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CAT/OP/12/5

CAT/OP/12/5

United Nations

Nations Unies

Optional Protocol to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr.: General

Distr. générale

9 December 2010

9 décembre 2010

Original: English

Français Original: anglais

Subcommittee on Prevention of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Twelfth session

Douzième session

Geneva, 15–19 November 2010

Genève, 15-19 novembre 2010

Guidelines on national preventive mechanisms

Directives concernant les mécanismes nationaux de prévention

Contents

Table des matières

Paragraphs Page

Paragraphes Page

Introduction

Introduction

I. Basic principles

I. Principes de base

II. Basic issues regarding the establishment of an NPM

II. Questions fondamentales concernant la mise en place des mécanismes nationaux de prévention

A. The identification or creation of the NPM

A. Désignation ou création d’un mécanisme national de prévention

B. Designation and notification

B. Désignation et notification

III. Basic issues regarding the operation of an NPM

III. Questions fondamentales concernant le fonctionnement des mécanismes nationaux de prévention

A. Points for States

A. Points intéressant les États

B. Points for NPMs

B. Points intéressant les mécanismes nationaux de prévention

Introduction

 Introduction

1. The Optional Protocol to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (the “Optional Protocol”) provides considerable, detailed guidance concerning the establishment of a National Preventive Mechanism (“NPM”), including its mandate and powers. The most relevant of these provisions are Article 3, 4, 17-23, 29 and 35, though other provisions of the Optional Protocol are also of importance for NPMs. It is axiomatic that all NPMs must be structured in a manner which fully reflects these provisions.

1. Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (le «Protocole facultatif») contient de nombreuses indications détaillées concernant la création des mécanismes nationaux de prévention, y compris leur mandat et leurs attributions. Les dispositions les plus pertinentes à cet égard sont les articles 3, 4, 17 à 23, 29 et 35, même si les autres dispositions du Protocole facultatif sont également importantes. Il va de soi que tous les mécanismes nationaux de prévention doivent refléter pleinement ces dispositions.

2. It is the responsibility of the State to ensure that it has in place an NPM which complies with the requirements of the Optional Protocol. For its part, the SPT works with those bodies which it has been informed have been designated by the State as its NPM. Whilst the SPT does not, nor does it intend to formally assess the extent to which NPMs conform to OPCAT requirements, it does consider it a vital part of its role to advise and assist States and NPMs fulfil their obligations under the Optional Protocol. To this end, the SPT has previously set out ‘Preliminary Guidelines’ concerning the on-going development of NPMs in its First Annual Report. It has had the occasion to further amplify its thinking in subsequent Annual Reports and also in a number recommendations set out in its visit Reports. In the light of the experience it has gained, the SPT believes it would be useful to issue a revised set of Guidelines on National Preventive Mechanisms which reflect and respond to some of the questions and issues which have arisen in practice.

2. C’est à l’État qu’il incombe de veiller à la mise en place d’un mécanisme national de prévention qui soit conforme aux prescriptions du Protocole facultatif. Pour sa part, le Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (SPT) travaille avec les organismes qui ont été désignés par les États comme mécanisme national de prévention. S’il n’a pas − et n’entend pas avoir − pour rôle d’évaluer la conformité de chaque mécanisme avec les dispositions du Protocole facultatif, le SPT considère néanmoins qu’un aspect essentiel de son mandat est de conseiller les États et les mécanismes nationaux de prévention et de les aider à s’acquitter des obligations découlant du Protocole facultatif. À cet effet, le SPT avait inclus dans son premier rapport annuel des Directives préliminaires pour la mise en place des mécanismes nationaux de prévention. Il a eu l’occasion d’approfondir le sujet dans ses rapports annuels suivants et dans un certain nombre de recommandations formulées dans ses rapports de visites. Compte tenu de l’expérience qu’il a acquise, le SPT a jugé qu’il serait utile d’établir une série de directives révisées concernant les mécanismes nationaux de prévention, qui tienne compte des questions et problèmes rencontrés dans la pratique et qui y réponde.

3. These Guidelines do not seek to repeat what is set out in the text of the Optional Protocol but to add further clarity regarding the expectations of the SPT regarding the establishment and operation of NPMs. Section I sets out a number of ‘Basic principleswhich should inform all aspects of the work of an NPM. This is followed in Section II by guidelines addressed primarily to States and concerning a number of issues relating to the establishment of NPMs, and in Section III by guidelines to both the State and to the NPM itself concerning the practical functioning of an NPM.

3. Ces directives n’ont pas pour but de répéter ce qui est énoncé dans le texte du Protocole facultatif mais de clarifier les attentes du SPT en ce qui concerne la création et le fonctionnement des mécanismes nationaux de prévention. La partie I définit les principes de base qui devraient orienter l’ensemble des travaux des mécanismes nationaux. La partie II contient des directives destinées essentiellement aux États, portant sur les questions relatives à la création des mécanismes nationaux, et la partie III contient des directives à l’intention des États et des mécanismes eux-mêmes, concernant le fonctionnement pratique de ces derniers.

4. As it gains further experience, the SPT will seek to add additional sections to these Guidelines, addressing particular aspects of the work of NPMs in greater detail.

4. Au fur et à mesure de ses travaux, le SPT s’emploiera à compléter ces directives, en traitant plus en détail de certains aspects donnés des activités des mécanismes nationaux de prévention.

I. Basic principles

I. Principes de base

5. The NPM should complement rather than replace existing systems of oversight and its establishment should not preclude the creation or operation of other such complementary systems.

5. Les mécanismes nationaux de prévention devraient compléter plutôt que remplacer les systèmes de surveillance existants et leur création ne devrait pas exclure l’établissement ou le fonctionnement d’autres mécanismes complémentaires.

6. The mandate and powers of the NPM should be in accordance with the provisions of the Optional Protocol.

6. Le mandat et les attributions des mécanismes nationaux de prévention devraient être conformes aux dispositions du Protocole facultatif.

7. The mandate and powers of the NPM should be clearly set out in a constitutional or legislative text.

7. Le mandat et les attributions des mécanismes nationaux de prévention devraient être clairement définis dans un texte constitutionnel ou législatif.

8. The operational independence of the NPM should be guaranteed.

8. L’indépendance de fonctionnement des mécanismes nationaux de prévention devrait être garantie.

9. The relevant legislation should specify the period of office of the member/s of the NPM and any grounds for their dismissal. Periods of office, which may be renewable, should be sufficient to foster the independent functioning of the NPM.

9. La législation pertinente devrait spécifier la durée du mandat des membres du mécanisme national de prévention, ainsi que les motifs éventuels de révocation. La durée du mandat, qui peut être renouvelable, devrait être suffisante pour favoriser le fonctionnement indépendant du mécanisme.

10. The visiting mandate of the NPM should extend to all places of deprivation of liberty, as set out in Article 4 of the Optional Protocol.

10. Les attributions des mécanismes nationaux de prévention en matière de visites devraient couvrir tous les lieux de privation de liberté, comme il est énoncé à l’article 4 du Protocole facultatif.

11. The necessary resources should be provided to permit the effective operation of the NPM in accordance with the requirements of the Optional Protocol

11. Des ressources suffisantes devraient être affectées aux mécanismes nationaux de prévention pour permettre leur fonctionnement effectif, conformément aux dispositions du Protocole facultatif.

12. The NPM should enjoy complete financial and operational autonomy when carrying out its functions under the Optional Protocol.

12. Les mécanismes nationaux de prévention devraient jouir d’une entière autonomie financière et opérationnelle pour pouvoir s’acquitter de leurs fonctions en vertu du Protocole facultatif.

13. The State authorities and the NPM should enter into a follow-up process with the NPM with a view to the implementation of any recommendations which the NPM may make.

13. Les autorités gouvernementales et les mécanismes nationaux de prévention devraient engager un processus de suivi aux fins de la mise en œuvre des recommandations qui pourraient être formulées par ces mécanismes.

14. Those who engage or with whom the NPM engages in the fulfilment of its functions under the Optional Protocol should not be subject to any form of sanction, reprisal or other disability as result of having done so

14. Ceux qui participent ou collaborent aux activités menées par les mécanismes nationaux de prévention en vertu du Protocole facultatif ne devraient subir aucune forme de sanction, représailles ou autre acte d’empêchement en raison de leur rôle.

15. The effective operation of the NPM is a continuing obligation. The effectiveness of the NPM should be subject to regular appraisal by both the State and the NPM itself, taking into account the views of the SPT, with a view to its being reinforced and strengthened as and when necessary.

15. Le bon fonctionnement des mécanismes nationaux de prévention est une obligation continue. L’efficacité de ces mécanismes devrait être régulièrement évaluée par l’État et par les mécanismes eux-mêmes, en tenant compte des observations du SPT, afin de pouvoir être renforcée si nécessaire.

II. Basic issues regarding the establishment of an NPM

II. Questions fondamentales concernant la mise en place des mécanismes nationaux de prévention

A. The identification or creation of the NPM

A. Désignation ou création d’un mécanisme national de prévention

16. The NPM should be identified by an open, transparent and inclusive process which involves a wide range of stakeholders, including civil society. This should also apply to the process for the selection and appointment of members of the NPM, which should be in accordance with published criteria.

16. La mise en place d’un mécanisme national de prévention devrait faire l’objet d’un processus ouvert, non exclusif et transparent, faisant intervenir un large éventail d’acteurs, y compris la société civile. Il en va de même de la sélection et de la nomination des membres du mécanisme national, qui devraient obéir à des critères expressément énoncés.

17. Bearing in mind the requirements of Article 18 (1) and (2) of the Optional Protocol, members of the NPM should collectively have the expertise and experience necessary for its effective functioning.

17. Conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 18 du Protocole facultatif, les membres du mécanisme national de prévention devraient posséder collectivement les compétences et les connaissances requises pour lui permettre de fonctionner efficacement.

18. The State should ensure the independence of the NPM by not appointing to it members who hold positions which could raise questions of conflicts of interest.

18. L’État devrait garantir l’indépendance du mécanisme national de prévention en veillant à ne pas nommer des membres qui occupent une position susceptible de donner lieu à des conflits d’intérêts.

19. Members of NPMs should likewise ensure that they do not hold or acquire positions which raise questions of conflicts of interest.

19. Les membres des mécanismes nationaux de prévention devaient eux-aussi faire en sorte de ne pas occuper ou accepter de fonctions susceptibles d’entraîner des conflits d’intérêts.

20. Recalling the requirements of Articles 18 (1) and (2) of the Optional Protocol, the NPM should ensure that its staff have between them the diversity of background, capabilities and professional knowledge necessary to enable it to properly fulfil its NPM mandate. This should include, inter alia, relevant legal and health-care expertise.

20. Compte tenu des paragraphes 1 et 2 de l’article 18 du Protocole facultatif, chaque mécanisme national de prévention devrait veiller à ce que, par sa composition, son personnel présente la diversité de milieux, de compétences et de connaissances professionnelles voulue pour lui permettre de s’acquitter correctement de son mandat. Parmi ces compétences devraient figurer notamment les connaissances juridiques et médicales utiles.

B. Designation and notification

B. Désignation et notification

21. The NPM should be established within one year of the entry into force of the Optional Protocol for the State concerned, unless at the time of ratification a declaration has been made in accordance with Article 24 of the Optional Protocol.

21. La mise en place d’un mécanisme national de prévention devrait avoir lieu au plus tard un an après l’entrée en vigueur du Protocole facultatif pour l’État concerné, sauf si une déclaration a été faite au moment de la ratification conformément à l’article 24 du Protocole facultatif.

22. The body designated as the NPM should be publicly promulgated as such at the national level.

22. La désignation d’un organisme comme mécanisme national de prévention doit être annoncée publiquement au niveau national.

23. The State should notify the SPT promptly of the body which has been designated as the NPM.

23. L’État devrait notifier rapidement au SPT l’organisme désigné comme mécanisme national de prévention.

III. Basic issues regarding the operation of an NPM

III. Questions fondamentales concernant le fonctionnement des mécanismes nationaux de prévention

A. Points for States

A. Points intéressant les États

24. The State should allow the NPM to visit all, and any suspected, places of deprivation of liberty, as set out in Articles 4 and 29 of the Optional Protocol, which are within its jurisdiction. For these purposes, the jurisdiction of the State extends to all those places over which it exercises effective control.

24. L’État devrait autoriser le mécanisme national de prévention à visiter tout lieu placé sous sa juridiction où se trouvent ou pourraient se trouver des personnes privées de liberté, comme il est énoncé aux articles 4 et 29 du Protocole facultatif. À cet effet, la juridiction de l’État s’étend à tous les lieux sur lesquels il exerce un contrôle effectif.

25. The State should ensure that the NPM is able to carry out visits in the manner and with the frequency that the NPM itself decides. This includes the ability to conduct private interviews with those deprived of liberty and the right to carry out unannounced visits at all times to all places of deprivation of liberty, in accordance with the provisions of the Optional Protocol.

25. L’État devrait veiller à ce que le mécanisme national de prévention puisse effectuer ses visites de la manière et avec la fréquence qu’il décide lui-même. Le mécanisme national de prévention devrait notamment pouvoir s’entretenir en privé avec les personnes privées de liberté et procéder à tout moment à des visites inopinées dans tous les lieux de privation de liberté, conformément aux dispositions du Protocole facultatif.

26. The State should ensure that both the members of the NPM and its staff enjoy such privileges and immunities as are necessary for the independent exercise of their functions.

26. L’État devrait veiller à ce que les membres et le personnel du mécanisme national de prévention jouissent des privilèges et immunités nécessaires à l’exercice indépendant de leurs fonctions.

27. The State should not order, apply, permit or tolerate any sanction, reprisal or other disability to be suffered by any person or organisation for having communicated with the NPM or for having provided the NPM with any information, irrespective of its accuracy, and no such person or organisation should be prejudiced in any way.

27. L’État ne devrait en aucun cas ordonner, appliquer, autoriser ou tolérer de sanction, représailles ou autre acte d’empêchement à l’encontre d’une personne ou d’une organisation qui aurait communiqué avec le mécanisme national de prévention ou lui aurait remis des renseignements, vrais ou faux, et ladite personne ou organisation ne devrait subir de préjudice d’aucune manière.

28. The State should inform the NPM of any draft legislation that may be under consideration which is relevant to its mandate and allow the NPM to make proposals or observations on any existing or draft policy or legislation. The State should take into consideration any proposals or observations on such legislation received from the NPM.

28. L’État devrait informer le mécanisme national de prévention lorsqu’un projet de loi intéressant son mandat est à l’examen et lui permettre de faire des propositions ou des observations sur toute politique ou législation en projet ou en vigueur. Il devrait prendre en compte toute proposition ou observation sur la législation émanant du mécanisme national de prévention.

29. The State should publish and widely disseminate the Annual Reports of the NPM. It should also ensure that it is presented to, and discussed in, by the national legislative assembly, or Parliament. The Annual Reports of the NPM should also be transmitted to the SPT which will arrange for their publication on its website.

29. L’État devrait publier et diffuser largement les rapports annuels du mécanisme national de prévention. Il devrait en outre veiller à ce que ces rapports soient présentés à l’assemblée législative nationale (Parlement) et examinés par cette institution. Les rapports annuels du mécanisme national de prévention devraient également être transmis au SPT, qui se chargera de les publier sur son site Web.

B. Points for NPMs

B. Points intéressant les mécanismes nationaux de prévention

30. The NPM should carry out all aspects of its mandate in a manner which avoids actual or perceived conflicts of interest.

30. Les mécanismes nationaux de prévention devraient faire en sorte d’éviter les conflits d’intérêts réels ou perçus dans tous les aspects de l’exercice de leur mandat.

31. The NPM, its members and its staff should be required to regularly review their working methods and undertake training in order to enhance their ability to exercise their responsibilities under the Optional Protocol.

31. Les mécanismes nationaux de prévention, leurs membres et leur personnel devraient être tenus d’examiner leurs méthodes de travail et de suivre des formations de façon régulière afin de renforcer leur capacité à s’acquitter de leurs responsabilités en vertu du Protocole facultatif.

32. Where the body designated as the NPM performs other functions in addition to those under the Optional Protocol, its NPM functions should be located within a separate unit or department, with its own staff and budget.

32. Lorsque l’organe désigné comme mécanisme national de prévention exerce d’autres fonctions que celles visées par le Protocole facultatif, ses fonctions en tant que mécanisme national devraient être confiées à un groupe ou un département distinct, doté de son propre personnel et de son propre budget.

33. The NPM should establish a work plan/programme which, over time, encompasses visits to all, or any, suspected, places of deprivation of liberty, as set out in Articles 4 and 29 of the Optional Protocol, which are within the jurisdiction of the State. For these purposes, the jurisdiction of the State extends to all those places over which it exercises effective control.

33. Chaque mécanisme national de prévention devrait établir un plan/programme de travail qui couvre progressivement tous les lieux placés sous la juridiction de l’État où se trouvent ou pourraient se trouver des personnes privées de liberté, conformément aux dispositions des articles 4 et 29 du Protocole facultatif. À cet effet, la juridiction de l’État s’étend à tous les lieux sur lesquels il exerce un contrôle effectif.

34. The NPM should plan its work and its use of resources in such a way as to ensure that places of deprivation of liberty are visited in a manner and with sufficient frequency to make an effective contribution to the prevention torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.

34. Les mécanismes nationaux de prévention devraient planifier leurs activités et utiliser leurs ressources d’une manière qui leur permette de visiter les lieux de privation de liberté selon des modalités appropriées et avec une fréquence suffisante pour contribuer efficacement à la prévention de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

35. The NPM should make proposals and observations to the relevant State authorities regarding existing and draft policy or legislation which it considers to be relevant to its mandate.

35. Les mécanismes nationaux de prévention devraient adresser des propositions et des observations aux autorités compétentes en ce qui concerne les politiques ou les textes de loi en projet ou en vigueur qu’ils considèrent comme pertinents au regard de leur mandat.

36. The NPM should produce Reports following their visits as well as produce an Annual Report and any other forms of Report which it deems necessary. When appropriate, Reports should contain recommendations addressed to the relevant authorities. The Recommendations of the NPM should take account of the relevant norms of the United Nations in the field of the prevention of torture and other ill-treatment, including the comments and recommendations of the SPT.

36. Les mécanismes nationaux de prévention devraient établir des rapports sur leurs visites ainsi qu’un rapport annuel, auxquels ils pourront ajouter tout autre rapport qu’ils jugent utile. Ces rapports devraient contenir des recommandations à l’intention des autorités compétentes, s’il y a lieu. Les recommandations des mécanismes nationaux devraient tenir compte des normes pertinentes de l’Organisation des Nations Unies dans le domaine de la prévention de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, y compris les observations et recommandations du SPT.

37. The NPM should ensure that any confidential information acquired in the course of its work is fully protected.

37. Les mécanismes nationaux de prévention devraient veiller à ce que tout renseignement confidentiel recueilli dans le cadre de leurs travaux soit pleinement protégé.

38. The NPM should ensure that it has the capacity to and does engage in a meaningful process of dialogue with the State concerning the implementation of its recommendations. It should also actively seek to follow-up on the implementation of any recommendations which the SPT has made in relation to the country in question, liaising with the SPT when doing so.

38. Les mécanismes nationaux de prévention devraient s’assurer d’avoir la capacité d’engager un processus de dialogue véritable avec l’État en ce qui concerne la mise en œuvre de leurs recommandations, et engager effectivement un tel processus. Ils devraient également s’employer à assurer le suivi de toute recommandation formulée par le SPT au sujet du pays concerné, en assurant la liaison avec le SPT à cet effet.

39. The NPM should seek to establish and maintain contacts with other NPMs with a view to sharing experience and reinforcing its effectiveness.

39. Les mécanismes nationaux de prévention devraient s’efforcer d’établir et d’entretenir des contacts avec les autres mécanismes nationaux afin de partager des données d’expérience et de renforcer leur efficacité.