A_RES_57_199 (Optional Protocol - E).DOC A_RES_57_199 (Optional Protocol - F).DOC
Resolution adopted by the General Assembly Résolution adoptée par l’Assemblée générale
[on the report of the Third Committee (A/57/556/Add.1)] [sur le rapport de la Troisième Commission (A/57/556/Add.1)]
57/199. Optional Protocol to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 57/199. Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
The General Assembly, L’Assemblée générale,
Recalling article 5 of the Universal Declaration of Human Rights, {§1} article 7 of the International Covenant on Civil and Political Rights, {§2} the Declaration on the Protection of All Persons from Being Subjected to Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment {§3} and its resolution 39/46 of 10 December 1984, by which it adopted and opened for signature, ratification and accession the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, and all its subsequent relevant resolutions, Rappelant l’article 5 de la Déclaration universelle des droits de l’homme {§1}, l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques {§2}, la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants {§3} et sa résolution 39/46 du 10 décembre 1984, par laquelle elle a adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l’adhésion la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi que toutes ses résolutions ultérieures sur la question,
Reaffirming that freedom from torture is a right that must be protected under all circumstances, Réaffirmant que le droit d’être à l’abri de la torture est un droit qui doit être protégé en toutes circonstances,
Considering that the World Conference on Human Rights, held at Vienna from 14 to 25 June 1993, firmly declared that efforts to eradicate torture should first and foremost be concentrated on prevention and called for the early adoption of an optional protocol to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, intended to establish a preventive system of regular visits to places of detention, Considérant que la Conférence mondiale sur les droits de l’homme, tenue à Vienne du 14 au 25 juin 1993, a déclaré avec fermeté que les efforts tendant à éliminer la torture devaient avant tout être centrés sur la prévention et a lancé un appel en vue de l’adoption rapide d’un protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, visant à mettre en place un système préventif de visites régulières sur les lieux de détention,
Welcoming the adoption of the draft optional protocol to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment by the Commission on Human Rights in its resolution 2002/33 of 22 April 2002 {§4} and by the Economic and Social Council in its resolution 2002/27 of 24 July 2002, in which the Council recommended to the General Assembly the adoption of the draft optional protocol, Accueillant avec satisfaction l’adoption du projet de protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants par la Commission des droits de l’homme dans sa résolution 2002/33 du 22 avril 2002 {§4} et par le Conseil économique et social dans sa résolution 2002/27 du 24 juillet 2002, où le Conseil a recommandé à l’Assemblée générale d’adopter le projet de protocole facultatif,
1. Adopts the Optional Protocol to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment contained in the annex to the present resolution, and requests the Secretary-General to open it for signature, ratification and accession at United Nations Headquarters in New York from 1 January 2003; 1. Adopte le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui figure en annexe à la présente résolution, et prie le Secrétaire général de l’ouvrir à la signature, à la ratification et à l’adhésion au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York à partir du 1er janvier 2003 ;
2. Calls upon all States that have signed, ratified or acceded to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment to sign and ratify or accede to the Optional Protocol. 2. Invite tous les États qui ont signé et ratifié la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ou qui y ont adhéré, à signer et ratifier le Protocole facultatif ou à y adhérer.
77th plenary meeting 77e séance plénière
18 December 2002 18 décembre 2002
Annex Annexe
Optional Protocol to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
Preamble Préambule
The States Parties to the present Protocol, Les États Parties au présent Protocole,
Reaffirming that torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment are prohibited and constitute serious violations of human rights, Réaffirmant que la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont interdits et constituent des violations graves des droits de l’homme,
Convinced that further measures are necessary to achieve the purposes of the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (hereinafter referred to as the Convention) and to strengthen the protection of persons deprived of their liberty against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, Convaincus que d’autres mesures sont nécessaires pour atteindre les objectifs de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après dénommée la Convention) et renforcer la protection des personnes privées de liberté contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
Recalling that articles 2 and 16 of the Convention oblige each State Party to take effective measures to prevent acts of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment in any territory under its jurisdiction, Rappelant les articles 2 et 16 de la Convention, qui font obligation à tout État Partie de prendre des mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants soient commis dans tout territoire sous sa juridiction,
Recognizing that States have the primary responsibility for implementing those articles, that strengthening the protection of people deprived of their liberty and the full respect for their human rights is a common responsibility shared by all and that international implementing bodies complement and strengthen national measures, Conscients qu’il incombe au premier chef aux États d’appliquer ces articles, que le renforcement de la protection des personnes privées de liberté et le plein respect de leurs droits de l’homme sont une responsabilité commune partagée par tous, et que les organes internationaux chargés de veiller à l’application de ces principes complètent et renforcent les mesures prises à l’échelon national,
Recalling that the effective prevention of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment requires education and a combination of various legislative, administrative, judicial and other measures, Rappelant que la prévention efficace de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants requiert un programme d’éducation et un ensemble de mesures diverses, législatives, administratives, judiciaires et autres,
Recalling also that the World Conference on Human Rights firmly declared that efforts to eradicate torture should first and foremost be concentrated on prevention and called for the adoption of an optional protocol to the Convention, intended to establish a preventive system of regular visits to places of detention, Rappelant également que la Conférence mondiale sur les droits de l’homme a déclaré avec fermeté que les efforts tendant à éliminer la torture devaient, avant tout, être centrés sur la prévention et a lancé un appel en vue de l’adoption d’un protocole facultatif se rapportant à la Convention, visant à mettre en place un système préventif de visites régulières sur les lieux de détention,
Convinced that the protection of persons deprived of their liberty against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment can be strengthened by non-judicial means of a preventive nature, based on regular visits to places of detention, Convaincus que la protection des personnes privées de liberté contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants peut être renforcée par des moyens non judiciaires à caractère préventif, fondés sur des visites régulières sur les lieux de détention,
Have agreed as follows: Sont convenus de ce qui suit :
Part I Première partie
General principles Principes généraux
Article 1 Article premier
The objective of the present Protocol is to establish a system of regular visits undertaken by independent international and national bodies to places where people are deprived of their liberty, in order to prevent torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. Le présent Protocole a pour objectif l’établissement d’un système de visites régulières, effectuées par des organismes internationaux et nationaux indépendants, sur les lieux où se trouvent des personnes privées de liberté, afin de prévenir la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Article 2 Article 2
1. A Subcommittee on Prevention of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment of the Committee against Torture (hereinafter referred to as the Subcommittee on Prevention) shall be established and shall carry out the functions laid down in the present Protocol. Il est constitué un Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du Comité contre la torture (ci-après dénommé le Sous-Comité de la prévention), qui exerce les fonctions définies dans le présent Protocole.
2. The Subcommittee on Prevention shall carry out its work within the framework of the Charter of the United Nations and shall be guided by the purposes and principles thereof, as well as the norms of the United Nations concerning the treatment of people deprived of their liberty. Le Sous-Comité de la prévention conduit ses travaux dans le cadre de la Charte des Nations Unies et s’inspire des buts et principes qui y sont énoncés, ainsi que des normes de l’Organisation des Nations Unies relatives au traitement des personnes privées de liberté.
3. Equally, the Subcommittee on Prevention shall be guided by the principles of confidentiality, impartiality, non-selectivity, universality and objectivity. Le Sous-Comité de la prévention s’inspire également des principes de confidentialité, d’impartialité, de non-sélectivité, d’universalité et d’objectivité.
4. The Subcommittee on Prevention and the States Parties shall cooperate in the implementation of the present Protocol. Le Sous-Comité de la prévention et les États Parties coopèrent en vue de l’application du présent Protocole.
Article 3 Article 3
Each State Party shall set up, designate or maintain at the domestic level one or several visiting bodies for the prevention of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment (hereinafter referred to as the national preventive mechanism). Chaque État Partie met en place, désigne ou administre, à l’échelon national, un ou plusieurs organes de visite chargés de prévenir la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après dénommés mécanisme national de prévention).
Article 4 Article 4
1. Each State Party shall allow visits, in accordance with the present Protocol, by the mechanisms referred to in articles 2 and 3 to any place under its jurisdiction and control where persons are or may be deprived of their liberty, either by virtue of an order given by a public authority or at its instigation or with its consent or acquiescence (hereinafter referred to as places of detention). These visits shall be undertaken with a view to strengthening, if necessary, the protection of these persons against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. Chaque État Partie autorise les mécanismes visés aux articles 2 et 3 à effectuer des visites, conformément au présent Protocole, dans tout lieu placé sous sa juridiction ou sous son contrôle où se trouvent ou pourraient se trouver des personnes privées de liberté sur l’ordre d’une autorité publique ou à son instigation, ou avec son consentement exprès ou tacite (ci-après dénommé lieu de détention). Ces visites sont effectuées afin de renforcer, s’il y a lieu, la protection desdites personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
2. For the purposes of the present Protocol, deprivation of liberty means any form of detention or imprisonment or the placement of a person in a public or private custodial setting which that person is not permitted to leave at will by order of any judicial, administrative or other authority. Aux fins du présent Protocole, on entend par privation de liberté toute forme de détention ou d’emprisonnement, ou le placement d’une personne dans un établissement public ou privé de surveillance dont elle n’est pas autorisée à sortir à son gré, ordonné par une autorité judiciaire ou administrative ou toute autre autorité publique.
Part II Deuxième partie
Subcommittee on Prevention Sous-Comité de la prévention
Article 5 Article 5
1. The Subcommittee on Prevention shall consist of ten members. After the fiftieth ratification of or accession to the present Protocol, the number of the members of the Subcommittee on Prevention shall increase to twenty-five. Le Sous-Comité de la prévention se compose de dix membres. Lorsque le nombre des ratifications ou adhésions au présent Protocole aura atteint cinquante, celui des membres du Sous-Comité de la prévention sera porté à vingt-cinq.
2. The members of the Subcommittee on Prevention shall be chosen from among persons of high moral character, having proven professional experience in the field of the administration of justice, in particular criminal law, prison or police administration, or in the various fields relevant to the treatment of persons deprived of their liberty. Les membres du Sous-Comité de la prévention sont choisis parmi des personnalités de haute moralité ayant une expérience professionnelle reconnue dans le domaine de l’administration de la justice, en particulier en matière de droit pénal et d’administration pénitentiaire ou policière, ou dans les divers domaines ayant un rapport avec le traitement des personnes privées de liberté.
3. In the composition of the Subcommittee on Prevention due consideration shall be given to equitable geographic distribution and to the representation of different forms of civilization and legal systems of the States Parties. Dans la composition du Sous-Comité de la prévention, il est dûment tenu compte de la nécessité d’assurer une répartition géographique équitable ainsi que la représentation des diverses formes de civilisation et systèmes juridiques des États Parties.
4. In this composition consideration shall also be given to balanced gender representation on the basis of the principles of equality and non-discrimination. Dans la composition du Sous-Comité de la prévention, il est également tenu compte de la nécessité d’assurer une représentation respectueuse de l’équilibre entre les sexes, sur la base des principes d’égalité et de non-discrimination.
5. No two members of the Subcommittee on Prevention may be nationals of the same State. Le Sous-Comité de la prévention ne peut comprendre plus d’un ressortissant d’un même État.
6. The members of the Subcommittee on Prevention shall serve in their individual capacity, shall be independent and impartial and shall be available to serve the Subcommittee on Prevention efficiently. Les membres du Sous-Comité de la prévention siègent à titre individuel, agissent en toute indépendance et impartialité et doivent être disponibles pour exercer efficacement leurs fonctions au sein du Sous-Comité de la prévention.
Article 6 Article 6
1. Each State Party may nominate, in accordance with paragraph 2 of the present article, up to two candidates possessing the qualifications and meeting the requirements set out in article 5, and in doing so shall provide detailed information on the qualifications of the nominees. Chaque État Partie peut désigner, conformément au paragraphe 2 ci-après, deux candidats au plus, possédant les qualifications et satisfaisant aux exigences énoncées à l’article 5, et fournit à ce titre des informations détaillées sur les qualifications des candidats.
2. (a) The nominees shall have the nationality of a State Party to the present Protocol; a) Les candidats désignés doivent avoir la nationalité d’un État Partie au présent Protocole ;
(b) At least one of the two candidates shall have the nationality of the nominating State Party; b) L’un des deux candidats au moins doit avoir la nationalité de l’État Partie auteur de la désignation ;
(c) No more than two nationals of a State Party shall be nominated; c) Il ne peut être désigné comme candidats plus de deux ressortissants d’un même État Partie ;
(d) Before a State Party nominates a national of another State Party, it shall seek and obtain the consent of that State Party. d) Tout État Partie doit, avant de désigner un candidat ressortissant d’un autre État Partie, demander et obtenir le consentement dudit État Partie.
3. At least five months before the date of the meeting of the States Parties during which the elections will be held, the Secretary-General of the United Nations shall address a letter to the States Parties inviting them to submit their nominations within three months. The Secretary-General shall submit a list, in alphabetical order, of all persons thus nominated, indicating the States Parties that have nominated them. Cinq mois au moins avant la date de la réunion des États Parties au cours de laquelle aura lieu l’élection, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies envoie une lettre aux États Parties pour les inviter à présenter leurs candidats dans un délai de trois mois. Le Secrétaire général dresse la liste par ordre alphabétique de tous les candidats ainsi désignés, avec indication des États Parties qui les ont désignés.
Article 7 Article 7
1. The members of the Subcommittee on Prevention shall be elected in the following manner: Les membres du Sous-Comité de la prévention sont élus selon la procédure suivante :
(a) Primary consideration shall be given to the fulfilment of the requirements and criteria of article 5 of the present Protocol; a) Il est tenu compte au premier chef des exigences et critères énoncés à l’article 5 du présent Protocole ;
(b) The initial election shall be held no later than six months after the entry into force of the present Protocol; b) La première élection aura lieu au plus tard six mois après la date d’entrée en vigueur du présent Protocole ;
(c) The States Parties shall elect the members of the Subcommittee on Prevention by secret ballot; c) Les membres du Sous-Comité de la prévention sont élus par les États Parties au scrutin secret ;
(d) Elections of the members of the Subcommittee on Prevention shall be held at biennial meetings of the States Parties convened by the Secretary-General of the United Nations. At those meetings, for which two thirds of the States Parties shall constitute a quorum, the persons elected to the Subcommittee on Prevention shall be those who obtain the largest number of votes and an absolute majority of the votes of the representatives of the States Parties present and voting. d) Les membres du Sous-Comité de la prévention sont élus au cours de réunions biennales des États Parties, convoquées par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. À ces réunions, où le quorum est constitué par les deux tiers des États Parties, sont élus membres du Sous-Comité de la prévention les candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des voix des représentants des États Parties présents et votants.
2. If during the election process two nationals of a State Party have become eligible to serve as members of the Subcommittee on Prevention, the candidate receiving the higher number of votes shall serve as the member of the Subcommittee on Prevention. Where nationals have received the same number of votes, the following procedure applies: Si, au cours de l’élection, il s’avère que deux ressortissants d’un État Partie remplissent les conditions requises pour être élus membres du Sous-Comité de la prévention, c’est le candidat qui obtient le plus grand nombre de voix qui est élu. Si les deux candidats obtiennent le même nombre de voix, la procédure est la suivante :
(a) Where only one has been nominated by the State Party of which he or she is a national, that national shall serve as the member of the Subcommittee on Prevention; a) Si l’un seulement des candidats a été désigné par l’État Partie dont il est ressortissant, il est élu membre du Sous-Comité de la prévention ;
(b) Where both candidates have been nominated by the State Party of which they are nationals, a separate vote by secret ballot shall be held to determine which national shall become the member; b) Si les deux candidats ont été désignés par l’État Partie dont ils sont ressortissants, un vote séparé au scrutin secret a lieu pour déterminer celui qui est élu ;
(c) Where neither candidate has been nominated by the State Party of which he or she is a national, a separate vote by secret ballot shall be held to determine which candidate shall be the member. c) Si aucun des deux candidats n’a été désigné par l’État Partie dont il est ressortissant, un vote séparé au scrutin secret a lieu pour déterminer celui qui est élu.
Article 8 Article 8
If a member of the Subcommittee on Prevention dies or resigns, or for any cause can no longer perform his or her duties, the State Party that nominated the member shall nominate another eligible person possessing the qualifications and meeting the requirements set out in article 5, taking into account the need for a proper balance among the various fields of competence, to serve until the next meeting of the States Parties, subject to the approval of the majority of the States Parties. The approval shall be considered given unless half or more of the States Parties respond negatively within six weeks after having been informed by the Secretary-General of the United Nations of the proposed appointment. Si un membre du Sous-Comité de la prévention décède, se démet de ses fonctions ou n’est plus en mesure pour quelque autre raison de s’acquitter de ses attributions au Sous-Comité de la prévention, l’État Partie qui l’a désigné propose, en tenant compte de la nécessité d’assurer un équilibre adéquat entre les divers domaines de compétence, un autre candidat possédant les qualifications et satisfaisant aux exigences énoncées à l’article 5, qui siège jusqu’à la réunion suivante des États Parties, sous réserve de l’approbation de la majorité des États Parties. Cette approbation est considérée comme acquise à moins que la moitié des États Parties ou davantage n’émettent une opinion défavorable dans un délai de six semaines à compter du moment où ils ont été informés par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de la nomination proposée.
Article 9 Article 9
The members of the Subcommittee on Prevention shall be elected for a term of four years. They shall be eligible for re-election once if renominated. The term of half the members elected at the first election shall expire at the end of two years; immediately after the first election the names of those members shall be chosen by lot by the Chairman of the meeting referred to in article 7, paragraph 1 (d). Les membres du Sous-Comité de la prévention sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles une fois si leur candidature est présentée de nouveau. Le mandat de la moitié des membres élus lors de la première élection prend fin au bout de deux ans ; immédiatement après la première élection, le nom de ces membres est tiré au sort par le Président de la réunion visée à l’alinéa d du paragraphe 1 de l’article 7.
Article 10 Article 10
1. The Subcommittee on Prevention shall elect its officers for a term of two years. They may be re-elected. Le Sous-Comité de la prévention élit son bureau pour une période de deux ans. Les membres du bureau sont rééligibles.
2. The Subcommittee on Prevention shall establish its own rules of procedure. These rules shall provide, inter alia, that: Le Sous-Comité de la prévention établit son règlement intérieur, qui doit contenir notamment les dispositions suivantes :
(a) Half the members plus one shall constitute a quorum; a) Le quorum est de la moitié des membres plus un ;
(b) Decisions of the Subcommittee on Prevention shall be made by a majority vote of the members present; b) Les décisions du Sous-Comité de la prévention sont prises à la majorité des membres présents ;
(c) The Subcommittee on Prevention shall meet in camera. c) Le Sous-Comité de la prévention se réunit à huis clos.
3. The Secretary-General of the United Nations shall convene the initial meeting of the Subcommittee on Prevention. After its initial meeting, the Subcommittee on Prevention shall meet at such times as shall be provided by its rules of procedure. The Subcommittee on Prevention and the Committee against Torture shall hold their sessions simultaneously at least once a year. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies convoque la première réunion du Sous-Comité de la prévention. Après sa première réunion, le Sous-Comité de la prévention se réunit à toute occasion prévue par son règlement intérieur. Les sessions du Sous-Comité de la prévention et du Comité contre la torture ont lieu simultanément au moins une fois par an.
Part III Troisième partie
Mandate of the Subcommittee on Prevention Mandat du Sous-Comité de la prévention
Article 11 Article 11
The Subcommittee on Prevention shall: Le Sous-Comité de la prévention :
(a) Visit the places referred to in article 4 and make recommendations to States Parties concerning the protection of persons deprived of their liberty against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment; a) Effectue les visites mentionnées à l’article 4 et formule, à l’intention des États Parties, des recommandations concernant la protection des personnes privées de liberté contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
(b) In regard to the national preventive mechanisms: b) En ce qui concerne les mécanismes nationaux de prévention :
(i) Advise and assist States Parties, when necessary, in their establishment; i) Offre des avis et une assistance aux États Parties, le cas échéant, aux fins de la mise en place desdits mécanismes ;
(ii) Maintain direct, and if necessary confidential, contact with the national preventive mechanisms and offer them training and technical assistance with a view to strengthening their capacities; ii) Entretient avec lesdits mécanismes des contacts directs, confidentiels s’il y a lieu, et leur offre une formation et une assistance technique en vue de renforcer leurs capacités ;
(iii) Advise and assist them in the evaluation of the needs and the means necessary to strengthen the protection of persons deprived of their liberty against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment; iii) Leur offre des avis et une assistance pour évaluer les besoins et les moyens nécessaires afin de renforcer la protection des personnes privées de liberté contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
(iv) Make recommendations and observations to the States Parties with a view to strengthening the capacity and the mandate of the national preventive mechanisms for the prevention of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment; iv) Formule des recommandations et observations à l’intention des États Parties en vue de renforcer les capacités et le mandat des mécanismes nationaux de prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
(c) Cooperate, for the prevention of torture in general, with the relevant United Nations organs and mechanisms as well as with the international, regional and national institutions or organizations working towards the strengthening of the protection of all persons against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. c) Coopère, en vue de prévenir la torture, avec les organes et mécanismes compétents de l’Organisation des Nations Unies ainsi qu’avec les organisations ou organismes internationaux, régionaux et nationaux qui œuvrent en faveur du renforcement de la protection de toute les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Article 12 Article 12
In order to enable the Subcommittee on Prevention to comply with its mandate as laid down in article 11, the States Parties undertake: Afin que le Sous-Comité de la prévention puisse s’acquitter du mandat défini à l’article 11, les États Parties s’engagent :
(a) To receive the Subcommittee on Prevention in their territory and grant it access to the places of detention as defined in article 4 of the present Protocol; a) À recevoir le Sous-Comité de la prévention sur leur territoire et à lui donner accès aux lieux de détention visés à l’article 4 du présent Protocole ;
(b) To provide all relevant information the Subcommittee on Prevention may request to evaluate the needs and measures that should be adopted to strengthen the protection of persons deprived of their liberty against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment; b) À communiquer au Sous-Comité de la prévention tous les renseignements pertinents qu’il pourrait demander pour évaluer les besoins et les mesures à prendre pour renforcer la protection des personnes privées de liberté contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
(c) To encourage and facilitate contacts between the Subcommittee on Prevention and the national preventive mechanisms; c) À encourager et à faciliter les contacts entre le Sous-Comité de la prévention et les mécanismes nationaux de prévention ;
(d) To examine the recommendations of the Subcommittee on Prevention and enter into dialogue with it on possible implementation measures. d) À examiner les recommandations du Sous-Comité de la prévention et à engager le dialogue avec lui au sujet des mesures qui pourraient être prises pour les mettre en œuvre.
Article 13 Article 13
1. The Subcommittee on Prevention shall establish, at first by lot, a programme of regular visits to the States Parties in order to fulfil its mandate as established in article 11. Le Sous-Comité de la prévention établit, d’abord par tirage au sort, un programme de visites régulières dans les États Parties en vue de s’acquitter de son mandat tel qu’il est défini à l’article 11.
2. After consultations, the Subcommittee on Prevention shall notify the States Parties of its programme in order that they may, without delay, make the necessary practical arrangements for the visits to be conducted. Après avoir procédé à des consultations, le Sous-Comité de la prévention communique son programme aux États Parties afin qu’ils puissent prendre, sans délai, les dispositions d’ordre pratique nécessaires pour que les visites puissent avoir lieu.
3. The visits shall be conducted by at least two members of the Subcommittee on Prevention. These members may be accompanied, if needed, by experts of demonstrated professional experience and knowledge in the fields covered by the present Protocol who shall be selected from a roster of experts prepared on the basis of proposals made by the States Parties, the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights and the United Nations Centre for International Crime Prevention. In preparing the roster, the States Parties concerned shall propose no more than five national experts. The State Party concerned may oppose the inclusion of a specific expert in the visit, whereupon the Subcommittee on Prevention shall propose another expert. Les visites sont conduites par au moins deux membres du Sous-Comité de la prévention. Ceux-ci peuvent être accompagnés, si besoin est, d’experts ayant une expérience et des connaissances professionnelles reconnues dans les domaines visés dans le présent Protocole, qui sont choisis sur une liste d’experts établie sur la base des propositions des États Parties, du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et du Centre des Nations Unies pour la prévention internationale du crime. Pour établir la liste d’experts, les États Parties intéressés proposent le nom de cinq experts nationaux au plus. L’État Partie intéressé peut s’opposer à l’inscription sur la liste d’un expert déterminé, à la suite de quoi le Sous-Comité de la prévention propose le nom d’un autre expert.
4. If the Subcommittee on Prevention considers it appropriate, it may propose a short follow-up visit after a regular visit. Le Sous-Comité de la prévention peut, s’il le juge approprié, proposer une brève visite pour faire suite à une visite régulière.
Article 14 Article 14
1. In order to enable the Subcommittee on Prevention to fulfil its mandate, the States Parties to the present Protocol undertake to grant it: Pour permettre au Sous-Comité de la prévention de s’acquitter de son mandat, les États Parties au présent Protocole s’engagent à lui accorder :
(a) Unrestricted access to all information concerning the number of persons deprived of their liberty in places of detention as defined in article 4, as well as the number of places and their location; a) L’accès sans restriction à tous les renseignements concernant le nombre de personnes se trouvant privées de liberté dans les lieux de détention visés à l’article 4, ainsi que le nombre de lieux de détention et leur emplacement ;
(b) Unrestricted access to all information referring to the treatment of those persons as well as their conditions of detention; b) L’accès sans restriction à tous les renseignements relatifs au traitement de ces personnes et à leurs conditions de détention ;
(c) Subject to paragraph 2 below, unrestricted access to all places of detention and their installations and facilities; c) Sous réserve du paragraphe 2 ci-après, l’accès sans restriction à tous les lieux de détention et à leurs installations et équipements ;
(d) The opportunity to have private interviews with the persons deprived of their liberty without witnesses, either personally or with a translator if deemed necessary, as well as with any other person who the Subcommittee on Prevention believes may supply relevant information; d) La possibilité de s’entretenir en privé avec les personnes privées de liberté, sans témoins, soit directement, soit par le truchement d’un interprète si cela paraît nécessaire, ainsi qu’avec toute autre personne dont le Sous-Comité de la prévention pense qu’elle pourrait fournir des renseignements pertinents ;
(e) The liberty to choose the places it wants to visit and the persons it wants to interview. e) La liberté de choisir les lieux qu’il visitera et les personnes qu’il rencontrera.
2. Objection to a visit to a particular place of detention may be made only on urgent and compelling grounds of national defence, public safety, natural disaster or serious disorder in the place to be visited that temporarily prevent the carrying out of such a visit. The existence of a declared state of emergency as such shall not be invoked by a State Party as a reason to object to a visit. Il ne peut être fait objection à la visite d’un lieu de détention déterminé que pour des raisons pressantes et impérieuses liées à la défense nationale, à la sécurité publique, à des catastrophes naturelles ou à des troubles graves là où la visite doit avoir lieu, qui empêchent provisoirement que la visite ait lieu. Un État Partie ne saurait invoquer l’existence d’un état d’urgence pour faire objection à une visite.
Article 15 Article 15
No authority or official shall order, apply, permit or tolerate any sanction against any person or organization for having communicated to the Subcommittee on Prevention or to its delegates any information, whether true or false, and no such person or organization shall be otherwise prejudiced in any way. Aucune autorité publique ni aucun fonctionnaire n’ordonnera, n’appliquera, n’autorisera ou ne tolérera de sanction à l’encontre d’une personne ou d’une organisation qui aura communiqué des renseignements, vrais ou faux, au Sous-Comité de la prévention ou à ses membres, et ladite personne ou organisation ne subira de préjudice d’aucune autre manière.
Article 16 Article 16
1. The Subcommittee on Prevention shall communicate its recommendations and observations confidentially to the State Party and, if relevant, to the national preventive mechanism. Le Sous-Comité de la prévention communique ses recommandations et observations à titre confidentiel à l’État Partie et, le cas échéant, au mécanisme national de prévention.
2. The Subcommittee on Prevention shall publish its report, together with any comments of the State Party concerned, whenever requested to do so by that State Party. If the State Party makes part of the report public, the Subcommittee on Prevention may publish the report in whole or in part. However, no personal data shall be published without the express consent of the person concerned. Le Sous-Comité de la prévention publie son rapport, accompagné d’éventuelles observations de l’État Partie intéressé, à la demande de ce dernier. Si l’État Partie rend publique une partie du rapport, le Sous-Comité de la prévention peut le publier, en tout ou en partie. Toutefois, aucune donnée personnelle n’est publiée sans le consentement exprès de la personne concernée.
3. The Subcommittee on Prevention shall present a public annual report on its activities to the Committee against Torture. Le Sous-Comité de la prévention présente chaque année au Comité contre la torture un rapport public sur ses activités.
4. If the State Party refuses to cooperate with the Subcommittee on Prevention according to articles 12 and 14, or to take steps to improve the situation in the light of the recommendations of the Subcommittee on Prevention, the Committee against Torture may, at the request of the Subcommittee on Prevention, decide, by a majority of its members, after the State Party has had an opportunity to make its views known, to make a public statement on the matter or to publish the report of the Subcommittee on Prevention. Si l’État Partie refuse de coopérer avec le Sous-Comité de la prévention conformément aux dispositions des articles 12 et 14, ou de prendre des mesures pour améliorer la situation à la lumière des recommandations du Sous-Comité de la prévention, le Comité contre la torture peut, à la demande du Sous-Comité de la prévention, décider à la majorité de ses membres, après que l’État Partie aura eu la possibilité de s’expliquer, de faire une déclaration publique à ce sujet ou de publier le rapport du Sous-Comité de la prévention.
Part IV Quatrième partie
National preventive mechanisms Mécanismes nationaux de prévention
Article 17 Article 17
Each State Party shall maintain, designate or establish, at the latest one year after the entry into force of the present Protocol or of its ratification or accession, one or several independent national preventive mechanisms for the prevention of torture at the domestic level. Mechanisms established by decentralized units may be designated as national preventive mechanisms for the purposes of the present Protocol if they are in conformity with its provisions. Chaque État Partie administre, désigne ou met en place au plus tard un an après l’entrée en vigueur ou la ratification du présent Protocole, ou son adhésion audit Protocole, un ou plusieurs mécanismes nationaux de prévention indépendants en vue de prévenir la torture à l’échelon national. Les mécanismes mis en place par des entités décentralisées pourront être désignés comme mécanismes nationaux de prévention aux fins du présent Protocole, s’ils sont conformes à ses dispositions.
Article 18 Article 18
1. The States Parties shall guarantee the functional independence of the national preventive mechanisms as well as the independence of their personnel. Les États Parties garantissent l’indépendance des mécanismes nationaux de prévention dans l’exercice de leurs fonctions et l’indépendance de leur personnel.
2. The States Parties shall take the necessary measures to ensure that the experts of the national preventive mechanism have the required capabilities and professional knowledge. They shall strive for a gender balance and the adequate representation of ethnic and minority groups in the country. Les États Parties prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les experts du mécanisme national de prévention possèdent les compétences et les connaissances professionnelles requises. Ils s’efforcent d’assurer l’équilibre entre les sexes et une représentation adéquate des groupes ethniques et minoritaires du pays.
3. The States Parties undertake to make available the necessary resources for the functioning of the national preventive mechanisms. Les États Parties s’engagent à dégager les ressources nécessaires au fonctionnement des mécanismes nationaux de prévention.
4. When establishing national preventive mechanisms, States Parties shall give due consideration to the Principles relating to the status of national institutions for the promotion and protection of human rights. Lorsqu’ils mettent en place les mécanismes nationaux de prévention, les États Parties tiennent dûment compte des Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme.
Article 19 Article 19
The national preventive mechanisms shall be granted at a minimum the power: Les mécanismes nationaux de prévention sont investis à tout le moins des attributions suivantes :
(a) To regularly examine the treatment of the persons deprived of their liberty in places of detention as defined in article 4, with a view to strengthening, if necessary, their protection against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment; a) Examiner régulièrement la situation des personnes privées de liberté se trouvant dans les lieux de détention visés à l’article 4, en vue de renforcer, le cas échéant, leur protection contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
(b) To make recommendations to the relevant authorities with the aim of improving the treatment and the conditions of the persons deprived of their liberty and to prevent torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, taking into consideration the relevant norms of the United Nations; b) Formuler des recommandations à l’intention des autorités compétentes afin d’améliorer le traitement et la situation des personnes privées de liberté et de prévenir la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, compte tenu des normes pertinentes de l’Organisation des Nations Unies ;
(c) To submit proposals and observations concerning existing or draft legislation. c) Présenter des propositions et des observations au sujet de la législation en vigueur ou des projets de loi en la matière.
Article 20 Article 20
In order to enable the national preventive mechanisms to fulfil their mandate, the States Parties to the present Protocol undertake to grant them: Pour permettre aux mécanismes nationaux de prévention de s’acquitter de leur mandat, les États Parties au présent Protocole s’engagent à leur accorder :
(a) Access to all information concerning the number of persons deprived of their liberty in places of detention as defined in article 4, as well as the number of places and their location; a) L’accès à tous les renseignements concernant le nombre de personnes privées de liberté se trouvant dans les lieux de détention visés à l’article 4, ainsi que le nombre de lieux de détention et leur emplacement ;
(b) Access to all information referring to the treatment of those persons as well as their conditions of detention; b) L’accès à tous les renseignements relatifs au traitement de ces personnes et à leurs conditions de détention ;
(c) Access to all places of detention and their installations and facilities; c) L’accès à tous les lieux de détention et à leurs installations et équipements ;
(d) The opportunity to have private interviews with the persons deprived of their liberty without witnesses, either personally or with a translator if deemed necessary, as well as with any other person who the national preventive mechanism believes may supply relevant information; d) La possibilité de s’entretenir en privé avec les personnes privées de liberté, sans témoins, soit directement, soit par le truchement d’un interprète si cela paraît nécessaire, ainsi qu’avec toute autre personne dont le mécanisme national de prévention pense qu’elle pourrait fournir des renseignements pertinents ;
(e) The liberty to choose the places they want to visit and the persons they want to interview; e) La liberté de choisir les lieux qu’ils visiteront et les personnes qu’ils rencontreront ;
(f) The right to have contacts with the Subcommittee on Prevention, to send it information and to meet with it. f) Le droit d’avoir des contacts avec le Sous-Comité de la prévention, de lui communiquer des renseignements et de le rencontrer.
Article 21 Article 21
1. No authority or official shall order, apply, permit or tolerate any sanction against any person or organization for having communicated to the national preventive mechanism any information, whether true or false, and no such person or organization shall be otherwise prejudiced in any way. Aucune autorité publique ni aucun fonctionnaire n’ordonnera, n’appliquera, n’autorisera ou ne tolérera de sanction à l’encontre d’une personne ou d’une organisation qui aura communiqué des renseignements, vrais ou faux, au mécanisme national de prévention, et ladite personne ou organisation ne subira de préjudice d’aucune autre manière.
2. Confidential information collected by the national preventive mechanism shall be privileged. No personal data shall be published without the express consent of the person concerned. Les renseignements confidentiels recueillis par le mécanisme national de prévention seront protégés. Aucune donnée personnelle ne sera publiée sans le consentement exprès de la personne concernée.
Article 22 Article 22
The competent authorities of the State Party concerned shall examine the recommendations of the national preventive mechanism and enter into a dialogue with it on possible implementation measures. Les autorités compétentes de l’État Partie intéressé examinent les recommandations du mécanisme national de prévention et engagent le dialogue avec lui au sujet des mesures qui pourraient être prises pour les mettre en œuvre.
Article 23 Article 23
The States Parties to the present Protocol undertake to publish and disseminate the annual reports of the national preventive mechanisms. Les États Parties au présent Protocole s’engagent à publier et à diffuser les rapports annuels des mécanismes nationaux de prévention.
Part V Cinquième partie
Declaration Déclaration
Article 24 Article 24
1. Upon ratification, States Parties may make a declaration postponing the implementation of their obligations under either part III or part IV of the present Protocol. Au moment de la ratification, les États Parties peuvent faire une déclaration indiquant qu’ils ajournent l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu de la troisième ou de la quatrième partie du présent Protocole.
2. This postponement shall be valid for a maximum of three years. After due representations made by the State Party and after consultation with the Subcommittee on Prevention, the Committee against Torture may extend that period for an additional two years. Cet ajournement vaut pour un maximum de trois ans. À la suite de représentations dûment formulées par l’État Partie et après consultation du Sous-Comité de la prévention, le Comité contre la torture peut proroger cette période de deux ans encore.
Part VI Sixième partie
Financial provisions Dispositions financières
Article 25 Article 25
1. The expenditure incurred by the Subcommittee on Prevention in the implementation of the present Protocol shall be borne by the United Nations. Les dépenses résultant des travaux du Sous-Comité de la prévention créé en vertu du présent Protocole sont prises en charge par l’Organisation des Nations Unies.
2. The Secretary-General of the United Nations shall provide the necessary staff and facilities for the effective performance of the functions of the Subcommittee on Prevention under the present Protocol. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies met à la disposition du Sous-Comité de la prévention le personnel et les installations qui lui sont nécessaires pour s’acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu du présent Protocole.
Article 26 Article 26
1. A Special Fund shall be set up in accordance with the relevant procedures of the General Assembly, to be administered in accordance with the financial regulations and rules of the United Nations, to help finance the implementation of the recommendations made by the Subcommittee on Prevention after a visit to a State Party, as well as education programmes of the national preventive mechanisms. Il est établi, conformément aux procédures pertinentes de l’Assemblée générale, un fonds spécial, qui sera administré conformément au règlement financier et aux règles de gestion financière de l’Organisation des Nations Unies, pour aider à financer l’application des recommandations que le Sous-Comité de la prévention adresse à un État Partie à la suite d’une visite, ainsi que les programmes d’éducation des mécanismes nationaux de prévention.
2. The Special Fund may be financed through voluntary contributions made by Governments, intergovernmental and non-governmental organizations and other private or public entities. Le Fonds spécial peut être financé par des contributions volontaires versées par les gouvernements, les organisations intergouvernementales et non gouvernementales et d’autres entités privées ou publiques.
Part VII Septième partie
Final provisions Dispositions finales
Article 27 Article 27
1. The present Protocol is open for signature by any State that has signed the Convention. Le présent Protocole est ouvert à la signature de tout État qui a signé la Convention.
2. The present Protocol is subject to ratification by any State that has ratified or acceded to the Convention. Instruments of ratification shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations. Le présent Protocole est soumis à la ratification de tout État qui a ratifié la Convention ou y a adhéré. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
3. The present Protocol shall be open to accession by any State that has ratified or acceded to the Convention. Le présent Protocole est ouvert à l’adhésion de tout État qui a ratifié la Convention ou qui y a adhéré.
4. Accession shall be effected by the deposit of an instrument of accession with the Secretary-General of the United Nations. L’adhésion se fera par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
5. The Secretary-General of the United Nations shall inform all States that have signed the present Protocol or acceded to it of the deposit of each instrument of ratification or accession. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies informera tous les États qui auront signé le présent Protocole ou qui y auront adhéré du dépôt de chaque instrument de ratification ou d’adhésion.
Article 28 Article 28
1. The present Protocol shall enter into force on the thirtieth day after the date of deposit with the Secretary-General of the United Nations of the twentieth instrument of ratification or accession. Le présent Protocole entrera en vigueur le trentième jour suivant la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du vingtième instrument de ratification ou d’adhésion.
2. For each State ratifying the present Protocol or acceding to it after the deposit with the Secretary-General of the United Nations of the twentieth instrument of ratification or accession, the present Protocol shall enter into force on the thirtieth day after the date of deposit of its own instrument of ratification or accession. Pour chaque État qui ratifiera le présent Protocole ou y adhérera après le dépôt auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du vingtième instrument de ratification ou d’adhésion, le présent Protocole entrera en vigueur le trentième jour suivant la date du dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d’adhésion.
Article 29 Article 29
The provisions of the present Protocol shall extend to all parts of federal States without any limitations or exceptions. Les dispositions du présent Protocole s’appliquent, sans limitation ni exception aucune, à toutes les unités constitutives des États fédéraux.
Article 30 Article 30
No reservations shall be made to the present Protocol. Il ne sera admis aucune réserve au présent Protocole.
Article 31 Article 31
The provisions of the present Protocol shall not affect the obligations of States Parties under any regional convention instituting a system of visits to places of detention. The Subcommittee on Prevention and the bodies established under such regional conventions are encouraged to consult and cooperate with a view to avoiding duplication and promoting effectively the objectives of the present Protocol. Les dispositions du présent Protocole sont sans effet sur les obligations contractées par les États Parties en vertu d’une convention régionale instituant un système de visite des lieux de détention. Le Sous-Comité de la prévention et les organes établis en vertu de telles conventions régionales sont invités à se consulter et à coopérer afin d’éviter les doubles emplois et de promouvoir efficacement la réalisation des objectifs du présent Protocole.
Article 32 Article 32
The provisions of the present Protocol shall not affect the obligations of States Parties to the four Geneva Conventions of 12 August 1949 and the Additional Protocols thereto of 8 June 1977, nor the opportunity available to any State Party to authorize the International Committee of the Red Cross to visit places of detention in situations not covered by international humanitarian law. Les dispositions du présent Protocole sont sans effet sur les obligations qui incombent aux États Parties en vertu des quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 et des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 s’y rapportant, ou sur la possibilité qu’a tout État Partie d’autoriser le Comité international de la Croix-Rouge à se rendre sur des lieux de détention dans des cas non prévus par le droit international humanitaire.
Article 33 Article 33
1. Any State Party may denounce the present Protocol at any time by written notification addressed to the Secretary-General of the United Nations, who shall thereafter inform the other States Parties to the present Protocol and the Convention. Denunciation shall take effect one year after the date of receipt of the notification by the Secretary-General. Tout État Partie peut dénoncer le présent Protocole à tout moment, par notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en informe alors les autres États Parties au Protocole et à la Convention. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle la notification est reçue par le Secrétaire général.
2. Such a denunciation shall not have the effect of releasing the State Party from its obligations under the present Protocol in regard to any act or situation that may occur prior to the date on which the denunciation becomes effective, or to the actions that the Subcommittee on Prevention has decided or may decide to take with respect to the State Party concerned, nor shall denunciation prejudice in any way the continued consideration of any matter already under consideration by the Subcommittee on Prevention prior to the date on which the denunciation becomes effective. Une telle dénonciation ne libère pas l’État Partie des obligations qui lui incombent en vertu du présent Protocole en ce qui concerne tout acte ou toute situation qui se sera produit avant la date à laquelle la dénonciation prendra effet, ou toute mesure que le Sous-Comité de la prévention aura décidé ou pourra décider d’adopter à l’égard de l’État Partie concerné ; elle ne fera nullement obstacle à la poursuite de l’examen de questions dont le Sous-Comité de la prévention était déjà saisi avant la date à laquelle la dénonciation a pris effet.
3. Following the date on which the denunciation of the State Party becomes effective, the Subcommittee on Prevention shall not commence consideration of any new matter regarding that State. Après la date à laquelle la dénonciation par un État Partie prend effet, le Sous-Comité de la prévention n’entreprend l’examen d’aucune question nouvelle concernant cet État.
Article 34 Article 34
1. Any State Party to the present Protocol may propose an amendment and file it with the Secretary-General of the United Nations. The Secretary-General shall thereupon communicate the proposed amendment to the States Parties to the present Protocol with a request that they notify him whether they favour a conference of States Parties for the purpose of considering and voting upon the proposal. In the event that within four months from the date of such communication at least one third of the States Parties favour such a conference, the Secretary-General shall convene the conference under the auspices of the United Nations. Any amendment adopted by a majority of two thirds of the States Parties present and voting at the conference shall be submitted by the Secretary-General of the United Nations to all States Parties for acceptance. Tout État Partie au présent Protocole peut proposer un amendement et déposer sa proposition auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général communique la proposition d’amendement aux États Parties au présent Protocole en leur demandant de lui faire savoir s’ils sont favorables à l’organisation d’une conférence d’États Parties en vue de l’examen de la proposition et de sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date d’une telle communication, le tiers au moins des États Parties se prononcent en faveur de la tenue de ladite conférence, le Secrétaire général organise la conférence sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté à la majorité des deux tiers des États Parties présents et votants à la conférence est soumis par le Secrétaire général à l’acceptation de tous les États Parties.
2. An amendment adopted in accordance with paragraph 1 of the present article shall come into force when it has been accepted by a two-thirds majority of the States Parties to the present Protocol in accordance with their respective constitutional processes. Un amendement adopté selon les dispositions du paragraphe 1 du présent article entre en vigueur lorsque les deux tiers des États Parties au présent Protocole l’ont accepté conformément à la procédure prévue par leurs constitutions respectives.
3. When amendments come into force, they shall be binding on those States Parties that have accepted them, other States Parties still being bound by the provisions of the present Protocol and any earlier amendment that they have accepted. Lorsque les amendements entrent en vigueur, ils ont force obligatoire pour les États Parties qui les ont acceptés, les autres États Parties demeurant liés par les dispositions du présent Protocole et par tout amendement antérieur qu’ils auraient accepté.
Article 35 Article 35
Members of the Subcommittee on Prevention and of the national preventive mechanisms shall be accorded such privileges and immunities as are necessary for the independent exercise of their functions. Members of the Subcommittee on Prevention shall be accorded the privileges and immunities specified in section 22 of the Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations of 13 February 1946, subject to the provisions of section 23 of that Convention. Les membres du Sous-Comité de la prévention et des mécanismes nationaux de prévention jouissent des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer leurs fonctions en toute indépendance. Les membres du Sous-Comité de la prévention jouissent des privilèges et immunités prévus à la section 22 de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, du 13 février 1946, sous réserve des dispositions de la section 23 de ladite Convention.
Article 36 Article 36
When visiting a State Party, the members of the Subcommittee on Prevention shall, without prejudice to the provisions and purposes of the present Protocol and such privileges and immunities as they may enjoy: Lorsqu’ils se rendent dans un État Partie, les membres du Sous-Comité de la prévention doivent, sans préjudice des dispositions et des buts du présent Protocole ni des privilèges et immunités dont ils peuvent jouir :
(a) Respect the laws and regulations of the visited State; a) Respecter les lois et règlements en vigueur dans l’État où ils se rendent ;
(b) Refrain from any action or activity incompatible with the impartial and international nature of their duties. b) S’abstenir de toute action ou activité incompatible avec le caractère impartial et international de leurs fonctions.
Article 37 Article 37
1. The present Protocol, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations. Le présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
2. The Secretary-General of the United Nations shall transmit certified copies of the present Protocol to all States. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies fera tenir une copie certifiée conforme du présent Protocole à tous les États.
{§1} Resolution 217 A (III). {§1} Résolution 217 A (III).
{§2} See resolution 2200 A (XXI), annex. {§2} Voir résolution 2200 A (XXI), annexe.
{§3} Resolution 3452 (XXX), annex. {§3} Résolution 3452 (XXX), annexe.