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UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE UNITED NATIONS 1992 FCCC/INFORMAL/84 GE.05-62220 (E) 200705 FCCC/INFORMAL/84 GE.05-62221 (F) 180705 260705 CONVENTION-CADRE DES NATIONS UNIES SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES NATIONS UNIES
UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE CONVENTION-CADRE DES NATIONS UNIES SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
The Parties to this Convention, Les Parties à la présente Convention,
Acknowledging that change in the Earth’s climate and its adverse effects are a common concern of humankind, Conscientes que les changements du climat de la planète et leurs effets néfastes sont un sujet de préoccupation pour l’humanité tout entière,
Concerned that human activities have been substantially increasing the atmospheric concentrations of greenhouse gases, that thes e increases enhance the natural greenhouse effect, and that this will result on average in an additional warming of the Earth’s surface and atmosphere and may adversely affect natural ecosystems and humankind, Préoccupées par le fait que l’activité humaine a augmenté sensiblement les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, que cette augmentation renforce l’effet de serre naturel et qu’il en résultera en moyenne un réchauffement supplémentaire de la surface terrestre et de l’atmosphère, ce dont risquent de souffrir les écosystèmes naturels et l’humanité,
Noting that the largest share of historical and current global emissions of greenhouse gases has originated in developed countries, that per capita emissions in developing countries are still relatively low and that the share of global em issions originating in developing countries will grow to meet their social and development needs, Notant que la majeure partie des gaz à effet de serre émis dans le monde par le passé et à l’heure actuelle ont leur origine dans les pays développés, que les émissions par habitant dans les pays en développement sont encore relativement faibles et que la part des émissions totales imputable aux pays en développement ira en augmentant pour leur permettre de satisfaire leurs besoins sociaux et leurs besoins de développement,
Aware of the role and importance in terrestri al and marine ecosystems of sinks and reservoirs of greenhouse gases, Conscientes du rôle et de l’importance des puits et réservoirs de gaz à effet de serre dans les écosystèmes terrestres et marins,
Noting that there are many uncertainties in predictions of climate change, particularly with regard to the timing, magnitude and regional patterns thereof, Notant que la prévision des changements climatiques recèle un grand nombre d’incertitudes, notamment en ce qui concerne leur déroulement dans le temps, leur ampleur et leurs caractéristiques régionales,
Acknowledging that the global nature of climate change calls for the widest possible cooperation by all countries and their participation in an eff ective and appropriate international response, in accordance with their common but differentiated responsibilities and respective capabilities and their social and economic conditions, Conscientes que le caractère planétaire des changements climatiques requiert de tous les pays qu’ils coopèrent le plus possible et participent à une action internationale, efficace et appropriée, selon leurs responsabilités communes mais différenciées, leurs capacités respectives et leur situation sociale et économique,
Recalling the pertinent provisions of the Declar ation of the United Nations Conference on the Human Environment, adopted at Stockholm on 16 June 1972, Rappelant les dispositions pertinentes de la Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement adoptée à Stockholm le 16 juin 1972,
Recalling also that States have, in accordance with the Charter of the United Nations and the principles of international la w, the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environmental and developmental policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other States or of areas beyond the limits of national jurisdiction, Rappelant que, conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, les États ont le droit souverain d’exploiter leurs propres ressources selon leur propre politique d’environnement et de développement, et ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommage à l’environnement dans d’autres États ou dans des régions ne relevant d’aucune juridiction nationale,
Reaffirming the principle of sovereignty of States in international c ooperation to address climate change, Réaffirmant que le principe de la souveraineté des États doit présider à la coopération internationale destinée à faire face aux changements climatiques,
Recognizing that States should enact effectiv e environmental legislation, that environmental standards, management objectives and priorities should refl ect the environmental and developmental context to which they apply, and that standa rds applied by some countries may be inappropriate and of unwarranted economic and social cost to other countries, in particular developing countries, Considérant qu’il appartient aux États d’adopter une législation efficace en matière d’environnement, que les normes, objectifs de gestion et priorités écologiques doivent refléter les conditions d’environnement et de développement dans lesquelles ils s’inscrivent et que les normes appliquées par certains pays risquent d’être inappropriées et par trop coûteuses sur les plans économique et social pour d’autres pays, en particulier les pays en développement,
Recalling the provisions of General Assembly resolution 44/228 of 22 December 1989 on the United Nations Conference on Environment and Development, and resolutions 43/53 of 6 December 1988, 44/207 of 22 December 1989, 45/212 of 21 December 1990 and 46/169 of 19 December 1991 on protection of global climate for present and future generations of mankind, Rappelant les dispositions de la résolution 44/228 de l’Assemblée générale, en date du 22 décembre 1989, relative à la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement, et de ses résolutions 43/53 du 6 décembre 1988, 44/207 du 22 décembre 1989, 45/212 du 21 décembre 1990 et 46/169 du 19 décembre 1991 sur la protection du climat mondial pour les générations présentes et futures,
Recalling also the provisions of General Assembly resolution 44/206 of 22 December 1989 on the possible adverse effects of sea-level rise on islands and coastal areas, particularly low-lying coastal areas and the pertinent provisions of General Assembly resolution 44/172 of 19 December 1989 on the implementation of the Plan of Action to Combat Desertification, Rappelant également les dispositions de la résolution 44/206 de l’Assemblée générale, en date du 22 décembre 1989, sur les effets néfastes éventuels d’une hausse du niveau des mers sur les îles et les zones côtières, en particulier les zones côtières de faible élévation, ainsi que les dispositions pertinentes de sa résolution 44/172 du 19 décembre 1989 sur l’application du Plan d’action pour lutter contre la désertification,
Recalling further the Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer, 1985, and the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer, 1987, as adjusted and amended on 29 June 1990, Rappelant en outre la Convention de Vienne de 1985 pour la protection de la couche d’ozone et le Protocole de Montréal de 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, ajusté et modifié le 29 juin 1990,
Noting the Ministerial Declaration of the Second World Climate Conference adopted on 7 November 1990, Prenant note de la Déclaration ministérielle de la deuxième Conférence mondiale sur le climat, adoptée le 7 novembre 1990,
Conscious of the valuable analytical work be ing conducted by many States on climate change and of the important contributions of the World Meteorological Organization, the United Nations Environment Programme and other organs, organizations and bodies of the United Nations system, as well as other intern ational and intergovernmental bodies, to the exchange of results of scientific research and the coordination of research, Conscientes des utiles travaux d’analyse menés par nombre d’États sur les changements climatiques et des contributions importantes apportées par l’Organisation météorologique mondiale, le Programme des Nations Unies pour l’environnement et d’autres organes, organisations et organismes des Nations Unies, ainsi que par d’autres organismes internationaux et intergouvernementaux, à l’échange des résultats de la recherche scientifique et à la coordination de la recherche,
Recognizing that steps required to understand a nd address climate change will be environmentally, socially and economically most effective if they are based on relevant scientific, technical and economic considerations and continually re-evaluated in the light of new findings in these areas, Conscientes que les mesures permettant de comprendre les changements climatiques et d’y faire face auront une efficacité pour l’environnement et une efficacité sociale et économique maximales si elles se fondent sur les considérations scientifiques, techniques et économiques appropriées et si elles sont constamment réévaluées à la lumière des nouveaux progrès réalisés dans ces domaines,
Recognizing that various actions to address climate change can be justified economically in their own right and can also help in solving other environmental problems, Sachant que diverses mesures prises pour faire face aux changements climatiques peuvent trouver en elles-mêmes leur justification économique et peuvent aussi contribuer à résoudre d’autres problèmes d’environnement,
Recognizing also the need for developed countries to take immediate action in a flexible manner on the basis of clear priorities, as a firs t step towards comprehensive response strategies at the global, national and, where agreed, regional levels that take into account all greenhouse gases, with due consideration of their rela tive contributions to the enhancement of the greenhouse effect, Sachant également que les pays développés doivent agir immédiatement et avec souplesse sur la base de priorités clairement définies, ce qui constituera une première étape vers des stratégies d’ensemble aux niveaux mondial, national et éventuellement régional, ces stratégies de riposte devant tenir compte de tous les gaz à effet de serre et prendre dûment en considération la part de chacun d’eux dans le renforcement de l’effet de serre,
Recognizing further that low-lying and other small island countries, countries with low-lying coastal, arid and semi-arid areas or areas liable to floods, droug ht and desertification, and developing countries with fragile mountainou s ecosystems are particularly vulnerable to the adverse effects of climate change, Sachant en outre que les pays de faible élévation et autres petits pays insulaires, les pays ayant des zones côtières de faible élévation, des zones arides ou semi-arides ou des zones sujettes aux inondations, à la sécheresse et à la désertification, ainsi que les pays en développement ayant des écosystèmes montagneux fragiles, sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques,
Recognizing the special difficulties of those countri es, especially developing countries, whose economies are particularly dependent on fossil fuel production, use and exportation, as a consequence of action taken on limiting greenhouse gas emissions, Conscientes des difficultés particulières que connaîtront les pays, notamment les pays en développement, dont l’économie est particulièrement tributaire de la production, de l’utilisation et de l’exportation de combustibles fossiles, du fait des mesures prises pour limiter les émissions de gaz à effet de serre,
Affirming that responses to climate change s hould be coordinated with social and economic development in an integrated manner with a view to avoiding adverse impacts on the latter, taking into full account the legitimate priority needs of developing countries for the achievement of sustained economic growth and the eradication of poverty, Affirmant que les mesures prises pour parer aux changements climatiques doivent être étroitement coordonnées avec le développement social et économique afin d’éviter toute incidence néfaste sur ce dernier, compte pleinement tenu des besoins prioritaires légitimes des pays en développement, à savoir une croissance économique durable et l’éradication de la pauvreté,
Recognizing that all countries, especially devel oping countries, need access to resources required to achieve sustainabl e social and economic development and that, in order for developing countries to progress towards that go al, their energy consumption will need to grow taking into account the possibilities for achieving greater energy efficiency and for controlling greenhouse gas emissions in general, including through the application of new technologies on terms which make such an application economically and socially beneficial, Conscientes que tous les pays, et plus particulièrement les pays en développement, doivent pouvoir accéder aux ressources nécessaires à un développement social et économique durable et que, pour progresser vers cet objectif, les pays en développement devront accroître leur consommation d’énergie en ne perdant pas de vue qu’il est possible de parvenir à un meilleur rendement énergétique et de maîtriser les émissions de gaz à effet de serre d’une manière générale et notamment en appliquant des technologies nouvelles dans des conditions avantageuses du point de vue économique et du point de vue social,
Determined to protect the climate system for present and future generations, Have agreed as follows: Résolues à préserver le système climatique pour les générations présentes et futures, Sont convenues de ce qui suit:
Article 1 ARTICLE PREMIER
DEFINITIONS* DÉFINITIONS*
For the purposes of this Convention: Aux fins de la présente Convention:
1. “Adverse effects of climate change” means changes in the physical environment or biota resulting from climate change which have significant deleterious effects on the composition, resilience or productivity of natural and managed ecosystems or on the operation of socio-economic systems or on human health and welfare. 1. On entend par «effets néfastes des changements climatiques» les modifications de l’environnement physique ou des biotes dues à des changements climatiques et qui exercent des effets nocifs significatifs sur la composition, la résistance ou la productivité des écosystèmes naturels et aménagés, sur le fonctionnement des systèmes socio-économiques ou sur la santé et le bien-être de l’homme.
2. “Climate change” means a change of climate which is attributed directly or indirectly to human activity that alters the composition of the global atmosphere and which is in addition to natural climate variability observed over comparable time periods. 2. On entend par «changements climatiques» des changements de climat qui sont attribués directement ou indirectement à une activité humaine altérant la composition de l’atmosphère mondiale et qui viennent s’ajouter à la variabilité naturelle du climat observée au cours de périodes comparables.
3. “Climate system” means the totality of the atmosphere, hydrosphere, biosphere and geosphere and their interactions. 3. On entend par «système climatique» un ensemble englobant l’atmosphère, l’hydrosphère, la biosphère et la géosphère, ainsi que leurs interactions.
4. “Emissions” means the release of greenhouse gases and/or their precursors into the atmosphere over a specified area and period of time. 4. On entend par «émissions» la libération de gaz à effet de serre ou de précurseurs de tels gaz dans l’atmosphère au-dessus d’une zone et au cours d’une période données.
5. “Greenhouse gases” means those gaseous constituents of the atmosphere, both natural and anthropogenic, that absorb and re-emit infrared radiation. * Les titres des articles sont exclusivement donnés pour la commodité du lecteur.
6. “Regional economic integration organizati on” means an organization constituted by sovereign States of a given region which has comp etence in respect of matters governed by this Convention or its protocols and has been duly authorized, in accordance with its internal procedures, to sign, ratify, accept, approve or accede to the instruments concerned. 5. On entend par «gaz à effet de serre» les constituants gazeux de l’atmosphère, tant naturels qu’anthropiques, qui absorbent et réémettent le rayonnement infrarouge.
* Titles of articles are included solely to assist the reader. 6. On entend par «organisation régionale d’intégration économique» une organisation constituée par des États souverains d’une région donnée qui a compétence dans des domaines régis par la présente Convention ou ses protocoles et a été dûment autorisée, selon ses procédures internes, à signer, à ratifier, à accepter ou à approuver lesdits instruments ou à y adhérer.
7. “Reservoir” means a component or components of the climate system where a greenhouse gas or a precursor of a greenhouse gas is stored. 7. On entend par «réservoir» un ou plusieurs constituants du système climatique qui retiennent un gaz à effet de serre ou un précurseur de gaz à effet de serre.
8. “Sink” means any process, activity or me chanism which removes a greenhouse gas, an aerosol or a precursor of a greenhouse gas from the atmosphere. 8. On entend par «puits» tout processus, toute activité ou tout mécanisme, naturel ou artificiel, qui élimine de l’atmosphère un gaz à effet de serre, un aérosol ou un précurseur de gaz à effet de serre.
9. “Source” means any process or activity which releases a greenhouse gas, an aerosol or a precursor of a greenhouse gas into the atmosphere. 9. On entend par «source» tout processus ou activité qui libère dans l’atmosphère un gaz à effet de serre, un aérosol ou un précurseur de gaz à effet de serre.
Article 2 ARTICLE 2
OBJECTIVE OBJECTIF
The ultimate objective of this Convention a nd any related legal instruments that the Conference of the Parties may adopt is to achie ve, in accordance with the relevant provisions of the Convention, stabilization of gr eenhouse gas concentrations in the atmosphere at a level that would prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system. Such a level should be achieved within a time frame sufficien t to allow ecosystems to adapt naturally to climate change, to ensure that food production is not threatened and to enable economic development to proceed in a sustainable manner. L’objectif ultime de la présente Convention et de tous instruments juridiques connexes que la Conférence des Parties pourrait adopter est de stabiliser, conformément aux dispositions pertinentes de la Convention, les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique. Il conviendra d’atteindre ce niveau dans un délai suffisant pour que les écosystèmes puissent s’adapter naturellement aux changements climatiques, que la production alimentaire ne soit pas menacée et que le développement économique puisse se poursuivre d’une manière durable.
Article 3 ARTICLE 3
PRINCIPLES PRINCIPES
In their actions to achieve the objectiv e of the Convention and to implement its provisions, the Parties shall be guided, inter alia, by the following: Dans les mesures qu’elles prendront pour atteindre l’objectif de la Convention et en appliquer les dispositions, les Parties se laisseront guider, entre autres, par ce qui suit:
1. The Parties should protect th e climate system for the benefit of present and future generations of humankind, on the basis of equity and in accordance with their common but differentiated responsibilities a nd respective capabilities. Accord ingly, the developed country Parties should take the lead in combating climate change and the adverse effects thereof. 1. Il incombe aux Parties de préserver le système climatique dans l’intérêt des générations présentes et futures, sur la base de l’équité et en fonction de leurs responsabilités communes mais différenciées et de leurs capacités respectives. Il appartient, en conséquence, aux pays développés parties d’être à l’avant-garde de la lutte contre les changements climatiques et leurs effets néfastes.
2. The specific needs and special circumstances of developing country Parties, especially those that are particularly vulnerable to the adverse effects of climate change, and of those Parties, especially developing country Parties, that would have to bear a disproportionate or abnormal burden under the Convention, should be given full consideration. 2. Il convient de tenir pleinement compte des besoins spécifiques et de la situation spéciale des pays en développement parties, notamment de ceux qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques, ainsi que des Parties, notamment des pays en développement parties, auxquelles la Convention imposerait une charge disproportionnée ou anormale.
3. The Parties should take precautionary measur es to anticipate, prevent or minimize the causes of climate change and mitigate its adverse e ffects. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty should not be used as a reason for postponing such measures, taking into account that policies an d measures to deal with climate change should be cost-effective so as to ensure global benefits at the lowest possible cost. To achieve this, such policies and measures should take into account different socio-economic contexts, be comprehensive, cover all relevant sources, sinks and reser voirs of greenhouse gases and adaptation, and comprise all economic sectors. Ef forts to address climate change may be carried out cooperatively by interested Parties. 3. Il incombe aux Parties de prendre des mesures de précaution pour prévoir, prévenir ou atténuer les causes des changements climatiques et en limiter les effets néfastes. Quand il y a risque de perturbations graves ou irréversibles, l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour différer l’adoption de telles mesures, étant entendu que les politiques et mesures qu’appellent les changements climatiques requièrent un bon rapport coût-efficacité, de manière à garantir des avantages globaux au coût le plus bas possible. Pour atteindre ce but, il convient que ces politiques et mesures tiennent compte de la diversité des contextes socio-économiques, soient globales, s’étendent à toutes les sources et à tous les puits et réservoirs de gaz à effet de serre qu’il conviendra, comprennent des mesures d’adaptation et s’appliquent à tous les secteurs économiques. Les initiatives visant à faire face aux changements climatiques pourront faire l’objet d’une action concertée des Parties intéressées.
4. The Parties have a right t o, and should, promote sustainable development. Policies and measures to protect the climate system agains t human-induced change should be appropriate for the specific conditions of each Party and s hould be integrated with national development programmes, taking into account that economic development is essential for adopting measures to address climate change. 4. Les Parties ont le droit d’œuvrer pour un développement durable et doivent s’y employer. Il convient que les politiques et mesures destinées à protéger le système climatique contre les changements provoqués par l’homme soient adaptées à la situation propre de chaque Partie et intégrées dans les programmes nationaux de développement, le développement économique étant indispensable pour adopter des mesures destinées à faire face aux changements climatiques.
5. The Parties should cooperate to promote a supportive and open international economic system that would lead to sustainable economic growth and development in all Parties, particularly developing country Parties, thus enabling them better to address the problems of climate change. Measures taken to combat climate change, including unilateral ones, should not constitute a means of arbitrary or unjustifiabl e discrimination or a disguised restriction on international trade. 5. Il appartient aux Parties de travailler de concert à un système économique international qui soit porteur et ouvert et qui mène à une croissance économique et à un développement durables de toutes les Parties, en particulier des pays en développement parties, pour leur permettre de mieux s’attaquer aux problèmes posés par les changements climatiques. Il convient d’éviter que les mesures prises pour lutter contre les changements climatiques, y compris les mesures unilatérales, constituent un moyen d’imposer des discriminations arbitraires ou injustifiables sur le plan du commerce international, ou des entraves déguisées à ce commerce.
Article 4 ARTICLE 4
COMMITMENTS ENGAGEMENTS
1. All Parties, taking into account their co mmon but differentiated responsibilities and their specific national and regional development priorities, objectives and circumstances, shall: 1. Toutes les Parties, tenant compte de leurs responsabilités communes mais différenciées et de la spécificité de leurs priorités nationales et régionales de développement, de leurs objectifs et de leur situation:
(a) Develop, periodically up date, publish and make available to the Conference of the Parties, in accordance with Article 12, nationa l inventories of anthr opogenic emissions by sources and removals by sinks of all greenhouse gases not contro lled by the Montreal Protocol, using comparable methodologies to be agreed upon by the Conference of the Parties; a) Établissent, mettent à jour périodiquement, publient et mettent à la disposition de la Conférence des Parties, conformément à l’article 12, des inventaires nationaux des émissions anthropiques par leurs sources et de l’absorption par leurs puits de tous les gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal, en recourant à des méthodes comparables qui seront approuvées par la Conférence des Parties;
(b) Formulate, implement, publish and regularly update national and, where appropriate, regional programmes containing measures to mitigate climate change by addressing anthropogenic emissions by sources and removals by sinks of all greenhouse gases not controlled by the Montreal Protocol, and measures to facilitate adequate adaptation to climate change; b) Établissent, mettent en œuvre, publient et mettent régulièrement à jour des programmes nationaux et, le cas échéant, régionaux contenant des mesures visant à atténuer les changements climatiques en tenant compte des émissions anthropiques par leurs sources et de l’absorption par leurs puits de tous les gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal, ainsi que des mesures visant à faciliter l’adaptation voulue aux changements climatiques;
(c) Promote and cooperate in the de velopment, application and diffusion, including transfer, of technologies, practices and processes that control, reduce or prevent anthropogenic emissions of greenhouse gases not controlled by the Montreal Protocol in all relevant sectors, including the energy, trans port, industry, agriculture, forestry and waste management sectors; c) Encouragent et soutiennent par leur coopération la mise au point, l’application et la diffusion − notamment par voie de transfert − de technologies, pratiques et procédés qui permettent de maîtriser, de réduire ou de prévenir les émissions anthropiques des gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal dans tous les secteurs pertinents, en particulier compris ceux de l’énergie, des transports, de l’industrie, de l’agriculture, des forêts et de la gestion des déchets;
(d) Promote sustainable management, and promote and cooperate in the conservation and enhancement, as appropriate, of sinks and reservoirs of all greenhouse gases not controlled by the Montreal Protocol, including biomass, forests and oceans as well as other terrestrial, coastal and marine ecosystems; d) Encouragent la gestion rationnelle et encouragent et soutiennent par leur coopération la conservation et, le cas échéant, le renforcement des puits et réservoirs de tous les gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal, notamment la biomasse, les forêts et les océans de même que les autres écosystèmes terrestres, côtiers et marins;
(e) Cooperate in preparing for adaptation to the impacts of climate change; develop and elaborate appropriate and integrated plans fo r coastal zone management, water resources and agriculture, and for the protection and rehabilitation of areas, particularly in Africa, affected by drought and desertification, as well as floods; e) Préparent, en coopération, l’adaptation à l’impact des changements climatiques et conçoivent et mettent au point des plans appropriés et intégrés pour la gestion des zones côtières, pour les ressources en eau et l’agriculture, et pour la protection et la remise en état des zones frappées par la sécheresse et la désertification, notamment en Afrique, et par les inondations;
(f) Take climate change considerations in to account, to the extent feasible, in their relevant social, economic and environmental policies and actions, and employ appropriate methods, for example impact assessments, formulated and determined nationally, with a view to minimizing adverse effects on the economy, on public health and on the quality of the environment, of projects or measures undert aken by them to mitigate or adapt to climate change; f) Tiennent compte, dans la mesure du possible, des considérations liées aux changements climatiques dans leurs politiques et actions sociales, économiques et écologiques et utilisent des méthodes appropriées, par exemple des études d’impact, formulées et définies sur le plan national, pour réduire au minimum les effets − préjudiciables à l’économie, à la santé publique et à la qualité de l’environnement − des projets ou mesures qu’elles entreprennent en vue d’atténuer les changements climatiques ou de s’y adapter;
(g) Promote and cooperate in scientific, technological, technical, socio-economic and other research, systematic observation and development of data archives related to the climate system and intended to further the understandi ng and to reduce or eliminate the remaining uncertainties regarding the causes, effects, magnitude and timing of climate change and the economic and social consequences of various response strategies; g) Encouragent et soutiennent par leur coopération les travaux de recherche scientifique, technologique, technique, socioéconomique et autres, l’observation systématique et la constitution d’archives de données sur le système climatique permettant de mieux comprendre les causes, les effets, l’ampleur et l’échelonnement dans le temps des changements climatiques, ainsi que les conséquences économiques et sociales des diverses stratégies de riposte, et de réduire et dissiper les incertitudes qui subsistent à cet égard;
(h) Promote and cooperate in the full, open and prompt exchange of relevant scientific, technological, techni cal, socio-economic and legal info rmation related to the climate system and climate change, and to the economic and social consequences of various response strategies; h) Encouragent et soutiennent par leur coopération l’échange de données scientifiques, technologiques, techniques, socioéconomiques et juridiques sur le système climatique et les changements climatiques ainsi que sur les conséquences économiques et sociales des diverses stratégies de riposte, ces données devant être échangées dans leur intégralité, librement et promptement;
(i) Promote and cooperate in education, training and public awareness related to climate change and encourage the widest participation in this process, including that of non-governmental organizations; and (j) Communicate to the Conference of the Parties information related to implementation, in accordance with Article 12. i) Encouragent et soutiennent par leur coopération l’éducation, la formation et la sensibilisation du public dans le domaine des changements climatiques et encouragent la participation la plus large à ce processus, notamment celle des organisations non gouvernementales; j) Communiquent à la Conférence des Parties des informations concernant l’application, conformément à l’article 12.
2. The developed country Parties and other Parties included in Annex I commit themselves specifically as provided for in the following: 2. Les pays développés parties et les autres Parties figurant à l’annexe I prennent les engagements spécifiques prévus ci-après:
(a) Each of these Parties shall adopt national 1 policies and take corresponding measures on the mitigation of climate change, by limiting its anthropogenic emissions of greenhouse gases and protecting and enhancing its greenhouse gas sinks and reservoirs. These policies and measures will demonstrate that developed countries are taking the lead in modifying longer-term trends in anthropogenic emissions co nsistent with the objective of the Convention, recognizing that the return by the end of the present decade to earlier levels of anthropogenic emissions of carbon dioxide and other greenhouse gases not controlled by the Montreal Protocol would contribute to such modification, and taking into account the differences in these Parties’ starting points and approaches, economic structures and resource bases, the need to maintain strong and sustainable economic growth, available technologies and other individual circumstances, as well as the need for equitable and appropriate contributions by each of these Parties to the global effort regarding that objective. These Parties may implement such policies and measures jointly with other Parties and may assist other Parties in contributing to the achievement of the objective of the C onvention and, in particular, that of this subparagraph; a) Chacune de ces Parties adopte des politiques nationales 1 et prend en conséquence les mesures voulues pour atténuer les changements climatiques en limitant ses émissions anthropiques de gaz à effet de serre et en protégeant et renforçant ses puits et réservoirs de gaz à effet de serre. Ces politiques et mesures démontreront que les pays développés prennent l’initiative de modifier les tendances à long terme des émissions anthropiques conformément à l’objectif de la Convention, reconnaissant que le retour, d’ici à la fin de la présente décennie, aux niveaux antérieurs d’émissions anthropiques de dioxyde de carbone et d’autres gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal contribuerait à une telle modification et, tenant compte des différences entre ces Parties quant à leur point de départ et à leur approche, à leur structure économique et à leur base de ressources, de la nécessité de maintenir une croissance économique forte et durable, des technologies disponibles et des autres circonstances propres à chaque cas, ainsi que de la nécessité pour chacune de ces Parties de contribuer de façon appropriée et équitable à l’action mondiale entreprise pour atteindre cet objectif. Ces Parties peuvent appliquer de telles politiques et mesures en association avec d’autres Parties et aider d’autres Parties à contribuer à l’objectif de la Convention, en particulier à celui du présent alinéa;
1 This includes policies and measures adopted by regional economic integration organizations. (b) In order to promote progress to this end, each of these Parties shall communicate, within six months of the entry into force of th e Convention for it and periodically thereafter, and in accordance with Article 12, detailed information on its policies and measures referred to in subparagraph (a) above, as well as on its resulti ng projected anthropogenic emissions by sources and removals by sinks of greenhouse gases not controlled by th e Montreal Protocol for the period referred to in subparagraph (a), with th e aim of returning individually or jointly to their 1990 levels these anthropogenic emissions of carbon dioxide and other greenhouse gases not controlled by the Montreal Protocol. b) Afin de favoriser le progrès dans ce sens, chacune de ces Parties soumettra, conformément à l’article 12, dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la Convention à son égard, puis à intervalles périodiques, des informations détaillées sur ses politiques et mesures visées à l’alinéa a, de même que sur les projections qui en résultent quant aux émissions anthropiques par ses sources et à l’absorption par ses puits de gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal, pour la période visée à l’alinéa a, en vue de ramener individuellement ou conjointement à leurs niveaux de 1990 les émissions anthropiques de dioxyde de carbone et d’autres gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal.
This in formation will be reviewed by the Conference of the Parties, at its first session and periodically thereafter, in accordance with Article 7; La Conférence des Parties passera ces informations en revue, à sa première session puis à intervalles périodiques, conformément à l’article 7;
(c) Calculations of emissions by sources and removals by sinks of greenhouse gases for the purposes of subparagraph (b) above should ta ke into account the best available scientific knowledge, including of the effective capacity of sinks and the respective contributions of such gases to climate change. The Conference of the Parties shall consider and agree on methodologies for these calculations at its first session and review them regularly thereafter; c) Il conviendra que le calcul, aux fins de l’alinéa b, des quantités de gaz à effet de serre émises par les sources et absorbées par les puits s’effectue sur la base des meilleures connaissances scientifiques disponibles, notamment en ce qui concerne la capacité effective des puits et la contribution de chacun de ces gaz aux changements climatiques. La Conférence des Parties examinera et adoptera les méthodes à utiliser pour ce calcul à sa première session et les passera en revue à intervalles réguliers par la suite;
(d) The Conference of the Parties shall, at its first session, review the adequacy of subparagraphs (a) and (b) above. Such review sh all be carried out in the light of the best available scientific information and assessment on climate change and its impacts, as well as relevant technical, social and economic information. Based on this review, the Conference of the Parties shall ta ke appropriate action, which may include the adoption of amendments to the commitments in subparagraphs (a) and (b) above. The Conference of the Parties, at its first session, shall also take decisions regarding crite ria for joint implementation as indicated in subparagraph (a) above. A second review of subparagraphs (a) and (b) shall take place not later than 31 December 1998, and thereafter at regular intervals determined by the Conference of the Parties, until the objective of the Convention is met; d) La Conférence des Parties, à sa première session, examinera les alinéas a et b pour voir s’ils sont adéquats. Elle le fera à la lumière des données scientifiques et évaluations les plus sûres concernant les changements climatiques et leur impact, ainsi que des données techniques, sociales et économiques pertinentes. Sur la base de cet examen, la Conférence des Parties prendra les mesures voulues, qui pourront comporter l’adoption d’amendements aux engagements visés aux alinéas a et b. À sa première session, elle prendra également des décisions au sujet des critères régissant une application conjointe, comme indiqué à l’alinéa a. Elle procédera à un deuxième examen des alinéas a et b au plus tard le 31 décembre 1998, puis à des intervalles réguliers dont elle décidera, jusqu’à ce que l’objectif de la Convention ait été atteint; 1 Ce terme s’entend aussi des politiques et mesures adoptées par les organisations d’intégration économique régionale.
(e) Each of these Parties shall: e) Chacune de ces Parties:
(i) coordinate as appropria te with other such Partie s, relevant economic and administrative instruments developed to achieve the objective of the Convention; and (ii) identify and periodically review its own policies and practices which encourage activities that lead to great er levels of anthropogenic emissions of greenhouse gases not controlled by the Montreal Protocol than would otherwise occur; i) Coordonne selon les besoins avec les autres Parties visées les instruments économiques et administratifs appropriés élaborés aux fins de l’objectif de la Convention; ii) Recense et examine périodiquement celles de ses politiques et pratiques qui encouragent des activités ajoutant aux émissions anthropiques de gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal;
(f) The Conference of the Parties shall review, not later than 31 December 1998, available information with a view to taking decisions regarding such amendments to the lists in Annexes I and II as may be appropriate, with the approval of the Party concerned; f) La Conférence des Parties passera en revue, le 31 décembre 1998 au plus tard, les informations disponibles afin de statuer sur les modifications qu’il y aurait lieu d’apporter aux listes figurant aux annexes I et II, avec l’accord de la Partie intéressée;
(g) Any Party not included in Annex I ma y, in its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, or at any time th ereafter, notify the Depositary that it intends to be bound by subparagraphs (a) and (b) above. The Depositary shall inform the other signatories and Parties of any such notification. g) Toute Partie ne figurant pas à l’annexe I pourra, dans son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, ou à tout moment par la suite, notifier au Dépositaire son intention d’être liée par les dispositions des alinéas a et b. Le Dépositaire informera les autres signataires et Parties de toute notification en ce sens.
3. The developed country Parties and other developed Parties included in Annex II shall provide new and additional financial resources to meet the agreed full costs incurred by developing country Parties in complying with their obligations under Article 12, paragraph 1. They shall also provide such fi nancial resources, including for th e transfer of technology, needed by the developing country Parties to meet th e agreed full incremental costs of implementing measures that are covered by paragraph 1 of this Article and that are agreed between a developing country Party and the international entity or entitie s referred to in Article 11, in accordance with that Article. The implementation of these commitments shall take into account the need for adequacy and predictability in the flow of funds and the importance of appropriate burden sharing among the developed country Parties. 3. Les pays développés parties et les autres Parties développées figurant à l’annexe II fournissent des ressources financières nouvelles et additionnelles pour couvrir la totalité des coûts convenus encourus par les pays en développement parties du fait de l’exécution de leurs obligations découlant de l’article 12, paragraphe 1. Ils fournissent les ressources financières nécessaires aux pays en développement parties, notamment aux fins de transferts de technologie, pour couvrir la totalité des coûts supplémentaires convenus entraînés par l’application des mesures visées au paragraphe 1 du présent article et sur lesquels un pays en développement partie se sera entendu avec l’entité ou les entités internationales visées à l’article 11, conformément audit article. L’exécution de ces engagements tient compte du fait que les apports de fonds doivent être adéquats et prévisibles, ainsi que de l’importance d’un partage approprié de la charge entre les pays développés parties.
4. The developed country Parties and other developed Parties included in Annex II shall also assist the developing country Parties that are particularly vulnerable to the adverse effects of climate change in meeting costs of adaptation to those adverse effects. 4. Les pays développés parties et les autres Parties développées figurant à l’annexe II aident également les pays en développement parties particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques à faire face au coût de leur adaptation auxdits effets.
5. The developed country Parties and other developed Parties included in Annex II shall take all practicable steps to promote, facilitate an d finance, as appropriate, the transfer of, or access to, environmentally sound technologies an d know-how to other Parties, particularly developing country Parties, to enable them to implement the provisions of the Convention. In this process, the developed c ountry Parties shall support the de velopment and enhancement of endogenous capacities and technologies of developing country Parties. Other Parties and organizations in a position to do so may also assist in facilitating the transfer of such technologies. 5. Les pays développés parties et les autres Parties développées figurant à l’annexe II prennent toutes les mesures possibles en vue d’encourager, de faciliter et de financer, selon les besoins, le transfert ou l’accès de technologies et de savoir-faire écologiquement rationnels aux autres Parties, et plus particulièrement à celles d’entre elles qui sont des pays en développement, afin de leur permettre d’appliquer les dispositions de la Convention. Dans ce processus, les pays développés Parties soutiennent le développement et le renforcement des capacités et technologies propres aux pays en développement Parties. Les autres Parties et organisations en mesure de le faire peuvent également aider à faciliter le transfert de ces technologies.
6. In the implementation of their commitments under paragraph 2 above, a certain degree of flexibility shall be allowed by the Conference of the Parties to the Parties included in Annex I undergoing the process of transition to a market economy, in order to enhance the ability of these Parties to address climate change, including with regard to the historical level of anthropogenic emissions of greenhouse gases not controlled by th e Montreal Protocol chosen as a reference. 6. La Conférence des Parties accorde aux Parties figurant à l’annexe I qui sont en transition vers une économie de marché, pour les mettre mieux à même de faire face aux changements climatiques, une certaine latitude dans l’exécution de leurs engagements au titre du paragraphe 2, notamment en ce qui concerne le niveau historique, qui sera choisi comme référence, des émissions anthropiques de gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal.
7. The extent to which developing country Parties will effectiv ely implement their commitments under the Convention will depend on the effective imp lementation by developed country Parties of their commitments under the Convention related to financial resources and transfer of technology and will take fully into account that economic and social development and poverty eradication are the first and overriding priorities of the developing country Parties. 7. La mesure dans laquelle les pays en développement parties s’acquitteront effectivement de leurs engagements au titre de la Convention dépendra de l’exécution efficace par les pays développés parties de leurs propres engagements en ce qui concerne les ressources financières et le transfert de technologie et tiendra pleinement compte du fait que le développement économique et social et l’éradication de la pauvreté sont les priorités premières et essentielles des pays en développement parties.
8. In the implementation of the commitments in this Article, the Parties shall give full consideration to what actions are necessary unde r the Convention, including actions related to funding, insurance and the transfer of technology, to meet the specific needs and concerns of developing country Parties arising from the advers e effects of climate change and/or the impact of the implementation of response measures, especially on: 8. Aux fins de l’exécution des engagements énoncés dans le présent article, les Parties étudient les mesures − concernant notamment le financement, l’assurance et le transfert de technologie − qui doivent être prises dans le cadre de la Convention pour répondre aux besoins et préoccupations spécifiques des pays en développement parties face aux effets néfastes des changements climatiques et à l’impact des mesures de riposte, notamment dans les pays suivants:
(a) Small island countries; a) Les petits pays insulaires;
(b) Countries with low-lying coastal areas; b) Les pays ayant des zones côtières de faible élévation;
(c) Countries with arid and semi-arid areas , forested areas and areas liable to forest decay; c) Les pays ayant des zones arides et semi-arides, des zones de forêts et des zones sujettes au dépérissement des forêts;
(d) Countries with areas pr one to natural disasters; d) Les pays ayant des zones sujettes à des catastrophes naturelles;
(e) Countries with areas liable to drought and desertification; e) Les pays ayant des zones sujettes à la sécheresse et à la désertification;
(f) Countries with areas of hi gh urban atmospheric pollution; f) Les pays ayant des zones de forte pollution de l’atmosphère urbaine;
(g) Countries with areas with fragile ec osystems, including mountainous ecosystems; g) Les pays ayant des écosystèmes, notamment des écosystèmes montagneux fragiles;
(h) Countries whose economies are highly dependent on income generated from the production, processing and export, and/or on c onsumption of fossil fuels and associated energy-intensive products; and (i) Landlocked and transit countries. h) Les pays dont l’économie est fortement tributaire soit des revenus de la production, de la transformation et de l’exportation de combustibles fossiles et de produits apparentés à forte intensité énergétique, soit de la consommation desdits combustibles et produits; i) Les pays sans littoral et les pays de transit.
Further, the Conference of the Parties may take actions, as appropriate, with respect to this paragraph. La Conférence des Parties peut en outre prendre les mesures voulues, selon qu’il conviendra, touchant le présent paragraphe.
9. The Parties shall take full acc ount of the specific needs and special situations of the least developed countries in their actions with re gard to funding and transfer of technology. 9. Les Parties tiennent pleinement compte, dans leur action concernant le financement et le transfert de technologie, des besoins particuliers et de la situation spéciale des pays les moins avancés.
10. The Parties shall, in accordance with Ar ticle 10, take into c onsideration in the implementation of the commitments of the Convention the situati on of Parties, particularly developing country Parties, with economies that are vulnerable to the adverse effects of the implementation of measures to respond to climate change. This applies notably to Parties with economies that are highly dependent on income generated from the production, processing and export, and/or consumption of fossil fuels and as sociated energy-intensive products and/or the use of fossil fuels for which such Parties have serious difficulties in switching to alternatives. 10. Dans l’exécution des engagements découlant de la Convention, les Parties tiennent compte, conformément à l’article 10, de la situation de celles d’entre elles, notamment les pays en développement, dont l’économie est vulnérable aux effets néfastes des mesures de riposte aux changements climatiques. Tel est notamment le cas des Parties dont l’économie est fortement tributaire soit des revenus de la production, de la transformation et de l’exportation de combustibles fossiles et de produits apparentés à forte intensité énergétique, soit de la consommation desdits combustibles et produits, soit de l’utilisation de combustibles fossiles qu’il est très difficile à ces Parties de remplacer par des produits de substitution.
Article 5 ARTICLE 5
RESEARCH AND SYSTEMATIC OBSERVATION RECHERCHE ET OBSERVATION SYSTÉMATIQUE
In carrying out their commitments under Article 4, paragraph 1 (g), the Parties shall: Lorsqu’elles s’acquittent de leurs engagements en vertu de l’article 4, paragraphe 1 g), les Parties:
(a) Support and further develop, as appropr iate, international a nd intergovernmental programmes and networks or organizations aimed at defining, conducting, assessing and financing research, data collecti on and systematic observation, taki ng into account the need to minimize duplication of effort; a) Soutiennent et, selon le cas, développent davantage les organisations ou les programmes et réseaux internationaux et intergouvernementaux dont le but est de définir, réaliser, évaluer et financer des travaux de recherche, de collecte de données et d’observation systématique, en tenant compte de la nécessité de limiter le plus possible les doubles emplois;
(b) Support international and intergovernm ental efforts to strengthen systematic observation and national scientific and technical research capacities and capabilities, particularly in developing countries, and to promote access to, and the exchange of, data and analyses thereof obtained from areas beyond national jurisdiction; and (c) Take into account the pa rticular concerns and needs of developing countries and cooperate in improving their endogenous capacitie s and capabilities to participate in the efforts referred to in subparagraphs (a) and (b) above. b) Soutiennent les efforts menés aux niveaux international et intergouvernemental pour renforcer l’observation systématique et les capacités et moyens nationaux de recherche scientifique et technique, notamment dans les pays en développement, et pour encourager l’accès aux données provenant de zones ne relevant pas de la juridiction nationale et à leur analyse, ainsi que pour en promouvoir l’échange; c) Prennent en considération les préoccupations et les besoins particuliers des pays en développement et coopèrent pour améliorer leurs moyens et capacités endogènes de participation aux efforts visés aux alinéas a et b.
Article 6 ARTICLE 6
EDUCATION, TRAINING AND PUBLIC AWARENESS ÉDUCATION, FORMATION ET SENSIBILISATION DU PUBLIC
In carrying out their commitments under Article 4, paragraph 1 (i), the Parties shall: Lorsqu’elles s’acquittent de leurs engagements en vertu de l’article 4, paragraphe 1 i), les Parties:
(a) Promote and facilitate at the national and, as appropria te, subregional and regional levels, and in accordance with national laws and regulations, and within their respective capacities: a) S’emploient à encourager et à faciliter aux niveaux national et, le cas échéant, sous-régional et régional, conformément à leurs lois et règlements et selon leurs capacités respectives:
(i) the development and implementation of educational and public awareness programmes on climate change and its effects; i) L’élaboration et l’application de programmes d’éducation et de sensibilisation du public sur les changements climatiques et leurs effets;
(ii) public access to information on climate change and its effects; ii) L’accès public aux informations concernant les changements climatiques et leurs effets;
(iii) public particip ation in addressing climate change and its effects and developing adequate responses; and (iv) training of scientific, te chnical and managerial personnel; iii) La participation publique à l’examen des changements climatiques et de leurs effets et à la mise au point de mesures appropriées pour y faire face; et iv) La formation de personnel scientifique, technique et de gestion;.
(b) Cooperate in and promote, at the inte rnational level, and, where appropriate, using existing bodies: b) Soutiennent par leur coopération et encouragent au niveau international, en recourant s’il y a lieu aux organismes existants:
(i) the development and exchange of educational and public awareness material on climate change and its effects; and (ii) the development and implementation of education and training programmes, including the strengthening of national institutions and the exchange or secondment of personnel to train experts in this field, in particular for developing countries. i) La mise au point et l’échange de matériel éducatif et de matériel destiné à sensibiliser le public aux changements climatiques et à leurs effets; et ii) La mise au point et l’exécution de programmes d’éducation et de formation, y compris par le renforcement des organismes nationaux et par l’échange ou le détachement de personnel chargé de former des experts en la matière, notamment pour les pays en développement.
Article 7 ARTICLE 7
CONFERENCE OF THE PARTIES CONFÉRENCE DES PARTIES
1. A Conference of the Parties is hereby established. 1. Il est créé une Conférence des Parties.
2. The Conference of the Parties, as the supr eme body of this Convention, shall keep under regular review the implementation of the Convention and any related legal instruments that the Conference of the Parties may adopt, and shall make, within its mandate, the decisions necessary to promote the effective implementation of the Convention. To this end, it shall: 2. En tant qu’organe suprême de la présente Convention, la Conférence des Parties fait régulièrement le point de l’application de la Convention et de tous autres instruments juridiques connexes qu’elle pourrait adopter et prend, dans les limites de son mandat, les décisions nécessaires pour favoriser l’application effective de la Convention. À cet effet:
(a) Periodically examine the obligations of the Parties and the institutional arrangements under the Convention, in the lig ht of the objective of the Convention, the experience gained in its implementation and th e evolution of scientific and technological knowledge; a) Elle examine périodiquement les obligations des Parties et les arrangements institutionnels découlant de la Convention, en fonction de l’objectif de la Convention, de l’expérience acquise lors de son application et de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques;
(b) Promote and facilitate the exchange of information on measures adopted by the Parties to address climate change and its effect s, taking into account th e differing circumstances, responsibilities and capabilities of the Parties and their re spective commitments under the Convention; b) Elle encourage et facilite l’échange d’informations sur les mesures adoptées par les Parties pour faire face aux changements climatiques et à leurs effets, en tenant compte de la diversité de situations, de responsabilités et de moyens des Parties ainsi que de leurs engagements respectifs au titre de la Convention;
(c) Facilitate, at the request of two or mo re Parties, the coordination of measures adopted by them to address climate change and its effects, taki ng into account the differing circumstances, responsibilities and capabilities of the Parties and their respective commitments under the Convention; c) Elle facilite, à la demande de deux Parties ou davantage, la coordination des mesures adoptées par elles pour faire face aux changements climatiques et à leurs effets, en tenant compte de la diversité de situations, de responsabilités et de moyens des Parties ainsi que de leurs engagements respectifs au titre de la Convention;
(d) Promote and guide, in accordance with the objective and provisions of the Convention, the development and periodic refinement of comparable methodologies, to be agreed on by the Conference of the Parties, inter alia, for preparing inventories of greenhouse gas emissions by sources and removals by sinks, and for evaluating the effectiveness of measures to limit the emissions and enhance the removals of these gases; d) Elle encourage et dirige, conformément à l’objectif et aux dispositions de la Convention, l’élaboration et le perfectionnement périodique de méthodes comparables, dont conviendra la Conférence des Parties, visant notamment à inventorier les émissions de gaz à effet de serre par les sources et leur absorption par les puits, ainsi qu’à évaluer l’efficacité des mesures prises pour limiter ces émissions et renforcer l’absorption de ces gaz;
(e) Assess, on the basis of all information made available to it in accordance with the provisions of the Convention, the implementation of the Convention by the Parties, the overall effects of the measures taken pursuant to the C onvention, in particular environmental, economic and social effects as well as their cumulative impacts and the extent to which progress towards the objective of the Convention is being achieved; e) Elle évalue, sur la base de toutes les informations qui lui sont communiquées conformément aux dispositions de la Convention, l’application de la Convention par les Parties, les effets d’ensemble des mesures prises en application de la Convention, notamment les effets environnementaux, économiques et sociaux et leurs incidences cumulées, et les progrès réalisés vers l’objectif de la Convention;
(f) Consider and adopt regular reports on the implementation of the Convention and ensure their publication; f) Elle examine et adopte des rapports périodiques sur l’application de la Convention et en assure la publication;
(g) Make recommendations on any matters necessary for the implementation of the Convention; g) Elle fait des recommandations sur toutes questions nécessaires à l’application de la Convention;
(h) Seek to mobilize financial resources in accordance with Article 4, paragraphs 3, 4 and 5, and Article 11; h) Elle s’efforce de mobiliser des ressources financières conformément à l’article 4, paragraphes 3, 4 et 5, et à l’article 11;
(i) Establish such subsidiary bodies as are deemed necessary for the implementation of the Convention; i) Elle crée les organes subsidiaires jugés nécessaires à l’application de la Convention;
(j) Review reports submitted by its subsid iary bodies and provide guidance to them; j) Elle examine les rapports de ces organes, à qui elle donne des directives;
(k) Agree upon and adopt, by consensus, ru les of procedure and financial rules for itself and for any subsidiary bodies; k) Elle arrête et adopte, par consensus, des règlements intérieurs et des règles de gestion financière pour elle-même et pour tous organes subsidiaires;
(l) Seek and utilize, wh ere appropriate, the servi ces and cooperation of, and information provided by, competent internati onal organizations and intergovernmental and non-governmental bodies; and (m) Exercise such other functions as are required for the achievement of the objective of the Convention as well as all other f unctions assigned to it under the Convention. l) Le cas échéant, elle sollicite et utilise les services et le concours des organisations internationales et des organismes intergouvernementaux et non gouvernementaux compétents, ainsi que les informations qu’ils fournissent; m) Elle exerce les autres fonctions nécessaires pour atteindre l’objectif de la Convention, ainsi que toutes les autres fonctions qui lui sont conférées par la Convention.
3. The Conference of the Parties shall, at its first session, adopt its own rules of procedure as well as those of the subsidiary bodies esta blished by the Convention, which shall include decision-making procedures for matters not al ready covered by decision-making procedures stipulated in the Convention. Such procedures may include specified majorities required for the adoption of particular decisions. 3. La Conférence des Parties adopte, à sa première session, son propre règlement intérieur et ceux des organes subsidiaires créés en application de la Convention; lesdits règlements comprennent la procédure de prise de décisions applicable aux questions pour lesquelles la Convention ne prévoit pas déjà de procédure à cet égard. Cette procédure peut préciser la majorité requise pour l’adoption de telle ou telle décision.
4. The first session of the Conference of the Parties shall be convened by the interim secretariat referred to in Article 21 and shall take place not later than one year after the date of entry into force of the Convention. Thereafter, or dinary sessions of the Conference of the Parties shall be held every year unless otherwise decided by the Conference of the Parties. 4. La première session de la Conférence des Parties sera convoquée par le secrétariat provisoire visé à l’article 21, et se tiendra un an au plus tard après l’entrée en vigueur de la Convention. Par la suite, la Conférence des Parties, à moins qu’elle n’en décide autrement, tient des sessions ordinaires une fois par an.
5. Extraordinary sessions of the Conference of the Parties shall be held at such other times as may be deemed necessary by the Conference, or at the written request of any Party, provided that, within six months of the request being communicated to the Parties by the secretariat, it is supported by at least one third of the Parties. 5. La Conférence des Parties tient des sessions extraordinaires à tout autre moment qu’elle juge nécessaire, ou si une Partie en fait la demande par écrit, à condition que cette demande soit appuyée par un tiers au moins des Parties, dans les six mois qui suivent sa communication aux Parties par le secrétariat.
6. The United Nations, its specialized agenci es and the International Atomic Energy Agency, as well as any State member thereof or observers thereto not Party to the Convention, may be represented at sessions of the Confer ence of the Parties as observers. Any body or agency, whether national or international, gove rnmental or non-governmental, which is qualified in matters covered by the Convention, and which has informed the se cretariat of its wish to be represented at a session of the Conference of the Parties as an observer, may be so admitted unless at least one third of th e Parties present object. The admission and participation of observers shall be subject to th e rules of procedure adopted by the Conference of the Parties. 6. L’Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées des Nations Unies et l’Agence internationale de l’énergie atomique ainsi que tous États membres d’une de ces organisations ou observateurs auprès d’une de ces organisations qui ne sont pas Parties à la Convention peuvent être représentés aux sessions de la Conférence des Parties en tant qu’observateurs. Tout organe ou organisme national ou international, gouvernemental ou non gouvernemental compétent dans les domaines visés par la Convention, qui a fait savoir au secrétariat qu’il souhaite être représenté à une session de la Conférence des Parties en qualité d’observateur, peut y être admis en cette qualité à moins qu’un tiers au moins des Parties présentes n’y fassent objection. L’admission et la participation d’observateurs sont régies par le règlement intérieur adopté par la Conférence des Parties.
Article 8 ARTICLE 8
SECRETARIAT SECRÉTARIAT
1. A secretariat is hereby established. 1. Il est créé un secrétariat.
2. The functions of the secretariat shall be: 2. Les fonctions du secrétariat sont les suivantes:
(a) To make arrangements for sessions of the Conference of the Parties and its subsidiary bodies established under the Conventio n and to provide them with services as required; a) Organiser les sessions de la Conférence des Parties et des organes subsidiaires de la Conférence créés en vertu de la Convention et leur fournir les services voulus;
(b) To compile and transmit reports submitted to it; b) Compiler et diffuser les rapports qu’il reçoit;
(c) To facilitate assi stance to the Parties, particularly developing country Parties, on request, in the compilation and communication of information required in accordance with the provisions of the Convention; c) Sur demande, aider les Parties, et en particulier, parmi elles, les pays en développement, à compiler et diffuser les informations requises par la Convention;
(d) To prepare reports on its activities and present them to the Conference of the Parties; d) Établir des rapports sur ses activités et les soumettre à la Conférence des Parties;
(e) To ensure the necessary coordination with the secretariats of other relevant international bodies; e) Assurer la coordination nécessaire avec les secrétariats des autres organes internationaux compétents;
(f) To enter, under the overall guidance of the Conference of the Parties, into such administrative and contractual arrangements as may be required for the effective discharge of its functions; and (g) To perform the other secretariat functi ons specified in the Convention and in any of its protocols and such other f unctions as may be determined by the Conference of the Parties. f) Prendre, sous la supervision de la Conférence des Parties, les dispositions administratives et contractuelles que peut requérir l’accomplissement efficace de ses fonctions; et g) Exercer les autres fonctions de secrétariat qui lui sont dévolues par la Convention ou par l’un quelconque de ses protocoles, et toutes autres fonctions que la Conférence des Parties peut lui assigner.
3. The Conference of the Parties, at its first session, shall designate a permanent secretariat and make arrangements for its functioning. 3. À sa première session, la Conférence des Parties désignera un secrétariat permanent et prendra les dispositions voulues pour son fonctionnement.
Article 9 ARTICLE 9
SUBSIDIARY BODY FOR SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL ADVICE ORGANE SUBSIDIAIRE DE CONSEIL SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE
1. A subsidiary body for scientific and technolog ical advice is hereby established to provide the Conference of the Parties and, as appropri ate, its other subsidiary bodies with timely information and advice on scientific and technological matters relating to the Convention. 1. Il est créé un organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique, chargé de fournir en temps opportun à la Conférence des Parties et, le cas échéant, à ses autres organes subsidiaires des renseignements et des avis sur les aspects scientifiques et technologiques de la Convention.
This body shall be open to participation by all Parties and shall be multidisciplinary. It shall comprise government representatives competent in the relevant field of expertise. It shall report regularly to the Conference of the Partie s on all aspects of its work. Cet organe, ouvert à la participation de toutes les Parties, est multidisciplinaire. Il est composé de représentants des gouvernements faisant autorité dans leur domaine de compétence. Il rend régulièrement compte de tous les aspects de ses travaux à la Conférence des Parties.
2. Under the guidance of the Conference of the Parties, and drawing upon existing competent international bodies, this body shall: 2. L’organe, agissant sous l’autorité de la Conférence des Parties et s’appuyant sur les travaux des organes internationaux compétents, a pour fonctions:
(a) Provide assessments of the state of scientific knowledge relating to climate change and its effects; a) De faire le point des connaissances scientifiques sur les changements climatiques et leurs effets;
(b) Prepare scientific assessments on the effects of measures taken in the implementation of the Convention; b) De faire le point, sur le plan scientifique, des effets des mesures prises en application de la Convention;
(c) Identify innovative, efficient and stat e-of-the-art technologies and know-how and advise on the ways and means of promoting development and/or transferring such technologies; c) De recenser les technologies et savoir-faire de pointe, novateurs et performants, et d’indiquer les moyens d’en encourager le développement et d’en assurer le transfert;
(d) Provide advice on scientific programmes, internati onal cooperation in research and development related to climate change, as well as on ways and means of supporting endogenous capacity-building in developing countries; and (e) Respond to scientific, technological and met hodological questions that the Conference of the Parties and its s ubsidiary bodies may put to the body. d) De fournir des avis sur les programmes scientifiques, sur la coopération internationale et la recherche-développement en matière de changements climatiques et sur les moyens d’aider les pays en développement à se doter d’une capacité propre; e) De répondre aux questions scientifiques, technologiques et méthodologiques que la Conférence des Parties et ses organes subsidiaires pourront lui poser.
3. The functions and terms of reference of th is body may be further elaborated by the Conference of the Parties. 3. Les fonctions et le mandat de l’organe pourront être précisés plus avant par la Conférence des Parties.
Article 10 ARTICLE 10
SUBSIDIARY BODY FOR IMPLEMENTATION ORGANE SUBSIDIAIRE DE MISE EN ŒUVRE
1. A subsidiary body for implementation is here by established to assist the Conference of the Parties in the assessment and review of the effective implementation of the Convention. This body shall be open to participa tion by all Parties and comprise government representatives who are experts on matters related to climate change. It shall report regularly to the Conference of the Parties on all aspects of its work. 1. Il est créé un organe subsidiaire de mise en œuvre, chargé d’aider la Conférence des Parties à assurer l’application et le suivi de la Convention. Cet organe, ouvert à la participation de toutes les Parties, est composé de représentants des gouvernements, experts dans le domaine des changements climatiques. Il rend régulièrement compte de tous les aspects de ses travaux à la Conférence des Parties.
2. Under the guidance of the Conference of the Parties, this body shall: 2. L’organe, agissant sous l’autorité de la Conférence des Parties, a pour fonctions:
(a) Consider the information communicated in accordance with Article 12, paragraph 1, to assess th e overall aggregated effect of the steps taken by the Parties in the light of the latest scientific assessments concerning climate change; a) D’examiner les informations communiquées conformément à l’article 12, paragraphe 1, pour évaluer l’effet global conjugué des mesures prises par les Parties à la lumière des évaluations scientifiques les plus récentes des changements climatiques;
(b) Consider the information communicated in accordance with Article 12, paragraph 2, in order to assist the Conference of the Parties in carrying out the reviews required by Article 4, paragraph 2 (d); and (c) Assist the Conference of the Parties, as appropriate, in the preparation and implementation of its decisions. b) D’examiner les informations communiquées conformément à l’article 12, paragraphe 2, pour aider la Conférence des Parties à effectuer les examens prévus à l’article 4, paragraphe 2 d); c) D’aider la Conférence des Parties, selon les besoins, à préparer et exécuter ses décisions.
Article 11 ARTICLE 11
FINANCIAL MECHANISM MÉCANISME FINANCIER
1. A mechanism for the provision of financial resources on a grant or concessional basis, including for the transfer of technology, is here by defined. It shall function under the guidance of and be accountable to the Conference of the Parties, which shall decide on its policies, programme priorities and eligibility criteria relate d to this Convention. Its operation shall be entrusted to one or more existing international entities. 1. Le mécanisme chargé de fournir des ressources financières sous forme de dons ou à des conditions de faveur, notamment pour le transfert de technologie, est ici défini. Ce mécanisme relève de la Conférence des Parties, devant laquelle il est responsable et qui définit ses politiques, les priorités de son programme et les critères d’agrément liés à la Convention. Son fonctionnement est confié à une ou plusieurs entités internationales existantes.
2. The financial mechanism shall have an equitable and balanced representation of all Parties within a transparent system of governance. 2. Le mécanisme financier est constitué sur la base d’une représentation équitable et équilibrée de toutes les Parties, dans le cadre d’un système de gestion transparent.
3. The Conference of the Parties and the entity or entities entrusted with the operation of the financial mechanism shall agree upon arrangements to give effect to the above paragraphs, which shall include the following: 3. La Conférence des Parties et l’entité − ou les entités − chargées d’assurer le fonctionnement du mécanisme financier conviennent des arrangements voulus pour donner effet aux paragraphes qui précèdent, parmi lesquels devront figurer:
(a) Modalities to ensure that the funded pr ojects to address climate change are in conformity with the policies, pr ogramme priorities and eligibility criteria established by the Conference of the Parties; a) Des modalités destinées à assurer que les projets financés dans le domaine des changements climatiques sont conformes aux politiques, priorités de programme et critères d’agrément définis par la Conférence des Parties;
(b) Modalities by which a particular funding decision may be reconsidered in light of these policies, programme priorities and eligibility criteria; b) Les modalités selon lesquelles telle ou telle décision de financement pourra être revue à la lumière de ces politiques, priorités de programme et critères;
(c) Provision by the entity or entities of regular reports to the Conference of the Parties on its funding operations, which is consistent with the requirement for accountability set out in paragraph 1 above; and (d) Determination in a predictable and identifiable manner of the amount of funding necessary and available for th e implementation of this Convention and the conditions under which that amount shall be periodically reviewed. c) La présentation régulière par l’entité − ou les entités − à la Conférence des Parties de rapports sur ses opérations de financement, conformément au principe de sa responsabilité posé au paragraphe 1; d) Le calcul sous une forme prévisible et identifiable du montant des moyens financiers nécessaires et disponibles pour appliquer la présente Convention et la façon dont ce montant sera périodiquement revu.
4. The Conference of the Parties shall make arrangements to implement the above-mentioned provisions at its first session, re viewing and taking into account the interim arrangements referred to in Article 21, paragr aph 3, and shall decide whether these interim arrangements shall be maintained. Within four years thereafter, the Conference of the Parties shall review the financial mechanism and take appropriate measures. 4. À sa première session, la Conférence des Parties fera le nécessaire pour donner effet aux dispositions ci-dessus, en examinant et prenant en considération les dispositions provisoires visées à l’article 21, paragraphe 3, et elle décidera du maintien éventuel de ces dispositions. Ensuite, et dans les quatre ans, elle fera le point du fonctionnement du mécanisme et prendra les mesures appropriées.
5. The developed country Parties may also provide and developing country Parties avail themselves of, financial resour ces related to the implementation of the Convention through bilateral, regional and other multilateral channels. 5. Les pays développés parties pourront également fournir, et les pays en développement parties pourront obtenir, des ressources financières par voie bilatérale, régionale ou multilatérale aux fins de l’application de la Convention.
Article 12 ARTICLE 12
COMMUNICATION OF INFORMATION RELATED TO IMPLEMENTATION COMMUNICATION D’INFORMATIONS CONCERNANT L’APPLICATION
1. In accordance with Article 4, paragraph 1, each Party shall communicate to the Conference of the Parties, through the secretariat, the following elements of information: 1. Conformément à l’article 4, paragraphe 1, chacune des Parties communique à la Conférence des Parties, par l’intermédiaire du secrétariat, les éléments d’information ci-après:
(a) A national inventory of anthropogenic emissions by sources and removals by sinks of all greenhouse gases not c ontrolled by the Montreal Protocol, to the extent its capacities permit, using comparable methodologies to be promoted and agreed upon by the Conference of the Parties; a) Un inventaire national des émissions anthropiques par ses sources, et de l’absorption par ses puits, de tous les gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal, dans la mesure où ses moyens le lui permettent, en utilisant des méthodes comparables sur lesquelles la Conférence des Parties s’entendra et dont elle encouragera l’utilisation;
(b) A general description of steps taken or envisaged by the Party to implement the Convention; and (c) Any other information that the Party c onsiders relevant to the achievement of the objective of the Convention and suitable for in clusion in its communication, including, if feasible, material relevant for calcu lations of global emission trends. b) Une description générale des mesures qu’elle prend ou envisage de prendre pour appliquer la Convention; c) Toute autre information que la Partie juge utile pour atteindre l’objectif de la Convention et propre à figurer dans sa communication, y compris, dans la mesure du possible, des données utiles à la détermination des tendances des émissions dans le monde.
2. Each developed country Party and each other Party included in Annex I shall incorporate in its communication the following elements of information: 2. Chacun des pays développés parties et chacune des autres Parties inscrites à l’annexe I fait figurer dans sa communication les éléments d’information ci-après:
(a) A detailed description of the policies and measures that it has adopted to implement its commitment under Article 4, paragraphs 2 (a) and 2 (b); and (b) A specific estimate of the effects that the policies and measures referred to in subparagraph (a) immediately above will have on anthropogenic emissions by its sources and removals by its sinks of greenhouse gases dur ing the period referred to in Article 4, paragraph 2 (a). a) La description détaillée des politiques et mesures qu’ils ont adoptées pour se conformer à l’engagement souscrit à l’article 4, paragraphes 2 a) et 2 b); b) L’estimation précise des effets que les politiques et mesures visées à l’alinéa a ci-dessus auront sur les émissions anthropiques de gaz à effet de serre par leurs sources et l’absorption par leurs puits pendant la période visée à l’article 4, paragraphe 2 a).
3. In addition, each developed country Party and each other developed Party included in Annex II shall incorporate details of measures taken in accordance with Article 4, paragraphs 3, 4 and 5. 3. En outre, chacun des pays développés parties et chacune des autres Parties développées figurant à l’annexe II donnent le détail des mesures prises conformément à l’article 4, paragraphes 3 à 5.
4. Developing country Parties may, on a volunt ary basis, propose projects for financing, including specific technologies, materials, equi pment, techniques or practices that would be needed to implement such projects, along with, if possible, an estimate of all incremental costs, of the reductions of emissions and increments of removals of greenhouse gases, as well as an estimate of the consequent benefits. 4. Il est loisible aux pays en développement parties de proposer des projets à financer, en précisant les technologies, les matériaux, l’équipement, les techniques ou les pratiques qu’il faudrait pour les exécuter et en donnant si possible une estimation de tous les coûts supplémentaires de ces projets, des progrès de la réduction des émissions et de l’absorption des gaz à effet de serre ainsi qu’une estimation des avantages que l’on peut en attendre.
5. Each developed country Party and each other Party included in Annex I shall make its initial communication within six months of the entry into force of the Convention for that Party. Each Party not so listed shall make its initial co mmunication within three years of the entry into force of the Convention for that Party, or of th e availability of financial resources in accordance with Article 4, paragraph 3. Pa rties that are least developed countries may make their initial communication at their discretion. The frequency of subsequent communications by all Parties shall be determined by the Conference of the Pa rties, taking into account the differentiated timetable set by this paragraph. 5. Chacun des pays développés parties et chacune des autres Parties inscrites à l’annexe I présentera sa communication initiale dans les six mois qui suivront l’entrée en vigueur de la Convention à son égard. Chacune des Parties qui ne figurent pas sur cette liste présentera sa communication initiale dans les trois ans de l’entrée en vigueur de la Convention à son égard ou de la mise à disponibilité des ressources financières conformément à l’article 4, paragraphe 3. Les Parties qui sont au nombre des pays les moins avancés seront libres du choix de la date de leur communication initiale. Par la suite, la fréquence des communications de toutes les Parties sera fixée par la Conférence des Parties, qui tiendra compte des différences d’échéance indiquées dans le présent paragraphe.
6. Information communicated by Parties under this Article shall be transmitted by the secretariat as soon as possible to the Conference of the Partie s and to any subsidiary bodies concerned. If necessary, the procedures for th e communication of information may be further considered by the Conference of the Parties. 6. Les informations communiquées par les Parties en application du présent article seront transmises dans les meilleurs délais par le secrétariat à la Conférence des Parties et aux organes subsidiaires compétents. La Conférence des Parties révisera au besoin les procédures de transmission des informations.
7. From its first session, the Conference of th e Parties shall arrange for the provision to developing country Parties of technical and financial suppor t, on request, in compiling and communicating information under this Article, as well as in identifying the technical and financial needs associated with proposed project s and response measures under Article 4. Such support may be provided by other Parties, by co mpetent international organizations and by the secretariat, as appropriate. 7. À partir de sa première session, la Conférence des Parties prendra des dispositions pour assurer la fourniture aux pays en développement parties, sur leur demande, d’un concours technique et financier qui les aide à réunir et à communiquer les informations demandées dans le présent article et à recenser les moyens techniques et financiers nécessaires à l’exécution des projets proposés et des mesures de riposte prises au titre de l’article 4. Ce concours pourra être fourni par d’autres Parties, par les organisations internationales compétentes et par le secrétariat, selon qu’il conviendra.
8. Any group of Parties may, subject to guidelines adopted by the Conference of the Parties, and to prior notification to the Conference of the Parties, make a joint communication in fulfilment of their obligations under this Artic le, provided that such a communication includes information on the fulfilment by each of these Parties of its individua l obligations under the Convention. 8. Tout groupe de Parties peut, sous réserve de se conformer aux directives de la Conférence des Parties et d’en aviser au préalable celle-ci, s’acquitter des obligations énoncées dans le présent article en présentant une communication conjointe, à condition d’y faire figurer des informations sur la façon dont chacune de ces Parties s’est acquittée des obligations que la Convention lui impose en propre.
9. Information received by the secretariat that is designated by a Party as confidential, in accordance with criteria to be established by the Conference of the Parties, shall be aggregated by the secretariat to protect its confidentiality be fore being made available to any of the bodies involved in the communication and review of information. 9. Les informations reçues par le secrétariat et dont la Partie qui les fournit aura indiqué qu’elles sont confidentielles, selon des critères qu’établira la Conférence des Parties, seront compilées par le secrétariat de manière à préserver ce caractère avant d’être transmises à l’un des organes appelés à les recevoir et à les examiner.
10. Subject to paragraph 9 above, and without prejudice to the ability of any Party to make public its communication at any time, the secretariat shall make communications by Parties under this Article publicly availa ble at the time they are submitted to the Conference of the Parties. 10. Sous réserve du paragraphe 9 et sans préjudice de la possibilité pour toute Partie de rendre sa communication publique en tout temps, les communications présentées par les Parties en application du présent article sont mises par le secrétariat à la disposition du public en même temps qu’elles sont soumises à la Conférence des Parties.
Article 13 ARTICLE 13
RESOLUTION OF QUESTIONS REGARDING IMPLEMENTATION RÈGLEMENT DES QUESTIONS CONCERNANT L’APPLICATION
The Conference of the Parties shall, at its first session, consider the establishment of a multilateral consultative process, available to Parties on their request, for the resolution of questions regarding the implementation of the Convention. La Conférence des Parties étudiera, à sa première session, la mise en place d’un processus consultatif multilatéral, à la disposition des Parties sur leur demande, pour le règlement des questions relatives à l’application de la Convention.
Article 14 ARTICLE 14
SETTLEMENT OF DISPUTES RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
1. In the event of a dispute between any two or more Parties concerning the interpretation or application of the Convention, th e Parties concerned shall seek a settlement of the dispute through negotiation or any other peaceful means of their own choice. 1. En cas de différend entre deux ou plus de deux Parties au sujet de l’interprétation ou de l’application de la Convention, les Parties concernées s’efforcent de le régler par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix.
2. When ratifying, accepting, approving or acceding to the Convention, or at any time thereafter, a Party which is not a regional econom ic integration organization may declare in a written instrument submitted to the Depositary that, in respect of any dispute concerning the interpretation or applic ation of the Convention, it recognizes as compulsory ipso facto and without special agreement, in relation to any Party accepting the same obligation: 2. Lorsqu’elle ratifie, accepte ou approuve la Convention ou y adhère, ou à tout moment par la suite, une Partie qui n’est pas une organisation régionale d’intégration économique peut déclarer dans un instrument écrit soumis au Dépositaire que, pour ce qui est de tout différend lié à l’interprétation ou à l’application de la Convention, elle reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l’égard de toute Partie acceptant la même obligation:
(a) Submission of the dispute to the In ternational Court of Justice; and/or (b) Arbitration in accordance with procedures to be adopted by the Conference of the Parties as soon as practicable , in an annex on arbitration. a) La soumission du différend à la Cour internationale de Justice; b) L’arbitrage conformément à la procédure qu’adoptera dès que possible la Conférence des Parties dans une annexe consacrée à l’arbitrage.
A Party which is a regional economic integration organization may make a declaration with like effect in relation to arbitration in accordance with the procedures referred to in subparagraph (b) above. Une Partie qui est une organisation régionale d’intégration économique peut faire en matière d’arbitrage une déclaration allant dans le même sens, conformément à la procédure visée à l’alinéa b.
3. A declaration made under paragraph 2 above shall remain in force until it expires in accordance with its terms or until three months after written notice of its revocation has been deposited with the Depositary. 3. La déclaration faite en application du paragraphe 2 reste en vigueur jusqu’à ce qu’elle expire conformément à ses termes ou jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle notification écrite de la révocation de cette déclaration aura été déposée auprès du Dépositaire.
4. A new declaration, a notice of revocation or th e expiry of a declaration shall not in any way affect proceedings pending before the Interna tional Court of Justice or the arbitral tribunal, unless the parties to the dispute otherwise agree. 4. Le dépôt d’une nouvelle déclaration, la notification de la révocation d’une déclaration ou l’expiration d’une déclaration n’affecte en rien une procédure engagée devant la Cour internationale de Justice ou le tribunal arbitral, à moins que les parties au différend n’en conviennent autrement.
5. Subject to the operation of paragraph 2 above, if after twelve months following notification by one Party to another that a dis pute exists between them, the Parties concerned have not been able to settle their dispute thr ough the means mentioned in paragraph 1 above, the dispute shall be submitted, at the request of any of the parties to the dispute, to conciliation. 5. Sous réserve du paragraphe 2, si, à l’expiration d’un délai de 12 mois à compter de la date à laquelle une Partie a notifié à une autre Partie l’existence d’un différend entre elles, les Parties concernées ne sont pas parvenues à régler leur différend en utilisant les moyens décrits au paragraphe 1, le différend, à la demande de l’une quelconque des parties au différend, est soumis à conciliation.
6. A conciliation commission shall be created upon the request of one of the parties to the dispute. The commission shall be composed of an equal number of members appointed by each party concerned and a chairman chosen jointly by the members appointed by each party. The commission shall render a recommendatory award, which the parties shall c onsider in good faith. 6. Une commission de conciliation est créée à la demande de l’une des parties au différend. La Commission est composée de membres désignés, en nombre égal, par chaque partie concernée et d’un président choisi conjointement par les membres désignés par les parties. La Commission présente une recommandation, que les parties examinent de bonne foi.
7. Additional procedures relating to conciliation shall be adopted by the Conference of the Parties, as soon as practicab le, in an annex on conciliation. 7. La Conférence des Parties adoptera, dès que possible, une procédure complémentaire de conciliation dans une annexe consacrée à la conciliation.
8. The provisions of this Artic le shall apply to any related legal instrument which the Conference of the Parties may adopt, unl ess the instrument provides otherwise. 8. Les dispositions du présent article s’appliquent à tout instrument juridique connexe que la Conférence des Parties pourra adopter, à moins que l’instrument n’en dispose autrement.
Article 15 ARTICLE 15
AMENDMENTS TO THE CONVENTION AMENDEMENTS À LA CONVENTION
1. Any Party may propose amendments to the Convention. 1. Toute Partie peut proposer des amendements à la Convention.
2. Amendments to the Convention shall be adopted at an ordinary session of the Conference of the Parties. The text of any proposed ame ndment to the Convention shall be communicated to the Parties by the secretariat at least six months before the meeting at which it is proposed for adoption. The secretariat shall also communicate proposed amendments to the signatories to the Convention and, for information, to the Depositary. 2. Les amendements à la Convention sont adoptés à une session ordinaire de la Conférence des Parties. Le texte de toute proposition d’amendement à la Convention est communiqué aux Parties par le secrétariat six mois au moins avant la réunion à laquelle il est proposé pour adoption. Le secrétariat communique aussi les propositions d’amendement aux signataires de la Convention et, pour information, au Dépositaire.
3. The Parties shall make every effort to reach agreement on any proposed amendment to the Convention by consensus. If all efforts at consensus have been exhausted, and no agreement reached, the amendment shall as a last resort be adopted by a three-fourths majority vote of the Parties present and voting at the meeting. The adopted amendment shall be communicated by the secretariat to the Depositary, who shall circulate it to all Parties for their acceptance. 3. Les Parties n’épargnent aucun effort pour parvenir à un accord par consensus sur toute proposition d’amendement à la Convention. Si tous les efforts dans ce sens demeurent vains et qu’aucun accord n’intervient, l’amendement est adopté en dernier recours par un vote à la majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes. L’amendement adopté est communiqué par le secrétariat au Dépositaire, qui le transmet à toutes les Parties pour acceptation.
4. Instruments of acceptance in respect of an amendment shall be deposited with the Depositary. An amendment adopted in accordance with paragraph 3 above shall enter into force for those Parties having accepted it on the ninetieth day after the date of receipt by the Depositary of an instrument of acceptance by at least three fourths of the Parties to the Convention. 4. Les instruments d’acceptation des amendements sont déposés auprès du Dépositaire. Tout amendement adopté conformément au paragraphe 3 entre en vigueur à l’égard des Parties l’ayant accepté le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de réception, par le Dépositaire, des instruments d’acceptation des trois quarts au moins des Parties à la Convention.
5. The amendment shall enter into force for an y other Party on the ninetieth day after the date on which that Party deposits with the Depositary its instrument of acceptance of the said amendment. 5. L’amendement entre en vigueur à l’égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt par cette Partie, auprès du Dépositaire, de son instrument d’acceptation dudit amendement.
6. For the purposes of this Article, “Parties pr esent and voting” means Parties present and casting an affirmative or negative vote. 6. Aux fins du présent article, l’expression «Parties présentes et votantes» s’entend des Parties qui sont présentes et qui votent pour ou contre.
Article 16 ARTICLE 16
ADOPTION AND AMENDMENT OF ANNEXES TO THE CONVENTION ADOPTION ET AMENDEMENT D’ANNEXES DE LA CONVENTION
1. Annexes to the Convention shall form an integral part thereof and, unless otherwise expressly provided, a reference to the Convention constitutes at th e same time a reference to any annexes thereto. Without prejudice to the provisi ons of Article 14, paragraphs 2 (b) and 7, such annexes shall be restricted to lists , forms and any other material of a descriptive nature that is of a scientific, technical, procedural or administrative character. 1. Les annexes de la Convention font partie intégrante de celle-ci et, sauf disposition contraire expresse, toute référence à la Convention constitue également une référence à ses annexes. Sans préjudice des dispositions de l’article 14, paragraphes 2 b) et 7, les annexes se limitent à des listes, formules et autres documents descriptifs de caractère scientifique, technique, procédural ou administratif.
2. Annexes to the Convention shall be proposed and adopted in accordance with the procedure set forth in Artic le 15, paragraphs 2, 3 and 4. 2. Les annexes de la Convention sont proposées et adoptées selon la procédure décrite à l’article 15, paragraphes 2, 3 et 4.
3. An annex that has been adopted in accordance with paragraph 2 above shall enter into force for all Parties to the C onvention six months after the date of the communication by the Depositary to such Parties of the adoption of the annex, except for those Parties that have notified the Depositary, in writing, within that pe riod of their non-acceptance of the annex. The annex shall enter into force fo r Parties which withdraw their notification of non-acceptance on the ninetieth day after the date on which withdrawal of such notification has been received by the Depositary. 3. Toute annexe adoptée en application du paragraphe 2 entre en vigueur à l’égard de toutes les Parties à la Convention six mois après la date à laquelle le Dépositaire leur en a notifié l’adoption, exception faite des Parties qui, dans le même délai, notifient par écrit au Dépositaire qu’elles n’acceptent pas l’annexe en question. À l’égard des Parties qui retirent cette notification de non-acceptation, l’annexe entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de réception par le Dépositaire de la notification de ce retrait.
4. The proposal, adoption and entry into force of amendments to annexes to the Convention shall be subject to the same procedure as that for the proposal, adoption and entry into force of annexes to the Convention in accordance with paragraphs 2 and 3 above. 4. Pour la proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur d’amendements à des annexes de la Convention, la procédure est la même que pour la proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur des annexes elles-mêmes, conformément aux paragraphes 2 et 3.
5. If the adoption of an annex or an amendment to an annex involves an amendment to the Convention, that annex or amendment to an annex shall not enter into force until such time as the amendment to the Convention enters into force. 5. Si l’adoption d’une annexe ou d’un amendement à une annexe nécessite un amendement à la Convention, cette annexe ou cet amendement n’entre en vigueur que lorsque l’amendement à la Convention entre lui-même en vigueur.
Article 17 ARTICLE 17
PROTOCOLS PROTOCOLES
1. The Conference of the Parties may, at an y ordinary session, adopt protocols to the Convention. 1. La Conférence des Parties peut, à l’une quelconque de ses sessions ordinaires, adopter des protocoles à la Convention.
2. The text of any proposed protocol shall be communicated to the Parties by the secretariat at least six months before such a session. 2. Le texte de tout protocole proposé est communiqué aux Parties par le secrétariat six mois au moins avant la session.
3. The requirements for the entry into force of any protocol shall be established by that instrument. 3. Les règles régissant l’entrée en vigueur de tout protocole sont définies par le protocole lui-même.
4. Only Parties to the Convention may be Parties to a protocol. 4. Seules les Parties à la Convention peuvent être Parties à un protocole.
5. Decisions under any protocol shall be taken only by the Partie s to the protocol concerned. 5. Seules les Parties à un protocole prennent des décisions en vertu dudit protocole.
Article 18 ARTICLE 18
RIGHT TO VOTE DROIT DE VOTE
1. Each Party to the Convention shall have one vote, except as provided for in paragraph 2 below. 1. Chaque Partie à la Convention dispose d’une voix, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-après.
2. Regional economic integration organizations, in matters within their competence, shall exercise their right to vote with a number of vot es equal to the number of their member States that are Parties to the Convention. Such an organi zation shall not exercise its right to vote if any of its member States exercises its right, and vice versa. 2. Dans les domaines de leur compétence, les organisations d’intégration économique régionale disposent, pour exercer leur droit de vote, d’un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres qui sont Parties à la Convention. Ces organisations n’exercent pas leur droit de vote si l’un quelconque de leurs États membres exerce le sien, et inversement.
Article 19 ARTICLE 19
DEPOSITARY DÉPOSITAIRE
The Secretary-General of the United Nations shall be the Depositary of the Convention and of protocols adopted in accordance with Article 17. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est le Dépositaire de la Convention et des protocoles adoptés conformément à l’article 17.
Article 20 ARTICLE 20
SIGNATURE SIGNATURE
This Convention shall be open for signature by States Members of the United Nations or of any of its specialized agencies or that are Parties to the Statute of the International Court of Justice and by regional economic integration organizations at Rio de Janeiro, during the United Nations Conference on Environment and Development, and thereafter at United Nations Headquarters in New York from 20 June 1992 to 19 June 1993. La présente Convention est ouverte à la signature des États Membres de l’Organisation des Nations Unies ou membres d’une institution spécialisée des Nations Unies ou parties au Statut de la Cour internationale de Justice, ainsi que des organisations d’intégration économique régionale, à Rio de Janeiro, pendant la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement, puis au Siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York, du 20 juin 1992 au 19 juin 1993.
Article 21 ARTICLE 21
INTERIM ARRANGEMENTS DISPOSITIONS TRANSITOIRES
1. The secretariat functions referred to in Article 8 will be carried out on an interim basis by the secretariat established by the General Assembly of the United Nations in its resolution 45/212 of 21 December 1990, until the completion of the first session of the Conference of the Parties. 1. Jusqu’à la fin de la première session de la Conférence des Parties, les fonctions de secrétariat visées à l’article 8 seront exercées provisoirement par le secrétariat créé par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 45/212 du 21 décembre 1990.
2. The head of the interim secretariat referred to in paragraph 1 above will cooperate closely with the Intergovernmental Panel on Climate Change to ensure that the Panel can respond to the need for objective scientific and t echnical advice. Other relevant scientific bodies could also be consulted. 2. Le chef du secrétariat provisoire visé au paragraphe 1 ci-dessus collaborera étroitement avec le Groupe intergouvernemental d’experts pour l’étude du changement climatique, de manière que celui-ci puisse répondre aux besoins d’avis scientifiques et techniques objectifs. D’autres organes scientifiques compétents pourront aussi être consultés.
3. The Global Environment Facility of the United Nations Development Programme, the United Nations Environment Programme and the International Bank for Reconstruction and Development shall be the international entity entrusted with the operation of the financial mechanism referred to in Article 11 on an interim basis. In this connection, the Global Environment Facility should be appropriately restructured and its membership made universal to enable it to fulfil the requ irements of Article 11. 3. Le Fonds pour l’environnement mondial du Programme des Nations Unies pour le développement, du Programme des Nations Unies pour l’environnement et de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement sera l’entité internationale chargée d’assurer à titre provisoire le fonctionnement du mécanisme financier visé à l’article 11. Il conviendra, à cet égard, que le Fonds soit réaménagé de la manière voulue et que la composition de ses membres devienne universelle, pour qu’il puisse répondre aux exigences de l’article 11.
Article 22 ARTICLE 22
RATIFICATION, ACCEPTANCE, APPROVAL OR ACCESSION RATIFICATION, ACCEPTATION, APPROBATION OU ADHÉSION
1. The Convention shall be subject to ratifi cation, acceptance, approval or accession by States and by regional economic integration orga nizations. It shall be open for accession from the day after the date on which the Convention is closed for signature. Instruments of ratification, acceptance, approval or accessi on shall be deposited with the Depositary. 1. La Convention est soumise à la ratification, à l’acceptation, à l’approbation ou à l’adhésion des États et des organisations d’intégration économique régionale. Elle sera ouverte à l’adhésion dès le lendemain du jour où elle cessera d’être ouverte à la signature. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion sont déposés auprès du Dépositaire.
2. Any regional economic integration organization which becomes a Party to the Convention without any of its member States being a Party shall be bound by all the obligations under the Convention. In the case of such organiza tions, one or more of whose member States is a Party to the Convention, the organization and its member States shall decide on their respective responsibilities for the performance of their obliga tions under the Convention. In such cases, the organization and the member States shall not be entitled to exer cise rights under the Convention concurrently. 2. Toute organisation d’intégration économique régionale qui devient Partie à la Convention sans qu’aucun de ses États membres y soit Partie est liée par toutes les obligations découlant de la Convention. Lorsqu’un ou plusieurs États membres d’une telle organisation sont Parties à la Convention, cette organisation et ses États membres conviennent de leurs responsabilités respectives dans l’exécution des obligations que leur impose la Convention. En pareil cas, l’organisation et ses États membres ne sont pas habilités à exercer concurremment les droits découlant de la Convention.
3. In their instruments of ratification, accep tance, approval or accession, regional economic integration organizations shall declare the extent of their competence with respect to the matters governed by the Convention. These organizations shall also inform the Depositary, who shall in turn inform the Parties, of any substantial modification in the extent of their competence. 3. Dans leurs instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, les organisations d’intégration économique régionale indiquent l’étendue de leur compétence à l’égard des questions régies par la Convention. En outre, ces organisations informent le Dépositaire, qui en informe à son tour les Parties, de toute modification importante de l’étendue de leur compétence.
Article 23 ARTICLE 23
ENTRY INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR
1. The Convention shall enter into force on the ni netieth day after the date of deposit of the fiftieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession. 1. La Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt du cinquantième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
2. For each State or regional economic integration organization that ratifies, accepts or approves the Convention or accedes thereto afte r the deposit of the fiftieth instrument of ratification, acceptance, approva l or accession, the Convention shall enter into force on the ninetieth day after the date of deposit by such State or regional economic integration organization of its instrume nt of ratification, acceptance, approval or accession. 2. À l’égard de chaque État ou organisation d’intégration économique régionale qui ratifie, accepte ou approuve la Convention, ou y adhère, après le dépôt du cinquantième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt par cet État ou cette organisation de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
3. For the purposes of paragraphs 1 and 2 a bove, any instrument deposited by a regional economic integration organization shall not be counted as add itional to those deposited by States members of the organization. 3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, l’instrument déposé par une organisation d’intégration économique régionale n’est pas compté en sus de ceux déposés par ses États membres.
Article 24 ARTICLE 24
RESERVATIONS RÉSERVES
No reservations may be made to the Convention. Aucune réserve ne peut être faite à la présente Convention.
Article 25 ARTICLE 25
WITHDRAWAL DÉNONCIATION
1. At any time after three years from the da te on which the Convention has entered into force for a Party, that Party may withdraw from the Convention by giving written notification to the Depositary. 1. À l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la Convention à l’égard d’une Partie, cette Partie pourra la dénoncer par notification écrite donnée au Dépositaire.
2. Any such withdrawal shall take effect upon expiry of one year from the date of receipt by the Depositary of the notification of withdrawal, or on such later date as may be specified in the notification of withdrawal. 2. Cette dénonciation prendra effet à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date à laquelle le Dépositaire en aura reçu notification, ou à toute date ultérieure spécifiée dans ladite notification.
3. Any Party that withdraws from the Convention shall be considered as also having withdrawn from any protocol to which it is a Party. 3. Toute Partie qui aura dénoncé la Convention sera réputée avoir dénoncé également tout protocole auquel elle est Partie.
Article 26 ARTICLE 26
AUTHENTIC TEXTS TEXTES FAISANT FOI
The original of this Convention, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations. L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized to that effect, have signed this Convention. EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
DONE at New York this ninth day of May one thousand nine hundred and ninety-two. FAIT à New York le neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-douze.
Annex I ANNEXE I
Australia Austria Belarusa Belgium Bulgariaa Canada Croatiaa * Czech Republica * Denmark European Economic Community Estoniaa Finland France Germany Greece Hungarya Iceland Ireland Italy Japan Latviaa Liechtenstein* Lithuaniaa Luxembourg Monaco* Netherlands New Zealand Norway Polanda Portugal Romaniaa Russian Federationa Slovakiaa * Sloveniaa * Spain Sweden Switzerland Turkey Ukrainea United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland United States of America a Countries that are undergoing the process of transition to a market economy. Allemagne Australie Autriche Bélarusa Belgique Bulgariea Canada Communauté économique européenne Croatiea, * Danemark Espagne Estoniea États-Unis d’Amérique Fédération de Russiea Finlande France Grèce Hongriea Irlande Islande Italie Japon Lettoniea Liechtenstein* Lituaniea Luxembourg Monaco* Norvège Nouvelle-Zélande Pays-Bas Polognea Portugal République tchèquea, * Roumaniea Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord Slovaquiea, * Slovéniea,* Suède Suisse Turquie Ukrainea a Pays en transition vers une économie de marché.
* Publisher’s note: Countries added to Annex I by an amendment that entered into force on 13 August 1998, pursuant to decision 4/CP.3 adopted at COP.3. * Note de l’éditeur: Pays ajoutés à l’annexe I en vertu d’un amendement entré en vigueur le 13 août 1998, en application de la décision 4/CP.3 que la Conférence des Parties avait adoptée à sa troisième session.
Annex II ANNEXE II
Australia Austria Belgium Canada Denmark European Economic Community Finland France Germany Greece Iceland Ireland Italy Japan Luxembourg Netherlands New Zealand Norway Portugal Spain Sweden Switzerland United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland United States of America Allemagne Australie Autriche Belgique Canada Communauté économique européenne Danemark Espagne États-Unis d’Amérique Finlande France Grèce Irlande Islande Italie Japon Luxembourg Norvège Nouvelle-Zélande Pays-Bas Portugal Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord Suède Suisse