleinement tenu des besoins prioritaires légitimes
des pays en développement, à savoir une croissance économique durable et
l’éradication de la pauvreté, |
Recognizing that all countries, especially devel oping
countries, need access to resources required to achieve sustainabl e
social and economic development and that, in order for developing
countries to progress towards that go al, their energy consumption will
need to grow taking into account the possibilities for achieving greater
energy efficiency and for controlling greenhouse gas emissions in general,
including through the application of new technologies on terms which make
such an application economically and socially beneficial, |
Conscientes que tous les pays, et plus particulièrement
les pays en développement, doivent pouvoir accéder aux ressources
nécessaires à un développement social et économique durable et que, pour
progresser vers cet objectif, les pays en développement devront accroître
leur consommation d’énergie en ne perdant pas de vue qu’il est possible de
parvenir à un meilleur rendement énergétique et de maîtriser les émissions
de gaz à effet de serre d’une manière générale et notamment en appliquant
des technologies nouvelles dans des conditions avantageuses du point de
vue économique et du point de vue social, |
Determined to protect the climate system for present and
future generations, Have agreed as follows: |
Résolues à préserver le système climatique pour les
générations présentes et futures, Sont convenues de ce qui suit: |
Article 1 |
ARTICLE PREMIER |
DEFINITIONS* |
DÉFINITIONS* |
For the purposes of this Convention: |
Aux fins de la présente Convention: |
1. “Adverse effects of climate change” means changes in
the physical environment or biota resulting from climate change which have
significant deleterious effects on the composition, resilience or
productivity of natural and managed ecosystems or on the operation of
socio-economic systems or on human health and welfare. |
1. On entend par «effets néfastes des changements
climatiques» les modifications de l’environnement physique ou des biotes
dues à des changements climatiques et qui exercent des effets nocifs
significatifs sur la composition, la résistance ou la productivité des
écosystèmes naturels et aménagés, sur le fonctionnement des systèmes
socio-économiques ou sur la santé et le bien-être de l’homme. |
2. “Climate change” means a change of climate which is
attributed directly or indirectly to human activity that alters the
composition of the global atmosphere and which is in addition to natural
climate variability observed over comparable time periods. |
2. On entend par «changements climatiques» des changements
de climat qui sont attribués directement ou indirectement à une activité
humaine altérant la composition de l’atmosphère mondiale et qui viennent
s’ajouter à la variabilité naturelle du climat observée au cours de
périodes comparables. |
3. “Climate system” means the totality of the atmosphere,
hydrosphere, biosphere and geosphere and their interactions. |
3. On entend par «système climatique» un ensemble
englobant l’atmosphère, l’hydrosphère, la biosphère et la géosphère, ainsi
que leurs interactions. |
4. “Emissions” means the release of greenhouse gases
and/or their precursors into the atmosphere over a specified area and
period of time. |
4. On entend par «émissions» la libération de gaz à effet
de serre ou de précurseurs de tels gaz dans l’atmosphère au-dessus d’une
zone et au cours d’une période données. |
5. “Greenhouse gases” means those gaseous constituents of
the atmosphere, both natural and anthropogenic, that absorb and re-emit
infrared radiation. |
* Les titres des articles sont exclusivement donnés pour
la commodité du lecteur. |
6. “Regional economic integration organizati on” means an
organization constituted by sovereign States of a given region which has
comp etence in respect of matters governed by this Convention or its
protocols and has been duly authorized, in accordance with its internal
procedures, to sign, ratify, accept, approve or accede to the instruments
concerned. |
5. On entend par «gaz à effet de serre» les constituants
gazeux de l’atmosphère, tant naturels qu’anthropiques, qui absorbent et
réémettent le rayonnement infrarouge. |
* Titles of articles are included solely to assist the
reader. |
6. On entend par «organisation régionale d’intégration
économique» une organisation constituée par des États souverains d’une
région donnée qui a compétence dans des domaines régis par la présente
Convention ou ses protocoles et a été dûment autorisée, selon ses
procédures internes, à signer, à ratifier, à accepter ou à approuver
lesdits instruments ou à y adhérer. |
7. “Reservoir” means a component or components of the
climate system where a greenhouse gas or a precursor of a greenhouse gas
is stored. |
7. On entend par «réservoir» un ou plusieurs constituants
du système climatique qui retiennent un gaz à effet de serre ou un
précurseur de gaz à effet de serre. |
8. “Sink” means any process, activity or me chanism which
removes a greenhouse gas, an aerosol or a precursor of a greenhouse gas
from the atmosphere. |
8. On entend par «puits» tout processus, toute activité ou
tout mécanisme, naturel ou artificiel, qui élimine de l’atmosphère un gaz
à effet de serre, un aérosol ou un précurseur de gaz à effet de
serre. |
9. “Source” means any process or activity which releases a
greenhouse gas, an aerosol or a precursor of a greenhouse gas into the
atmosphere. |
9. On entend par «source» tout processus ou activité qui
libère dans l’atmosphère un gaz à effet de serre, un aérosol ou un
précurseur de gaz à effet de serre. |
Article 2 |
ARTICLE 2 |
OBJECTIVE |
OBJECTIF |
The ultimate objective of this Convention a nd any related
legal instruments that the Conference of the Parties may adopt is to achie
ve, in accordance with the relevant provisions of the Convention,
stabilization of gr eenhouse gas concentrations in the atmosphere at a
level that would prevent dangerous anthropogenic interference with the
climate system. Such a level should be achieved within a time frame
sufficien t to allow ecosystems to adapt naturally to climate change, to
ensure that food production is not threatened and to enable economic
development to proceed in a sustainable manner. |
L’objectif ultime de la présente Convention et de tous
instruments juridiques connexes que la Conférence des Parties pourrait
adopter est de stabiliser, conformément aux dispositions pertinentes de la
Convention, les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à
un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système
climatique. Il conviendra d’atteindre ce niveau dans un délai suffisant
pour que les écosystèmes puissent s’adapter naturellement aux changements
climatiques, que la production alimentaire ne soit pas menacée et que le
développement économique puisse se poursuivre d’une manière durable. |
Article 3 |
ARTICLE 3 |
PRINCIPLES |
PRINCIPES |
In their actions to achieve the objectiv e of the
Convention and to implement its provisions, the Parties shall be guided,
inter alia, by the following: |
Dans les mesures qu’elles prendront pour atteindre
l’objectif de la Convention et en appliquer les dispositions, les Parties
se laisseront guider, entre autres, par ce qui suit: |
1. The Parties should protect th e climate system for the
benefit of present and future generations of humankind, on the basis of
equity and in accordance with their common but differentiated
responsibilities a nd respective capabilities. Accord ingly, the developed
country Parties should take the lead in combating climate change and the
adverse effects thereof. |
1. Il incombe aux Parties de préserver le système
climatique dans l’intérêt des générations présentes et futures, sur la
base de l’équité et en fonction de leurs responsabilités communes mais
différenciées et de leurs capacités respectives. Il appartient, en
conséquence, aux pays développés parties d’être à l’avant-garde de la
lutte contre les changements climatiques et leurs effets néfastes. |
2. The specific needs and special circumstances of
developing country Parties, especially those that are particularly
vulnerable to the adverse effects of climate change, and of those Parties,
especially developing country Parties, that would have to bear a
disproportionate or abnormal burden under the Convention, should be given
full consideration. |
2. Il convient de tenir pleinement compte des besoins
spécifiques et de la situation spéciale des pays en développement parties,
notamment de ceux qui sont particulièrement vulnérables aux effets
néfastes des changements climatiques, ainsi que des Parties, notamment des
pays en développement parties, auxquelles la Convention imposerait une
charge disproportionnée ou anormale. |
3. The Parties should take precautionary measur es to
anticipate, prevent or minimize the causes of climate change and mitigate
its adverse e ffects. Where there are threats of serious or irreversible
damage, lack of full scientific certainty should not be used as a reason
for postponing such measures, taking into account that policies an d
measures to deal with climate change should be cost-effective so as to
ensure global benefits at the lowest possible cost. To achieve this, such
policies and measures should take into account different socio-economic
contexts, be comprehensive, cover all relevant sources, sinks and reser
voirs of greenhouse gases and adaptation, and comprise all economic
sectors. Ef forts to address climate change may be carried out
cooperatively by interested Parties. |
3. Il incombe aux Parties de prendre des mesures de
précaution pour prévoir, prévenir ou atténuer les causes des changements
climatiques et en limiter les effets néfastes. Quand il y a risque de
perturbations graves ou irréversibles, l’absence de certitude scientifique
absolue ne doit pas servir de prétexte pour différer l’adoption de telles
mesures, étant entendu que les politiques et mesures qu’appellent les
changements climatiques requièrent un bon rapport coût-efficacité, de
manière à garantir des avantages globaux au coût le plus bas possible.
Pour atteindre ce but, il convient que ces politiques et mesures tiennent
compte de la diversité des contextes socio-économiques, soient globales,
s’étendent à toutes les sources et à tous les puits et réservoirs de gaz à
effet de serre qu’il conviendra, comprennent des mesures d’adaptation et
s’appliquent à tous les secteurs économiques. Les initiatives visant à
faire face aux changements climatiques pourront faire l’objet d’une action
concertée des Parties intéressées. |
4. The Parties have a right t o, and should, promote
sustainable development. Policies and measures to protect the climate
system agains t human-induced change should be appropriate for the
specific conditions of each Party and s hould be integrated with national
development programmes, taking into account that economic development is
essential for adopting measures to address climate change. |
4. Les Parties ont le droit d’œuvrer pour un développement
durable et doivent s’y employer. Il convient que les politiques et mesures
destinées à protéger le système climatique contre les changements
provoqués par l’homme soient adaptées à la situation propre de chaque
Partie et intégrées dans les programmes nationaux de développement, le
développement économique étant indispensable pour adopter des mesures
destinées à faire face aux changements climatiques. |
5. The Parties should cooperate to promote a supportive
and open international economic system that would lead to sustainable
economic growth and development in all Parties, particularly developing
country Parties, thus enabling them better to address the problems of
climate change. Measures taken to combat climate change, including
unilateral ones, should not constitute a means of arbitrary or
unjustifiabl e discrimination or a disguised restriction on international
trade. |
5. Il appartient aux Parties de travailler de concert à un
système économique international qui soit porteur et ouvert et qui mène à
une croissance économique et à un développement durables de toutes les
Parties, en particulier des pays en développement parties, pour leur
permettre de mieux s’attaquer aux problèmes posés par les changements
climatiques. Il convient d’éviter que les mesures prises pour lutter
contre les changements climatiques, y compris les mesures unilatérales,
constituent un moyen d’imposer des discriminations arbitraires ou
injustifiables sur le plan du commerce international, ou des entraves
déguisées à ce commerce. |
Article 4 |
ARTICLE 4 |
COMMITMENTS |
ENGAGEMENTS |
1. All Parties, taking into account their co mmon but
differentiated responsibilities and their specific national and regional
development priorities, objectives and circumstances, shall: |
1. Toutes les Parties, tenant compte de leurs
responsabilités communes mais différenciées et de la spécificité de leurs
priorités nationales et régionales de développement, de leurs objectifs et
de leur situation: |
(a) Develop, periodically up date, publish and make
available to the Conference of the Parties, in accordance with Article 12,
nationa l inventories of anthr opogenic emissions by sources and removals
by sinks of all greenhouse gases not contro lled by the Montreal Protocol,
using comparable methodologies to be agreed upon by the Conference of the
Parties; |
a) Établissent, mettent à jour périodiquement, publient et
mettent à la disposition de la Conférence des Parties, conformément à
l’article 12, des inventaires nationaux des émissions anthropiques par
leurs sources et de l’absorption par leurs puits de tous les gaz à effet
de serre non réglementés par le Protocole de Montréal, en recourant à des
méthodes comparables qui seront approuvées par la Conférence des
Parties; |
(b) Formulate, implement, publish and regularly update
national and, where appropriate, regional programmes containing measures
to mitigate climate change by addressing anthropogenic emissions by
sources and removals by sinks of all greenhouse gases not controlled by
the Montreal Protocol, and measures to facilitate adequate adaptation to
climate change; |
b) Établissent, mettent en œuvre, publient et mettent
régulièrement à jour des programmes nationaux et, le cas échéant,
régionaux contenant des mesures visant à atténuer les changements
climatiques en tenant compte des émissions anthropiques par leurs sources
et de l’absorption par leurs puits de tous les gaz à effet de serre non
réglementés par le Protocole de Montréal, ainsi que des mesures visant à
faciliter l’adaptation voulue aux changements climatiques; |
(c) Promote and cooperate in the de velopment, application
and diffusion, including transfer, of technologies, practices and
processes that control, reduce or prevent anthropogenic emissions of
greenhouse gases not controlled by the Montreal Protocol in all relevant
sectors, including the energy, trans port, industry, agriculture, forestry
and waste management sectors; |
c) Encouragent et soutiennent par leur coopération la mise
au point, l’application et la diffusion − notamment par voie de transfert
− de technologies, pratiques et procédés qui permettent de maîtriser, de
réduire ou de prévenir les émissions anthropiques des gaz à effet de serre
non réglementés par le Protocole de Montréal dans tous les secteurs
pertinents, en particulier compris ceux de l’énergie, des transports, de
l’industrie, de l’agriculture, des forêts et de la gestion des
déchets; |
(d) Promote sustainable management, and promote and
cooperate in the conservation and enhancement, as appropriate, of sinks
and reservoirs of all greenhouse gases not controlled by the Montreal
Protocol, including biomass, forests and oceans as well as other
terrestrial, coastal and marine ecosystems; |
d) Encouragent la gestion rationnelle et encouragent et
soutiennent par leur coopération la conservation et, le cas échéant, le
renforcement des puits et réservoirs de tous les gaz à effet de serre non
réglementés par le Protocole de Montréal, notamment la biomasse, les
forêts et les océans de même que les autres écosystèmes terrestres,
côtiers et marins; |
(e) Cooperate in preparing for adaptation to the impacts
of climate change; develop and elaborate appropriate and integrated plans
fo r coastal zone management, water resources and agriculture, and for the
protection and rehabilitation of areas, particularly in Africa, affected
by drought and desertification, as well as floods; |
e) Préparent, en coopération, l’adaptation à l’impact des
changements climatiques et conçoivent et mettent au point des plans
appropriés et intégrés pour la gestion des zones côtières, pour les
ressources en eau et l’agriculture, et pour la protection et la remise en
état des zones frappées par la sécheresse et la désertification, notamment
en Afrique, et par les inondations; |
(f) Take climate change considerations in to account, to
the extent feasible, in their relevant social, economic and environmental
policies and actions, and employ appropriate methods, for example impact
assessments, formulated and determined nationally, with a view to
minimizing adverse effects on the economy, on public health and on the
quality of the environment, of projects or measures undert aken by them to
mitigate or adapt to climate change; |
f) Tiennent compte, dans la mesure du possible, des
considérations liées aux changements climatiques dans leurs politiques et
actions sociales, économiques et écologiques et utilisent des méthodes
appropriées, par exemple des études d’impact, formulées et définies sur le
plan national, pour réduire au minimum les effets − préjudiciables à
l’économie, à la santé publique et à la qualité de l’environnement − des
projets ou mesures qu’elles entreprennent en vue d’atténuer les
changements climatiques ou de s’y adapter; |
(g) Promote and cooperate in scientific, technological,
technical, socio-economic and other research, systematic observation and
development of data archives related to the climate system and intended to
further the understandi ng and to reduce or eliminate the remaining
uncertainties regarding the causes, effects, magnitude and timing of
climate change and the economic and social consequences of various
response strategies; |
g) Encouragent et soutiennent par leur coopération les
travaux de recherche scientifique, technologique, technique,
socioéconomique et autres, l’observation systématique et la constitution
d’archives de données sur le système climatique permettant de mieux
comprendre les causes, les effets, l’ampleur et l’échelonnement dans le
temps des changements climatiques, ainsi que les conséquences économiques
et sociales des diverses stratégies de riposte, et de réduire et dissiper
les incertitudes qui subsistent à cet égard; |
(h) Promote and cooperate in the full, open and prompt
exchange of relevant scientific, technological, techni cal, socio-economic
and legal info rmation related to the climate system and climate change,
and to the economic and social consequences of various response
strategies; |
h) Encouragent et soutiennent par leur coopération
l’échange de données scientifiques, technologiques, techniques,
socioéconomiques et juridiques sur le système climatique et les
changements climatiques ainsi que sur les conséquences économiques et
sociales des diverses stratégies de riposte, ces données devant être
échangées dans leur intégralité, librement et promptement; |
(i) Promote and cooperate in education, training and
public awareness related to climate change and encourage the widest
participation in this process, including that of non-governmental
organizations; and (j) Communicate to the Conference of the Parties
information related to implementation, in accordance with Article 12. |
i) Encouragent et soutiennent par leur coopération
l’éducation, la formation et la sensibilisation du public dans le domaine
des changements climatiques et encouragent la participation la plus large
à ce processus, notamment celle des organisations non gouvernementales; j)
Communiquent à la Conférence des Parties des informations concernant
l’application, conformément à l’article 12. |
2. The developed country Parties and other Parties
included in Annex I commit themselves specifically as provided for in the
following: |
2. Les pays développés parties et les autres Parties
figurant à l’annexe I prennent les engagements spécifiques prévus
ci-après: |
(a) Each of these Parties shall adopt national 1 policies
and take corresponding measures on the mitigation of climate change, by
limiting its anthropogenic emissions of greenhouse gases and protecting
and enhancing its greenhouse gas sinks and reservoirs. These policies and
measures will demonstrate that developed countries are taking the lead in
modifying longer-term trends in anthropogenic emissions co nsistent with
the objective of the Convention, recognizing that the return by the end of
the present decade to earlier levels of anthropogenic emissions of carbon
dioxide and other greenhouse gases not controlled by the Montreal Protocol
would contribute to such modification, and taking into account the
differences in these Parties’ starting points and approaches, economic
structures and resource bases, the need to maintain strong and sustainable
economic growth, available technologies and other individual
circumstances, as well as the need for equitable and appropriate
contributions by each of these Parties to the global effort regarding that
objective. These Parties may implement such policies and measures jointly
with other Parties and may assist other Parties in contributing to the
achievement of the objective of the C onvention and, in particular, that
of this subparagraph; |
a) Chacune de ces Parties adopte des politiques nationales
1 et prend en conséquence les mesures voulues pour atténuer les
changements climatiques en limitant ses émissions anthropiques de gaz à
effet de serre et en protégeant et renforçant ses puits et réservoirs de
gaz à effet de serre. Ces politiques et mesures démontreront que les pays
développés prennent l’initiative de modifier les tendances à long terme
des émissions anthropiques conformément à l’objectif de la Convention,
reconnaissant que le retour, d’ici à la fin de la présente décennie, aux
niveaux antérieurs d’émissions anthropiques de dioxyde de carbone et
d’autres gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal
contribuerait à une telle modification et, tenant compte des différences
entre ces Parties quant à leur point de départ et à leur approche, à leur
structure économique et à leur base de ressources, de la nécessité de
maintenir une croissance économique forte et durable, des technologies
disponibles et des autres circonstances propres à chaque cas, ainsi que de
la nécessité pour chacune de ces Parties de contribuer de façon appropriée
et équitable à l’action mondiale entreprise pour atteindre cet objectif.
Ces Parties peuvent appliquer de telles politiques et mesures en
association avec d’autres Parties et aider d’autres Parties à contribuer à
l’objectif de la Convention, en particulier à celui du présent
alinéa; |
1 This includes policies and measures adopted by regional
economic integration organizations. (b) In order to promote progress to
this end, each of these Parties shall communicate, within six months of
the entry into force of th e Convention for it and periodically
thereafter, and in accordance with Article 12, detailed information on its
policies and measures referred to in subparagraph (a) above, as well as on
its resulti ng projected anthropogenic emissions by sources and removals
by sinks of greenhouse gases not controlled by th e Montreal Protocol for
the period referred to in subparagraph (a), with th e aim of returning
individually or jointly to their 1990 levels these anthropogenic emissions
of carbon dioxide and other greenhouse gases not controlled by the
Montreal Protocol. |
b) Afin de favoriser le progrès dans ce sens, chacune de
ces Parties soumettra, conformément à l’article 12, dans les six mois
suivant l’entrée en vigueur de la Convention à son égard, puis à
intervalles périodiques, des informations détaillées sur ses politiques et
mesures visées à l’alinéa a, de même que sur les projections qui en
résultent quant aux émissions anthropiques par ses sources et à
l’absorption par ses puits de gaz à effet de serre non réglementés par le
Protocole de Montréal, pour la période visée à l’alinéa a, en vue de
ramener individuellement ou conjointement à leurs niveaux de 1990 les
émissions anthropiques de dioxyde de carbone et d’autres gaz à effet de
serre non réglementés par le Protocole de Montréal. |
This in formation will be reviewed by the Conference of
the Parties, at its first session and periodically thereafter, in
accordance with Article 7; |
La Conférence des Parties passera ces informations en
revue, à sa première session puis à intervalles périodiques, conformément
à l’article 7; |
(c) Calculations of emissions by sources and removals by
sinks of greenhouse gases for the purposes of subparagraph (b) above
should ta ke into account the best available scientific knowledge,
including of the effective capacity of sinks and the respective
contributions of such gases to climate change. The Conference of the
Parties shall consider and agree on methodologies for these calculations
at its first session and review them regularly thereafter; |
c) Il conviendra que le calcul, aux fins de l’alinéa b,
des quantités de gaz à effet de serre émises par les sources et absorbées
par les puits s’effectue sur la base des meilleures connaissances
scientifiques disponibles, notamment en ce qui concerne la capacité
effective des puits et la contribution de chacun de ces gaz aux
changements climatiques. La Conférence des Parties examinera et adoptera
les méthodes à utiliser pour ce calcul à sa première session et les
passera en revue à intervalles réguliers par la suite; |
(d) The Conference of the Parties shall, at its first
session, review the adequacy of subparagraphs (a) and (b) above. Such
review sh all be carried out in the light of the best available scientific
information and assessment on climate change and its impacts, as well as
relevant technical, social and economic information. Based on this review,
the Conference of the Parties shall ta ke appropriate action, which may
include the adoption of amendments to the commitments in subparagraphs (a)
and (b) above. The Conference of the Parties, at its first session, shall
also take decisions regarding crite ria for joint implementation as
indicated in subparagraph (a) above. A second review of subparagraphs (a)
and (b) shall take place not later than 31 December 1998, and thereafter
at regular intervals determined by the Conference of the Parties, until
the objective of the Convention is met; |
d) La Conférence des Parties, à sa première session,
examinera les alinéas a et b pour voir s’ils sont adéquats. Elle le fera à
la lumière des données scientifiques et évaluations les plus sûres
concernant les changements climatiques et leur impact, ainsi que des
données techniques, sociales et économiques pertinentes. Sur la base de
cet examen, la Conférence des Parties prendra les mesures voulues, qui
pourront comporter l’adoption d’amendements aux engagements visés aux
alinéas a et b. À sa première session, elle prendra également des
décisions au sujet des critères régissant une application conjointe, comme
indiqué à l’alinéa a. Elle procédera à un deuxième examen des alinéas a et
b au plus tard le 31 décembre 1998, puis à des intervalles réguliers dont
elle décidera, jusqu’à ce que l’objectif de la Convention ait été atteint;
1 Ce terme s’entend aussi des politiques et mesures adoptées par les
organisations d’intégration économique régionale. |
(e) Each of these Parties shall: |
e) Chacune de ces Parties: |
(i) coordinate as appropria te with other such Partie s,
relevant economic and administrative instruments developed to achieve the
objective of the Convention; and (ii) identify and periodically review its
own policies and practices which encourage activities that lead to great
er levels of anthropogenic emissions of greenhouse gases not controlled by
the Montreal Protocol than would otherwise occur; |
i) Coordonne selon les besoins avec les autres Parties
visées les instruments économiques et administratifs appropriés élaborés
aux fins de l’objectif de la Convention; ii) Recense et examine
périodiquement celles de ses politiques et pratiques qui encouragent des
activités ajoutant aux émissions anthropiques de gaz à effet de serre non
réglementés par le Protocole de Montréal; |
(f) The Conference of the Parties shall review, not later
than 31 December 1998, available information with a view to taking
decisions regarding such amendments to the lists in Annexes I and II as
may be appropriate, with the approval of the Party concerned; |
f) La Conférence des Parties passera en revue, le 31
décembre 1998 au plus tard, les informations disponibles afin de statuer
sur les modifications qu’il y aurait lieu d’apporter aux listes figurant
aux annexes I et II, avec l’accord de la Partie intéressée; |
(g) Any Party not included in Annex I ma y, in its
instrument of ratification, acceptance, approval or accession, or at any
time th ereafter, notify the Depositary that it intends to be bound by
subparagraphs (a) and (b) above. The Depositary shall inform the other
signatories and Parties of any such notification. |
g) Toute Partie ne figurant pas à l’annexe I pourra, dans
son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou
d’adhésion, ou à tout moment par la suite, notifier au Dépositaire son
intention d’être liée par les dispositions des alinéas a et b. Le
Dépositaire informera les autres signataires et Parties de toute
notification en ce sens. |
3. The developed country Parties and other developed
Parties included in Annex II shall provide new and additional financial
resources to meet the agreed full costs incurred by developing country
Parties in complying with their obligations under Article 12, paragraph 1.
They shall also provide such fi nancial resources, including for th e
transfer of technology, needed by the developing country Parties to meet
th e agreed full incremental costs of implementing measures that are
covered by paragraph 1 of this Article and that are agreed between a
developing country Party and the international entity or entitie s
referred to in Article 11, in accordance with that Article. The
implementation of these commitments shall take into account the need for
adequacy and predictability in the flow of funds and the importance of
appropriate burden sharing among the developed country Parties. |
3. Les pays développés parties et les autres Parties
développées figurant à l’annexe II fournissent des ressources financières
nouvelles et additionnelles pour couvrir la totalité des coûts convenus
encourus par les pays en développement parties du fait de l’exécution de
leurs obligations découlant de l’article 12, paragraphe 1. Ils fournissent
les ressources financières nécessaires aux pays en développement parties,
notamment aux fins de transferts de technologie, pour couvrir la totalité
des coûts supplémentaires convenus entraînés par l’application des mesures
visées au paragraphe 1 du présent article et sur lesquels un pays en
développement partie se sera entendu avec l’entité ou les entités
internationales visées à l’article 11, conformément audit article.
L’exécution de ces engagements tient compte du fait que les apports de
fonds doivent être adéquats et prévisibles, ainsi que de l’importance d’un
partage approprié de la charge entre les pays développés parties. |
4. The developed country Parties and other developed
Parties included in Annex II shall also assist the developing country
Parties that are particularly vulnerable to the adverse effects of climate
change in meeting costs of adaptation to those adverse effects. |
4. Les pays développés parties et les autres Parties
développées figurant à l’annexe II aident également les pays en
développement parties particulièrement vulnérables aux effets néfastes des
changements climatiques à faire face au coût de leur adaptation auxdits
effets. |
5. The developed country Parties and other developed
Parties included in Annex II shall take all practicable steps to promote,
facilitate an d finance, as appropriate, the transfer of, or access to,
environmentally sound technologies an d know-how to other Parties,
particularly developing country Parties, to enable them to implement the
provisions of the Convention. In this process, the developed c ountry
Parties shall support the de velopment and enhancement of endogenous
capacities and technologies of developing country Parties. Other Parties
and organizations in a position to do so may also assist in facilitating
the transfer of such technologies. |
5. Les pays développés parties et les autres Parties
développées figurant à l’annexe II prennent toutes les mesures possibles
en vue d’encourager, de faciliter et de financer, selon les besoins, le
transfert ou l’accès de technologies et de savoir-faire écologiquement
rationnels aux autres Parties, et plus particulièrement à celles d’entre
elles qui sont des pays en développement, afin de leur permettre
d’appliquer les dispositions de la Convention. Dans ce processus, les pays
développés Parties soutiennent le développement et le renforcement des
capacités et technologies propres aux pays en développement Parties. Les
autres Parties et organisations en mesure de le faire peuvent également
aider à faciliter le transfert de ces technologies. |
6. In the implementation of their commitments under
paragraph 2 above, a certain degree of flexibility shall be allowed by the
Conference of the Parties to the Parties included in Annex I undergoing
the process of transition to a market economy, in order to enhance the
ability of these Parties to address climate change, including with regard
to the historical level of anthropogenic emissions of greenhouse gases not
controlled by th e Montreal Protocol chosen as a reference. |
6. La Conférence des Parties accorde aux Parties figurant
à l’annexe I qui sont en transition vers une économie de marché, pour les
mettre mieux à même de faire face aux changements climatiques, une
certaine latitude dans l’exécution de leurs engagements au titre du
paragraphe 2, notamment en ce qui concerne le niveau historique, qui sera
choisi comme référence, des émissions anthropiques de gaz à effet de serre
non réglementés par le Protocole de Montréal. |
7. The extent to which developing country Parties will
effectiv ely implement their commitments under the Convention will depend
on the effective imp lementation by developed country Parties of their
commitments under the Convention related to financial resources and
transfer of technology and will take fully into account that economic and
social development and poverty eradication are the first and overriding
priorities of the developing country Parties. |
7. La mesure dans laquelle les pays en développement
parties s’acquitteront effectivement de leurs engagements au titre de la
Convention dépendra de l’exécution efficace par les pays développés
parties de leurs propres engagements en ce qui concerne les ressources
financières et le transfert de technologie et tiendra pleinement compte du
fait que le développement économique et social et l’éradication de la
pauvreté sont les priorités premières et essentielles des pays en
développement parties. |
8. In the implementation of the commitments in this
Article, the Parties shall give full consideration to what actions are
necessary unde r the Convention, including actions related to funding,
insurance and the transfer of technology, to meet the specific needs and
concerns of developing country Parties arising from the advers e effects
of climate change and/or the impact of the implementation of response
measures, especially on: |
8. Aux fins de l’exécution des engagements énoncés dans le
présent article, les Parties étudient les mesures − concernant notamment
le financement, l’assurance et le transfert de technologie − qui doivent
être prises dans le cadre de la Convention pour répondre aux besoins et
préoccupations spécifiques des pays en développement parties face aux
effets néfastes des changements climatiques et à l’impact des mesures de
riposte, notamment dans les pays suivants: |
(a) Small island countries; |
a) Les petits pays insulaires; |
(b) Countries with low-lying coastal areas; |
b) Les pays ayant des zones côtières de faible
élévation; |
(c) Countries with arid and semi-arid areas , forested
areas and areas liable to forest decay; |
c) Les pays ayant des zones arides et semi-arides, des
zones de forêts et des zones sujettes au dépérissement des forêts; |
(d) Countries with areas pr one to natural disasters; |
d) Les pays ayant des zones sujettes à des catastrophes
naturelles; |
(e) Countries with areas liable to drought and
desertification; |
e) Les pays ayant des zones sujettes à la sécheresse et à
la désertification; |
(f) Countries with areas of hi gh urban atmospheric
pollution; |
f) Les pays ayant des zones de forte pollution de
l’atmosphère urbaine; |
(g) Countries with areas with fragile ec osystems,
including mountainous ecosystems; |
g) Les pays ayant des écosystèmes, notamment des
écosystèmes montagneux fragiles; |
(h) Countries whose economies are highly dependent on
income generated from the production, processing and export, and/or on c
onsumption of fossil fuels and associated energy-intensive products; and
(i) Landlocked and transit countries. |
h) Les pays dont l’économie est fortement tributaire soit
des revenus de la production, de la transformation et de l’exportation de
combustibles fossiles et de produits apparentés à forte intensité
énergétique, soit de la consommation desdits combustibles et produits; i)
Les pays sans littoral et les pays de transit. |
Further, the Conference of the Parties may take actions,
as appropriate, with respect to this paragraph. |
La Conférence des Parties peut en outre prendre les
mesures voulues, selon qu’il conviendra, touchant le présent
paragraphe. |
9. The Parties shall take full acc ount of the specific
needs and special situations of the least developed countries in their
actions with re gard to funding and transfer of technology. |
9. Les Parties tiennent pleinement compte, dans leur
action concernant le financement et le transfert de technologie, des
besoins particuliers et de la situation spéciale des pays les moins
avancés. |
10. The Parties shall, in accordance with Ar ticle 10,
take into c onsideration in the implementation of the commitments of the
Convention the situati on of Parties, particularly developing country
Parties, with economies that are vulnerable to the adverse effects of the
implementation of measures to respond to climate change. This applies
notably to Parties with economies that are highly dependent on income
generated from the production, processing and export, and/or consumption
of fossil fuels and as sociated energy-intensive products and/or the use
of fossil fuels for which such Parties have serious difficulties in
switching to alternatives. |
10. Dans l’exécution des engagements découlant de la
Convention, les Parties tiennent compte, conformément à l’article 10, de
la situation de celles d’entre elles, notamment les pays en développement,
dont l’économie est vulnérable aux effets néfastes des mesures de riposte
aux changements climatiques. Tel est notamment le cas des Parties dont
l’économie est fortement tributaire soit des revenus de la production, de
la transformation et de l’exportation de combustibles fossiles et de
produits apparentés à forte intensité énergétique, soit de la consommation
desdits combustibles et produits, soit de l’utilisation de combustibles
fossiles qu’il est très difficile à ces Parties de remplacer par des
produits de substitution. |
Article 5 |
ARTICLE 5 |
RESEARCH AND SYSTEMATIC OBSERVATION |
RECHERCHE ET OBSERVATION SYSTÉMATIQUE |
In carrying out their commitments under Article 4,
paragraph 1 (g), the Parties shall: |
Lorsqu’elles s’acquittent de leurs engagements en vertu de
l’article 4, paragraphe 1 g), les Parties: |
(a) Support and further develop, as appropr iate,
international a nd intergovernmental programmes and networks or
organizations aimed at defining, conducting, assessing and financing
research, data collecti on and systematic observation, taki ng into
account the need to minimize duplication of effort; |
a) Soutiennent et, selon le cas, développent davantage les
organisations ou les programmes et réseaux internationaux et
intergouvernementaux dont le but est de définir, réaliser, évaluer et
financer des travaux de recherche, de collecte de données et d’observation
systématique, en tenant compte de la nécessité de limiter le plus possible
les doubles emplois; |
(b) Support international and intergovernm ental efforts
to strengthen systematic observation and national scientific and technical
research capacities and capabilities, particularly in developing
countries, and to promote access to, and the exchange of, data and
analyses thereof obtained from areas beyond national jurisdiction; and (c)
Take into account the pa rticular concerns and needs of developing
countries and cooperate in improving their endogenous capacitie s and
capabilities to participate in the efforts referred to in subparagraphs
(a) and (b) above. |
b) Soutiennent les efforts menés aux niveaux international
et intergouvernemental pour renforcer l’observation systématique et les
capacités et moyens nationaux de recherche scientifique et technique,
notamment dans les pays en développement, et pour encourager l’accès aux
données provenant de zones ne relevant pas de la juridiction nationale et
à leur analyse, ainsi que pour en promouvoir l’échange; c) Prennent en
considération les préoccupations et les besoins particuliers des pays en
développement et coopèrent pour améliorer leurs moyens et capacités
endogènes de participation aux efforts visés aux alinéas a et b. |
Article 6 |
ARTICLE 6 |
EDUCATION, TRAINING AND PUBLIC AWARENESS |
ÉDUCATION, FORMATION ET SENSIBILISATION DU PUBLIC |
In carrying out their commitments under Article 4,
paragraph 1 (i), the Parties shall: |
Lorsqu’elles s’acquittent de leurs engagements en vertu de
l’article 4, paragraphe 1 i), les Parties: |
(a) Promote and facilitate at the national and, as
appropria te, subregional and regional levels, and in accordance with
national laws and regulations, and within their respective capacities: |
a) S’emploient à encourager et à faciliter aux niveaux
national et, le cas échéant, sous-régional et régional, conformément à
leurs lois et règlements et selon leurs capacités respectives: |
(i) the development and implementation of educational and
public awareness programmes on climate change and its effects; |
i) L’élaboration et l’application de programmes
d’éducation et de sensibilisation du public sur les changements
climatiques et leurs effets; |
(ii) public access to information on climate change and
its effects; |
ii) L’accès public aux informations concernant les
changements climatiques et leurs effets; |
(iii) public particip ation in addressing climate change
and its effects and developing adequate responses; and (iv) training of
scientific, te chnical and managerial personnel; |
iii) La participation publique à l’examen des changements
climatiques et de leurs effets et à la mise au point de mesures
appropriées pour y faire face; et iv) La formation de personnel
scientifique, technique et de gestion;. |
(b) Cooperate in and promote, at the inte rnational level,
and, where appropriate, using existing bodies: |
b) Soutiennent par leur coopération et encouragent au
niveau international, en recourant s’il y a lieu aux organismes
existants: |
(i) the development and exchange of educational and public
awareness material on climate change and its effects; and (ii) the
development and implementation of education and training programmes,
including the strengthening of national institutions and the exchange or
secondment of personnel to train experts in this field, in particular for
developing countries. |
i) La mise au point et l’échange de matériel éducatif et
de matériel destiné à sensibiliser le public aux changements climatiques
et à leurs effets; et ii) La mise au point et l’exécution de programmes
d’éducation et de formation, y compris par le renforcement des organismes
nationaux et par l’échange ou le détachement de personnel chargé de former
des experts en la matière, notamment pour les pays en développement. |
Article 7 |
ARTICLE 7 |
CONFERENCE OF THE PARTIES |
CONFÉRENCE DES PARTIES |
1. A Conference of the Parties is hereby established. |
1. Il est créé une Conférence des Parties. |
2. The Conference of the Parties, as the supr eme body of
this Convention, shall keep under regular review the implementation of the
Convention and any related legal instruments that the Conference of the
Parties may adopt, and shall make, within its mandate, the decisions
necessary to promote the effective implementation of the Convention. To
this end, it shall: |
2. En tant qu’organe suprême de la présente Convention, la
Conférence des Parties fait régulièrement le point de l’application de la
Convention et de tous autres instruments juridiques connexes qu’elle
pourrait adopter et prend, dans les limites de son mandat, les décisions
nécessaires pour favoriser l’application effective de la Convention. À cet
effet: |
(a) Periodically examine the obligations of the Parties
and the institutional arrangements under the Convention, in the lig ht of
the objective of the Convention, the experience gained in its
implementation and th e evolution of scientific and technological
knowledge; |
a) Elle examine périodiquement les obligations des Parties
et les arrangements institutionnels découlant de la Convention, en
fonction de l’objectif de la Convention, de l’expérience acquise lors de
son application et de l’évolution des connaissances scientifiques et
techniques; |
(b) Promote and facilitate the exchange of information on
measures adopted by the Parties to address climate change and its effect
s, taking into account th e differing circumstances, responsibilities and
capabilities of the Parties and their re spective commitments under the
Convention; |
b) Elle encourage et facilite l’échange d’informations sur
les mesures adoptées par les Parties pour faire face aux changements
climatiques et à leurs effets, en tenant compte de la diversité de
situations, de responsabilités et de moyens des Parties ainsi que de leurs
engagements respectifs au titre de la Convention; |
(c) Facilitate, at the request of two or mo re Parties,
the coordination of measures adopted by them to address climate change and
its effects, taki ng into account the differing circumstances,
responsibilities and capabilities of the Parties and their respective
commitments under the Convention; |
c) Elle facilite, à la demande de deux Parties ou
davantage, la coordination des mesures adoptées par elles pour faire face
aux changements climatiques et à leurs effets, en tenant compte de la
diversité de situations, de responsabilités et de moyens des Parties ainsi
que de leurs engagements respectifs au titre de la Convention; |
(d) Promote and guide, in accordance with the objective
and provisions of the Convention, the development and periodic refinement
of comparable methodologies, to be agreed on by the Conference of the
Parties, inter alia, for preparing inventories of greenhouse gas emissions
by sources and removals by sinks, and for evaluating the effectiveness of
measures to limit the emissions and enhance the removals of these
gases; |
d) Elle encourage et dirige, conformément à l’objectif et
aux dispositions de la Convention, l’élaboration et le perfectionnement
périodique de méthodes comparables, dont conviendra la Conférence des
Parties, visant notamment à inventorier les émissions de gaz à effet de
serre par les sources et leur absorption par les puits, ainsi qu’à évaluer
l’efficacité des mesures prises pour limiter ces émissions et renforcer
l’absorption de ces gaz; |
(e) Assess, on the basis of all information made available
to it in accordance with the provisions of the Convention, the
implementation of the Convention by the Parties, the overall effects of
the measures taken pursuant to the C onvention, in particular
environmental, economic and social effects as well as their cumulative
impacts and the extent to which progress towards the objective of the
Convention is being achieved; |
e) Elle évalue, sur la base de toutes les informations qui
lui sont communiquées conformément aux dispositions de la Convention,
l’application de la Convention par les Parties, les effets d’ensemble des
mesures prises en application de la Convention, notamment les effets
environnementaux, économiques et sociaux et leurs incidences cumulées, et
les progrès réalisés vers l’objectif de la Convention; |
(f) Consider and adopt regular reports on the
implementation of the Convention and ensure their publication; |
f) Elle examine et adopte des rapports périodiques sur
l’application de la Convention et en assure la publication; |
(g) Make recommendations on any matters necessary for the
implementation of the Convention; |
g) Elle fait des recommandations sur toutes questions
nécessaires à l’application de la Convention; |
(h) Seek to mobilize financial resources in accordance
with Article 4, paragraphs 3, 4 and 5, and Article 11; |
h) Elle s’efforce de mobiliser des ressources financières
conformément à l’article 4, paragraphes 3, 4 et 5, et à l’article
11; |
(i) Establish such subsidiary bodies as are deemed
necessary for the implementation of the Convention; |
i) Elle crée les organes subsidiaires jugés nécessaires à
l’application de la Convention; |
(j) Review reports submitted by its subsid iary bodies and
provide guidance to them; |
j) Elle examine les rapports de ces organes, à qui elle
donne des directives; |
(k) Agree upon and adopt, by consensus, ru les of
procedure and financial rules for itself and for any subsidiary bodies; |
k) Elle arrête et adopte, par consensus, des règlements
intérieurs et des règles de gestion financière pour elle-même et pour tous
organes subsidiaires; |
(l) Seek and utilize, wh ere appropriate, the servi ces
and cooperation of, and information provided by, competent internati onal
organizations and intergovernmental and non-governmental bodies; and (m)
Exercise such other functions as are required for the achievement of the
objective of the Convention as well as all other f unctions assigned to it
under the Convention. |
l) Le cas échéant, elle sollicite et utilise les services
et le concours des organisations internationales et des organismes
intergouvernementaux et non gouvernementaux compétents, ainsi que les
informations qu’ils fournissent; m) Elle exerce les autres fonctions
nécessaires pour atteindre l’objectif de la Convention, ainsi que toutes
les autres fonctions qui lui sont conférées par la Convention. |
3. The Conference of the Parties shall, at its first
session, adopt its own rules of procedure as well as those of the
subsidiary bodies esta blished by the Convention, which shall include
decision-making procedures for matters not al ready covered by
decision-making procedures stipulated in the Convention. Such procedures
may include specified majorities required for the adoption of particular
decisions. |
3. La Conférence des Parties adopte, à sa première
session, son propre règlement intérieur et ceux des organes subsidiaires
créés en application de la Convention; lesdits règlements comprennent la
procédure de prise de décisions applicable aux questions pour lesquelles
la Convention ne prévoit pas déjà de procédure à cet égard. Cette
procédure peut préciser la majorité requise pour l’adoption de telle ou
telle décision. |
4. The first session of the Conference of the Parties
shall be convened by the interim secretariat referred to in Article 21 and
shall take place not later than one year after the date of entry into
force of the Convention. Thereafter, or dinary sessions of the Conference
of the Parties shall be held every year unless otherwise decided by the
Conference of the Parties. |
4. La première session de la Conférence des Parties sera
convoquée par le secrétariat provisoire visé à l’article 21, et se tiendra
un an au plus tard après l’entrée en vigueur de la Convention. Par la
suite, la Conférence des Parties, à moins qu’elle n’en décide autrement,
tient des sessions ordinaires une fois par an. |
5. Extraordinary sessions of the Conference of the Parties
shall be held at such other times as may be deemed necessary by the
Conference, or at the written request of any Party, provided that, within
six months of the request being communicated to the Parties by the
secretariat, it is supported by at least one third of the Parties. |
5. La Conférence des Parties tient des sessions
extraordinaires à tout autre moment qu’elle juge nécessaire, ou si une
Partie en fait la demande par écrit, à condition que cette demande soit
appuyée par un tiers au moins des Parties, dans les six mois qui suivent
sa communication aux Parties par le secrétariat. |
6. The United Nations, its specialized agenci es and the
International Atomic Energy Agency, as well as any State member thereof or
observers thereto not Party to the Convention, may be represented at
sessions of the Confer ence of the Parties as observers. Any body or
agency, whether national or international, gove rnmental or
non-governmental, which is qualified in matters covered by the Convention,
and which has informed the se cretariat of its wish to be represented at a
session of the Conference of the Parties as an observer, may be so
admitted unless at least one third of th e Parties present object. The
admission and participation of observers shall be subject to th e rules of
procedure adopted by the Conference of the Parties. |
6. L’Organisation des Nations Unies, les institutions
spécialisées des Nations Unies et l’Agence internationale de l’énergie
atomique ainsi que tous États membres d’une de ces organisations ou
observateurs auprès d’une de ces organisations qui ne sont pas Parties à
la Convention peuvent être représentés aux sessions de la Conférence des
Parties en tant qu’observateurs. Tout organe ou organisme national ou
international, gouvernemental ou non gouvernemental compétent dans les
domaines visés par la Convention, qui a fait savoir au secrétariat qu’il
souhaite être représenté à une session de la Conférence des Parties en
qualité d’observateur, peut y être admis en cette qualité à moins qu’un
tiers au moins des Parties présentes n’y fassent objection. L’admission et
la participation d’observateurs sont régies par le règlement intérieur
adopté par la Conférence des Parties. |
Article 8 |
ARTICLE 8 |
SECRETARIAT |
SECRÉTARIAT |
1. A secretariat is hereby established. |
1. Il est créé un secrétariat. |
2. The functions of the secretariat shall be: |
2. Les fonctions du secrétariat sont les suivantes: |
(a) To make arrangements for sessions of the Conference of
the Parties and its subsidiary bodies established under the Conventio n
and to provide them with services as required; |
a) Organiser les sessions de la Conférence des Parties et
des organes subsidiaires de la Conférence créés en vertu de la Convention
et leur fournir les services voulus; |
(b) To compile and transmit reports submitted to it; |
b) Compiler et diffuser les rapports qu’il reçoit; |
(c) To facilitate assi stance to the Parties, particularly
developing country Parties, on request, in the compilation and
communication of information required in accordance with the provisions of
the Convention; |
c) Sur demande, aider les Parties, et en particulier,
parmi elles, les pays en développement, à compiler et diffuser les
informations requises par la Convention; |
(d) To prepare reports on its activities and present them
to the Conference of the Parties; |
d) Établir des rapports sur ses activités et les soumettre
à la Conférence des Parties; |
(e) To ensure the necessary coordination with the
secretariats of other relevant international bodies; |
e) Assurer la coordination nécessaire avec les
secrétariats des autres organes internationaux compétents; |
(f) To enter, under the overall guidance of the Conference
of the Parties, into such administrative and contractual arrangements as
may be required for the effective discharge of its functions; and (g) To
perform the other secretariat functi ons specified in the Convention and
in any of its protocols and such other f unctions as may be determined by
the Conference of the Parties. |
f) Prendre, sous la supervision de la Conférence des
Parties, les dispositions administratives et contractuelles que peut
requérir l’accomplissement efficace de ses fonctions; et g) Exercer les
autres fonctions de secrétariat qui lui sont dévolues par la Convention ou
par l’un quelconque de ses protocoles, et toutes autres fonctions que la
Conférence des Parties peut lui assigner. |
3. The Conference of the Parties, at its first session,
shall designate a permanent secretariat and make arrangements for its
functioning. |
3. À sa première session, la Conférence des Parties
désignera un secrétariat permanent et prendra les dispositions voulues
pour son fonctionnement. |
Article 9 |
ARTICLE 9 |
SUBSIDIARY BODY FOR SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL ADVICE |
ORGANE SUBSIDIAIRE DE CONSEIL SCIENTIFIQUE ET
TECHNOLOGIQUE |
1. A subsidiary body for scientific and technolog ical
advice is hereby established to provide the Conference of the Parties and,
as appropri ate, its other subsidiary bodies with timely information and
advice on scientific and technological matters relating to the
Convention. |
1. Il est créé un organe subsidiaire de conseil
scientifique et technologique, chargé de fournir en temps opportun à la
Conférence des Parties et, le cas échéant, à ses autres organes
subsidiaires des renseignements et des avis sur les aspects scientifiques
et technologiques de la Convention. |
This body shall be open to participation by all Parties
and shall be multidisciplinary. It shall comprise government
representatives competent in the relevant field of expertise. It shall
report regularly to the Conference of the Partie s on all aspects of its
work. |
Cet organe, ouvert à la participation de toutes les
Parties, est multidisciplinaire. Il est composé de représentants des
gouvernements faisant autorité dans leur domaine de compétence. Il rend
régulièrement compte de tous les aspects de ses travaux à la Conférence
des Parties. |
2. Under the guidance of the Conference of the Parties,
and drawing upon existing competent international bodies, this body
shall: |
2. L’organe, agissant sous l’autorité de la Conférence des
Parties et s’appuyant sur les travaux des organes internationaux
compétents, a pour fonctions: |
(a) Provide assessments of the state of scientific
knowledge relating to climate change and its effects; |
a) De faire le point des connaissances scientifiques sur
les changements climatiques et leurs effets; |
(b) Prepare scientific assessments on the effects of
measures taken in the implementation of the Convention; |
b) De faire le point, sur le plan scientifique, des effets
des mesures prises en application de la Convention; |
(c) Identify innovative, efficient and stat e-of-the-art
technologies and know-how and advise on the ways and means of promoting
development and/or transferring such technologies; |
c) De recenser les technologies et savoir-faire de pointe,
novateurs et performants, et d’indiquer les moyens d’en encourager le
développement et d’en assurer le transfert; |
(d) Provide advice on scientific programmes, internati
onal cooperation in research and development related to climate change, as
well as on ways and means of supporting endogenous capacity-building in
developing countries; and (e) Respond to scientific, technological and met
hodological questions that the Conference of the Parties and its s
ubsidiary bodies may put to the body. |
d) De fournir des avis sur les programmes scientifiques,
sur la coopération internationale et la recherche-développement en matière
de changements climatiques et sur les moyens d’aider les pays en
développement à se doter d’une capacité propre; e) De répondre aux
questions scientifiques, technologiques et méthodologiques que la
Conférence des Parties et ses organes subsidiaires pourront lui
poser. |
3. The functions and terms of reference of th is body may
be further elaborated by the Conference of the Parties. |
3. Les fonctions et le mandat de l’organe pourront être
précisés plus avant par la Conférence des Parties. |
Article 10 |
ARTICLE 10 |
SUBSIDIARY BODY FOR IMPLEMENTATION |
ORGANE SUBSIDIAIRE DE MISE EN ŒUVRE |
1. A subsidiary body for implementation is here by
established to assist the Conference of the Parties in the assessment and
review of the effective implementation of the Convention. This body shall
be open to participa tion by all Parties and comprise government
representatives who are experts on matters related to climate change. It
shall report regularly to the Conference of the Parties on all aspects of
its work. |
1. Il est créé un organe subsidiaire de mise en œuvre,
chargé d’aider la Conférence des Parties à assurer l’application et le
suivi de la Convention. Cet organe, ouvert à la participation de toutes
les Parties, est composé de représentants des gouvernements, experts dans
le domaine des changements climatiques. Il rend régulièrement compte de
tous les aspects de ses travaux à la Conférence des Parties. |
2. Under the guidance of the Conference of the Parties,
this body shall: |
2. L’organe, agissant sous l’autorité de la Conférence des
Parties, a pour fonctions: |
(a) Consider the information communicated in accordance
with Article 12, paragraph 1, to assess th e overall aggregated effect of
the steps taken by the Parties in the light of the latest scientific
assessments concerning climate change; |
a) D’examiner les informations communiquées conformément à
l’article 12, paragraphe 1, pour évaluer l’effet global conjugué des
mesures prises par les Parties à la lumière des évaluations scientifiques
les plus récentes des changements climatiques; |
(b) Consider the information communicated in accordance
with Article 12, paragraph 2, in order to assist the Conference of the
Parties in carrying out the reviews required by Article 4, paragraph 2
(d); and (c) Assist the Conference of the Parties, as appropriate, in the
preparation and implementation of its decisions. |
b) D’examiner les informations communiquées conformément à
l’article 12, paragraphe 2, pour aider la Conférence des Parties à
effectuer les examens prévus à l’article 4, paragraphe 2 d); c) D’aider la
Conférence des Parties, selon les besoins, à préparer et exécuter ses
décisions. |
Article 11 |
ARTICLE 11 |
FINANCIAL MECHANISM |
MÉCANISME FINANCIER |
1. A mechanism for the provision of financial resources on
a grant or concessional basis, including for the transfer of technology,
is here by defined. It shall function under the guidance of and be
accountable to the Conference of the Parties, which shall decide on its
policies, programme priorities and eligibility criteria relate d to this
Convention. Its operation shall be entrusted to one or more existing
international entities. |
1. Le mécanisme chargé de fournir des ressources
financières sous forme de dons ou à des conditions de faveur, notamment
pour le transfert de technologie, est ici défini. Ce mécanisme relève de
la Conférence des Parties, devant laquelle il est responsable et qui
définit ses politiques, les priorités de son programme et les critères
d’agrément liés à la Convention. Son fonctionnement est confié à une ou
plusieurs entités internationales existantes. |
2. The financial mechanism shall have an equitable and
balanced representation of all Parties within a transparent system of
governance. |
2. Le mécanisme financier est constitué sur la base d’une
représentation équitable et équilibrée de toutes les Parties, dans le
cadre d’un système de gestion transparent. |
3. The Conference of the Parties and the entity or
entities entrusted with the operation of the financial mechanism shall
agree upon arrangements to give effect to the above paragraphs, which
shall include the following: |
3. La Conférence des Parties et l’entité − ou les entités
− chargées d’assurer le fonctionnement du mécanisme financier conviennent
des arrangements voulus pour donner effet aux paragraphes qui précèdent,
parmi lesquels devront figurer: |
(a) Modalities to ensure that the funded pr ojects to
address climate change are in conformity with the policies, pr ogramme
priorities and eligibility criteria established by the Conference of the
Parties; |
a) Des modalités destinées à assurer que les projets
financés dans le domaine des changements climatiques sont conformes aux
politiques, priorités de programme et critères d’agrément définis par la
Conférence des Parties; |
(b) Modalities by which a particular funding decision may
be reconsidered in light of these policies, programme priorities and
eligibility criteria; |
b) Les modalités selon lesquelles telle ou telle décision
de financement pourra être revue à la lumière de ces politiques, priorités
de programme et critères; |
(c) Provision by the entity or entities of regular reports
to the Conference of the Parties on its funding operations, which is
consistent with the requirement for accountability set out in paragraph 1
above; and (d) Determination in a predictable and identifiable manner of
the amount of funding necessary and available for th e implementation of
this Convention and the conditions under which that amount shall be
periodically reviewed. |
c) La présentation régulière par l’entité − ou les entités
− à la Conférence des Parties de rapports sur ses opérations de
financement, conformément au principe de sa responsabilité posé au
paragraphe 1; d) Le calcul sous une forme prévisible et identifiable du
montant des moyens financiers nécessaires et disponibles pour appliquer la
présente Convention et la façon dont ce montant sera périodiquement
revu. |
4. The Conference of the Parties shall make arrangements
to implement the above-mentioned provisions at its first session, re
viewing and taking into account the interim arrangements referred to in
Article 21, paragr aph 3, and shall decide whether these interim
arrangements shall be maintained. Within four years thereafter, the
Conference of the Parties shall review the financial mechanism and take
appropriate measures. |
4. À sa première session, la Conférence des Parties fera
le nécessaire pour donner effet aux dispositions ci-dessus, en examinant
et prenant en considération les dispositions provisoires visées à
l’article 21, paragraphe 3, et elle décidera du maintien éventuel de ces
dispositions. Ensuite, et dans les quatre ans, elle fera le point du
fonctionnement du mécanisme et prendra les mesures appropriées. |
5. The developed country Parties may also provide and
developing country Parties avail themselves of, financial resour ces
related to the implementation of the Convention through bilateral,
regional and other multilateral channels. |
5. Les pays développés parties pourront également fournir,
et les pays en développement parties pourront obtenir, des ressources
financières par voie bilatérale, régionale ou multilatérale aux fins de
l’application de la Convention. |
Article 12 |
ARTICLE 12 |
COMMUNICATION OF INFORMATION RELATED TO IMPLEMENTATION |
COMMUNICATION D’INFORMATIONS CONCERNANT
L’APPLICATION |
1. In accordance with Article 4, paragraph 1, each Party
shall communicate to the Conference of the Parties, through the
secretariat, the following elements of information: |
1. Conformément à l’article 4, paragraphe 1, chacune des
Parties communique à la Conférence des Parties, par l’intermédiaire du
secrétariat, les éléments d’information ci-après: |
(a) A national inventory of anthropogenic emissions by
sources and removals by sinks of all greenhouse gases not c ontrolled by
the Montreal Protocol, to the extent its capacities permit, using
comparable methodologies to be promoted and agreed upon by the Conference
of the Parties; |
a) Un inventaire national des émissions anthropiques par
ses sources, et de l’absorption par ses puits, de tous les gaz à effet de
serre non réglementés par le Protocole de Montréal, dans la mesure où ses
moyens le lui permettent, en utilisant des méthodes comparables sur
lesquelles la Conférence des Parties s’entendra et dont elle encouragera
l’utilisation; |
(b) A general description of steps taken or envisaged by
the Party to implement the Convention; and (c) Any other information that
the Party c onsiders relevant to the achievement of the objective of the
Convention and suitable for in clusion in its communication, including, if
feasible, material relevant for calcu lations of global emission
trends. |
b) Une description générale des mesures qu’elle prend ou
envisage de prendre pour appliquer la Convention; c) Toute autre
information que la Partie juge utile pour atteindre l’objectif de la
Convention et propre à figurer dans sa communication, y compris, dans la
mesure du possible, des données utiles à la détermination des tendances
des émissions dans le monde. |
2. Each developed country Party and each other Party
included in Annex I shall incorporate in its communication the following
elements of information: |
2. Chacun des pays développés parties et chacune des
autres Parties inscrites à l’annexe I fait figurer dans sa communication
les éléments d’information ci-après: |
(a) A detailed description of the policies and measures
that it has adopted to implement its commitment under Article 4,
paragraphs 2 (a) and 2 (b); and (b) A specific estimate of the effects
that the policies and measures referred to in subparagraph (a) immediately
above will have on anthropogenic emissions by its sources and removals by
its sinks of greenhouse gases dur ing the period referred to in Article 4,
paragraph 2 (a). |
a) La description détaillée des politiques et mesures
qu’ils ont adoptées pour se conformer à l’engagement souscrit à l’article
4, paragraphes 2 a) et 2 b); b) L’estimation précise des effets que les
politiques et mesures visées à l’alinéa a ci-dessus auront sur les
émissions anthropiques de gaz à effet de serre par leurs sources et
l’absorption par leurs puits pendant la période visée à l’article 4,
paragraphe 2 a). |
3. In addition, each developed country Party and each
other developed Party included in Annex II shall incorporate details of
measures taken in accordance with Article 4, paragraphs 3, 4 and 5. |
3. En outre, chacun des pays développés parties et chacune
des autres Parties développées figurant à l’annexe II donnent le détail
des mesures prises conformément à l’article 4, paragraphes 3 à 5. |
4. Developing country Parties may, on a volunt ary basis,
propose projects for financing, including specific technologies,
materials, equi pment, techniques or practices that would be needed to
implement such projects, along with, if possible, an estimate of all
incremental costs, of the reductions of emissions and increments of
removals of greenhouse gases, as well as an estimate of the consequent
benefits. |
4. Il est loisible aux pays en développement parties de
proposer des projets à financer, en précisant les technologies, les
matériaux, l’équipement, les techniques ou les pratiques qu’il faudrait
pour les exécuter et en donnant si possible une estimation de tous les
coûts supplémentaires de ces projets, des progrès de la réduction des
émissions et de l’absorption des gaz à effet de serre ainsi qu’une
estimation des avantages que l’on peut en attendre. |
5. Each developed country Party and each other Party
included in Annex I shall make its initial communication within six months
of the entry into force of the Convention for that Party. Each Party not
so listed shall make its initial co mmunication within three years of the
entry into force of the Convention for that Party, or of th e availability
of financial resources in accordance with Article 4, paragraph 3. Pa rties
that are least developed countries may make their initial communication at
their discretion. The frequency of subsequent communications by all
Parties shall be determined by the Conference of the Pa rties, taking into
account the differentiated timetable set by this paragraph. |
5. Chacun des pays développés parties et chacune des
autres Parties inscrites à l’annexe I présentera sa communication initiale
dans les six mois qui suivront l’entrée en vigueur de la Convention à son
égard. Chacune des Parties qui ne figurent pas sur cette liste présentera
sa communication initiale dans les trois ans de l’entrée en vigueur de la
Convention à son égard ou de la mise à disponibilité des ressources
financières conformément à l’article 4, paragraphe 3. Les Parties qui sont
au nombre des pays les moins avancés seront libres du choix de la date de
leur communication initiale. Par la suite, la fréquence des communications
de toutes les Parties sera fixée par la Conférence des Parties, qui
tiendra compte des différences d’échéance indiquées dans le présent
paragraphe. |
6. Information communicated by Parties under this Article
shall be transmitted by the secretariat as soon as possible to the
Conference of the Partie s and to any subsidiary bodies concerned. If
necessary, the procedures for th e communication of information may be
further considered by the Conference of the Parties. |
6. Les informations communiquées par les Parties en
application du présent article seront transmises dans les meilleurs délais
par le secrétariat à la Conférence des Parties et aux organes subsidiaires
compétents. La Conférence des Parties révisera au besoin les procédures de
transmission des informations. |
7. From its first session, the Conference of th e Parties
shall arrange for the provision to developing country Parties of technical
and financial suppor t, on request, in compiling and communicating
information under this Article, as well as in identifying the technical
and financial needs associated with proposed project s and response
measures under Article 4. Such support may be provided by other Parties,
by co mpetent international organizations and by the secretariat, as
appropriate. |
7. À partir de sa première session, la Conférence des
Parties prendra des dispositions pour assurer la fourniture aux pays en
développement parties, sur leur demande, d’un concours technique et
financier qui les aide à réunir et à communiquer les informations
demandées dans le présent article et à recenser les moyens techniques et
financiers nécessaires à l’exécution des projets proposés et des mesures
de riposte prises au titre de l’article 4. Ce concours pourra être fourni
par d’autres Parties, par les organisations internationales compétentes et
par le secrétariat, selon qu’il conviendra. |
8. Any group of Parties may, subject to guidelines adopted
by the Conference of the Parties, and to prior notification to the
Conference of the Parties, make a joint communication in fulfilment of
their obligations under this Artic le, provided that such a communication
includes information on the fulfilment by each of these Parties of its
individua l obligations under the Convention. |
8. Tout groupe de Parties peut, sous réserve de se
conformer aux directives de la Conférence des Parties et d’en aviser au
préalable celle-ci, s’acquitter des obligations énoncées dans le présent
article en présentant une communication conjointe, à condition d’y faire
figurer des informations sur la façon dont chacune de ces Parties s’est
acquittée des obligations que la Convention lui impose en propre. |
9. Information received by the secretariat that is
designated by a Party as confidential, in accordance with criteria to be
established by the Conference of the Parties, shall be aggregated by the
secretariat to protect its confidentiality be fore being made available to
any of the bodies involved in the communication and review of
information. |
9. Les informations reçues par le secrétariat et dont la
Partie qui les fournit aura indiqué qu’elles sont confidentielles, selon
des critères qu’établira la Conférence des Parties, seront compilées par
le secrétariat de manière à préserver ce caractère avant d’être transmises
à l’un des organes appelés à les recevoir et à les examiner. |
10. Subject to paragraph 9 above, and without prejudice to
the ability of any Party to make public its communication at any time, the
secretariat shall make communications by Parties under this Article
publicly availa ble at the time they are submitted to the Conference of
the Parties. |
10. Sous réserve du paragraphe 9 et sans préjudice de la
possibilité pour toute Partie de rendre sa communication publique en tout
temps, les communications présentées par les Parties en application du
présent article sont mises par le secrétariat à la disposition du public
en même temps qu’elles sont soumises à la Conférence des Parties. |
Article 13 |
ARTICLE 13 |
RESOLUTION OF QUESTIONS REGARDING IMPLEMENTATION |
RÈGLEMENT DES QUESTIONS CONCERNANT L’APPLICATION |
The Conference of the Parties shall, at its first session,
consider the establishment of a multilateral consultative process,
available to Parties on their request, for the resolution of questions
regarding the implementation of the Convention. |
La Conférence des Parties étudiera, à sa première session,
la mise en place d’un processus consultatif multilatéral, à la disposition
des Parties sur leur demande, pour le règlement des questions relatives à
l’application de la Convention. |
Article 14 |
ARTICLE 14 |
SETTLEMENT OF DISPUTES |
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS |
1. In the event of a dispute between any two or more
Parties concerning the interpretation or application of the Convention, th
e Parties concerned shall seek a settlement of the dispute through
negotiation or any other peaceful means of their own choice. |
1. En cas de différend entre deux ou plus de deux Parties
au sujet de l’interprétation ou de l’application de la Convention, les
Parties concernées s’efforcent de le régler par voie de négociation ou par
tout autre moyen pacifique de leur choix. |
2. When ratifying, accepting, approving or acceding to the
Convention, or at any time thereafter, a Party which is not a regional
econom ic integration organization may declare in a written instrument
submitted to the Depositary that, in respect of any dispute concerning the
interpretation or applic ation of the Convention, it recognizes as
compulsory ipso facto and without special agreement, in relation to any
Party accepting the same obligation: |
2. Lorsqu’elle ratifie, accepte ou approuve la Convention
ou y adhère, ou à tout moment par la suite, une Partie qui n’est pas une
organisation régionale d’intégration économique peut déclarer dans un
instrument écrit soumis au Dépositaire que, pour ce qui est de tout
différend lié à l’interprétation ou à l’application de la Convention, elle
reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à
l’égard de toute Partie acceptant la même obligation: |
(a) Submission of the dispute to the In ternational Court
of Justice; and/or (b) Arbitration in accordance with procedures to be
adopted by the Conference of the Parties as soon as practicable , in an
annex on arbitration. |
a) La soumission du différend à la Cour internationale de
Justice; b) L’arbitrage conformément à la procédure qu’adoptera dès que
possible la Conférence des Parties dans une annexe consacrée à
l’arbitrage. |
A Party which is a regional economic integration
organization may make a declaration with like effect in relation to
arbitration in accordance with the procedures referred to in subparagraph
(b) above. |
Une Partie qui est une organisation régionale
d’intégration économique peut faire en matière d’arbitrage une déclaration
allant dans le même sens, conformément à la procédure visée à l’alinéa
b. |
3. A declaration made under paragraph 2 above shall remain
in force until it expires in accordance with its terms or until three
months after written notice of its revocation has been deposited with the
Depositary. |
3. La déclaration faite en application du paragraphe 2
reste en vigueur jusqu’à ce qu’elle expire conformément à ses termes ou
jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date à
laquelle notification écrite de la révocation de cette déclaration aura
été déposée auprès du Dépositaire. |
4. A new declaration, a notice of revocation or th e
expiry of a declaration shall not in any way affect proceedings pending
before the Interna tional Court of Justice or the arbitral tribunal,
unless the parties to the dispute otherwise agree. |
4. Le dépôt d’une nouvelle déclaration, la notification de
la révocation d’une déclaration ou l’expiration d’une déclaration
n’affecte en rien une procédure engagée devant la Cour internationale de
Justice ou le tribunal arbitral, à moins que les parties au différend n’en
conviennent autrement. |
5. Subject to the operation of paragraph 2 above, if after
twelve months following notification by one Party to another that a dis
pute exists between them, the Parties concerned have not been able to
settle their dispute thr ough the means mentioned in paragraph 1 above,
the dispute shall be submitted, at the request of any of the parties to
the dispute, to conciliation. |
5. Sous réserve du paragraphe 2, si, à l’expiration d’un
délai de 12 mois à compter de la date à laquelle une Partie a notifié à
une autre Partie l’existence d’un différend entre elles, les Parties
concernées ne sont pas parvenues à régler leur différend en utilisant les
moyens décrits au paragraphe 1, le différend, à la demande de l’une
quelconque des parties au différend, est soumis à conciliation. |
6. A conciliation commission shall be created upon the
request of one of the parties to the dispute. The commission shall be
composed of an equal number of members appointed by each party concerned
and a chairman chosen jointly by the members appointed by each party. The
commission shall render a recommendatory award, which the parties shall c
onsider in good faith. |
6. Une commission de conciliation est créée à la demande
de l’une des parties au différend. La Commission est composée de membres
désignés, en nombre égal, par chaque partie concernée et d’un président
choisi conjointement par les membres désignés par les parties. La
Commission présente une recommandation, que les parties examinent de bonne
foi. |
7. Additional procedures relating to conciliation shall be
adopted by the Conference of the Parties, as soon as practicab le, in an
annex on conciliation. |
7. La Conférence des Parties adoptera, dès que possible,
une procédure complémentaire de conciliation dans une annexe consacrée à
la conciliation. |
8. The provisions of this Artic le shall apply to any
related legal instrument which the Conference of the Parties may adopt,
unl ess the instrument provides otherwise. |
8. Les dispositions du présent article s’appliquent à tout
instrument juridique connexe que la Conférence des Parties pourra adopter,
à moins que l’instrument n’en dispose autrement. |
Article 15 |
ARTICLE 15 |
AMENDMENTS TO THE CONVENTION |
AMENDEMENTS À LA CONVENTION |
1. Any Party may propose amendments to the Convention. |
1. Toute Partie peut proposer des amendements à la
Convention. |
2. Amendments to the Convention shall be adopted at an
ordinary session of the Conference of the Parties. The text of any
proposed ame ndment to the Convention shall be communicated to the Parties
by the secretariat at least six months before the meeting at which it is
proposed for adoption. The secretariat shall also communicate proposed
amendments to the signatories to the Convention and, for information, to
the Depositary. |
2. Les amendements à la Convention sont adoptés à une
session ordinaire de la Conférence des Parties. Le texte de toute
proposition d’amendement à la Convention est communiqué aux Parties par le
secrétariat six mois au moins avant la réunion à laquelle il est proposé
pour adoption. Le secrétariat communique aussi les propositions
d’amendement aux signataires de la Convention et, pour information, au
Dépositaire. |
3. The Parties shall make every effort to reach agreement
on any proposed amendment to the Convention by consensus. If all efforts
at consensus have been exhausted, and no agreement reached, the amendment
shall as a last resort be adopted by a three-fourths majority vote of the
Parties present and voting at the meeting. The adopted amendment shall be
communicated by the secretariat to the Depositary, who shall circulate it
to all Parties for their acceptance. |
3. Les Parties n’épargnent aucun effort pour parvenir à un
accord par consensus sur toute proposition d’amendement à la Convention.
Si tous les efforts dans ce sens demeurent vains et qu’aucun accord
n’intervient, l’amendement est adopté en dernier recours par un vote à la
majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes. L’amendement
adopté est communiqué par le secrétariat au Dépositaire, qui le transmet à
toutes les Parties pour acceptation. |
4. Instruments of acceptance in respect of an amendment
shall be deposited with the Depositary. An amendment adopted in accordance
with paragraph 3 above shall enter into force for those Parties having
accepted it on the ninetieth day after the date of receipt by the
Depositary of an instrument of acceptance by at least three fourths of the
Parties to the Convention. |
4. Les instruments d’acceptation des amendements sont
déposés auprès du Dépositaire. Tout amendement adopté conformément au
paragraphe 3 entre en vigueur à l’égard des Parties l’ayant accepté le
quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de réception, par le
Dépositaire, des instruments d’acceptation des trois quarts au moins des
Parties à la Convention. |
5. The amendment shall enter into force for an y other
Party on the ninetieth day after the date on which that Party deposits
with the Depositary its instrument of acceptance of the said amendment. |
5. L’amendement entre en vigueur à l’égard de toute autre
Partie le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt par cette
Partie, auprès du Dépositaire, de son instrument d’acceptation dudit
amendement. |
6. For the purposes of this Article, “Parties pr esent and
voting” means Parties present and casting an affirmative or negative
vote. |
6. Aux fins du présent article, l’expression «Parties
présentes et votantes» s’entend des Parties qui sont présentes et qui
votent pour ou contre. |
Article 16 |
ARTICLE 16 |
ADOPTION AND AMENDMENT OF ANNEXES TO THE CONVENTION |
ADOPTION ET AMENDEMENT D’ANNEXES DE LA CONVENTION |
1. Annexes to the Convention shall form an integral part
thereof and, unless otherwise expressly provided, a reference to the
Convention constitutes at th e same time a reference to any annexes
thereto. Without prejudice to the provisi ons of Article 14, paragraphs 2
(b) and 7, such annexes shall be restricted to lists , forms and any other
material of a descriptive nature that is of a scientific, technical,
procedural or administrative character. |
1. Les annexes de la Convention font partie intégrante de
celle-ci et, sauf disposition contraire expresse, toute référence à la
Convention constitue également une référence à ses annexes. Sans préjudice
des dispositions de l’article 14, paragraphes 2 b) et 7, les annexes se
limitent à des listes, formules et autres documents descriptifs de
caractère scientifique, technique, procédural ou administratif. |
2. Annexes to the Convention shall be proposed and adopted
in accordance with the procedure set forth in Artic le 15, paragraphs 2, 3
and 4. |
2. Les annexes de la Convention sont proposées et adoptées
selon la procédure décrite à l’article 15, paragraphes 2, 3 et 4. |
3. An annex that has been adopted in accordance with
paragraph 2 above shall enter into force for all Parties to the C
onvention six months after the date of the communication by the Depositary
to such Parties of the adoption of the annex, except for those Parties
that have notified the Depositary, in writing, within that pe riod of
their non-acceptance of the annex. The annex shall enter into force fo r
Parties which withdraw their notification of non-acceptance on the
ninetieth day after the date on which withdrawal of such notification has
been received by the Depositary. |
3. Toute annexe adoptée en application du paragraphe 2
entre en vigueur à l’égard de toutes les Parties à la Convention six mois
après la date à laquelle le Dépositaire leur en a notifié l’adoption,
exception faite des Parties qui, dans le même délai, notifient par écrit
au Dépositaire qu’elles n’acceptent pas l’annexe en question. À l’égard
des Parties qui retirent cette notification de non-acceptation, l’annexe
entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de
réception par le Dépositaire de la notification de ce retrait. |
4. The proposal, adoption and entry into force of
amendments to annexes to the Convention shall be subject to the same
procedure as that for the proposal, adoption and entry into force of
annexes to the Convention in accordance with paragraphs 2 and 3 above. |
4. Pour la proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur
d’amendements à des annexes de la Convention, la procédure est la même que
pour la proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur des annexes
elles-mêmes, conformément aux paragraphes 2 et 3. |
5. If the adoption of an annex or an amendment to an annex
involves an amendment to the Convention, that annex or amendment to an
annex shall not enter into force until such time as the amendment to the
Convention enters into force. |
5. Si l’adoption d’une annexe ou d’un amendement à une
annexe nécessite un amendement à la Convention, cette annexe ou cet
amendement n’entre en vigueur que lorsque l’amendement à la Convention
entre lui-même en vigueur. |
Article 17 |
ARTICLE 17 |
PROTOCOLS |
PROTOCOLES |
1. The Conference of the Parties may, at an y ordinary
session, adopt protocols to the Convention. |
1. La Conférence des Parties peut, à l’une quelconque de
ses sessions ordinaires, adopter des protocoles à la Convention. |
2. The text of any proposed protocol shall be communicated
to the Parties by the secretariat at least six months before such a
session. |
2. Le texte de tout protocole proposé est communiqué aux
Parties par le secrétariat six mois au moins avant la session. |
3. The requirements for the entry into force of any
protocol shall be established by that instrument. |
3. Les règles régissant l’entrée en vigueur de tout
protocole sont définies par le protocole lui-même. |
4. Only Parties to the Convention may be Parties to a
protocol. |
4. Seules les Parties à la Convention peuvent être Parties
à un protocole. |
5. Decisions under any protocol shall be taken only by the
Partie s to the protocol concerned. |
5. Seules les Parties à un protocole prennent des
décisions en vertu dudit protocole. |
Article 18 |
ARTICLE 18 |
RIGHT TO VOTE |
DROIT DE VOTE |
1. Each Party to the Convention shall have one vote,
except as provided for in paragraph 2 below. |
1. Chaque Partie à la Convention dispose d’une voix, sous
réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-après. |
2. Regional economic integration organizations, in matters
within their competence, shall exercise their right to vote with a number
of vot es equal to the number of their member States that are Parties to
the Convention. Such an organi zation shall not exercise its right to vote
if any of its member States exercises its right, and vice versa. |
2. Dans les domaines de leur compétence, les organisations
d’intégration économique régionale disposent, pour exercer leur droit de
vote, d’un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres qui sont
Parties à la Convention. Ces organisations n’exercent pas leur droit de
vote si l’un quelconque de leurs États membres exerce le sien, et
inversement. |
Article 19 |
ARTICLE 19 |
DEPOSITARY |
DÉPOSITAIRE |
The Secretary-General of the United Nations shall be the
Depositary of the Convention and of protocols adopted in accordance with
Article 17. |
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies
est le Dépositaire de la Convention et des protocoles adoptés conformément
à l’article 17. |
Article 20 |
ARTICLE 20 |
SIGNATURE |
SIGNATURE |
This Convention shall be open for signature by States
Members of the United Nations or of any of its specialized agencies or
that are Parties to the Statute of the International Court of Justice and
by regional economic integration organizations at Rio de Janeiro, during
the United Nations Conference on Environment and Development, and
thereafter at United Nations Headquarters in New York from 20 June 1992 to
19 June 1993. |
La présente Convention est ouverte à la signature des
États Membres de l’Organisation des Nations Unies ou membres d’une
institution spécialisée des Nations Unies ou parties au Statut de la Cour
internationale de Justice, ainsi que des organisations d’intégration
économique régionale, à Rio de Janeiro, pendant la Conférence des Nations
Unies sur l’environnement et le développement, puis au Siège de
l’Organisation des Nations Unies, à New York, du 20 juin 1992 au 19 juin
1993. |
Article 21 |
ARTICLE 21 |
INTERIM ARRANGEMENTS |
DISPOSITIONS TRANSITOIRES |
1. The secretariat functions referred to in Article 8 will
be carried out on an interim basis by the secretariat established by the
General Assembly of the United Nations in its resolution 45/212 of 21
December 1990, until the completion of the first session of the Conference
of the Parties. |
1. Jusqu’à la fin de la première session de la Conférence
des Parties, les fonctions de secrétariat visées à l’article 8 seront
exercées provisoirement par le secrétariat créé par l’Assemblée générale
des Nations Unies dans sa résolution 45/212 du 21 décembre 1990. |
2. The head of the interim secretariat referred to in
paragraph 1 above will cooperate closely with the Intergovernmental Panel
on Climate Change to ensure that the Panel can respond to the need for
objective scientific and t echnical advice. Other relevant scientific
bodies could also be consulted. |
2. Le chef du secrétariat provisoire visé au paragraphe 1
ci-dessus collaborera étroitement avec le Groupe intergouvernemental
d’experts pour l’étude du changement climatique, de manière que celui-ci
puisse répondre aux besoins d’avis scientifiques et techniques objectifs.
D’autres organes scientifiques compétents pourront aussi être
consultés. |
3. The Global Environment Facility of the United Nations
Development Programme, the United Nations Environment Programme and the
International Bank for Reconstruction and Development shall be the
international entity entrusted with the operation of the financial
mechanism referred to in Article 11 on an interim basis. In this
connection, the Global Environment Facility should be appropriately
restructured and its membership made universal to enable it to fulfil the
requ irements of Article 11. |
3. Le Fonds pour l’environnement mondial du Programme des
Nations Unies pour le développement, du Programme des Nations Unies pour
l’environnement et de la Banque internationale pour la reconstruction et
le développement sera l’entité internationale chargée d’assurer à titre
provisoire le fonctionnement du mécanisme financier visé à l’article 11.
Il conviendra, à cet égard, que le Fonds soit réaménagé de la manière
voulue et que la composition de ses membres devienne universelle, pour
qu’il puisse répondre aux exigences de l’article 11. |
Article 22 |
ARTICLE 22 |
RATIFICATION, ACCEPTANCE, APPROVAL OR ACCESSION |
RATIFICATION, ACCEPTATION, APPROBATION OU ADHÉSION |
1. The Convention shall be subject to ratifi cation,
acceptance, approval or accession by States and by regional economic
integration orga nizations. It shall be open for accession from the day
after the date on which the Convention is closed for signature.
Instruments of ratification, acceptance, approval or accessi on shall be
deposited with the Depositary. |
1. La Convention est soumise à la ratification, à
l’acceptation, à l’approbation ou à l’adhésion des États et des
organisations d’intégration économique régionale. Elle sera ouverte à
l’adhésion dès le lendemain du jour où elle cessera d’être ouverte à la
signature. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation
ou d’adhésion sont déposés auprès du Dépositaire. |
2. Any regional economic integration organization which
becomes a Party to the Convention without any of its member States being a
Party shall be bound by all the obligations under the Convention. In the
case of such organiza tions, one or more of whose member States is a Party
to the Convention, the organization and its member States shall decide on
their respective responsibilities for the performance of their obliga
tions under the Convention. In such cases, the organization and the member
States shall not be entitled to exer cise rights under the Convention
concurrently. |
2. Toute organisation d’intégration économique régionale
qui devient Partie à la Convention sans qu’aucun de ses États membres y
soit Partie est liée par toutes les obligations découlant de la
Convention. Lorsqu’un ou plusieurs États membres d’une telle organisation
sont Parties à la Convention, cette organisation et ses États membres
conviennent de leurs responsabilités respectives dans l’exécution des
obligations que leur impose la Convention. En pareil cas, l’organisation
et ses États membres ne sont pas habilités à exercer concurremment les
droits découlant de la Convention. |
3. In their instruments of ratification, accep tance,
approval or accession, regional economic integration organizations shall
declare the extent of their competence with respect to the matters
governed by the Convention. These organizations shall also inform the
Depositary, who shall in turn inform the Parties, of any substantial
modification in the extent of their competence. |
3. Dans leurs instruments de ratification, d’acceptation,
d’approbation ou d’adhésion, les organisations d’intégration économique
régionale indiquent l’étendue de leur compétence à l’égard des questions
régies par la Convention. En outre, ces organisations informent le
Dépositaire, qui en informe à son tour les Parties, de toute modification
importante de l’étendue de leur compétence. |
Article 23 |
ARTICLE 23 |
ENTRY INTO FORCE |
ENTRÉE EN VIGUEUR |
1. The Convention shall enter into force on the ni netieth
day after the date of deposit of the fiftieth instrument of ratification,
acceptance, approval or accession. |
1. La Convention entrera en vigueur le
quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt du cinquantième
instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou
d’adhésion. |
2. For each State or regional economic integration
organization that ratifies, accepts or approves the Convention or accedes
thereto afte r the deposit of the fiftieth instrument of ratification,
acceptance, approva l or accession, the Convention shall enter into force
on the ninetieth day after the date of deposit by such State or regional
economic integration organization of its instrume nt of ratification,
acceptance, approval or accession. |
2. À l’égard de chaque État ou organisation d’intégration
économique régionale qui ratifie, accepte ou approuve la Convention, ou y
adhère, après le dépôt du cinquantième instrument de ratification,
d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, la Convention entrera en
vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt par cet État
ou cette organisation de son instrument de ratification, d’acceptation,
d’approbation ou d’adhésion. |
3. For the purposes of paragraphs 1 and 2 a bove, any
instrument deposited by a regional economic integration organization shall
not be counted as add itional to those deposited by States members of the
organization. |
3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, l’instrument déposé
par une organisation d’intégration économique régionale n’est pas compté
en sus de ceux déposés par ses États membres. |
Article 24 |
ARTICLE 24 |
RESERVATIONS |
RÉSERVES |
No reservations may be made to the Convention. |
Aucune réserve ne peut être faite à la présente
Convention. |
Article 25 |
ARTICLE 25 |
WITHDRAWAL |
DÉNONCIATION |
1. At any time after three years from the da te on which
the Convention has entered into force for a Party, that Party may withdraw
from the Convention by giving written notification to the Depositary. |
1. À l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la
date d’entrée en vigueur de la Convention à l’égard d’une Partie, cette
Partie pourra la dénoncer par notification écrite donnée au
Dépositaire. |
2. Any such withdrawal shall take effect upon expiry of
one year from the date of receipt by the Depositary of the notification of
withdrawal, or on such later date as may be specified in the notification
of withdrawal. |
2. Cette dénonciation prendra effet à l’expiration d’un
délai d’un an à compter de la date à laquelle le Dépositaire en aura reçu
notification, ou à toute date ultérieure spécifiée dans ladite
notification. |
3. Any Party that withdraws from the Convention shall be
considered as also having withdrawn from any protocol to which it is a
Party. |
3. Toute Partie qui aura dénoncé la Convention sera
réputée avoir dénoncé également tout protocole auquel elle est
Partie. |
Article 26 |
ARTICLE 26 |
AUTHENTIC TEXTS |
TEXTES FAISANT FOI |
The original of this Convention, of which the Arabic,
Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic,
shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations. |
L’original de la présente Convention, dont les textes
anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi,
sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies. |
IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized
to that effect, have signed this Convention. |
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet
effet, ont signé la présente Convention. |
DONE at New York this ninth day of May one thousand nine
hundred and ninety-two. |
FAIT à New York le neuf mai mil neuf cent
quatre-vingt-douze. |
Annex I |
ANNEXE I |
Australia Austria Belarusa Belgium Bulgariaa Canada
Croatiaa * Czech Republica * Denmark European Economic Community Estoniaa
Finland France Germany Greece Hungarya Iceland Ireland Italy Japan Latviaa
Liechtenstein* Lithuaniaa Luxembourg Monaco* Netherlands New Zealand
Norway Polanda Portugal Romaniaa Russian Federationa Slovakiaa * Sloveniaa
* Spain Sweden Switzerland Turkey Ukrainea United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland United States of America a Countries that are
undergoing the process of transition to a market economy. |
Allemagne Australie Autriche Bélarusa Belgique Bulgariea
Canada Communauté économique européenne Croatiea, * Danemark Espagne
Estoniea États-Unis d’Amérique Fédération de Russiea Finlande France Grèce
Hongriea Irlande Islande Italie Japon Lettoniea Liechtenstein* Lituaniea
Luxembourg Monaco* Norvège Nouvelle-Zélande Pays-Bas Polognea Portugal
République tchèquea, * Roumaniea Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord Slovaquiea, * Slovéniea,* Suède Suisse Turquie Ukrainea
a Pays en transition vers une économie de marché. |
* Publisher’s note: Countries added to Annex I by an
amendment that entered into force on 13 August 1998, pursuant to decision
4/CP.3 adopted at COP.3. |
* Note de l’éditeur: Pays ajoutés à l’annexe I en vertu
d’un amendement entré en vigueur le 13 août 1998, en application de la
décision 4/CP.3 que la Conférence des Parties avait adoptée à sa troisième
session. |
Annex II |
ANNEXE II |
Australia Austria Belgium Canada Denmark European Economic
Community Finland France Germany Greece Iceland Ireland Italy Japan
Luxembourg Netherlands New Zealand Norway Portugal Spain Sweden
Switzerland United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland United
States of America |
Allemagne Australie Autriche Belgique Canada Communauté
économique européenne Danemark Espagne États-Unis d’Amérique Finlande
France Grèce Irlande Islande Italie Japon Luxembourg Norvège
Nouvelle-Zélande Pays-Bas Portugal Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord Suède Suisse |