SFT_CESCR_OBSGEN_E.doc SFT_CESCR_OBSGEN_F.doc
I. GENERAL COMMENTS adopted by the Committee I. OBSERVATIONS GÉNÉRALES ADOPTÉES PAR LE COMITÉ
on ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
Introduction: the purpose of general comments{§*} Introduction: but des observations générales{§*}
1. At its second session, in 1988, the Committee decided (E/1988/14, paras. 366 and 367), pursuant to an invitation addressed to it by the Economic and Social Council (resolution 1987/5) and endorsed by the General Assembly (resolution 42/102), to begin, as from its third session, the preparation of general comments based on the various articles and provisions of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights with a view to assisting the States parties in fulfilling their reporting obligations. 1. À sa deuxième session, en 1988, le Comité a décidé (E/1988/14, par. 366 et 367), conformément à l’invitation que le Conseil économique et social lui avait adressée (résolution 1987/5) et que l’Assemblée générale avait fait sienne (résolution 42/102), d’entreprendre à partir de sa troisième session l’élaboration d’observations générales se rapportant à divers articles et dispositions du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en vue d’aider les États parties à s’acquitter de leurs obligations en matière de présentation de rapports.
2. The Committee, and the sessional working group of governmental experts which existed prior to the creation of the Committee, have examined 138 initial reports and 44 second periodic reports concerning rights covered by articles 6 to 9, 10 to 12 and 13 to 15 of the Covenant as of the end of its third session. This experience covers a significant number of States parties to the Covenant, currently consisting of 92 States. They represent all regions of the world, with different socio-economic, cultural, political and legal systems. Their reports submitted so far illustrate many of the problems which might arise in implementing the Covenant although they have not yet provided any complete picture as to the global situation with regard to the enjoyment of economic, social and cultural rights. The introduction to annex III (General comments) of the Committee’s 1989 report to the Economic and Social Council (E/1989/22) explains the purpose of the general comments as follows. 2. À la fin de sa troisième session, le Comité et le groupe de travail de session d’experts gouvernementaux qui avait été créé avant lui ont examiné 138 rapports initiaux et 44 deuxièmes rapports périodiques couvrant les droits visés aux articles 6 à 9, 10 à 12 et 13 à 15 du Pacte. L’expérience intéresse de nombreux États parties au Pacte, lesquels sont actuellement au nombre de 92 et représentent toutes les régions du monde ainsi que des systèmes socioéconomiques, culturels, politiques et juridiques différents. Les rapports présentés jusqu’à présent illustrent un grand nombre des problèmes que risque de poser l’application du Pacte, bien qu’ils ne permettent pas encore de se faire une idée d’ensemble de la situation globale en ce qui concerne la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels. Dans l’introduction de l’annexe III (observations générales) de son rapport de 1989 au Conseil économique et social (E/1989/22), le Comité explique le but des observations générales comme suit:
3. “The Committee endeavours, through its general comments, to make the experience gained so far through the examination of these reports available for the benefit of all States parties in order to assist and promote their further implementation of the Covenant; to draw the attention of the States parties to insufficiencies disclosed by a large number of reports; to suggest improvements in the reporting procedures and to stimulate the activities of the States parties, the international organizations and the specialized agencies concerned in achieving progressively and effectively the full realization of the rights recognized in the Covenant. Whenever necessary, the Committee may, in the light of the experience of States parties and of the conclusions which it has drawn therefrom, revise and update its general comments.” 3. «Par ses observations générales, le Comité s’efforce de faire bénéficier tous les États parties de l’expérience acquise dans le cadre de l’examen des rapports présentés, pour les aider et les encourager à continuer d’appliquer le Pacte, pour appeler leur attention sur les insuffisances que font apparaître un grand nombre de rapports, pour proposer des améliorations dans la méthode de présentation des rapports et pour stimuler les activités des États parties, des organisations internationales et des institutions spécialisées intéressées qui ont pour objet de favoriser la réalisation progressive et effective des droits reconnus dans le Pacte. Chaque fois que nécessaire, le Comité pourra, à la lumière de l’expérience des États parties et des conclusions qu’il en tire, réexaminer ses observations générales et les mettre à jour.»
Third session (1989)* Troisième session (1989){§*}
General comment No. 1: Reporting by States parties Observation générale no 1: Rapports des États parties
1. The reporting obligations which are contained in part IV of the Covenant are designed principally to assist each State party in fulfilling its obligations under the Covenant and, in addition, to provide a basis on which the Council, assisted by the Committee, can discharge its responsibilities for monitoring States parties’ compliance with their obligations and for facilitating the realization of economic, social and cultural rights in accordance with the provisions of the Covenant. The Committee considers that it would be incorrect to assume that reporting is essentially only a procedural matter designed solely to satisfy each State party’s formal obligation to report to the appropriate international monitoring body. On the contrary, in accordance with the letter and spirit of the Covenant, the processes of preparation and submission of reports by States can, and indeed should, serve to achieve a variety of objectives. 1. Les obligations en matière de présentation de rapports qui sont prévues dans la quatrième partie du Pacte ont d’abord pour but d’aider chaque État partie à s’acquitter des obligations de fond que lui donne cet instrument et, ensuite, de fournir au Conseil, assisté du Comité, une base lui permettant de s’acquitter de ses responsabilités dans les deux domaines suivants: contrôler la façon dont les États parties donnent suite à ces obligations et faciliter la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels, conformément aux dispositions du Pacte. De l’avis du Comité, il serait erroné de ne voir dans les rapports des États parties qu’une simple procédure, qui n’aurait pour but que de satisfaire l’obligation formelle de chaque État partie de faire rapport à l’organe international compétent. Au contraire, compte tenu de la lettre et de l’esprit du Pacte, l’établissement et la présentation des rapports des États peuvent − et doivent − répondre à plusieurs objectifs.
2. A first objective, which is of particular relevance to the initial report required to be submitted within two years of the Covenant’s entry into force for the State party concerned, is to ensure that a comprehensive review is undertaken with respect to national legislation, administrative rules and procedures, and practices in an effort to ensure the fullest possible conformity with the Covenant. Such a review might, for example, be undertaken in conjunction with each of the relevant national ministries or other authorities responsible for policy-making and implementation in the different fields covered by the Covenant. 2. Le premier objectif − d’une importance particulière dans le cas du rapport initial, qui doit être présenté dans un délai de deux ans à partir de l’entrée en vigueur du Pacte pour l’État partie intéressé − est de faire en sorte que chaque État partie procède à une étude d’ensemble de ses lois, règlements, procédures et pratiques en vue de les rendre aussi conformes que possible avec le Pacte. Cette étude peut se faire par exemple avec la collaboration de chacun des ministères ou autres autorités chargées de définir les orientations nationales et de mettre celles-ci en œuvre dans les différents domaines visés par le Pacte.
3. A second objective is to ensure that the State party monitors the actual situation with respect to each of the rights on a regular basis and is thus aware of the extent to which the various rights are, or are not, being enjoyed by all individuals within its territory or under its jurisdiction. From the Committee’s experience to date, it is clear that the fulfilment of this objective cannot be achieved only by the preparation of aggregate national statistics or estimates, but also requires that special attention be given to any worse-off regions or areas and to any specific groups or subgroups which appear to be particularly vulnerable or disadvantaged. Thus, the essential first step towards promoting the realization of economic, social and cultural rights is diagnosis and knowledge of the existing situation. The Committee is aware that this process of monitoring and gathering information is a potentially time-consuming and costly one and that international assistance and cooperation, as provided for in article 2, paragraph 1 and articles 22 and 23 of the Covenant, may well be required in order to enable some States parties to fulfil the relevant obligations. If that is the case, and the State party concludes that it does not have the capacity to undertake the monitoring process which is an integral part of any process designed to promote accepted goals of public policy and is indispensable to the effective implementation of the Covenant, it may note this fact in its report to the Committee and indicate the nature and extent of any international assistance that it may need. 3. Le deuxième objectif est de veiller à ce que chaque État partie apprécie de façon régulière la réalité de la situation en ce qui concerne chacun des droits en question, et puisse ainsi déterminer dans quelle mesure ces divers droits peuvent − ou ne peuvent pas − être exercés par tous les individus vivant sur son territoire ou relevant de son autorité. L’expérience acquise à ce jour par le Comité démontre que des statistiques ou des évaluations d’ensemble ne sauraient suffire à atteindre cet objectif, et qu’il importe que chaque État partie accorde une attention particulière aux régions ou secteurs défavorisés et aux groupes ou sous-groupes de population qui paraissent être particulièrement vulnérables ou désavantagés. Le premier pas vers la concrétisation des droits économiques, sociaux et culturels consiste donc à prendre conscience de la situation réelle et à porter un diagnostic sur cette situation. Le Comité n’ignore pas que la collecte et l’étude de l’information nécessaire à cette fin constituent une opération qui peut être gourmande en temps et en ressources, ni qu’il se peut que les États parties aient besoin, pour s’acquitter de leurs obligations, de l’assistance et de la coopération internationales qui sont prévues au paragraphe 1 de l’article 2 et aux articles 22 et 23 du Pacte. Dans un tel cas, si un État partie conclut qu’il n’a pas les moyens de procéder à cette opération, qui fait partie intégrante de tout effort sur la voie des buts reconnus de politique générale et qui est indispensable à l’application effective du Pacte, il pourra l’indiquer dans son rapport au Comité, en précisant la nature et l’importance de l’assistance internationale qui lui serait nécessaire.
4. While monitoring is designed to give a detailed overview of the existing situation, the principal value of such an overview is to provide the basis for the elaboration of clearly stated and carefully targeted policies, including the establishment of priorities which reflect the provisions of the Covenant. Therefore, a third objective of the reporting process is to enable the Government to demonstrate that such principled policy-making has in fact been undertaken. While the Covenant makes this obligation explicit only in article 14 in cases where “compulsory primary education, free of charge” has not yet been secured for all, a comparable obligation “to work out and adopt a detailed plan of action for the progressive implementation” of each of the rights contained in the Covenant is clearly implied by the obligation in article 2, paragraph 1 “to take steps … by all appropriate means …”. 5. A fourth objective of the reporting process is to facilitate public scrutiny of government policies with respect to economic, social and cultural rights and to encourage the involvement of the various economic, social and cultural sectors of society in the formulation, implementation and review of the relevant policies. In examining reports submitted to it to date, the Committee has welcomed the fact that a number of States parties, reflecting different political and economic systems, have encouraged inputs by such non-governmental groups into the preparation of their reports under the Covenant. Other States have ensured the widespread dissemination of their reports with a view to enabling comments to be made by the public at large. In these ways, the preparation of the report, and its consideration at the national level can come to be of at least as much value as the constructive dialogue conducted at the international level between the Committee and representatives of the reporting State. 4. Ce qui précède doit permettre de dresser un tableau détaillé de la situation réelle, qui servira à son tour de base à l’élaboration de politiques formulées et ciblées avec précision, avec définition de priorités correspondant aux dispositions du Pacte. Le troisième objectif des rapports des États parties est donc de permettre aux gouvernements de ces pays de démontrer que cette redéfinition des politiques a effectivement été entreprise. S’il est vrai que le Pacte ne rend cette obligation explicite qu’à l’article 14, dans les cas où «le caractère obligatoire et la gratuité de l’enseignement primaire» ne sont pas encore établis pour tous, il existe une obligation comparable, astreignant chaque État partie «à établir et à adopter […] un plan détaillé des mesures nécessaires pour réaliser progressivement» chacun des droits inscrits dans le Pacte au paragraphe 1 de l’article 2, où il est dit que chacun des États parties «s’engage à agir […] par tous les moyens appropriés [… 5. Le quatrième objectif auquel répondent les rapports des États parties est de faciliter l’évaluation, par l’opinion publique, des politiques nationales en matière de droits économiques, sociaux et culturels, et d’encourager la participation des divers secteurs économiques, sociaux et culturels de la société à la formulation de ces politiques, à leur mise en œuvre et à leur réexamen. En étudiant les rapports présentés jusqu’à ce jour, le Comité a constaté avec satisfaction que plusieurs États parties, dotés de systèmes politiques et économiques différents, encouragent ces groupes non gouvernementaux à apporter leur contribution à l’élaboration des rapports prévus dans le Pacte. D’autres veillent à ce que leurs rapports soient largement diffusés, afin que les divers secteurs de la population puissent y apporter les commentaires nécessaires. Considérées ainsi, l’élaboration des rapports et leur étude au niveau national peuvent être d’une utilité au moins égale à celle du dialogue constructif qui a lieu sur le plan international entre le Comité et les représentants des États auteurs des rapports.
6. A fifth objective is to provide a basis on which the State party itself, as well as the Committee, can effectively evaluate the extent to which progress has been made towards the realization of the obligations contained in the Covenant. For this purpose, it may be useful for States to identify specific benchmarks or goals against which their performance in a given area can be assessed. Thus, for example, it is generally agreed that it is important to set specific goals with respect to the reduction of infant mortality, the extent of vaccination of children, the intake of calories per person, the number of persons per health-care provider, etc. In many of these areas, global benchmarks are of limited use, whereas national or other more specific benchmarks can provide an extremely valuable indication of progress. 6. Le cinquième objectif est de dégager une base à partir de laquelle chaque État partie, ainsi que le Comité, peut effectivement évaluer l’importance des progrès réalisés vers l’exécution des obligations prévues dans le Pacte. Peut-être sera-t-il utile pour cela que les États définissent certains critères ou certains buts, à la lumière desquels ils apprécieront les résultats obtenus. Par exemple, il est généralement admis qu’il importe de s’assigner des buts précis en ce qui concerne la lutte contre la mortalité infantile, la généralisation de la vaccination des enfants, la consommation de calories par personne, le nombre d’individus par membre du personnel de santé, etc. Dans beaucoup de ces domaines, les critères mondiaux sont d’un intérêt limité, alors que des critères nationaux ou plus particularisés peuvent fournir une indication extrêmement précieuse sur les progrès accomplis.
7. In this regard, the Committee wishes to note that the Covenant attaches particular importance to the concept of “progressive realization” of the relevant rights and, for that reason, the Committee urges States parties to include in their periodic reports information which shows the progress over time, with respect to the effective realization of the relevant rights. By the same token, it is clear that qualitative, as well as quantitative, data are required in order for an adequate assessment of the situation to be made. 7. Le Comité tient à noter à ce propos que le Pacte donne une importance particulière à la «réalisation progressive» des droits qui y sont proclamés. Aussi invite-t-il instamment les États parties à faire figurer dans leurs rapports des indications montrant les progrès dans le temps qu’ils enregistrent vers cette réalisation de ces droits. Pour la même raison, et pour permettre une évaluation satisfaisante de la situation, il est évident que des indications de caractère qualitatif sont aussi nécessaires, outre les indications quantitatives.
8. A sixth objective is to enable the State party itself to develop a better understanding of the problems and shortcomings encountered in efforts to realize progressively the full range of economic, social and cultural rights. For this reason, it is essential that States parties report in detail on the “factors and difficulties” inhibiting such realization. This process of identification and recognition of the relevant difficulties then provides the framework within which more appropriate policies can be devised. 8. Le sixième objectif est de mettre les États parties en mesure de mieux comprendre les problèmes et les échecs rencontrés dans leurs efforts pour mettre progressivement en œuvre tous les droits économiques, sociaux et culturels. Pour cela, il est indispensable que les États parties fassent rapport en détail sur les facteurs et les difficultés qui s’opposent à cette mise en œuvre effective. C’est en définissant et en reconnaissant ces difficultés qu’ils pourront établir le cadre où s’inscrivent de nouvelles politiques, plus efficaces.
9. A seventh objective is to enable the Committee, and the States parties as a whole, to facilitate the exchange of information among States and to develop a better understanding of the common problems faced by States and a fuller appreciation of the type of measures which might be taken to promote effective realization of each of the rights contained in the Covenant. This part of the process also enables the Committee to identify the most appropriate means by which the international community might assist States, in accordance with articles 22 and 23 of the Covenant. In order to underline the importance which the Committee attaches to this objective, a separate general comment on those articles will be discussed by the Committee at its fourth session. 9. Le septième objectif est d’aider le Comité, ainsi que les États parties dans leur ensemble, à faciliter les échanges d’informations entre États, à mieux comprendre les problèmes communs à ces États et à se faire une meilleure idée des mesures que l’on pourrait prendre en vue de la réalisation effective de chacun des droits proclamés dans le Pacte. Le Comité peut aussi, de cette façon, déterminer les moyens par lesquels la communauté internationale peut aider les États intéressés, conformément aux articles 22 et 23 du Pacte. En vue de bien montrer l’importance qu’il attache à cet objectif, le Comité examinera à sa quatrième session une observation générale consacrée à ces articles.
Fourth session (1990){§*} Quatrième session (1990){§*}
General comment No. 2: International technical assistance measures Observation générale no 2: Mesures internationales
(art. 22 of the Covenant) d’assistance technique (art. 22 du Pacte)
1. Article 22 of the Covenant establishes a mechanism by which the Economic and Social Council may bring to the attention of relevant United Nations bodies any matters arising out of reports submitted under the Covenant “which may assist such bodies in deciding, each within its field of competence, on the advisability of international measures likely to contribute to the effective progressive implementation of the … Covenant”. While the primary responsibility under article 22 is vested in the Council, it is clearly appropriate for the Committee on Economic, Social and Cultural Rights to play an active role in advising and assisting the Council in this regard. 1. En vertu de l’article 22 du Pacte, il est institué un mécanisme par lequel le Conseil économique et social peut porter à l’attention des autres organes de l’Organisation des Nations Unies compétents toute question que soulèvent les rapports soumis conformément au Pacte «qui peut aider ces organismes à se prononcer, chacun dans sa propre sphère de compétence, sur l’opportunité de mesures internationales propres à contribuer à la mise en œuvre effective et progressive du [… ] Pacte». Certes, la responsabilité visée à l’article 22 incombe au premier chef au Conseil économique et social, mais à l’évidence il appartient au Comité des droits économiques, sociaux et culturels de jouer un rôle actif dans ce domaine, en conseillant et en assistant le Conseil économique et social.
2. Recommendations in accordance with article 22 may be made to any “organs of the United Nations, their subsidiary organs and specialized agencies concerned with furnishing technical assistance”. The Committee considers that this provision should be interpreted so as to include virtually all United Nations organs and agencies involved in any aspect of international development cooperation. It would therefore be appropriate for recommendations in accordance with article 22 to be addressed, inter alia, to the Secretary-General, subsidiary organs of the Council such as the Commission on Human Rights, the Commission on Social Development and the Commission on the Status of Women, other bodies such as UNDP, UNICEF and CDP, agencies such as the World Bank and IMF, and any of the other specialized agencies such as ILO, FAO, UNESCO and WHO. 2. Les recommandations visées à l’article 22 peuvent être faites aux «organes de l’Organisation des Nations Unies», à «leurs organes subsidiaires» et aux «institutions spécialisées intéressées qui s’occupent de fournir une assistance technique». Le Comité estime que cette disposition doit être interprétée de façon à inclure quasiment tous les organes et institutions de l’ONU qui, d’une manière ou d’une autre, participent aux activités de coopération internationale pour le développement. Il conviendrait donc d’adresser les recommandations visées à l’article 22 notamment au Secrétaire général, aux organes subsidiaires du Conseil économique et social comme la Commission des droits de l’homme, la Commission du développement social et la Commission de la condition de la femme, à d’autres organes comme le PNUD, l’UNICEF et le Comité de la planification du développement, à des institutions comme la Banque mondiale et le FMI, et à des institutions spécialisées comme l’OIT, la FAO, l’UNESCO et l’OMS.
3. Article 22 could lead either to recommendations of a general policy nature or to more narrowly focused recommendations relating to a specific situation. In the former context, the principal role of the Committee would seem to be to encourage greater attention to efforts to promote economic, social and cultural rights within the framework of international development cooperation activities undertaken by, or with the assistance of, the United Nations and its agencies. In this regard the Committee notes that the Commission on Human Rights, in its resolution 1989/13 of 2 March 1989, invited it “to give consideration to means by which the various United Nations agencies working in the field of development could best integrate measures designed to promote full respect for economic, social and cultural rights in their activities”. 3. L’application de l’article 22 pourrait donner lieu soit à des recommandations portant sur des considérations de politique générale soit à des recommandations plus précises concernant une situation spécifique. Dans le premier cas, le rôle principal du Comité devrait être d’engager à faire davantage porter l’effort sur la promotion des droits économiques, sociaux et culturels dans le cadre des activités internationales de coopération en faveur du développement entreprises par l’Organisation des Nations Unies et ses organismes et institutions ou avec leur aide. À cet égard, le Comité note que, par sa résolution 1989/13 du 2 mars 1989, la Commission des droits de l’homme l’a invité «à accorder de l’attention aux moyens par lesquels les divers organismes des Nations Unies s’occupant de développement pourraient le mieux inclure dans leurs activités des mesures destinées à favoriser le plein respect des droits économiques, sociaux et culturels».
4. As a preliminary practical matter, the Committee notes that its own endeavours would be assisted, and the relevant agencies would also be better informed, if they were to take a greater interest in the work of the Committee. While recognizing that such an interest can be demonstrated in a variety of ways, the Committee observes that attendance by representatives of the appropriate United Nations bodies at its first four sessions has, with the notable exceptions of ILO, UNESCO and WHO, been very low. Similarly, pertinent materials and written information had been received from only a very limited number of agencies. The Committee considers that a deeper understanding of the relevance of economic, social and cultural rights in the context of international development cooperation activities would be considerably facilitated through greater interaction between the Committee and the appropriate agencies. At the very least, the day of general discussion on a specific issue, which the Committee undertakes at each of its sessions, provides an ideal context in which a potentially productive exchange of views can be undertaken. 4. À titre préliminaire, et d’un point de vue concret, le Comité note que si les divers organismes et institutions compétents s’intéressaient davantage à ses travaux, d’une part, il serait lui-même aidé dans ses efforts et d’autre part les organismes seraient mieux informés. Tout en reconnaissant que cet intérêt peut prendre diverses formes, le Comité observe qu’à l’exception notable de l’OIT, de l’UNESCO et de l’OMS, les organismes des Nations Unies compétents n’étaient guère représentés à ses quatre premières sessions. En outre, le Comité n’a reçu des documents et des renseignements écrits que d’un très petit nombre d’organisations. À son avis, une meilleure compréhension de l’importance des droits économiques, sociaux et culturels dans le contexte des activités de coopération internationale en vue du développement serait considérablement facilitée si l’interaction entre le Comité et les organes et organisations compétents était renforcée. À tout le moins, le débat général autour d’une question spécifique auquel le Comité consacre une journée à chacune de ses sessions est l’occasion idéale d’un échange de vues potentiellement fructueux.
5. On the broader issues of the promotion of respect for human rights in the context of development activities, the Committee has so far seen only rather limited evidence of specific efforts by United Nations bodies. It notes with satisfaction in this regard the initiative taken jointly by the Centre for Human Rights and UNDP in writing to United Nations Resident Representatives and other field-based officials, inviting their “suggestions and advice, in particular with respect to possible forms of cooperation in ongoing projects [identified] as having a human rights dimension or in new ones in response to a specific Government’s request”. The Committee has also been informed of long-standing efforts undertaken by ILO to link its own human rights and other international labour standards to its technical cooperation activities. 5. À propos de la question plus générale de la promotion du respect des droits de l’homme dans le contexte des activités de développement, les actions spécifiques entreprises par des organes de l’ONU dont le Comité a eu connaissance à ce jour restent très limitées. Il note avec satisfaction à cet égard l’initiative conjointe du Centre pour les droits de l’homme et du PNUD qui ont écrit aux représentants résidents des Nations Unies et à d’autres fonctionnaires sur le terrain pour les inviter à faire part de leurs suggestions et de leur avis, en particulier au sujet des modalités possibles d’une coopération à des projets en cours considérés comme touchant aux droits de l’homme ou à des projets nouveaux qui seraient menés à la demande expresse d’un gouvernement. Le Comité a également été informé des efforts que l’OIT déploie depuis longtemps pour tenir compte, dans ses activités de coopération technique, des normes en matière de droits de l’homme et des normes internationales en matière de travail qu’elle a elle-même établies.
6. With respect to such activities, two general principles are important. The first is that the two sets of human rights are indivisible and interdependent. This means that efforts to promote one set of rights should also take full account of the other. United Nations agencies involved in the promotion of economic, social and cultural rights should do their utmost to ensure that their activities are fully consistent with the enjoyment of civil and political rights. In negative terms this means that the international agencies should scrupulously avoid involvement in projects which, for example, involve the use of forced labour in contravention of international standards, or promote or reinforce discrimination against individuals or groups contrary to the provisions of the Covenant, or involve large-scale evictions or displacement of persons without the provision of all appropriate protection and compensation. In positive terms, it means that, wherever possible, the agencies should act as advocates of projects and approaches which contribute not only to economic growth or other broadly defined objectives, but also to enhanced enjoyment of the full range of human rights. 6. Pour ce qui est de ces activités, il importe de tenir compte de deux principes généraux. Tout d’abord, les deux groupes de droits sont indivisibles et interdépendants. Tout effort visant à promouvoir l’un doit tenir pleinement compte de l’autre. Les organismes des Nations Unies chargés de la promotion des droits économiques, sociaux et culturels doivent faire tout leur possible pour veiller à ce que leurs activités soient pleinement compatibles avec le respect des droits civils et politiques. Dans un sens négatif, ce principe signifie que les organismes internationaux doivent éviter soigneusement d’appuyer des projets qui supposent, par exemple, le recours au travail forcé, en violation des normes internationales, encouragent ou renforcent la discrimination à l’encontre d’individus ou de groupes, en violation des dispositions du Pacte, ou entraînent des expulsions ou déplacements massifs, sans mesures appropriées de protection et d’indemnisation. Dans un sens positif, il signifie que les organismes doivent, dans toute la mesure possible, appuyer les projets et les méthodes qui contribuent non seulement à la croissance économique ou à la réalisation d’objectifs plus larges, mais également au plein exercice de la totalité des droits de l’homme.
7. The second principle of general relevance is that development cooperation activities do not automatically contribute to the promotion of respect for economic, social and cultural rights. Many activities undertaken in the name of “development” have subsequently been recognized as ill-conceived and even counterproductive in human rights terms. In order to reduce the incidence of such problems, the whole range of issues dealt with in the Covenant should, wherever possible and appropriate, be given specific and careful consideration. 7. Le deuxième principe général est que les activités de coopération pour le développement ne contribuent pas automatiquement à promouvoir le respect des droits économiques, sociaux et culturels. Un grand nombre d’activités entreprises au nom du «développement» se sont révélées par la suite mal conçues ou même néfastes du point de vue des droits de l’homme. Pour que ces problèmes se posent moins souvent, il faudrait, dans la mesure du possible et selon les besoins, examiner en détail et soigneusement toute la série des questions faisant l’objet du Pacte.
8. Despite the importance of seeking to integrate human rights concerns into development activities, it is true that proposals for such integration can too easily remain at a level of generality. Thus, in an effort to encourage the operationalization of the principle contained in article 22 of the Covenant, the Committee wishes to draw attention to the following specific measures which merit consideration by the relevant bodies: 8. Bien qu’il importe de chercher à intégrer les préoccupations relatives aux droits de l’homme aux activités de développement, il reste que les propositions faites dans ce sens risquent trop souvent d’en rester au stade des généralités. C’est pourquoi, afin d’encourager la mise en œuvre effective du principe énoncé à l’article 22 du Pacte, le Comité souhaite attirer l’attention sur les mesures spécifiques ci-après qui méritent d’être étudiées par les organismes intéressés:
(a) As a matter of principle, the appropriate United Nations organs and agencies should specifically recognize the intimate relationship which should be established between development activities and efforts to promote respect for human rights in general, and economic, social and cultural rights in particular. The Committee notes in this regard the failure of each of the first three United Nations Development Decade Strategies to recognize that relationship and urges that the fourth such strategy, to be adopted in 1990, should rectify that omission; a) Les organismes et institutions concernés des Nations Unies devraient avoir pour principe de reconnaître expressément les rapports étroits qui doivent être établis entre les activités de développement et les efforts visant à promouvoir le respect des droits de l’homme en général et des droits économiques, sociaux et culturels en particulier. Le Comité note à cet égard qu’il n’a pas été tenu compte de ces rapports dans les trois premières Stratégies internationales du développement adoptées par les Nations Unies et demande instamment que cette omission soit réparée dans le cadre de la quatrième stratégie, qui doit être adoptée en 1990;
(b) Consideration should be given by United Nations agencies to the proposal, made by the Secretary-General in a report of 1979 {§1} that a “human rights impact statement” be required to be prepared in connection with all major development cooperation activities; b) Les institutions des Nations Unies devraient donner suite à la proposition faite par le Secrétaire général dans un rapport de 1979 {§1} selon laquelle une «étude d’impact sur les droits de l’homme» devrait être réalisée dans le cadre de toutes les grandes activités de coopération pour le développement;
(c) The training or briefing given to project and other personnel employed by United Nations agencies should include a component dealing with human rights standards and principles; (d) Every effort should be made, at each phase of a development project, to ensure that the rights contained in the Covenants are duly taken into account. This would apply, for example, in the initial assessment of the priority needs of a particular country, in the identification of particular projects, in project design, in the implementation of the project, and in its final evaluation. c) La formation ou les réunions d’information générale à l’intention des agents engagés au titre de projets ou d’autres catégories de personnel employé par les institutions des Nations Unies devraient comporter un élément portant sur les normes et les principes applicables dans le domaine des droits de l’homme; d) Il faudrait tout mettre en œuvre, à chaque étape de l’exécution des projets de développement, pour que les droits énoncés dans les Pactes soient dûment pris en compte, notamment lors de l’évaluation initiale des besoins prioritaires du pays concerné, de l’identification des projets, de leur conception, de leur exécution et de leur évaluation finale.
9. A matter which has been of particular concern to the Committee in the examination of the reports of States parties is the adverse impact of the debt burden and of the relevant adjustment measures on the enjoyment of economic, social and cultural rights in many countries. The Committee recognizes that adjustment programmes will often be unavoidable and that these will frequently involve a major element of austerity. Under such circumstances, however, endeavours to protect the most basic economic, social and cultural rights become more, rather than less, urgent. States parties to the Covenant, as well as the relevant United Nations agencies, should thus make a particular effort to ensure that such protection is, to the maximum extent possible, built-in to programmes and policies designed to promote adjustment. Such an approach, which is sometimes referred to as “adjustment with a human face” or as promoting “the human dimension of development” requires that the goal of protecting the rights of the poor and vulnerable should become a basic objective of economic adjustment. Similarly, international measures to deal with the debt crisis should take full account of the need to protect economic, social and cultural rights through, inter alia, international cooperation. In many situations, this might point to the need for major debt relief initiatives. 9. Lorsqu’il a examiné les rapports des États parties, le Comité s’est préoccupé en particulier des incidences néfastes du fardeau de la dette et des mesures d’ajustement sur l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels dans un grand nombre de pays. S’il reconnaît que les programmes d’ajustement sont souvent inévitables et se traduisent dans la plupart des cas par d’importantes mesures d’austérité, il est convaincu qu’il est alors encore plus urgent d’intensifier les efforts visant à protéger les droits économiques, sociaux et culturels les plus élémentaires. Les États parties au Pacte, ainsi que les institutions compétentes des Nations Unies, devraient donc veiller tout particulièrement à ce que des mesures de protection soient, dans toute la mesure possible, intégrées aux programmes et aux politiques destinés à encourager les ajustements. Une telle démarche, parfois appelée «l’ajustement à visage humain» suppose que la protection des couches pauvres et vulnérables de la population devienne un objectif fondamental de l’ajustement économique. De même, les mesures prises au niveau international pour faire face à la crise de la dette devraient tenir pleinement compte de la nécessité de protéger les droits économiques, sociaux et culturels, notamment dans le cadre de la coopération internationale. Dans un grand nombre de cas, d’importantes mesures d’allégement de la dette pourraient s’avérer nécessaires.
10. Finally, the Committee wishes to draw attention to the important opportunity provided to States parties, in accordance with article 22 of the Covenant, to identify in their reports any particular needs they might have for technical assistance or development cooperation. Note 10. Enfin, le Comité souhaite appeler l’attention sur l’excellente occasion qu’ont les États parties, conformément à l’article 22 du Pacte, d’indiquer dans leurs rapports tous besoins particuliers qu’ils pourraient avoir en matière d’assistance technique ou de coopération pour le développement.
Fifth session (1990){§*} Cinquième session (1990){§*}
General comment No. 3: The nature of States parties’ obligations Observation générale no 3: La nature des obligations
(art. 2, para. 1, of the Covenant) des États parties (art. 2, par. 1, du Pacte)
1. Article 2 is of particular importance to a full understanding of the Covenant and must be seen as having a dynamic relationship with all of the other provisions of the Covenant. It describes the nature of the general legal obligations undertaken by States parties to the Covenant. Those obligations include both what may be termed (following the work of the International Law Commission) obligations of conduct and obligations of result. While great emphasis has sometimes been placed on the difference between the formulations used in this provision and that contained in the equivalent article 2 of the International Covenant on Civil and Political Rights, it is not always recognized that there are also significant similarities. In particular, while the Covenant provides for progressive realization and acknowledges the constraints due to the limits of available resources, it also imposes various obligations which are of immediate effect. Of these, two are of particular importance in understanding the precise nature of States parties obligations. One of these, which is dealt with in a separate general comment, and which is to be considered by the Committee at its sixth session, is the “undertaking to guarantee” that relevant rights “will be exercised without discrimination …”. 1. L’article 2 a une importance particulière pour bien comprendre le Pacte et il faut bien voir qu’il entretient une relation dynamique avec toutes les autres dispositions de cet instrument. On y trouve exposée la nature des obligations juridiques générales assumées par les États parties au Pacte. Ces obligations comprennent à la fois ce qu’on peut appeler (en s’inspirant des travaux de la Commission du droit international) des obligations de comportement et des obligations de résultat. L’accent a parfois été mis très fortement sur la distinction qui existe entre les formules employées dans le passage en question du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et celle qui figure dans l’article 2 équivalent du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, mais on ne dit pas toujours qu’il existe aussi sur ce point d’importantes analogies. En particulier, si le Pacte prévoit effectivement que l’exercice des droits devra être assuré progressivement et reconnaît les contraintes découlant du caractère limité des ressources disponibles, il impose aussi diverses obligations ayant un effet immédiat, dont deux sont particulièrement importantes pour comprendre la nature précise des obligations des États parties. Une obligation dont il est question dans une observation générale distincte, que le Comité étudiera à sa sixième session, est que les États parties «s’engagent à garantir» que les droits considérés «seront exercés sans discrimination».
2. The other is the undertaking in article 2 (1) “to take steps”, which in itself, is not qualified or limited by other considerations. The full meaning of the phrase can also be gauged by noting some of the different language versions. In English the undertaking is “to take steps”, in French it is “to act” (“s’engage à agir”) and in Spanish it is “to adopt measures” (“a adoptar medidas”). Thus while the full realization of the relevant rights may be achieved progressively, steps towards that goal must be taken within a reasonably short time after the Covenant’s entry into force for the States concerned. Such steps should be deliberate, concrete and targeted as clearly as possible towards meeting the obligations recognized in the Covenant. 2. L’autre obligation réside dans le fait que, aux termes du paragraphe 1 de l’article 2, les États s’engagent à prendre des mesures, obligation qui, en elle-même, n’est pas nuancée ou limitée par d’autres considérations. On peut aussi apprécier tout le sens de l’expression qui figure dans le texte en considérant certaines de ses versions. Dans le texte anglais, l’obligation est «to take steps» (prendre des mesures); en français, les États s’engagent «à agir» et, dans le texte espagnol, «a adoptar medidas» (à adopter des mesures). Ainsi, alors que le plein exercice des droits considérés peut n’être assuré que progressivement, les mesures à prendre à cette fin doivent l’être dans un délai raisonnablement bref à compter de l’entrée en vigueur du Pacte pour les États concernés. Ces mesures doivent avoir un caractère délibéré, concret et viser aussi clairement que possible à la réalisation des obligations reconnues dans le Pacte.
3. The means which should be used in order to satisfy the obligation to take steps are stated in article 2 (1) to be “all appropriate means, including particularly the adoption of legislative measures”. The Committee recognizes that in many instances legislation is highly desirable and in some cases may even be indispensable. For example, it may be difficult to combat discrimination effectively in the absence of a sound legislative foundation for the necessary measures. In fields such as health, the protection of children and mothers, and education, as well as in respect of the matters dealt with in articles 6 to 9, legislation may also be an indispensable element for many purposes. 3. Les moyens qui doivent être utilisés pour satisfaire à l’obligation d’agir sont, pour citer le paragraphe 1 de l’article 2, «tous les moyens appropriés, y compris en particulier l’adoption de mesures législatives». Le Comité estime que, dans de nombreux cas, le recours à la législation est hautement souhaitable et que, dans certains cas, il peut même être indispensable. Par exemple, il peut être difficile de lutter efficacement contre la discrimination s’il n’existe pas, pour les mesures qui s’imposent, une base législative solide. Dans des domaines tels que la santé, la protection des enfants et des mères, et l’éducation, ainsi que dans les domaines dont il est question dans les articles 6 à 9, la législation peut aussi être un élément indispensable pour nombre d’objectifs visés.
4. The Committee notes that States parties have generally been conscientious in detailing at least some of the legislative measures that they have taken in this regard. It wishes to emphasize, however, that the adoption of legislative measures, as specifically foreseen by the Covenant, is by no means exhaustive of the obligations of States parties. Rather, the phrase “by all appropriate means” must be given its full and natural meaning. While each State party must decide for itself which means are the most appropriate under the circumstances with respect to each of the rights, the “appropriateness” of the means chosen will not always be self-evident. It is therefore desirable that States parties’ reports should indicate not only the measures that have been taken but also the basis on which they are considered to be the most “appropriate” under the circumstances. However, the ultimate determination as to whether all appropriate measures have been taken remains one for the Committee to make. 4. Le Comité note qu’en général les États parties exposent, consciencieusement et de manière détaillée tout au moins, certaines des mesures législatives qu’ils ont prises à cet égard. Il tient à souligner toutefois que l’adoption de mesures législatives, qui est expressément prévue par le Pacte, n’épuise nullement les obligations des États parties. Au contraire, il faut donner à l’expression «par tous les moyens appropriés» tout le sens qu’elle a naturellement. Certes, chaque État partie doit décider pour lui-même des moyens qui sont le plus appropriés, vu les circonstances en ce qui concerne chacun des droits, mais le caractère «approprié» des moyens choisis n’est pas toujours évident. Il est donc souhaitable que les rapports des États parties indiquent non seulement quelles sont les mesures qui ont été prises mais aussi les raisons pour lesquelles elles sont jugées le plus «appropriées» compte tenu des circonstances. Toutefois, c’est le Comité qui, en fin de compte, doit déterminer si toutes les mesures appropriées ont été prises.
5. Among the measures which might be considered appropriate, in addition to legislation, is the provision of judicial remedies with respect to rights which may, in accordance with the national legal system, be considered justiciable. The Committee notes, for example, that the enjoyment of the rights recognized, without discrimination, will often be appropriately promoted, in part, through the provision of judicial or other effective remedies. Indeed, those States parties which are also parties to the International Covenant on Civil and Political Rights are already obligated (by virtue of articles 2 (paras. 1 and 3), 3 and 26) of that Covenant to ensure that any person whose rights or freedoms (including the right to equality and non-discrimination) recognized in that Covenant are violated, “shall have an effective remedy” (art. 2 (3) (a)). In addition, there are a number of other provisions in the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, including articles 3, 7 (a) (i), 8, 10 (3), 13 (2) (a), (3) and (4) and 15 (3) which would seem to be capable of immediate application by judicial and other organs in many national legal systems. Any suggestion that the provisions indicated are inherently non-self-executing would seem to be difficult to sustain. 5. Parmi les mesures qui pourraient être considérées comme appropriées figurent, outre les mesures législatives, celles qui prévoient des recours judiciaires au sujet de droits qui, selon le système juridique national, sont considérés comme pouvant être invoqués devant les tribunaux. Le Comité note, par exemple, que la jouissance des droits reconnus, sans discrimination, est souvent réalisée de manière appropriée, en partie grâce au fait qu’il existe des recours judiciaires ou d’autres recours utiles. En fait, les États parties qui sont également parties au Pacte international relatif aux droits civils et politiques sont déjà tenus (en vertu des paragraphes 1 et 3 de l’article 2 et des articles 3 et 26 du Pacte) de garantir que toute personne dont les droits et libertés (y compris le droit à l’égalité et à la non-discrimination) sont reconnus dans cet instrument auront été violés «disposera d’un recours utile» (art. 2, par. 3, al. a). En outre, il y a dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels un certain nombre d’autres dispositions, y compris celles des articles 3, 7 (al. a, i)), 8, 10 (par. 3), 13 (par. 2, al. a, et par. 3 et 4) et 15 (par. 3) qui, semble-t-il, sont susceptibles d’être immédiatement appliquées par des organes de caractère judiciaire et autre dans le cadre de nombreux systèmes juridiques nationaux. Il serait difficile de suggérer que les dispositions indiquées ne sont pas, étant donné leur nature, applicables en elles-mêmes et par elles-mêmes.
6. Where specific policies aimed directly at the realization of the rights recognized in the Covenant have been adopted in legislative form, the Committee would wish to be informed, inter alia, as to whether such laws create any right of action on behalf of individuals or groups who feel that their rights are not being fully realized. In cases where constitutional recognition has been accorded to specific economic, social and cultural rights, or where the provisions of the Covenant have been incorporated directly into national law, the Committee would wish to receive information as to the extent to which these rights are considered to be justiciable (i.e. able to be invoked before the courts). The Committee would also wish to receive specific information as to any instances in which existing constitutional provisions relating to economic, social and cultural rights have been weakened or significantly changed. 6. Dans les cas où des mesures expresses visant directement à assurer l’exercice des droits reconnus dans le Pacte ont été adoptées sous forme législative, le Comité souhaitera qu’on lui fasse savoir, notamment, si les lois en question créent ou non, pour les individus ou les groupes qui estiment que leurs droits ne sont pas pleinement respectés, le droit d’intenter une action. Dans les cas où des droits économiques, sociaux ou culturels spécifiques sont reconnus par la constitution, ou lorsque les dispositions du Pacte ont été incorporées directement à la loi nationale, le Comité souhaitera qu’on lui dise dans quelle mesure ces droits sont considérés comme pouvant être invoqués devant les tribunaux. Il souhaitera aussi avoir des renseignements précis sur tout cas où la teneur des dispositions de la constitution relatives aux droits économiques, sociaux et culturels aura été édulcorée ou sensiblement modifiée.
7. Other measures which may also be considered “appropriate” for the purposes of article 2 (1) include, but are not limited to, administrative, financial, educational and social measures. 7. Les autres mesures qui peuvent être considérées comme «appropriées» aux fins du paragraphe 1 de l’article 2 comprennent, mais non pas exclusivement, les mesures administratives, financières, éducatives et sociales.
8. The Committee notes that the undertaking “to take steps … by all appropriate means including particularly the adoption of legislative measures” neither requires nor precludes any particular form of government or economic system being used as the vehicle for the steps in question, provided only that it is democratic and that all human rights are thereby respected. Thus, in terms of political and economic systems the Covenant is neutral and its principles cannot accurately be described as being predicated exclusively upon the need for, or the desirability of a socialist or a capitalist system, or a mixed, centrally planned, or laissez-faire economy, or upon any other particular approach. In this regard, the Committee reaffirms that the rights recognized in the Covenant are susceptible of realization within the context of a wide variety of economic and political systems, provided only that the interdependence and indivisibility of the two sets of human rights, as affirmed inter alia in the preamble to the Covenant, is recognized and reflected in the system in question. The Committee also notes the relevance in this regard of other human rights and in particular the right to development. 8. Le Comité note que la disposition selon laquelle les États parties s’engagent «à agir […] par tous les moyens appropriés, y compris en particulier l’adoption de mesures législatives» n’exige ni n’empêche qu’une forme particulière de gouvernement ou de système économique serve de véhicule aux mesures en question, à la seule condition qu’elle soit démocratique et que tous les droits de l’homme soient respectés. Ainsi, du point de vue des systèmes politiques ou économiques, le Pacte est neutre et l’on ne saurait valablement dire que ses principes reposent exclusivement sur la nécessité ou sur l’opportunité d’un système socialiste ou capitaliste, d’une économie mixte, planifiée ou libérale, ou d’une quelque autre conception. À cet égard, le Comité réaffirme que l’exercice des droits reconnus dans le Pacte est susceptible d’être assuré dans le cadre de systèmes économiques ou politiques très divers, à la seule condition que l’interdépendance et le caractère indivisible des deux séries de droits de l’homme, affirmés notamment dans le préambule du Pacte, soient reconnus et reflétés dans le système en question. Il constate par ailleurs que d’autres droits de l’homme, en particulier le droit au développement, ont également leur place ici.
9. The principal obligation of result reflected in article 2 (1) is to take steps “with a view to achieving progressively the full realization of the rights recognized” in the Covenant. The term “progressive realization” is often used to describe the intent of this phrase. The concept of progressive realization constitutes a recognition of the fact that full realization of all economic, social and cultural rights will generally not be able to be achieved in a short period of time. In this sense the obligation differs significantly from that contained in article 2 of the International Covenant on Civil and Political Rights which embodies an immediate obligation to respect and ensure all of the relevant rights. Nevertheless, the fact that realization over time, or in other words progressively, is foreseen under the Covenant should not be misinterpreted as depriving the obligation of all meaningful content. It is on the one hand a necessary flexibility device, reflecting the realities of the real world and the difficulties involved for any country in ensuring full realization of economic, social and cultural rights. On the other hand, the phrase must be read in the light of the overall objective, indeed the raison d’être, of the Covenant which is to establish clear obligations for States parties in respect of the full realization of the rights in question. It thus imposes an obligation to move as expeditiously and effectively as possible towards that goal. Moreover, any deliberately retrogressive measures in that regard would require the most careful consideration and would need to be fully justified by reference to the totality of the rights provided for in the Covenant and in the context of the full use of the maximum available resources. 9. La principale obligation de résultat dont il est fait état au paragraphe 1 de l’article 2, c’est d’«agir […] en vue d’assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus [dans le Pacte]». On emploie souvent la notion de réalisation progressive pour définir l’intention sous-jacente à ce membre de phrase. C’est une façon de reconnaître le fait que le plein exercice de tous les droits économiques, sociaux et culturels ne peut généralement pas être assuré en un court laps de temps. En ce sens, cette obligation est nettement différente de celle qui est énoncée à l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui est une obligation immédiate de respecter et de garantir tous les droits pertinents. Néanmoins, le fait que le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels prévoit une démarche qui s’inscrit dans le temps, autrement dit progressive, ne saurait être interprété d’une manière qui priverait l’obligation en question de tout contenu effectif. D’une part, cette clause permet de sauvegarder la souplesse nécessaire, compte tenu des réalités du monde et des difficultés que rencontre tout pays qui s’efforce d’assurer le plein exercice des droits économiques, sociaux et culturels; d’autre part, elle doit être interprétée à la lumière de l’objectif global, et à vrai dire de la raison d’être du Pacte, qui est de fixer aux États parties des obligations claires en ce qui concerne le plein exercice des droits en question. Ainsi, cette clause impose l’obligation d’œuvrer aussi rapidement et aussi efficacement que possible pour atteindre cet objectif. En outre, toute mesure délibérément régressive dans ce domaine doit impérativement être examinée avec le plus grand soin, et pleinement justifiée par référence à la totalité des droits sur lesquels porte le Pacte, et ce en faisant usage de toutes les ressources disponibles.
10. On the basis of the extensive experience gained by the Committee, as well as by the body that preceded it, over a period of more than a decade of examining States parties’ reports the Committee is of the view that a minimum core obligation to ensure the satisfaction of, at the very least, minimum essential levels of each of the rights is incumbent upon every State party. Thus, for example, a State party in which any significant number of individuals is deprived of essential foodstuffs, of essential primary health care, of basic shelter and housing, or of the most basic forms of education is, prima facie, failing to discharge its obligations under the Covenant. If the Covenant were to be read in such a way as not to establish such a minimum core obligation, it would be largely deprived of its raison d’être. By the same token, it must be noted that any assessment as to whether a State has discharged its minimum core obligation must also take account of resource constraints applying within the country concerned. Article 2 (1) obligates each State party to take the necessary steps “to the maximum of its available resources”. In order for a State party to be able to attribute its failure to meet at least its minimum core obligations to a lack of available resources it must demonstrate that every effort has been made to use all resources that are at its disposition in an effort to satisfy, as a matter of priority, those minimum obligations. 10. Fort de l’expérience considérable que le Comité − comme l’organe qui l’a précédé − a acquise depuis plus de dix ans que les rapports des États parties sont examinés, il est d’avis que chaque État partie a l’obligation fondamentale minimum d’assurer, au moins, la satisfaction de l’essentiel de chacun des droits. Ainsi, un État partie dans lequel, par exemple, nombreuses sont les personnes qui manquent de l’essentiel, qu’il s’agisse de nourriture, de soins de santé primaires, de logement ou d’enseignement, est un État qui, à première vue, néglige les obligations qui lui incombent en vertu du Pacte. Le Pacte serait largement dépourvu de sa raison d’être si de sa lecture ne ressortait pas cette obligation fondamentale minimum. De la même façon, il convient de noter que, pour déterminer si un État s’acquitte de ses obligations fondamentales minimum, il faut tenir compte des contraintes qui pèsent sur le pays considéré en matière de ressources. En vertu du paragraphe 1 de l’article 2, chacun des États parties est tenu d’agir «au maximum de ses ressources disponibles». Pour qu’un État partie puisse invoquer le manque de ressources lorsqu’il ne s’acquitte même pas de ses obligations fondamentales minimum, il doit démontrer qu’aucun effort n’a été épargné pour utiliser toutes les ressources qui sont à sa disposition en vue de remplir, à titre prioritaire, ces obligations minimum.
11. The Committee wishes to emphasize, however, that even where the available resources are demonstrably inadequate, the obligation remains for a State party to strive to ensure the widest possible enjoyment of the relevant rights under the prevailing circumstances. Moreover, the obligations to monitor the extent of the realization, or more especially of the non-realization, of economic, social and cultural rights, and to devise strategies and programmes for their promotion, are not in any way eliminated as a result of resource constraints. The Committee has already dealt with these issues in its general comment No. 1 (1989). 11. Le Comité tient à souligner cependant que, même s’il est démontré que les ressources disponibles sont insuffisantes, l’obligation demeure, pour un État partie, de s’efforcer d’assurer la jouissance la plus large possible des droits pertinents dans les circonstances qui lui sont propres. En outre, le manque de ressources n’élimine nullement l’obligation de contrôler l’ampleur de la réalisation, et plus encore de la non-réalisation, des droits économiques, sociaux et culturels, et d’élaborer des stratégies et des programmes visant à promouvoir ces droits. Le Comité a déjà traité ces questions dans son Observation générale no 1 (1989).
12. Similarly, the Committee underlines the fact that even in times of severe resources constraints whether caused by a process of adjustment, of economic recession, or by other factors the vulnerable members of society can and indeed must be protected by the adoption of relatively low-cost targeted programmes. In support of this approach the Committee takes note of the analysis prepared by UNICEF entitled “Adjustment with a human face: protecting the vulnerable and promoting growth, {§2} the analysis by UNDP in its Human Development Report 1990 {§3} and the analysis by the World Bank in the World Development Report 1990. {§4} 12. De même, le Comité souligne que, même en temps de grave pénurie de ressources, en raison d’un processus d’ajustement, de la récession économique ou d’autres facteurs, les éléments vulnérables de la société peuvent et doivent être protégés grâce à la mise en œuvre de programmes spécifiques relativement peu coûteux. À l’appui de cette thèse, le Comité citera l’analyse faite par l’UNICEF, intitulée L’ajustement à visage humain: protéger les groupes vulnérables et favoriser la croissance {§2}, celle qui a été faite par le PNUD dans le Rapport mondial sur le développement humain 1990 {§3} et celle de la Banque mondiale dans le Rapport sur le développement dans le monde 1990 {§4}.
13. A final element of article 2 (1), to which attention must be drawn, is that the undertaking given by all States parties is “to take steps, individually and through international assistance and cooperation, especially economic and technical …”. The Committee notes that the phrase “to the maximum of its available resources” was intended by the drafters of the Covenant to refer to both the resources existing within a State and those available from the international community through international cooperation and assistance. Moreover, the essential role of such cooperation in facilitating the full realization of the relevant rights is further underlined by the specific provisions contained in articles 11, 15, 22 and 23. With respect to article 22 the Committee has already drawn attention, in general comment No. 2 (1990), to some of the opportunities and responsibilities that exist in relation to international cooperation. Article 23 also specifically identifies “the furnishing of technical assistance” as well as other activities, as being among the means of “international action for the achievement of the rights recognized …”. 13. Un dernier point du paragraphe 1 de l’article 2 sur lequel il convient d’appeler l’attention est que chacun des États parties s’engage à «agir, tant par son effort propre que par l’assistance et la coopération internationales, notamment sur les plans économique et technique». Le Comité fait observer que, pour les auteurs du Pacte, l’expression «au maximum de ses ressources disponibles» visait à la fois les ressources propres d’un État et celles de la communauté internationale, disponibles par le biais de l’assistance et de la coopération internationales. En outre, les dispositions expresses des articles 11, 15, 22 et 23 mettent elles aussi l’accent sur le rôle essentiel de cette coopération lorsqu’il s’agit de faciliter le plein exercice des droits en question. Pour ce qui est de l’article 22, le Comité a déjà insisté, dans l’Observation générale no 2 (1990), sur un certain nombre de possibilités et de responsabilités en ce qui concerne la coopération internationale. Quant à l’article 23, il y est expressément dit que «la fourniture d’une assistance technique», ainsi que d’autres activités, figurent au nombre des «mesures d’ordre international destinées à assurer la réalisation des droits reconnus dans le Pacte».
14. The Committee wishes to emphasize that in accordance with Articles 55 and 56 of the Charter of the United Nations, with well-established principles of international law, and with the provisions of the Covenant itself, international cooperation for development and thus for the realization of economic, social and cultural rights is an obligation of all States. It is particularly incumbent upon those States which are in a position to assist others in this regard. The Committee notes in particular the importance of the Declaration on the Right to Development adopted by the General Assembly in its resolution 41/128 of 4 December 1986 and the need for States parties to take full account of all of the principles recognized therein. It emphasizes that, in the absence of an active programme of international assistance and cooperation on the part of all those States that are in a position to undertake one, the full realization of economic, social and cultural rights will remain an unfulfilled aspiration in many countries. In this respect, the Committee also recalls the terms of its general comment No. 2 (1990). 14. Le Comité tient à souligner que, en vertu des Articles 55 et 56 de la Charte des Nations Unies, des principes confirmés du droit international et des dispositions du Pacte lui-même, la coopération internationale pour le développement et, partant, pour l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels est une obligation qui incombe à tous les États. Elle incombe tout particulièrement aux États qui sont en mesure d’aider les autres États à cet égard. Le Comité attire notamment l’attention sur l’importance de la Déclaration sur le droit au développement, adoptée par l’Assemblée générale dans sa résolution 41/128 du 4 décembre 1986, et sur la nécessité pour les États parties de tenir pleinement compte de tous les principes qui y sont énoncés. Si les États qui le peuvent ne mettent pas activement en œuvre un programme de coopération et d’assistance internationales, la pleine jouissance des droits économiques, sociaux et culturels restera une aspiration insatisfaite. Le Comité rappelle, à ce propos, le texte de son Observation générale no 2 (1990).
Notes Sixth session (1991){§*} Sixième session (1991){§*}
General comment No. 4: The right to adequate housing Observation générale no 4: Le droit à un logement suffisant
(art. 11 (1) of the Covenant) (art. 11, par. 1, du Pacte)
1. Pursuant to article 11 (1) of the Covenant, States parties “recognize the right of everyone to an adequate standard of living for himself and his family, including adequate food, clothing and housing, and to the continuous improvement of living conditions”. The human right to adequate housing, which is thus derived from the right to an adequate standard of living, is of central importance for the enjoyment of all economic, social and cultural rights. 1. Conformément au paragraphe 1 de l’article 11 du Pacte, les États parties «reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu’à une amélioration constante de ses conditions d’existence». Le droit de l’homme à un logement suffisant, qui découle ainsi du droit à un niveau de vie suffisant, est d’une importance capitale pour la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels.
2. The Committee has been able to accumulate a large amount of information pertaining to this right. Since 1979, the Committee and its predecessors have examined 75 reports dealing with the right to adequate housing. The Committee has also devoted a day of general discussion to the issue at each of its third (see E/1989/22, para. 312) and fourth sessions (E/1990/23, paras. 281-285). In addition, the Committee has taken careful note of information generated by the International Year of Shelter for the Homeless (1987) including the Global Strategy for Shelter to the Year 2000 adopted by the General Assembly in its resolution 42/191 of 11 December 1987. {§5} The Committee has also reviewed relevant reports and other documentation of the Commission on Human Rights and the Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities. {§6} 2. Le Comité a pu réunir une grande quantité de renseignements relatifs à ce droit. Depuis 1979, le Comité et les organes qui l’ont précédé ont examiné 75 rapports sur le droit à un logement suffisant. Le Comité a également consacré à la question une journée de débat général lors de ses troisième (voir E/1989/22, par. 312) et quatrième sessions (E/1990/23, par. 281 à 285). En outre, il a soigneusement pris note des renseignements obtenus dans le cadre de l’Année internationale du logement des sans-abri (1987), notamment de la Stratégie mondiale du logement jusqu’à l’an 2000, adoptée par l’Assemblée générale dans sa résolution 42/191 du 11 décembre 1987 {§5}. Il a aussi examiné les rapports et autres documents pertinents de la Commission des droits de l’homme et de la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités {§6}.
3. Although a wide variety of international instruments address the different dimensions of the right to adequate housing {§7} article 11 (1) of the Covenant is the most comprehensive and perhaps the most important of the relevant provisions. 3. Bien que des instruments internationaux extrêmement divers traitent des différentes dimensions du droit à un logement suffisant {§7}, le paragraphe 1 de l’article 11 du Pacte est la disposition la plus complète et peut-être la plus importante en la matière.
4. Despite the fact that the international community has frequently reaffirmed the importance of full respect for the right to adequate housing, there remains a disturbingly large gap between the standards set in article 11 (1) of the Covenant and the situation prevailing in many parts of the world. While the problems are often particularly acute in some developing countries which confront major resource and other constraints, the Committee observes that significant problems of homelessness and inadequate housing also exist in some of the most economically developed societies. The United Nations estimates that there are over 100 million persons homeless worldwide and over 1 billion inadequately housed. {§8} There is no indication that this number is decreasing. It seems clear that no State party is free of significant problems of one kind or another in relation to the right to housing. 4. Certes, la communauté internationale a fréquemment réitéré l’importance du respect intégral du droit à un logement suffisant, mais, entre les normes énoncées au paragraphe 1 de l’article 11 du Pacte et la situation qui règne dans de nombreuses régions du monde, l’écart reste préoccupant. À n’en pas douter, les problèmes de sans-abri et de logements insuffisants se posent souvent de manière particulièrement grave dans certains pays en développement qui se heurtent à d’importantes difficultés et autres contraintes, notamment en matière de ressources, mais le Comité constate que ces problèmes touchent également certaines des sociétés les plus avancées sur le plan économique. Selon les estimations de l’Organisation des Nations Unies, on compte plus de 100 millions de sans-abri et plus d’un milliard de mal-logés dans le monde {§8}. Rien n’indique que le nombre de ces cas diminue. Il apparaît clairement qu’aucun État partie n’est à l’abri des graves problèmes d’ordre divers que pose le droit au logement.
5. In some instances, the reports of States parties examined by the Committee have acknowledged and described difficulties in ensuring the right to adequate housing. For the most part, however, the information provided has been insufficient to enable the Committee to obtain an adequate picture of the situation prevailing in the State concerned. This general comment thus aims to identify some of the principal issues which the Committee considers to be important in relation to this right. 5. Il arrive que, dans les rapports qu’a examinés le Comité, les États parties admettent et décrivent les difficultés qui s’opposent à la réalisation du droit à un logement suffisant. Mais, dans la plupart des cas, les renseignements fournis sont insuffisants et ne permettent pas au Comité de dresser un tableau précis de la situation qui prévaut dans l’État concerné. La présente observation générale vise donc à cerner certaines des principales questions qui se rapportent à ce droit et qui, de l’avis du Comité, sont importantes.
6. The right to adequate housing applies to everyone. While the reference to “himself and his family” reflects assumptions as to gender roles and economic activity patterns commonly accepted in 1966 when the Covenant was adopted, the phrase cannot be read today as implying any limitations upon the applicability of the right to individuals or to female-headed households or other such groups. Thus, the concept of “family” must be understood in a wide sense. Further, individuals, as well as families, are entitled to adequate housing regardless of age, economic status, group or other affiliation or status and other such factors. In particular, enjoyment of this right must, in accordance with article 2 (2) of the Covenant, not be subject to any form of discrimination. 6. Le droit à un logement suffisant s’applique à tous. L’expression «elle-même et sa famille» traduit des postulats concernant les rôles fondés sur le sexe et le schéma de l’activité économique qui étaient communément acceptés en 1966, année où le Pacte a été adopté, mais de nos jours, elle ne saurait être interprétée comme impliquant une restriction quelconque à l’applicabilité du droit à des individus ou à des familles dont le chef est une femme ou à d’autres groupes de ce type. Ainsi, la notion de «famille» doit être prise dans un sens large. En outre, les individus, comme les familles, ont droit à un logement convenable sans distinction d’âge, de situation économique, d’appartenance à des groupes ou autres entités ou de condition sociale et d’autres facteurs de cette nature. Notamment, la jouissance de ce droit ne doit pas, en vertu du paragraphe 2 de l’article 2 du Pacte, être soumise à une forme quelconque de discrimination.
7. In the Committee’s view, the right to housing should not be interpreted in a narrow or restrictive sense which equates it with, for example, the shelter provided by merely having a roof over one’s head or views shelter exclusively as a commodity. Rather it should be seen as the right to live somewhere in security, peace and dignity. This is appropriate for at least two reasons. In the first place, the right to housing is integrally linked to other human rights and to the fundamental principles upon which the Covenant is premised. This “the inherent dignity of the human person” from which the rights in the Covenant are said to derive requires that the term “housing” be interpreted so as to take account of a variety of other considerations, most importantly that the right to housing should be ensured to all persons irrespective of income or access to economic resources. Secondly, the reference in article 11 (1) must be read as referring not just to housing but to adequate housing. As both the Commission on Human Settlements and the Global Strategy for Shelter to the Year 2000 have stated: “Adequate shelter means … adequate privacy, adequate space, adequate security, adequate lighting and ventilation, adequate basic infrastructure and adequate location with regard to work and basic facilities - all at a reasonable cost”. 7. Le Comité est d’avis qu’il ne faut pas entendre le droit au logement dans un sens étroit ou restreint, qui l’égale, par exemple à l’abri fourni en ayant simplement un toit au-dessus de sa tête, ou qui le prend exclusivement comme un bien. Il convient au contraire de l’interpréter comme le droit à un lieu où l’on puisse vivre en sécurité, dans la paix et la dignité. Et cela, pour deux raisons au moins. Premièrement, le droit au logement est intégralement lié à d’autres droits de l’homme et aux principes fondamentaux qui forment les prémisses du Pacte. Ainsi, «la dignité inhérente à la personne humaine» d’où découleraient les droits énoncés dans le Pacte implique que le mot «logement» soit interprété de manière à tenir compte de diverses autres considérations, et principalement que le droit au logement devrait être assuré à tous sans distinction de revenus ou de toutes autres ressources économiques. Deuxièmement, le paragraphe 1 de l’article 11 ne doit pas être compris comme visant un logement tout court mais un logement suffisant. Ainsi que l’a déclaré la Commission des établissements humains, et conformément à la Stratégie mondiale du logement jusqu’à l’an 2000, «Un logement adéquat c’est […] suffisamment d’intimité, suffisamment d’espace, une bonne sécurité, un éclairage et une aération convenables, des infrastructures de base adéquates et un endroit bien situé par rapport au lieu de travail et aux services essentiels − tout cela pour un coût raisonnable».
8. Thus the concept of adequacy is particularly significant in relation to the right to housing since it serves to underline a number of factors which must be taken into account in determining whether particular forms of shelter can be considered to constitute “adequate housing” for the purposes of the Covenant. While adequacy is determined in part by social, economic, cultural, climatic, ecological and other factors, the Committee believes that it is nevertheless possible to identify certain aspects of the right that must be taken into account for this purpose in any particular context. They include the following: 8. Ainsi, l’adéquation aux besoins est une notion particulièrement importante en matière de droit au logement car elle met en évidence un certain nombre de facteurs dont il faut tenir compte pour déterminer si telle ou telle forme de logement peut être considérée comme un «logement suffisant» aux fins du Pacte. Il s’agit en partie de facteurs sociaux, économiques, culturels, climatiques, écologiques et autres, mais le Comité est d’avis qu’en tout état de cause, on peut identifier certains aspects du droit qui doivent être pris en considération à cette fin dans n’importe quel contexte. Ce sont notamment:
(a) Legal security of tenure. Tenure takes a variety of forms, including rental (public and private) accommodation, cooperative housing, lease, owner-occupation, emergency housing and informal settlements, including occupation of land or property. Notwithstanding the type of tenure, all persons should possess a degree of security of tenure which guarantees legal protection against forced eviction, harassment and other threats. States parties should consequently take immediate measures aimed at conferring legal security of tenure upon those persons and households currently lacking such protection, in genuine consultation with affected persons and groups; a) La sécurité légale de l’occupation. Il existe diverses formes d’occupation − la location (par le secteur public ou privé), la copropriété, le bail, la propriété, l’hébergement d’urgence et l’occupation précaire, qu’il s’agisse de terres ou de locaux. Quel que soit le régime d’occupation, chaque personne a droit à un certain degré de sécurité qui garantit la protection légale contre l’expulsion, le harcèlement ou autres menaces. Les États parties doivent par conséquent prendre immédiatement des mesures en vue d’assurer la sécurité légale de l’occupation aux individus et aux familles qui ne bénéficient pas encore de cette protection, en procédant à de véritables consultations avec les personnes et les groupes concernés;
(b) Availability of services, materials, facilities and infrastructure. An adequate house must contain certain facilities essential for health, security, comfort and nutrition. All beneficiaries of the right to adequate housing should have sustainable access to natural and common resources, safe drinking water, energy for cooking, heating and lighting, sanitation and washing facilities, means of food storage, refuse disposal, site drainage and emergency services; b) L’existence de services, matériaux, équipements et infrastructures. Un logement convenable doit comprendre certains équipements essentiels à la santé, à la sécurité, au confort et à la nutrition. Tous les bénéficiaires du droit à un logement convenable doivent avoir un accès permanent à des ressources naturelles et communes: de l’eau potable, de l’énergie pour cuisiner, le chauffage et l’éclairage, des installations sanitaires et de lavage, des moyens de conservation des denrées alimentaires, d’un système d’évacuation des déchets, de drainage, et des services d’urgence;
(c) Affordability. Personal or household financial costs associated with housing should be at such a level that the attainment and satisfaction of other basic needs are not threatened or compromised. Steps should be taken by States parties to ensure that the percentage of housing-related costs is, in general, commensurate with income levels. States parties should establish housing subsidies for those unable to obtain affordable housing, as well as forms and levels of housing finance which adequately reflect housing needs. In accordance with the principle of affordability, tenants should be protected by appropriate means against unreasonable rent levels or rent increases. In societies where natural materials constitute the chief sources of building materials for housing, steps should be taken by States parties to ensure the availability of such materials; c) La capacité de paiement. Le coût financier du logement pour les individus ou les ménages devrait se situer à un niveau qui ne menace ni ne compromette la satisfaction d’autres besoins fondamentaux. Les États parties devraient faire en sorte que, d’une manière générale, le pourcentage des coûts afférents au logement ne soit pas disproportionné aux revenus. Les États parties devraient prévoir des allocations de logement en faveur de ceux qui n’ont pas les moyens de payer un logement, et des modalités et niveaux de financement du logement qui reflètent fidèlement les besoins en la matière. Conformément au principe du respect de la capacité de paiement, les locataires devraient être protégés par des mesures appropriées contre des loyers excessifs ou des augmentations de loyer excessives. Dans les sociétés où les matériaux de construction sont essentiellement des matériaux naturels, les États parties devraient faire le nécessaire pour assurer la disponibilité de ces matériaux;
(d) Habitability. Adequate housing must be habitable, in terms of providing the inhabitants with adequate space and protecting them from cold, damp, heat, rain, wind or other threats to health, structural hazards, and disease vectors. The physical safety of occupants must be guaranteed as well. The Committee encourages States parties to comprehensively apply the Health Principles of Housing {§9} prepared by WHO which view housing as the environmental factor most frequently associated with conditions for disease in epidemiological analyses; i.e. inadequate and deficient housing and living conditions are invariably associated with higher mortality and morbidity rates; d) L’habitabilité. Un logement convenable doit être habitable, en ce sens qu’il doit offrir l’espace convenable et la protection contre le froid, l’humidité, la chaleur, la pluie, le vent ou d’autres dangers pour la santé, les risques dus à des défauts structurels et les vecteurs de maladies. La sécurité physique des occupants doit également être garantie. Le Comité encourage les États parties à appliquer les principes énoncés dans Santé et logement − Principes directeurs {§9}, établie par l’OMS, qui considère que le logement est le facteur environnemental le plus fréquemment associé aux conditions génératrices de maladies dans les analyses épidémiologiques, à savoir qu’un logement et des conditions de vie inadéquats et insuffisants vont invariablement de pair avec des taux élevés de mortalité et de morbidité;
(e) Accessibility. Adequate housing must be accessible to those entitled to it. Disadvantaged groups must be accorded full and sustainable access to adequate housing resources. Thus, such disadvantaged groups as the elderly, children, the physically disabled, the terminally ill, HIV-positive individuals, persons with persistent medical problems, the mentally ill, victims of natural disasters, people living in disaster-prone areas and other groups should be ensured some degree of priority consideration in the housing sphere. Both housing law and policy should take fully into account the special housing needs of these groups. Within many States parties increasing access to land by landless or impoverished segments of the society should constitute a central policy goal. Discernible governmental obligations need to be developed aiming to substantiate the right of all to a secure place to live in peace and dignity, including access to land as an entitlement; e) La facilité d’accès. Un logement convenable doit être accessible à ceux qui y ont droit. Les groupes défavorisés doivent avoir pleinement accès, en permanence, à des ressources adéquates en matière de logement. Ainsi, les groupes défavorisés tels que les personnes âgées, les enfants, les handicapés physiques, les incurables, les séropositifs, les personnes ayant des problèmes médicaux chroniques, les malades mentaux, les victimes de catastrophes naturelles, les personnes qui vivent dans des régions à risques naturels et d’autres groupes devraient bénéficier d’une certaine priorité en matière de logement. Tant la législation en matière de logement que son application devraient prendre pleinement en considération les besoins spéciaux de ces groupes. Dans de nombreux États parties, un des principaux objectifs de la politique en matière de logement devrait consister à permettre aux secteurs sans terre ou appauvris de la société d’accéder à la propriété foncière. Il faut définir les obligations des gouvernements à cet égard afin de donner un sens concret au droit de toute personne à un lieu sûr où elle puisse vivre dans la paix et la dignité, y compris l’accès à la terre;
(f) Location. Adequate housing must be in a location which allows access to employment options, health-care services, schools, childcare centres and other social facilities. This is true both in large cities and in rural areas where the temporal and financial costs of getting to and from the place of work can place excessive demands upon the budgets of poor households. Similarly, housing should not be built on polluted sites nor in immediate proximity to pollution sources that threaten the right to health of the inhabitants; f) L’emplacement. Un logement convenable doit se situer en un lieu où existent des possibilités d’emploi, des services de santé, des établissements scolaires, des centres de soins pour enfants et d’autres services sociaux. Cela est notamment vrai dans les grandes villes et les zones rurales où le coût (en temps et en argent) des déplacements pendulaires risque de peser trop lourdement sur les budgets des ménages pauvres. De même, les logements ne doivent pas être construits sur des emplacements pollués ni à proximité immédiate de sources de pollution qui menacent le droit à la santé des occupants;
(g) Cultural adequacy. The way housing is constructed, the building materials used and the policies supporting these must appropriately enable the expression of cultural identity and diversity of housing. Activities geared towards development or modernization in the housing sphere should ensure that the cultural dimensions of housing are not sacrificed, and that, inter alia, modern technological facilities, as appropriate are also ensured.9. g) Le respect du milieu culturel. L’architecture, les matériaux de construction utilisés et les politiques en la matière doivent permettre d’exprimer convenablement l’identité culturelle et la diversité dans le logement. Dans les activités de construction ou de modernisation de logements, il faut veiller à ce que les dimensions culturelles du logement ne soient pas sacrifiées et que, si besoin est, les équipements techniques modernes, entre autres, soient assurés.
As noted above, the right to adequate housing cannot be viewed in isolation from other human rights contained in the two International Covenants and other applicable international instruments. Reference has already been made in this regard to the concept of human dignity and the principle of non-discrimination. In addition, the full enjoyment of other rights - such as the right to freedom of expression, the right to freedom of association (such as for tenants and other community-based groups), the right to freedom of residence and the right to participate in public decision-making - is indispensable if the right to adequate housing is to be realized and maintained by all groups in society. Similarly, the right not to be subjected to arbitrary or unlawful interference with one’s privacy, family, home or correspondence constitutes a very important dimension in defining the right to adequate housing. 9. Comme il est indiqué plus haut, le droit à un logement suffisant ne peut pas être considéré indépendamment des autres droits de l’homme énoncés dans les deux Pactes internationaux et dans d’autres instruments internationaux applicables. Il a déjà été fait référence à cet égard à la notion de dignité de l’homme et au principe de la non-discrimination. En outre, le plein exercice des autres droits − notamment du droit à la liberté d’expression et d’association (par exemple pour les locataires et autres groupes constitués au niveau de la collectivité), du droit qu’a toute personne de choisir librement sa résidence et de participer au processus de prise de décisions − est indispensable pour que tous les groupes de la société puissent exercer et préserver leur droit à un logement suffisant. De même, le droit de toute personne de ne pas être soumise à une ingérence arbitraire et illégale dans sa vie privée, sa vie familiale, son domicile ou sa correspondance constitue un aspect très important du droit à un logement suffisant.
10. Regardless of the state of development of any country, there are certain steps which must be taken immediately. As recognized in the Global Strategy for Shelter and in other international analyses, many of the measures required to promote the right to housing would only require the abstention by the Government from certain practices and a commitment to facilitating “self-help” by affected groups. To the extent that any such steps are considered to be beyond the maximum resources available to a State party, it is appropriate that a request be made as soon as possible for international cooperation in accordance with articles 11 (1), 22 and 23 of the Covenant, and that the Committee be informed thereof. 10. Indépendamment de l’état de développement de tel ou tel pays, certaines mesures devront être prises immédiatement. Comme il est indiqué dans la Stratégie mondiale du logement et dans d’autres analyses internationales, un grand nombre des mesures nécessaires à la promotion du droit au logement supposent uniquement que les gouvernements s’abstiennent de certaines pratiques et s’engagent à faciliter l’auto-assistance parmi les groupes touchés. Si l’application de ces mesures exige des ressources dépassant les moyens dont dispose un État partie, il convient de formuler dès que possible une demande de coopération internationale, conformément au paragraphe 1 de l’article 11 et aux articles 22 et 23 du Pacte et d’informer le Comité en conséquence.
11. States parties must give due priority to those social groups living in unfavourable conditions by giving them particular consideration. Policies and legislation should correspondingly not be designed to benefit already advantaged social groups at the expense of others. The Committee is aware that external factors can affect the right to a continuous improvement of living conditions, and that in many States parties overall living conditions declined during the 1980s. However, as noted by the Committee in its general comment No. 2 (1990) (E/1990/23, annex III), despite externally caused problems, the obligations under the Covenant continue to apply and are perhaps even more pertinent during times of economic contraction. It would thus appear to the Committee that a general decline in living and housing conditions, directly attributable to policy and legislative decisions by States parties, and in the absence of accompanying compensatory measures, would be inconsistent with the obligations under the Covenant. 11. Les États parties doivent donner la priorité voulue aux groupes sociaux vivant dans des conditions défavorables en leur accordant une attention particulière. Les politiques et la législation ne devraient pas, en l’occurrence, être conçues de façon à bénéficier aux groupes sociaux déjà favorisés, au détriment des autres couches sociales. Le Comité n’ignore pas que des facteurs extérieurs peuvent influer sur le droit à une amélioration constante des conditions de vie et que la situation générale dans ce domaine s’est détériorée dans un grand nombre d’États parties au cours des années 80. Toutefois, comme le Comité l’a souligné dans son Observation générale no 2 (1990) (E/1990/23, annexe III), malgré les problèmes dus à des facteurs extérieurs, les obligations découlant du Pacte gardent la même force et sont peut-être encore plus pertinentes en période de difficultés économiques. Le Comité estime donc qu’une détérioration générale des conditions de vie et de logement, qui serait directement imputable aux décisions de politique générale et aux mesures législatives prises par des États parties, en l’absence de toute mesure parallèle de compensation, serait en contradiction avec les obligations découlant du Pacte.
12. While the most appropriate means of achieving the full realization of the right to adequate housing will inevitably vary significantly from one State party to another, the Covenant clearly requires that each State party take whatever steps are necessary for that purpose. This will almost invariably require the adoption of a national housing strategy which, as stated in paragraph 32 of the Global Strategy for Shelter, “defines the objectives for the development of shelter conditions, identifies the resources available to meet these goals and the most cost-effective way of using them and sets out the responsibilities and time frame for the implementation of the necessary measures”. Both for reasons of relevance and effectiveness, as well as in order to ensure respect for other human rights, such a strategy should reflect extensive genuine consultation with, and participation by, all of those affected, including the homeless, the inadequately housed and their representatives. Furthermore, steps should be taken to ensure coordination between ministries and regional and local authorities in order to reconcile related policies (economics, agriculture, environment, energy, etc.) with the obligations under article 11 of the Covenant. 12. Certes, les moyens à mettre en œuvre pour garantir la pleine réalisation du droit à un logement suffisant varieront largement d’un État partie à l’autre, mais il reste que le Pacte fait clairement obligation à chaque État partie de prendre toutes les mesures nécessaires à cette fin. Il s’agira, dans la plupart des cas, d’adopter une stratégie nationale en matière de logement qui, comme il est indiqué au paragraphe 32 de la Stratégie mondiale du logement, «définit les objectifs des activités à entreprendre pour améliorer les conditions d’habitation, identifie les ressources disponibles pour atteindre ces objectifs et les moyens les plus rentables de les utiliser et définit les agents chargés de l’exécution des mesures nécessaires ainsi que le calendrier dans lequel elles s’inscrivent». Pour des raisons à la fois de rationalité et d’efficacité, ainsi que pour assurer le respect des autres droits de l’homme, cette stratégie devrait être élaborée après des consultations approfondies et avec la participation de tous les intéressés, notamment des sans-abri, des personnes mal logées et de leurs représentants. En outre, des mesures doivent être prises pour assurer une coordination entre les ministères et les autorités régionales et locales, afin de concilier les politiques connexes (économie, agriculture, environnement, énergie, etc.) avec les obligations découlant de l’article 11 du Pacte.
13. Effective monitoring of the situation with respect to housing is another obligation of immediate effect. For a State party to satisfy its obligations under article 11 (1) it must demonstrate, inter alia, that it has taken whatever steps are necessary, either alone or on the basis of international cooperation, to ascertain the full extent of homelessness and inadequate housing within its jurisdiction. In this regard, the revised general guidelines regarding the form and contents of reports adopted by the Committee (E/C.12/1991/1) emphasize the need to “provide detailed information about those groups within … society that are vulnerable and disadvantaged with regard to housing”. They include, in particular, homeless persons and families, those inadequately housed and without ready access to basic amenities, those living in “illegal” settlements, those subject to forced evictions and low-income groups. 13. La surveillance régulière de la situation du logement est une autre obligation à effet immédiat. Pour que les États parties s’acquittent de leurs obligations en vertu du paragraphe 1 de l’article 11, ils doivent prouver, notamment, qu’ils ont pris toutes les mesures nécessaires, soit sur le plan national, soit dans le cadre de la coopération internationale, pour évaluer l’ampleur du phénomène des sans-abri et de l’insuffisance du logement sur leur propre territoire. À cet égard, le Comité, dans ses Directives générales révisées concernant la forme et le contenu des rapports (E/C.12/1991/1), souligne la nécessité de «donner des renseignements détaillés sur les groupes qui, dans [la] société, sont vulnérables et désavantagés en ce qui concerne le logement». Ces groupes sont notamment les particuliers et les familles sans abri, les personnes qui sont mal logées et ne disposent pas des éléments de confort minimum, les personnes vivant dans des zones de peuplement «illégales», les personnes expulsées de force et les groupes à faible revenu.
14. Measures designed to satisfy a State party’s obligations in respect of the right to adequate housing may reflect whatever mix of public and private sector measures considered appropriate. While in some States public financing of housing might most usefully be spent on direct construction of new housing, in most cases, experience has shown the inability of Governments to fully satisfy housing deficits with publicly built housing. The promotion by States parties of “enabling strategies”, combined with a full commitment to obligations under the right to adequate housing, should thus be encouraged. In essence, the obligation is to demonstrate that, in aggregate, the measures being taken are sufficient to realize the right for every individual in the shortest possible time in accordance with the maximum of available resources. 14. Les mesures que les États parties doivent prendre pour s’acquitter de leurs obligations en ce qui concerne le droit à un logement suffisant peuvent consister en un dosage approprié de mesures émanant du secteur public et du secteur privé. En général, le financement du logement à l’aide de fonds publics s’avère plus efficace s’il est consacré directement à la construction de nouveaux logements, mais, dans la plupart des cas, l’expérience a prouvé que les gouvernements étaient dans l’incapacité de remédier intégralement à la pénurie de logements au moyen de la construction de logements financés par l’État. C’est pourquoi les États parties devraient être incités à appuyer les stratégies d’autosuffisance, tout en respectant pleinement leurs obligations en vertu du droit à un logement suffisant. Pour l’essentiel, ces obligations consistent à faire en sorte que, dans l’ensemble, les mesures prises soient suffisantes pour garantir le respect des droits de chaque individu, dans les plus brefs délais, compte tenu des ressources disponibles.
15. Many of the measures that will be required will involve resource allocations and policy initiatives of a general kind. Nevertheless, the role of formal legislative and administrative measures should not be underestimated in this context. The Global Strategy for Shelter (paras. 6-67) has drawn attention to the types of measures that might be taken in this regard and to their importance. 15. La plupart des mesures à prendre consisteront à allouer des ressources et à prendre des décisions d’ordre général. Toutefois, il convient de ne pas sous-estimer dans ce contexte le rôle des mesures législatives et administratives proprement dites. La Stratégie mondiale du logement, dans ses paragraphes 66 et 67, donne une indication du type de mesures qui pourraient être prises à cet égard et de leur importance.
16. In some States, the right to adequate housing is constitutionally entrenched. In such cases the Committee is particularly interested in learning of the legal and practical significance of such an approach. Details of specific cases and of other ways in which entrenchment has proved helpful should thus be provided. 16. Dans certains États, le droit à un logement suffisant est consacré dans la Constitution nationale. Dans ce cas, le Comité s’attache tout particulièrement aux aspects juridiques et aux effets concrets de l’application des dispositions en vigueur. Il souhaite en conséquence être informé en détail des cas particuliers et des autres circonstances dans lesquels l’application de ces dispositions constitutionnelles s’est révélée utile.
17. The Committee views many component elements of the right to adequate housing as being at least consistent with the provision of domestic legal remedies. Depending on the legal system, such areas might include, but are not limited to: (a) legal appeals aimed at preventing planned evictions or demolitions through the issuance of court-ordered injunctions; (b) legal procedures seeking compensation following an illegal eviction; (c) complaints against illegal actions carried out or supported by landlords (whether public or private) in relation to rent levels, dwelling maintenance, and racial or other forms of discrimination; (d) allegations of any form of discrimination in the allocation and availability of access to housing; and (e) complaints against landlords concerning unhealthy or inadequate housing conditions. In some legal systems it would also be appropriate to explore the possibility of facilitating class action suits in situations involving significantly increased levels of homelessness. 17. Le Comité estime qu’un grand nombre d’éléments constitutifs du droit à un logement suffisant doivent pouvoir pour le moins faire l’objet de recours internes. Selon le système juridique, il peut s’agir notamment − sans y être limité − des recours suivants: a) recours formés devant les tribunaux pour leur demander d’interdire par voie d’ordonnance des mesures d’éviction ou de démolition; b) procédures juridiques pour demandes d’indemnisation à la suite d’éviction illégale; c) plaintes contre des mesures illégales prises par des propriétaires (l’État ou des particuliers) ou avec leur appui, s’agissant du montant du loyer, de l’entretien du logement ou de discrimination raciale ou autre; d) allégations relatives à toute forme de discrimination dans l’attribution des logements et l’accès au logement; et e) plaintes déposées contre des propriétaires concernant l’insalubrité ou l’insuffisance du logement. Dans certains systèmes juridiques, il peut également être utile d’envisager la possibilité de faciliter des actions collectives lorsque le problème est dû à l’augmentation sensible du nombre des sans-abri.
18. In this regard, the Committee considers that instances of forced eviction are prima facie incompatible with the requirements of the Covenant and can only be justified in the most exceptional circumstances, and in accordance with the relevant principles of international law. 18. À ce sujet, le Comité estime que les décisions d’éviction forcée sont prima facie contraires aux dispositions du Pacte et ne peuvent être justifiées que dans les situations les plus exceptionnelles et conformément aux principes applicables du droit international.
19. Finally, article 11 (1) concludes with the obligation of States parties to recognize “the essential importance of international cooperation based on free consent”. Traditionally, less than 5 per cent of all international assistance has been directed towards housing or human settlements, and often the manner by which such funding is provided does little to address the housing needs of disadvantaged groups. States parties, both recipients and providers, should ensure that a substantial proportion of financing is devoted to creating conditions leading to a higher number of persons being adequately housed. International financial institutions promoting measures of structural adjustment should ensure that such measures do not compromise the enjoyment of the right to adequate housing. States parties should, when contemplating international financial cooperation, seek to indicate areas relevant to the right to adequate housing where external financing would have the most effect. Such requests should take full account of the needs and views of the affected groups. Notes 19. Enfin, conformément au paragraphe 1 de l’article 11, les États parties reconnaissent «l’importance essentielle d’une coopération internationale librement consentie». Jusqu’à présent, moins de 5 % de l’ensemble de l’aide internationale a été consacrée au logement et aux établissements humains, et souvent le financement ainsi consenti n’a guère contribué à répondre aux besoins des groupes les plus défavorisés. Les États parties, tant bénéficiaires que contribuants, devraient veiller à ce qu’une part substantielle du financement soit consacrée à l’instauration de conditions permettant à un plus grand nombre de personnes d’être convenablement logées. Les institutions internationales de financement qui préconisent des mesures d’ajustement structurel devraient veiller à ce que l’application de ces mesures n’entrave pas l’exercice du droit à un logement suffisant. Lorsqu’ils envisagent de faire appel à la coopération internationale, les États parties devraient indiquer les domaines concernant le droit à un logement suffisant dans lesquels un apport financier extérieur serait le plus souhaitable. Ils devraient tenir pleinement compte, dans leurs demandes, des besoins et des opinions des groupes concernés.
Eleventh session (1994){§*} Onzième session (1994){§*}
General comment No. 5: Persons with disabilities Observation générale no 5: Personnes souffrant d’un handicap
1. The central importance of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights in relation to the human rights of persons with disabilities has frequently been underlined by the international community. {§10} Thus a 1992 review by the Secretary-General of the implementation of the World Programme of Action concerning Disabled Persons and the United Nations Decade of Disabled Persons concluded that “disability is closely linked to economic and social factors” and that “conditions of living in large parts of the world are so desperate that the provision of basic needs for all - food, water, shelter, health protection and education - must form the cornerstone of national programmes”. {§11} Even in countries which have a relatively high standard of living, persons with disabilities are very often denied the opportunity to enjoy the full range of economic, social and cultural rights recognized in the Covenant. 1. La communauté internationale a fréquemment souligné l’importance capitale que le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels revêt au regard des droits fondamentaux des personnes souffrant d’un handicap {§10}. Ainsi, dans une étude de 1992, intitulée «Application du Programme d’action mondial concernant les personnes handicapées et Décennie des Nations Unies pour les personnes handicapées», le Secrétaire général a conclu qu’«il existait des liens étroits entre l’incapacité et les facteurs économiques et sociaux» et que «dans de nombreuses régions du monde, les conditions de vie étaient si difficiles que la satisfaction des besoins essentiels pour tous − alimentation, eau, logement, protection sanitaire et éducation − devait constituer la pierre angulaire de tout programme national» {§11}. Même dans les pays où le niveau de vie est relativement élevé, les personnes souffrant d’un handicap se voient très souvent refuser la possibilité d’exercer tout l’éventail des droits économiques, sociaux et culturels reconnus dans le Pacte.
2. The Committee on Economic, Social and Cultural Rights, and the working group which preceded it, have been explicitly called upon by both the General Assembly {§12} and the Commission on Human Rights {§13} to monitor the compliance of States parties to the Covenant with their obligation to ensure the full enjoyment of the relevant rights by persons with disabilities. The Committee’s experience to date, however, indicates that States parties have devoted very little attention to this issue in their reports. This appears to be consistent with the Secretary-General’s conclusion that “most Governments still lack decisive concerted measures that would effectively improve the situation” of persons with disabilities. {§14} It is therefore appropriate to review, and emphasize, some of the ways in which issues concerning persons with disabilities arise in connection with the obligations contained in the Covenant. 2. Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels et le groupe de travail qui l’a précédé ont été expressément invités et par l’Assemblée générale {§12} et par la Commission des droits de l’homme {§13} à s’assurer que les États parties au Pacte s’acquittent de leur obligation de veiller à ce que les personnes souffrant d’un handicap jouissent pleinement des droits appropriés. Le Comité constate toutefois qu’à ce jour, les États parties ont consacré très peu d’attention à cette question dans leurs rapports. Cette constatation semble concorder avec la conclusion du Secrétaire général selon laquelle «la plupart des gouvernements n’ont toujours pas pris les mesures concertées décisives qui permettraient d’améliorer effectivement la situation» des personnes souffrant d’un handicap {§14}. Aussi convient-il d’examiner et de souligner certains aspects des problèmes qui se posent dans ce domaine, du point de vue des obligations énoncées dans le Pacte.
3. There is still no internationally accepted definition of the term “disability”. For present purposes, however, it is sufficient to rely on the approach adopted in the Standard Rules of 1993, which state: 3. Il n’existe toujours aucune définition, admise sur le plan international, du terme «incapacité». Pour ce qui nous occupe, il suffit toutefois de s’en remettre à l’approche adoptée dans les Règles de 1993, aux termes desquelles:
“The term ‘disability’ summarizes a great number of different functional limitations occurring in any population … People may be disabled by physical, intellectual or sensory impairment, medical conditions or mental illness. Such impairments, conditions or illnesses may be permanent or transitory in nature.” {§15} «Le mot “incapacité” recouvre à lui seul nombre de limitations fonctionnelles différentes qui peuvent frapper chacun des habitants … L’incapacité peut être d’ordre physique, intellectuel ou sensoriel ou tenir à un état pathologique ou à une maladie mentale. Ces déficiences, états pathologiques ou maladies peuvent être permanents ou temporaires {§15}.».
4. In accordance with the approach adopted in the Standard Rules, this general comment uses the term “persons with disabilities” rather than the older term “disabled persons”. It has been suggested that the latter term might be misinterpreted to imply that the ability of the individual to function as a person has been disabled. 4. Conformément à l’approche adoptée dans les Règles, la présente observation générale emploie l’expression «personnes souffrant d’un handicap» plutôt que l’ancienne expression «personnes handicapées». On a dit que cette dernière expression pourrait être mal interprétée au point de laisser supposer que la capacité de l’individu de fonctionner en tant que personne était diminuée.
5. The Covenant does not refer explicitly to persons with disabilities. Nevertheless, the Universal Declaration of Human Rights recognizes that all human beings are born free and equal in dignity and rights and, since the Covenant’s provisions apply fully to all members of society, persons with disabilities are clearly entitled to the full range of rights recognized in the Covenant. In addition, insofar as special treatment is necessary, States parties are required to take appropriate measures, to the maximum extent of their available resources, to enable such persons to seek to overcome any disadvantages, in terms of the enjoyment of the rights specified in the Covenant, flowing from their disability. Moreover, the requirement contained in article 2 (2) of the Covenant that the rights “enunciated … will be exercised without discrimination of any kind” based on certain specified grounds “or other status” clearly applies to discrimination on the grounds of disability. 5. Le Pacte ne fait pas expressément référence aux personnes souffrant d’un handicap. Mais la Déclaration universelle des droits de l’homme affirme que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits, et vu que les dispositions du Pacte s’appliquent pleinement à tous les membres de la société, les personnes souffrant d’un handicap peuvent manifestement se prévaloir de la gamme tout entière des droits qui y sont reconnus. De plus, pour autant qu’un régime particulier s’impose, les États parties sont tenus de prendre des mesures appropriées, dans toute la mesure de leurs moyens, pour aider ces personnes à surmonter les désavantages − du point de vue de l’exercice des droits énumérés dans le Pacte − découlant de leur handicap. En outre, la condition formulée au paragraphe 2 de l’article 2 du Pacte, à savoir que les droits «qui y sont énoncés seront exercés sans discrimination aucune» fondée sur certaines considérations énumérées «ou toute autre situation», s’applique de toute évidence à la discrimination pour des motifs d’invalidité.
6. The absence of an explicit, disability-related provision in the Covenant can be attributed to the lack of awareness of the importance of addressing this issue explicitly, rather than only by implication, at the time of the drafting of the Covenant over a quarter of a century ago. More recent international human rights instruments have, however, addressed the issue specifically. They include the Convention on the Rights of the Child (art. 23); the African Charter on Human and Peoples’ Rights (art. 18 (4)); and the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights (art. 18). Thus it is now very widely accepted that the human rights of persons with disabilities must be protected and promoted through general, as well as specially designed, laws, policies and programmes. 6. L’absence, dans le Pacte, de toute disposition expresse relative à l’invalidité peut être attribuée à une prise de conscience insuffisante, lors de la rédaction du Pacte, il y a plus d’un quart de siècle, de la nécessité d’aborder cette question explicitement et non pas tacitement. Des instruments internationaux plus récents, relatifs aux droits de l’homme, l’ont toutefois abordée expressément. Ces instruments sont notamment: la Convention relative aux droits de l’enfant (art. 23), la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (art. 18, par. 4), ainsi que le Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l’homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels (art. 18). Aussi est-il à présent très largement admis qu’il faut protéger et renforcer les droits fondamentaux des personnes souffrant d’un handicap en adoptant des lois, des politiques et des programmes tant généraux qu’expressément conçus à cette fin.
7. In accordance with this approach, the international community has affirmed its commitment to ensuring the full range of human rights for persons with disabilities in the following instruments: (a) the World Programme of Action concerning Disabled Persons, which provides a policy framework aimed at promoting “effective measures for prevention of disability, rehabilitation and the realization of the goals of ‘full participation’ of [persons with disabilities] in social life and development, and of ‘equality’”; {§16} (b) the Guidelines for the Establishment and Development of National Coordinating Committees on Disability or Similar Bodies, adopted in 1990; {§17} (c) the Principles for the Protection of Persons with Mental Illness and for the Improvement of Mental Health Care, adopted in 1991; {§18} (d) the Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities (hereinafter referred to as the “Standard Rules”), adopted in 1993, the purpose of which is to ensure that all persons with disabilities “may exercise the same rights and obligations as others”. {§19} The Standard Rules are of major importance and constitute a particularly valuable reference guide in identifying more precisely the relevant obligations of States parties under the Covenant. 7. Conformément à cette approche, la communauté internationale s’est engagée à garantir toute la gamme des droits de l’homme aux personnes souffrant d’un handicap, et cela dans les instruments suivants: a) le Programme d’action mondial concernant les personnes handicapées, qui prévoit un cadre politique visant à promouvoir «des mesures propres à assurer la prévention de l’incapacité, la réadaptation et la poursuite des objectifs qui sont la “participation pleine et entière” des handicapés à la vie sociale et au développement et l’“égalité”» {§16}; b) les Principes directeurs devant régir la création ou le renforcement de comités nationaux de coordination dans le domaine de l’invalidité ou d’organes analogues, adoptés en 1990 {§17}; c) les Principes pour la protection des personnes atteintes de maladie mentale et pour l’amélioration des soins de santé mentale, adoptés en 1991 {§18}; et d) les Règles pour l’égalisation des chances des handicapés (ci-après dénommées les «Règles»), adoptées en 1993, et dont l’objet est de garantir à toutes les personnes souffrant d’un handicap «… les mêmes droits et obligations qu’à leurs concitoyens» {§19}. Les Règles sont d’une importance fondamentale et constituent une source d’inspiration particulièrement précieuse en ce sens qu’elles déterminent avec plus de précision les obligations qui incombent aux États parties en vertu du Pacte.
1. General obligations of States parties 1. Obligations générales des États parties
8. The United Nations has estimated that there are more than 500 million persons with disabilities in the world today. Of that number, 80 per cent live in rural areas in developing countries. Seventy per cent of the total are estimated to have either limited or no access to the services they need. The challenge of improving the situation of persons with disabilities is thus of direct relevance to every State party to the Covenant. While the means chosen to promote the full realization of the economic, social and cultural rights of this group will inevitably differ significantly from one country to another, there is no country in which a major policy and programme effort is not required. {§20} 8. L’ONU a estimé à plus de 500 millions le nombre des personnes qui souffrent d’un handicap aujourd’hui dans le monde. Quatre-vingt pour cent d’entre elles vivent dans des zones rurales de pays en développement. Soixante-dix pour cent du nombre total ne bénéficieraient que dans une mesure limitée, ou aucunement, des services dont elles ont besoin. Aussi incombe-t-il directement à chaque État partie au Pacte d’améliorer la situation de ces personnes. Les moyens retenus pour promouvoir la pleine réalisation de leurs droits économiques, sociaux et culturels différeront inéluctablement de façon sensible d’un pays à l’autre, mais il n’est aucun pays où un effort politique et de programmation très important ne s’impose pas {§20}.
9. The obligation of States parties to the Covenant to promote progressive realization of the relevant rights to the maximum of their available resources clearly requires Governments to do much more than merely abstain from taking measures which might have a negative impact on persons with disabilities. The obligation in the case of such a vulnerable and disadvantaged group is to take positive action to reduce structural disadvantages and to give appropriate preferential treatment to people with disabilities in order to achieve the objectives of full participation and equality within society for all persons with disabilities. This almost invariably means that additional resources will need to be made available for this purpose and that a wide range of specially tailored measures will be required. 9. L’obligation qui incombe aux États parties au Pacte de promouvoir la réalisation progressive des droits pertinents, dans toute la mesure de leurs moyens, exige à l’évidence que les gouvernements ne se contentent pas de s’abstenir de prendre des dispositions qui pourraient avoir une incidence défavorable sur les personnes souffrant d’un handicap. S’agissant d’un groupe aussi vulnérable et aussi désavantagé, cette obligation consiste à prendre des mesures concrètes pour réduire les désavantages structurels et accorder un traitement préférentiel approprié aux personnes souffrant d’un handicap, afin d’arriver à assurer la participation pleine et entière et l’égalité, au sein de la société, de toutes ces personnes. D’où la nécessité presque inéluctable de mobiliser des ressources supplémentaires à ces fins et d’adopter un large éventail de mesures ponctuelles.
10. According to a report by the Secretary-General, developments over the past decade in both developed and developing countries have been especially unfavourable from the perspective of persons with disabilities: 10. Selon un rapport du Secrétaire général, l’évolution au cours de la dernière décennie, tant dans les pays développés que dans les pays en développement, a été particulièrement défavorable aux personnes souffrant d’un handicap:
“… current economic and social deterioration, marked by low-growth rates, high unemployment, reduced public expenditure, current structural adjustment programmes and privatization, have negatively affected programmes and services … If the present negative trends continue, there is the risk that [persons with disabilities] may increasingly be relegated to the margins of society, dependent on ad hoc support.” As the Committee has previously observed (general comment No. 3 (Fifth session, 1990), para. 12), the duty of States parties to protect the vulnerable members of their societies assumes greater rather than less importance in times of severe resource constraints. «La dégradation de la situation économique et sociale, marquée par des taux de croissance faibles, des taux de chômage élevés, la compression des dépenses publiques, la mise en œuvre de programmes d’ajustement et la privatisation, a eu une incidence négative sur les programmes et les services … Si les tendances négatives se poursuivent, [les personnes souffrant d’un handicap] risquent d’être de plus en plus marginalisées comptant seulement sur des aides ponctuelles.» Comme le Comité l’a précédemment fait observer (Observation générale no 3 (Cinquième session, 1990), par. 12), l’obligation qu’ont les États parties de protéger les éléments vulnérables de la société prend une importance plutôt plus que moins grande en période de grave pénurie de ressources.
11. Given the increasing commitment of Governments around the world to market-based policies, it is appropriate in that context to emphasize certain aspects of States parties’ obligations. One is the need to ensure that not only the public sphere, but also the private sphere, are, within appropriate limits, subject to regulation to ensure the equitable treatment of persons with disabilities. In a context in which arrangements for the provision of public services are increasingly being privatized and in which the free market is being relied on to an ever greater extent, it is essential that private employers, private suppliers of goods and services, and other non-public entities be subject to both non-discrimination and equality norms in relation to persons with disabilities. In circumstances where such protection does not extend beyond the public domain, the ability of persons with disabilities to participate in the mainstream of community activities and to realize their full potential as active members of society will be severely and often arbitrarily constrained. This is not to imply that legislative measures will always be the most effective means of seeking to eliminate discrimination within the private sphere. Thus, for example, the Standard Rules place particular emphasis on the need for States to “take action to raise awareness in society about persons with disabilities, their rights, their needs, their potential and their contribution”. {§22} 11. Vu que, dans le monde entier, les gouvernements s’en remettent de plus en plus aux forces du marché, il convient de souligner certains aspects des obligations qui incombent aux États parties. L’un de ces aspects est la nécessité de veiller à ce que non seulement le secteur public, mais aussi le secteur privé, soient, dans des limites appropriées, soumis à une réglementation destinée à garantir un traitement équitable aux personnes souffrant d’un handicap. Dans un contexte où la prestation de services publics est de plus en plus privatisée et où l’on a de plus en plus recours au marché libre, il est essentiel que les employeurs privés, les fournisseurs privés de biens et de services ainsi que les autres entités non publiques soient assujettis aussi bien à des normes de non-discrimination qu’à des normes d’égalité à l’égard des personnes souffrant d’un handicap. Dans des situations où une telle protection ne s’étend pas au-delà du domaine public, la capacité des personnes souffrant d’un handicap de participer aux activités communautaires et de devenir membres à part entière de la société, sera gravement et souvent arbitrairement entravée. Cela ne veut pas dire que des mesures législatives constitueront toujours le moyen le plus efficace de chercher à éliminer la discrimination dans le secteur privé. Ainsi les Règles mettent tout particulièrement l’accent sur la nécessité, pour les États, de «prendre les mesures voulues pour susciter une prise de conscience accrue des problèmes des handicapés, de leurs droits, de leurs besoins, de leur potentiel et de leur contribution à la société» {§22}.
12. In the absence of government intervention there will always be instances in which the operation of the free market will produce unsatisfactory results for persons with disabilities, either individually or as a group, and in such circumstances it is incumbent on Governments to step in and take appropriate measures to temper, complement, compensate for, or override the results produced by market forces. Similarly, while it is appropriate for Governments to rely on private, voluntary groups to assist persons with disabilities in various ways, such arrangements can never absolve Governments from their duty to ensure full compliance with their obligations under the Covenant. As the World Programme of Action concerning Disabled Persons states, “the ultimate responsibility for remedying the conditions that lead to impairment and for dealing with the consequences of disability rests with Governments”. {§23} 12. En l’absence de toute intervention gouvernementale, on relèvera toujours des cas où le fonctionnement du marché libre aura, pour les personnes qui souffrent d’un handicap, des effets peu satisfaisants soit sur le plan individuel, soit sur le plan collectif, et en pareil cas il incombera aux gouvernements d’intervenir et de prendre les mesures appropriées pour atténuer, compléter, compenser ou neutraliser les effets produits par les forces du marché. De même, s’il convient que les gouvernements fassent appel à des groupes bénévoles privés afin qu’ils aident de diverses manières les personnes qui souffrent d’un handicap, de tels arrangements ne sauraient jamais dispenser les gouvernements de leur devoir de veiller à s’acquitter pleinement de leurs obligations en vertu du Pacte. Comme il est précisé dans le Programme d’action mondial concernant les personnes handicapées, «la responsabilité finale de remédier aux conditions qui mènent aux déficiences et de faire front aux conséquences de l’incapacité incombe partout aux gouvernements» {§23}.
2. Means of implementation 2. Mise en œuvre
13. The methods to be used by States parties in seeking to implement their obligations under the Covenant towards persons with disabilities are essentially the same as those available in relation to other obligations (see general comment No. 1 (Third session, 1989)). They include the need to ascertain, through regular monitoring, the nature and scope of the problems existing within the State; the need to adopt appropriately tailored policies and programmes to respond to the requirements thus identified; the need to legislate where necessary and to eliminate any existing discriminatory legislation; and the need to make appropriate budgetary provisions or, where necessary, seek international cooperation and assistance. In the latter respect, international cooperation in accordance with articles 22 and 23 of the Covenant is likely to be a particularly important element in enabling some developing countries to fulfil their obligations under the Covenant. 13. Les méthodes auxquelles auront recours les États parties pour s’acquitter des obligations qu’ils ont contractées en vertu du Pacte à l’égard des personnes souffrant d’un handicap sont pour l’essentiel les mêmes que celles qui s’offrent à eux s’agissant d’autres obligations (voir Observation générale no 1 (Troisième session, 1989)). Ces méthodes comportent nécessairement l’évaluation, grâce à un contrôle régulier, de la nature et de l’ampleur des problèmes qui se posent à cet égard à l’État; l’adoption de politiques et programmes bien conçus pour répondre aux besoins que l’on aura ainsi définis; l’élaboration, le cas échéant, de lois et l’élimination de toute loi discriminatoire; ainsi que les allocations budgétaires appropriées ou, en cas de besoin, l’appel à la coopération et à l’assistance internationales. Il est vraisemblable que la coopération internationale, en conformité avec les articles 22 et 23 du Pacte, revêtira une importance particulière pour certains pays en développement auxquels elle permettra de remplir les obligations contractées en vertu de cet instrument.
14. In addition, it has been consistently acknowledged by the international community that policy-making and programme implementation in this area should be undertaken on the basis of close consultation with, and involvement of, representative groups of the persons concerned. For this reason, the Standard Rules recommend that everything possible be done to facilitate the establishment of national coordinating committees, or similar bodies, to serve as a national focal point on disability matters. In doing so, Governments should take account of the 1990 Guidelines for the Establishment and Development of National Coordinating Committees on Disability or Similar Bodies. {§24} 14. D’autre part, il a toujours été admis par la communauté internationale que l’élaboration des politiques et la mise en œuvre des programmes dans le domaine considéré devraient se faire après consultation approfondie et avec la participation de groupes représentatifs des personnes concernées. Pour cette raison, les Règles recommandent que tout soit mis en œuvre pour faciliter la création de comités nationaux de coordination ou d’organes analogues qui servent de centres nationaux de liaison pour les questions se rapportant à l’invalidité. Ce faisant, les gouvernements devront tenir compte des Principes directeurs devant régir la création, ou le renforcement, de comités nationaux de coordination dans le domaine de l’invalidité {§24}.
3. The obligation to eliminate discrimination on the grounds of disability 3. Obligation d’éliminer la discrimination pour raison d’invalidité
15. Both de jure and de facto discrimination against persons with disabilities have a long history and take various forms. They range from invidious discrimination, such as the denial of educational opportunities, to more “subtle” forms of discrimination such as segregation and isolation achieved through the imposition of physical and social barriers. For the purposes of the Covenant, “disability-based discrimination” may be defined as including any distinction, exclusion, restriction or preference, or denial of reasonable accommodation based on disability which has the effect of nullifying or impairing the recognition, enjoyment or exercise of economic, social or cultural rights. Through neglect, ignorance, prejudice and false assumptions, as well as through exclusion, distinction or separation, persons with disabilities have very often been prevented from exercising their economic, social or cultural rights on an equal basis with persons without disabilities. The effects of disability-based discrimination have been particularly severe in the fields of education, employment, housing, transport, cultural life, and access to public places and services. 15. Aussi bien de jure que de facto, les personnes souffrant d’un handicap font depuis toujours l’objet d’une discrimination qui se manifeste sous diverses formes − qu’il s’agisse des tentatives de discrimination odieuse telles que le déni aux enfants souffrant de handicap de la possibilité de suivre un enseignement ou des formes plus subtiles de discrimination que constituent la ségrégation et l’isolement imposés matériellement ou socialement. Aux fins du Pacte, la «discrimination fondée sur l’invalidité» s’entend de toute distinction, exclusion, restriction ou préférence motivée par une invalidité ou la privation d’aménagements adéquats ayant pour effet de réduire à néant ou de restreindre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice des droits économiques, sociaux ou culturels. Ce sont aussi bien la négligence, l’ignorance, les préjugés et les idées fausses que l’exclusion, la différenciation ou la ségrégation pures et simples, qui bien souvent empêchent les personnes souffrant d’un handicap de jouir de leurs droits économiques, sociaux ou culturels sur un pied d’égalité avec le reste des êtres humains. C’est dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, du logement, des transports, de la vie culturelle et en ce qui concerne l’accessibilité des lieux et services publics que les effets de cette discrimination se font particulièrement sentir.
16. Despite some progress in terms of legislation over the past decade, {§25} the legal situation of persons with disabilities remains precarious. In order to remedy past and present discrimination, and to deter future discrimination, comprehensive anti-discrimination legislation in relation to disability would seem to be indispensable in virtually all States parties. Such legislation should not only provide persons with disabilities with judicial remedies as far as possible and appropriate, but also provide for social policy programmes which enable persons with disabilities to live an integrated, self-determined and independent life. 16. En dépit des quelques progrès qui ont été réalisés sur le plan de la législation ces dix dernières années {§25}, la situation juridique des personnes souffrant d’un handicap demeure précaire. Pour remédier à la discrimination dont elles ont fait et dont elles font encore l’objet, et pour prévenir toute discrimination à l’avenir, il faudrait qu’il y ait dans pratiquement tous les États parties une législation antidiscrimination complète en la matière. Celle-ci devrait prévoir au bénéfice des personnes souffrant d’un handicap non seulement des recours juridiques dans toute la mesure nécessaire et possible, mais également des programmes de politique sociale leur permettant de mener dans l’indépendance une vie pleine et qui soit celle de leur choix.
17. Anti-discrimination measures should be based on the principle of equal rights for persons with disabilities and the non-disabled, which, in the words of the World Programme of Action concerning Disabled Persons, “implies that the needs of each and every individual are of equal importance, that these needs must be made the basis for the planning of societies, and that all resources must be employed in such a way as to ensure, for every individual, equal opportunity for participation. Disability policies should ensure the access of [persons with disabilities] to all community services”. {§26} 17. Les mesures antidiscrimination devraient être fondées sur le principe de l’égalité de droits des personnes souffrant d’un handicap par rapport au reste des êtres humains, principe qui, selon les propres termes du Programme d’action mondial, «implique que les besoins de chaque individu sont d’égale importance, que ces besoins devraient être pris en considération dans la planification de nos sociétés et que toutes les ressources doivent être mises en œuvre pour assurer à tous les individus une participation égale. La politique suivie en matière d’invalidité doit garantir l’accès [des personnes souffrant d’un handicap] à tous les services collectifs» {§26}.
18. Because appropriate measures need to be taken to undo existing discrimination and to establish equitable opportunities for persons with disabilities, such actions should not be considered discriminatory in the sense of article 2 (2) of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights as long as they are based on the principle of equality and are employed only to the extent necessary to achieve that objective. 18. Les mesures à prendre pour remédier à la discrimination qui s’exerce aujourd’hui à l’égard des personnes souffrant d’un handicap et leur donner des chances égales ne sauraient en aucun cas être considérées comme discriminatoires au sens du paragraphe 2 de l’article 2 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, du moment qu’elles sont fondées sur le principe de l’égalité et que l’on n’y a recours que dans la mesure nécessaire pour atteindre cet objectif.
4. Specific provisions of the Covenant 4. Dispositions particulières du Pacte
A. Article 3: Equal rights for men and women A. Article 3: Égalité de droits des hommes et des femmes
19. Persons with disabilities are sometimes treated as genderless human beings. As a result, the double discrimination suffered by women with disabilities is often neglected. {§27} Despite frequent calls by the international community for particular emphasis to be placed upon their situation, very few efforts have been undertaken during the Decade. The neglect of women with disabilities is mentioned several times in the report of the Secretary-General on the implementation of the World Programme of Action. {§28} The Committee therefore urges States parties to address the situation of women with disabilities, with high priority being given in future to the implementation of economic, social and cultural rights-related programmes. 19. Les personnes souffrant d’un handicap sont parfois traitées comme des êtres humains asexués. Il s’ensuit que la double discrimination dont font l’objet les femmes souffrant d’un handicap est bien souvent occultée {§27}. En dépit du fait que des voix s’élèvent fréquemment dans la communauté internationale pour demander que l’on prenne spécialement en considération leur situation, il n’a été fait que peu de choses en ce sens pendant la décennie. L’indifférence à l’égard de ces femmes est mentionnée à plusieurs reprises dans le rapport du Secrétaire général sur l’application du Programme d’action mondial {§28}. Le Comité invite donc instamment les États parties à se préoccuper de leur situation en priorité dans les futurs programmes concernant l’application des droits économiques, sociaux et culturels.
B. Articles 6-8: Rights relating to work B. Articles 6 à 8: Droits concernant le travail
20. The field of employment is one in which disability-based discrimination has been prominent and persistent. In most countries the unemployment rate among persons with disabilities is two to three times higher than the unemployment rate for persons without disabilities. Where persons with disabilities are employed, they are mostly engaged in low-paid jobs with little social and legal security and are often segregated from the mainstream of the labour market. The integration of persons with disabilities into the regular labour market should be actively supported by States. 20. C’est dans le domaine de l’emploi que s’exerce avant tout et en permanence la discrimination. Dans la plupart des pays, le taux de chômage parmi les personnes souffrant d’un handicap est de deux à trois fois supérieur à celui du reste de la population active. Lorsqu’on emploie ces personnes, celles-ci se voient la plupart du temps attribuer des emplois peu payés, elles ne bénéficient que dans une faible mesure de la sécurité sociale et juridique et sont bien souvent tenues à l’écart du marché du travail. Il conviendrait que leur intégration dans le marché normal du travail soit activement appuyée par les États.
21. The “right of everyone to the opportunity to gain his living by work which he freely chooses or accepts” (art. 6 (1)) is not realized where the only real opportunity open to disabled workers is to work in so-called “sheltered” facilities under sub-standard conditions. Arrangements whereby persons with a certain category of disability are effectively confined to certain occupations or to the production of certain goods may violate this right. Similarly, in the light of principle 13 (3) of the Principles for the Protection of Persons with Mental Illness and for the Improvement of Mental Health Care, {§29} “therapeutical treatment” in institutions which amounts to forced labour is also incompatible with the Covenant. In this regard, the prohibition on forced labour contained in the International Covenant on Civil and Political Rights is also of potential relevance. 21. Le «droit qu’a toute personne d’obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté» (art. 6 1)) n’est pas réalisé lorsque la seule véritable possibilité offerte aux personnes souffrant d’un handicap est de travailler dans un environnement dit «protégé» et dans des conditions ne répondant pas aux normes. Les arrangements en vertu desquels des personnes frappées d’un certain type d’invalidité sont en effet affectées exclusivement à certaines occupations ou à la production de certaines marchandises peuvent constituer une violation de ce droit. Pareillement, à la lumière du principe 13.3) des Principes pour la protection des personnes atteintes de maladie mentale et pour l’amélioration des soins de santé mentale {§29}, le «traitement thérapeutique» en institutions qui relève du travail forcé est également incompatible avec le Pacte. À cet égard, peut être invoquée également l’interdiction du travail forcé énoncée dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
22. According to the Standard Rules, persons with disabilities, whether in rural or urban areas, must have equal opportunities for productive and gainful employment in the labour market. {§30} For this to happen it is particularly important that artificial barriers to integration in general, and to employment in particular, be removed. As the International Labour Organization has noted, it is very often the physical barriers that society has erected in areas such as transport, housing and the workplace which are then cited as the reason why persons with disabilities cannot be employed. {§31} For example, as long as workplaces are designed and built in ways that make them inaccessible to wheelchairs, employers will be able to “justify” their failure to employ wheelchair users. Governments should also develop policies which promote and regulate flexible and alternative work arrangements that reasonably accommodate the needs of disabled workers. 22. Conformément aux Règles, les personnes souffrant d’un handicap, en zones aussi bien rurales qu’urbaines, doivent se voir offrir des possibilités égales d’emploi productif et rémunéré sur le marché du travail {§30}. Pour qu’il en soit ainsi, il importe tout d’abord que soient supprimés les obstacles qui s’opposent à leur intégration en général et à l’accès à un emploi en particulier. Comme l’a noté l’Organisation internationale du Travail, ce sont très souvent des obstacles physiques érigés par la société dans les secteurs du transport, du logement et sur les lieux de travail qui sont invoqués pour justifier le fait que les personnes souffrant d’un handicap ne peuvent pas travailler {§31}. C’est ainsi qu’aussi longtemps que les lieux de travail seront conçus et aménagés de telle sorte qu’ils ne soient pas accessibles aux fauteuils roulants, les employeurs pourront prétexter de ce fait pour «justifier» leur refus d’engager des personnes condamnées au fauteuil roulant. Il faudrait également que les gouvernements élaborent des politiques destinées à promouvoir et réglementer des arrangements permettant souplesse et variété dans l’emploi qui répondent de façon satisfaisante aux besoins des travailleurs souffrant d’un handicap.
23. Similarly, the failure of Governments to ensure that modes of transportation are accessible to persons with disabilities greatly reduces the chances of such persons finding suitable, integrated jobs, taking advantage of educational and vocational training, or commuting to facilities of all types. Indeed, the provision of access to appropriate and, where necessary, specially tailored forms of transportation is crucial to the realization by persons with disabilities of virtually all the rights recognized in the Covenant. 23. De même, si les gouvernements ne veillent pas à ce que les modes de transport soient accessibles aux personnes souffrant d’un handicap, celles-ci auront beaucoup moins de chances de trouver un emploi approprié intégré à la société, de tirer parti des possibilités d’éducation et de formation professionnelle ou d’avoir régulièrement accès à des services de toutes sortes. En fait, l’accès à des modes de transport appropriés et, le cas échéant, spécialement adaptés aux besoins individuels, est indispensable à l’exercice, par les personnes souffrant d’un handicap, de pratiquement tous les droits reconnus dans le Pacte.
24. The “technical and vocational guidance and training programmes” required under article 6 (2) of the Covenant should reflect the needs of all persons with disabilities, take place in integrated settings, and be planned and implemented with the full involvement of representatives of persons with disabilities. 24. Les programmes d’orientation et de formation techniques et professionnelles exigés en vertu du paragraphe 2 de l’article 6 du Pacte doivent tenir compte des besoins de toutes les personnes souffrant d’un handicap, se dérouler dans un environnement intégré et être conçus et exécutés avec la pleine participation de représentants des handicapés.
25. The right to “the enjoyment of just and favourable conditions of work” (art. 7) applies to all disabled workers, whether they work in sheltered facilities or in the open labour market. Disabled workers may not be discriminated against with respect to wages or other conditions if their work is equal to that of non-disabled workers. States parties have a responsibility to ensure that disability is not used as an excuse for creating low standards of labour protection or for paying below minimum wages. 25. Le droit de «jouir de conditions de travail justes et favorables» (art. 7) s’applique à toutes ces personnes, qu’elles travaillent dans un environnement protégé ou sur le marché libre du travail. Les travailleurs souffrant d’un handicap ne doivent faire l’objet d’aucune discrimination en ce qui concerne le salaire ni les autres conditions d’emploi s’ils font un travail égal à celui du reste des travailleurs. Il incombe aux États parties de veiller à ce que l’invalidité ne soit pas utilisée comme prétexte pour abaisser les normes en ce qui concerne la protection de l’emploi ou pour payer des salaires inférieurs au salaire minimum.
26. Trade union-related rights (art. 8) apply equally to workers with disabilities and regardless of whether they work in special work facilities or in the open labour market. In addition, article 8, read in conjunction with other rights such as the right to freedom of association, serves to emphasize the importance of the right of persons with disabilities to form their own organizations. If these organizations are to be effective in “the promotion and protection of [the] economic and social interests” (art. 8 (1) (a)) of such persons, they should be consulted regularly by government bodies and others in relation to all matters affecting them; it may also be necessary that they be supported financially and otherwise so as to ensure their viability. 26. Les droits relatifs aux syndicats (art. 8) valent également pour les travailleurs souffrant d’un handicap, qu’ils travaillent dans un environnement spécial ou sur le marché libre du travail. En outre, l’article 8, considéré à la lumière d’autres droits comme le droit à la liberté d’association, met en évidence l’importance du droit des personnes handicapées de former leurs propres organisations. Pour que des organisations soient à même «de favoriser et de protéger [les] intérêts économiques et sociaux» (art. 8.1 a)) de ces personnes, il faut que les organes gouvernementaux et autres les consultent régulièrement au sujet de toutes les questions qui les intéressent, et peut-être aussi qu’ils leur accordent un appui financier et autres pour assurer leur viabilité.
27. The International Labour Organization has developed valuable and comprehensive instruments with respect to the work-related rights of persons with disabilities, including in particular Convention No. 159 (1983) concerning vocational rehabilitation and employment of persons with disabilities. {§32} The Committee encourages States parties to the Covenant to consider ratifying that Convention. 27. L’Organisation internationale du Travail a élaboré des instruments précieux et très complets concernant les droits des handicapés dans le domaine du travail, en particulier la Convention no 159 (1983) concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées {§32}. Le Comité encourage les États parties au Pacte à envisager de ratifier cette convention.
C. Article 9: Social security C. Article 9: Droit à la sécurité sociale
28. Social security and income-maintenance schemes are of particular importance for persons with disabilities. As stated in the Standard Rules, “States should ensure the provision of adequate income support to persons with disabilities who, owing to disability or disability-related factors, have temporarily lost or received a reduction in their income or have been denied employment opportunities”. {§33} Such support should reflect the special needs for assistance and other expenses often associated with disability. In addition, as far as possible, the support provided should also cover individuals (who are overwhelmingly female) who undertake the care of a person with disabilities. Such persons, including members of the families of persons with disabilities, are often in urgent need of financial support because of their assistance role. {§34} 28. Les plans de sécurité sociale et de maintien des revenus revêtent une importance particulière pour les personnes souffrant d’un handicap. Comme il est indiqué dans les Règles, «Les États devraient assurer un soutien financier suffisant aux handicapés qui, du fait de leur incapacité ou pour des raisons qui y sont liées, ont perdu temporairement leur revenu ou l’ont vu diminuer ou se sont vu refuser un emploi» {§33}. Ce soutien devrait être adapté aux besoins spéciaux d’assistance et aux frais encourus en raison de l’invalidité. En outre, un soutien devrait également être accordé dans la mesure du possible aux personnes (essentiellement des femmes) qui prennent soin des personnes souffrant d’un handicap. Ces personnes, ainsi que les membres des familles de personnes souffrant d’un handicap, ont souvent un besoin urgent de soutien financier du fait de leur rôle d’assistance {§34}.
29. Institutionalization of persons with disabilities, unless rendered necessary for other reasons, cannot be regarded as an adequate substitute for the social security and income-support rights of such persons. 29. À moins qu’il ne soit rendu nécessaire pour des raisons spéciales, le placement des personnes souffrant d’un handicap en institution ne peut pas être considéré comme une solution autorisant le non-respect du droit de ces personnes à la sécurité sociale et au soutien des revenus.
D. Article 10: Protection of the family and of mothers and children D. Article 10: Protection de la famille, ainsi que des mères et des enfants
30. In the case of persons with disabilities, the Covenant’s requirement that “protection and assistance” be rendered to the family means that everything possible should be done to enable such persons, when they so wish, to live with their families. Article 10 also implies, subject to the general principles of international human rights law, the right of persons with disabilities to marry and have their own family. These rights are frequently ignored or denied, especially in the case of persons with mental disabilities. {§35} In this and other contexts, the term “family” should be interpreted broadly and in accordance with appropriate local usage. States parties should ensure that laws and social policies and practices do not impede the realization of these rights. Persons with disabilities should have access to necessary counselling services in order to fulfil their rights and duties within the family. {§36} 30. Dans le cas des personnes souffrant d’un handicap, les dispositions du Pacte selon lesquelles des mesures de protection et d’assistance doivent être prises en faveur de la famille signifient que tous les moyens doivent être employés pour que ces personnes puissent, si elles le souhaitent, vivre dans leur milieu familial. L’article 10 signifie également que, conformément aux principes généraux des normes internationales relatives aux droits de l’homme, ces personnes ont le droit de se marier et de fonder une famille. Souvent, ces droits sont négligés ou refusés, en particulier dans le cas des personnes souffrant d’un handicap mental {§35}. Dans ce contexte et dans d’autres, le terme «famille» doit être interprété de façon large et conformément à l’usage local. Les États parties doivent veiller à ce que la législation, ainsi que les politiques et les pratiques dans le domaine social, n’entravent pas la réalisation de ces droits. Les personnes souffrant d’un handicap doivent avoir accès aux services de conseil nécessaires pour pouvoir exercer leurs droits et s’acquitter de leurs obligations au sein de la famille {§36}.
31. Women with disabilities also have the right to protection and support in relation to motherhood and pregnancy. As the Standard Rules state, “persons with disabilities must not be denied the opportunity to experience their sexuality, have sexual relationships and experience parenthood”. {§37} The needs and desires in question should be recognized and addressed in both the recreational and the procreational contexts. These rights are commonly denied to both men and women with disabilities worldwide. {§38} Both the sterilization of, and the performance of an abortion on, a woman with disabilities without her prior informed consent are serious violations of article 10 (2). 31. Les femmes souffrant d’un handicap ont également droit à une protection et à un soutien au cours de la grossesse et de la maternité. Comme il est établi dans les Règles, «Il ne faut pas refuser aux handicapés la possibilité d’avoir des relations sexuelles et de procréer» {§37}. Les besoins et désirs des personnes souffrant d’un handicap, qu’il s’agisse de plaisir ou de procréation, doivent être reconnus et pris en considération. Dans tous les pays du monde, les hommes et les femmes souffrant d’un handicap sont généralement privés de ces droits {§38}. La stérilisation d’une femme souffrant d’un handicap ou l’avortement pratiqué sur elle sans son consentement préalable constituent de graves violations du paragraphe 2 de l’article 10.
32. Children with disabilities are especially vulnerable to exploitation, abuse and neglect and are, in accordance with article 10 (3) of the Covenant (reinforced by the corresponding provisions of the Convention on the Rights of the Child), entitled to special protection. 32. Les enfants souffrant d’un handicap sont particulièrement exposés à l’exploitation, aux sévices et à l’abandon et ont droit à une protection spéciale, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 10 du Pacte, renforcées par les dispositions correspondantes de la Convention relative aux droits de l’enfant.
E. Article 11: The right to an adequate standard of living E. Article 11: Droit à un niveau de vie suffisant
33. In addition to the need to ensure that persons with disabilities have access to adequate food, accessible housing and other basic material needs, it is also necessary to ensure that “support services, including assistive devices” are available “for persons with disabilities, to assist them to increase their level of independence in their daily living and to exercise their rights”. {§39} The right to adequate clothing also assumes a special significance in the context of persons with disabilities who have particular clothing needs, so as to enable them to function fully and effectively in society. Wherever possible, appropriate personal assistance should also be provided in this connection. Such assistance should be undertaken in a manner and spirit which fully respect the human rights of the person(s) concerned. Similarly, as already noted by the Committee in paragraph 8 of general comment No. 4 (Sixth session, 1991), the right to adequate housing includes the right to accessible housing for persons with disabilities. 33. Outre la nécessité de garantir aux personnes souffrant d’un handicap le droit à une alimentation suffisante et à un logement accessible et de répondre à leurs autres besoins fondamentaux, il est indispensable de veiller à ce que ces personnes disposent de «services d’appui, aides techniques comprises, pour les aider à acquérir une plus grande indépendance dans la vie quotidienne et à exercer leurs droits» {§39}. Le droit à un habillement suffisant revêt une importance particulière pour les personnes souffrant d’un handicap dont les besoins spéciaux dans ce domaine doivent être satisfaits afin qu’elles puissent mener une vie sociale pleine et satisfaisante. Dans la mesure du possible, une assistance personnelle appropriée doit leur être fournie à cet égard. Cette assistance doit respecter, dans sa forme et dans son esprit, les droits de l’homme des personnes concernées. De même, comme il est déjà indiqué au paragraphe 8 de l’Observation générale no 4 (Sixième session, 1991) du Comité, le droit à un logement suffisant suppose le droit des personnes souffrant d’un handicap à un logement accessible.
F. Article 12: The right to physical and mental health F. Article 12: Droit à la santé physique et mentale
34. According to the Standard Rules, “States should ensure that persons with disabilities, particularly infants and children, are provided with the same level of medical care within the same system as other members of society”. {§40} The right to physical and mental health also implies the right to have access to, and to benefit from, those medical and social services - including orthopaedic devices - which enable persons with disabilities to become independent, prevent further disabilities and support their social integration. {§41} Similarly, such persons should be provided with rehabilitation services which would enable them “to reach and sustain their optimum level of independence and functioning”. {§42} All such services should be provided in such a way that the persons concerned are able to maintain full respect for their rights and dignity. 34. Selon les Règles, «les États devraient veiller à ce que les handicapés, surtout les nouveau-nés et les enfants, bénéficient de soins de santé de qualité égale à ceux dont bénéficient les autres membres de la société, et ce dans le cadre du même système de prestations» {§40}. Le droit à la santé physique et mentale englobe également le droit aux services médicaux et sociaux − notamment aux appareils orthopédiques − qui permettent aux personnes souffrant d’un handicap d’être indépendantes, d’éviter d’autres handicaps et de s’intégrer dans la société {§41}. De même, ces personnes devraient bénéficier de services de réadaptation leur permettant «d’atteindre et de conserver un niveau optimal d’indépendance et d’activité» {§42}. Tous ces services devraient être fournis de façon que les intéressés puissent avoir la garantie du plein respect de leurs droits et de leur dignité.
G. Articles 13 and 14: The right to education G. Articles 13 et 14: Droit à l’éducation
35. School programmes in many countries today recognize that persons with disabilities can best be educated within the general education system. {§43} Thus the Standard Rules provide that “States should recognize the principle of equal primary, secondary and tertiary educational opportunities for children, youth and adults with disabilities, in integrated settings”. {§44} In order to implement such an approach, States should ensure that teachers are trained to educate children with disabilities within regular schools and that the necessary equipment and support are available to bring persons with disabilities up to the same level of education as their non-disabled peers. In the case of deaf children, for example, sign language should be recognized as a separate language to which the children should have access and whose importance should be acknowledged in their overall social environment. 35. Les responsables des programmes scolaires dans un grand nombre de pays reconnaissent actuellement que la meilleure méthode d’éducation consiste à intégrer les personnes souffrant d’un handicap dans le système général d’enseignement {§43}. Ainsi, les Règles stipulent que «les États devraient reconnaître le principe selon lequel il faut offrir aux enfants, aux jeunes et aux adultes handicapés des chances égales en matière d’enseignement primaire, secondaire et supérieur, dans un cadre intégré» {§44}. Pour appliquer ce principe, les États devraient faire en sorte que les enseignants soient formés à l’éducation des enfants souffrant d’un handicap dans les établissements d’enseignement ordinaire et qu’ils disposent du matériel et de l’aide nécessaires pour permettre aux personnes souffrant d’un handicap d’atteindre le même niveau d’éducation que les autres élèves. Dans le cas des enfants sourds, par exemple, le langage par signes doit être reconnu comme un langage distinct auquel les enfants doivent avoir accès et dont l’importance doit être admise dans leur environnement social général.
H. Article 15: The right to take part in cultural life H. Article 15: Droit de participer à la vie culturelle
and enjoy the benefits of scientific progress et de bénéficier du progrès scientifique
36. The Standard Rules provide that “States should ensure that persons with disabilities have the opportunity to utilize their creative, artistic and intellectual potential, not only for their own benefit, but also for the enrichment of their community, be they in urban or rural areas 36. Les Règles prévoient que «les États devraient faire en sorte que les handicapés aient la possibilité de mettre en valeur leur potentiel créatif, artistique et intellectuel, non seulement dans leur propre intérêt, mais aussi dans celui de la collectivité, que ce soit en milieu urbain ou en milieu rural …
States should promote the accessibility to and availability of places for cultural performances and services …”. {§45} The same applies to places for recreation, sports and tourism. Les États devraient veiller à ce que les handicapés aient accès aux lieux d’activité culturelle…» {§45}. Il en va de même pour les lieux de loisirs, de sports et de tourisme.
37. The right to full participation in cultural and recreational life for persons with disabilities further requires that communication barriers be eliminated to the greatest extent possible. Useful measures in this regard might include “the use of talking books, papers written in simple language and with clear format and colours for persons with mental disability, [and] adapted television and theatre for deaf persons”. {§46} 37. Le droit des personnes souffrant d’un handicap de participer pleinement à la vie culturelle et aux loisirs suppose en outre que les barrières de communication soient éliminées dans toute la mesure possible. À cet égard, il serait utile d’introduire l’usage «de livres parlés, de textes rédigés simplement, de présentation et de couleurs claires, pour les personnes souffrant d’incapacité mentale, [et d’adapter] des programmes de télévision et des pièces de théâtre aux besoins des sourds» {§46}.
38. In order to facilitate the equal participation in cultural life of persons with disabilities, Governments should inform and educate the general public about disability. In particular, measures must be taken to dispel prejudices or superstitious beliefs against persons with disabilities, for example those that view epilepsy as a form of spirit possession or a child with disabilities as a form of punishment visited upon the family. Similarly, the general public should be educated to accept that persons with disabilities have as much right as any other person to make use of restaurants, hotels, recreation centres and cultural venues. Notes 38. Pour faciliter l’égale participation des personnes souffrant d’un handicap à la vie culturelle, les gouvernements doivent informer et éduquer la population sur les handicaps. Des mesures doivent être prises en particulier pour éliminer les préjugés, les superstitions ou les croyances concernant les personnes souffrant d’un handicap, par exemple lorsque l’épilepsie est considérée comme une forme de possession de l’esprit ou lorsqu’un enfant souffrant d’un handicap est considéré comme un châtiment infligé à la famille. De même, la population en général doit être informée afin qu’elle sache que les personnes souffrant d’un handicap ont autant le droit que les autres personnes de fréquenter les restaurants, les hôtels, les centres de loisirs et les lieux culturels.
Thirteenth session (1995){§*} Treizième session (1995){§*}
General comment No. 6: The economic, social and cultural Observation générale no 6: Droits économiques, sociaux
rights of older persons et culturels des personnes âgées
1. Introduction 1. Introduction
1. The world population is ageing at a steady, quite spectacular rate. The total number of persons aged 60 and above rose from 200 million in 1950 to 400 million in 1982 and is projected to reach 600 million in the year 2001 and 1.2 billion by the year 2025, at which time over 70 per cent of them will be living in what are today’s developing countries. The number of people aged 80 and above has grown and continues to grow even more dramatically, going from 13 million in 1950 to over 50 million today and projected to increase to 137 million in 2025. This is the fastest growing population group in the world, projected to increase by a factor of 10 between 1950 and 2025, compared with a factor of 6 for the group aged 60 and above and a factor of little more than 3 for the total population. {§47} 1. La population mondiale vieillit progressivement à un rythme assez spectaculaire. Le nombre total de personnes de 60 ans et plus est passé de 200 millions en 1950 à 400 millions en 1982 et devrait atteindre les 600 millions en l’an 2001, puis 1 milliard 200 millions en l’an 2025, où plus de 70 % d’entre elles vivront dans les pays qui sont actuellement en développement. Le nombre de personnes âgées de 80 ans et plus a augmenté et augmente à un rythme encore plus rapide: il est passé de 13 millions en 1950 à plus de 50 millions à l’heure actuelle, et devrait atteindre les 137 millions en l’an 2025. Il s’agit du groupe de population dont le taux d’accroissement est le plus rapide du monde et, selon les prévisions, le nombre de ces personnes se sera multiplié par 10 entre 1950 et l’an 2025 alors que, dans la même période, le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus se sera multiplié par six et le nombre total d’habitants de la planète par un peu plus de trois {§47}.
2. These figures are illustrations of a quiet revolution, but one which has far-reaching and unpredictable consequences and which is now affecting the social and economic structures of societies both at the world level and at the country level, and will affect them even more in future. 2. Ces chiffres prouvent qu’il se produit une révolution silencieuse, dont les conséquences, de portée considérable, sont imprévisibles, et qui influe déjà et influera encore davantage à l’avenir sur les structures économiques et sociales, tant à l’échelle mondiale qu’au niveau national.
3. Most of the States parties to the Covenant, and the industrialized countries in particular, are faced with the task of adapting their social and economic policies to the ageing of their populations, especially as regards social security. In the developing countries, the absence or deficiencies of social security coverage are being aggravated by the emigration of the younger members of the population and the consequent weakening of the traditional role of the family, the main support of older people. 3. La majorité des États parties au Pacte, les pays industrialisés en particulier, ont à relever le défi que représente l’adaptation de leur politique économique et sociale au vieillissement de leur population, tout spécialement en matière de sécurité sociale. Dans les pays en développement, l’absence de sécurité sociale ou les déficiences de celle-ci sont aggravées par l’émigration des jeunes générations, qui affaiblit le rôle traditionnel de la famille, principal soutien des personnes âgées.
2. Internationally endorsed policies in relation to older persons 2. Politiques approuvées au niveau international concernant les personnes âgées
4. In 1982 the World Assembly on Ageing adopted the Vienna International Plan of Action on Ageing. This important document was endorsed by the General Assembly and is a very useful guide, for it details the measures that should be taken by Member States to safeguard the rights of older persons within the context of the rights proclaimed by the International Covenants on Human Rights. It contains 62 recommendations, many of which are of direct relevance to the Covenant. {§48} 4. En 1982, l’Assemblée mondiale sur le vieillissement a adopté le Plan d’action international de Vienne sur le vieillissement. Cet important document, approuvé par l’Assemblée générale, offre aux États Membres une orientation essentielle quant aux mesures à prendre pour garantir les droits des personnes âgées, dans le cadre des droits proclamés dans les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme. Il contient 62 recommandations, dont un grand nombre ont un lien direct avec le Pacte {§48}.
5. In 1991 the General Assembly adopted the United Nations Principles for Older Persons which, because of their programmatic nature, is also an important document in the present context. {§49} It is divided into five sections which correlate closely to the rights recognized in the Covenant. “Independence” includes access to adequate food, water, shelter, clothing and health care. To these basic rights are added the opportunity to remunerated work and access to education and training. By “participation” is meant that older persons should participate actively in the formulation and implementation of policies that affect their well-being and share their knowledge and skills with younger generations, and should be able to form movements and associations. The section headed “Care” proclaims that older persons should benefit from family care, health care and be able to enjoy human rights and fundamental freedoms when residing in a shelter, care or treatment facility. With regard to “self-fulfilment”, the principles that older persons should pursue opportunities for the full development of their potential through access to the educational, cultural, spiritual and recreational resources of their societies. Lastly, the section entitled “dignity” states that older persons should be able to live in dignity and security and be free of exploitation and physical or mental abuse, should be treated fairly, regardless of age, gender, racial or ethnic background, disability, financial situation or any other status, and be valued independently of their economic contribution. 5. En 1991, l’Assemblée générale a approuvé les Principes des Nations Unies pour les personnes âgées qui, en raison des mesures qui y sont envisagées, constituent également un instrument important dans le présent contexte {§49}. Les Principes sont divisés en cinq sections ayant un rapport étroit avec les droits énoncés dans le Pacte. L’«indépendance» s’entend notamment de l’accès, en suffisance, aux vivres, à l’eau, au logement, aux vêtements et aux soins de santé. À ces droits fondamentaux s’ajoute la possibilité d’exercer des emplois rétribués et d’accéder à l’éducation et à la formation. «Participation» signifie que les personnes âgées devraient participer activement à la définition et à l’application des politiques qui touchent leur bien-être, partager leurs connaissances et leur savoir-faire avec les jeunes générations et pouvoir se constituer en mouvements ou en associations. Dans la section intitulée «soins», il est prévu que les personnes âgées devraient bénéficier de la protection des familles et de soins de santé et jouir des droits de l’homme et des libertés fondamentales lorsqu’elles sont en résidence dans un foyer ou dans un établissement de soins ou de traitement. S’agissant d’«épanouissement personnel», les personnes âgées devraient avoir la possibilité d’assurer le plein épanouissement de leurs possibilités en ayant accès aux ressources de la société sur les plans éducatif, culturel, spirituel et en matière de loisirs. Enfin, dans la section intitulée «dignité», il est dit que les personnes âgées devraient avoir la possibilité de vivre dans la dignité et la sécurité sans être exploitées ni soumises à des sévices physiques ou mentaux, devraient être traitées avec justice, quels que soient leur âge, leur sexe, leur race ou leur origine ethnique, leurs handicaps, leur situation financière ou autres caractéristiques, et être appréciées indépendamment de leur contribution économique.
6. In 1992, the General Assembly adopted eight global targets on ageing for the year 2001 and a brief guide for setting national targets. In a number of important respects, these global targets serve to reinforce the obligations of States parties to the Covenant. {§50} 6. En 1992, l’Assemblée générale a approuvé huit objectifs mondiaux concernant le vieillissement pour l’an 2001 et des directives pour la fixation des objectifs nationaux. À divers points de vue importants, ces objectifs mondiaux contribuent à renforcer les obligations des États parties au Pacte {§50}.
7. Also in 1992, and in commemoration of the tenth anniversary of the adoption of the Vienna International Plan of Action by the Conference on Ageing, the General Assembly adopted the Proclamation on Ageing in which it urged support of national initiatives on ageing so that older women are given adequate support for their largely unrecognized contributions to society and older men are encouraged to develop social, cultural and emotional capacities which they may have been prevented from developing during breadwinning years; families are supported in providing care and all family members encouraged to cooperate in care giving; and that international cooperation is expanded in the context of the strategies for reaching the global targets on ageing for the year 2001. It also proclaimed the year 1999 as the International Year of Older Persons in recognition of humanity’s demographic “coming of age”. {§51} 7. En 1992 également, à l’occasion de la célébration du dixième anniversaire de l’adoption du Plan d’action international de Vienne par l’Assemblée mondiale sur le vieillissement, l’Assemblée générale a adopté la «Proclamation sur le vieillissement», dans laquelle elle a engagé à appuyer les initiatives nationales relatives au vieillissement, de sorte que les femmes âgées reçoivent l’appui dont elles ont besoin, eu égard aux contributions largement méconnues qu’elles apportent à la société et que les hommes âgés soient encouragés à développer les aptitudes sociales, culturelles et affectives qu’ils peuvent ne pas avoir pu développer pendant leurs années de soutien de famille, que les familles reçoivent un appui pour fournir des soins aux personnes âgées, tous les membres de la famille étant encouragés à coopérer à la fourniture de ces soins et que la coopération internationale soit élargie dans le cadre des stratégies permettant d’atteindre pour l’an 2001 les objectifs mondiaux concernant le vieillissement. En outre, l’année 1999 était proclamée Année internationale des personnes âgées eu égard à la maturité démographique de l’humanité {§51}.
8. The United Nations specialized agencies, especially the International Labour Organization, have also given attention to the problem of ageing in their respective fields of competence. 8. Les institutions spécialisées des Nations Unies, en particulier l’OIT, ont elles aussi consacré leur attention au problème du vieillissement dans leurs domaines d’activité respectifs.
3. The rights of older persons in relation to the International 3. Droits des personnes âgées au regard du Pacte international
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
9. The terminology used to describe older persons varies considerably, even in international documents. It includes: “older persons”, “the aged”, “the elderly”, “the third age”, “the ageing”, and, to denote persons more than 80 years of age, “the fourth age”. The Committee opted for “older persons” (in French, personnes âgées; in Spanish, personas mayores), the term employed in General Assembly resolutions 47/5 and 48/98. According to the practice in the United Nations statistical services, these terms cover persons aged 60 and above (Eurostat, the statistical service of the European Union, considers “older persons” to mean persons aged 65 or above, since 65 is the most common age of retirement and the trend is towards later retirement still). 9. Les termes employés pour désigner les personnes âgées varient considérablement, y compris dans les documents internationaux. On parle de personnes âgées, d’anciens, de populations vieillissantes, de vieillards, de personnes du troisième âge et de personnes du quatrième âge (pour désigner les personnes âgées de plus de 80 ans). Le Comité opte pour l’expression «personnes âgées» («older persons» en anglais, «personas mayores» en espagnol), utilisée dans les résolutions 47/5 et 48/98 de l’Assemblée générale, par laquelle il entend toutes les personnes âgées de 60 ans et plus, conformément aux modèles des services statistiques de l’ONU. (Eurostat, le Service statistique de l’Union européenne, appelle personnes âgées celles âgées de 65 ans et plus, 65 ans étant l’âge de départ à la retraite le plus couramment retenu, lequel tend d’ailleurs à être repoussé.)
10. The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights does not contain any explicit reference to the rights of older persons, although article 9 dealing with “the right of everyone to social security, including social insurance”, implicitly recognizes the right to old-age benefits. Nevertheless, in view of the fact that the Covenant’s provisions apply fully to all members of society, it is clear that older persons are entitled to enjoy the full range of rights recognized in the Covenant. This approach is also fully reflected in the Vienna International Plan of Action on Ageing. Moreover, insofar as respect for the rights of older persons requires special measures to be taken, States parties are required by the Covenant to do so to the maximum of their available resources. 10. Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ne contient pas de référence explicite aux droits des personnes âgées, bien que l’article 9 relatif au «droit de toute personne à la sécurité sociale, y compris les assurances sociales», suppose implicitement la reconnaissance du droit aux prestations de vieillesse. Toutefois, étant donné que les dispositions du Pacte s’appliquent pleinement à tous les membres de la société, il est évident que les personnes âgées doivent pouvoir jouir de la totalité des droits reconnus dans le Pacte. Ce principe est également pleinement consacré dans le Plan d’action international de Vienne sur le vieillissement. De plus, considérant que le respect des droits des personnes âgées exige des mesures spéciales, les États parties sont tenus, en vertu du Pacte, de s’acquitter de cette obligation dans toute la mesure des ressources disponibles.
11. Another important issue is whether discrimination on the basis of age is prohibited by the Covenant. Neither the Covenant nor the Universal Declaration of Human Rights refers explicitly to age as one of the prohibited grounds. Rather than being seen as an intentional exclusion, this omission is probably best explained by the fact that, when these instruments were adopted, the problem of demographic ageing was not as evident or as pressing as it is now. 11. L’autre question importante est de savoir si la discrimination en raison de l’âge est interdite par le Pacte. Ni le Pacte ni la Déclaration universelle des droits de l’homme ne font explicitement mention de l’âge parmi les motifs interdits. Cette omission, plutôt que d’être considérée comme intentionnelle, doit s’expliquer par le fait que, lorsque ces instruments ont été adoptés, le problème du vieillissement de la population n’était pas aussi évident ni aussi urgent qu’il l’est à l’heure actuelle.
12. This is not determinative of the matter, however, since the prohibition of discrimination on the grounds of “other status” could be interpreted as applying to age. The Committee notes that while it may not yet be possible to conclude that discrimination on the grounds of age is comprehensively prohibited by the Covenant, the range of matters in relation to which such discrimination can be accepted is very limited. Moreover, it must be emphasized that the unacceptableness of discrimination against older persons is underlined in many international policy documents and is confirmed in the legislation of the vast majority of States. In the few areas in which discrimination continues to be tolerated, such as in relation to mandatory retirement ages or access to tertiary education, there is a clear trend towards the elimination of such barriers. The Committee is of the view that States parties should seek to expedite this trend to the greatest extent possible. 12. La question reste néanmoins ouverte, si l’on considère que la discrimination en raison de «toute autre situation» peut s’appliquer à l’âge. Le Comité note que, s’il n’est peut-être pas encore possible de conclure que la discrimination en raison de l’âge est globalement interdite par le Pacte, les domaines dans lesquels cette discrimination peut être acceptée sont très limités. En outre, il convient de souligner qu’un grand nombre d’instruments internationaux de politique générale soulignent le caractère inacceptable de la discrimination à l’égard des personnes âgées et que ce principe est confirmé dans la législation de la grande majorité des États. Dans le petit nombre de domaines où la discrimination continue à être tolérée, par exemple en ce qui concerne l’âge obligatoire de la retraite ou l’accès à l’enseignement supérieur, la tendance est manifestement à l’élimination des restrictions. Le Comité estime que les États parties devraient s’efforcer d’intensifier cette tendance dans toute la mesure possible.
13. Accordingly, the Committee on Economic, Social and Cultural Rights is of the view that States parties to the Covenant are obligated to pay particular attention to promoting and protecting the economic, social and cultural rights of older persons. The Committee’s own role in this regard is rendered all the more important by the fact that, unlike the case of other population groups such as women and children, no comprehensive international convention yet exists in relation to the rights of older persons and no binding supervisory arrangements attach to the various sets of United Nations principles in this area. 13. En conséquence, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels considère que les États parties au Pacte ont l’obligation d’accorder une attention particulière à la promotion et à la protection des droits économiques, sociaux et culturels des personnes âgées. Son propre rôle à cet égard est d’autant plus important qu’à la différence des droits d’autres groupes tels que les femmes et les enfants, les droits des personnes âgées n’ont pas encore été consacrés dans un instrument international global et qu’il n’existe pas non plus de mécanisme de surveillance obligatoire de l’application des divers ensembles de principes des Nations Unies dans ce domaine.
14. By the end of its thirteenth session, the Committee and, before that, its predecessor, the Sessional Working Group of Governmental Experts, had examined 144 initial reports, 70 second periodic reports and 20 initial and periodic global reports on articles 1 to 15. This examination made it possible to identify many of the problems that may be encountered in implementing the Covenant in a considerable number of States parties that represent all the regions of the world and have different political, socio-economic and cultural systems. The reports examined to date have not provided any information in a systematic way on the situation of older persons with regard to compliance with the Covenant, apart from information, of varying completeness, on the implementation of article 9 relating to the right to social security. 14. À la fin de sa treizième session, le Comité et, précédemment, le Groupe de travail de session d’experts gouvernementaux, avait examiné 144 rapports initiaux, 70 deuxièmes rapports périodiques et 20 rapports combinant rapports initiaux et périodiques, sur l’application des articles premier à 15. Ces examens ont permis d’identifier un grand nombre des problèmes que la mise en œuvre du Pacte peut poser dans un nombre considérable d’États parties représentant toutes les régions du monde et dotés de systèmes politiques, socioéconomiques et culturels différents. Les rapports examinés jusqu’à présent ne contenaient pas systématiquement de renseignements sur la situation des personnes âgées au regard de l’application des dispositions du Pacte, à l’exception de renseignements plus ou moins complets sur la mise en œuvre de l’article 9 concernant le droit à la sécurité sociale.
15. In 1993, the Committee devoted a day of general discussion to this issue in order to plan its future activity in this area. Moreover, it has, at recent sessions, begun to attach substantially more importance to information on the rights of older persons and its questioning has elicited some very valuable information in some instances. Nevertheless, the Committee notes that the great majority of States parties reports continue to make little reference to this important issue. It therefore wishes to indicate that, in future, it will insist that the situation of older persons in relation to each of the rights recognized in the Covenant should be adequately addressed in all reports. The remainder of this general comment identifies the specific issues which are relevant in this regard. 15. En 1993, le Comité a consacré à cette question une journée de débat général afin d’orienter judicieusement son activité future en la matière. En outre, il a commencé, à ses dernières sessions, à attacher considérablement plus d’importance aux renseignements sur les droits des personnes âgées et les questions qu’il a posées lui ont permis d’obtenir dans certains cas des renseignements très utiles. Il note néanmoins que les États parties, dans leur grande majorité, continuent à ne faire que très peu mention dans leurs rapports de cette question importante. Il indique en conséquence qu’il insistera à l’avenir pour que la situation des personnes âgées en ce qui concerne chacun des droits énoncés dans le Pacte soit décrite avec précision dans tous les rapports. Il expose dans la suite de la présente observation générale les questions spécifiques qui se posent à cet égard.
4. General obligations of States parties 4. Obligations générales des États parties
16. Older persons as a group are as heterogeneous and varied as the rest of the population and their situation depends on a country’s economic and social situation, on demographic, environmental, cultural and employment factors and, at the individual level, on the family situation, the level of education, the urban or rural environment and the occupation of workers and retirees. 16. Le groupe de population que constituent les personnes âgées est aussi hétérogène et varié que le reste de la population et ses conditions de vie dépendent de la situation économique et sociale du pays, de facteurs démographiques, environnementaux et culturels, de la situation de l’emploi et, au niveau individuel, de la situation familiale, du niveau d’éducation, de l’environnement urbain et rural et de la profession des travailleurs et des retraités.
17. Side by side with older persons who are in good health and whose financial situation is acceptable, there are many who do not have adequate means of support, even in developed countries, and who feature prominently among the most vulnerable, marginal and unprotected groups. In times of recession and of restructuring of the economy, older persons are particularly at risk. As the Committee has previously stressed (general comment No. 3 (1990), para. 12), even in times of severe resource constraints, States parties have the duty to protect the vulnerable members of society. 17. À côté des personnes âgées qui jouissent d’une bonne santé et d’une situation financière acceptable, nombreuses sont celles qui, même dans les pays développés, ne disposent pas de ressources suffisantes et qui constituent l’essentiel des groupes de population les plus vulnérables, marginaux et non protégés. En période de récession et de restructuration de l’économie, les personnes âgées sont particulièrement menacées. Comme le Comité l’a souligné précédemment (Observation générale no 3, 1990, par. 12), les États parties ont le devoir de protéger les membres vulnérables de la société même en temps de grave pénurie de ressources.
18. The methods that States parties use to fulfil the obligations they have assumed under the Covenant in respect of older persons will be basically the same as those for the fulfilment of other obligations (see general comment No. 1 (1989)). They include the need to determine the nature and scope of problems within a State through regular monitoring, the need to adopt properly designed policies and programmes to meet requirements, the need to enact legislation when necessary and to eliminate any discriminatory legislation and the need to ensure the relevant budget support or, as appropriate, to request international cooperation. In the latter connection, international cooperation in accordance with articles 22 and 23 of the Covenant may be a particularly important way of enabling some developing countries to fulfil their obligations under the Covenant. 18. Les méthodes que les États parties doivent utiliser pour s’acquitter des obligations qu’ils ont contractées en vertu du Pacte à l’égard des personnes âgées sont fondamentalement les mêmes que celles qui sont prévues pour assurer la mise en œuvre d’autres obligations (voir l’Observation générale no 1, 1989). Elles consistent notamment à déterminer, par une surveillance régulière, la nature et l’ampleur des problèmes existant au sein de l’État, à adopter des politiques et des programmes spécialement conçus pour répondre aux besoins, à adopter de nouvelles lois en cas de besoin et à éliminer toute législation discriminatoire et, enfin, à prendre les mesures budgétaires correspondantes ou, le cas échéant, à solliciter la coopération internationale. À cet égard, la coopération internationale, telle qu’elle est prévue aux articles 22 et 23 du Pacte, peut offrir à certains pays en développement des moyens particulièrement importants de s’acquitter de leurs obligations en vertu du Pacte.
19. In this context, attention may be drawn to Global target No. 1, adopted by the General Assembly in 1992, which calls for the establishment of national support infrastructures to promote policies and programmes on ageing in national and international development plans and programmes. In this regard, the Committee notes that one of the United Nations Principles for Older Persons which Governments were encouraged to incorporate into their national programmes is that older persons should be able to form movements or associations of older persons. 19. À ce sujet, l’attention est appelée sur l’objectif mondial no 1, approuvé par l’Assemblée générale en 1992, dans lequel il est proposé de créer des infrastructures nationales d’appui pour promouvoir les politiques et les programmes se rapportant au vieillissement dans les plans et programmes nationaux et internationaux de développement. À cet égard, le Comité note que l’un des Principes des Nations Unies pour les personnes âgées que les gouvernements ont été encouragés à incorporer dans leurs programmes nationaux veut que les personnes âgées puissent se constituer en mouvements ou en associations de personnes âgées.
5. Specific provisions of the Covenant 5. Dispositions spécifiques du Pacte
Article 3: Equal rights of men and women Article 3: Égalité des droits des hommes et des femmes
20. In accordance with article 3 of the Covenant, by which States parties undertake “to ensure the equal right of men and women to the enjoyment of all economic, social and cultural rights”, the Committee considers that States parties should pay particular attention to older women who, because they have spent all or part of their lives caring for their families without engaging in a remunerated activity entitling them to an old-age pension, and who are also not entitled to a widow’s pension, are often in critical situations. 20. Conformément à l’article 3 du Pacte, qui stipule que les États parties «s’engagent à assurer le droit égal pour l’homme et la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels», le Comité considère que les États parties devraient accorder une attention particulière aux femmes âgées qui ont consacré toute leur vie ou une partie de celle-ci à s’occuper de leur famille sans exercer d’activité rémunérée leur donnant droit à une pension de vieillesse ou qui n’ont pas non plus acquis de droit à une pension de veuve et qui se trouvent souvent de ce fait dans une situation critique.
21. To deal with such situations and comply fully with article 9 of the Covenant and paragraph 2 (h) of the Proclamation on Ageing, States parties should institute non-contributory old-age benefits or other assistance for all persons, regardless of their sex, who find themselves without resources on attaining an age specified in national legislation. Given their greater life expectancy and the fact that it is more often they who have no contributory pensions, women would be the principal beneficiaries. 21. Pour faire face à de telles situations et s’acquitter pleinement des dispositions de l’article 9 du Pacte et du paragraphe 2 h) de la Proclamation sur le vieillissement, les États parties devraient établir des prestations de vieillesse non contributives, ou d’autres aides, en faveur de toutes les personnes, sans distinction de sexe, qui, à un âge déterminé, fixé par la législation nationale, manquent de ressources. Vu l’espérance de vie élevée des femmes et ces dernières étant celles qui, le plus souvent, ne peuvent prétendre à une pension, faute d’avoir cotisé à un régime de retraite, ce sont elles qui s’en trouveraient les principales bénéficiaires.
Articles 6 to 8: Rights relating to work Articles 6 à 8: Droits liés au travail
22. Article 6 of the Covenant requires States parties to take appropriate steps to safeguard the right of everyone to the opportunity to gain a living by work which is freely chosen or accepted. In this regard, the Committee, bearing in mind that older workers who have not reached retirement age often encounter problems in finding and keeping jobs, stresses the need for measures to prevent discrimination on grounds of age in employment and occupation. {§52} 22. À l’article 6 du Pacte, les États parties sont incités à prendre des mesures appropriées pour garantir le droit qu’a toute personne d’obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté. C’est pourquoi le Comité, tenant compte du fait que les travailleurs âgés n’ayant pas atteint l’âge de la retraite rencontrent souvent des difficultés pour trouver et conserver un emploi, insiste sur la nécessité d’adopter des mesures propres à éviter toute discrimination fondée sur l’âge en matière d’emploi et de profession {§52}.
23. The right “to the enjoyment of just and favourable conditions of work” (Covenant, art. 7) is of special importance for ensuring that older workers enjoy safe working conditions until their retirement. In particular, it is desirable, to employ older workers in circumstances in which the best use can be made of their experience and know-how. {§53} 23. Le droit qu’a toute personne de «jouir de conditions de travail justes et favorables» proclamé à l’article 7 du Pacte, revêt une importance particulière pour l’environnement professionnel des travailleurs âgés qui devraient pouvoir travailler sans risque jusqu’à leur départ à la retraite. Il est conseillé en particulier de valoriser l’expérience et les connaissances de ces travailleurs {§53}.
24. In the years preceding retirement, retirement preparation programmes should be implemented, with the participation of representative organizations of employers and workers and other bodies concerned, to prepare older workers to cope with their new situation. Such programmes should, in particular, provide older workers with information about: their rights and obligations as pensioners; the opportunities and conditions for continuing an occupational activity or undertaking voluntary work; means of combating detrimental effects of ageing; facilities for adult education and cultural activities, and the use of leisure time. {§54} 24. Des programmes de préparation à la retraite devraient être mis en œuvre au cours des années précédant la fin de la vie professionnelle, avec la participation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs et des autres organismes intéressés pour préparer les travailleurs âgés à faire face à leur nouvelle vie. De tels programmes devraient, en particulier, fournir des informations sur les droits et obligations des retraités, les possibilités et conditions de la poursuite d’une activité professionnelle, ainsi que sur les possibilités de bénévolat, les moyens de lutter contre les effets néfastes du vieillissement, les facilités pour participer à des activités éducatives et culturelles et l’utilisation des loisirs {§54}.
25. The rights protected by article 8 of the Covenant, namely, trade union rights, including after retirement age, must be applied to older workers. 25. Les droits protégés par l’article 8 du Pacte, c’est-à-dire les droits syndicaux, doivent être appliqués aux travailleurs âgés, y compris après l’âge de la retraite.
Article 9: Right to social security Article 9: Droit à la sécurité sociale
26. Article 9 of the Covenant provides generally that States parties “recognize the right of everyone to social security”, without specifying the type or level of protection to be guaranteed. However, the term “social security” implicitly covers all the risks involved in the loss of means of subsistence for reasons beyond a person’s control. 26. L’article 9 du Pacte stipule, de façon générale, que les États parties «reconnaissent le droit de toute personne à la sécurité sociale», sans préciser la nature ou le niveau de la protection qui doit être garanti. Toutefois, les termes «sécurité sociale» couvrent implicitement tous les risques liés à la perte des moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de la volonté des personnes concernées.
27. In accordance with article 9 of the Covenant and the provisions concerning implementation of the ILO social security conventions - Convention No. 102 concerning Social Security (Minimum Standards) (1952) and Convention No. 128 concerning Invalidity, Old-Age and Survivors’ Benefits (1967) - States parties must take appropriate measures to establish general regimes of compulsory old-age insurance, starting at a particular age, to be prescribed by national law. 27. Conformément à l’article 9 du Pacte et aux dispositions d’application des Conventions de l’OIT sur la sécurité sociale − la Convention no 102 (1952) relative à la sécurité sociale (normes minimum) et la Convention no 128 (1967) concernant les prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants − les États parties doivent prendre des mesures appropriées pour instituer, de façon générale, des prestations d’assurance vieillesse obligatoires qui doivent être perçues à partir d’un âge déterminé, prescrit par la législation nationale.
28. In keeping with the recommendations contained in the two ILO Conventions mentioned above and Recommendation No. 162, the Committee invites States parties to establish retirement age so that it is flexible, depending on the occupations performed and the working ability of elderly persons, with due regard to demographic, economic and social factors. 28. Conformément aux recommandations contenues dans les deux Conventions de l’OIT susmentionnées et dans la Recommandation no 162 précitée, le Comité invite les États parties à fixer l’âge de la retraite de façon souple, en fonction des activités exercées et de la capacité de travail des personnes âgées et compte tenu également des facteurs démographiques, économiques et sociaux.
29. In order to give effect to the provisions of article 9 of the Covenant, States parties must guarantee the provision of survivors’ and orphans’ benefits on the death of the breadwinner who was covered by social security or receiving a pension. 29. Pour mettre en œuvre les dispositions de l’article 9 du Pacte, les États parties doivent garantir l’attribution de prestations de survivants et d’orphelins au décès du soutien de famille inscrit à la sécurité sociale ou bénéficiaire d’une pension de retraite.
30. Furthermore, as already observed in paragraphs 20 and 21, in order fully to implement the provisions of article 9 of the Covenant, States parties should, within the limits of available resources, provide non-contributory old-age benefits and other assistance for all older persons, who, when reaching the age prescribed in national legislation, have not completed a qualifying period of contribution and are not entitled to an old-age pension or other social security benefit or assistance and have no other source of income. 30. Enfin, pour mettre pleinement en œuvre les dispositions de l’article 9 du Pacte, et comme le Comité l’a déjà indiqué aux paragraphes 20 et 21, les États parties devraient instituer, dans la limite des ressources disponibles, des prestations de vieillesse non contributives ou d’autres aides en faveur des personnes âgées qui, ayant atteint l’âge prescrit dans la législation nationale mais n’ayant pas occupé d’emploi ou versé de cotisations pendant les périodes minimales exigées, n’ont pas droit au versement d’une pension de vieillesse ou à d’autres prestations au titre de la sécurité sociale et ne bénéficient pas d’autres sources de revenus.
Article 10: Protection of the family Article 10: Protection de la famille
31. On the basis of article 10, paragraph 1, of the Covenant and recommendations 25 and 29 of the Vienna International Plan of Action on Ageing, States parties should make all the necessary efforts to support, protect and strengthen the family and help it, in accordance with each society’s system of cultural values, to respond to the needs of its dependent ageing members. Recommendation 29 encourages Governments and non-governmental organizations to establish social services to support the whole family when there are elderly people at home and to implement measures especially for low-income families who wish to keep elderly people at home. This assistance should also be provided for persons living alone or elderly couples wishing to remain at home. 31. Conformément au paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte et aux Recommandations nos 25 et 29 du Plan d’action international de Vienne sur le vieillissement, les États parties devraient faire tous les efforts nécessaires pour soutenir, protéger et renforcer la famille et l’aider, conformément aux valeurs culturelles de chaque société, à subvenir aux besoins des membres âgés à sa charge. Dans la Recommandation no 29, les gouvernements et les organisations non gouvernementales sont engagés à mettre en place des services d’aide sociale à l’intention des familles qui comptent dans leur foyer des personnes âgées et à prendre des mesures spéciales en faveur des familles à faible revenu qui veulent garder les personnes âgées dans leur foyer. Les personnes qui vivent seules et les couples de personnes âgées qui souhaitent demeurer chez eux devraient également bénéficier de cette aide.
Article 11: Right to an adequate standard of living Article 11: Droit à un niveau de vie suffisant
32. Of the United Nations Principles for Older Persons, principle 1, which stands at the beginning of the section relating to the independence of older persons, provides that: “Older persons should have access to adequate food, water, shelter, clothing and health care through the provision of income, family and community support and self-help”. The Committee attaches great importance to this principle, which demands for older persons the rights contained in article 11 of the Covenant. 32. Le Principe 1 des Nations Unies pour les personnes âgées, relatif à l’indépendance des personnes âgées, stipule en premier lieu «Les personnes âgées devraient avoir accès, en suffisance, aux vivres, à l’eau, au logement, aux vêtements et aux soins de santé grâce à leurs revenus, au soutien des familles et de la communauté et à l’auto-assistance». Le Comité juge que ce Principe qui reconnaît aux personnes âgées les droits énoncés à l’article 11 du Pacte, est d’une grande importance.
33. Recommendations 19 to 24 of the Vienna International Plan of Action on Ageing emphasize that housing for the elderly must be viewed as more than mere shelter and that, in addition to the physical, it has psychological and social significance which should be taken into account. Accordingly, national policies should help elderly persons to continue to live in their own homes as long as possible, through the restoration, development and improvement of homes and their adaptation to the ability of those persons to gain access to and use them (recommendation 19). Recommendation 20 stresses the need for urban rebuilding and development planning and law to pay special attention to the problems of the ageing, assisting in securing their social integration, while recommendation 22 draws attention to the need to take account of the functional capacity of the elderly in order to provide them with a better living environment and facilitate mobility and communication through the provision of adequate means of transport. 33. Il est dit clairement dans les Recommandations nos 19 à 24 du Plan d’action international de Vienne sur le vieillissement que le logement pour les personnes âgées ne doit pas être envisagé comme un simple abri car, outre ses caractéristiques physiques, il a une signification psychologique et sociale dont il faut tenir compte. C’est pourquoi les politiques nationales devraient aider les personnes âgées à continuer de vivre à leur domicile le plus longtemps possible moyennant la restauration, l’aménagement et l’amélioration des logements et leur adaptation aux capacités d’accès et d’usage des personnes âgées (Recommandation no 19). La Recommandation no 20 met l’accent sur la nécessité de veiller à ce que la réglementation et la planification du développement et de la rénovation du milieu urbain fassent une place particulière aux problèmes des personnes âgées en vue de faciliter leur intégration sociale et la Recommandation no 22 invite à tenir compte de la capacité fonctionnelle des personnes âgées pour leur fournir un environnement facilitant leur mobilité et leur permettant d’avoir des contacts, en prévoyant des moyens de transport adéquats.
Article 12: Right to physical and mental health Article 12: Droit à la santé physique et mentale
34. With a view to the realization of the right of elderly persons to the enjoyment of a satisfactory standard of physical and mental health, in accordance with article 12, paragraph 1, of the Covenant, States parties should take account of the content of recommendations 1 to 17 of the Vienna International Plan of Action on Ageing, which focus entirely on providing guidelines on health policy to preserve the health of the elderly and take a comprehensive view, ranging from prevention and rehabilitation to the care of the terminally ill. 34. Pour veiller à ce que les personnes âgées jouissent effectivement du droit à un niveau satisfaisant de santé physique et mentale, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 12 du Pacte, les États parties devraient tenir compte des Recommandations nos 1 à 17 du Plan d’action international de Vienne sur le vieillissement, qui visent dans leur ensemble à offrir des orientations en matière de politique sanitaire en faveur des personnes âgées et sont fondées sur une optique globale, allant de la prévention et de la réadaptation aux soins dispensés aux malades en phase terminale.
35. Clearly, the growing number of chronic, degenerative diseases and the high hospitalization costs they involve cannot be dealt with only by curative treatment. In this regard, States parties should bear in mind that maintaining health into old age requires investments during the entire life span, basically through the adoption of healthy lifestyles (food, exercise, elimination of tobacco and alcohol, etc.). Prevention, through regular checks suited to the needs of the elderly, plays a decisive role, as does rehabilitation, by maintaining the functional capacities of elderly persons, with a resulting decrease in the cost of investments in health care and social services. 35. Il est évident qu’il est impossible de faire face aux cas toujours plus nombreux de maladies chroniques et dégénératives et aux coûts élevés de l’hospitalisation uniquement grâce à la médecine curative. Les États parties devraient tenir compte du fait que le maintien du bon état de santé pendant la vieillesse exige des investissements pendant toute la vie des citoyens, essentiellement grâce à l’adoption de styles de vie sains (alimentation, exercice, suppression du tabac et de l’alcool, etc.). La prévention, sous forme de contrôles périodiques adaptés aux besoins des femmes et des hommes âgés, joue un rôle décisif, de même que la réadaptation qui permet de maintenir les fonctions des personnes âgées et de réduire ainsi les frais de soins médicaux et de services sociaux.
Articles 13 to 15: Right to education and culture Articles 13 à 15: Droit à l’éducation et à la culture
36. Article 13, paragraph 1, of the Covenant recognizes the right of everyone to education. In the case of the elderly, this right must be approached from two different and complementary points of view: (a) the right of elderly persons to benefit from educational programmes; and (b) making the know-how and experience of elderly persons available to younger generations. 36. Le paragraphe 1 de l’article 13 du Pacte reconnaît le droit de toute personne à l’éducation. Dans le cas des personnes âgées, ce droit doit être considéré sous deux angles distincts et complémentaires: a) le droit des personnes âgées à bénéficier des programmes d’éducation et b) la mise à profit des connaissances et de l’expérience des personnes âgées en faveur des jeunes générations.
37. With regard to the former, States parties should take account of: (a) the recommendations in principle 16 of the United Nations Principles for Older Persons to the effect that older persons should have access to suitable education programmes and training and should, therefore, on the basis of their preparation, abilities and motivation, be given access to the various levels of education through the adoption of appropriate measures regarding literacy training, life-long education, access to university, etc.; and (b) recommendation 47 of the Vienna International Plan of Action on Ageing, which, in accordance with the concept of life-long education promulgated by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), recommends informal, community-based and recreation-oriented programmes for the elderly in order to develop their sense of self-reliance and the community’s sense of responsibility. Such programmes should enjoy the support of national Governments and international organizations. 37. Dans le premier domaine, les États parties devraient tenir compte a) des recommandations formulées dans le Principe 16 des Nations Unies pour les personnes âgées, selon lequel les personnes âgées devraient avoir accès à des programmes appropriés d’enseignement et de formation et, en conséquence, selon leur niveau de préparation, leurs aptitudes et leurs motivations, avoir accès aux différents stades du cycle d’éducation, grâce à des mesures spéciales d’alphabétisation, d’éducation permanente, d’accès à l’enseignement universitaire, etc.; et b) de la Recommandation no 47 du Plan d’action international de Vienne sur le vieillissement, selon laquelle, conformément à la notion d’éducation permanente promulguée par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), il faudrait concevoir des programmes informels, basés sur la collectivité et orientés vers les loisirs, à l’intention des personnes âgées, afin de nourrir chez elles un sentiment d’autonomie et de responsabilité communautaire. Les gouvernements et les organisations internationales devraient accorder leur appui à ces programmes.
38. With regard to the use of the know-how and experience of older persons, as referred to in the part of the recommendations of the Vienna International Plan of Action on Ageing dealing with education (paras. 74-76), attention is drawn to the important role that elderly and old persons still play in most societies as the transmitters of information, knowledge, traditions and spiritual values and to the fact that this important tradition should not be lost. Consequently, the Committee attaches particular importance to the message contained in recommendation 44 of the Plan: “Educational programmes featuring the elderly as the teachers and transmitters of knowledge, culture and spiritual values should be developed”. 38. Pour ce qui est de la mise à profit des connaissances et de l’expérience des personnes âgées évoquée dans les recommandations du Plan d’action international de Vienne sur le vieillissement concernant l’éducation (par. 74 à 76), l’attention des États parties est appelée sur le rôle important que les personnes âgées et les vieillards jouent encore dans beaucoup de sociétés, car ils sont chargés de transmettre l’information, les connaissances, les traditions et les valeurs spirituelles, rôle majeur qui ne devrait pas disparaître. C’est pourquoi le Comité attache une importance particulière au message contenu dans la Recommandation no 44 du Plan, selon laquelle: «Il conviendrait de concevoir des programmes d’enseignement qui permettent aux personnes âgées de jouer leur rôle d’enseignants et de relais de la connaissance, de la culture et des valeurs spirituelles».
39. In article 15, paragraphs 1 (a) and (b), of the Covenant, States parties recognize the right of everyone to take part in cultural life and to enjoy the benefits of scientific progress and its applications. In this respect, the Committee urges States parties to take account of the recommendations contained in the United Nations Principles for Older Persons, and in particular of principle 7: “Older persons should remain integrated in society, participate actively in the formulation and implementation of policies that directly affect their well-being and share their knowledge and skills with younger generations”; and principle 16: “Older persons should have access to the educational, cultural, spiritual and recreational resources of society”. 39. Conformément aux alinéas a et b du paragraphe 1 de l’article 15 du Pacte, les États parties reconnaissent à chacun le droit de participer à la vie culturelle et de bénéficier du progrès scientifique et de ses applications. À cet égard, le Comité engage les États parties à tenir compte des recommandations contenues dans les Principes des Nations Unies pour les personnes âgées et en particulier du Principe 7, selon lequel: «Les personnes âgées devraient rester intégrées dans la société, participer activement à la définition et à l’application des politiques qui touchent directement leur bien-être et partager leurs connaissances et leur savoir-faire avec les jeunes générations», ainsi que du Principe 16, selon lequel: «Les personnes âgées devraient avoir accès aux ressources de la société sur les plans éducatif, culturel, spirituel et en matière de loisirs».
40. Similarly, recommendation 48 of the Vienna International Plan of Action on Ageing encourages Governments and international organizations to support programmes aimed at providing the elderly with easier physical access to cultural institutions (museums, theatres, concert halls, cinemas, etc.). 41. Recommendation 50 stresses the need for Governments, non-governmental organizations and the ageing themselves to make efforts to overcome negative stereotyped images of older persons as suffering from physical and psychological disabilities, incapable of functioning independently and having neither role nor status in society. These efforts, in which the media and educational institutions should also take part, are essential for achieving a society that champions the full integration of the elderly. 40. Conformément à la Recommandation no 48 du Plan d’action international de Vienne sur le vieillissement, les gouvernements et les organisations internationales sont engagés à soutenir les programmes qui visent à faciliter l’accès physique des personnes âgées aux installations culturelles (musées, théâtres, salles de concert, cinémas, etc.). 41. La Recommandation no 50 met l’accent sur la nécessité pour les gouvernements, les organisations non gouvernementales et les personnes âgées elles-mêmes de faire porter leurs efforts sur la suppression du stéréotype de la personne âgée en tant que personne souffrant d’incapacités physiques et psychologiques, incapable de fonctionner de manière autonome et n’ayant ni rôle ni place dans la société. Ces efforts, auxquels doivent participer les moyens de communication et les établissements d’enseignement, sont indispensables à l’édification d’une société qui défend la pleine intégration des personnes âgées.
42. With regard to the right to enjoy the benefits of scientific progress and its applications, States parties should take account of recommendations 60, 61 and 62 of the Vienna International Plan of Action and make efforts to promote research on the biological, mental and social aspects of ageing and ways of maintaining functional capacities and preventing and delaying the start of chronic illnesses and disabilities. In this connection, it is recommended that States, intergovernmental organizations and non-governmental organizations should establish institutions specializing in the teaching of gerontology, geriatrics and geriatric psychology in countries where such institutions do not exist. Notes 42. Enfin, en ce qui concerne le droit de bénéficier du progrès scientifique et de ses applications, les États parties devraient tenir compte des Recommandations nos 60, 61 et 62 du Plan d’action international de Vienne et déployer des efforts pour encourager la recherche dans les domaines biologique, psychologique et social, et sur les moyens de maintenir la capacité fonctionnelle et d’éviter et de retarder l’apparition des maladies chroniques et des invalidités. À cet égard, il est recommandé que les États et les organisations intergouvernementales et non gouvernementales créent des établissements spécialisés dans l’enseignement de la gérontologie, de la gériatrie et de la psychogériatrie dans les pays où il n’existe pas d’établissements de ce genre.
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Sixteenth session (1997){§*} Seizième session (1997){§*}
General comment No. 7: The right to adequate housing Observation générale no 7: Le droit à un logement suffisant
(art. 11 (1) of the Covenant): Forced evictions (art. 11, par. 1, du Pacte): expulsions forcées
1. In its general comment No. 4 (1991), the Committee observed that all persons should possess a degree of security of tenure which guarantees legal protection against forced eviction, harassment and other threats. It concluded that forced evictions are prima facie incompatible with the requirements of the Covenant. Having considered a significant number of reports of forced evictions in recent years, including instances in which it has determined that the obligations of States parties were being violated, the Committee is now in a position to seek to provide further clarification as to the implications of such practices in terms of the obligations contained in the Covenant. 1. Dans son Observation générale no 4 (1991), le Comité a noté que chaque personne a droit à un certain degré de sécurité qui garantit la protection légale contre l’expulsion, le harcèlement ou autres menaces. Il est arrivé à la conclusion que les décisions d’expulsion forcée sont prima facie contraires aux dispositions du Pacte. Ayant examiné, ces dernières années, un nombre important de rapports dans lesquels il est fait état d’expulsions forcées, notamment de cas dans lesquels, à son avis, il y avait eu manquement aux obligations incombant aux États parties concernés, le Comité peut à présent tenter de fournir des précisions quant aux incidences de telles pratiques au regard des obligations énoncées dans le Pacte.
2. The international community has long recognized that the issue of forced evictions is a serious one. In 1976, the United Nations Conference on Human Settlements noted that special attention should be paid to “undertaking major clearance operations should take place only when conservation and rehabilitation are not feasible and relocation measures are made”. {§55} In 1988, in the Global Strategy for Shelter to the Year 2000, adopted by the General Assembly in its resolution 43/181, the “fundamental obligation [of Governments] to protect and improve houses and neighbourhoods, rather than damage or destroy them” was recognized. {§56} Agenda 21 stated that “people should be protected by law against unfair eviction from their homes or land”. {§57} In the Habitat Agenda Governments committed themselves to “protecting all people from, and providing legal protection and redress for, forced evictions that are contrary to the law, taking human rights into consideration; [and] when evictions are unavoidable, ensuring, as appropriate, that alternative suitable solutions are provided”. {§58} The Commission on Human Rights has also indicated that “forced evictions are a gross violation of human rights”. {§59} However, although these statements are important, they leave open one of the most critical issues, namely that of determining the circumstances under which forced evictions are permissible and of spelling out the types of protection required to ensure respect for the relevant provisions of the Covenant. 2. La communauté internationale reconnaît depuis longtemps la gravité de la question des expulsions forcées. En 1976, il a été noté dans la Déclaration de Vancouver sur les établissements humains qu’il conviendrait de se préoccuper en particulier «de ne lancer de grands programmes de rénovation que dans les cas où des mesures de conservation et de modernisation ne peuvent être prises, et à condition de reloger les habitants» {§55}. En 1988, dans la Stratégie mondiale du logement jusqu’à l’an 2000, adoptée par l’Assemblée générale dans sa résolution 43/181 «l’obligation fondamentale [qui incombe aux gouvernements] de protéger et d’améliorer les maisons et les quartiers, au lieu de les vouer à la détérioration et à la destruction» {§56} a été reconnue. Dans Action 21, il est dit que «Les individus devraient être protégés par la loi contre toute éviction injuste de leur logis ou de leurs terres» {§57}. Dans le Programme pour l’Habitat, les gouvernements se sont engagés à «protéger toutes les personnes contre les expulsions forcées qui sont contraires à la loi et à leur assurer une protection juridique et un droit à réparation à la suite de telles expulsions, en tenant compte des droits de l’homme; [et] quand les expulsions sont inévitables, à veiller, selon qu’il convient, à ce que d’autres solutions acceptables soient trouvées» {§58}. La Commission des droits de l’homme a affirmé pour sa part que la «pratique des expulsions forcées constitue une violation flagrante des droits de l’homme» {§59}. Quoique importantes, ces déclarations n’apportent cependant pas de réponse à l’une des questions les plus délicates, celle de déterminer dans quelles circonstances les expulsions forcées peuvent être autorisées et quels types de protection sont nécessaires pour assurer le respect des dispositions pertinentes du Pacte.
3. The use of the term “forced evictions” is, in some respects, problematic. This expression seeks to convey a sense of arbitrariness and of illegality. To many observers, however, the reference to “forced evictions” is a tautology, while others have criticized the expression “illegal evictions” on the ground that it assumes that the relevant law provides adequate protection of the right to housing and conforms with the Covenant, which is by no means always the case. Similarly, it has been suggested that the term “unfair evictions” is even more subjective by virtue of its failure to refer to any legal framework at all. The international community, especially in the context of the Commission on Human Rights, has opted to refer to “forced evictions”, primarily since all suggested alternatives also suffer from many such defects. The term “forced evictions” as used throughout this general comment is defined as the permanent or temporary removal against their will of individuals, families and/or communities from the homes and/or land which they occupy, without the provision of, and access to, appropriate forms of legal or other protection. The prohibition on forced evictions does not, however, apply to evictions carried out by force in accordance with the law and in conformity with the provisions of the International Covenants on Human Rights. 3. L’emploi de l’expression «expulsion forcée» soulève à certains égards des problèmes. Destinée à mettre en évidence le caractère arbitraire et illégal de cette pratique au regard du droit international, cette expression constitue cependant, pour de nombreux observateurs, une tautologie; d’autres l’ont critiquée car elle présuppose que la législation assure une protection suffisante et est conforme au Pacte, ce qui est loin d’être toujours le cas. On a également fait observer que l’expression «expulsion injuste» était encore plus subjective car elle ne s’inscrivait dans aucun cadre juridique. La communauté internationale, en particulier dans le cadre de la Commission des droits de l’homme, a opté pour l’expression «expulsion forcée», pour la principale raison que toutes les autres formulations proposées laissaient aussi beaucoup à désirer. Dans la présente observation générale, l’expression «expulsion forcée» s’entend de l’éviction permanente ou temporaire, contre leur volonté et sans qu’une protection juridique ou autre appropriée ait été assurée, de personnes, de familles ou de communautés de leurs foyers ou des terres qu’elles occupent. L’interdiction frappant les expulsions forcées ne s’applique toutefois pas à celles qui sont opérées par la force dans le respect de la loi et conformément aux dispositions des Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme.
4. The practice of forced evictions is widespread and affects persons in both developed and developing countries. Owing to the interrelationship and interdependency which exist among all human rights, forced evictions frequently violate other human rights. Thus, while manifestly breaching the rights enshrined in the Covenant, the practice of forced evictions may also result in violations of civil and political rights, such as the right to life, the right to security of the person, the right to non-interference with privacy, family and home and the right to the peaceful enjoyment of possessions. 4. La pratique des expulsions forcées est très répandue aussi bien dans les pays développés que dans les pays en développement où nombre de personnes sont touchées. Étant donné la corrélation et l’interdépendance qui existent entre tous les droits de l’homme, les expulsions forcées portent bien souvent atteinte à d’autres droits que le droit au logement. Ainsi, outre qu’elle constitue une violation manifeste des droits consacrés dans le Pacte, la pratique des expulsions forcées peut aussi entraîner des atteintes aux droits civils et politiques, tels que le droit à la vie, le droit à la sécurité de sa personne, le droit de ne pas faire l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille ou son domicile et le droit au respect de ses biens.
5. Although the practice of forced evictions might appear to occur primarily in heavily populated urban areas, it also takes place in connection with forced population transfers, internal displacement, forced relocations in the context of armed conflict, mass exoduses and refugee movements. In all of these contexts, the right to adequate housing and not to be subjected to forced eviction may be violated through a wide range of acts or omissions attributable to States parties. Even in situations where it may be necessary to impose limitations on such a right, full compliance with article 4 of the Covenant is required so that any limitations imposed must be “determined by law only insofar as this may be compatible with the nature of these [i.e. economic, social and cultural] rights and solely for the purpose of promoting the general welfare in a democratic society”. 5. La pratique des expulsions forcées semble surtout courante dans les zones urbaines fortement peuplées; elle existe aussi dans le cas de transferts forcés de population, de déplacements de population à l’intérieur d’un pays, de réinstallation forcée lors de conflits armés, d’exodes et de mouvements de réfugiés. Dans tous ces contextes, de nombreux actes ou omissions imputables aux États parties peuvent constituer une violation du droit à un logement suffisant ou du droit de ne pas être expulsé de force. Même dans les situations où il peut s’avérer nécessaire de limiter ce droit, l’article 4 du Pacte doit être pleinement respecté. En conséquence, les limitations imposées seront «établies par la loi, dans la seule mesure compatible avec la nature de ces droits [à savoir, les droits économiques, sociaux et culturels] et exclusivement en vue de favoriser le bien-être général dans une société démocratique».
6. Many instances of forced eviction are associated with violence, such as evictions resulting from international armed conflicts, internal strife and communal or ethnic violence. 6. Dans de nombreux cas, les expulsions forcées, telles que celles qui résultent de conflits armés internationaux ou internes et d’affrontements communautaires ou ethniques, sont liées à la violence.
7. Other instances of forced eviction occur in the name of development. Evictions may be carried out in connection with conflict over land rights, development and infrastructure projects, such as the construction of dams or other large-scale energy projects, with land acquisition measures associated with urban renewal, housing renovation, city beautification programmes, the clearing of land for agricultural purposes, unbridled speculation in land, or the holding of major sporting events like the Olympic Games. 7. Dans d’autres cas, il est procédé à des expulsions forcées au nom du développement. Ces expulsions peuvent se faire suite à des litiges sur les droits fonciers, ou dans le cadre de projets de développement et d’infrastructure (construction de barrages ou autres grands projets de production d’énergie), de mesures d’acquisition de terres pour la réalisation de programmes de rénovation urbaine, de modernisation du logement ou d’embellissement des villes, de la récupération de terres à des fins agricoles, de la spéculation foncière effrénée ou pour la tenue de grandes manifestations sportives comme les Jeux olympiques.
8. In essence, the obligations of States parties to the Covenant in relation to forced evictions are based on article 11.1, read in conjunction with other relevant provisions. In particular, article 2.1 obliges States to use “all appropriate means” to promote the right to adequate housing. However, in view of the nature of the practice of forced evictions, the reference in article 2.1 to progressive achievement based on the availability of resources will rarely be relevant. The State itself must refrain from forced evictions and ensure that the law is enforced against its agents or third parties who carry out forced evictions (as defined in paragraph 3 above). Moreover, this approach is reinforced by article 17.1 of the International Covenant on Civil and Political Rights which complements the right not to be forcefully evicted without adequate protection. That provision recognizes, inter alia, the right to be protected against “arbitrary or unlawful interference” with one’s home. It is to be noted that the State’s obligation to ensure respect for that right is not qualified by considerations relating to its available resources. 8. Les obligations qui incombent aux États parties au Pacte en matière d’expulsions forcées découlent essentiellement du paragraphe 1 de l’article 11 qui doit être lu conjointement avec d’autres articles du Pacte. Le paragraphe 1 de l’article 2 en particulier oblige les États à utiliser «tous les moyens appropriés» pour garantir le droit à un logement suffisant. Cependant, de par la nature même des expulsions forcées, la réalisation progressive en fonction des ressources disponibles, mentionnée dans cet article, est en l’espèce rarement possible. L’État lui-même doit s’abstenir de faire procéder à des expulsions forcées et doit veiller à ce que la loi soit appliquée à ses agents ou aux tiers qui procèdent à ces expulsions (selon la définition donnée au paragraphe 3 plus haut). Le paragraphe 1 de l’article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui englobe le droit de ne pas être expulsé par la force sans protection appropriée va également dans ce sens. Il garantit, entre autres, à toute personne, le droit à la protection contre les «immixtions arbitraires ou illégales» dans son domicile. On notera que l’obligation qui incombe à l’État d’assurer le respect de ce droit ne fait l’objet d’aucune restriction pour raison de ressources disponibles.
9. Article 2.1 of the Covenant requires States parties to use “all appropriate means”, including the adoption of legislative measures, to promote all the rights protected under the Covenant. Although the Committee has indicated in its general comment No. 3 (1990) that such measures may not be indispensable in relation to all rights, it is clear that legislation against forced evictions is an essential basis upon which to build a system of effective protection. Such legislation should include measures which (a) provide the greatest possible security of tenure to occupiers of houses and land, (b) conform to the Covenant and (c) are designed to control strictly the circumstances under which evictions may be carried out. The legislation must also apply to all agents acting under the authority of the State or who are accountable to it. Moreover, in view of the increasing trend in some States towards the Government greatly reducing its responsibilities in the housing sector, States parties must ensure that legislative and other measures are adequate to prevent and, if appropriate, punish forced evictions carried out, without appropriate safeguards, by private persons or bodies. States parties should therefore review relevant legislation and policies to ensure that they are compatible with the obligations arising from the right to adequate housing and repeal or amend any legislation or policies that are inconsistent with the requirements of the Covenant. 9. Le paragraphe 1 de l’article 2 du Pacte oblige les États parties à utiliser «tous les moyens appropriés», y compris l’adoption de mesures législatives, en vue de promouvoir tous les droits reconnus dans le Pacte. Bien que le Comité ait indiqué dans son Observation générale no 3 (1990) que de telles mesures peuvent ne pas être indispensables pour tous les droits, il est clair qu’une législation garantissant une protection contre les expulsions forcées constitue une base essentielle à la mise en place d’un système de protection efficace. Cette législation devrait comporter des dispositions a) qui assurent aux occupants d’un logement ou d’une terre la sécurité de jouissance, b) qui soient conformes au Pacte et c) qui visent à contrôler strictement les circonstances dans lesquelles des expulsions peuvent être effectuées. Elle doit aussi s’appliquer à toutes les personnes qui opèrent sous l’autorité de l’État ou qui doivent lui rendre des comptes. En outre, étant donné que dans certains États le rôle des pouvoirs publics tend à diminuer considérablement dans le secteur du logement, les États parties doivent veiller à ce que des mesures législatives et autres permettent d’empêcher les expulsions forcées effectuées par des particuliers ou des organismes privés sans que les personnes concernées bénéficient des garanties voulues et, le cas échéant, de prendre des sanctions. Il faudrait, par conséquent, que les États parties réexaminent toute la législation et les mesures pertinentes pour s’assurer qu’elles sont compatibles avec les obligations découlant du droit à un logement suffisant et pour abroger ou amender tout texte qui ne serait pas conforme aux dispositions du Pacte.
10. Women, children, youth, older persons, indigenous people, ethnic and other minorities, and other vulnerable individuals and groups all suffer disproportionately from the practice of forced eviction. Women in all groups are especially vulnerable given the extent of statutory and other forms of discrimination which often apply in relation to property rights (including home ownership) or rights of access to property or accommodation, and their particular vulnerability to acts of violence and sexual abuse when they are rendered homeless. The non-discrimination provisions of articles 2.2 and 3 of the Covenant impose an additional obligation upon Governments to ensure that, where evictions do occur, appropriate measures are taken to ensure that no form of discrimination is involved. 10. Les femmes, les enfants, les jeunes, les personnes âgées, les populations autochtones, les minorités ethniques et autres ainsi que les personnes et groupes vulnérables, souffrent plus que les autres de la pratique des expulsions forcées. Les femmes surtout sont particulièrement vulnérables du fait de la discrimination juridique et des autres formes de discrimination dont elles sont souvent victimes concernant le droit de propriété (y compris le droit de posséder un domicile) ou le droit d’accéder à la propriété ou au logement, et en raison des actes de violence et des sévices sexuels auxquels elles sont exposées lorsqu’elles sont sans abri. Le paragraphe 2 de l’article 2 et l’article 3 du Pacte imposent aux gouvernements l’obligation supplémentaire de s’assurer, en cas d’expulsion, que les mesures appropriées sont prises pour éviter toute forme de discrimination.
11. Whereas some evictions may be justifiable, such as in the case of persistent non-payment of rent or of damage to rented property without any reasonable cause, it is incumbent upon the relevant authorities to ensure that they are carried out in a manner warranted by a law which is compatible with the Covenant and that all the legal recourses and remedies are available to those affected. 11. Si certaines expulsions peuvent être légitimes, par exemple en cas de non-paiement persistant du loyer ou de dommages causés sans motif raisonnable à un bien loué, il incombe cependant aux autorités compétentes de veiller à ce qu’elles soient effectuées selon les modalités définies par une loi compatible avec le Pacte et à ce que toutes les voies de recours prévues par la loi soient accessibles aux personnes visées.
12. Forced eviction and house demolition as a punitive measure are also inconsistent with the norms of the Covenant. Likewise, the Committee takes note of the obligations enshrined in the Geneva Conventions of 1949 and Protocols thereto of 1977 concerning prohibitions on the displacement of the civilian population and the destruction of private property as these relate to the practice of forced eviction. 12. Les expulsions forcées et les démolitions de logements à titre de mesure punitive sont également contraires aux dispositions du Pacte. Dans le même ordre d’idées, le Comité prend note des obligations énoncées dans les Conventions de Genève de 1949 et les Protocoles de 1977, concernant l’interdiction des déplacements de populations civiles et de la destruction de biens privés, pratiques qui s’apparentent à celle des expulsions forcées.
13. States parties shall ensure, prior to carrying out any evictions, and particularly those involving large groups, that all feasible alternatives are explored in consultation with the affected persons, with a view to avoiding, or at least minimizing, the need to use force. Legal remedies or procedures should be provided to those who are affected by eviction orders. States parties shall also see to it that all the individuals concerned have a right to adequate compensation for any property, both personal and real, which is affected. In this respect, it is pertinent to recall article 2.3 of the International Covenant on Civil and Political Rights, which requires States parties to ensure “an effective remedy” for persons whose rights have been violated and the obligation upon the “competent authorities (to) enforce such remedies when granted”. 13. Avant de faire procéder à une expulsion et, en particulier, lorsque d’importants groupes de population sont concernés, les États parties devraient veiller à ce que toutes les autres solutions possibles soient envisagées en concertation avec les intéressés, afin d’éviter le recours à la force, ou du moins d’en limiter la nécessité. Les recours prévus par la loi devraient être accessibles aux personnes tombant sous le coup d’un arrêté d’expulsion. Les États parties doivent également veiller à ce que toutes les personnes concernées aient droit à une indemnisation appropriée lorsque l’un quelconque de ses biens, meuble ou immeuble, est visé. À ce sujet, il y a lieu de rappeler le paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui dispose que les États parties s’engagent à garantir un «recours utile» à toute personne dont les droits ont été violés et la bonne suite donnée par «les autorités compétentes à tout recours qui aura été reconnu justifié».
14. In cases where eviction is considered to be justified, it should be carried out in strict compliance with the relevant provisions of international human rights law and in accordance with general principles of reasonableness and proportionality. In this regard it is especially pertinent to recall general comment No. 16 of the Human Rights Committee, relating to article 17 of the International Covenant on Civil and Political Rights, which states that interference with a person’s home can only take place “in cases envisaged by the law”. The Committee observed that the law “should be in accordance with the provisions, aims and objectives of the Covenant and should be, in any event, reasonable in the particular circumstances”. The Committee also indicated that “relevant legislation must specify in detail the precise circumstances in which such interferences may be permitted”. 14. Lorsque l’expulsion forcée est considérée comme justifiée, elle doit se faire dans le strict respect des dispositions pertinentes de la législation internationale relative aux droits de l’homme et en conformité avec le principe général de proportionnalité. À cet égard, il convient tout particulièrement de rappeler l’Observation générale no 16 du Comité des droits de l’homme sur l’article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dans laquelle il est dit qu’il ne peut y avoir d’immixtion dans le domicile d’une personne sauf «dans les cas envisagés par la loi». Le Comité a fait observer qu’il fallait que la loi «soit conforme aux dispositions, aux buts et aux objectifs du Pacte et soit, dans tous les cas, raisonnable eu égard aux circonstances particulières». Il a également indiqué qu’«une loi pertinente doit préciser dans le détail les cas précis dans lesquels elles [les immixtions qui sont conformes au Pacte] peuvent être autorisées».
15. Appropriate procedural protection and due process are essential aspects of all human rights but are especially pertinent in relation to a matter such as forced evictions which directly invokes a large number of the rights recognized in both the International Covenants on Human Rights. The Committee considers that the procedural protections which should be applied in relation to forced evictions include: (a) an opportunity for genuine consultation with those affected; (b) adequate and reasonable notice for all affected persons prior to the scheduled date of eviction; (c) information on the proposed evictions, and, where applicable, on the alternative purpose for which the land or housing is to be used, to be made available in reasonable time to all those affected; (d) especially where groups of people are involved, government officials or their representatives to be present during an eviction; (e) all persons carrying out the eviction to be properly identified; (f) evictions not to take place in particularly bad weather or at night unless the affected persons consent otherwise; (g) provision of legal remedies; and (h) provision, where possible, of legal aid to persons who are in need of it to seek redress from the courts. 15. La protection appropriée en matière de procédure et le respect de la légalité, sont des aspects essentiels de tous les droits de l’homme, mais qui sont particulièrement importants s’agissant d’une question comme celle des expulsions forcées qui fait directement référence à un grand nombre de droits reconnus dans les deux Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme. De l’avis du Comité, les mesures de protection en matière de procédure qui devraient être appliquées dans les cas d’expulsion forcée sont les suivantes: a) possibilité de consulter véritablement les intéressés; b) délai de préavis suffisant et raisonnable à toutes les personnes concernées; c) informations sur l’expulsion envisagée et, le cas échéant, sur la réaffectation du terrain ou du logement, fournies dans un délai raisonnable à toutes les personnes concernées; d) présence, en particulier lorsque des groupes de personnes sont visés, des agents ou des représentants du gouvernement, lors de l’expulsion; e) identification de toutes les personnes exécutant l’arrêté d’expulsion; f) pas d’expulsion par temps particulièrement mauvais ou de nuit, à moins que les intéressés n’y consentent; g) accès aux recours prévus par la loi; h) octroi d’une aide judiciaire, le cas échéant, aux personnes qui en ont besoin pour introduire un recours devant les tribunaux.
16. Evictions should not result in individuals being rendered homeless or vulnerable to the violation of other human rights. Where those affected are unable to provide for themselves, the State party must take all appropriate measures, to the maximum of its available resources, to ensure that adequate alternative housing, resettlement or access to productive land, as the case may be, is available. 16. Il ne faudrait pas que, suite à une expulsion, une personne se retrouve sans toit ou puisse être victime d’une violation d’autres droits de l’homme. Lorsqu’une personne ne peut subvenir à ses besoins, l’État partie doit, par tous les moyens appropriés, au maximum de ses ressources disponibles, veiller à ce que d’autres possibilités de logement, de réinstallation ou d’accès à une terre productive, selon le cas, lui soient offertes.
17. The Committee is aware that various development projects financed by international agencies within the territories of State parties have resulted in forced evictions. In this regard, the Committee recalls its general comment No. 2 (1990) which states, inter alia, that “international agencies should scrupulously avoid involvement in projects which, for example … promote or reinforce discrimination against individuals or groups contrary to the provisions of the Covenant, or involve large-scale evictions or displacement of persons without the provision of all appropriate protection and compensation. Every effort should be made, at each phase of a development project, to ensure that the rights contained in the Covenant are duly taken into account”. {§60} 17. Le Comité n’ignore pas que divers projets de développement financés par des organismes internationaux sur le territoire d’États parties entraînent des expulsions forcées. Il rappelle à ce propos son Observation générale no 2 (1990), dans laquelle il a déclaré notamment que «les organismes internationaux doivent éviter soigneusement d’appuyer des projets qui, … par exemple, … encouragent ou renforcent la discrimination à l’encontre d’individus ou de groupes, en violation des dispositions du Pacte, ou entraînent des expulsions ou déplacements massifs, sans mesures appropriées de protection et d’indemnisation… Il faudrait tout mettre en œuvre, à chaque étape de l’exécution des projets de développement, pour que les droits énoncés dans les Pactes soient dûment pris en compte» {§60}.
18. Some institutions, such as the World Bank and the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) have adopted guidelines on relocation and/or resettlement with a view to limiting the scale of and human suffering associated with forced evictions. Such practices often accompany large-scale development projects, such as dam-building and other major energy projects. Full respect for such guidelines, insofar as they reflect the obligations contained in the Covenant, is essential on the part of both the agencies themselves and States parties to the Covenant. The Committee recalls in this respect the statement in the Vienna Declaration and Programme of Action to the effect that “while development facilitates the enjoyment of all human rights, the lack of development may not be invoked to justify the abridgement of internationally recognized human rights” (Part I, para. 10). 18. Certaines institutions telles que la Banque mondiale et l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ont adopté des directives concernant le relogement ou la réinstallation, afin de limiter l’ampleur des souffrances humaines liées aux expulsions forcées. Cette pratique est souvent le corollaire de projets de développement à grande échelle tels que la construction de barrages et d’autres grands projets de production d’énergie. Il est essentiel de veiller au plein respect de ces directives, dans la mesure où elles sont le reflet des obligations énoncées dans le Pacte et elles concernent tant les organismes eux-mêmes que les États parties au Pacte. Le Comité rappelle à cet égard ce qui est dit dans la Déclaration et le Programme d’action de Vienne, à savoir: «Si le développement favorise la jouissance de tous les droits de l’homme, l’insuffisance de développement ne peut être invoquée pour justifier une limitation des droits de l’homme internationalement reconnus» (partie I, par. 10).
19. In accordance with the guidelines for reporting adopted by the Committee, State parties are requested to provide various types of information pertaining directly to the practice of forced evictions. This includes information relating to (a) the “number of persons evicted within the last five years and the number of persons currently lacking legal protection against arbitrary eviction or any other kind of eviction”, (b) “legislation concerning the rights of tenants to security of tenure, to protection from eviction” and (c) “legislation prohibiting any form of eviction”. {§61} 19. Conformément aux directives adoptées par le Comité pour l’établissement des rapports, les États parties doivent fournir divers types d’informations concernant directement la pratique des expulsions forcées, et indiquer notamment a) «le nombre de personnes expulsées au cours des cinq dernières années et le nombre de personnes qui ne jouissent actuellement d’aucune protection juridique contre l’expulsion arbitraire ou toute autre forme d’expulsion»; b) «les lois concernant les droits des locataires à la sécurité de jouissance [et] à la protection contre l’expulsion» et c) les «lois interdisant l’expulsion sous toutes ses formes» {§61}.
20. Information is also sought as to “measures taken during, inter alia, urban renewal programmes, redevelopment projects, site upgrading, preparation for international events (Olympics and other sporting competitions, exhibitions, conferences, etc.) ‘beautiful city’ campaigns, etc. which guarantee protection from eviction or guarantee rehousing based on mutual consent, by any persons living on or near to affected sites”. {§62} However, few States parties have included the requisite information in their reports to the Committee. The Committee therefore wishes to emphasize the importance it attaches to the receipt of such information. 20. Des informations sont également demandées sur les «mesures prises à l’occasion, par exemple, de programmes de rénovation urbaine, de projets de réaménagement, de remise en valeur de sites, de la préparation de manifestations internationales (Jeux olympiques [et autres manifestations sportives], expositions, conférences, etc.), d’opérations “ville de charme”, etc., en vue de protéger contre l’expulsion les personnes vivant dans les zones visées ou à proximité et de leur garantir qu’elles seront relogées dans des conditions mutuellement acceptables» {§62}. Néanmoins, peu d’États parties fournissent dans leurs rapports au Comité les renseignements demandés. Le Comité souligne, en conséquence, l’importance qu’il attache à ces informations.
21. Some States parties have indicated that information of this nature is not available. The Committee recalls that effective monitoring of the right to adequate housing, either by the Government concerned or by the Committee, is not possible in the absence of the collection of appropriate data and would request all States parties to ensure that the necessary data is collected and is reflected in the reports submitted by them under the Covenant. Notes 21. Certains États parties ont indiqué ne pas disposer d’informations de cette nature. Le Comité rappelle qu’en l’absence de ces informations, ni le gouvernement concerné ni lui-même ne peuvent surveiller efficacement la réalisation du droit à un logement suffisant. Il prie tous les États parties de veiller à ce que ces données soient recueillies et figurent dans les rapports qu’ils présentent en application du Pacte.
Seventeenth session (1997){§*} Dix-septième session (1997){§*}
General comment No. 8: The relationship between economic sanctions Observation générale no 8: Rapport entre les sanctions économiques
and respect for economic, social and cultural rights et le respect des droits économiques, sociaux et culturels
1. Economic sanctions are being imposed with increasing frequency, both internationally, regionally and unilaterally. The purpose of this general comment is to emphasize that, whatever the circumstances, such sanctions should always take full account of the provisions of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. The Committee does not in any way call into question the necessity for the imposition of sanctions in appropriate cases in accordance with Chapter VII of the Charter of the United Nations or other applicable international law. But those provisions of the Charter that relate to human rights (arts. 1, 55 and 56) must still be considered to be fully applicable in such cases. 1. Le recours à des sanctions économiques est de plus en plus fréquent, aux niveaux international, régional et de façon unilatérale. La présente observation générale a pour objet de souligner que ces sanctions devraient toujours tenir pleinement compte, en toutes circonstances, des dispositions du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Le Comité ne remet nullement en cause la nécessité d’imposer des sanctions dans des cas appropriés, en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies ou d’autres instruments internationaux pertinents. Cependant, les dispositions de la Charte qui se rapportent aux droits de l’homme (Art. 1, 55 et 56) doivent être considérées comme entièrement applicables en la matière.
2. During the 1990s the Security Council has imposed sanctions of varying kind and duration in relation to South Africa, Iraq/Kuwait, parts of the former Yugoslavia, Somalia, the Libyan Arab Jamahiriya, Liberia, Haiti, Angola, Rwanda and the Sudan. The impact of sanctions upon the enjoyment of economic, social and cultural rights has been brought to the Committee’s attention in a number of cases involving States parties to the Covenant, some of which have reported regularly, thereby giving the Committee the opportunity to examine the situation carefully. 2. Au cours des années 90, le Conseil de sécurité a imposé des sanctions de nature et de durée diverses dans les cas suivants: Afrique du Sud, Iraq/Koweït, parties de l’ex-Yougoslavie, Somalie, Jamahiriya arabe libyenne, Libéria, Haïti, Angola, Rwanda et Soudan. L’incidence des sanctions sur la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels a été portée à l’attention du Comité dans plusieurs cas concernant des États parties au Pacte, dont certains ont présenté régulièrement des rapports, ce qui a permis au Comité d’examiner attentivement la situation.
3. While the impact of sanctions varies from one case to another, the Committee is aware that they almost always have a dramatic impact on the rights recognized in the Covenant. Thus, for example, they often cause significant disruption in the distribution of food, pharmaceuticals and sanitation supplies, jeopardize the quality of food and the availability of clean drinking water, severely interfere with the functioning of basic health and education systems, and undermine the right to work. In addition, their unintended consequences can include reinforcement of the power of oppressive elites, the emergence, almost invariably, of a black market and the generation of huge windfall profits for the privileged elites which manage it, enhancement of the control of the governing elite over the population at large, and restriction of opportunities to seek asylum or to manifest political opposition. While the phenomena mentioned in the preceding sentence are essentially political in nature, they also have a major additional impact on the enjoyment of economic, social and cultural rights. 3. Si l’incidence des sanctions varie selon les cas, le Comité se rend compte qu’elles ont presque toujours de graves répercussions sur l’exercice des droits reconnus par le Pacte. Bien souvent, elles perturbent considérablement la distribution de vivres, de produits pharmaceutiques et d’articles d’hygiène; elles compromettent la qualité des produits alimentaires et l’approvisionnement en eau potable; elles entravent sérieusement le fonctionnement des systèmes de santé et d’éducation de base et elles portent atteinte au droit au travail. Elles peuvent en outre avoir des effets non intentionnels, comme la consolidation du pouvoir d’élites exerçant une oppression, l’apparition, dans presque tous les cas, d’un marché noir procurant d’énormes bénéfices exceptionnels aux privilégiés qui l’organisent, le renforcement du contrôle des élites dirigeantes sur l’ensemble de la population et la restriction des possibilités de demande d’asile ou d’expression d’une opposition politique. Bien qu’essentiellement de nature politique, les phénomènes précités ont eux aussi une grande incidence sur l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels.
4. In considering sanctions, it is essential to distinguish between the basic objective of applying political and economic pressure upon the governing elite of the country to persuade them to conform to international law, and the collateral infliction of suffering upon the most vulnerable groups within the targeted country. For that reason, the sanctions regimes established by the Security Council now include humanitarian exemptions designed to permit the flow of essential goods and services destined for humanitarian purposes. It is commonly assumed that these exemptions ensure basic respect for economic, social and cultural rights within the targeted country. 4. En examinant la question des sanctions, il est essentiel de faire une distinction entre leur objectif premier, qui est d’exercer une pression politique et économique sur l’élite dirigeante du pays visé pour l’amener à se conformer au droit international, et leurs effets indirects, à savoir les souffrances infligées aux groupes les plus vulnérables de ce pays. C’est pourquoi les régimes de sanctions institués par le Conseil de sécurité prévoient désormais des exemptions humanitaires pour permettre l’apport de biens et services essentiels à des fins humanitaires. On pense communément que ces exemptions garantissent le respect fondamental des droits économiques, sociaux et culturels dans le pays.
5. However, a number of recent United Nations and other studies which have analysed the impact of sanctions have concluded that these exemptions do not have this effect. Moreover, the exemptions are very limited in scope. They do not address, for example, the question of access to primary education, nor do they provide for repairs to infrastructures which are essential to provide clean water, adequate health care etc. The Secretary-General suggested in 1995 that there is a need to assess the potential impact of sanctions before they are imposed and to enhance arrangements for the provision of humanitarian assistance to vulnerable groups. {§63} In the following year, a major study prepared for the General Assembly by Ms. Graça Machel, on the impact of armed conflict on children, stated that “humanitarian exemptions tend to be ambiguous and are interpreted arbitrarily and inconsistently 5. Or, d’après plusieurs études récentes sur l’impact des sanctions effectuées, notamment, par l’ONU, les exemptions humanitaires n’ont pas l’effet supposé. De surcroît, leur portée est très limitée. Par exemple, elles ne règlent pas la question de l’accès à l’enseignement primaire, ni celle de la réparation des infrastructures indispensables pour fournir de l’eau propre ou des soins de santé adéquats. En 1995, le Secrétaire général a estimé qu’il était nécessaire d’évaluer l’impact potentiel des sanctions avant qu’elles ne soient imposées et de mécanismes permettant de fournir une assistance humanitaire aux groupes vulnérables {§63}. L’année suivante, une vaste étude sur l’impact des conflits armés sur les enfants, établie par Mme Graça Machel pour l’Assemblée générale, constatait que «[l]es exemptions humanitaires sont généralement ambiguës et sont interprétées de façon arbitraire et contradictoire
Delays, confusion and the denial of requests to import essential humanitarian goods cause resource shortages Les retards et les confusions qui se produisent et les refus d’autoriser l’importation de produits humanitaires essentiels causent des pénuries
[Their effects] inevitably fall most heavily on the poor”. {§64} Most recently, an October 1997 United Nations report concluded that the review procedures established under the various sanctions committees established by the Security Council “remain cumbersome and aid agencies still encounter difficulties in obtaining approval for exempted supplies [Leurs effets] touchent inévitablement surtout les pauvres» {§64}. Plus récemment, en octobre 1997, un rapport a conclu que les procédures de contrôle mises en place dans le cadre des différents comités des sanctions établis par le Conseil de sécurité restaient pesantes et que les organismes d’aide rencontraient toujours des difficultés pour obtenir une autorisation pour des fournitures exemptées.
[The] committees neglect larger problems of commercial and governmental violations in the form of black-marketing, illicit trade, and corruption”. {§65} Les comités négligeaient le problème plus général des violations privées et publiques sous forme de marché noir, de commerce illicite et de corruption {§65}.
6. It is thus clear, on the basis of an impressive array of both country-specific and general studies, that insufficient attention is being paid to the impact of sanctions on vulnerable groups. Nevertheless, for various reasons, these studies have not examined specifically the nefarious consequences that ensue for the enjoyment of economic, social and cultural rights, per se. It is in fact apparent that in most, if not all, cases, those consequences have either not been taken into account at all or not given the serious consideration they deserve. There is thus a need to inject a human rights dimension into deliberations on this issue. 6. Il apparaît donc clairement, à la lecture d’un vaste ensemble d’études de pays et d’études générales, que l’on n’accorde pas suffisamment d’attention à l’impact des sanctions sur les groupes vulnérables. Toutefois, pour diverses raisons, ces études n’analysent pas expressément les conséquences préjudiciables qui en résultent pour la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels proprement dits. Il semble en fait que, dans la plupart des cas, sinon dans tous, ces conséquences n’ont pas du tout été prises en compte ou n’ont pas reçu toute l’attention qu’elles méritent. Il faut donc que les débats sur cette question intègrent la dimension des droits de l’homme.
7. The Committee considers that the provisions of the Covenant, virtually all of which are also reflected in a range of other human rights treaties as well as the Universal Declaration of Human Rights, cannot be considered to be inoperative, or in any way inapplicable, solely because a decision has been taken that considerations of international peace and security warrant the imposition of sanctions. Just as the international community insists that any targeted State must respect the civil and political rights of its citizens, so too must that State and the international community itself do everything possible to protect at least the core content of the economic, social and cultural rights of the affected peoples of that State (see also general comment No. 3 (1990), para. 10). 7. De l’avis du Comité, les dispositions du Pacte, qui se retrouvent presque toutes dans d’autres traités relatifs aux droits de l’homme ainsi que dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, ne peuvent pas être considérées comme inopérantes, ni, en aucun cas, comme inapplicables pour la simple raison qu’il a été décidé que des considérations relatives à la paix et à la sécurité internationales justifiaient l’imposition de sanctions. De même que la communauté internationale exige que l’État visé respecte les droits civils et politiques de ses citoyens, l’État en question et la communauté internationale elle-même doivent tout mettre en œuvre pour protéger ne serait-ce que l’essentiel des droits économiques, sociaux et culturels des personnes de cet État qui sont touchées (voir également l’Observation générale no 3 (1990), par. 10).
8. While this obligation of every State is derived from the commitment in the Charter of the United Nations to promote respect for all human rights, it should also be recalled that every permanent member of the Security Council has signed the Covenant, although two (China and the United States) have yet to ratify it. Most of the non-permanent members at any given time are parties. Each of these States has undertaken, in conformity with article 2, paragraph 1, of the Covenant to “take steps, individually and through international assistance and cooperation, especially economic and technical, to the maximum of its available resources, with a view to achieving progressively the full realization of the rights recognized in the present Covenant by all appropriate means …”. When the affected State is also a State party, it is doubly incumbent upon other States to respect and take account of the relevant obligations. To the extent that sanctions are imposed on States which are not parties to the Covenant, the same principles would in any event apply given the status of the economic, social and cultural rights of vulnerable groups as part of general international law, as evidenced, for example, by the near-universal ratification of the Convention on the Rights of the Child and the status of the Universal Declaration of Human Rights. 8. Si cette obligation de chaque État découle de l’engagement d’encourager le respect des droits de l’homme, énoncé dans la Charte des Nations Unies, il faut rappeler aussi que chaque membre permanent du Conseil de sécurité a signé le Pacte, bien que deux (la Chine et les États-Unis d’Amérique) ne l’aient pas encore ratifié. Et, à tout moment, la plupart des membres non permanents sont parties au Pacte. Chacun de ces États s’est engagé, conformément au paragraphe 1 de l’article 2 du Pacte, «à agir, tant par son effort propre que par l’assistance et la coopération internationales, notamment sur les plans économique et technique, au maximum de ses ressources disponibles, en vue d’assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le présent Pacte par tous les moyens appropriés». Lorsque l’État concerné est aussi un État partie, il incombe doublement aux autres États de respecter les obligations pertinentes et d’en tenir compte. Si des sanctions étaient imposées à des États qui ne sont pas parties au Pacte, les mêmes principes s’appliqueraient de toute façon, étant donné la situation des droits économiques, sociaux et culturels des groupes vulnérables qui font partie intégrante du droit international général, comme en témoignent, par exemple, la ratification quasi universelle de la Convention relative aux droits de l’enfant et l’état de la Déclaration universelle des droits de l’homme.
9. Although the Committee has no role to play in relation to decisions to impose or not to impose sanctions, it does, however, have a responsibility to monitor compliance by all States parties with the Covenant. When measures are taken which inhibit the ability of a State party to meet its obligations under the Covenant, the terms of sanctions and the manner in which they are implemented become appropriate matters for concern for the Committee. 9. Bien que le Comité n’ait aucun rôle à jouer dans la décision d’imposer ou non des sanctions, il se doit de surveiller le respect du Pacte par tous les États parties. Lorsque des mesures empêchent un État partie de s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu du Pacte, le Comité est fondé à s’inquiéter des conditions dont sont assorties les sanctions et de la façon dont elles sont appliquées.
10. The Committee believes that two sets of obligations flow from these considerations. The first set relates to the affected State. The imposition of sanctions does not in any way nullify or diminish the relevant obligations of that State party. As in other comparable situations, those obligations assume greater practical importance in times of particular hardship. The Committee is thus called upon to scrutinize very carefully the extent to which the State concerned has taken steps “to the maximum of its available resources” to provide the greatest possible protection for the economic, social and cultural rights of each individual living within its jurisdiction. While sanctions will inevitably diminish the capacity of the affected State to fund or support some of the necessary measures, the State remains under an obligation to ensure the absence of discrimination in relation to the enjoyment of these rights, and to take all possible measures, including negotiations with other States and the international community, to reduce to a minimum the negative impact upon the rights of vulnerable groups within the society. 10. Le Comité estime que ces considérations entraînent deux séries d’obligations. La première concerne l’État visé. L’imposition de sanctions n’annule ni ne réduit en aucune façon les obligations pertinentes de cet État partie. Comme dans d’autres circonstances comparables, ces obligations revêtent une plus grande importance pratique en période de difficultés. Le Comité est donc appelé à examiner très attentivement si l’État concerné a agi «au maximum de ses ressources disponibles» pour assurer autant que possible la protection des droits économiques, sociaux et culturels de chaque personne vivant sur son territoire. Bien que les sanctions réduisent inévitablement la capacité de l’État visé de financer ou soutenir certaines des mesures nécessaires, celui-ci n’en conserve pas moins l’obligation de garantir l’absence de discrimination dans l’exercice de ces droits et de prendre toutes les mesures en son pouvoir, y compris d’engager des négociations avec d’autres États et avec la communauté internationale, pour réduire autant que possible les effets négatifs sur les droits des groupes vulnérables au sein de la société.
11. The second set of obligations relates to the party or parties responsible for the imposition, maintenance or implementation of the sanctions, whether it be the international community, an international or regional organization, or a State or group of States. In this respect, the Committee considers that there are three conclusions which follow logically from the recognition of economic, social and cultural human rights. 11. La seconde série d’obligations concerne la ou les parties responsables de l’imposition, du maintien ou de l’application des sanctions, que ce soit la communauté internationale, une organisation internationale ou régionale ou un État ou groupe d’États. À cet égard, le Comité estime que la reconnaissance des droits de l’homme dans les domaines économique, social et culturel conduit logiquement à trois conclusions.
12. First, these rights must be taken fully into account when designing an appropriate sanctions regime. Without endorsing any particular measures in this regard, the Committee notes proposals such as those calling for the creation of a United Nations mechanism for anticipating and tracking sanctions impacts, the elaboration of a more transparent set of agreed principles and procedures based on respect for human rights, the identification of a wider range of exempt goods and services, the authorization of agreed technical agencies to determine necessary exemptions, the creation of a better resourced set of sanctions committees, more precise targeting of the vulnerabilities of those whose behaviour the international community wishes to change, and the introduction of greater overall flexibility. 12. Premièrement, il faut tenir pleinement compte de ces droits pour élaborer un régime de sanctions approprié. Sans avaliser aucune mesure particulière à cet égard, le Comité prend note de certaines propositions comme celles qui préconisent de mettre en place à l’ONU un mécanisme pour prévoir et suivre les effets des sanctions; l’élaboration d’un ensemble plus transparent de principes et de procédures concertés fondé sur le respect des droits de l’homme, l’élargissement de la gamme des biens et services exemptés; l’autorisation pour des organismes techniques désignés d’un commun accord de déterminer les exemptions nécessaires; la mise en place des comités des sanctions dotés de ressources plus importantes; un ciblage plus précis des points faibles de ceux dont la communauté internationale souhaite modifier le comportement; et l’instauration d’une plus grande flexibilité d’ensemble.
13. Second, effective monitoring, which is always required under the terms of the Covenant, should be undertaken throughout the period that sanctions are in force. When an external party takes upon itself even partial responsibility for the situation within a country (whether under Chapter VII of the Charter or otherwise), it also unavoidably assumes a responsibility to do all within its power to protect the economic, social and cultural rights of the affected population. 13. Deuxièmement, une surveillance efficace, toujours requise conformément aux dispositions du Pacte, devrait être assurée pendant toute la durée d’application des sanctions. Si une partie extérieure assume, même partiellement, la responsabilité de la situation dans un pays (que ce soit au titre du Chapitre VII de la Charte ou à un autre titre), il lui appartient aussi inévitablement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour protéger les droits économiques, sociaux et culturels de la population touchée.
14. Third, the external entity has an obligation “to take steps, individually and through international assistance and cooperation, especially economic and technical” in order to respond to any disproportionate suffering experienced by vulnerable groups within the targeted country. 14. Troisièmement, la partie extérieure se doit d’«agir, tant par son effort propre que par l’assistance et la coopération internationales, notamment sur les plans économique et technique» afin de remédier aux souffrances disproportionnées infligées aux groupes vulnérables dans le pays visé.
15. In anticipating the objection that sanctions must, almost by definition, result in the grave violation of economic, social and cultural rights if they are to achieve their objectives, the Committee notes the conclusion of a major United Nations study to the effect that “decisions to reduce the suffering of children or minimize other adverse consequences can be taken without jeopardizing the policy aim of sanctions. {§66} This applies equally to the situation of all vulnerable groups. 15. Allant au-devant de l’objection selon laquelle, pour atteindre leurs objectifs, des sanctions entraînent, par définition, de graves violations des droits économiques, sociaux et culturels, le Comité prend note de la conclusion d’une importante étude de l’ONU, selon laquelle «des mesures peuvent être prises pour atténuer les souffrances des enfants ou minimiser les autres conséquences préjudiciables des sanctions sans compromettre la réalisation de leur objectif général» {§66}. Cette remarque s’applique également à la situation de tous les groupes vulnérables.
16. In adopting this general comment the sole aim of the Committee is to draw attention to the fact that the inhabitants of a given country do not forfeit their basic economic, social and cultural rights by virtue of any determination that their leaders have violated norms relating to international peace and security. The aim is not to give support or encouragement to such leaders, nor is it to undermine the legitimate interests of the international community in enforcing respect for the provisions of the Charter of the United Nations and the general principles of international law. Rather, it is to insist that lawlessness of one kind should not be met by lawlessness of another kind which pays no heed to the fundamental rights that underlie and give legitimacy to any such collective action. 16. En adoptant la présente observation générale, le Comité veut seulement appeler l’attention sur le fait que les habitants d’un pays ne sont pas privés de leurs droits économiques, sociaux et culturels fondamentaux parce qu’il a été déterminé que leurs dirigeants ont violé des normes relatives à la paix et à la sécurité internationales. L’objectif n’est pas de soutenir ou encourager ces dirigeants, ni de nuire aux intérêts légitimes de la communauté internationale en imposant le respect des dispositions de la Charte des Nations Unies et des principes généraux du droit international. Il est plutôt de faire valoir que l’on ne doit pas répondre à un acte illégal par un autre acte illégal au mépris des droits fondamentaux qui sous-tendent et légitiment une action collective de ce genre.
Notes Nineteenth session (1998){§*} Dix-neuvième session (1998){§*}
General comment No. 9: The domestic application of the Covenant Observation générale no 9: Application du Pacte au niveau national
A. The duty to give effect to the Covenant in the domestic legal order A. Obligation de donner effet au Pacte dans l’ordre juridique interne
1. In its general comment No. 3 (1990) on the nature of States parties’ obligations (article 2, paragraph 1, of the Covenant) {§67} the Committee addressed issues relating to the nature and scope of States parties’ obligations. The present general comment seeks to elaborate further certain elements of the earlier statement. The central obligation in relation to the Covenant is for States parties to give effect to the rights recognized therein. By requiring Governments to do so “by all appropriate means”, the Covenant adopts a broad and flexible approach which enables the particularities of the legal and administrative systems of each State, as well as other relevant considerations, to be taken into account. 1. Dans son Observation générale no 3 (1990) sur la nature des obligations des États parties (art. 2, par. 1, du Pacte) {§67}, le Comité a traité de questions relatives à la nature et à la portée des obligations des États parties. La présente observation générale vise à préciser certains éléments abordés dans cette observation-là. La principale obligation qui incombe aux États parties au regard du Pacte est de donner effet aux droits qui y sont reconnus. En exigeant des gouvernements qu’ils s’en acquittent «par tous les moyens appropriés», le Pacte adopte une démarche ouverte et souple qui permet de tenir compte des particularités des systèmes juridiques et administratifs de chaque État, ainsi que d’autres considérations importantes.
2. But this flexibility coexists with the obligation upon each State party to use all the means at its disposal to give effect to the rights recognized in the Covenant. In this respect, the fundamental requirements of international human rights law must be borne in mind. Thus the Covenant norms must be recognized in appropriate ways within the domestic legal order, appropriate means of redress, or remedies, must be available to any aggrieved individual or group, and appropriate means of ensuring governmental accountability must be put in place. 2. Mais cette souplesse va de pair avec l’obligation qu’a chaque État partie d’employer tous les moyens dont il dispose pour donner effet aux droits consacrés dans le Pacte. Dans cette optique, il faut tenir compte des règles fondamentales du droit international relatif aux droits de l’homme. En conséquence, les normes du Pacte doivent être dûment reconnues dans le cadre de l’ordre juridique national, toute personne ou groupe lésé doit disposer de moyens de réparation ou de recours appropriés, et les moyens nécessaires pour faire en sorte que les pouvoirs publics rendent compte de leurs actes doivent être mis en place.
3. Questions relating to the domestic application of the Covenant must be considered in the light of two principles of international law. The first, as reflected in article 27 of the Vienna Convention on the Law of Treaties, {§68} is that “[A] party may not invoke the provisions of its internal law as justification for its failure to perform a treaty”. In other words, States should modify the domestic legal order as necessary in order to give effect to their treaty obligations. The second principle is reflected in article 8 of the Universal Declaration of Human Rights, according to which “Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law”. The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights contains no direct counterpart to article 2, paragraph 3 (b), of the International Covenant on Civil and Political Rights, which obligates States parties to, inter alia, “develop the possibilities of judicial remedy”. Nevertheless, a State party seeking to justify its failure to provide any domestic legal remedies for violations of economic, social and cultural rights would need to show either that such remedies are not “appropriate means” within the terms of article 2, paragraph 1, of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights or that, in view of the other means used, they are unnecessary. It will be difficult to show this and the Committee considers that, in many cases, the other means used could be rendered ineffective if they are not reinforced or complemented by judicial remedies. 3. Les questions relatives à l’application du Pacte au niveau national doivent être envisagées à la lumière de deux principes du droit international. Selon le premier, tel qu’il est énoncé à l’article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités {§68}, «Une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d’un traité». En d’autres termes, les États doivent modifier, le cas échéant, l’ordre juridique afin de donner effet à leurs obligations conventionnelles. Le second principe est énoncé à l’article 8 de la Déclaration universelle des droits de l’homme: «Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi». Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ne contient aucune disposition correspondant directement à l’alinéa b du paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui oblige, notamment, les États parties à «développer les possibilités de recours juridictionnel». Néanmoins, un État partie qui cherche à se justifier du fait qu’il n’offre aucun recours interne contre les violations des droits économiques, sociaux et culturels doit montrer soit que de tels recours ne constituent pas des «moyens appropriés», au sens du paragraphe 1 de l’article 2 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ou qu’ils sont, compte tenu des autres moyens utilisés, superflus. Cela n’est pas facile à montrer, et le Comité estime que, dans bien des cas, les autres moyens utilisés risquent d’être inopérants s’ils ne sont pas renforcés ou complétés par des recours juridictionnels.
B. The status of the Covenant in the domestic legal order B. Place du Pacte dans l’ordre juridique interne
4. In general, legally binding international human rights standards should operate directly and immediately within the domestic legal system of each State party, thereby enabling individuals to seek enforcement of their rights before national courts and tribunals. The rule requiring the exhaustion of domestic remedies reinforces the primacy of national remedies in this respect. The existence and further development of international procedures for the pursuit of individual claims is important, but such procedures are ultimately only supplementary to effective national remedies. 4. D’une manière générale, les normes internationales contraignantes relatives aux droits de l’homme devraient s’appliquer directement et immédiatement dans le cadre du système juridique interne de chaque État partie, et permettre ainsi aux personnes de demander aux tribunaux nationaux d’assurer le respect de leurs droits. La règle relative à l’épuisement des recours internes renforce la primauté des recours internes à cet égard. L’existence de procédures internationales pour l’examen de plaintes individuelles et le développement de telles procédures sont certes importants, mais ces procédures ne viennent, en définitive, qu’en complément de recours internes effectifs.
5. The Covenant does not stipulate the specific means by which it is to be implemented in the national legal order. And there is no provision obligating its comprehensive incorporation or requiring it to be accorded any specific type of status in national law. Although the precise method by which Covenant rights are given effect in national law is a matter for each State party to decide, the means used should be appropriate in the sense of producing results which are consistent with the full discharge of its obligations by the State party. The means chosen are also subject to review as part of the Committee’s examination of the State party’s compliance with its obligations under the Covenant. 5. Le Pacte ne définit pas concrètement les modalités de sa propre application dans l’ordre juridique national. De plus, il ne contient aucune disposition obligeant les États parties à l’incorporer intégralement au droit national ou à lui accorder un statut particulier dans le cadre de ce droit. Bien que les modalités concrètes pour donner effet, dans l’ordre juridique national, aux droits qui sont reconnus dans le Pacte soient laissées à la discrétion de chaque État partie, les moyens utilisés doivent être appropriés, c’est-à-dire qu’ils doivent produire des résultats attestant que l’État partie s’est acquitté intégralement de ses obligations. Les moyens choisis sont en outre soumis à contrôle dans le cadre de l’examen, par le Comité, de la manière dont l’État partie s’acquitte de ses obligations au titre du Pacte.
6. An analysis of State practice with respect to the Covenant shows that States have used a variety of approaches. Some States have failed to do anything specific at all. Of those that have taken measures, some States have transformed the Covenant into domestic law by supplementing or amending existing legislation, without invoking the specific terms of the Covenant. Others have adopted or incorporated it into domestic law, so that its terms are retained intact and given formal validity in the national legal order. This has often been done by means of constitutional provisions according priority to the provisions of international human rights treaties over any inconsistent domestic laws. The approach of States to the Covenant depends significantly upon the approach adopted to treaties in general in the domestic legal order. 6. Une analyse de la pratique des États en ce qui concerne le Pacte montre qu’ils recourent à divers moyens. Certains n’ont pris aucune mesure particulière. Parmi ceux qui ont pris des mesures, certains ont fait des dispositions du Pacte des dispositions du droit national, en complétant ou en modifiant la législation en vigueur, sans pour autant reprendre les termes mêmes du Pacte. D’autres l’ont adopté ou incorporé au droit national en gardant telles quelles ses dispositions, et en leur donnant officiellement effet dans l’ordre juridique national. Pour ce faire, ils ont généralement eu recours à des dispositions constitutionnelles accordant aux dispositions des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme la priorité sur toute législation nationale incompatible avec ces dispositions. La façon dont les États abordent le Pacte dépend, dans une large mesure, de la manière dont les instruments internationaux en général sont envisagés dans l’ordre juridique interne.
7. But whatever the preferred methodology, several principles follow from the duty to give effect to the Covenant and must therefore be respected. First, the means of implementation chosen must be adequate to ensure fulfilment of the obligations under the Covenant. The need to ensure justiciability (see paragraph 10 below) is relevant when determining the best way to give domestic legal effect to the Covenant rights. Second, account should be taken of the means which have proved to be most effective in the country concerned in ensuring the protection of other human rights. Where the means used to give effect to the Covenant on Economic, Social and Cultural Rights differ significantly from those used in relation to other human rights treaties, there should be a compelling justification for this, taking account of the fact that the formulations used in the Covenant are, to a considerable extent, comparable to those used in treaties dealing with civil and political rights. 7. Quelle que soit la démarche choisie, plusieurs principes découlent de l’obligation de donner effet au Pacte et doivent, de ce fait, être respectés. Premièrement, l’État partie doit choisir le moyen d’application propre à lui permettre de s’acquitter de ses obligations en vertu du Pacte. La nécessité d’assurer l’invocabilité des droits reconnus dans le Pacte (voir par. 10 ci-après) doit être prise en considération afin de déterminer le meilleur moyen de donner effet à ces droits au niveau interne. Deuxièmement, il faut tenir compte des moyens qui se sont avérés les plus efficaces pour la protection d’autres droits fondamentaux dans le pays concerné. Dans les pays où les moyens employés pour donner effet au Pacte diffèrent considérablement de ceux servant à appliquer d’autres instruments relatifs aux droits de l’homme, l’utilisation de tels moyens doit répondre à une nécessité impérieuse, compte tenu du fait que le libellé des dispositions du Pacte est, dans une large mesure, comparable à celui des dispositions des instruments relatifs aux droits civils et politiques.
8. Third, while the Covenant does not formally oblige States to incorporate its provisions in domestic law, such an approach is desirable. Direct incorporation avoids problems that might arise in the translation of treaty obligations into national law, and provides a basis for the direct invocation of the Covenant rights by individuals in national courts. For these reasons, the Committee strongly encourages formal adoption or incorporation of the Covenant in national law. 8. Troisièmement, même si le Pacte n’oblige pas formellement les États à incorporer ses dispositions dans la législation interne, une telle démarche est souhaitable. Une incorporation directe des dispositions du Pacte permet, en effet, d’éviter les problèmes que peut poser la transformation des obligations conventionnelles en dispositions de droit interne, et donne la possibilité aux personnes d’invoquer directement les droits reconnus dans le Pacte devant les tribunaux nationaux. Pour ces raisons, le Comité encourage vivement l’adoption officielle ou l’incorporation du Pacte dans le droit national.
C. The role of legal remedies C. Rôle des recours
Legal or judicial remedies? Recours judiciaires ou autres recours?
9. The right to an effective remedy need not be interpreted as always requiring a judicial remedy. Administrative remedies will, in many cases, be adequate and those living within the jurisdiction of a State party have a legitimate expectation, based on the principle of good faith, that all administrative authorities will take account of the requirements of the Covenant in their decision-making. Any such administrative remedies should be accessible, affordable, timely and effective. An ultimate right of judicial appeal from administrative procedures of this type would also often be appropriate. By the same token, there are some obligations, such as (but by no means limited to) those concerning non-discrimination, {§69} in relation to which the provision of some form of judicial remedy would seem indispensable in order to satisfy the requirements of the Covenant. In other words, whenever a Covenant right cannot be made fully effective without some role for the judiciary, judicial remedies are necessary. 9. Le droit à un recours effectif ne doit pas être systématiquement interprété comme un droit à un recours judiciaire. Les recours administratifs sont, dans bien des cas, suffisants, et les personnes qui relèvent de la juridiction d’un État partie s’attendent légitimement à ce que toutes les autorités administratives tiennent compte des dispositions du Pacte dans leurs décisions, conformément au principe de bonne foi. Tout recours administratif doit être accessible, abordable, rapide et suivi d’effets. De même, il est souvent utile de pouvoir se prévaloir d’un recours judiciaire de dernier ressort contre des procédures administratives de ce type. D’ailleurs, pour certaines obligations, telles que celles qui ont trait à la non-discrimination {§69} (ainsi que bien d’autres), il est nécessaire d’offrir un recours judiciaire, sous une forme ou une autre, si l’on veut s’acquitter des dispositions du Pacte. En d’autres termes, chaque fois qu’un droit énoncé dans le Pacte ne peut être exercé pleinement sans une intervention des autorités judiciaires, un recours judiciaire doit être assuré.
Justiciability Invocabilité
10. In relation to civil and political rights, it is generally taken for granted that judicial remedies for violations are essential. Regrettably, the contrary assumption is too often made in relation to economic, social and cultural rights. This discrepancy is not warranted either by the nature of the rights or by the relevant Covenant provisions. The Committee has already made clear that it considers many of the provisions in the Covenant to be capable of immediate implementation. Thus, in general comment No. 3 (1990) it cited, by way of example, articles 3; 7, paragraph (a) (i); 8; 10, paragraph 3; 13, paragraph 2 (a); 13, paragraph 3; 13, paragraph 4; and 15, paragraph 3. It is important in this regard to distinguish between justiciability (which refers to those matters which are appropriately resolved by the courts) and norms which are self-executing (capable of being applied by courts without further elaboration). While the general approach of each legal system needs to be taken into account, there is no Covenant right which could not, in the great majority of systems, be considered to possess at least some significant justiciable dimensions. It is sometimes suggested that matters involving the allocation of resources should be left to the political authorities rather than the courts. While the respective competences of the various branches of government must be respected, it is appropriate to acknowledge that courts are generally already involved in a considerable range of matters which have important resource implications. The adoption of a rigid classification of economic, social and cultural rights which puts them, by definition, beyond the reach of the courts would thus be arbitrary and incompatible with the principle that the two sets of human rights are indivisible and interdependent. It would also drastically curtail the capacity of the courts to protect the rights of the most vulnerable and disadvantaged groups in society. 10. Dans le cas des droits civils et politiques, on tient généralement pour acquis qu’il est essentiel de pouvoir disposer de recours judiciaires contre d’éventuelles violations. Malheureusement, le contraire est souvent affirmé en ce qui concerne les droits économiques, sociaux et culturels. Cette différence de traitement n’est justifiée ni par la nature de ces droits ni par les dispositions pertinentes du Pacte. Le Comité a déjà précisé qu’il considérait que de nombreuses dispositions du Pacte se prêtent à une application immédiate. À cet égard, il a cité, à titre d’exemple, dans son Observation générale no 3 (1990), les articles suivants du Pacte: 3, 7 (al. a, i), 8, 10 (par. 3), 13 (par. 2, al. a, et par. 3 et 4) et 15 (par. 3). Il est important, à ce propos, de distinguer entre l’invocabilité (terme utilisé dans le cas des questions sur lesquelles les tribunaux doivent se prononcer) et l’application directe (dans le cas des normes que les tribunaux peuvent mettre en œuvre telles quelles). La démarche générale de chaque système de droit doit certes être prise en compte, mais il n’existe dans le Pacte aucun droit qui ne puisse être considéré, dans la grande majorité des systèmes, comme comportant au moins quelques aspects importants qui sont invocables. Il est parfois affirmé que les questions d’allocation de ressources sont du ressort des autorités politiques et non des tribunaux. Il faut, bien sûr, respecter les compétences respectives des différentes branches de l’État, mais il y a lieu de reconnaître que, généralement, les tribunaux s’occupent déjà d’un vaste éventail de questions qui ont d’importantes incidences financières. L’adoption d’une classification rigide des droits économiques, sociaux et culturels qui les placerait, par définition, en dehors de la juridiction des tribunaux serait, par conséquent, arbitraire et incompatible avec le principe de l’indivisibilité et de l’interdépendance des deux types de droits de l’homme. Elle aurait en outre pour effet de réduire considérablement la capacité des tribunaux de protéger les droits des groupes les plus vulnérables et les plus défavorisés de la société.
Self-executing Application directe
11. The Covenant does not negate the possibility that the rights it contains may be considered self-executing in systems where that option is provided for. Indeed, when it was being drafted, attempts to include a specific provision in the Covenant to the effect that it be considered “non-self-executing” were strongly rejected. In most States, the determination of whether or not a treaty provision is self-executing will be a matter for the courts, not the executive or the legislature. In order to perform that function effectively, the relevant courts and tribunals must be made aware of the nature and implications of the Covenant and of the important role of judicial remedies in its implementation. Thus, for example, when Governments are involved in court proceedings, they should promote interpretations of domestic laws which give effect to their Covenant obligations. Similarly, judicial training should take full account of the justiciability of the Covenant. It is especially important to avoid any a priori assumption that the norms should be considered to be non-self-executing. In fact, many of them are stated in terms which are at least as clear and specific as those in other human rights treaties, the provisions of which are regularly deemed by courts to be self-executing. 11. Le Pacte n’exclut pas la possibilité de considérer les droits qui y sont énoncés comme directement applicables dans les systèmes qui le permettent. En effet, au moment de son élaboration, les tentatives visant à y inclure une clause tendant à rendre ces droits «non applicables d’une manière directe» ont été fermement rejetées. Dans la plupart des États, c’est aux tribunaux, et non au pouvoir exécutif ou législatif, qu’il appartient de déterminer si une disposition conventionnelle est directement applicable. Afin qu’ils puissent s’acquitter efficacement de cette fonction, les tribunaux et autres juridictions compétents doivent être informés de la nature et de la portée du Pacte et du rôle important des recours judiciaires dans son application. Ainsi, lorsque des gouvernements sont impliqués dans une procédure judiciaire, ils doivent s’efforcer de promouvoir les interprétations de la législation interne qui favorisent le respect des obligations qui leur incombent au titre du Pacte. De la même manière, il devrait être pleinement tenu compte du principe d’invocabilité du Pacte dans la formation des magistrats. Il est particulièrement important d’éviter toute présomption de non-application directe des normes du Pacte. En fait, bon nombre de ces normes sont libellées en des termes qui sont au moins aussi clairs et précis que ceux des autres instruments relatifs aux droits de l’homme, dont les tribunaux considèrent généralement les dispositions comme directement applicables.
D. The treatment of the Covenant in domestic courts D. Place accordée au Pacte par les tribunaux nationaux
12. In the Committee’s guidelines for States’ reports, States are requested to provide information as to whether the provisions of the Covenant “can be invoked before, and directly enforced by, the Courts, other tribunals or administrative authorities”. {§70} Some States have provided such information, but greater importance should be attached to this element in future reports. In particular, the Committee requests that States parties provide details of any significant jurisprudence from their domestic courts that makes use of the provisions of the Covenant. 12. Dans les directives révisées du Comité concernant la forme et le contenu des rapports que les États parties doivent présenter, il est demandé à ces derniers d’indiquer si les dispositions du Pacte peuvent «être invoquées devant les tribunaux, d’autres instances ou les autorités administratives» et «être directement appliquées par eux» {§70}. Certains États fournissent déjà de tels renseignements, mais il faudra accorder une importance accrue à cet aspect dans les futurs rapports. En particulier, le Comité attend des États parties qu’ils fournissent des précisions sur toute décision importante de leurs juridictions nationales s’appuyant sur les dispositions du Pacte.
13. On the basis of available information, it is clear that State practice is mixed. The Committee notes that some courts have applied the provisions of the Covenant either directly or as interpretative standards. Other courts are willing to acknowledge, in principle, the relevance of the Covenant for interpreting domestic law, but in practice, the impact of the Covenant on the reasoning or outcome of cases is very limited. Still other courts have refused to give any degree of legal effect to the Covenant in cases in which individuals have sought to rely on it. There remains extensive scope for the courts in most countries to place greater reliance upon the Covenant. 13. Il ressort des informations disponibles que la pratique des États n’est pas uniforme. Le Comité note que certains tribunaux appliquent les dispositions du Pacte, soit directement soit en tant que normes d’interprétation. D’autres tribunaux sont disposés à reconnaître, sur le plan des principes, l’utilité du Pacte pour interpréter le droit national, mais, dans la pratique, l’effet de ses dispositions sur leur argumentation et l’issue de leurs délibérations est extrêmement limité. D’autres encore ont refusé de faire le moindre cas des dispositions du Pacte lorsque des personnes ont essayé de s’en prévaloir. Dans la plupart des pays, les tribunaux sont encore loin de s’appuyer suffisamment sur le Pacte.
14. Within the limits of the appropriate exercise of their functions of judicial review, courts should take account of Covenant rights where this is necessary to ensure that the State’s conduct is consistent with its obligations under the Covenant. Neglect by the courts of this responsibility is incompatible with the principle of the rule of law, which must always be taken to include respect for international human rights obligations. 14. Dans les limites de l’exercice de leurs fonctions de contrôle judiciaire, les tribunaux doivent tenir compte des droits énoncés dans le Pacte lorsque cela est nécessaire pour veiller à ce que le comportement de l’État soit conforme aux obligations qui lui incombent en vertu du Pacte. Le déni de cette responsabilité est incompatible avec le principe de la primauté du droit, qui doit toujours être perçu comme englobant le respect des obligations internationales relatives aux droits de l’homme.
15. It is generally accepted that domestic law should be interpreted as far as possible in a way which conforms to a State’s international legal obligations. Thus, when a domestic decision maker is faced with a choice between an interpretation of domestic law that would place the State in breach of the Covenant and one that would enable the State to comply with the Covenant, international law requires the choice of the latter. Guarantees of equality and non-discrimination should be interpreted, to the greatest extent possible, in ways which facilitate the full protection of economic, social and cultural rights. Notes 15. Il est généralement reconnu que le droit interne doit être interprété, autant que faire se peut, d’une manière conforme aux obligations juridiques internationales de l’État. Ainsi, lorsqu’un organe de décision interne doit choisir entre une interprétation du droit interne qui mettrait l’État en conflit avec les dispositions du Pacte et une autre qui lui permettrait de se conformer à ces dispositions, le droit international requiert que la deuxième soit choisie. Les garanties en matière d’égalité et de non-discrimination doivent être interprétées, dans toute la mesure possible, de manière à faciliter la pleine protection des droits économiques, sociaux et culturels.
Nineteenth session (1998){§*} Dix-neuvième session (1998){§*}
General comment No. 10: The role of national human rights institutions Observation générale no 10: Le rôle des institutions nationales
in the protection of economic, social and cultural rights de défense des droits de l’homme dans la protection des droits économiques, sociaux et culturels
1. Article 2, paragraph 1, of the Covenant obligates each State party “to take steps … with a view to achieving progressively the full realization of the [Covenant] rights … by all appropriate means”. The Committee notes that one such means, through which important steps can be taken, is the work of national institutions for the promotion and protection of human rights. In recent years there has been a proliferation of these institutions and the trend has been strongly encouraged by the General Assembly and the Commission on Human Rights. The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights has established a major programme to assist and encourage States in relation to national institutions. 1. En vertu du paragraphe 1 de l’article 2 du Pacte, chacun des États parties est tenu d’«agir […] en vue d’assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le [… ] Pacte par tous les moyens appropriés». Le Comité constate que l’un des moyens par lesquels des mesures importantes peuvent être prises consiste à faire appel aux institutions nationales qui œuvrent pour la promotion et la protection des droits de l’homme. Au cours des dernières années, ces institutions ont proliféré − évolution qui a été vivement encouragée par l’Assemblée générale et par la Commission des droits de l’homme. Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme a mis sur pied un programme de grande envergure pour aider et encourager les États dans leur action à l’égard des institutions nationales.
2. These institutions range from national human rights commissions through Ombudsman offices, public interest or other human rights “advocates”, to “defensores del pueblo”. In many cases, the institution has been established by the Government, enjoys an important degree of autonomy from the executive and the legislature, takes full account of international human rights standards which are applicable to the country concerned, and is mandated to perform various activities designed to promote and protect human rights. Such institutions have been established in States with widely differing legal cultures and regardless of their economic situation. 2. Ces institutions englobent les commissions nationales de défense des droits de l’homme, les bureaux des médiateurs, les défenseurs de l’intérêt général et les militants des droits de l’homme, ainsi que les «défenseurs du peuple». Dans de nombreux cas, l’institution a été créée par le gouvernement, elle jouit d’un degré important d’autonomie par rapport à l’exécutif et au législatif, elle tient pleinement compte des normes internationales relatives aux droits de l’homme qui s’appliquent au pays considéré, et elle est chargée de mener des activités diverses dans le domaine de la promotion et de la protection des droits de l’homme. Des institutions de ce type ont été créées dans des États ayant des cultures juridiques très différentes, quelle que soit leur situation économique.
3. The Committee notes that national institutions have a potentially crucial role to play in promoting and ensuring the indivisibility and interdependence of all human rights. Unfortunately, this role has too often either not been accorded to the institution or has been neglected or given a low priority by it. It is therefore essential that full attention be given to economic, social and cultural rights in all of the relevant activities of these institutions. The following list is indicative of the types of activities that can be, and in some instances already have been, undertaken by national institutions in relation to these rights: 3. Le Comité note que les institutions nationales pourraient jouer un rôle capital pour ce qui est de promouvoir et de garantir l’indivisibilité et l’interdépendance de tous les droits de l’homme. Trop souvent, malheureusement, ce rôle ne leur a pas été accordé, ou alors elles s’en sont désintéressées ou l’ont jugé non prioritaire. Il importe, par conséquent, au plus haut point que les institutions nationales accordent toute leur attention aux droits économiques, sociaux et culturels dans le cadre de chacune de leurs activités. L’énumération ci-après donne une indication du type d’activités qui peuvent être entreprises − et qui, dans certains cas, l’ont déjà été − par les institutions nationales en ce qui concerne ces droits:
(a) The promotion of educational and information programmes designed to enhance awareness and understanding of economic, social and cultural rights, both within the population at large and among particular groups such as the public service, the judiciary, the private sector and the labour movement; a) Promotion de programmes en matière d’éducation et d’information visant à favoriser une meilleure prise de conscience et une plus grande compréhension des droits économiques, sociaux et culturels au sein de la population, dans son ensemble, et de groupes particuliers, comme la fonction publique, le pouvoir judiciaire, le secteur privé et le mouvement ouvrier;
(b) The scrutinizing of existing laws and administrative acts, as well as draft bills and other proposals, to ensure that they are consistent with the requirements of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights; b) Examen minutieux des lois et instruments administratifs existants ainsi que des projets de loi et autres propositions, pour vérifier qu’ils sont conformes aux dispositions du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels;
(c) Providing technical advice, or undertaking surveys in relation to economic, social and cultural rights, including at the request of the public authorities or other appropriate agencies; c) Apport de conseils techniques ou exécution d’études touchant les droits économiques, sociaux et culturels, y compris à la demande des pouvoirs publics ou d’autres organismes concernés;
(d) The identification of national-level benchmarks against which the realization of Covenant obligations can be measured; d) Établissement de critères au niveau national, permettant d’évaluer le respect des obligations découlant du Pacte;
(e) Conducting research and inquiries designed to ascertain the extent to which particular economic, social and cultural rights are being realized, either within the State as a whole or in areas or in relation to communities of particular vulnerability; e) Recherches et enquêtes à mener pour déterminer dans quelle mesure tel ou tel droit économique, social ou culturel est mis en œuvre, que ce soit au sein de l’État, dans son ensemble, ou dans certains domaines ou par rapport à des communautés particulièrement vulnérables;
(f) Monitoring compliance with specific rights recognized under the Covenant and providing reports thereon to the public authorities and civil society; and f) Contrôle du respect des droits spécifiques reconnus dans le Pacte et établissement de rapports à ce sujet, à l’intention des pouvoirs publics et de la société civile; et
(g) Examining complaints alleging infringements of applicable economic, social and cultural rights standards within the State. g) Examen des plaintes faisant état d’atteintes aux normes relatives aux droits économiques, sociaux et culturels, applicables au sein de l’État.
4. The Committee calls upon States parties to ensure that the mandates accorded to all national human rights institutions include appropriate attention to economic, social and cultural rights and requests States parties to include details of both the mandates and the principal relevant activities of such institutions in their reports submitted to the Committee. 4. Le Comité demande aux États parties de faire en sorte que, dans les mandats confiés aux institutions nationales de défense des droits de l’homme, l’attention voulue soit accordée aux droits économiques, sociaux et culturels, et prie les États parties de décrire de manière détaillée, dans les rapports qu’ils présentent au Comité, les mandats mais aussi les principales activités de ces institutions.
Twentieth session (1999){§*} Vingtième session (1999){§*}
General comment No. 11: Plans of action for primary education (art. 14) Observation générale no 11: Plans d’action pour l’enseignement primaire (art. 14 du Pacte)
1. Article 14 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights requires each State party which has not been able to secure compulsory primary education, free of charge, to undertake, within two years, to work out and adopt a detailed plan of action for the progressive implementation, within a reasonable number of years, to be fixed in the plan, of the principle of compulsory primary education free of charge for all. In spite of the obligations undertaken in accordance with article 14, a number of States parties have neither drafted nor implemented a plan of action for free and compulsory primary education. 1. L’article 14 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels exige de tout État partie qui n’a pas encore pu assurer le caractère obligatoire et la gratuité de l’enseignement primaire qu’il s’engage à établir et à adopter, dans un délai de deux ans, un plan détaillé des mesures nécessaires pour réaliser progressivement, dans un nombre raisonnable d’années fixé par ce plan, la pleine application du principe de l’enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous. En dépit des obligations contractées conformément à l’article 14, un certain nombre d’États parties n’ont ni élaboré ni mis en œuvre un plan d’action pour un enseignement primaire gratuit et obligatoire.
2. The right to education, recognized in articles 13 and 14 of the Covenant, as well as in a variety of other international treaties, such as the Convention on the Rights of the Child and the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, is of vital importance. It has been variously classified as an economic right, a social right and a cultural right. It is all of these. It is also, in many ways, a civil right and a political right, since it is central to the full and effective realization of those rights as well. In this respect, the right to education epitomizes the indivisibility and interdependence of all human rights. 2. Le droit à l’éducation, reconnu aux articles 13 et 14 du Pacte ainsi que dans plusieurs autres instruments internationaux tels que la Convention relative aux droits de l’enfant et la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, revêt une importance capitale. Il a été selon les cas classé parmi les droits économiques, les droits sociaux et les droits culturels. Il appartient en fait à ces trois catégories. En outre, à bien des égards, il est un droit civil et un droit politique, étant donné qu’il est aussi indispensable à la réalisation complète et effective de ces droits. Ainsi, le droit à l’éducation incarne l’indivisibilité et l’interdépendance de tous les droits de l’homme.
3. In line with its clear and unequivocal obligation under article 14, every State party is under a duty to present to the Committee a plan of action drawn up along the lines specified in paragraph 8 below. This obligation needs to be scrupulously observed in view of the fact that in developing countries, 130 million children of school age are currently estimated to be without access to primary education, of whom about two thirds are girls. {§*} The Committee is fully aware that many diverse factors have made it difficult for States parties to fulfil their obligation to provide a plan of action. For example, the structural adjustment programmes that began in the 1970s, the debt crises that followed in the 1980s and the financial crises of the late 1990s, as well as other factors, have greatly exacerbated the extent to which the right to primary education is being denied. These difficulties, however, cannot relieve States parties of their obligation to adopt and submit a plan of action to the Committee, as provided for in article 14 of the Covenant. 3. Au titre de l’obligation claire et sans équivoque qui lui incombe en vertu de l’article 14, chaque État partie est tenu de présenter au Comité un plan d’action établi selon les orientations précisées au paragraphe 8 ci-dessous. Cette obligation doit être scrupuleusement respectée vu que, selon des estimations, 130 millions d’enfants d’âge scolaire − dont deux tiers environ de filles − n’ont actuellement pas accès à l’enseignement primaire dans les pays en développement{§**} . Le Comité est pleinement conscient du fait qu’en raison de multiples facteurs il a été difficile aux États parties de s’acquitter de leur obligation de présenter un plan d’action. Qu’il s’agisse des programmes d’ajustement structurel engagés dans les années 70, des crises de la dette survenues ensuite dans les années 80 ou des secousses financières de la fin de la présente décennie, divers éléments ont fortement pesé sur la réalisation du droit à l’enseignement primaire. Cependant, ces difficultés ne sauraient libérer les États parties de leur obligation d’adopter et de soumettre un plan d’action au Comité, comme le prévoit l’article 14 du Pacte.
4. Plans of action prepared by States parties to the Covenant in accordance with article 14 are especially important as the work of the Committee has shown that the lack of educational opportunities for children often reinforces their subjection to various other human rights violations. For instance these children, who may live in abject poverty and not lead healthy lives, are particularly vulnerable to forced labour and other forms of exploitation. Moreover, there is a direct correlation between, for example, primary school enrolment levels for girls and major reductions in child marriages. 4. Les plans d’action établis par les États parties au Pacte conformément à l’article 14 sont d’autant plus importants que les travaux du Comité ont montré que les enfants privés de la possibilité de recevoir une éducation sont souvent plus exposés à d’autres violations des droits de l’homme. Ces enfants, qui vivent souvent dans le dénuement le plus total et dans des conditions insalubres, sont ainsi particulièrement vulnérables au travail forcé et à d’autres formes d’exploitation. Par ailleurs, il existe un lien direct entre, par exemple, le taux de scolarisation des filles dans le primaire et un recul sensible des mariages d’enfants.
5. Article 14 contains a number of elements which warrant some elaboration in the light of the Committee’s extensive experience in examining State party reports. 5. L’article 14 contient plusieurs éléments qui justifient un commentaire détaillé à la lumière de la large expérience acquise par le Comité à l’occasion de l’examen des rapports des États parties.
6. Compulsory. The element of compulsion serves to highlight the fact that neither parents, nor guardians, nor the State are entitled to treat as optional the decision as to whether the child should have access to primary education. Similarly, the prohibition of gender discrimination in access to education, required also by articles 2 and 3 of the Covenant, is further underlined by this requirement. It should be emphasized, however, that the education offered must be adequate in quality, relevant to the child and must promote the realization of the child’s other rights. 6. Caractère obligatoire de l’enseignement primaire. Cet élément met en avant le fait que ni les parents, ni les tuteurs, ni l’État ne doivent considérer l’accès à l’enseignement primaire comme facultatif. De même, il renforce le principe que l’accès à l’éducation doit être ouvert à tous sans discrimination aucune fondée sur le sexe, comme précisé par ailleurs aux articles 2 et 3 du Pacte. Il convient cependant de souligner que l’enseignement proposé doit être de bonne qualité, adapté à l’enfant et propice à la réalisation des autres droits de l’enfant.
7. Free of charge. The nature of this requirement is unequivocal. The right is expressly formulated so as to ensure the availability of primary education without charge to the child, parents or guardians. Fees imposed by the Government, the local authorities or the school, and other direct costs, constitute disincentives to the enjoyment of the right and may jeopardize its realization. They are also often highly regressive in effect. Their elimination is a matter which must be addressed by the required plan of action. Indirect costs, such as compulsory levies on parents (sometimes portrayed as being voluntary, when in fact they are not), or the obligation to wear a relatively expensive school uniform, can also fall into the same category. Other indirect costs may be permissible, subject to the Committee’s examination on a case-by-case basis. This provision of compulsory primary education in no way conflicts with the right recognized in article 13.3 of the Covenant for parents and guardians “to choose for their children schools other than those established by the public authorities”. 7. Gratuité. La nature de cette exigence ne souffre aucune équivoque. Ce droit est formulé explicitement pour bien indiquer que l’enseignement primaire ne doit être à la charge ni des enfants, ni des parents, ni des tuteurs. Les frais d’inscription imposés par le gouvernement, les collectivités locales ou les établissements scolaires, et d’autres frais directs, sont un frein à l’exercice du droit et risquent de nuire à sa réalisation. Ils entraînent aussi souvent un net recul de ce droit. Le plan exigé doit tendre à leur suppression. Les frais indirects, tels que les contributions obligatoires demandées aux parents (quelquefois présentées comme volontaires, même si cela n’est pas le cas), ou l’obligation de porter un uniforme scolaire relativement coûteux, peuvent également être considérés sous le même angle. D’autres frais indirects peuvent s’avérer acceptables, sous réserve d’un examen par le Comité au cas par cas. Cette disposition n’est en rien contraire au droit que le paragraphe 3 de l’article 13 du Pacte reconnaît aux parents et aux tuteurs légaux «de choisir pour leurs enfants des établissements autres que ceux des pouvoirs publics».
8. Adoption of a detailed plan. The State party is required to adopt a plan of action within two years. This must be interpreted as meaning within two years of the Covenant’s entry into force of the State concerned, or within two years of a subsequent change in circumstances which has led to the non-observance of the relevant obligation. This obligation is a continuing one and States parties to which the provision is relevant by virtue of the prevailing situation are not absolved from the obligation as a result of their past failure to act within the two-year limit. The plan must cover all of the actions which are necessary in order to secure each of the requisite component parts of the right and must be sufficiently detailed so as to ensure the comprehensive realization of the right. Participation of all sections of civil society in the drawing up of the plan is vital and some means of periodically reviewing progress and ensuring accountability are essential. Without those elements, the significance of the article would be undermined. 8. Adoption d’un plan détaillé. L’État partie est tenu d’adopter un plan dans un délai de deux ans. Ce délai doit être interprété comme s’entendant d’un délai de deux ans à compter de la date de l’entrée en vigueur du Pacte pour l’État considéré, ou d’un délai de deux ans suivant un changement de la situation à l’origine de la non-observation de l’obligation. Cette obligation a un caractère continu et les États parties auxquels elle s’applique en raison de la situation en vigueur n’en sont pas exemptés par le fait qu’ils n’ont pas par le passé agi dans le délai de deux ans prescrit. Le plan doit porter sur l’ensemble des mesures à prendre pour garantir la mise en œuvre de chacun des éléments indispensables du droit et être suffisamment détaillé pour garantir la réalisation complète de ce droit. La participation de tous les secteurs de la société civile à l’élaboration du plan s’avère cruciale, et il est essentiel de prévoir des procédures de révision périodique qui soient garantes de transparence. Sans cela, la portée de l’article sera amoindrie.
9. Obligations. A State party cannot escape the unequivocal obligation to adopt a plan of action on the grounds that the necessary resources are not available. If the obligation could be avoided in this way, there would be no justification for the unique requirement contained in article 14 which applies, almost by definition, to situations characterized by inadequate financial resources. By the same token, and for the same reason, the reference to “international assistance and cooperation” in article 2.1 and to “international action” in article 23 of the Covenant are of particular relevance in this situation. Where a State party is clearly lacking in the financial resources and/or expertise required to “work out and adopt” a detailed plan, the international community has a clear obligation to assist. 9. Obligations. Un État partie ne peut s’affranchir de l’obligation explicite d’adopter un plan d’action au motif qu’il ne dispose pas des ressources voulues. Si cet argument suffisait à se dégager de cette obligation, rien ne justifierait l’exigence singulière contenue dans l’article 14 qui s’applique, pratiquement par définition, dans les cas où les ressources financières sont insuffisantes. De même, et pour la même raison, la référence à «l’assistance et la coopération internationales» au paragraphe 1 de l’article 2 du Pacte, ainsi qu’aux «mesures d’ordre international» en son article 23, est en l’occurrence particulièrement pertinente. Lorsqu’un État partie manque manifestement des ressources financières ou des compétences nécessaires pour «établir et adopter» un plan détaillé, la communauté internationale a indéniablement l’obligation de l’aider.
10. Progressive implementation. The plan of action must be aimed at securing the progressive implementation of the right to compulsory primary education, free of charge, under article 14. Unlike the provision in article 2.1, however, article 14 specifies that the target date must be “within a reasonable number of years” and, moreover, that the time frame must “be fixed in the plan”. In other words, the plan must specifically set out a series of targeted implementation dates for each stage of the progressive implementation of the plan. This underscores both the importance and the relative inflexibility of the obligation in question. Moreover, it needs to be stressed in this regard that the State party’s other obligations, such as non-discrimination, are required to be implemented fully and immediately. 10. Réalisation progressive. Le plan doit permettre la réalisation progressive du droit à un enseignement primaire obligatoire et gratuit au titre de l’article 14. Néanmoins, à la différence du paragraphe 1 de l’article 2, l’article 14 prévoit que les mesures doivent être prises «dans un nombre raisonnable d’années» et en outre que ce délai doit être «fixé par ce plan». Autrement dit, le plan doit expressément fixer une série de dates prévues pour chacune des étapes de sa mise en œuvre. Cela montre à quel point l’obligation en question est importante et relativement stricte. En outre, il convient de souligner à cet égard que l’État partie doit pleinement et immédiatement s’acquitter de ses autres obligations dont la non-discrimination.
11. The Committee calls upon every State party to which article 14 is relevant to ensure that its terms are fully complied with and that the resulting plan of action is submitted to the Committee as an integral part of the reports required under the Covenant. Further, in appropriate cases, the Committee encourages States parties to seek the assistance of relevant international agencies, including the International Labour Organization (ILO), the United Nations Development Programme (UNDP), the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), the United Nations Children’s Fund (UNICEF), the International Monetary Fund (IMF) and the World Bank, in relation both to the preparation of plans of action under article 14 and their subsequent implementation. The Committee also calls upon the relevant international agencies to assist States parties to the greatest extent possible to meet their obligations on an urgent basis. 11. Le Comité prie tout État partie dont la situation relève de l’article 14 de faire en sorte que le contenu dudit article soit pleinement respecté et que le plan élaboré lui soit présenté en tant que partie intégrante des rapports soumis en vertu du Pacte. Il encourage par ailleurs les États parties à solliciter, le cas échéant, l’aide des institutions internationales compétentes, notamment l’Organisation internationale du Travail (OIT), le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale, tant en vue de l’élaboration des plans d’action visés à l’article 14 que de leur mise en œuvre ultérieure. En outre, le Comité demande aux organisations internationales compétentes d’aider autant que faire se peut les États parties à s’acquitter sans retard de leurs obligations.
Twentieth session (1999){§*} Vingtième session (1999){§*}
General comment No. 12: The right to adequate food (art. 11) Observation générale no 12: Le droit à une nourriture suffisante (art. 11 du Pacte)
Introduction and basic premises Introduction et principes de base
1. The human right to adequate food is recognized in several instruments under international law. The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights deals more comprehensively than any other instrument with this right. Pursuant to article 11.1 of the Covenant, States parties recognize “the right of everyone to an adequate standard of living for himself and his family, including adequate food, clothing and housing, and to the continuous improvement of living conditions”, while pursuant to article 11.2 they recognize that more immediate and urgent steps may be needed to ensure “the fundamental right to freedom from hunger and malnutrition”. The human right to adequate food is of crucial importance for the enjoyment of all rights. It applies to everyone; thus the reference in article 11.1 to “himself and his family” does not imply any limitation upon the applicability of this right to individuals or to female-headed households. 1. Le droit fondamental à une nourriture suffisante est reconnu dans plusieurs instruments du droit international. Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels en traite de façon plus complète qu’aucun autre instrument. Au paragraphe 1 de son article 11, les États parties reconnaissent «le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu’à une amélioration constante de ses conditions d’existence» et, au paragraphe 2 du même article, ils reconnaissent que des mesures plus immédiates et urgentes peuvent être nécessaires pour assurer «le droit fondamental … d’être à l’abri de la faim et de la malnutrition». Le droit fondamental à une nourriture suffisante est d’une importance cruciale pour la jouissance de tous les droits. Il s’applique à toute personne. Aussi les mots «pour elle-même et sa famille» figurant au paragraphe 1 de l’article 11 n’impliquent-ils pas de limitations de l’applicabilité de ce droit dans le cas d’individus ou lorsqu’il s’agit de ménages dont le chef est une femme.
2. The Committee has accumulated significant information pertaining to the right to adequate food through examination of State parties’ reports over the years since 1979. The Committee has noted that while reporting guidelines are available relating to the right to adequate food, only a few States parties have provided information sufficient and precise enough to enable the Committee to determine the prevailing situation in the countries concerned with respect to this right and to identify the obstacles to its realization. This general comment aims to identify some of the principal issues which the Committee considers to be important in relation to the right to adequate food. Its preparation was triggered by the request of Member States during the 1996 World Food Summit for a better definition of the rights relating to food in article 11 of the Covenant, and by a special request to the Committee to give particular attention to the Summit Plan of Action in monitoring the implementation of the specific measures provided for in article 11 of the Covenant. 2. Depuis 1979, le Comité a accumulé au fil des années, à l’occasion de l’examen des rapports des États parties, une quantité appréciable de renseignements concernant le droit à une nourriture suffisante. Il a noté que, bien qu’il existe pour la présentation des rapports des directives portant sur le droit à une nourriture suffisante, seuls quelques États parties ont fourni des renseignements suffisants et assez précis pour lui permettre de déterminer quelle est la situation dans les pays concernés et de mettre en évidence les obstacles à la réalisation de ce droit. La présente observation générale a pour but de préciser certains des principaux points que le Comité juge importants à propos du droit à une nourriture suffisante. Elle a été rédigée comme suite à la demande que les États Membres ont faite lors du Sommet mondial de l’alimentation, en 1996, de mieux définir les droits concernant la nourriture énoncés à l’article 11 du Pacte ainsi qu’à une invitation expresse adressée au Comité à accorder une attention particulière au Plan d’action adopté par le Sommet lorsqu’il surveille l’application des mesures spécifiques prévues à l’article 11 du Pacte.
3. In response to these requests, the Committee reviewed the relevant reports and documentation of the Commission on Human Rights and of the Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities on the right to adequate food as a human right; devoted a day of general discussion to this issue at its seventh session in 1997, taking into consideration the draft international code of conduct on the human right to adequate food prepared by international non-governmental organizations; participated in two expert consultations on the right to adequate food as a human right organized by the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), in Geneva in December 1997, and in Rome in November 1998 co-hosted by the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), and noted their final reports. In April 1999 the Committee participated in a symposium on “The substance and politics of a human rights approach to food and nutrition policies and programmes”, organized by the Administrative Committee on Coordination/Sub-Committee on Nutrition of the United Nations at its twenty-sixth session in Geneva and hosted by OHCHR. 3. Comme suite à ces demandes, le Comité a examiné les rapports et autres documents pertinents de la Commission des droits de l’homme et de la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités relatifs au droit à une alimentation suffisante en tant que droit de l’homme; il a consacré à la question une journée de débat général lors de sa dix-septième session, en 1997, prenant en considération le projet de code international de conduite sur le droit fondamental à une alimentation suffisante élaboré par des organisations non gouvernementales internationales; il a participé à deux consultations d’experts sur le droit à une alimentation suffisante en tant que droit de l’homme, organisées par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, à Genève en décembre 1997, et à Rome en novembre 1998 conjointement avec l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), et a pris note de leurs rapports finals. En avril 1999, le Comité a participé à un colloque sur le contenu et les orientations des politiques et programmes d’alimentation et de nutrition envisagés dans l’optique des droits de l’homme, organisé par le Sous-Comité de la nutrition du Comité administratif de coordination à sa vingt-sixième session, à Genève, sous les auspices du Haut-Commissariat aux droits de l’homme.
4. The Committee affirms that the right to adequate food is indivisibly linked to the inherent dignity of the human person and is indispensable for the fulfilment of other human rights enshrined in the International Bill of Human Rights. It is also inseparable from social justice, requiring the adoption of appropriate economic, environmental and social policies, at both the national and international levels, oriented to the eradication of poverty and the fulfilment of all human rights for all. 4. Le Comité affirme que le droit à une nourriture suffisante est indissociable de la dignité intrinsèque de la personne humaine et est indispensable à la réalisation des autres droits fondamentaux consacrés dans la Charte internationale des droits de l’homme. Il est également indissociable de la justice sociale et exige l’adoption, au niveau national comme au niveau international, de politiques économiques, environnementales et sociales appropriées visant à l’élimination de la pauvreté et à la réalisation de tous les droits de l’homme pour tous.
5. Despite the fact that the international community has frequently reaffirmed the importance of full respect for the right to adequate food, a disturbing gap still exists between the standards set in article 11 of the Covenant and the situation prevailing in many parts of the world. More than 840 million people throughout the world, most of them in developing countries, are chronically hungry; millions of people are suffering from famine as the result of natural disasters, the increasing incidence of civil strife and wars in some regions and the use of food as a political weapon. The Committee observes that while the problems of hunger and malnutrition are often particularly acute in developing countries, malnutrition, under-nutrition and other problems which relate to the right to adequate food and the right to freedom from hunger also exist in some of the most economically developed countries. Fundamentally, the roots of the problem of hunger and malnutrition are not lack of food but lack of access to available food, inter alia because of poverty, by large segments of the world’s population. 5. Bien que la communauté internationale ait fréquemment réaffirmé l’importance du respect intégral du droit à une nourriture suffisante, entre les normes énoncées à l’article 11 du Pacte et la situation qui règne dans de nombreuses parties du monde, l’écart reste préoccupant. Plus de 840 millions de personnes à travers le monde, pour la plupart dans les pays en développement, souffrent chroniquement de la faim; des millions de personnes sont en proie à la famine par suite de catastrophes naturelles, de la multiplication des troubles civils et des guerres dans certaines régions et de l’utilisation de l’approvisionnement alimentaire comme arme politique. Le Comité relève que, si les problèmes de la faim et de la malnutrition sont souvent particulièrement aigus dans les pays en développement, la malnutrition, la sous-alimentation et d’autres problèmes qui mettent en jeu le droit à une nourriture suffisante et le droit d’être à l’abri de la faim sont présents aussi dans certains des pays les plus avancés sur le plan économique. Fondamentalement, la cause du problème de la faim et de la malnutrition n’est pas le manque de nourriture mais le fait que de vastes segments de la population mondiale n’ont pas accès à la nourriture disponible, en raison entre autres de la pauvreté.
Normative content of article 11, paragraphs 1 and 2 Contenu normatif des paragraphes 1 et 2 de l’article 11
6. The right to adequate food is realized when every man, woman and child, alone or in community with others, have physical and economic access at all times to adequate food or means for its procurement. The right to adequate food shall therefore not be interpreted in a narrow or restrictive sense which equates it with a minimum package of calories, proteins and other specific nutrients. The right to adequate food will have to be realized progressively. However, States have a core obligation to take the necessary action to mitigate and alleviate hunger as provided for in paragraph 2 of article 11, even in times of natural or other disasters. 6. Le droit à une nourriture suffisante est réalisé lorsque chaque homme, chaque femme et chaque enfant, seul ou en communauté avec d’autres, a physiquement et économiquement accès à tout moment à une nourriture suffisante ou aux moyens de se la procurer. Le droit à une nourriture suffisante ne doit donc pas être interprété dans le sens étroit ou restrictif du droit à une ration minimum de calories, de protéines ou d’autres nutriments spécifiques. Il doit être réalisé progressivement. Cela étant, les États ont l’obligation fondamentale d’adopter les mesures nécessaires pour lutter contre la faim, comme le prévoit le paragraphe 2 de l’article 11, même en période de catastrophe naturelle ou autre.
Adequacy and sustainability of food availability and access Adéquation et durabilité de la disponibilité de nourriture et possibilité d’obtenir cette nourriture
7. The concept of adequacy is particularly significant in relation to the right to food since it serves to underline a number of factors which must be taken into account in determining whether particular foods or diets that are accessible can be considered the most appropriate under given circumstances for the purposes of article 11 of the Covenant. The notion of sustainability is intrinsically linked to the notion of adequate food or food security, implying food being accessible for both present and future generations. The precise meaning of “adequacy” is to a large extent determined by prevailing social, economic, cultural, climatic, ecological and other conditions, while “sustainability” incorporates the notion of long-term availability and accessibility. 7. La notion d’adéquation est particulièrement importante dans le cas du droit à l’alimentation car elle recouvre divers facteurs dont il faut tenir compte pour déterminer si tel ou tel aliment que l’on peut se procureur, ou tel ou tel régime alimentaire, peut être considéré comme le plus approprié compte tenu des circonstances au sens de l’article 11 du Pacte. La notion de durabilité est intrinsèquement liée à celle de nourriture suffisante ou sécurité alimentaire et implique que les générations actuelles et futures aient la possibilité d’obtenir cette nourriture. Ce que recouvre précisément la notion d’«adéquation» est dans une grande mesure déterminé par les conditions sociales, économiques, culturelles, climatiques, écologiques et autres, tandis que la «durabilité» renferme l’idée de disponibilité et d’accessibilité à long terme.
8. The Committee considers that the core content of the right to adequate food implies: 8. Le Comité estime que le contenu essentiel du droit à une nourriture suffisante comprend les éléments suivants:
The availability of food in a quantity and quality sufficient to satisfy the dietary needs of individuals, free from adverse substances, and acceptable within a given culture; La disponibilité de nourriture exempte de substances nocives et acceptable dans une culture déterminée, en quantité suffisante et d’une qualité propre à satisfaire les besoins alimentaires de l’individu;
The accessibility of such food in ways that are sustainable and that do not interfere with the enjoyment of other human rights. L’accessibilité ou possibilité d’obtenir cette nourriture d’une manière durable et qui n’entrave pas la jouissance des autres droits de l’homme.
9. Dietary needs implies that the diet as a whole contains a mix of nutrients for physical and mental growth, development and maintenance, and physical activity that are in compliance with human physiological needs at all stages throughout the life cycle and according to gender and occupation. Measures may therefore need to be taken to maintain, adapt or strengthen dietary diversity and appropriate consumption and feeding patterns, including breastfeeding, while ensuring that changes in availability and access to food supply as a minimum do not negatively affect dietary composition and intake. 9. Pour satisfaire les besoins alimentaires, le régime alimentaire dans son ensemble doit contenir une combinaison des nutriments nécessaires pour assurer la croissance physique et mentale, le développement et la subsistance de l’individu, ainsi qu’une activité physique, conformément aux besoins physiologiques de l’être humain à tous les stades du cycle de vie et en fonction du sexe et de la profession. Il faudra donc peut-être prendre des mesures pour assurer, adapter ou renforcer la diversité de l’alimentation ainsi que des modes de consommation et d’alimentation appropriés, y compris l’allaitement au sein, tout en veillant à ce que des modifications de la disponibilité de nourriture et de l’accès aux approvisionnements alimentaires à tout le moins n’aient pas de répercussions négatives sur le régime et l’apport alimentaires.
10. Free from adverse substances sets requirements for food safety and for a range of protective measures by both public and private means to prevent contamination of foodstuffs through adulteration and/or through bad environmental hygiene or inappropriate handling at different stages throughout the food chain; care must also be taken to identify and avoid or destroy naturally occurring toxins. 10. Pour que la nourriture soit exempte de substances nocives, il faut que les pouvoirs publics et le secteur privé imposent des normes de sécurité des produits alimentaires et prennent une série de mesures de protection afin d’empêcher que les denrées alimentaires ne soient contaminées par frelatage et/ou par suite d’une mauvaise hygiène du milieu ou d’un traitement inapproprié aux différents stades de la chaîne alimentaire; il faut également veiller à identifier et à éviter ou détruire les toxines naturelles.
11. Cultural or consumer acceptability implies the need also to take into account, as far as possible, perceived non-nutrient-based values attached to food and food consumption and informed consumer concerns regarding the nature of accessible food supplies. 11. Pour que la nourriture soit acceptable sur le plan culturel ou pour le consommateur, il faut également tenir compte, dans toute la mesure possible, des valeurs subjectives, n’ayant rien à voir avec la nutrition, qui s’attachent aux aliments et à la consommation alimentaire, ainsi que des préoccupations du consommateur avisé quant à la nature des approvisionnements alimentaires auxquels il a accès.
12. Availability refers to the possibilities either for feeding oneself directly from productive land or other natural resources, or for well-functioning distribution, processing and market systems that can move food from the site of production to where it is needed in accordance with demand. 12. La disponibilité de nourriture vise les possibilités soit de tirer directement son alimentation de la terre ou d’autres ressources naturelles, soit de disposer de systèmes de distribution, de traitement et de marché opérants capables d’acheminer les produits alimentaires du lieu de production à l’endroit où ils sont nécessaires en fonction de la demande.
13. Accessibility encompasses both economic and physical accessibility: 13. L’accessibilité est à la fois économique et physique:
Economic accessibility implies that personal or household financial costs associated with the acquisition of food for an adequate diet should be at a level such that the attainment and satisfaction of other basic needs are not threatened or compromised. Economic accessibility applies to any acquisition pattern or entitlement through which people procure their food and is a measure of the extent to which it is satisfactory for the enjoyment of the right to adequate food. Socially vulnerable groups such as landless persons and other particularly impoverished segments of the population may need attention through special programmes. L’accessibilité économique signifie que les dépenses d’une personne ou d’un ménage consacrées à l’acquisition des denrées nécessaires pour assurer un régime alimentaire adéquat soient telles qu’elles n’entravent pas la satisfaction des autres besoins élémentaires. Elle s’applique à tout mode d’acquisition ou toute prestation par lesquels les gens se procurent leur nourriture et permet de déterminer dans quelle mesure le droit à une alimentation suffisante est assuré. Il se peut qu’il faille prêter attention dans le cadre de programmes spéciaux aux groupes socialement vulnérables, comme les personnes sans terre et les autres segments particulièrement démunis de la population.
Physical accessibility implies that adequate food must be accessible to everyone, including physically vulnerable individuals, such as infants and young children, elderly people, the physically disabled, the terminally ill and persons with persistent medical problems, including the mentally ill. Victims of natural disasters, people living in disaster-prone areas and other specially disadvantaged groups may need special attention and sometimes priority consideration with respect to accessibility of food. A particular vulnerability is that of many indigenous population groups whose access to their ancestral lands may be threatened. L’accessibilité physique signifie que chacun, y compris les personnes physiquement vulnérables, comme les nourrissons et les jeunes enfants, les personnes âgées, les handicapés, les malades en phase terminale et les personnes qui ont des problèmes médicaux persistants, dont les malades mentaux, doit avoir accès à une nourriture suffisante. Il se peut qu’il faille prêter une attention particulière et parfois donner la priorité à cet égard aux victimes de catastrophes naturelles, aux personnes vivant dans des zones exposées aux catastrophes et aux autres groupes particulièrement défavorisés. De nombreux groupes de population autochtones, dont l’accès à leurs terres ancestrales peut être menacé, sont particulièrement vulnérables.
Obligations and violations Obligations et violations
14. The nature of the legal obligations of States parties is set out in article 2 of the Covenant and has been dealt with in the Committee’s general comment No. 3 (1990). The principal obligation is to take steps to achieve progressively the full realization of the right to adequate food. This imposes an obligation to move as expeditiously as possible towards that goal. Every State is obliged to ensure for everyone under its jurisdiction access to the minimum essential food which is sufficient, nutritionally adequate and safe, to ensure their freedom from hunger. 14. La nature des obligations juridiques des États parties est énoncée à l’article 2 du Pacte et fait l’objet de l’Observation générale no 3 du Comité (1990). La principale obligation consiste à agir en vue d’assurer progressivement le plein exercice du droit à une nourriture suffisante, ce qui impose l’obligation de progresser aussi rapidement que possible vers cet objectif. Chaque État est tenu d’assurer à toute personne soumise à sa juridiction l’accès à un minimum de nourriture indispensable, qui soit suffisante, adéquate sur le plan nutritionnel et salubre, afin de faire en sorte que cette personne soit à l’abri de la faim.
15. The right to adequate food, like any other human right, imposes three types or levels of obligations on States parties: the obligations to respect, to protect and to fulfil. In turn, the obligation to fulfil incorporates both an obligation to facilitate and an obligation to provide. {§*} The obligation to respect existing access to adequate food requires States parties not to take any measures that result in preventing such access. The obligation to protect requires measures by the State to ensure that enterprises or individuals do not deprive individuals of their access to adequate food. The obligation to fulfil (facilitate) means the State must proactively engage in activities intended to strengthen people’s access to and utilization of resources and means to ensure their livelihood, including food security. Finally, whenever an individual or group is unable, for reasons beyond their control, to enjoy the right to adequate food by the means at their disposal, States have the obligation to fulfil (provide) that right directly. This obligation also applies for persons who are victims of natural or other disasters. 15. Comme tous les autres droits de l’homme, le droit à une nourriture suffisante impose aux États parties trois sortes ou niveaux d’obligation: les obligations de respecter et de protéger ce droit et de lui donner effet. Cette dernière obligation comprend en fait l’obligation de prêter assistance et celle de distribuer des vivres{§*} . L’obligation qu’ont les États parties de respecter le droit de toute personne d’avoir accès à une nourriture suffisante leur impose de s’abstenir de prendre des mesures qui aient pour effet de priver quiconque de cet accès. Leur obligation de protéger ce droit leur impose de veiller à ce que des entreprises ou des particuliers ne privent pas des individus de l’accès à une nourriture suffisante. L’obligation qu’a l’État de donner effet à ce droit (en faciliter l’exercice) signifie qu’il doit prendre les devants de manière à renforcer l’accès de la population aux ressources et aux moyens d’assurer sa subsistance, y compris la sécurité alimentaire, ainsi que l’utilisation desdits ressources et moyens. Enfin, chaque fois qu’un individu ou un groupe se trouve, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans l’impossibilité d’exercer son droit à une nourriture suffisante par les moyens dont il dispose, l’État a l’obligation de faire le nécessaire pour donner effet directement à ce droit (distribuer des vivres). Il a la même obligation envers les victimes de catastrophes, naturelles ou autres.
16. Some measures at these different levels of obligations of States parties are of a more immediate nature, while other measures are more of a long-term character, to achieve progressively the full realization of the right to food. 16. Certaines des mesures à prendre à ces différents niveaux d’obligation des États parties ont un caractère immédiat, tandis que d’autres sont des mesures à long terme, de façon à assurer progressivement le plein exercice du droit à l’alimentation.
17. Violations of the Covenant occur when a State fails to ensure the satisfaction of, at the very least, the minimum essential level required to be free from hunger. In determining which actions or omissions amount to a violation of the right to food, it is important to distinguish the inability from the unwillingness of a State party to comply. Should a State party argue that resource constraints make it impossible to provide access to food for those who are unable by themselves to secure such access, the State has to demonstrate that every effort has been made to use all the resources at its disposal in an effort to satisfy, as a matter of priority, those minimum obligations. This follows from article 2.1 of the Covenant, which obliges a State party to take the necessary steps to the maximum of its available resources, as previously pointed out by the Committee in its general comment No. 3, paragraph 10. A State claiming that it is unable to carry out its obligation for reasons beyond its control therefore has the burden of proving that this is the case and that it has unsuccessfully sought to obtain international support to ensure the availability and accessibility of the necessary food. 17. Il y a violation du Pacte lorsqu’un État n’assure pas au moins le minimum essentiel requis pour que l’individu soit à l’abri de la faim. Pour déterminer quelles actions ou omissions constituent une violation du droit à l’alimentation, il est important de distinguer si l’État partie est dans l’incapacité de se conformer à cette obligation ou n’est pas enclin à le faire. Si un État partie fait valoir que des contraintes en matière de ressources le mettent dans l’impossibilité d’assurer l’accès à l’alimentation à ceux qui ne peuvent le faire par eux-mêmes, il doit démontrer qu’aucun effort n’a été épargné pour utiliser toutes les ressources qui sont à sa disposition en vue de remplir, à titre prioritaire, ces obligations minimum. Ceci découle du paragraphe 1 de l’article 2 du Pacte, en vertu duquel chacun des États parties est tenu de faire le nécessaire «au maximum de ses ressources disponibles», comme le Comité l’a précédemment souligné au paragraphe 10 de son Observation générale no 3. Il incombe donc à l’État, qui affirme ne pas pouvoir s’acquitter de son obligation pour des raisons indépendantes de sa volonté, de prouver que tel est bien le cas et qu’il s’est efforcé, sans succès, d’obtenir un soutien international pour assurer la disponibilité et l’accessibilité de la nourriture nécessaire.
18. Furthermore, any discrimination in access to food, as well as to means and entitlements for its procurement, on the grounds of race, colour, sex, language, age, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status with the purpose or effect of nullifying or impairing the equal enjoyment or exercise of economic, social and cultural rights constitutes a violation of the Covenant. 18. En outre, toute discrimination en matière d’accès à la nourriture, ainsi qu’aux moyens et aux prestations permettant de se procurer de la nourriture, que cette discrimination soit fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, l’âge, la religion, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation, dans le but d’infirmer la jouissance ou l’exercice, en pleine égalité, des droits économiques, sociaux et culturels, ou d’y porter atteinte, constitue une violation du Pacte.
19. Violations of the right to food can occur through the direct action of States or other entities insufficiently regulated by States. These include: the formal repeal or suspension of legislation necessary for the continued enjoyment of the right to food; denial of access to food to particular individuals or groups, whether the discrimination is based on legislation or is proactive; the prevention of access to humanitarian food aid in internal conflicts or other emergency situations; adoption of legislation or policies which are manifestly incompatible with pre-existing legal obligations relating to the right to food; and failure to regulate activities of individuals or groups so as to prevent them from violating the right to food of others, or the failure of a State to take into account its international legal obligations regarding the right to food when entering into agreements with other States or with international organizations. 19. Des violations du droit à l’alimentation peuvent être le fait d’une action directe de l’État ou d’autres entités insuffisamment réglementées par l’État, à savoir: abrogation ou suspension formelle de la législation nécessaire à l’exercice permanent du droit à l’alimentation; déni de l’accès à l’alimentation à certains individus ou groupes, que cette discrimination repose sur la législation ou qu’elle soit anticipative; prévention de l’accès à l’aide alimentaire à caractère humanitaire en cas de conflit interne ou d’autres situations d’urgence; adoption de mesures législatives ou de politiques manifestement incompatibles avec les obligations juridiques préexistantes touchant le droit à l’alimentation; et fait que l’État ne réglemente pas les activités de particuliers ou de groupes de façon à les empêcher de porter atteinte au droit d’autrui à l’alimentation, ou qu’il ne tient pas compte de ses obligations juridiques internationales concernant le droit à l’alimentation lorsqu’il conclut des accords avec d’autres États ou avec des organisations internationales.
20. While only States are parties to the Covenant and are thus ultimately accountable for compliance with it, all members of society - individuals, families, local communities, non-governmental organizations, civil society organizations, as well as the private business sector - have responsibilities in the realization of the right to adequate food. The State should provide an environment that facilitates implementation of these responsibilities. The private business sector - national and transnational - should pursue its activities within the framework of a code of conduct conducive to respect of the right to adequate food, agreed upon jointly with the Government and civil society. 20. Seuls les États sont parties au Pacte et ont donc, en dernière analyse, à rendre compte de la façon dont ils s’y conforment, mais tous les membres de la société − individus, familles, collectivités locales, organisations non gouvernementales, organisations de la société civile et secteur privé − ont des responsabilités dans la réalisation du droit à une nourriture suffisante. L’État doit assurer un environnement qui facilite l’exercice de ces responsabilités. Les entreprises privées − nationales et transnationales − doivent mener leurs activités dans le cadre d’un code de conduite qui favorise le respect du droit à une nourriture suffisante, arrêté d’un commun accord avec le gouvernement et la société civile.
Implementation at the national level Mise en œuvre à l’échelon national
21. The most appropriate ways and means of implementing the right to adequate food will inevitably vary significantly from one State party to another. Every State will have a margin of discretion in choosing its own approaches, but the Covenant clearly requires that each State party take whatever steps are necessary to ensure that everyone is free from hunger and as soon as possible can enjoy the right to adequate food. This will require the adoption of a national strategy to ensure food and nutrition security for all, based on human rights principles that define the objectives, and the formulation of policies and corresponding benchmarks. It should also identify the resources available to meet the objectives and the most cost-effective way of using them. 21. Inévitablement, les moyens les plus appropriés de donner effet au droit à une alimentation suffisante varient de façon très sensible d’un État partie à l’autre. Chaque État a une certaine latitude pour choisir ses méthodes, mais le Pacte impose sans ambiguïté que chaque État partie prenne toutes mesures nécessaires pour faire en sorte que toute personne soit à l’abri de la faim et puisse jouir dès que possible du droit à une alimentation suffisante. Il faut pour cela adopter une stratégie nationale visant à assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle pour tous, compte tenu des principes en matière de droits de l’homme qui définissent les objectifs, et formuler des politiques et des critères correspondants. L’État partie doit aussi recenser les ressources dont il dispose pour atteindre ces objectifs et définir la manière la plus rentable de les utiliser.
22. The strategy should be based on a systematic identification of policy measures and activities relevant to the situation and context, as derived from the normative content of the right to adequate food and spelled out in relation to the levels and nature of State parties’ obligations referred to in paragraph 15 of the present general comment. This will facilitate coordination between ministries and regional and local authorities and ensure that related policies and administrative decisions are in compliance with the obligations under article 11 of the Covenant. 22. Cette stratégie devrait reposer sur la mise en évidence systématique des mesures et des activités correspondant à la situation et au contexte, s’inspirant du contenu normatif du droit à une nourriture suffisante et précisées en fonction des niveaux et de la nature des obligations des États parties visées au paragraphe 15 de la présente observation générale. Ceci devrait faciliter la coordination entre les ministères et les autorités régionales et locales, et garantir que les politiques et les décisions administratives connexes sont compatibles avec les obligations découlant de l’article 11 du Pacte.
23. The formulation and implementation of national strategies for the right to food requires full compliance with the principles of accountability, transparency, people’s participation, decentralization, legislative capacity and the independence of the judiciary. Good governance is essential to the realization of all human rights, including the elimination of poverty and ensuring a satisfactory livelihood for all. 23. La formulation et l’application de stratégies nationales concernant le droit à l’alimentation passent par le respect intégral des principes de responsabilité, de transparence, de participation de la population, de décentralisation, d’efficacité du pouvoir législatif et d’indépendance du pouvoir judiciaire. La bonne gouvernance est indispensable à la réalisation de tous les droits de l’homme, s’agissant notamment d’éliminer la pauvreté et d’assurer un niveau de vie satisfaisant pour tous.
24. Appropriate institutional mechanisms should be devised to secure a representative process towards the formulation of a strategy, drawing on all available domestic expertise relevant to food and nutrition. The strategy should set out the responsibilities and time frame for the implementation of the necessary measures. 24. Il faudrait concevoir des mécanismes institutionnels appropriés pour assurer un processus représentatif tendant à la formulation d’une stratégie, en faisant appel à toutes les compétences disponibles dans le pays en matière d’alimentation et de nutrition. La stratégie devrait spécifier les responsabilités et les délais quant à l’application des mesures nécessaires.
25. The strategy should address critical issues and measures in regard to all aspects of the food system, including the production, processing, distribution, marketing and consumption of safe food, as well as parallel measures in the fields of health, education, employment and social security. Care should be taken to ensure the most sustainable management and use of natural and other resources for food at the national, regional, local and household levels. 25. La stratégie devrait viser les problèmes clefs, prévoir des mesures portant sur tous les aspects du système alimentaire, à savoir la production, le traitement, la distribution et la consommation de produits alimentaires salubres, ainsi que des mesures parallèles dans les domaines de la santé, de l’éducation, de l’emploi et de la sécurité sociale. Il faudrait veiller à assurer la gestion et l’utilisation les plus durables des ressources naturelles et autres servant à la production alimentaire aux niveaux national, régional, local et à celui des ménages.
26. The strategy should give particular attention to the need to prevent discrimination in access to food or resources for food. This should include: guarantees of full and equal access to economic resources, particularly for women, including the right to inheritance and the ownership of land and other property, credit, natural resources and appropriate technology; measures to respect and protect self-employment and work which provides a remuneration ensuring a decent living for wage earners and their families (as stipulated in article 7 (a) (ii) of the Covenant); maintaining registries on rights in land (including forests). 26. La stratégie devrait tenir particulièrement compte de la nécessité de prévenir la discrimination dans l’accès à la nourriture ou aux ressources servant à la production alimentaire. Elle devrait prévoir les garanties d’un accès sans restriction et en pleine égalité aux ressources économiques, en particulier pour les femmes, y compris le droit de posséder la terre et d’autres biens ainsi que d’en hériter, le droit au crédit, aux ressources naturelles et aux technologies appropriées; des mesures visant à faire respecter et à protéger l’emploi indépendant et le travail assurant la rémunération qui procure une existence décente aux salariés et à leur famille (comme stipulé à l’alinéa a ii de l’article 7 du Pacte); et la tenue de registres fonciers (portant notamment sur les forêts).
27. As part of their obligations to protect people’s resource base for food, States parties should take appropriate steps to ensure that activities of the private business sector and civil society are in conformity with the right to food. 27. Dans le cadre de leurs obligations de protéger la base de ressources servant à la production alimentaire, les États parties devraient prendre les mesures voulues pour faire en sorte que les activités des entreprises privées et de la société civile soient en conformité avec le droit à l’alimentation.
28. Even where a State faces severe resource constraints, whether caused by a process of economic adjustment, economic recession, climatic conditions or other factors, measures should be undertaken to ensure that the right to adequate food is especially fulfilled for vulnerable population groups and individuals. 28. Même lorsqu’un État fait face à de sévères limitations de ressources en raison d’un processus d’ajustement économique, d’une récession économique, de conditions climatiques ou d’autres facteurs, des dispositions devraient être prises pour donner spécialement effet au droit des groupes de population et des individus vulnérables à une nourriture suffisante.
Benchmarks and framework legislation Critères et législation-cadre
29. In implementing the country-specific strategies referred to above, States should set verifiable benchmarks for subsequent national and international monitoring. In this connection, States should consider the adoption of a framework law as a major instrument in the implementation of the national strategy concerning the right to food. The framework law should include provisions on its purpose; the targets or goals to be achieved and the time frame to be set for the achievement of those targets; the means by which the purpose could be achieved described in broad terms, in particular the intended collaboration with civil society and the private sector and with international organizations; institutional responsibility for the process; and the national mechanisms for its monitoring, as well as possible recourse procedures. In developing the benchmarks and framework legislation, States parties should actively involve civil society organizations. 29. Pour mettre en œuvre les stratégies de pays visées ci-dessus, les États devraient établir des critères pour le suivi aux échelons national et international. À cet égard, ils devraient envisager d’adopter une loi-cadre en tant que principal instrument de l’application de leur stratégie nationale concernant le droit à l’alimentation. Cette loi-cadre devrait contenir les dispositions ci-après: but; objectifs à atteindre et délai fixé à cet effet; moyens d’atteindre le but recherché, définis en termes généraux, s’agissant en particulier de la collaboration envisagée avec la société civile et le secteur privé ainsi qu’avec les organisations internationales; responsabilité institutionnelle de ce processus; et mécanismes nationaux de suivi du processus ainsi que procédures de recours possible. Les États parties devraient faire participer activement les organisations de la société civile à l’élaboration de ces critères et de la législation-cadre.
30. Appropriate United Nations programmes and agencies should assist, upon request, in drafting the framework legislation and in reviewing the sectoral legislation. FAO, for example, has considerable expertise and accumulated knowledge concerning legislation in the field of food and agriculture. The United Nations Children’s Fund (UNICEF) has equivalent expertise concerning legislation with regard to the right to adequate food for infants and young children through maternal and child protection including legislation to enable breastfeeding, and with regard to the regulation of marketing of breast milk substitutes. 30. Les programmes et organismes compétents des Nations Unies devraient, sur demande, prêter leur concours à la rédaction de la législation-cadre et à l’examen de la législation sectorielle. La FAO, par exemple, dispose de compétences considérables et a accumulé une somme de connaissances concernant la législation dans le domaine de l’alimentation et de l’agriculture. Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) possède des compétences équivalentes en matière de législation touchant le droit des nourrissons et des jeunes enfants à une nourriture suffisante dans le cadre de la protection maternelle et infantile, y compris la législation visant à favoriser l’allaitement au sein, et touchant la réglementation de la commercialisation des substituts du lait maternel.
Monitoring Suivi
31. States parties shall develop and maintain mechanisms to monitor progress towards the realization of the right to adequate food for all, to identify the factors and difficulties affecting the degree of implementation of their obligations, and to facilitate the adoption of corrective legislation and administrative measures, including measures to implement their obligations under articles 2.1 and 23 of the Covenant. 31. Les États parties doivent mettre en place et faire fonctionner des mécanismes permettant de suivre les progrès accomplis dans la voie de la réalisation du droit de tous à une nourriture suffisante, de cerner les facteurs et les difficultés faisant obstacle à l’exécution de leurs obligations et de faciliter l’adoption de mesures correctrices d’ordre législatif et administratif, notamment de mesures pour s’acquitter des obligations que leur imposent le paragraphe 1 de l’article 2 et l’article 23 du Pacte.
Remedies and accountability Recours et responsabilité
32. Any person or group who is a victim of a violation of the right to adequate food should have access to effective judicial or other appropriate remedies at both national and international levels. All victims of such violations are entitled to adequate reparation, which may take the form of restitution, compensation, satisfaction or guarantees of non-repetition. National Ombudsmen and human rights commissions should address violations of the right to food. 32. Toute personne ou tout groupe qui est victime d’une violation du droit à une nourriture suffisante devrait avoir accès à des recours effectifs, judiciaires ou autres, aux échelons tant national qu’international. Toutes les victimes de telles violations ont droit à une réparation adéquate − réparation, indemnisation, gain de cause ou garantie de non-répétition. Les médiateurs nationaux et les commissions nationales des droits de l’homme devraient prêter attention aux violations du droit à l’alimentation.
33. The incorporation in the domestic legal order of international instruments recognizing the right to food, or recognition of their applicability, can significantly enhance the scope and effectiveness of remedial measures and should be encouraged in all cases. Courts would then be empowered to adjudicate violations of the core content of the right to food by direct reference to obligations under the Covenant. 33. L’incorporation dans l’ordre juridique interne des instruments internationaux reconnaissant le droit à l’alimentation, ou la reconnaissance de leur applicabilité, peut accroître sensiblement le champ et l’efficacité des mesures correctrices et devrait être encouragée dans tous les cas. Les tribunaux seraient alors habilités à se prononcer sur les violations du contenu essentiel du droit à l’alimentation en invoquant directement les obligations découlant du Pacte.
34. Judges and other members of the legal profession are invited to pay greater attention to violations of the right to food in the exercise of their functions. 34. Les magistrats et les autres membres des professions judiciaires sont invités à prêter plus d’attention, dans l’exercice de leurs fonctions, aux violations du droit à l’alimentation.
35. States parties should respect and protect the work of human rights advocates and other members of civil society who assist vulnerable groups in the realization of their right to adequate food. 35. Les États parties doivent respecter et protéger le travail des défenseurs des droits de l’homme et des autres membres de la société civile qui aident les groupes vulnérables à exercer leur droit à une alimentation suffisante.
International obligations Obligations internationales
States parties États parties
36. In the spirit of Article 56 of the Charter of the United Nations, the specific provisions contained in articles 11, 2.1, and 23 of the Covenant and the Rome Declaration of the World Food Summit, States parties should recognize the essential role of international cooperation and comply with their commitment to take joint and separate action to achieve the full realization of the right to adequate food. In implementing this commitment, States parties should take steps to respect the enjoyment of the right to food in other countries, to protect that right, to facilitate access to food and to provide the necessary aid when required. States parties should, in international agreements whenever relevant, ensure that the right to adequate food is given due attention and consider the development of further international legal instruments to that end. 36. Dans l’esprit de l’Article 56 de la Charte des Nations Unies, des dispositions spécifiques du paragraphe 1 de l’article 2, de l’article 11 et de l’article 23 du Pacte, et de la Déclaration de Rome du Sommet mondial de l’alimentation, les États parties devraient reconnaître le rôle essentiel de la coopération internationale et honorer leur engagement de prendre conjointement et séparément des mesures pour assurer la pleine réalisation du droit à une nourriture suffisante. Pour s’acquitter de cet engagement, ils devraient prendre des mesures pour respecter l’exercice du droit à l’alimentation dans les autres pays, protéger ce droit, faciliter l’accès à la nourriture et fournir l’aide nécessaire en cas de besoin. Les États parties devraient, par voie d’accords internationaux s’il y a lieu, faire en sorte que le droit à une nourriture suffisante bénéficie de l’attention voulue et envisager d’élaborer à cette fin de nouveaux instruments juridiques internationaux.
37. States parties should refrain at all times from food embargoes or similar measures which endanger conditions for food production and access to food in other countries. Food should never be used as an instrument of political and economic pressure. In this regard, the Committee recalls its position, stated in its general comment No. 8, on the relationship between economic sanctions and respect for economic, social and cultural rights. 37. Les États parties devraient s’abstenir en tout temps d’imposer des embargos sur les produits alimentaires ou des mesures analogues mettant en péril, dans d’autres pays, les conditions de la production de vivres et l’accès à l’alimentation. L’approvisionnement alimentaire ne devrait jamais être utilisé comme instrument de pression politique ou économique. À cet égard, le Comité réaffirme la position qu’il a exprimée dans son Observation générale no 8, concernant la relation entre les sanctions économiques et le respect des droits économiques, sociaux et culturels.
States and international organizations États et organisations internationales
38. States have a joint and individual responsibility, in accordance with the Charter of the United Nations, to cooperate in providing disaster relief and humanitarian assistance in times of emergency, including assistance to refugees and internally displaced persons. Each State should contribute to this task in accordance with its ability. The role of the World Food Programme (WFP) and the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), and increasingly that of UNICEF and FAO is of particular importance in this respect and should be strengthened. Priority in food aid should be given to the most vulnerable populations. 38. Les États ont, conformément à la Charte des Nations Unies, une responsabilité conjointe et individuelle de coopérer à la fourniture de secours en cas de catastrophe et d’une aide humanitaire en période d’urgence, y compris une assistance aux réfugiés et aux personnes déplacées dans leur propre pays. Chaque État devrait contribuer à cette tâche selon ses capacités. Le rôle du Programme alimentaire mondial (PAM) et du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), et de plus en plus celui de l’UNICEF et de la FAO, sont particulièrement importants à cet égard et devraient être renforcés. En matière d’aide alimentaire, priorité devrait être donnée aux populations les plus vulnérables.
39. Food aid should, as far as possible, be provided in ways which do not adversely affect local producers and local markets, and should be organized in ways that facilitate the return to food self-reliance of the beneficiaries. Such aid should be based on the needs of the intended beneficiaries. Products included in international food trade or aid programmes must be safe and culturally acceptable to the recipient population. 39. Autant que faire se peut, l’aide alimentaire devrait être fournie de façon à ne pas avoir de répercussion néfaste sur les producteurs locaux et les marchés locaux, et devrait être organisée de manière à permettre aux bénéficiaires de recouvrer leur autonomie en matière alimentaire. Cette aide devrait être fonction des besoins des bénéficiaires. Les produits alimentaires faisant l’objet d’échanges internationaux ou livrés dans le cadre de programmes d’aide doivent être salubres et culturellement acceptables pour la population bénéficiaire.
The United Nations and other international organizations ONU et autres organisations internationales
40. The role of the United Nations agencies, including through the United Nations Development Assistance Framework (UNDAF) at the country level, in promoting the realization of the right to food is of special importance. Coordinated efforts for the realization of the right to food should be maintained to enhance coherence and interaction among all the actors concerned, including the various components of civil society. The food organizations, FAO, WFP and the International Fund for Agricultural Development (IFAD), in conjunction with the United Nations Development Programme (UNDP), UNICEF, the World Bank and the regional development banks, should cooperate more effectively, building on their respective expertise, on the implementation of the right to food at the national level, with due respect to their individual mandates. 40. Le rôle que jouent les organismes des Nations Unies, notamment par le biais du plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au développement, au niveau des pays, en favorisant la réalisation du droit à l’alimentation revêt une importance particulière. Il faut poursuivre les efforts qui sont menés pour la réalisation de ce droit de façon à accroître la cohérence et l’interaction entre tous les acteurs concernés, y compris les diverses composantes de la société civile. Les organisations qui s’occupent d’alimentation − FAO, PAM et Fonds international pour le développement agricole (FIDA) −, en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), l’UNICEF, la Banque mondiale et les banques régionales de développement, devraient coopérer plus efficacement, en mettant à profit leurs compétences respectives, à la réalisation du droit à l’alimentation à l’échelon national, en respectant dûment leurs mandats respectifs.
41. The international financial institutions, notably the International Monetary Fund (IMF) and the World Bank, should pay greater attention to the protection of the right to food in their lending policies and credit agreements and in international measures to deal with the debt crisis. Care should be taken, in line with the Committee’s general comment No. 2, paragraph 9, in any structural adjustment programme to ensure that the right to food is protected. 41. Les institutions financières internationales, notamment le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale, devraient faire une plus large place à la protection du droit à l’alimentation dans leurs politiques de prêt et leurs accords de crédit ainsi que dans les mesures internationales visant à régler la crise de la dette. Il faudrait veiller, conformément au paragraphe 9 de l’Observation générale no 2 du Comité, à ce que dans tout programme d’ajustement structurel le droit à l’alimentation soit protégé.
Twenty-first session (1999) Vingt et unième session (1999)
General comment No. 13: The right to education (art. 13) Observation générale no 13: Le droit à l’éducation (art. 13 du Pacte)
1. Education is both a human right in itself and an indispensable means of realizing other human rights. As an empowerment right, education is the primary vehicle by which economically and socially marginalized adults and children can lift themselves out of poverty and obtain the means to participate fully in their communities. Education has a vital role in empowering women, safeguarding children from exploitative and hazardous labour and sexual exploitation, promoting human rights and democracy, protecting the environment, and controlling population growth. Increasingly, education is recognized as one of the best financial investments States can make. But the importance of education is not just practical: a well-educated, enlightened and active mind, able to wander freely and widely, is one of the joys and rewards of human existence. 1. L’éducation est à la fois un droit fondamental en soi et une des clefs de l’exercice des autres droits inhérents à la personne humaine. En tant que droit qui concourt à l’autonomisation de l’individu, l’éducation est le principal outil qui permette à des adultes et à des enfants économiquement et socialement marginalisés de sortir de la pauvreté et de se procurer le moyen de participer pleinement à la vie de leur communauté. L’éducation joue un rôle majeur, qu’il s’agisse de rendre les femmes autonomes, de protéger les enfants contre l’exploitation de leur travail, l’exercice d’un travail dangereux ou l’exploitation sexuelle, de promouvoir les droits de l’homme et la démocratie, de préserver l’environnement ou encore de maîtriser l’accroissement de la population. L’éducation est de plus en plus considérée comme un des meilleurs investissements financiers que les États puissent réaliser. Cependant, son importance ne tient pas uniquement aux conséquences qu’elle a sur le plan pratique. Une tête bien faite, un esprit éclairé et actif capable de vagabonder librement est une des joies et des récompenses de l’existence.
2. The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) devotes two articles to the right to education, articles 13 and 14. Article 13, the longest provision in the Covenant, is the most wide-ranging and comprehensive article on the right to education in international human rights law. The Committee has already adopted general comment No. 11 on article 14 (plans of action for primary education); general comment No. 11 and the present general comment are complementary and should be considered together. The Committee is aware that for millions of people throughout the world, the enjoyment of the right to education remains a distant goal. Moreover, in many cases, this goal is becoming increasingly remote. The Committee is also conscious of the formidable structural and other obstacles impeding the full implementation of article 13 in many States parties. 2. Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels consacre deux articles au droit à l’éducation, les articles 13 et 14. L’article 13, qui est la disposition la plus longue du Pacte, est en la matière la norme du droit international relatif aux droits de l’homme la plus large par sa portée et la plus détaillée. Le Comité a déjà adopté l’Observation générale no 11 relative à l’article 14 (plans d’action pour l’enseignement primaire). L’Observation générale no 11 et la présente observation générale se complètent et doivent être considérées conjointement. Le Comité n’est pas sans savoir que pour des millions de personnes à travers le monde, l’exercice du droit à l’éducation demeure un objectif lointain qui, de surcroît, dans de nombreux cas, s’éloigne de plus en plus. Le Comité est par ailleurs conscient des immenses obstacles structurels et autres qui empêchent l’application intégrale de l’article 13 dans de nombreux États parties.
3. With a view to assisting States parties’ implementation of the Covenant and the fulfilment of their reporting obligations, this general comment focuses on the normative content of article 13 (Part I, paras. 4-42), some of the obligations arising from it (Part II, paras. 43-57), and some illustrative violations (Part II, paras. 58-59). Part III briefly remarks upon the obligations of actors other than States parties. The general comment is based upon the Committee’s experience in examining States parties’ reports over many years. 3. En vue d’aider les États parties à appliquer le Pacte et à s’acquitter de l’obligation qu’ils ont de présenter des rapports, la présente observation générale porte essentiellement sur le contenu normatif de l’article 13 (sect. I, par. 4 à 42), quelques-unes des obligations qui en découlent (sect. II, par. 43 à 57) et certaines violations caractéristiques (sect. II, par. 58 et 59). Dans la section III, il est brièvement fait état des obligations qui incombent à des acteurs autres que les États parties. Cette observation générale est fondée sur l’expérience que le Comité a acquise au fil des ans en examinant les rapports des États parties.
1. Normative content of article 13 1. Le contenu normatif de l’article 13
Article 13 (1): Aims and objectives of education Article 13, paragraphe 1: Buts et objectifs de l’éducation
4. States parties agree that all education, whether public or private, formal or non-formal, shall be directed towards the aims and objectives identified in article 13 (1). The Committee notes that these educational objectives reflect the fundamental purposes and principles of the United Nations as enshrined in Articles 1 and 2 of the Charter. For the most part, they are also found in article 26 (2) of the Universal Declaration of Human Rights, although article 13 (1) adds to the Declaration in three respects: education shall be directed to the human personality’s “sense of dignity”, it shall “enable all persons to participate effectively in a free society”, and it shall promote understanding among all “ethnic” groups, as well as nations and racial and religious groups. Of those educational objectives which are common to article 26 (2) of the Universal Declaration of Human Rights and article 13 (1) of the Covenant, perhaps the most fundamental is that “education shall be directed to the full development of the human personality”. 4. Les États parties conviennent que l’enseignement, public ou privé, formel ou non, doit tendre à la réalisation des buts et objectifs énoncés au paragraphe 1 de l’article 13. Le Comité note que ces objectifs reflètent les buts et principes fondamentaux de l’Organisation des Nations Unies, tels qu’ils sont consacrés aux Articles 1 et 2 de la Charte des Nations Unies. Ces objectifs se retrouvent aussi pour l’essentiel au paragraphe 2 de l’article 26 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, encore que le paragraphe 1 de l’article 13 aille plus loin que la Déclaration sur trois points: l’éducation doit viser à l’épanouissement du «sens de la dignité» de la personnalité humaine; elle doit «mettre toute personne en mesure de jouer un rôle utile dans une société libre»; elle doit favoriser la compréhension entre tous les groupes «ethniques» ainsi qu’entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux. Parmi les objectifs qui sont communs à la Déclaration universelle des droits de l’homme (par. 2 de l’article 26) et au Pacte (par. 1 de l’article 13), le plus fondamental peut-être est que l’éducation «doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine».
5. The Committee notes that since the General Assembly adopted the Covenant in 1966, other international instruments have further elaborated the objectives to which education should be directed. Accordingly, the Committee takes the view that States parties are required to ensure that education conforms to the aims and objectives identified in article 13 (1), as interpreted in the light of the World Declaration on Education for All (Jomtien, Thailand, 1990) (art. 1), the Convention on the Rights of the Child (art. 29 (1)), the Vienna Declaration and Programme of Action (Part I, para. 33 and Part II, para. 80), and the Plan of Action for the United Nations Decade for Human Rights Education (para. 2). While all these texts closely correspond to article 13 (1) of the Covenant, they also include elements which are not expressly provided for in article 13 (1), such as specific references to gender equality and respect for the environment. These new elements are implicit in, and reflect a contemporary interpretation of article 13 (1). The Committee obtains support for this point of view from the widespread endorsement that the previously mentioned texts have received from all regions of the world. {§0} 5. Le Comité note que depuis l’adoption du Pacte par l’Assemblée générale en 1966, d’autres instruments internationaux ont développé les objectifs vers lesquels l’éducation doit tendre. Le Comité estime donc que les États parties sont tenus de veiller à ce que l’enseignement, sous toutes ses formes et à tous les niveaux, réponde aux buts et aux objectifs énoncés au paragraphe 1 de l’article 13, interprété à la lumière de la Déclaration mondiale sur l’éducation pour tous (Jomtien, Thaïlande, 1990) (art. 1), de la Convention relative aux droits de l’enfant (art. 29, par. 1), de la Déclaration et du Programme d’action de Vienne (première partie, par. 33, et deuxième partie, par. 80), ainsi que du Plan d’action en vue de la Décennie des Nations Unies pour l’éducation dans le domaine des droits de l’homme (par. 2). Si tous ces textes vont dans le même sens que le paragraphe 1 de l’article 13 du Pacte, ils renferment également certains éléments qui n’y figurent pas expressément, par exemple la mention de l’égalité entre les sexes et du respect de l’environnement. Ces nouveaux éléments, implicitement contenus au paragraphe 1 de l’article 13, correspondent à une interprétation contemporaine de ce paragraphe. Le Comité est conforté dans cette opinion par le fait que les textes susmentionnés ont reçu un large appui dans toutes les régions du monde {§71}.
Article 13 (2): The right to receive an education - some general remarks Article 13, paragraphe 2: Droit de recevoir une éducation − observations générales
6. While the precise and appropriate application of the terms will depend upon the conditions prevailing in a particular State party, education in all its forms and at all levels shall exhibit the following interrelated and essential features:{§72} (a) Availability. 6. S’il est vrai que l’application précise de ces critères dépendra des conditions qui règnent dans chacun des États parties, il n’en demeure pas moins que l’enseignement, sous toutes ses formes et à tous les niveaux, doit répondre aux caractéristiques interdépendantes et essentielles ci-après {§72}:
Functioning educational institutions and programmes have to be available in sufficient quantity within the jurisdiction of the State party. What they require to function depends upon numerous factors, including the developmental context within which they operate; for example, all institutions and programmes are likely to require buildings or other protection from the elements, sanitation facilities for both sexes, safe drinking water, trained teachers receiving domestically competitive salaries, teaching materials, and so on; while some will also require facilities such as a library, computer facilities and information technology; a) Dotations − les établissements d’enseignement et les programmes éducatifs doivent exister en nombre suffisant à l’intérieur de la juridiction de l’État partie. Leur fonctionnement est tributaire de nombreux facteurs, dont l’environnement dans lequel ils opèrent: par exemple, dans tous les cas, il faudra probablement prévoir des bâtiments ou autres structures offrant un abri contre les éléments naturels, des toilettes tant pour les filles que les garçons, un approvisionnement en eau potable, des enseignants ayant reçu une formation et percevant des salaires compétitifs sur le plan intérieur, des matériels pédagogiques, etc.; dans d’autres cas, il faudra prévoir également certains équipements, par exemple une bibliothèque, des ordinateurs et du matériel informatique;
(b) Accessibility. Educational institutions and programmes have to be accessible to everyone, without discrimination, within the jurisdiction of the State party. Accessibility has three overlapping dimensions: b) Accessibilité − les établissements d’enseignement et les programmes éducatifs doivent être accessibles à tout un chacun, sans discrimination, à l’intérieur de la juridiction de l’État partie. L’accessibilité revêt trois dimensions qui se chevauchent:
Non-discrimination - education must be accessible to all, especially the most vulnerable groups, in law and fact, without discrimination on any of the prohibited grounds (see paras. 31-37 on non-discrimination); Non-discrimination: l’éducation doit être accessible à tous en droit et en fait, notamment aux groupes les plus vulnérables, sans discrimination fondée sur une quelconque des considérations sur lesquelles il est interdit de la fonder (voir les paragraphes 31 à 37 sur la non-discrimination);
Physical accessibility - education has to be within safe physical reach, either by attendance at some reasonably convenient geographic location (e.g. a neighbourhood school) or via modern technology (e.g. access to a “distance learning” programme); Accessibilité physique: l’enseignement doit être dispensé en un lieu raisonnablement accessible (par exemple dans une école de quartier) ou à travers les technologies modernes (par exemple l’enseignement à distance);
Economic accessibility - education has to be affordable to all. This dimension of accessibility is subject to the differential wording of article 13 (2) in relation to primary, secondary and higher education: whereas primary education shall be available “free to all”, States parties are required to progressively introduce free secondary and higher education; Accessibilité du point de vue économique: l’éducation doit être économiquement à la portée de tous. Il y a lieu de noter à ce sujet que le paragraphe 2 de l’article 13 est libellé différemment selon le niveau d’enseignement considéré: l’enseignement primaire doit être «accessible gratuitement à tous», tandis que les États parties sont tenus d’instaurer progressivement la gratuité de l’enseignement secondaire et de l’enseignement supérieur;
(c) Acceptability - the form and substance of education, including curricula and teaching methods, have to be acceptable (e.g. relevant, culturally appropriate and of good quality) to students and, in appropriate cases, parents; this is subject to the educational objectives required by article 13 (1) and such minimum educational standards as may be approved by the State (see art. 13 (3) and (4)); c) Acceptabilité − la forme et le contenu de l’enseignement, y compris les programmes scolaires et les méthodes pédagogiques, doivent être acceptables (par exemple, pertinents, culturellement appropriés et de bonne qualité) pour les étudiants et, selon que de besoin, les parents − sous réserve des objectifs auxquels doit viser l’éducation, tels qu’ils sont énumérés au paragraphe 1 de l’article 13, et des normes minimales en matière d’éducation qui peuvent être approuvées par l’État (voir les paragraphes 3 et 4 de l’article 13);
(d) Adaptability - education has to be flexible so it can adapt to the needs of changing societies and communities and respond to the needs of students within their diverse social and cultural settings. d) Adaptabilité − l’enseignement doit être souple de manière à pouvoir être adapté aux besoins de sociétés et de communautés en mutation, tout comme aux besoins des étudiants dans leur propre cadre social et culturel.
7. When considering the appropriate application of these “interrelated and essential features” the best interests of the student shall be a primary consideration. 7. Dans l’application de ces critères «interdépendants et essentiels», c’est l’intérêt supérieur de l’apprenant qui doit l’emporter.
Article 13 (2) (a): The right to primary education Article 13, paragraphe 2 a): Droit à l’enseignement primaire
8. Primary education includes the elements of availability, accessibility, acceptability and adaptability which are common to education in all its forms and at all levels. {§73} 8. L’enseignement primaire doit satisfaire aux critères des dotations, de l’accessibilité, de l’acceptabilité et de l’adaptabilité communs à l’enseignement sous toutes ses formes et à tous les niveaux {§73}.
9. The Committee obtains guidance on the proper interpretation of the term “primary education” from the World Declaration on Education for All which states: “The main delivery system for the basic education of children outside the family is primary schooling. Primary education must be universal, ensure that the basic learning needs of all children are satisfied, and take into account the culture, needs and opportunities of the community” (art. 5). “[B]asic learning needs” are defined in article 1 of the World Declaration. {§74} While primary education is not synonymous with basic education, there is a close correspondence between the two. In this regard, the Committee endorses the position taken by UNICEF: “Primary education is the most important component of basic education.” 9. Le Comité, pour interpréter correctement l’expression «enseignement primaire», se fonde sur la Déclaration mondiale sur l’éducation pour tous, où il est déclaré ce qui suit: «Le principal système de formation assurant l’éducation fondamentale des enfants en dehors de la famille est l’école primaire. L’enseignement primaire doit être universel, apporter une réponse aux besoins éducatifs fondamentaux de tous les enfants et tenir compte de la culture et des besoins de la communauté ainsi que des possibilités offertes par celle-ci» (art. 5). Les «besoins éducatifs fondamentaux» sont définis à l’article premier de la Déclaration {§74}. Enseignement primaire et éducation de base, sans être synonymes, sont étroitement liés entre eux. À cet égard, le Comité entérine la position de l’UNICEF selon laquelle l’enseignement primaire est la composante la plus importante de l’éducation de base {§75}.
{§75} 10. As formulated in article 13 (2) (a), primary education has two distinctive features: it is “compulsory” and “available free to all”. 10. Tel qu’il est défini au paragraphe 2 a) de l’article 13, l’enseignement primaire revêt deux caractéristiques qui lui sont propres: il est «obligatoire» et «accessible gratuitement à tous».
For the Committee’s observations on both terms, see paragraphs 6 and 7 of general comment No. 11 on article 14 of the Covenant. Pour les observations du Comité sur ces deux notions, voir les paragraphes 6 et 7 de l’Observation générale no 11 relative à l’article 14 du Pacte.
Article 13 (2) (b): The right to secondary education Article 13, paragraphe 2 b): Enseignement secondaire
11. Secondary education includes the elements of availability, accessibility, acceptability and adaptability which are common to education in all its forms and at all levels. {§76} 11. L’enseignement secondaire doit satisfaire aux critères des dotations, de l’accessibilité, de l’acceptabilité et de l’adaptabilité communs à l’enseignement sous toutes ses formes et à tous les niveaux {§76}.
12. While the content of secondary education will vary among States parties and over time, it includes completion of basic education and consolidation of the foundations for life-long learning and human development. It prepares students for vocational and higher educational opportunities. {§77} Article 13 (2) (b) applies to secondary education “in its different forms”, thereby recognizing that secondary education demands flexible curricula and varied delivery systems to respond to the needs of students in different social and cultural settings. The Committee encourages “alternative” educational programmes which parallel regular secondary school systems. 12. S’il est vrai que l’enseignement secondaire, dans son contenu, variera d’un État partie à l’autre et dans le temps, il n’en reste pas moins qu’il est destiné à compléter l’éducation de base et à affermir la base d’une éducation permanente et de l’épanouissement de la personnalité. Il prépare les étudiants à l’enseignement professionnel et supérieur {§77}. Le paragraphe 2 b) de l’article 13 s’applique à l’enseignement secondaire «sous ses différentes formes», ce qui signifie que l’enseignement secondaire requiert des programmes d’études souples et des systèmes de formation variés qui répondent aux besoins des étudiants dans des contextes sociaux et culturels différents. Le Comité encourage les programmes éducatifs mis en place parallèlement au réseau scolaire ordinaire existant dans le secondaire.
13. According to article 13 (2) (b), secondary education “shall be made generally available and accessible to all by every appropriate means, and in particular by the progressive introduction of free education”. The phrase “generally available” signifies, firstly, that secondary education is not dependent on a student’s apparent capacity or ability and, secondly, that secondary education will be distributed throughout the State in such a way that it is available on the same basis to all. For the Committee’s interpretation of “accessible”, see paragraph 6 above. The phrase “every appropriate means” reinforces the point that States parties should adopt varied and innovative approaches to the delivery of secondary education in different social and cultural contexts. 13. Aux termes du paragraphe 2 b) de l’article 13, l’enseignement secondaire «doit être généralisé et rendu accessible à tous par tous les moyens appropriés et notamment par l’instauration progressive de la gratuité». Le mot «généralisé» signifie premièrement que l’enseignement secondaire n’est pas subordonné à la capacité ou à l’aptitude apparentes de l’apprenant et deuxièmement qu’il sera dispensé sur l’ensemble du territoire de manière à pouvoir être accessible à tous de la même manière. Pour l’interprétation du mot «accessible» donnée par le Comité, voir le paragraphe 6 ci-dessus. L’expression «par tous les moyens appropriés» renforce l’idée que les États parties doivent adopter des démarches variées et novatrices pour assurer un enseignement secondaire dans des contextes sociaux et culturels différents.
14. “[P]rogressive introduction of free education” means that while States must prioritize the provision of free primary education, they also have an obligation to take concrete steps towards achieving free secondary and higher education. For the Committee’s general observations on the meaning of the word “free”, see paragraph 7 of general comment No. 11 on article 14. 14. L’expression «l’instauration progressive de la gratuité» signifie que les États doivent certes donner la priorité à la gratuité de l’enseignement primaire, mais qu’ils ont aussi l’obligation de prendre des mesures concrètes en vue d’assurer à terme la gratuité de l’enseignement secondaire et de l’enseignement supérieur. Pour les observations générales du Comité sur la signification du mot «gratuité», voir le paragraphe 7 de l’Observation générale no 11 relative à l’article 14.
Technical and vocational education Enseignement technique et professionnel
15. Technical and vocational education (TVE) forms part of both the right to education and the right to work (art. 6 (2)). Article 13 (2) (b) presents TVE as part of secondary education, reflecting the particular importance of TVE at this level of education. Article 6 (2), however, does not refer to TVE in relation to a specific level of education; it comprehends that TVE has a wider role, helping “to achieve steady economic, social and cultural development and full and productive employment”. Also, the Universal Declaration of Human Rights states that “[t]echnical and professional education shall be made generally available” (art. 26 (1)). Accordingly, the Committee takes the view that TVE forms an integral element of all levels of education. {§78} 15. L’enseignement technique et professionnel s’inscrit aussi bien dans le droit à l’éducation que dans le droit au travail (art. 6, par. 2). Le paragraphe 2 b) de l’article 13 se situe dans le cadre de l’enseignement secondaire, ce qui atteste son importance particulière à ce niveau. Toutefois, le paragraphe 2 de l’article 6 mentionne la formation technique et professionnelle en général, sans préciser le niveau auquel elle doit être dispensée, tout en lui reconnaissant un rôle plus large en ce qu’elle contribue «à assurer un développement économique, social et culturel constant et un plein emploi productif». De même, la Déclaration universelle des droits de l’homme stipule que «l’enseignement technique et professionnel doit être généralisé» (art. 26, par. 1). Le Comité en conclut que l’enseignement technique et professionnel fait partie intégrante de l’enseignement, à tous les niveaux {§78}.
16. An introduction to technology and to the world of work should not be confined to specific TVE programmes but should be understood as a component of general education. According to the UNESCO Convention on Technical and Vocational Education (1989), TVE consists of “all forms and levels of the educational process involving, in addition to general knowledge, the study of technologies and related sciences and the acquisition of practical skills, know-how, attitudes and understanding relating to occupations in the various sectors of economic and social life” (art. 1 (a)). This view is also reflected in certain ILO Conventions. {§79} Understood in this way, the right to TVE includes the following aspects: 16. L’initiation à la technologie et la préparation à l’entrée dans le monde du travail ne devraient pas être l’apanage de l’enseignement technique et professionnel: elles doivent être appréhendées comme un élément de l’enseignement général. La Convention de l’UNESCO sur l’enseignement technique et professionnel définit l’expression «enseignement technique et professionnel» comme désignant «toutes les formes et tous les degrés du processus d’éducation où interviennent, outre l’acquisition de connaissances générales, l’étude de techniques et de sciences connexes et l’acquisition de compétences pratiques, de savoir-faire, d’attitudes et d’éléments de compréhension en rapport avec les professions pouvant s’exercer dans les différents secteurs de la vie économique et sociale» (art. 1, al. a). Cette position apparaît également dans certaines conventions de l’OIT {§79}. Dans ce sens, le droit à l’enseignement technique et professionnel revêt les aspects suivants:
(a) It enables students to acquire knowledge and skills which contribute to their personal development, self-reliance and employability and enhances the productivity of their families and communities, including the State party’s economic and social development; a) Il aide les étudiants à acquérir des connaissances et des compétences qui leur permettent de s’épanouir et de devenir autonomes et aptes à occuper un emploi, et contribue à la productivité de leur famille et de leur communauté, y compris le développement économique et social de l’État partie;
(b) It takes account of the educational, cultural and social background of the population concerned; the skills, knowledge and levels of qualification needed in the various sectors of the economy; and occupational health, safety and welfare; b) Il prend en considération le contexte éducatif, culturel et social de la population considérée; les compétences, connaissances et qualifications requises dans les différents secteurs de l’économie; et l’hygiène industrielle et le bien-être;
(c) Provides retraining for adults whose current knowledge and skills have become obsolete owing to technological, economic, employment, social or other changes; c) Il prévoit le recyclage des adultes dont les connaissances et compétences sont devenues obsolètes suite à l’évolution des techniques, de la situation économique ou du marché de l’emploi, ou aux transformations sociales ou autres;
(d) It consists of programmes which give students, especially those from developing countries, the opportunity to receive TVE in other States, with a view to the appropriate transfer and adaptation of technology; d) Il comprend des programmes qui donnent aux étudiants, en particulier ceux des pays en développement, la possibilité de recevoir un enseignement technique et professionnel dans d’autres États, dans la perspective du transfert et de l’adaptation de technologies;
(e) It consists, in the context of the Covenant’s non-discrimination and equality provisions, of programmes which promote the TVE of women, girls, out-of-school youth, unemployed youth, the children of migrant workers, refugees, persons with disabilities and other disadvantaged groups. e) Compte tenu des dispositions du Pacte relatives à la non-discrimination et à l’égalité, il comprend des programmes d’enseignement technique et professionnel qui encouragent la formation technique et professionnelle des femmes, des filles, des jeunes non scolarisés, des jeunes sans emploi, des enfants de travailleurs migrants, des réfugiés, des personnes souffrant d’un handicap et des membres d’autres groupes défavorisés.
Article 13 (2) (c): The right to higher education Article 13, paragraphe 2 c): Droit à l’enseignement supérieur
17. Higher education includes the elements of availability, accessibility, acceptability and adaptability which are common to education in all its forms at all levels. {§80} 17. L’enseignement supérieur doit satisfaire aux critères des dotations, de l’accessibilité, de l’acceptabilité et de l’adaptabilité communs à l’enseignement sous toutes ses formes et à tous les niveaux {§80}.
18. While article 13 (2) (c) is formulated on the same lines as article 13 (2) (b), there are three differences between the two provisions. Article 13 (2) (c) does not include a reference to either education “in its different forms” or specifically to TVE. In the Committee’s opinion, these two omissions reflect only a difference of emphasis between article 13 (2) (b) and (c). If higher education is to respond to the needs of students in different social and cultural settings, it must have flexible curricula and varied delivery systems, such as distance learning; in practice, therefore, both secondary and higher education have to be available “in different forms”. As for the lack of reference in article 13 (2) (c) to technical and vocational education, given article 6 (2) of the Covenant and article 26 (1) of the Universal Declaration, TVE forms an integral component of all levels of education, including higher education. {§81} 18. L’alinéa c du paragraphe 2 de l’article 13 est libellé sur le modèle de l’alinéa b de ce même paragraphe, à trois différences près. L’alinéa c ne mentionne ni l’enseignement «sous ses différentes formes» ni expressément l’enseignement technique et professionnel. De l’avis du Comité, ces deux omissions ne tiennent qu’à une différence d’éclairage. Pour répondre aux besoins des étudiants dans des contextes sociaux et culturels différents, l’enseignement supérieur doit être dispensé dans le cadre de programmes souples et de systèmes variés, comme par exemple l’enseignement à distance. Dans la pratique donc, et l’enseignement secondaire et l’enseignement supérieur doivent être accessibles «sous différentes formes». Par ailleurs, si l’alinéa c du paragraphe 2 de l’article 13 ne mentionne pas l’enseignement technique et professionnel, c’est que, compte tenu du paragraphe 2 de l’article 6 du Pacte et du paragraphe 1 de l’article 26 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, l’enseignement technique et professionnel fait partie intégrante de l’enseignement à tous les niveaux, dont l’enseignement supérieur {§81}.
19. The third and most significant difference between article 13 (2) (b) and (c) is that while secondary education “shall be made generally available and accessible to all”, higher education “shall be made equally accessible to all, on the basis of capacity”. According to article 13 (2) (c), higher education is not to be “generally available”, but only available “on the basis of capacity”. The “capacity” of individuals should be assessed by reference to all their relevant expertise and experience. 19. La troisième différence, la plus importante, entre les alinéas b et c du paragraphe 2 de l’article 13 tient au fait que le premier stipule que l’enseignement secondaire «doit être généralisé et rendu accessible à tous», et le second que l’enseignement supérieur «doit être rendu accessible à tous en pleine égalité, en fonction des capacités de chacun». Selon l’alinéa c du paragraphe 2 de l’article 13, l’enseignement supérieur n’a pas à être «généralisé: il doit uniquement être rendu accessible en fonction des capacités de chacun». Ces «capacités» devraient être appréciées eu égard à l’ensemble des connaissances et de l’expérience des intéressés.
20. So far as the wording of article 13 (2) (b) and (c) is the same (e.g. “the progressive introduction of free education”), see the previous comments on article 13 (2) (b). 20. Dans la mesure où le libellé des alinéas b et c du paragraphe 2 de l’article 13 est le même (il en est ainsi par exemple de l’expression «l’instauration progressive de la gratuité»), voir les observations qui précèdent à propos du paragraphe 2 b) de l’article 13.
Article 13 (2) (d): The right to fundamental education Article 13, paragraphe 2 d): Droit à l’éducation de base
21. Fundamental education includes the elements of availability, accessibility, acceptability and adaptability which are common to education in all its forms and at all levels. {§82} 21. L’éducation de base doit satisfaire aux critères des dotations, de l’accessibilité, de l’acceptabilité et de l’adaptabilité communs à l’enseignement sous toutes ses formes et à tous les niveaux {§82}.
22. In general terms, fundamental education corresponds to basic education as set out in the World Declaration on Education For All. {§83} By virtue of article 13 (2) (d), individuals “who have not received or completed the whole period of their primary education” have a right to fundamental education, or basic education as defined in the World Declaration on Education For All. 22. D’une façon générale, l’éducation de base visée correspond à l’éducation fondamentale exposée dans la Déclaration mondiale sur l’éducation pour tous {§83}. Selon le paragraphe 2 d) de l’article 13, «les personnes qui n’ont pas reçu d’instruction primaire ou qui ne l’ont pas reçue jusqu’à son terme» sont fondées à jouir du droit à l’éducation de base, ou éducation fondamentale telle que définie dans la Déclaration mondiale sur l’éducation pour tous.
23. Since everyone has the right to the satisfaction of their “basic learning needs” as understood by the World Declaration, the right to fundamental education is not confined to those “who have not received or completed the whole period of their primary education”. The right to fundamental education extends to all those who have not yet satisfied their “basic learning needs”. 23. Chacun ayant droit à ce qu’il soit répondu à ses «besoins éducatifs fondamentaux», au sens de la Déclaration mondiale, le droit à l’éducation de base n’est pas réservé à ceux «qui n’ont pas reçu d’instruction primaire ou qui ne l’ont pas reçue jusqu’à son terme». Il s’étend à tous ceux dont les «besoins éducatifs fondamentaux» n’ont pas été encore satisfaits.
24. It should be emphasized that enjoyment of the right to fundamental education is not limited by age or gender; it extends to children, youth and adults, including older persons. Fundamental education, therefore, is an integral component of adult education and life-long learning. Because fundamental education is a right of all age groups, curricula and delivery systems must be devised which are suitable for students of all ages. 24. Il est à souligner que la jouissance du droit à l’éducation de base n’est soumise à aucune condition d’âge ou de sexe: elle vaut pour les enfants, les adolescents et les adultes, y compris les personnes âgées. Dans ce sens, l’éducation de base fait partie intégrante de l’éducation des adultes et de l’éducation permanente. L’éducation de base étant un droit qui s’applique à tous les groupes d’âge, les programmes et les systèmes éducatifs correspondants doivent être conçus de manière à convenir aux apprenants de tous âges.
Article 13 (2) (e): A school system; adequate fellowship system; Article 13, paragraphe 2 e): Existence d’un réseau scolaire; mise en place d’un système adéquat de bourses; et amélioration des conditions
material conditions of teaching staff matérielles du personnel enseignant
25. The requirement that the “development of a system of schools at all levels shall be actively pursued” means that a State party is obliged to have an overall developmental strategy for its school system. The strategy must encompass schooling at all levels, but the Covenant requires States parties to prioritize primary education (see para. 51). “[A]ctively pursued” suggests that the overall strategy should attract a degree of governmental priority and, in any event, must be implemented with vigour. 25. L’obligation de «poursuivre activement le développement d’un réseau scolaire à tous les échelons» signifie que les États parties sont tenus d’élaborer dans cette perspective une stratégie d’ensemble. Cette stratégie doit concerner les établissements d’enseignement à tous les niveaux, mais le Pacte exige des États parties qu’ils accordent la priorité à l’enseignement primaire (voir par. 51). L’expression «poursuivre activement» sous-entend que les pouvoirs publics doivent accorder à la stratégie d’ensemble un certain rang de priorité et qu’en tout état de cause ils doivent l’appliquer vigoureusement.
26. The requirement that “an adequate fellowship system shall be established” should be read with the Covenant’s non-discrimination and equality provisions; the fellowship system should enhance equality of educational access for individuals from disadvantaged groups. 26. L’expression «établir un système adéquat de bourses» doit être rapprochée des dispositions du Pacte sur la non-discrimination et l’égalité: le système de bourses doit favoriser, dans des conditions d’égalité, l’accès à l’éducation des personnes appartenant aux groupes défavorisés.
27. While the Covenant requires that “the material conditions of teaching staff shall be continuously improved”, in practice the general working conditions of teachers have deteriorated, and reached unacceptably low levels, in many States parties in recent years. Not only is this inconsistent with article 13 (2) (e), but it is also a major obstacle to the full realization of students’ right to education. The Committee also notes the relationship between articles 13 (2) (e), 2 (2), 3 and 6-8 of the Covenant, including the right of teachers to organize and bargain collectively; draws the attention of States parties to the joint UNESCO-ILO Recommendation Concerning the Status of Teachers (1966) and the UNESCO Recommendation Concerning the Status of Higher-Education Teaching Personnel (1997); and urges States parties to report on measures they are taking to ensure that all teaching staff enjoy the conditions and status commensurate with their role. 27. Alors que le Pacte stipule qu’il faut «améliorer de façon continue les conditions matérielles du personnel enseignant», les conditions générales de travail des enseignants se sont, dans la pratique, détériorées ces dernières années dans de nombreux États parties au point de devenir inacceptables. Ce phénomène, outre qu’il est incompatible avec le paragraphe 2 e) de l’article 13, est un obstacle majeur à la pleine réalisation du droit des étudiants à l’éducation. Le Comité note par ailleurs la corrélation qui existe entre d’une part le paragraphe 2 e) de l’article 13 et de l’autre le paragraphe 2 de l’article 2, l’article 3 et les articles 6 à 8 du Pacte, en ce qui concerne notamment le droit des enseignants de s’organiser et de négocier des conventions collectives; il appelle l’attention des États parties sur la Recommandation conjointe UNESCO/OIT concernant la condition du personnel enseignant (1966) et la Recommandation de l’UNESCO concernant la condition du personnel enseignant de l’enseignement supérieur (1997); et il demande instamment aux États parties de faire rapport sur les mesures prises pour garantir à l’ensemble du personnel enseignant des conditions et un statut à la hauteur de son rôle.
Article 13 (3) and (4): The right to educational freedom Article 13, paragraphes 3 et 4: Droit à la liberté de l’éducation
28. Article 13 (3) has two elements, one of which is that States parties undertake to respect the liberty of parents and guardians to ensure the religious and moral education of their children in conformity with their own convictions. {§84} The Committee is of the view that this element of article 13 (3) permits public school instruction in subjects such as the general history of religions and ethics if it is given in an unbiased and objective way, respectful of the freedoms of opinion, conscience and expression. It notes that public education that includes instruction in a particular religion or belief is inconsistent with article 13 (3) unless provision is made for non-discriminatory exemptions or alternatives that would accommodate the wishes of parents and guardians. 28. Le paragraphe 3 de l’article 13 renferme deux éléments. Le premier concerne l’engagement des États parties de respecter la liberté des parents et des tuteurs de faire assurer l’éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions {§84}. Le Comité considère que cet élément du paragraphe 3 de l’article 13 permet l’enseignement dans les établissements publics de sujets tels que l’histoire générale des religions et la morale, à condition qu’il soit dispensé d’une manière impartiale et objective, respectueuse des libertés d’opinion, de conviction et d’expression. Il note que l’enseignement dans un établissement public d’une religion ou d’une conviction donnée est incompatible avec le paragraphe 3 de l’article 13, à moins que ne soient prévues des exemptions ou des possibilités de choix non discriminatoires correspondant aux vœux des parents et des tuteurs.
29. The second element of article 13 (3) is the liberty of parents and guardians to choose other than public schools for their children, provided the schools conform to “such minimum educational standards as may be laid down or approved by the State”. This has to be read with the complementary provision, article 13 (4), which affirms “the liberty of individuals and bodies to establish and direct educational institutions”, provided the institutions conform to the educational objectives set out in article 13 (1) and certain minimum standards. These minimum standards may relate to issues such as admission, curricula and the recognition of certificates. In their turn, these standards must be consistent with the educational objectives set out in article 13 (1). 29. Le second élément du paragraphe 3 de l’article 13 concerne la liberté des parents et des tuteurs de choisir pour leurs enfants des établissements autres que ceux des pouvoirs publics, à condition qu’ils soient «conformes aux normes minimales qui peuvent être prescrites ou approuvées par l’État en matière d’éducation». Cette disposition est complétée par le paragraphe 4 de l’article 13, qui énonce notamment «la liberté des individus et des personnes morales de créer et de diriger des établissements d’enseignement», sous réserve que ceux-ci soient conformes aux objectifs de l’éducation tels qu’énumérés au paragraphe 1 de l’article 13 et qu’ils répondent à certaines normes minimales. Ces normes minimales peuvent concerner l’admission, les programmes scolaires ou la reconnaissance des diplômes. Elles doivent être à leur tour conformes aux objectifs de l’éducation énoncés au paragraphe 1 de l’article 13.
30. Under article 13 (4), everyone, including non-nationals, has the liberty to establish and direct educational institutions. The liberty also extends to “bodies”, i.e. legal persons or entities. It includes the right to establish and direct all types of educational institutions, including nurseries, universities and institutions for adult education. Given the principles of non-discrimination, equal opportunity and effective participation in society for all, the State has an obligation to ensure that the liberty set out in article 13 (4) does not lead to extreme disparities of educational opportunity for some groups in society. 30. En vertu du paragraphe 4 de l’article 13, toute personne, y compris les non-nationaux, est libre de créer et de diriger des établissements d’enseignement. Cette liberté s’étend aux «personnes morales». Elle englobe le droit de créer et de diriger tout type d’établissement d’enseignement, y compris des écoles maternelles, des universités et des centres d’éducation pour adultes. Compte tenu des principes de non-discrimination, d’égalité des chances et de participation effective de tous à la vie de la société, l’État est tenu de veiller à ce que la liberté dont il est question au paragraphe 4 de l’article 13 ne se traduise pas par des disparités extrêmes des possibilités d’éducation pour certains groupes sociaux.
Article 13: Special topics of broad application Article 13: Notions spéciales d’application générale
Non-discrimination and equal treatment Non-discrimination et égalité de traitement
31. The prohibition against discrimination enshrined in article 2 (2) of the Covenant is subject to neither progressive realization nor the availability of resources; it applies fully and immediately to all aspects of education and encompasses all internationally prohibited grounds of discrimination. The Committee interprets articles 2 (2) and 3 in the light of the UNESCO Convention against Discrimination in Education, the relevant provisions of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, the Convention on the Rights of the Child and the ILO Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (Convention No. 169), and wishes to draw particular attention to the following issues. 31. L’interdiction de la discrimination, qui est consacrée au paragraphe 2 de l’article 2 du Pacte, n’est ni sujette à une mise en œuvre progressive ni tributaire des ressources disponibles: elle s’applique sans réserve et directement à tous les aspects de l’enseignement et vaut pour tous les motifs sur lesquels le droit international interdit de fonder l’exercice d’une discrimination quelle qu’elle soit. Le Comité interprète le paragraphe 2 de l’article 2 et l’article 3 à la lumière de la Convention de l’UNESCO concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement et des dispositions pertinentes de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, de la Convention relative aux droits de l’enfant et de la Convention de l’OIT concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants, de 1989 (Convention no 169), et il souhaite appeler l’attention sur les considérations qui suivent.
32. The adoption of temporary special measures intended to bring about de facto equality for men and women and for disadvantaged groups is not a violation of the right to non-discrimination with regard to education, so long as such measures do not lead to the maintenance of unequal or separate standards for different groups, and provided they are not continued after the objectives for which they were taken have been achieved. 32. L’adoption à titre temporaire de mesures spéciales destinées à garantir aux hommes et aux femmes et aux groupes défavorisés l’égalité de fait ne constitue pas une violation du principe de non-discrimination pour ce qui est du droit à l’éducation, dès lors que ces mesures ne conduisent pas à l’application aux divers groupes de normes inégales ou distinctes et à condition qu’elles ne soient pas maintenues une fois atteints les objectifs auxquels elles répondaient.
33. In some circumstances, separate educational systems or institutions for groups defined by the categories in article 2 (2) shall be deemed not to constitute a breach of the Covenant. In this regard, the Committee affirms article 2 of the UNESCO Convention against Discrimination in Education (1960). {§85} 33. Dans certaines circonstances, l’existence de systèmes ou d’établissements d’enseignement séparés destinés aux groupes entrant dans l’une des catégories énumérées au paragraphe 2 de l’article 2 sera réputée ne pas constituer une violation du Pacte. À cet égard, le Comité reprend à son compte l’article 2 de la Convention de l’UNESCO concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement (1960) {§85}.
34. The Committee takes note of article 2 of the Convention on the Rights of the Child and article 3 (e) of the UNESCO Convention against Discrimination in Education and confirms that the principle of non-discrimination extends to all persons of school age residing in the territory of a State party, including non-nationals, and irrespective of their legal status. 34. Le Comité prend note de l’article 2 de la Convention relative aux droits de l’enfant et de l’alinéa e de l’article 3 de la Convention de l’UNESCO concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement et confirme que le principe de non-discrimination s’étend à toutes les personnes d’âge scolaire qui résident sur le territoire d’un État partie, y compris les non-nationaux, indépendamment de leur statut juridique.
35. Sharp disparities in spending policies that result in differing qualities of education for persons residing in different geographic locations may constitute discrimination under the Covenant. 35. De grandes disparités en matière de dotations budgétaires qui se traduisent par la prestation de services de qualité différente selon le lieu de résidence des bénéficiaires peuvent constituer une discrimination au sens du Pacte.
36. The Committee affirms paragraph 35 of its general comment No. 5, which addresses the issue of persons with disabilities in the context of the right to education, and paragraphs 36-42 of its general comment No. 6, which address the issue of older persons in relation to articles 13-15 of the Covenant. 36. Le Comité confirme le paragraphe 35 de son Observation générale no 5, qui traite du droit à l’éducation des personnes souffrant d’un handicap, de même que les paragraphes 36 à 42 de son Observation générale no 6, qui portent sur la situation des personnes âgées au regard des articles 13 à 15 du Pacte.
37. States parties must closely monitor education - including all relevant policies, institutions, programmes, spending patterns and other practices - so as to identify and take measures to redress any de facto discrimination. Educational data should be disaggregated by the prohibited grounds of discrimination. 37. Les États parties doivent exercer un contrôle sur l’éducation − englobant l’ensemble des politiques éducatives, des établissements d’enseignement, des programmes, des dépenses et autres pratiques − de manière à détecter toute discrimination de fait et à y remédier. Les statistiques relatives à l’éducation devraient être ventilées par motif sur lequel il est interdit de fonder l’exercice d’une discrimination.
Academic freedom and institutional autonomy{§86} Libertés académiques et autonomie des établissements d’enseignement{§86}
38. In the light of its examination of numerous States parties’ reports, the Committee has formed the view that the right to education can only be enjoyed if accompanied by the academic freedom of staff and students. Accordingly, even though the issue is not explicitly mentioned in article 13, it is appropriate and necessary for the Committee to make some observations about academic freedom. The following remarks give particular attention to institutions of higher education because, in the Committee’s experience, staff and students in higher education are especially vulnerable to political and other pressures which undermine academic freedom. The Committee wishes to emphasize, however, that staff and students throughout the education sector are entitled to academic freedom and many of the following observations have general application. 38. Ayant examiné les rapports de nombreux États parties, le Comité est parvenu à la conclusion que le droit à l’éducation ne peut être exercé que s’il s’accompagne des libertés académiques tant pour le personnel enseignant que pour les étudiants. C’est pourquoi il juge bon et utile, même si cette question n’est pas explicitement visée à l’article 13, de formuler quelques observations à ce sujet. Les observations qui suivent concernent spécialement les établissements d’enseignement supérieur car, comme le Comité a pu le constater, le personnel enseignant de l’enseignement supérieur et les étudiants de l’enseignement supérieur sont particulièrement exposés aux pressions politiques et autres, ce qui sape les libertés académiques. Le Comité souhaite cependant souligner que le personnel enseignant et les élèves, à tous les niveaux de l’enseignement, sont fondés à jouir des libertés académiques, de sorte que nombre des observations ci-après sont d’application générale.
39. Members of the academic community, individually or collectively, are free to pursue, develop and transmit knowledge and ideas, through research, teaching, study, discussion, documentation, production, creation or writing. Academic freedom includes the liberty of individuals to express freely opinions about the institution or system in which they work, to fulfil their functions without discrimination or fear of repression by the State or any other actor, to participate in professional or representative academic bodies, and to enjoy all the internationally recognized human rights applicable to other individuals in the same jurisdiction. The enjoyment of academic freedom carries with it obligations, such as the duty to respect the academic freedom of others, to ensure the fair discussion of contrary views, and to treat all without discrimination on any of the prohibited grounds. 39. Les membres de la communauté universitaire sont libres, individuellement ou collectivement, d’acquérir, de développer et de transmettre savoir et idées à travers la recherche, l’enseignement, l’étude, les discussions, la documentation, la production, la création ou les publications. Les libertés académiques englobent la liberté pour l’individu d’exprimer librement ses opinions sur l’institution ou le système dans lequel il travaille, d’exercer ses fonctions sans être soumis à des mesures discriminatoires et sans crainte de répression de la part de l’État ou de tout autre acteur, de participer aux travaux d’organismes universitaires professionnels ou représentatifs et de jouir de tous les droits de l’homme reconnus sur le plan international applicables aux autres individus relevant de la même juridiction. La jouissance des libertés académiques a pour contrepartie des obligations, par exemple celles de respecter les libertés académiques d’autrui, de garantir un débat contradictoire équitable et de réserver le même traitement à tous sans discrimination fondée sur l’un ou l’autre des motifs prescrits.
40. The enjoyment of academic freedom requires the autonomy of institutions of higher education. Autonomy is that degree of self-governance necessary for effective decision-making by institutions of higher education in relation to their academic work, standards, management and related activities. Self-governance, however, must be consistent with systems of public accountability, especially in respect of funding provided by the State. Given the substantial public investments made in higher education, an appropriate balance has to be struck between institutional autonomy and accountability. While there is no single model, institutional arrangements should be fair, just and equitable, and as transparent and participatory as possible. 40. L’exercice des libertés académiques nécessite l’autonomie des établissements d’enseignement supérieur. Être autonome, c’est pour un établissement d’enseignement supérieur jouir du degré d’indépendance dont il a besoin pour prendre des décisions efficaces, qu’il s’agisse de ses travaux, de ses normes, de sa gestion ou de ses activités connexes. Il reste que cette autonomie doit être compatible avec les systèmes de contrôle public, en ce qui concerne en particulier les fonds octroyés par l’État. Vu les importants investissements publics réalisés dans l’enseignement supérieur, il importe d’établir un équilibre satisfaisant entre l’autonomie de l’établissement et l’obligation qu’il a de rendre des comptes. Dans ce domaine, il n’existe pas d’arrangement type unique: les arrangements institutionnels doivent néanmoins être raisonnables, justes et équitables et aussi transparents et ouverts à la participation que possible.
Discipline in schools{§87} La discipline scolaire{§87}
41. In the Committee’s view, corporal punishment is inconsistent with the fundamental guiding principle of international human rights law enshrined in the Preambles to the Universal Declaration of Human Rights and both Covenants: the dignity of the individual. {§88} Other aspects of school discipline may also be inconsistent with human dignity, such as public humiliation. Nor should any form of discipline breach other rights under the Covenant, such as the right to food. A State party is required to take measures to ensure that discipline which is inconsistent with the Covenant does not occur in any public or private educational institution within its jurisdiction. The Committee welcomes initiatives taken by some States parties which actively encourage schools to introduce “positive”, non-violent approaches to school discipline. 41. De l’avis du Comité, les châtiments corporels sont incompatibles avec un des principes directeurs clefs du droit international relatif aux droits de l’homme, inscrit au préambule de la Déclaration universelle des droits de l’homme et des deux Pactes, à savoir la dignité humaine {§88}. D’autres règles disciplinaires peuvent l’être aussi, par exemple l’humiliation en public. De même, aucune règle de discipline ne devrait bafouer d’autres droits protégés par le Pacte, comme le droit à une alimentation. Les États parties sont dans l’obligation de prendre des mesures pour veiller à ce qu’aucun établissement d’enseignement, public ou privé, relevant de leur juridiction n’applique de règles disciplinaires incompatibles avec le Pacte. Le Comité salue les initiatives que certains États parties ont prises pour inciter les établissements d’enseignement à appréhender le problème de la discipline scolaire sous un angle «positif», non violent.
Limitations on article 13 Limitations apportées à l’article 13
42. The Committee wishes to emphasize that the Covenant’s limitations clause, article 4, is primarily intended to be protective of the rights of individuals rather than permissive of the imposition of limitations by the State. Consequently, a State party which closes a university or other educational institution on grounds such as national security or the preservation of public order has the burden of justifying such a serious measure in relation to each of the elements identified in article 4. 42. Le Comité tient à souligner que la clause restrictive du Pacte, à savoir l’article 4, vise principalement à protéger les droits des individus, plus qu’il n’autorise l’État à imposer des restrictions. L’État partie qui prononce la fermeture d’une université ou d’un autre établissement d’enseignement pour des motifs tels que la sécurité nationale ou la préservation de l’ordre public est tenu de justifier une mesure aussi grave au regard de chacune des conditions énoncées à l’article 4.
2. States parties’ obligations and violations 2. Obligations incombant aux États parties et manquements à ces obligations
General legal obligations Obligations juridiques générales
43. While the Covenant provides for progressive realization and acknowledges the constraints due to the limits of available resources, it also imposes on States parties various obligations which are of immediate effect. {§89} States parties have immediate obligations in relation to the right to education, such as the “guarantee” that the right “will be exercised without discrimination of any kind” (art. 2 (2)) and the obligation “to take steps” (art. 2 (1)) towards the full realization of article 13. {§90} Such steps must be “deliberate, concrete and targeted” towards the full realization of the right to education. 43. S’il est vrai que le Pacte prévoit la réalisation progressive des droits qui y sont énoncés et prend en considération les contraintes dues à la limitation des ressources disponibles, il n’en impose pas moins aux États parties diverses obligations avec effet immédiat {§89}. Les États parties ont des obligations immédiates au regard du droit à l’éducation: par exemple celle de «garantir» qu’il sera exercé «sans discrimination aucune» (art. 2, par. 2) et celle d’«agir» (art. 2, par. 1) en vue d’assurer l’application pleine et entière de l’article 13 {§90}. Les mesures à prendre à cet effet doivent avoir un caractère «délibéré, concret et viser» au plein exercice du droit à l’éducation.
44. The realization of the right to education over time, that is “progressively”, should not be interpreted as depriving States parties’ obligations of all meaningful content. Progressive realization means that States parties have a specific and continuing obligation “to move as expeditiously and effectively as possible” towards the full realization of article 13. {§91} 44. Le fait que la réalisation du droit à l’éducation s’inscrit dans le temps, c’est-à-dire qu’elle s’opère «progressivement», ne devrait pas être interprété comme privant les obligations de l’État partie de tout contenu effectif. Il signifie que les États parties ont pour obligation précise et constante «d’œuvrer aussi rapidement et aussi efficacement que possible» pour appliquer intégralement l’article 13 {§91}.
45. There is a strong presumption of impermissibility of any retrogressive measures taken in relation to the right to education, as well as other rights enunciated in the Covenant. If any deliberately retrogressive measures are taken, the State party has the burden of proving that they have been introduced after the most careful consideration of all alternatives and that they are fully justified by reference to the totality of the rights provided for in the Covenant and in the context of the full use of the State party’s maximum available resources. {§92} 45. Tout laisse supposer que le Pacte n’autorise aucune mesure régressive s’agissant du droit à l’éducation, ni d’ailleurs des autres droits qui y sont énumérés. S’il prend une mesure délibérément régressive, l’État partie considéré doit apporter la preuve qu’il l’a fait après avoir mûrement pesé toutes les autres solutions possibles et qu’elle est pleinement justifiée eu égard à l’ensemble des droits visés dans le Pacte et à l’ensemble des ressources disponibles {§92}.
46. The right to education, like all human rights, imposes three types or levels of obligations on States parties: the obligations to respect, protect and fulfil. In turn, the obligation to fulfil incorporates both an obligation to facilitate and an obligation to provide. 46. Le droit à l’éducation, à l’instar de tous les droits de l’homme, impose trois catégories ou niveaux d’obligations aux États parties: les obligations de le respecter, de le protéger et de le mettre en œuvre. Cette dernière englobe du même coup deux obligations, celle d’en faciliter l’exercice et celle de l’assurer.
47. The obligation to respect requires States parties to avoid measures that hinder or prevent the enjoyment of the right to education. The obligation to protect requires States parties to take measures that prevent third parties from interfering with the enjoyment of the right to education. The obligation to fulfil (facilitate) requires States to take positive measures that enable and assist individuals and communities to enjoy the right to education. Finally, States parties have an obligation to fulfil (provide) the right to education. As a general rule, States parties are obliged to fulfil (provide) a specific right in the Covenant when an individual or group is unable, for reasons beyond their control, to realize the right themselves by the means at their disposal. However, the extent of this obligation is always subject to the text of the Covenant. 47. L’obligation de respecter le droit à l’éducation requiert des États parties qu’ils évitent de prendre des mesures susceptibles d’en entraver ou d’en empêcher l’exercice. L’obligation de le protéger requiert des États parties qu’ils prennent des mesures pour empêcher des tiers de s’immiscer dans son exercice. L’obligation de faciliter l’exercice du droit à l’éducation requiert des États qu’ils prennent des mesures concrètes permettant aux particuliers et aux communautés de jouir du droit à l’éducation et les aidant à le faire. Enfin, les États parties ont pour obligation d’assurer l’exercice du droit à l’éducation. D’une façon générale, ils sont tenus d’assurer l’exercice d’un droit donné énoncé dans le Pacte lorsqu’un particulier ou un groupe de particuliers sont incapables, pour des raisons échappant à leur contrôle, d’exercer ce droit avec les moyens dont ils disposent. Il reste que la portée de cette obligation est toujours subordonnée au libellé du Pacte.
48. In this respect, two features of article 13 require emphasis. First, it is clear that article 13 regards States as having principal responsibility for the direct provision of education in most circumstances; States parties recognize, for example, that the “development of a system of schools at all levels shall be actively pursued” (art. 13 (2) (e)). Secondly, given the differential wording of article 13 (2) in relation to primary, secondary, higher and fundamental education, the parameters of a State party’s obligation to fulfil (provide) are not the same for all levels of education. Accordingly, in light of the text of the Covenant, States parties have an enhanced obligation to fulfil (provide) regarding the right to education, but the extent of this obligation is not uniform for all levels of education. The Committee observes that this interpretation of the obligation to fulfil (provide) in relation to article 13 coincides with the law and practice of numerous States parties. 48. À cet égard, deux aspects de l’article 13 méritent de retenir l’attention. Premièrement, cet article part à l’évidence du postulat que les États assument au premier chef la responsabilité de fournir directement des services éducatifs dans la plupart des cas: les États parties reconnaissent par exemple qu’«il faut poursuivre activement le développement d’un réseau scolaire à tous les échelons» (art. 13, par. 2 e)). Deuxièmement, vu que le libellé du paragraphe 2 de l’article 13 est différent selon qu’il s’agit de l’enseignement primaire, de l’enseignement secondaire, de l’enseignement supérieur ou de l’éducation de base, les paramètres définissant l’obligation des États parties d’assurer l’exercice du droit à l’éducation ne sont pas les mêmes pour tous les niveaux de l’enseignement. Il ressort ainsi du libellé du Pacte que les États parties ont pour obligation d’assurer l’exercice du droit à l’éducation, mais que l’ampleur de cette obligation n’est pas la même pour tous les niveaux ou tous les types d’enseignement. Le Comité constate que cette interprétation de l’obligation d’assurer l’exercice du droit à l’éducation dans le cadre de l’article 13 coïncide avec la législation et la pratique de nombreux États parties.
Specific legal obligations Obligations juridiques spécifiques
49. States parties are required to ensure that curricula, for all levels of the educational system, are directed to the objectives identified in article 13 (1). {§93} They are also obliged to establish and maintain a transparent and effective system which monitors whether or not education is, in fact, directed to the educational objectives set out in article 13 (1). 49. Les États parties sont tenus de veiller à ce que les programmes d’enseignement, à tous les niveaux du système éducatif, tendent vers les objectifs énumérés au paragraphe 1 de l’article 13 {§93}. Les États parties sont dans l’obligation de mettre en place et de maintenir un système transparent et efficace pour s’assurer que l’éducation est en fait axée sur les objectifs énoncés au paragraphe 1 de l’article 13.
50. In relation to article 13 (2), States have obligations to respect, protect and fulfil each of the “essential features” (availability, accessibility, acceptability, adaptability) of the right to education. By way of illustration, a State must respect the availability of education by not closing private schools; protect the accessibility of education by ensuring that third parties, including parents and employers, do not stop girls from going to school; fulfil (facilitate) the acceptability of education by taking positive measures to ensure that education is culturally appropriate for minorities and indigenous peoples, and of good quality for all; fulfil (provide) the adaptability of education by designing and providing resources for curricula which reflect the contemporary needs of students in a changing world; and fulfil (provide) the availability of education by actively developing a system of schools, including building classrooms, delivering programmes, providing teaching materials, training teachers and paying them domestically competitive salaries. 50. S’agissant du paragraphe 2 de l’article 13, les États ont l’obligation de respecter, de protéger et de mettre en œuvre le droit à l’éducation pour ce qui est de chacune de ses «caractéristiques essentielles» (dotations, accessibilité, acceptabilité, adaptabilité). Par exemple, un État doit respecter la fourniture de services éducatifs en ne fermant pas les écoles privées; protéger l’accessibilité à l’éducation en veillant à ce que des tiers, y compris des parents et des employeurs, n’empêchent pas les filles de fréquenter l’école; faciliter l’acceptabilité de l’éducation en prenant des mesures concrètes pour faire en sorte que l’éducation convienne du point de vue culturel aux minorités et aux peuples autochtones et qu’elle soit de bonne qualité pour tous; assurer l’adaptabilité de l’éducation en élaborant et en finançant des programmes scolaires qui reflètent les besoins actuels des étudiants dans un monde en mutation; et assurer la fourniture de services éducatifs en s’employant à mettre en place un réseau d’écoles, notamment en construisant des salles de classe, en offrant des programmes, en fournissant des matériels didactiques, en formant des enseignants et en leur versant un traitement compétitif sur le plan intérieur.
51. As already observed, the obligations of States parties in relation to primary, secondary, higher and fundamental education are not identical. Given the wording of article 13 (2), States parties are obliged to prioritize the introduction of compulsory, free primary education. {§94} This interpretation of article 13 (2) is reinforced by the priority accorded to primary education in article 14. The obligation to provide primary education for all is an immediate duty of all States parties. 51. Comme on l’a vu, les obligations des États parties dans le domaine de l’enseignement primaire, de l’enseignement secondaire, de l’enseignement supérieur et de l’éducation de base ne sont pas identiques. Il ressort du libellé du paragraphe 2 de l’article 13 que les États parties ont pour obligation d’accorder la priorité à l’enseignement primaire obligatoire et gratuit {§94}. Le fait que l’article 14 donne la priorité à l’enseignement primaire vient renforcer cette interprétation. L’obligation d’assurer un enseignement primaire à tous est une obligation immédiate pour tous les États parties.
52. In relation to article 13 (2) (b)-(d), a State party has an immediate obligation “to take steps” (art. 2 (1)) towards the realization of secondary, higher and fundamental education for all those within its jurisdiction. At a minimum, the State party is required to adopt and implement a national educational strategy which includes the provision of secondary, higher and fundamental education in accordance with the Covenant. This strategy should include mechanisms, such as indicators and benchmarks on the right to education, by which progress can be closely monitored. 52. En ce qui concerne les alinéas b à d du paragraphe 2 de l’article 13, les États parties ont pour obligation immédiate d’«agir» en vue d’assurer à toutes les personnes relevant de leur juridiction un enseignement secondaire et supérieur et une éducation de base. Au minimum, ils sont tenus d’adopter et de mettre en œuvre une stratégie nationale d’éducation englobant l’enseignement secondaire et supérieur et l’éducation de base, conformément au Pacte. Cette stratégie devrait prévoir des mécanismes, par exemple des indicateurs et des critères, à partir desquels il serait possible de suivre de près les progrès en la matière.
53. Under article 13 (2) (e), States parties are obliged to ensure that an educational fellowship system is in place to assist disadvantaged groups. {§95} The obligation to pursue actively the “development of a system of schools at all levels” reinforces the principal responsibility of States parties to ensure the direct provision of the right to education in most circumstances. 53. En vertu de l’alinéa e du paragraphe 2 de l’article 13, les États parties sont tenus de veiller à l’établissement d’un système adéquat de bourses au profit des groupes défavorisés {§95}. L’obligation de poursuivre activement «le développement d’un réseau scolaire à tous les échelons» renforce l’idée que les États parties ont au premier chef la charge d’assurer directement l’exercice du droit à l’éducation dans la plupart des cas {§96}.
{§96} 54. States parties are obliged to establish “minimum educational standards” to which all educational institutions established in accordance with article 13 (3) and (4) are required to conform. 54. Les États parties sont tenus d’établir des «normes minimales en matière d’éducation» auxquelles tous les établissements d’enseignement privés créés conformément aux paragraphes 3 et 4 de l’article 13 doivent se conformer.
They must also maintain a transparent and effective system to monitor such standards. A State party has no obligation to fund institutions established in accordance with article 13 (3) and (4); however, if a State elects to make a financial contribution to private educational institutions, it must do so without discrimination on any of the prohibited grounds. Ils doivent par ailleurs disposer d’un système transparent et efficace permettant de s’assurer du respect de ces normes. Les États parties n’ont nullement l’obligation de financer des établissements créés en vertu des paragraphes 3 et 4 de l’article 13, mais si un État choisit de verser une subvention à des établissements d’enseignement privés, il doit le faire sur une base non discriminatoire.
55. States parties have an obligation to ensure that communities and families are not dependent on child labour. The Committee especially affirms the importance of education in eliminating child labour and the obligations set out in article 7 (2) of the Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (Convention No. 182). {§97} Additionally, given article 2 (2), States parties are obliged to remove gender and other stereotyping which impedes the educational access of girls, women and other disadvantaged groups. 55. Les États parties doivent faire en sorte que les communautés et les familles ne soient pas tributaires du travail des enfants. Le Comité affirme tout particulièrement l’importance que l’éducation revêt dans l’élimination du travail des enfants, ainsi que les obligations énoncées au paragraphe 2 de l’article 7 de la Convention de 1999 sur les pires formes de travail des enfants (Convention no 182) {§97}. En outre, compte tenu du paragraphe 2 de l’article 2, les États parties doivent s’efforcer de faire disparaître les stéréotypes sexistes et autres qui entravent l’accès à l’éducation des filles, des femmes et d’autres personnes appartenant à des groupes défavorisés.
56. In its general comment No. 3, the Committee drew attention to the obligation of all States parties to take steps, “individually and through international assistance and cooperation, especially economic and technical”, towards the full realization of the rights recognized in the Covenant, such as the right to education. {§98} Articles 2 (1) and 23 of the Covenant, Article 56 of the Charter of the United Nations, article 10 of the World Declaration on Education for All, and Part I, paragraph 34 of the Vienna Declaration and Programme of Action all reinforce the obligation of States parties in relation to the provision of international assistance and cooperation for the full realization of the right to education. In relation to the negotiation and ratification of international agreements, States parties should take steps to ensure that these instruments do not adversely impact upon the right to education. Similarly, States parties have an obligation to ensure that their actions as members of international organizations, including international financial institutions, take due account of the right to education. 56. Dans son Observation générale no 3, le Comité a appelé l’attention sur l’obligation que chacun des États parties a d’«agir, tant par son effort propre que par l’assistance et la coopération internationales, notamment sur les plans économique et technique», pour mettre pleinement en œuvre les droits reconnus dans le Pacte, dont le droit à l’éducation {§98}. Le paragraphe 1 de l’article 2 et l’article 23 du Pacte, l’Article 56 de la Charte des Nations Unies, l’article 10 de la Déclaration mondiale sur l’éducation pour tous et le paragraphe 34 de la première partie de la Déclaration et du Programme d’action de Vienne renforcent tous l’obligation que les États parties ont d’apporter à l’échelle internationale leur aide et leur concours en vue de la pleine réalisation du droit à l’éducation. Dans le cadre de la négociation et de la ratification des accords internationaux, les États parties devraient prendre des mesures pour faire en sorte que ces instruments n’aient pas d’effet préjudiciable sur le droit à l’éducation. De même, ils sont tenus de veiller, en tant que membres d’organisations internationales, y compris les organisations internationales financières, à ce que leurs actes prennent dûment en considération le droit à l’éducation.
57. In its general comment No. 3, the Committee confirmed that States parties have “a minimum core obligation to ensure the satisfaction of, at the very least, minimum essential levels” of each of the rights enunciated in the Covenant, including “the most basic forms of education”. In the context of article 13, this core includes an obligation: to ensure the right of access to public educational institutions and programmes on a non-discriminatory basis; to ensure that education conforms to the objectives set out in article 13 (1); to provide primary education for all in accordance with article 13 (2) (a); to adopt and implement a national educational strategy which includes provision for secondary, higher and fundamental education; and to ensure free choice of education without interference from the State or third parties, subject to conformity with “minimum educational standards” (art. 13 (3) and (4)). 57. Dans son Observation générale no 3, le Comité a confirmé que les États parties ont «l’obligation fondamentale minimum d’assurer, au moins, la satisfaction de l’essentiel» de chacun des droits énoncés dans le Pacte, dont le droit à l’éducation. Dans le contexte de l’article 13, cette «obligation fondamentale minimum» englobe l’obligation d’assurer l’accès, sans discrimination, aux établissements d’enseignement et aux programmes éducatifs publics; de veiller à ce que l’éducation dispensée soit conforme aux objectifs exposés au paragraphe 1 de l’article 13; d’assurer un enseignement primaire à tous, conformément au paragraphe 2 a) de l’article 13; d’adopter et de mettre en œuvre une stratégie nationale en matière d’éducation qui englobe l’enseignement secondaire et supérieur et l’éducation de base; et de garantir le libre choix de l’éducation, sans ingérence de l’État ou de tiers, sous réserve qu’elle soit conforme aux «normes minimales en matière d’éducation» (art. 13, par. 3 et 4).
Violations Manquements aux obligations
58. When the normative content of article 13 (Part I) is applied to the general and specific obligations of States parties (Part II), a dynamic process is set in motion which facilitates identification of violations of the right to education. Violations of article 13 may occur through the direct action of States parties (acts of commission) or through their failure to take steps required by the Covenant (acts of omission). 58. Lorsque le contenu normatif de l’article 13 (sect. I) est appliqué aux obligations tant générales que spécifiques des États parties (sect. II), il en résulte un processus dynamique qui permet de mettre plus facilement en évidence les atteintes au droit à l’éducation. Le droit à l’éducation peut être violé du fait d’une action directe de l’État partie (action) ou du fait de la non-adoption de mesures requises par le Pacte (omission).
59. By way of illustration, violations of article 13 include: the introduction or failure to repeal legislation which discriminates against individuals or groups, on any of the prohibited grounds, in the field of education; the failure to take measures which address de facto educational discrimination; the use of curricula inconsistent with the educational objectives set out in article 13 (1); the failure to maintain a transparent and effective system to monitor conformity with article 13 (1); the failure to introduce, as a matter of priority, primary education which is compulsory and available free to all; the failure to take “deliberate, concrete and targeted” measures towards the progressive realization of secondary, higher and fundamental education in accordance with article 13 (2) (b)-(d); the prohibition of private educational institutions; the failure to ensure private educational institutions conform to the “minimum educational standards” required by article 13 (3) and (4); the denial of academic freedom of staff and students; the closure of educational institutions in times of political tension in non-conformity with article 4. 59. À titre indicatif, les manquements à l’article 13 peuvent comprendre: le fait d’adopter, ou de ne pas abroger, des dispositions législatives qui établissent en matière d’éducation une discrimination à l’encontre d’individus ou de groupes, fondée sur l’un quelconque des motifs sur lesquels il est précisément interdit de la fonder; le fait de ne pas adopter de mesures destinées à s’attaquer concrètement à la discrimination dans le domaine de l’enseignement; l’application de programmes scolaires qui ne cadrent pas avec les objectifs de l’éducation énoncés au paragraphe 1 de l’article 13; l’absence de système transparent et efficace permettant de s’assurer de la conformité de l’éducation avec le paragraphe 1 de l’article 13; le fait de ne pas assurer, à titre prioritaire, un enseignement primaire obligatoire et accessible à tous gratuitement; le fait de ne pas prendre des mesures ayant un caractère délibéré et concret et visant à la réalisation progressive du droit à l’enseignement secondaire et supérieur et à l’éducation de base conformément aux alinéas b à d du paragraphe 2 de l’article 13; l’interdiction d’établissements d’enseignement privés; le fait de ne pas s’assurer que les établissements d’enseignement privés se conforment aux «normes minimales en matière d’éducation» requises en vertu des paragraphes 3 et 4 de l’article 13; le déni des libertés académiques au personnel et aux étudiants; la fermeture d’établissements d’enseignement en période de tensions politiques, en violation de l’article 4.
3. Obligations of actors other than States parties 3. Obligations incombant aux acteurs autres que les États parties
60. Given article 22 of the Covenant, the role of the United Nations agencies, including at the country level through the United Nations Development Assistance Framework (UNDAF), is of special importance in relation to the realization of article 13. Coordinated efforts for the realization of the right to education should be maintained to improve coherence and interaction among all the actors concerned, including the various components of civil society. UNESCO, the United Nations Development Programme, UNICEF, ILO, the World Bank, the regional development banks, the International Monetary Fund and other relevant bodies within the United Nations system should enhance their cooperation for the implementation of the right to education at the national level, with due respect to their specific mandates, and building on their respective expertise. In particular, the international financial institutions, notably the World Bank and IMF, should pay greater attention to the protection of the right to education in their lending policies, credit agreements, structural adjustment programmes and measures taken in response to the debt crisis. {§99} When examining the reports of States parties, the Committee will consider the effects of the assistance provided by all actors other than States parties on the ability of States to meet their obligations under article 13. The adoption of a human rights-based approach by United Nations specialized agencies, programmes and bodies will greatly facilitate implementation of the right to education. Notes 60. Compte tenu de l’article 22 du Pacte, le rôle revenant aux organismes des Nations Unies, notamment au niveau des pays à travers le Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au développement, est d’une importance toute particulière en vue de la mise en œuvre des dispositions de l’article 13. Il conviendrait de déployer des efforts coordonnés en faveur de l’exercice du droit à l’éducation, afin d’améliorer l’harmonisation et l’interaction des mesures prises par tous les acteurs concernés, dont les diverses composantes de la société civile. L’UNESCO, le Programme des Nations Unies pour le développement, l’UNICEF, le BIT, la Banque mondiale, les banques régionales de développement, le Fonds monétaire international et les autres organismes des Nations Unies compétents devraient intensifier leur coopération aux fins de la mise en œuvre du droit à l’éducation au niveau national, compte dûment tenu de leurs mandats spécifiques et en fonction de leurs compétences respectives. Les institutions financières internationales, notamment la Banque mondiale et le FMI, devraient en particulier faire une place plus grande à la protection du droit à l’éducation dans leur politique de prêt, leurs accords de crédit et leurs programmes d’ajustement structurel de même que dans le cadre des mesures prises pour faire front à la crise de la dette {§99}. En examinant les rapports des États parties, le Comité examinera les effets de l’aide apportée par les acteurs autres que les États parties sur l’aptitude des États à s’acquitter de leurs obligations au titre de l’article 13. L’adoption par les institutions spécialisées, les programmes et les organes des Nations Unies d’une démarche fondée sur les droits de l’homme facilitera grandement la mise en œuvre du droit à l’éducation.
Twenty-second session (2000) Vingt-deuxième session (2000)
General comment No. 14: The right to the highest attainable Observation générale no 14: Le droit au meilleur état de santé
standard of health (art. 12) susceptible d’être atteint (art. 12 du Pacte)
1. Health is a fundamental human right indispensable for the exercise of other human rights. Every human being is entitled to the enjoyment of the highest attainable standard of health conducive to living a life in dignity. The realization of the right to health may be pursued through numerous, complementary approaches, such as the formulation of health policies, or the implementation of health programmes developed by the World Health Organization (WHO), or the adoption of specific legal instruments. Moreover, the right to health includes certain components which are legally enforceable. {§100} 1. La santé est un droit fondamental de l’être humain, indispensable à l’exercice des autres droits de l’être humain. Toute personne a le droit de jouir du meilleur état de santé susceptible d’être atteint, lui permettant de vivre dans la dignité. La réalisation du droit à la santé peut être assurée par de nombreuses démarches, qui sont complémentaires, notamment la formulation de politiques en matière de santé ou la mise en œuvre de programmes de santé tels qu’ils sont élaborés par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), ou l’adoption d’instruments juridiques spécifiques. En outre, le droit à la santé comprend certains éléments dont le respect est garanti par la loi {§100}.
2. The human right to health is recognized in numerous international instruments. Article 25.1 of the Universal Declaration of Human Rights affirms: “Everyone has the right to a standard of living adequate for the health of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services”. The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights provides the most comprehensive article on the right to health in international human rights law. In accordance with article 12.1 of the Covenant, States parties recognize “the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health”, while article 12.2 enumerates, by way of illustration, a number of “steps to be taken by the States parties … to achieve the full realization of this right”. Additionally, the right to health is recognized, inter alia, in article 5 (e) (iv) of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination of 1965, in articles 11.1 (f) and 12 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women of 1979 and in article 24 of the Convention on the Rights of the Child of 1989. Several regional human rights instruments also recognize the right to health, such as the European Social Charter of 1961 as revised (art. 11), the African Charter on Human and Peoples’ Rights of 1981 (art. 16) and the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights of 1988 (art. 10). Similarly, the right to health has been proclaimed by the Commission on Human Rights, {§101} as well as in the Vienna Declaration and Programme of Action of 1993 and other international instruments. {§102} 2. Le droit de l’être humain à la santé est consacré dans de nombreux instruments internationaux. La Déclaration universelle des droits de l’homme prévoit, au paragraphe 1 de son article 25: «Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires». Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels contient l’article le plus complet consacré dans le droit international des droits de l’homme au droit à la santé. Conformément au paragraphe 1 de l’article 12 du Pacte, les États parties reconnaissent «le droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mental qu’elle soit capable d’atteindre» et le paragraphe 2 de l’article 12 contient une énumération, à titre d’illustration, d’un certain nombre de «mesures que les États parties … prendront en vue d’assurer le plein exercice de ce droit». En outre, le droit à la santé est consacré, notamment, au paragraphe e) iv) de l’article 5 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale de 1965, au paragraphe 1 f) de l’article 11 et à l’article 12 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes de 1979 et à l’article 24 de la Convention relative aux droits de l’enfant de 1989. Plusieurs instruments régionaux relatifs aux droits de l’homme reconnaissent également le droit à la santé, notamment la Charte sociale européenne de 1961, telle que révisée (art. 11), la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981 (art. 16) et le Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l’homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels de 1988 (art. 10). De même, le droit à la santé a été proclamé par la Commission des droits de l’homme {§101} ainsi que dans la Déclaration et le Programme d’action de Vienne de 1993 et d’autres instruments internationaux {§102}.
3. The right to health is closely related to and dependent upon the realization of other human rights, as contained in the International Bill of Rights, including the rights to food, housing, work, education, human dignity, life, non-discrimination, equality, the prohibition against torture, privacy, access to information, and the freedoms of association, assembly and movement. These and other rights and freedoms address integral components of the right to health. 3. Le droit à la santé est étroitement lié à d’autres droits de l’homme et dépend de leur réalisation: il s’agit des droits énoncés dans la Charte internationale des droits de l’homme, à savoir les droits à l’alimentation, au logement, au travail, à l’éducation, à la dignité humaine, à la vie, à la non-discrimination et à l’égalité, le droit de ne pas être soumis à la torture, le droit au respect de la vie privée, le droit d’accès à l’information et les droits à la liberté d’association, de réunion et de mouvement. Ces droits et libertés, notamment, sont des composantes intrinsèques du droit à la santé.
4. In drafting article 12 of the Covenant, the Third Committee of the United Nations General Assembly did not adopt the definition of health contained in the preamble to the Constitution of WHO, which conceptualizes health as “a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity”. However, the reference in article 12.1 of the Covenant to “the highest attainable standard of physical and mental health” is not confined to the right to health care. On the contrary, the drafting history and the express wording of article 12.2 acknowledge that the right to health embraces a wide range of socio-economic factors that promote conditions in which people can lead a healthy life, and extends to the underlying determinants of health, such as food and nutrition, housing, access to safe and potable water and adequate sanitation, safe and healthy working conditions, and a healthy environment. 4. Lors de la rédaction de l’article 12 du Pacte, la Troisième Commission de l’Assemblée générale de l’ONU n’a pas repris la définition de la santé contenue dans le préambule de la Constitution de l’OMS, pour laquelle «la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité». Toutefois, la formulation «le droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mental qu’elle soit capable d’atteindre» figurant au paragraphe 1 de l’article 12 du Pacte ne se limite pas au droit aux soins de santé. Au contraire, comme il ressort du processus d’élaboration et du libellé spécifique du paragraphe 2 de l’article 12, le droit à la santé englobe une grande diversité de facteurs socioéconomiques de nature à promouvoir des conditions dans lesquelles les êtres humains peuvent mener une vie saine et s’étend aux facteurs fondamentaux déterminants de la santé tels que l’alimentation et la nutrition, le logement, l’accès à l’eau salubre et potable et à un système adéquat d’assainissement, des conditions de travail sûres et hygiéniques et un environnement sain.
5. The Committee is aware that, for millions of people throughout the world, the full enjoyment of the right to health still remains a distant goal. Moreover, in many cases, especially for those living in poverty, this goal is becoming increasingly remote. The Committee recognizes the formidable structural and other obstacles resulting from international and other factors beyond the control of States that impede the full realization of article 12 in many States parties. 5. Le Comité n’ignore pas que, pour des millions d’êtres humains dans le monde, la pleine jouissance du droit à la santé reste un objectif lointain. De plus, dans de nombreux cas, en particulier pour les couches de la population vivant dans la pauvreté, cet objectif devient de plus en plus inaccessible. Le Comité reconnaît l’existence d’obstacles structurels et autres considérables résultant de facteurs internationaux et autres échappant au contrôle des États, qui entravent la pleine mise en œuvre de l’article 12 dans un grand nombre d’États parties.
6. With a view to assisting States parties’ implementation of the Covenant and the fulfilment of their reporting obligations, this general comment focuses on the normative content of article 12 (Part I), States parties’ obligations (Part II), violations (Part III) and implementation at the national level (Part IV), while the obligations of actors other than States parties are addressed in Part V. The general comment is based on the Committee’s experience in examining States parties’ reports over many years. 6. Dans le souci d’aider les États parties à mettre en œuvre le Pacte et à s’acquitter de leurs obligations en matière d’établissement de rapports, la présente observation générale porte sur le contenu normatif de l’article 12 (sect. I), les obligations des États parties (sect. II), les violations (sect. III) et la mise en œuvre au niveau national (sect. IV), tandis que les obligations des acteurs autres que les États parties font l’objet de la section V. La présente observation générale est fondée sur l’expérience acquise depuis de nombreuses années par le Comité à l’occasion de l’examen des rapports des États parties.
1. Normative content of article 12 1. Contenu normatif de l’article 12
7. Article 12.1 provides a definition of the right to health, while article 12.2 enumerates illustrative, non-exhaustive examples of States parties’ obligations. 7. Le paragraphe 1 de l’article 12 contient une définition du droit à la santé et le paragraphe 2 cite à titre d’illustration et de manière non exhaustive des exemples d’obligations incombant aux États parties.
8. The right to health is not to be understood as a right to be healthy. The right to health contains both freedoms and entitlements. The freedoms include the right to control one’s health and body, including sexual and reproductive freedom, and the right to be free from interference, such as the right to be free from torture, non-consensual medical treatment and experimentation. By contrast, the entitlements include the right to a system of health protection which provides equality of opportunity for people to enjoy the highest attainable level of health. 8. Le droit à la santé ne saurait se comprendre comme le droit d’être en bonne santé. Le droit à la santé suppose à la fois des libertés et des droits. Les libertés comprennent le droit de l’être humain de contrôler sa propre santé et son propre corps, y compris le droit à la liberté sexuelle et génésique, ainsi que le droit à l’intégrité, notamment le droit de ne pas être soumis à la torture et de ne pas être soumis sans son consentement à un traitement ou une expérience médicale. D’autre part, les droits comprennent le droit d’accès à un système de protection de la santé qui garantisse à chacun, sur un pied d’égalité la possibilité de jouir du meilleur état de santé possible.
9. The notion of “the highest attainable standard of health” in article 12.1 takes into account both the individual’s biological and socio-economic preconditions and a State’s available resources. There are a number of aspects which cannot be addressed solely within the relationship between States and individuals; in particular, good health cannot be ensured by a State, nor can States provide protection against every possible cause of human ill health. Thus, genetic factors, individual susceptibility to ill health and the adoption of unhealthy or risky lifestyles may play an important role with respect to an individual’s health. Consequently, the right to health must be understood as a right to the enjoyment of a variety of facilities, goods, services and conditions necessary for the realization of the highest attainable standard of health. 9. La notion de «meilleur état de santé susceptible d’être atteint» visée au paragraphe 1 de l’article 12, repose à la fois sur la situation biologique et socioéconomique de chaque individu au départ et sur les ressources dont dispose l’État. Il existe un certain nombre d’éléments qui ne peuvent être englobés dans la relation entre l’État et l’individu; en particulier, la bonne santé ne peut être garantie par un État et les États ne peuvent pas davantage assurer une protection contre toutes les causes possibles de mauvaise santé de l’être humain. Ainsi, les facteurs génétiques, la propension individuelle à la maladie et l’adoption de modes de vie malsains ou à risque peuvent jouer un rôle important dans l’état de santé d’un individu. En conséquence, le droit à la santé doit être entendu comme le droit de jouir d’une diversité d’installations, de biens, de services et de conditions nécessaires à la réalisation du droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint.
10. Since the adoption of the two International Covenants in 1966 the world health situation has changed dramatically and the notion of health has undergone substantial changes and has also widened in scope. More determinants of health are being taken into consideration, such as resource distribution and gender differences. A wider definition of health also takes into account such socially-related concerns as violence and armed conflict. {§103} Moreover, formerly unknown diseases, such as human immunodeficiency virus and acquired immunodeficiency syndrome (HIV/AIDS), and others that have become more widespread, such as cancer, as well as the rapid growth of the world population, have created new obstacles for the realization of the right to health which need to be taken into account when interpreting article 12. 10. Depuis l’adoption des deux Pactes internationaux en 1966, la situation mondiale en matière de santé a évolué de manière spectaculaire et la notion de santé a considérablement évolué et s’est également élargie. Davantage de facteurs déterminants de la santé sont désormais pris en considération, tels que la répartition des ressources et les différences entre les sexes. La définition élargie de la santé intègre en outre certaines considérations à caractère social, telles que la violence et les conflits armés {§103}. En outre, certaines maladies auparavant inconnues, comme le virus de l’immunodéficience humaine et le syndrome d’immunodéficience humaine acquise (VIH/sida), et d’autres maladies, qui sont devenues plus répandues, comme le cancer, s’ajoutant à l’accroissement rapide de la population mondiale, ont créé de nouveaux obstacles à la réalisation du droit à la santé, qu’il faut prendre en considération dans l’interprétation de l’article 12.
11. The Committee interprets the right to health, as defined in article 12.1, as an inclusive right extending not only to timely and appropriate health care but also to the underlying determinants of health, such as access to safe and potable water and adequate sanitation, an adequate supply of safe food, nutrition and housing, healthy occupational and environmental conditions, and access to health-related education and information, including on sexual and reproductive health. A further important aspect is the participation of the population in all health-related decision-making at the community, national and international levels. 11. Le Comité interprète le droit à la santé, tel que défini au paragraphe 1 de l’article 12, comme un droit global, dans le champ duquel entrent non seulement la prestation de soins de santé appropriés en temps opportun, mais aussi les facteurs fondamentaux déterminants de la santé tels que l’accès à l’eau salubre et potable et à des moyens adéquats d’assainissement, l’accès à une quantité suffisante d’aliments sains, la nutrition et le logement, l’hygiène du travail et du milieu et l’accès à l’éducation et à l’information relatives à la santé, notamment la santé sexuelle et génésique. Un autre aspect important est la participation de la population à la prise de toutes les décisions en matière de santé aux niveaux communautaire, national et international.
12. The right to health in all its forms and at all levels contains the following interrelated and essential elements, the precise application of which will depend on the conditions prevailing in a particular State party: 12. Le droit à la santé sous toutes ses formes et à tous les niveaux suppose l’existence des éléments interdépendants et essentiels suivants, dont la mise en œuvre précise dépendra des conditions existant dans chacun des États parties:
(a) Availability. Functioning public health and health-care facilities, goods and services, as well as programmes, have to be available in sufficient quantity within the State party. The precise nature of the facilities, goods and services will vary depending on numerous factors, including the State party’s developmental level. They will include, however, the underlying determinants of health, such as safe and potable drinking water and adequate sanitation facilities, hospitals, clinics and other health-related buildings, trained medical and professional personnel receiving domestically competitive salaries, and essential drugs, as defined by the WHO Action Programme on Essential Drugs;{§104} a) Disponibilité. Il doit exister dans l’État partie, en quantité suffisante, des installations, des biens et des services ainsi que des programmes fonctionnels en matière de santé publique et de soins de santé. La nature précise des installations, des biens et des services dépendra de nombreux facteurs, notamment du niveau de développement de l’État partie. Ces installations, biens et services comprendront toutefois les éléments fondamentaux déterminants de la santé tels que l’eau salubre et potable et des installations d’assainissement appropriées, des hôpitaux, des dispensaires et autres installations fournissant des soins de santé, du personnel médical et professionnel qualifié recevant un salaire décent par rapport au niveau national, et des médicaments essentiels, au sens du Programme d’action pour les médicaments essentiels de l’OMS {§104};
(b) Accessibility. Health facilities, goods and services {§105} have to be accessible to everyone without discrimination, within the jurisdiction of the State party. Accessibility has four overlapping dimensions: b) Accessibilité. Les installations, biens et services en matière de santé {§105} doivent être accessibles, sans discrimination, à toute personne relevant de la juridiction de l’État partie. L’accessibilité comporte quatre dimensions qui se recoupent mutuellement:
Non-discrimination: health facilities, goods and services must be accessible to all, especially the most vulnerable or marginalized sections of the population, in law and in fact, without discrimination on any of the prohibited grounds;{§106} Non-discrimination: les installations, biens et services en matière de santé doivent être accessibles à tous, en particulier aux groupes de populations les plus vulnérables ou marginalisés, conformément à la loi et dans les faits, sans discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs proscrits {§106};
Physical accessibility: health facilities, goods and services must be within safe physical reach for all sections of the population, especially vulnerable or marginalized groups, such as ethnic minorities and indigenous populations, women, children, adolescents, older persons, persons with disabilities and persons with HIV/AIDS. Accessibility also implies that medical services and underlying determinants of health, such as safe and potable water and adequate sanitation facilities, are within safe physical reach, including in rural areas. Accessibility further includes adequate access to buildings for persons with disabilities; Accessibilité physique: les installations, biens et services en matière de santé doivent être physiquement accessibles sans danger pour tous les groupes de la population, en particulier les groupes vulnérables ou marginalisés tels que les minorités ethniques et les populations autochtones, les femmes, les enfants, les adolescents, les personnes âgées, les personnes handicapées et les personnes atteintes du VIH/sida. L’accessibilité signifie également que les services médicaux et les facteurs fondamentaux déterminants de la santé, tels que l’eau salubre et potable et les installations d’assainissement appropriées, soient physiquement accessibles sans danger, y compris dans les zones rurales; L’accessibilité comprend en outre l’accès approprié aux bâtiments pour les personnes handicapées;
Economic accessibility (affordability): health facilities, goods and services must be affordable for all. Payment for health-care services, as well as services related to the underlying determinants of health, has to be based on the principle of equity, ensuring that these services, whether privately or publicly provided, are affordable for all, including socially disadvantaged groups. Equity demands that poorer households should not be disproportionately burdened with health expenses as compared to richer households; Accessibilité économique (abordabilité): les installations, biens et services en matière de santé doivent être d’un coût abordable pour tous. Le coût des services de soins de santé ainsi que des services relatifs aux facteurs fondamentaux déterminants de la santé doit être établi sur la base du principe de l’équité, pour faire en sorte que ces services, qu’ils soient fournis par des opérateurs publics ou privés, soient abordables pour tous, y compris pour les groupes socialement défavorisés. L’équité exige que les ménages les plus pauvres ne soient pas frappés de façon disproportionnée par les dépenses de santé par rapport aux ménages plus aisés;
Information accessibility: accessibility includes the right to seek, receive and impart information and ideas {§107} concerning health issues. However, accessibility of information should not impair the right to have personal health data treated with confidentiality; Accessibilité de l’information: l’accessibilité comprend le droit de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées {§107} concernant les questions de santé. Toutefois, l’accessibilité de l’information ne doit pas porter atteinte au droit à la confidentialité des données de santé à caractère personnel;
(c) Acceptability. All health facilities, goods and services must be respectful of medical ethics and culturally appropriate, i.e. respectful of the culture of individuals, minorities, peoples and communities, sensitive to gender and life-cycle requirements, as well as being designed to respect confidentiality and improve the health status of those concerned; c) Acceptabilité. Les installations, biens et services en matière de santé doivent être respectueux de l’éthique médicale et être appropriés sur le plan culturel, c’est-à-dire respectueux de la culture des individus, des minorités, des peuples et des communautés, réceptifs aux exigences spécifiques liées au sexe et au stade de la vie et être conçus de façon à respecter la confidentialité et à améliorer l’état de santé des intéressés;
(d) Quality. As well as being culturally acceptable, health facilities, goods and services must also be scientifically and medically appropriate and of good quality. This requires, inter alia, skilled medical personnel, scientifically approved and unexpired drugs and hospital equipment, safe and potable water, and adequate sanitation. d) Qualité. Outre qu’ils doivent être acceptables sur le plan culturel, les installations, biens et services en matière de santé doivent également être scientifiquement et médicalement appropriés et de bonne qualité, ce qui suppose, notamment, du personnel médical qualifié, des médicaments et du matériel hospitalier approuvés par les instances scientifiques et non périmés, un approvisionnement en eau salubre et potable et des moyens d’assainissement appropriés.
13. The non-exhaustive catalogue of examples in article 12.2 provides guidance in defining the action to be taken by States. It gives specific generic examples of measures arising from the broad definition of the right to health contained in article 12.1, thereby illustrating the content of that right, as exemplified in the following paragraphs. {§108} 13. L’énumération non exhaustive d’exemples figurant au paragraphe 2 de l’article 12 apporte des indications sur l’action à mener par les États. Il s’agit d’exemples génériques spécifiques de mesures découlant de la définition du droit à la santé au sens large figurant au paragraphe 1 de l’article 12, illustrant ainsi le contenu de ce droit, tel qu’il est décrit dans les paragraphes suivants {§108}.
Article 12.2 (a): The right to maternal, child and reproductive health Article 12, paragraphe 2 a): Le droit à la santé maternelle, infantile et génésique
14. “The provision for the reduction of the stillbirth rate and of infant mortality and for the healthy development of the child” (art. 12.2 (a)) {§109} may be understood as requiring measures to improve child and maternal health, sexual and reproductive health services, including access to family planning, pre- and post-natal care, {§110} emergency obstetric services and access to information, as well as to resources necessary to act on that information. {§111} 14. Les mesures visant «la diminution de la mortinatalité et de la mortalité infantile, ainsi que le développement sain de l’enfant» (par. 2 a) de l’article 12) {§109} peuvent s’entendre des mesures nécessaires pour améliorer les soins de santé maternelle et infantile, les services de santé en rapport avec la vie sexuelle et génésique, y compris l’accès à la planification de la famille, les soins pré- et postnatals {§110}, les services d’obstétrique d’urgence ainsi que l’accès à l’information et aux ressources nécessaires pour agir sur la base de cette information {§111}.
Article 12.2 (b): The right to healthy natural and workplace environments Article 12, paragraphe 2 b): Le droit à un environnement naturel et professionnel sain
15. “The improvement of all aspects of environmental and industrial hygiene” (art. 12.2 (b)) comprises, inter alia, preventive measures in respect of occupational accidents and diseases; the requirement to ensure an adequate supply of safe and potable water and basic sanitation; the prevention and reduction of the population’s exposure to harmful substances such as radiation and harmful chemicals or other detrimental environmental conditions that directly or indirectly impact upon human health. {§112} Furthermore, industrial hygiene refers to the minimization, so far as is reasonably practicable, of the causes of health hazards inherent in the working environment. {§113} Article 12.2 (b) also embraces adequate housing and safe and hygienic working conditions, an adequate supply of food and proper nutrition, and discourages the abuse of alcohol, and the use of tobacco, drugs and other harmful substances. 15. Les mesures visant à «l’amélioration de tous les aspects de l’hygiène du milieu et de l’hygiène industrielle» (par. 2 b) de l’article 12) comprennent notamment les mesures de prévention contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, les mesures visant à assurer un approvisionnement suffisant en eau salubre et potable et en moyens d’assainissement élémentaires; et les mesures visant à empêcher et réduire l’exposition de la population à certains dangers tels que radiations ou produits chimiques toxiques et autres facteurs environnementaux nocifs ayant une incidence directe sur la santé des individus {§112}. En outre, l’hygiène du travail consiste à réduire autant qu’il est raisonnablement possible les causes des risques pour la santé inhérents au milieu du travail {§113}. Le paragraphe 2 b) de l’article 12 vise également les mesures permettant d’assurer un logement approprié et des conditions de travail salubres et hygiéniques, un apport alimentaire suffisant et une nutrition appropriée, ainsi qu’à décourager la consommation abusive d’alcool et l’usage du tabac, des drogues et d’autres substances nocives.
Article 12.2 (c): The right to prevention, treatment and control of diseases Article 12, paragraphe 2 c): Le droit à la prophylaxie et au traitement des maladies et à la lutte contre les maladies
16. “The prevention, treatment and control of epidemic, endemic, occupational and other diseases” (art. 12.2 (c)) requires the establishment of prevention and education programmes for behaviour-related health concerns such as sexually transmitted diseases, in particular HIV/AIDS, and those adversely affecting sexual and reproductive health, and the promotion of social determinants of good health, such as environmental safety, education, economic development and gender equity. The right to treatment includes the creation of a system of urgent medical care in cases of accidents, epidemics and similar health hazards, and the provision of disaster relief and humanitarian assistance in emergency situations. The control of diseases refers to States’ individual and joint efforts to, inter alia, make available relevant technologies, using and improving epidemiological surveillance and data collection on a disaggregated basis, the implementation or enhancement of immunization programmes and other strategies of infectious disease control. 16. «La prophylaxie et le traitement des maladies épidémiques, endémiques, professionnelles et autres, ainsi que la lutte contre ces maladies» (par. 2 c) de l’article 12) supposent la mise en place de programmes de prévention et d’éducation pour lutter contre les problèmes de santé liés au comportement, notamment les maladies sexuellement transmissibles, en particulier le VIH/sida, et les maladies nuisant à la santé sexuelle et génésique, ainsi que la promotion de déterminants sociaux de la bonne santé, tels que la sûreté de l’environnement, l’éducation, le développement économique et l’équité entre les sexes. Le droit au traitement suppose la mise en place d’un système de soins médicaux d’urgence en cas d’accidents, d’épidémies et de risques sanitaires analogues, ainsi que la fourniture de secours en cas de catastrophe et d’aide humanitaire dans les situations d’urgence. La lutte contre les maladies suppose des efforts individuels et communs de la part des États pour, notamment, assurer l’accès aux techniques nécessaires, appliquer et améliorer les méthodes de surveillance épidémiologique et de collecte de données désagrégées et mettre en place des programmes de vaccination et d’autres stratégies de lutte contre les maladies infectieuses ou améliorer les programmes existants.
Article 12.2 (d): The right to health facilities, goods and services{§114} Article 12, paragraphe 2 d): Le droit d’accès aux installations, biens et services en matière de santé{§114}
17. “The creation of conditions which would assure to all medical service and medical attention in the event of sickness” (art. 12.2 (d)), both physical and mental, includes the provision of equal and timely access to basic preventive, curative, rehabilitative health services and health education; regular screening programmes; appropriate treatment of prevalent diseases, illnesses, injuries and disabilities, preferably at community level; the provision of essential drugs; and appropriate mental health treatment and care. A further important aspect is the improvement and furtherance of participation of the population in the provision of preventive and curative health services, such as the organization of the health sector, the insurance system and, in particular, participation in political decisions relating to the right to health taken at both the community and national levels. 17. «La création de conditions propres à assurer à tous des services médicaux et une aide médicale en cas de maladie», tant physique que mentale, (par. 2 d) de l’article 12) suppose l’accès rapide, dans des conditions d’égalité, aux services essentiels de prévention, de traitement et de réadaptation ainsi qu’à l’éducation en matière de santé, la mise en place de programmes réguliers de dépistage, le traitement approprié, de préférence à l’échelon communautaire, des affections, maladies, blessures et incapacités courantes, l’approvisionnement en médicaments essentiels et la fourniture de traitements et de soins appropriés de santé mentale. Un autre aspect important est l’amélioration et l’encouragement de la participation de la population à la mise en place de services de prévention et de soins de santé, notamment dans le domaine de l’organisation du secteur sanitaire et du système d’assurance et, plus particulièrement, sa participation aux décisions politiques ayant des incidences sur le droit à la santé, prises tant à l’échelon de la communauté qu’à l’échelon national.
Article 12: Special topics of broad application Article 12: Thèmes spéciaux de portée générale
Non-discrimination and equal treatment Non-discrimination et égalité de traitement
18. By virtue of article 2.2 and article 3, the Covenant proscribes any discrimination in access to health care and underlying determinants of health, as well as to means and entitlements for their procurement, on the grounds of race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth, physical or mental disability, health status (including HIV/AIDS), sexual orientation and civil, political, social or other status, which has the intention or effect of nullifying or impairing the equal enjoyment or exercise of the right to health. The Committee stresses that many measures, such as most strategies and programmes designed to eliminate health-related discrimination, can be pursued with minimum resource implications through the adoption, modification or abrogation of legislation or the dissemination of information. The Committee recalls general comment No. 3, paragraph 12, which states that even in times of severe resource constraints, the vulnerable members of society must be protected by the adoption of relatively low-cost targeted programmes. 18. En vertu du paragraphe 2 de l’article 2 et de l’article 3, le Pacte proscrit toute discrimination dans l’accès aux soins de santé et aux éléments déterminants de la santé ainsi qu’aux moyens et titres permettant de se les procurer, qu’elle soit fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance, un handicap physique ou mental, l’état de santé (y compris l’infection par le VIH/sida), l’orientation sexuelle, la situation civile, politique, sociale ou autre, dans l’intention ou avec pour effet de contrarier ou de rendre impossible l’exercice sur un pied d’égalité du droit à la santé. Le Comité souligne que nombre de mesures, de même que la plupart des stratégies et programmes visant à éliminer toute discrimination en matière de santé, peuvent être mises en œuvre moyennant des incidences financières minimales grâce à l’adoption, la modification ou l’abrogation de textes législatifs ou à la diffusion d’informations. Le Comité rappelle le paragraphe 12 de l’Observation générale no 3 soulignant que, même en temps de grave pénurie de ressources, les éléments vulnérables de la société doivent être protégés grâce à la mise en œuvre de programmes spécifiques relativement peu coûteux.
19. With respect to the right to health, equality of access to health care and health services has to be emphasized. States have a special obligation to provide those who do not have sufficient means with the necessary health insurance and health-care facilities, and to prevent any discrimination on internationally prohibited grounds in the provision of health care and health services, especially with respect to the core obligations of the right to health. {§115} Inappropriate health resource allocation can lead to discrimination that may not be overt. For example, investments should not disproportionately favour expensive curative health services which are often accessible only to a small, privileged fraction of the population, rather than primary and preventive health care benefiting a far larger part of the population. 19. L’égalité d’accès aux soins de santé et aux services liés à la santé est un aspect du droit à la santé sur lequel il convient d’insister. Les États ont pour obligation spéciale de garantir aux personnes dépourvues de moyens suffisants l’accès à l’assurance maladie et au dispositif de soins de santé, ainsi que d’empêcher toute discrimination fondée sur des motifs proscrits à l’échelon international dans la fourniture de soins de santé et de services de santé, s’agissant en particulier des obligations fondamentales inhérentes au droit à la santé {§115}. Une mauvaise affectation des ressources peut aboutir à une discrimination qui n’est pas toujours manifeste. Par exemple, les investissements ne devraient pas privilégier de manière disproportionnée des services de santé curatifs coûteux, qui souvent ne sont accessibles qu’à une frange fortunée de la population, plutôt que des soins de santé primaires et une action de prévention sanitaire susceptibles de bénéficier à une proportion bien plus forte de la population.
Gender perspective Perspective sexospécifique
20. The Committee recommends that States integrate a gender perspective in their health-related policies, planning, programmes and research in order to promote better health for both women and men. A gender-based approach recognizes that biological and sociocultural factors play a significant role in influencing the health of men and women. The disaggregation of health and socio-economic data according to sex is essential for identifying and remedying inequalities in health. 20. Le Comité recommande aux États d’intégrer une perspective sexospécifique dans les politiques, plans, programmes et travaux de recherche en rapport avec la santé afin de promouvoir un meilleur état de santé des hommes aussi bien que des femmes. Une démarche sexospécifique part du constat que la santé des hommes et des femmes est en grande partie fonction non seulement de facteurs biologiques mais aussi de facteurs socioculturels. La ventilation des données sanitaires et socioéconomiques en fonction du sexe est essentielle pour déceler et éliminer les inégalités dans le domaine de la santé.
Women and the right to health Les femmes et le droit à la santé
21. To eliminate discrimination against women, there is a need to develop and implement a comprehensive national strategy for promoting women’s right to health throughout their life span. Such a strategy should include interventions aimed at the prevention and treatment of diseases affecting women, as well as policies to provide access to a full range of high quality and affordable health care, including sexual and reproductive services. A major goal should be reducing women’s health risks, particularly lowering rates of maternal mortality and protecting women from domestic violence. The realization of women’s right to health requires the removal of all barriers interfering with access to health services, education and information, including in the area of sexual and reproductive health. It is also important to undertake preventive, promotive and remedial action to shield women from the impact of harmful traditional cultural practices and norms that deny them their full reproductive rights. 21. Pour faire disparaître la discrimination à l’égard des femmes, il faut élaborer et mettre en œuvre une stratégie nationale globale en vue de promouvoir leur droit à la santé tout au long de leur vie. Une telle stratégie devrait prévoir des interventions visant à prévenir les maladies dont elles souffrent et à les soigner, ainsi que des mesures qui leur permettent d’accéder à une gamme complète de soins de santé de qualité et d’un coût abordable, y compris en matière de sexualité et de procréation. Réduire les risques auxquels les femmes sont exposées dans le domaine de la santé, notamment en abaissant les taux de mortalité maternelle et en protégeant les femmes de la violence familiale, devrait être un objectif majeur. La réalisation du droit des femmes à la santé nécessite l’élimination de tous les obstacles qui entravent l’accès aux services de santé, ainsi qu’à l’éducation et à l’information, y compris en matière de santé sexuelle et génésique. Il importe également de prendre des mesures préventives, incitatives et correctives pour prémunir les femmes contre les effets de pratiques et de normes culturelles traditionnelles nocives qui les empêchent d’exercer pleinement leurs droits liés à la procréation.
Children and adolescents Les enfants et les adolescents
22. Article 12.2 (a) outlines the need to take measures to reduce infant mortality and promote the healthy development of infants and children. Subsequent international human rights instruments recognize that children and adolescents have the right to the enjoyment of the highest standard of health and access to facilities for the treatment of illness. {§116} The Convention on the Rights of the Child directs States to ensure access to essential health services for the child and his or her family, including pre- and post-natal care for mothers. The Convention links these goals with ensuring access to child-friendly information about preventive and health-promoting behaviour and support to families and communities in implementing these practices. Implementation of the principle of non-discrimination requires that girls, as well as boys, have equal access to adequate nutrition, safe environments, and physical as well as mental health services. There is a need to adopt effective and appropriate measures to abolish harmful traditional practices affecting the health of children, particularly girls, including early marriage, female genital mutilation, preferential feeding and care of male children. {§117} Children with disabilities should be given the opportunity to enjoy a fulfilling and decent life and to participate within their community. 22. À l’alinéa a du paragraphe 2 de l’article 12, il est question de la nécessité de prendre des mesures pour réduire la mortalité infantile et promouvoir le développement sain du nourrisson et de l’enfant. Des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme adoptés ultérieurement, ont reconnu aux enfants et aux adolescents le droit de jouir du meilleur état de santé possible et d’avoir accès à des services médicaux {§116}. La Convention relative aux droits de l’enfant enjoint aux États de garantir l’accès de l’enfant et de sa famille aux services de santé essentiels, y compris l’accès des mères aux soins prénatals et postnatals. Selon la Convention, ces objectifs doivent s’accompagner de l’accès à des informations adaptées aux enfants sur les comportements propres à prévenir la maladie et à promouvoir la santé, ainsi que de la fourniture aux familles et à la communauté d’un soutien en vue de la mise en œuvre de ces pratiques. Le principe de non-discrimination veut que les filles, tout comme les garçons, accèdent dans des conditions d’égalité à une alimentation suffisante, à un environnement sûr et à des services de santé physique et mentale. Il faudrait adopter des mesures efficaces et adéquates pour mettre fin aux pratiques traditionnelles nocives affectant la santé des enfants, notamment des fillettes, qu’il s’agisse du mariage précoce, des mutilations génitales ou des préférences manifestées à l’égard des enfants de sexe masculin en matière d’alimentation et de soins {§117}. Les enfants handicapés devraient se voir offrir la possibilité de mener une vie enrichissante et décente ainsi que de participer à la vie de leur communauté.
23. States parties should provide a safe and supportive environment for adolescents, that ensures the opportunity to participate in decisions affecting their health, to build life skills, to acquire appropriate information, to receive counselling and to negotiate the health-behaviour choices they make. The realization of the right to health of adolescents is dependent on the development of youth-friendly health care, which respects confidentiality and privacy and includes appropriate sexual and reproductive health services. 23. Les États parties doivent prévoir à l’intention des adolescents un environnement sain et favorable leur donnant la possibilité de participer à la prise des décisions concernant leur santé, d’acquérir des connaissances élémentaires, de se procurer des informations appropriées, de recevoir des conseils et de négocier les choix qu’ils opèrent en matière de comportement dans l’optique de la santé. La réalisation du droit des adolescents à la santé est fonction de la mise en place de soins de santé tenant compte des préoccupations des jeunes et respectant la confidentialité et l’intimité, y compris des services appropriés de santé sexuelle et génésique.
24. In all policies and programmes aimed at guaranteeing the right to health of children and adolescents their best interests shall be a primary consideration. 24. Dans tous les programmes et politiques visant à garantir aux enfants et aux adolescents le droit à la santé, leur intérêt supérieur est un élément essentiel à prendre en considération.
Older persons Personnes âgées
25. With regard to the realization of the right to health of older persons, the Committee, in accordance with paragraphs 34 and 35 of general comment No. 6 (1995), reaffirms the importance of an integrated approach, combining elements of preventive, curative and rehabilitative health treatment. Such measures should be based on periodical check-ups for both sexes; physical as well as psychological rehabilitative measures aimed at maintaining the functionality and autonomy of older persons; and attention and care for chronically and terminally ill persons, sparing them avoidable pain and enabling them to die with dignity. 25. Concernant la réalisation du droit à la santé des personnes âgées, le Comité, conformément aux paragraphes 34 et 35 de l’Observation générale no 6 (1995), réaffirme l’importance d’une démarche concertée, associant la prévention, les soins et la réadaptation en matière de traitement médical. De telles mesures doivent être fondées sur des examens périodiques tant pour les hommes que pour les femmes, sur des soins de rééducation physique et psychologique visant à préserver les capacités fonctionnelles et l’autonomie des personnes âgées et sur la nécessité d’accorder aux personnes souffrant de maladies chroniques et aux malades en phase terminale l’attention et les soins voulus, en leur épargnant des souffrances inutiles et en leur permettant de mourir dans la dignité.
Persons with disabilities Personnes handicapées
26. The Committee reaffirms paragraph 34 of its general comment No. 5, which addresses the issue of persons with disabilities in the context of the right to physical and mental health. Moreover, the Committee stresses the need to ensure that not only the public health sector but also private providers of health services and facilities comply with the principle of non-discrimination in relation to persons with disabilities. 26. Le Comité réaffirme le paragraphe 34 de son Observation générale no 5, qui porte sur la question des personnes handicapées dans le contexte du droit à la santé physique et mentale. Par ailleurs, il souligne la nécessité de veiller à ce que non seulement le secteur public de la santé, mais également les fournisseurs privés de services et d’équipements sanitaires respectent le principe de la non-discrimination à l’égard de ces personnes.
Indigenous peoples Peuples autochtones
27. In the light of emerging international law and practice and the recent measures taken by States in relation to indigenous peoples, {§118} the Committee deems it useful to identify elements that would help to define indigenous peoples’ right to health in order better to enable States with indigenous peoples to implement the provisions contained in article 12 of the Covenant. The Committee considers that indigenous peoples have the right to specific measures to improve their access to health services and care. These health services should be culturally appropriate, taking into account traditional preventive care, healing practices and medicines. States should provide resources for indigenous peoples to design, deliver and control such services so that they may enjoy the highest attainable standard of physical and mental health. The vital medicinal plants, animals and minerals necessary to the full enjoyment of health of indigenous peoples should also be protected. The Committee notes that, in indigenous communities, the health of the individual is often linked to the health of the society as a whole and has a collective dimension. In this respect, the Committee considers that development-related activities that lead to the displacement of indigenous peoples against their will from their traditional territories and environment, denying them their sources of nutrition and breaking their symbiotic relationship with their lands, has a deleterious effect on their health. 27. Vu le développement du droit et de la pratique au niveau international et les mesures récentes prises par les États à l’égard des peuples autochtones {§118}, le Comité juge utile de déterminer les éléments susceptibles de contribuer à définir leur droit à la santé pour aider les États sur le territoire duquel vivent des peuples autochtones à mettre en œuvre les dispositions de l’article 12 du Pacte. Le Comité considère que les peuples autochtones ont droit à des mesures spécifiques pour leur faciliter l’accès aux services et aux soins de santé. Ces services de santé doivent être adaptés au contexte culturel, tout en tenant compte des soins préventifs, des thérapeutiques et des remèdes traditionnels. Les États devraient fournir aux peuples autochtones des ressources leur permettant de concevoir, de fournir et de contrôler de tels services afin qu’ils puissent jouir du meilleur état de santé physique et mentale susceptible d’être atteint. Les plantes médicinales essentielles, les animaux et les minéraux nécessaires aux peuples autochtones pour jouir pleinement du meilleur état de santé possible devraient également être protégés. Le Comité note que, dans les communautés autochtones, la santé des individus est souvent liée à celle de la société tout entière et revêt une dimension collective. À cet égard, le Comité considère que les activités liées au développement qui éloignent les peuples autochtones, contre leur gré, de leurs territoires et de leur environnement traditionnels, les privant de leurs sources de nutrition et rompant leur relation symbiotique avec leurs terres, ont des effets néfastes sur leur santé.
Limitations Limitations
28. Issues of public health are sometimes used by States as grounds for limiting the exercise of other fundamental rights. The Committee wishes to emphasize that the Covenant’s limitation clause, article 4, is primarily intended to protect the rights of individuals rather than to permit the imposition of limitations by States. Consequently a State party which, for example, restricts the movement of, or incarcerates, persons with transmissible diseases such as HIV/AIDS, refuses to allow doctors to treat persons believed to be opposed to a Government, or fails to provide immunization against the community’s major infectious diseases, on grounds such as national security or the preservation of public order, has the burden of justifying such serious measures in relation to each of the elements identified in article 4. Such restrictions must be in accordance with the law, including international human rights standards, compatible with the nature of the rights protected by the Covenant, in the interest of legitimate aims pursued, and strictly necessary for the promotion of the general welfare in a democratic society. 28. Des considérations liées à la santé publique sont parfois invoquées par les États pour justifier une limitation de l’exercice de certains autres droits fondamentaux. Le Comité tient à souligner que la clause de limitation figurant à l’article 4 du Pacte vise essentiellement à protéger les droits des individus plutôt qu’à permettre aux États de les limiter. Par conséquent, un État partie qui, par exemple, restreint les mouvements de personnes souffrant de maladies transmissibles telles que l’infection par le VIH/sida ou les incarcère, refuse d’autoriser des médecins à traiter des personnes considérées comme des opposants au gouvernement, ou s’abstient de vacciner une communauté contre les principales maladies infectieuses pour des motifs tels que la sécurité nationale ou le maintien de l’ordre public se doit de justifier des mesures aussi graves au regard de chacun des éléments énoncés à l’article 4. De telles restrictions doivent être conformes à la loi, y compris aux normes internationales relatives aux droits de l’homme, compatibles avec la nature des droits protégés par le Pacte et imposées dans l’intérêt de buts légitimes, exclusivement en vue de favoriser le bien-être général dans une société démocratique.
29. In line with article 5.1, such limitations must be proportional, i.e. the least restrictive alternative must be adopted where several types of limitations are available. Even where such limitations on grounds of protecting public health are basically permitted, they should be of limited duration and subject to review. 29. Conformément au paragraphe 1 de l’article 5, de telles limitations doivent être proportionnées à l’objet (autrement dit l’option la moins restrictive doit être retenue lorsque plusieurs types de limitation peuvent être imposés). Même lorsque des limitations motivées par la protection de la santé publique sont foncièrement licites, elles doivent être provisoires et sujettes à un examen.
2. States parties’ obligations 2. Obligations incombant aux États parties
General legal obligations Obligations juridiques générales
30. While the Covenant provides for progressive realization and acknowledges the constraints due to the limits of available resources, it also imposes on States parties various obligations which are of immediate effect. States parties have immediate obligations in relation to the right to health, such as the guarantee that the right will be exercised without discrimination of any kind (art. 2.2) and the obligation to take steps (art. 2.1) towards the full realization of article 12. Such steps must be deliberate, concrete and targeted towards the full realization of the right to health. {§119} 30. S’il est vrai que le Pacte prévoit la réalisation progressive des droits qui y sont énoncés et prend en considération les contraintes dues à la limitation des ressources disponibles, il n’en impose pas moins aux États parties diverses obligations avec effet immédiat. Les États parties ont des obligations immédiates au regard du droit à la santé: par exemple celle de garantir qu’il sera exercé sans discrimination aucune (art. 2, par. 2) et celle d’agir (art. 2, par. 1) en vue d’assurer l’application pleine et entière de l’article 12. Les mesures à prendre à cet effet doivent avoir un caractère délibéré et concret et viser au plein exercice du droit à la santé {§119}.
31. The progressive realization of the right to health over a period of time should not be interpreted as depriving States parties’ obligations of all meaningful content. Rather, progressive realization means that States parties have a specific and continuing obligation to move as expeditiously and effectively as possible towards the full realization of article 12. {§120} 31. Le fait que la réalisation du droit à la santé s’inscrit dans le temps ne devrait pas être interprété comme privant les obligations de l’État partie de tout contenu effectif. Une réalisation progressive signifie plutôt que les États parties ont pour obligation précise et constante d’œuvrer aussi rapidement et aussi efficacement que possible pour appliquer intégralement l’article 12 {§120}.
32. As with all other rights in the Covenant, there is a strong presumption that retrogressive measures taken in relation to the right to health are not permissible. If any deliberately retrogressive measures are taken, the State party has the burden of proving that they have been introduced after the most careful consideration of all alternatives and that they are duly justified by reference to the totality of the rights provided for in the Covenant in the context of the full use of the State party’s maximum available resources. {§121} 32. Tout laisse supposer que le Pacte n’autorise aucune mesure rétrograde s’agissant du droit à la santé, ni d’ailleurs des autres droits qui y sont énumérés. S’il prend une mesure délibérément rétrograde, l’État partie doit apporter la preuve qu’il l’a fait après avoir mûrement pesé toutes les autres solutions possibles et qu’elle est pleinement justifiée eu égard à l’ensemble des droits visés dans le Pacte et à l’ensemble des ressources disponibles {§121}.
33. The right to health, like all human rights, imposes three types or levels of obligations on States parties: the obligations to respect, protect and fulfil. In turn, the obligation to fulfil contains obligations to facilitate, provide and promote. {§122} The obligation to respect requires States to refrain from interfering directly or indirectly with the enjoyment of the right to health. The obligation to protect requires States to take measures that prevent third parties from interfering with article 12 guarantees. Finally, the obligation to fulfil requires States to adopt appropriate legislative, administrative, budgetary, judicial, promotional and other measures towards the full realization of the right to health. 33. Le droit à la santé, à l’instar de tous les droits de l’homme, impose trois catégories ou niveaux d’obligations aux États parties: les obligations de le respecter, de le protéger et de le mettre en œuvre. Cette dernière englobe du même coup les obligations d’en faciliter l’exercice, de l’assurer et de le promouvoir {§122}. L’obligation de respecter le droit à la santé exige que l’État s’abstienne d’en entraver directement ou indirectement l’exercice alors que l’obligation de le protéger requiert des États qu’ils prennent des mesures pour empêcher des tiers de faire obstacle aux garanties énoncées à l’article 12. Enfin, l’obligation de mettre en œuvre le droit à la santé suppose que l’État adopte des mesures appropriées d’ordre législatif, administratif, budgétaire, judiciaire, incitatif ou autre pour en assurer la pleine réalisation.
Specific legal obligations Obligations juridiques spécifiques
34. In particular, States are under the obligation to respect the right to health by, inter alia, refraining from denying or limiting equal access for all persons, including prisoners or detainees, minorities, asylum-seekers and illegal immigrants, to preventive, curative and palliative health services; abstaining from enforcing discriminatory practices as a State policy; and abstaining from imposing discriminatory practices relating to women’s health status and needs. Furthermore, obligations to respect include a State’s obligation to refrain from prohibiting or impeding traditional preventive care, healing practices and medicines, from marketing unsafe drugs and from applying coercive medical treatments, unless on an exceptional basis for the treatment of mental illness or the prevention and control of communicable diseases. Such exceptional cases should be subject to specific and restrictive conditions, respecting best practices and applicable international standards, including the Principles for the Protection of Persons with Mental Illness and the Improvement of Mental Health Care. {§123} In addition, States should refrain from limiting access to contraceptives and other means of maintaining sexual and reproductive health, from censoring, withholding or intentionally misrepresenting health-related information, including sexual education and information, as well as from preventing people’s participation in health-related matters. States should also refrain from unlawfully polluting air, water and soil, e.g. through industrial waste from State-owned facilities, from using or testing nuclear, biological or chemical weapons if such testing results in the release of substances harmful to human health, and from limiting access to health services as a punitive measure, e.g. during armed conflicts in violation of international humanitarian law. 34. Les États sont en particulier liés par l’obligation de respecter le droit à la santé, notamment en s’abstenant de refuser ou d’amoindrir l’égalité d’accès de toutes les personnes, dont les détenus, les membres de minorités, les demandeurs d’asile et les immigrants en situation irrégulière, aux soins de santé prophylactiques, thérapeutiques et palliatifs, en s’abstenant d’ériger en politique d’État l’application de mesures discriminatoires et en évitant d’imposer des pratiques discriminatoires concernant la situation et les besoins des femmes en matière de santé. Entre en outre dans le champ de l’obligation de respecter celle qui incombe aux États de s’abstenir d’interdire ou d’entraver les méthodes prophylactiques, les pratiques curatives et les médications traditionnelles, de commercialiser des médicaments dangereux ou d’imposer des soins médicaux de caractère coercitif, sauf à titre exceptionnel pour le traitement de maladies mentales ou la prévention et la maîtrise de maladies transmissibles. De tels cas exceptionnels devraient être assujettis à des conditions précises et restrictives, dans le respect des meilleures pratiques établies et des normes internationales applicables, y compris les Principes pour la protection des personnes atteintes de maladie mentale et pour l’amélioration des soins de santé mentale {§123}. De plus, les États devraient s’abstenir de restreindre l’accès aux moyens de contraception et à d’autres éléments en rapport avec la santé sexuelle et génésique, de censurer, retenir ou déformer intentionnellement des informations relatives à la santé, y compris l’éducation et l’information sur la sexualité, ainsi que d’empêcher la participation de la population aux affaires en relation avec la santé. Les États devraient aussi s’abstenir de polluer de façon illicite l’air, l’eau et le sol, du fait par exemple d’émissions de déchets industriels par des installations appartenant à des entreprises publiques, d’employer des armes nucléaires, biologiques ou chimiques ou d’effectuer des essais à l’aide de telles armes si ces essais aboutissent au rejet de substances présentant un danger pour la santé humaine, et de restreindre à titre punitif l’accès aux services de santé, par exemple en temps de conflit armé, ce en violation du droit international humanitaire.
35. Obligations to protect include, inter alia, the duties of States to adopt legislation or to take other measures ensuring equal access to health care and health-related services provided by third parties; to ensure that privatization of the health sector does not constitute a threat to the availability, accessibility, acceptability and quality of health facilities, goods and services; to control the marketing of medical equipment and medicines by third parties; and to ensure that medical practitioners and other health professionals meet appropriate standards of education, skill and ethical codes of conduct. States are also obliged to ensure that harmful social or traditional practices do not interfere with access to pre- and post-natal care and family planning; to prevent third parties from coercing women to undergo traditional practices, e.g. female genital mutilation; and to take measures to protect all vulnerable or marginalized groups of society, in particular women, children, adolescents and older persons, in the light of gender-based expressions of violence. States should also ensure that third parties do not limit people’s access to health-related information and services. 35. L’obligation de protéger le droit à la santé englobe, entre autres, les devoirs incombant à l’État d’adopter une législation ou de prendre d’autres mesures destinées à assurer l’égalité d’accès aux soins de santé et aux soins en rapport avec la santé fournis par des tiers, de veiller à ce que la privatisation du secteur de la santé n’hypothèque pas la disponibilité, l’accessibilité, l’acceptabilité et la qualité des équipements, produits et services sanitaires, de contrôler la commercialisation de matériel médical et de médicaments par des tiers et de faire en sorte que les praticiens et autres professionnels de la santé possèdent la formation et les aptitudes requises et observent des codes de déontologie appropriés. Les États sont également tenus de veiller à ce que des pratiques sociales ou traditionnelles nocives n’interfèrent pas avec l’accès aux soins pré- et postnatals et à la planification familiale, d’empêcher que des tiers imposent aux femmes des pratiques traditionnelles, par exemple du type mutilations génitales, et de prendre des mesures destinées à protéger tous les groupes vulnérables ou marginalisés de la société, en particulier les femmes, les enfants, les adolescents et les personnes âgées, compte tenu de la plus grande vulnérabilité du sexe féminin à la violence. Les États devraient veiller à ce qu’aucun tiers ne limite l’accès de la population à l’information relative à la santé et aux services de santé.
36. The obligation to fulfil requires States parties, inter alia, to give sufficient recognition to the right to health in the national political and legal systems, preferably by way of legislative implementation, and to adopt a national health policy with a detailed plan for realizing the right to health. States must ensure provision of health care, including immunization programmes against the major infectious diseases, and ensure equal access for all to the underlying determinants of health, such as nutritiously safe food and potable drinking water, basic sanitation and adequate housing and living conditions. Public health infrastructures should provide for sexual and reproductive health services, including safe motherhood, particularly in rural areas. States have to ensure the appropriate training of doctors and other medical personnel, the provision of a sufficient number of hospitals, clinics and other health-related facilities, and the promotion and support of the establishment of institutions providing counselling and mental health services, with due regard to equitable distribution throughout the country. Further obligations include the provision of a public, private or mixed health insurance system which is affordable for all, the promotion of medical research and health education, as well as information campaigns, in particular with respect to HIV/AIDS, sexual and reproductive health, traditional practices, domestic violence, the abuse of alcohol and the use of cigarettes, drugs and other harmful substances. States are also required to adopt measures against environmental and occupational health hazards and against any other threat as demonstrated by epidemiological data. For this purpose they should formulate and implement national policies aimed at reducing and eliminating pollution of air, water and soil, including pollution by heavy metals such as lead from gasoline. Furthermore, States parties are required to formulate, implement and periodically review a coherent national policy to minimize the risk of occupational accidents and diseases, as well as to provide a coherent national policy on occupational safety and health services. {§124} 36. L’obligation de mettre en œuvre le droit à la santé requiert des États parties, entre autres, de lui faire une place suffisante dans le système politique et juridique national (de préférence par l’adoption d’un texte législatif) et de se doter d’une politique nationale de la santé comprenant un plan détaillé tendant à lui donner effet. Les États sont tenus d’assurer la fourniture de soins de santé, dont la mise en œuvre de programmes de vaccination contre les grandes maladies infectieuses, et de garantir l’égalité d’accès à tous les éléments déterminants de la santé tels qu’une alimentation sûre sur le plan nutritif et de l’eau potable, un assainissement minimum et des conditions de logement et de vie convenables. Les infrastructures de santé publiques devraient assurer la prestation de services liés à la santé sexuelle et génésique, notamment une maternité sans risques, y compris dans les zones rurales. Les États doivent veiller à ce que les médecins et les autres personnels médicaux suivent une formation appropriée et à ce que le nombre des hôpitaux, des dispensaires et des autres établissements en relation avec la santé soient suffisants, ainsi que promouvoir et soutenir la création d’institutions chargées de fournir des services de conseil et de santé mentale, en veillant à ce qu’elles soient équitablement réparties dans l’ensemble du pays. Parmi les autres obligations figure celle d’instituer un système d’assurance santé (public, privé ou mixte) abordable pour tous, de promouvoir la recherche médicale et l’éducation sanitaire ainsi que la mise en œuvre de campagnes d’information, concernant en particulier le VIH/sida, la santé sexuelle et génésique, les pratiques traditionnelles, la violence domestique, l’abus d’alcool et la consommation de cigarettes, de drogues et d’autres substances nocives. Les États sont également tenus d’adopter des mesures contre les dangers pesant sur l’hygiène du milieu et du travail et contre toute autre menace mise en évidence par des données épidémiologiques. À cet effet, ils devraient élaborer et mettre en œuvre des politiques nationales visant à réduire et à éliminer la pollution de l’air, de l’eau et du sol, y compris la pollution par des métaux lourds tels que le plomb provenant de l’essence. Par ailleurs, les États parties se doivent de définir, de mettre en application et de réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente en vue de réduire au minimum les risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles, et de prévoir une politique nationale cohérente en matière de sécurité et de médecine du travail {§124}.
37. The obligation to fulfil (facilitate) requires States inter alia to take positive measures that enable and assist individuals and communities to enjoy the right to health. States parties are also obliged to fulfil (provide) a specific right contained in the Covenant when individuals or a group are unable, for reasons beyond their control, to realize that right themselves by the means at their disposal. The obligation to fulfil (promote) the right to health requires States to undertake actions that create, maintain and restore the health of the population. Such obligations include: (i) fostering recognition of factors favouring positive health results, e.g. research and provision of information; (ii) ensuring that health services are culturally appropriate and that health-care staff are trained to recognize and respond to the specific needs of vulnerable or marginalized groups; (iii) ensuring that the State meets its obligations in the dissemination of appropriate information relating to healthy lifestyles and nutrition, harmful traditional practices and the availability of services; (iv) supporting people in making informed choices about their health. 37. L’obligation de faciliter l’exercice du droit à la santé requiert des États qu’ils prennent des mesures concrètes permettant aux particuliers et aux communautés de jouir du droit à la santé et les aider à le faire. Les États parties sont également tenus d’assurer l’exercice d’un droit donné énoncé dans le Pacte lorsqu’un particulier ou un groupe de particuliers sont incapables, pour des raisons échappant à leur contrôle, d’exercer ce droit avec les moyens dont ils disposent. L’obligation de promouvoir le droit à la santé requiert de l’État qu’il mène des actions tendant à assurer, maintenir ou rétablir la santé de la population. De cette obligation découlent donc les suivantes: i) améliorer la connaissance des facteurs favorisant l’obtention de résultats positifs en matière de santé, c’est-à-dire appuyer la recherche et la diffusion d’informations; ii) veiller à ce que les services de santé soient adaptés au contexte culturel et que le personnel dispensant les soins de santé reçoive une formation lui permettant de déterminer et de satisfaire les besoins particuliers de groupes vulnérables ou marginalisés; iii) honorer les obligations qui incombent à l’État s’agissant de diffuser une information appropriée sur les modes de vie sains et une nutrition saine, les pratiques traditionnelles nocives et la disponibilité des services; iv) aider les intéressés à faire des choix en connaissance de cause dans le domaine de la santé.
International obligations Obligations internationales
38. In its general comment No. 3, the Committee drew attention to the obligation of all States parties to take steps, individually and through international assistance and cooperation, especially economic and technical, towards the full realization of the rights recognized in the Covenant, such as the right to health. In the spirit of Article 56 of the Charter of the United Nations, the specific provisions of the Covenant (arts. 12, 2.1, 22 and 23) and the Alma-Ata Declaration on primary health care, States parties should recognize the essential role of international cooperation and comply with their commitment to take joint and separate action to achieve the full realization of the right to health. In this regard, States parties are referred to the Alma-Ata Declaration which proclaims that the existing gross inequality in the health status of the people, particularly between developed and developing countries, as well as within countries, is politically, socially and economically unacceptable and is, therefore, of common concern to all countries. {§125} 38. Dans son Observation générale no 3, le Comité a appelé l’attention sur l’obligation faite à tous les États parties d’agir, tant par leur effort propre que par l’assistance et la coopération internationales, notamment sur les plans économique et technique, en vue d’assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le Pacte, dont le droit à la santé. Dans l’esprit de l’article 56 de la Charte des Nations Unies, des dispositions spécifiques du Pacte (art. 2, par. 1, et art. 12, 22 et 23) et de la Déclaration d’Alma-Ata sur les soins de santé primaires, les États parties devraient reconnaître le rôle essentiel de la coopération internationale et honorer leur engagement de prendre conjointement et séparément des mesures pour assurer la pleine réalisation du droit à la santé. À cet égard, les États parties sont renvoyés à la Déclaration d’Alma-Ata qui affirme que les inégalités flagrantes dans la situation sanitaire des peuples, aussi bien entre pays développés et pays en développement qu’à l’intérieur même des pays, sont politiquement, socialement et économiquement inacceptables et constituent de ce fait un sujet de préoccupation commun à tous les pays {§125}.
39. To comply with their international obligations in relation to article 12, States parties have to respect the enjoyment of the right to health in other countries, and to prevent third parties from violating the right in other countries, if they are able to influence these third parties by way of legal or political means, in accordance with the Charter of the United Nations and applicable international law. Depending on the availability of resources, States should facilitate access to essential health facilities, goods and services in other countries, wherever possible, and provide the necessary aid when required. {§126} States parties should ensure that the right to health is given due attention in international agreements and, to that end, should consider the development of further legal instruments. In relation to the conclusion of other international agreements, States parties should take steps to ensure that these instruments do not adversely impact upon the right to health. Similarly, States parties have an obligation to ensure that their actions as members of international organizations take due account of the right to health. Accordingly, States parties which are members of international financial institutions, notably the International Monetary Fund, the World Bank, and regional development banks, should pay greater attention to the protection of the right to health in influencing the lending policies, credit agreements and international measures of these institutions. 39. Pour s’acquitter des obligations internationales leur incombant au titre de l’article 12, les États parties doivent respecter l’exercice du droit à la santé dans les autres pays et empêcher tout tiers de violer ce droit dans d’autres pays s’ils sont à même d’influer sur ce tiers en usant de moyens d’ordre juridique ou politique compatibles avec la Charte des Nations Unies et le droit international applicable. Eu égard aux ressources disponibles, les États parties devraient faciliter l’accès aux soins, services et biens sanitaires essentiels dans la mesure du possible et fournir, au besoin, l’aide nécessaire {§126}. Les États parties devraient veiller à ce que le droit à la santé bénéficie de l’attention voulue dans les accords internationaux et, à cette fin, devraient envisager l’élaboration de nouveaux instruments juridiques. Concernant la conclusion d’autres accords internationaux, les États parties devraient s’assurer que ces instruments ne portent pas atteinte au droit à la santé. De même, les États parties sont tenus de veiller à ce que les mesures qu’ils prennent en tant que membres d’organisations internationales tiennent dûment compte du droit à la santé. En conséquence, les États parties qui sont membres d’institutions financières internationales, notamment du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale et de banques régionales de développement, devraient porter une plus grande attention à la protection du droit à la santé et infléchir dans ce sens la politique de prêt, les accords de crédit ainsi que les mesures internationales de ces institutions.
40. States parties have a joint and individual responsibility, in accordance with the Charter of the United Nations and relevant resolutions of the United Nations General Assembly and of the World Health Assembly, to cooperate in providing disaster relief and humanitarian assistance in times of emergency, including assistance to refugees and internally displaced persons. Each State should contribute to this task to the maximum of its capacities. Priority in the provision of international medical aid, distribution and management of resources, such as safe and potable water, food and medical supplies, and financial aid should be given to the most vulnerable or marginalized groups of the population. Moreover, given that some diseases are easily transmissible beyond the frontiers of a State, the international community has a collective responsibility to address this problem. The economically developed States parties have a special responsibility and interest to assist the poorer developing States in this regard. 40. Conformément à la Charte des Nations Unies et aux résolutions pertinentes de l’Assemblée générale des Nations Unies et de l’Assemblée mondiale de la santé, les États sont investis collectivement et individuellement de la responsabilité de coopérer aux fins de la fourniture de secours en cas de catastrophe et d’une assistance humanitaire en temps d’urgence, y compris l’assistance aux réfugiés et aux déplacés. Chaque État devrait contribuer à cette entreprise au maximum de ses capacités. En matière d’aide médicale internationale, de distribution et de gestion des ressources (eau salubre et potable, vivres, fournitures médicales, etc.) et d’aide financière, la priorité devrait être donnée aux groupes les plus vulnérables ou les plus marginalisés de la population. Par ailleurs, vu que certaines maladies sont aisément transmissibles au-delà des frontières d’un État, la communauté internationale doit collectivement s’atteler à ce problème. Il est, en particulier, de la responsabilité et de l’intérêt des États parties économiquement développés d’aider à cet égard les États en développement plus démunis.
41. States parties should refrain at all times from imposing embargoes or similar measures restricting the supply of another State with adequate medicines and medical equipment. Restrictions on such goods should never be used as an instrument of political and economic pressure. In this regard, the Committee recalls its position, stated in general comment No. 8, on the relationship between economic sanctions and respect for economic, social and cultural rights. 41. Les États parties devraient en toutes circonstances s’abstenir d’imposer un embargo ou des mesures restrictives du même ordre sur l’approvisionnement d’un autre État en médicaments et matériel médical. Les fournitures de biens de ce type ne devraient jamais servir d’instrument de pression politique ou économique. À cet égard, le Comité rappelle la position qu’il a exprimée dans son Observation générale no 8 au sujet de la relation entre les sanctions économiques et le respect des droits économiques, sociaux et culturels.
42. While only States are parties to the Covenant and thus ultimately accountable for compliance with it, all members of society - individuals, including health professionals, families, local communities, intergovernmental and non-governmental organizations, civil society organizations, as well as the private business sector - have responsibilities regarding the realization of the right to health. States parties should therefore provide an environment which facilitates the discharge of these responsibilities. 42. Seuls des États peuvent être parties au Pacte et donc assumer en fin de compte la responsabilité de le respecter, mais tous les membres de la société − les particuliers (dont les professionnels de la santé), les familles, les communautés locales, les organisations intergouvernementales et non gouvernementales, les organisations représentatives de la société civile et le secteur des entreprises privées − ont une part de responsabilité dans la réalisation du droit à la santé. Les États parties devraient donc instaurer un environnement propre à faciliter l’exercice de ces responsabilités.
Core obligations Obligations fondamentales
43. In general comment No. 3, the Committee confirms that States parties have a core obligation to ensure the satisfaction of, at the very least, minimum essential levels of each of the rights enunciated in the Covenant, including essential primary health care. Read in conjunction with more contemporary instruments, such as the Programme of Action of the International Conference on Population and Development, {§127} the Alma-Ata Declaration provides compelling guidance on the core obligations arising from article 12. Accordingly, in the Committee’s view, these core obligations include at least the following obligations: 43. Dans l’Observation générale no 3, le Comité confirme que les États parties ont l’obligation fondamentale minimum d’assurer, au moins, la satisfaction de l’essentiel de chacun des droits énoncés dans le Pacte, notamment les soins de santé primaires essentiels. Interprétée à la lumière d’instruments plus contemporains tels que le Programme d’action de la Conférence internationale sur la population et le développement {§127}, la Déclaration d’Alma-Ata définit des orientations décisives au sujet des obligations fondamentales découlant de l’article 12. De l’avis du Comité, il s’agit au minimum:
(a) To ensure the right of access to health facilities, goods and services on a non-discriminatory basis, especially for vulnerable or marginalized groups; a) De garantir le droit d’avoir accès aux équipements, produits et services sanitaires sans discrimination aucune, notamment pour les groupes vulnérables ou marginalisés;
(b) To ensure access to the minimum essential food which is nutritionally adequate and safe, to ensure freedom from hunger to everyone; b) D’assurer l’accès à une alimentation essentielle minimale qui soit suffisante et sûre sur le plan nutritionnel, pour libérer chacun de la faim;
(c) To ensure access to basic shelter, housing and sanitation, and an adequate supply of safe and potable water; c) D’assurer l’accès à des moyens élémentaires d’hébergement, de logement et d’assainissement et à un approvisionnement suffisant en eau salubre et potable;
(d) To provide essential drugs, as from time to time defined under the WHO Action Programme on Essential Drugs; d) De fournir les médicaments essentiels, tels qu’ils sont définis périodiquement dans le cadre du Programme d’action de l’OMS pour les médicaments essentiels;
(e) To ensure equitable distribution of all health facilities, goods and services; e) De veiller à une répartition équitable de tous les équipements, produits et services sanitaires;
(f) To adopt and implement a national public health strategy and plan of action, on the basis of epidemiological evidence, addressing the health concerns of the whole population; the strategy and plan of action shall be devised, and periodically reviewed, on the basis of a participatory and transparent process; they shall include methods, such as right to health indicators and benchmarks, by which progress can be closely monitored; the process by which the strategy and plan of action are devised, as well as their content, shall give particular attention to all vulnerable or marginalized groups. f) D’adopter et de mettre en œuvre au niveau national une stratégie et un plan d’action en matière de santé publique, reposant sur des données épidémiologiques et répondant aux préoccupations de l’ensemble de la population dans le domaine de la santé; cette stratégie et ce plan d’action seront mis au point et examinés périodiquement dans le cadre d’un processus participatif et transparent; ils comprendront des méthodes (telles que le droit à des indicateurs et des critères de santé) permettant de surveiller de près les progrès accomplis; la mise au point de la stratégie et du plan d’action, de même que leur contenu, doivent accorder une attention particulière à tous les groupes vulnérables ou marginalisés.
44. The Committee also confirms that the following are obligations of comparable priority: 44. Le Comité confirme également que les obligations ci-après sont tout aussi prioritaires:
(a) To ensure reproductive, maternal (prenatal as well as post-natal) and child health care; a) Offrir des soins de santé génésique, maternelle (pré- et postnatales) et infantile;
(b) To provide immunization against the major infectious diseases occurring in the community; b) Vacciner la communauté contre les principales maladies infectieuses;
(c) To take measures to prevent, treat and control epidemic and endemic diseases; c) Prendre des mesures pour prévenir, traiter et maîtriser les maladies épidémiques et endémiques;
(d) To provide education and access to information concerning the main health problems in the community, including methods of preventing and controlling them; d) Assurer une éducation et un accès à l’information sur les principaux problèmes de santé de la communauté, y compris des méthodes visant à les prévenir et à les maîtriser;
(e) To provide appropriate training for health personnel, including education on health and human rights. e) Assurer une formation appropriée au personnel de santé, notamment sur le droit à la santé et les droits de l’homme.
45. For the avoidance of any doubt, the Committee wishes to emphasize that it is particularly incumbent on States parties and other actors in a position to assist, to provide “international assistance and cooperation, especially economic and technical” {§128} which enable developing countries to fulfil their core and other obligations indicated in paragraphs 43 and 44 above. 45. Pour qu’il n’y ait aucun doute à ce sujet, le Comité tient à souligner qu’il incombe tout particulièrement aux États parties et aux autres intervenants en mesure d’apporter leur concours de fournir «l’assistance et la coopération internationales, notamment sur les plans économique et technique» {§128}, nécessaires pour permettre aux pays en développement d’honorer les obligations fondamentales et autres mentionnées aux paragraphes 43 et 44 ci-dessus.
3. Violations 3. Manquements aux obligations
46. When the normative content of article 12 (Part I) is applied to the obligations of States parties (Part II), a dynamic process is set in motion which facilitates identification of violations of the right to health. The following paragraphs provide illustrations of violations of article 12. 46. Quand le contenu normatif de l’article 12 (sect. I) est appliqué aux obligations des États parties (sect. II), un processus dynamique est mis en branle qui permet de mettre plus facilement en évidence les atteintes au droit à la santé. On trouvera ci-après des exemples d’infractions à l’article 12.
47. In determining which actions or omissions amount to a violation of the right to health, it is important to distinguish the inability from the unwillingness of a State party to comply with its obligations under article 12. This follows from article 12.1, which speaks of the highest attainable standard of health, as well as from article 2.1 of the Covenant, which obliges each State party to take the necessary steps to the maximum of its available resources. A State which is unwilling to use the maximum of its available resources for the realization of the right to health is in violation of its obligations under article 12. If resource constraints render it impossible for a State to comply fully with its Covenant obligations, it has the burden of justifying that every effort has nevertheless been made to use all available resources at its disposal in order to satisfy, as a matter of priority, the obligations outlined above. It should be stressed, however, that a State party cannot, under any circumstances whatsoever, justify its non-compliance with the core obligations set out in paragraph 43 above, which are non-derogable. 47. Pour déterminer quelles actions ou omissions constituent une atteinte au droit à la santé, il importe d’établir chez l’État partie qui ne s’acquitte pas des obligations lui incombant au titre de l’article 12, une distinction entre l’incapacité et le manque de volonté. Ce constat découle du paragraphe 1 de l’article 12 qui parle du meilleur état de santé que l’individu puisse atteindre, ainsi que du paragraphe 1 de l’article 2 du Pacte, lequel fait obligation à chaque État partie de prendre les mesures nécessaires «au maximum de ses ressources disponibles». Un État dépourvu de la volonté d’utiliser au maximum les ressources à sa disposition pour donner effet au droit à la santé manque par conséquent aux obligations lui incombant en vertu de l’article 12. Si c’est la pénurie de ressources qui met un État dans l’impossibilité de se conformer aux obligations découlant du Pacte, l’État a alors la charge de démontrer qu’il n’a négligé aucun effort pour exploiter toutes les ressources à sa disposition en vue de s’acquitter à titre prioritaire des obligations indiquées ci-dessus. Il convient toutefois de souligner qu’un État partie ne peut absolument dans aucun cas justifier l’inexécution des obligations fondamentales énoncées au paragraphe 43 ci-dessus auxquelles il est impossible de déroger.
48. Violations of the right to health can occur through the direct action of States or other entities insufficiently regulated by States. The adoption of any retrogressive measures incompatible with the core obligations under the right to health, outlined in paragraph 43 above, constitutes a violation of the right to health. Violations through acts of commission include the formal repeal or suspension of legislation necessary for the continued enjoyment of the right to health or the adoption of legislation or policies which are manifestly incompatible with pre-existing domestic or international legal obligations in relation to the right to health. 48. Les atteintes au droit à la santé peuvent être le fait d’une action directe, soit de l’État soit de diverses entités insuffisamment contrôlées par l’État. L’adoption de toute mesure rétrograde incompatible avec les obligations fondamentales relevant du droit à la santé qui sont indiquées au paragraphe 43 ci-dessus constitue une atteinte au droit à la santé. Les manquements par la voie de la commission d’actes englobent dès lors: l’abrogation ou la suspension officielle de la législation qui est nécessaire pour continuer d’exercer le droit à la santé ou l’adoption de lois ou de politiques manifestement incompatibles avec des obligations juridiques préexistantes de caractère interne ou international ayant trait au droit à la santé.
49. Violations of the right to health can also occur through the omission or failure of States to take necessary measures arising from legal obligations. Violations through acts of omission include the failure to take appropriate steps towards the full realization of everyone’s right to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health, the failure to have a national policy on occupational safety and health as well as occupational health services, and the failure to enforce relevant laws. 49. L’État peut également porter atteinte au droit à la santé en omettant ou en refusant de prendre des mesures indispensables découlant d’obligations juridiques. Parmi les atteintes par omission figurent celles-ci: le fait pour un État de ne pas prendre les mesures voulues pour assurer la pleine réalisation du droit de chacun de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible, le fait de ne pas adopter de politique nationale concernant la sécurité et la santé des travailleurs ainsi que les services de la médecine du travail, et le fait de ne pas assurer l’application des lois pertinentes.
Violations of the obligation to respect Manquements à l’obligation de respecter
50. Violations of the obligation to respect are those State actions, policies or laws that contravene the standards set out in article 12 of the Covenant and are likely to result in bodily harm, unnecessary morbidity and preventable mortality. Examples include the denial of access to health facilities, goods and services to particular individuals or groups as a result of de jure or de facto discrimination; the deliberate withholding or misrepresentation of information vital to health protection or treatment; the suspension of legislation or the adoption of laws or policies that interfere with the enjoyment of any of the components of the right to health; and the failure of the State to take into account its legal obligations regarding the right to health when entering into bilateral or multilateral agreements with other States, international organizations and other entities, such as multinational corporations. 50. L’État peut se soustraire à l’obligation de respecter par des actions, des politiques ou bien des lois contraires aux normes énoncées à l’article 12 du Pacte et susceptibles de provoquer des atteintes à l’intégrité physique, une morbidité inutile et une mortalité qu’il serait possible de prévenir. On peut citer à titre d’exemple le déni d’accès aux équipements sanitaires et aux divers autres biens et services en rapport avec la santé dont sont victimes certains individus ou groupes sous l’effet d’une discrimination de jure ou de facto; la rétention ou la déformation délibérée d’informations qui sont cruciales quand il s’agit de protéger la santé ou d’adopter une démarche thérapeutique; la suspension de la législation en vigueur ou l’adoption de lois ou de politiques qui font obstacle à l’exercice de l’une quelconque des composantes du droit à la santé; le fait pour l’État de ne pas tenir compte des obligations juridiques qui lui incombent quant au droit à la santé lors de la conclusion d’accords bilatéraux ou multilatéraux avec d’autres États, avec des organisations internationales ou avec d’autres entités telles que des sociétés multinationales.
Violations of the obligation to protect Manquements de l’obligation de protéger
51. Violations of the obligation to protect follow from the failure of a State to take all necessary measures to safeguard persons within their jurisdiction from infringements of the right to health by third parties. This category includes such omissions as the failure to regulate the activities of individuals, groups or corporations so as to prevent them from violating the right to health of others; the failure to protect consumers and workers from practices detrimental to health, e.g. by employers and manufacturers of medicines or food; the failure to discourage production, marketing and consumption of tobacco, narcotics and other harmful substances; the failure to protect women against violence or to prosecute perpetrators; the failure to discourage the continued observance of harmful traditional medical or cultural practices; and the failure to enact or enforce laws to prevent the pollution of water, air and soil by extractive and manufacturing industries. 51. L’État peut enfreindre l’obligation de protéger quand il s’abstient de prendre toutes les mesures voulues pour protéger les personnes relevant de sa juridiction contre des atteintes au droit à la santé imputables à des tiers. Dans cette catégorie de manquements entrent certaines omissions, comme le fait de ne pas réglementer l’activité de particuliers, de groupes ou de sociétés aux fins de les empêcher de porter atteinte au droit à la santé d’autrui; le fait de ne pas protéger les consommateurs et les travailleurs contre des pratiques nocives pour la santé, par exemple de la part des employeurs ou des fabricants de médicaments ou de produits alimentaires; le fait de ne pas décourager la production, la commercialisation et la consommation de tabac, de stupéfiants et d’autres substances nocives; le fait de ne pas protéger les femmes contre les violences dirigées contre elles ou de ne pas poursuivre les auteurs de violences; le fait de ne pas décourager le maintien en vigueur de certaines pratiques médicales ou culturelles traditionnelles qui sont nocives; et le fait de ne pas adopter de lois ou de ne pas assurer l’application de lois destinées à empêcher la pollution de l’eau, de l’atmosphère et des sols par les industries extractives et manufacturières.
Violations of the obligation to fulfil Manquements à l’obligation de mettre en œuvre
52. Violations of the obligation to fulfil occur through the failure of States parties to take all necessary steps to ensure the realization of the right to health. Examples include the failure to adopt or implement a national health policy designed to ensure the right to health for everyone; insufficient expenditure or misallocation of public resources which results in the non-enjoyment of the right to health by individuals or groups, particularly the vulnerable or marginalized; the failure to monitor the realization of the right to health at the national level, for example by identifying right to health indicators and benchmarks; the failure to take measures to reduce the inequitable distribution of health facilities, goods and services; the failure to adopt a gender-sensitive approach to health; and the failure to reduce infant and maternal mortality rates. 52. L’État partie manque à l’obligation de mettre le droit à la santé en œuvre quand il s’abstient de prendre toutes les mesures voulues pour garantir la réalisation de ce droit. Nous citerons à titre d’exemple le fait de ne pas adopter ou de ne pas mettre en œuvre une politique nationale de la santé destinée à garantir à chacun la réalisation de ce droit; le fait d’affecter à la santé un budget insuffisant ou de répartir à mauvais escient les ressources publiques de telle sorte qu’il sera impossible à certains individus ou certains groupes d’exercer leur droit à la santé, tout particulièrement les éléments vulnérables ou marginalisés de la population; le fait de ne pas contrôler la réalisation du droit à la santé à l’échelle nationale, comme l’État pourrait le faire, par exemple, en définissant des indicateurs et des critères permettant de vérifier si le droit à la santé est exercé; le fait de s’abstenir de prendre les mesures voulues pour remédier à une répartition inéquitable des équipements, des biens et des services médicaux; le fait de ne pas adopter, dans le domaine de la santé, une approche qui tienne compte des distinctions de sexe; et le fait de ne pas réduire les taux de mortalité infantile et maternelle.
4. Implementation at the national level 4. Mise en œuvre à l’échelon national
Framework legislation Une législation-cadre
53. The most appropriate feasible measures to implement the right to health will vary significantly from one State to another. Every State has a margin of discretion in assessing which measures are most suitable to meet its specific circumstances. The Covenant, however, clearly imposes a duty on each State to take whatever steps are necessary to ensure that everyone has access to health facilities, goods and services so that they can enjoy, as soon as possible, the highest attainable standard of physical and mental health. This requires the adoption of a national strategy to ensure to all the enjoyment of the right to health, based on human rights principles which define the objectives of that strategy, and the formulation of policies and corresponding right to health indicators and benchmarks. The national health strategy should also identify the resources available to attain defined objectives, as well as the most cost-effective way of using those resources. 53. Les mesures les mieux adaptées qu’il soit possible de prendre pour donner effet au droit à la santé vont nécessairement être très variables d’un pays à l’autre. Chaque État est doté d’une marge d’appréciation discrétionnaire quand il décide quelles mesures sont effectivement les mieux adaptées à sa situation particulière. Mais le Pacte impose clairement à chaque État le devoir de prendre toutes dispositions nécessaires pour faire en sorte que chaque individu ait accès aux équipements, aux biens et aux services de santé et puisse jouir dans les meilleurs délais du meilleur état de santé physique et mentale qu’il puisse atteindre. D’où la nécessité d’adopter à l’échelle nationale une stratégie visant à assurer à tous l’exercice du droit à la santé, les objectifs de ladite stratégie étant définis à partir des principes relatifs aux droits de l’homme, et la nécessité en outre de définir des politiques ainsi que des indicateurs et des critères permettant de mesurer l’exercice du droit à la santé. Cette stratégie nationale impose également de définir les ressources dont l’État est doté pour atteindre les objectifs définis ainsi que le mode d’utilisation desdites ressources qui présente le meilleur rapport coût-efficacité.
54. The formulation and implementation of national health strategies and plans of action should respect, inter alia, the principles of non-discrimination and people’s participation. In particular, the right of individuals and groups to participate in decision-making processes, which may affect their development, must be an integral component of any policy, programme or strategy developed to discharge governmental obligations under article 12. Promoting health must involve effective community action in setting priorities, making decisions, planning, implementing and evaluating strategies to achieve better health. Effective provision of health services can only be assured if people’s participation is secured by States. 54. L’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie et d’un plan d’action national en matière de santé doivent tout particulièrement respecter les principes de non-discrimination et de participation populaire. Il faut notamment que le droit des individus et des groupes à participer à la prise de décisions susceptibles d’orienter leur développement fasse partie intégrante de toute politique, de tout programme ou de toute stratégie ayant pour objet de donner effet aux obligations incombant à l’État au titre de l’article 12. Promouvoir la santé passe nécessairement par l’association effective de la collectivité à la définition des priorités, à la prise de décisions, à la planification, à la mise en œuvre et à l’évaluation de la stratégie visant à améliorer la situation en matière de santé. Il n’est possible de mettre en place de bons services de santé que si l’État s’assure à cette fin de la participation de la population.
55. The national health strategy and plan of action should also be based on the principles of accountability, transparency and independence of the judiciary, since good governance is essential to the effective implementation of all human rights, including the realization of the right to health. In order to create a favourable climate for the realization of the right, States parties should take appropriate steps to ensure that the private business sector and civil society are aware of, and consider the importance of, the right to health in pursuing their activities. 55. La stratégie nationale de la santé devrait en outre reposer sur les principes de la responsabilité, de la transparence et de l’indépendance de la magistrature, puisqu’une bonne gestion des affaires publiques est indispensable à l’exercice effectif de l’ensemble des droits de l’homme, dont le droit à la santé. Pour instaurer un climat favorable à l’exercice de ce droit, il faut que les États parties prennent des mesures appropriées pour faire en sorte que le secteur de l’entreprise privée tout comme la société civile prennent conscience du droit à la santé dans l’exercice de leurs activités et de l’importance qu’il convient de lui accorder.
56. States should consider adopting a framework law to operationalize their right to health national strategy. The framework law should establish national mechanisms for monitoring the implementation of national health strategies and plans of action. It should include provisions on the targets to be achieved and the time frame for their achievement; the means by which right to health benchmarks could be achieved; the intended collaboration with civil society, including health experts, the private sector and international organizations; institutional responsibility for the implementation of the right to health national strategy and plan of action; and possible recourse procedures. In monitoring progress towards the realization of the right to health, States parties should identify the factors and difficulties affecting implementation of their obligations. 56. Les États devraient envisager d’adopter une loi-cadre pour assurer la mise en train de leur stratégie nationale relative au droit à la santé. Cette loi-cadre devrait instituer des mécanismes nationaux de contrôle de la mise en œuvre de la stratégie et du plan d’action national en matière de santé. Elle devrait contenir des dispositions sur les objectifs chiffrés à atteindre et le calendrier d’exécution; sur les moyens permettant de respecter les critères fixés sur le plan national; sur la collaboration à instaurer avec la société civile, y compris les experts des questions de santé, avec le secteur privé et avec les organisations internationales; la loi-cadre doit également dire où se situe la responsabilité institutionnelle de la mise en œuvre de la stratégie nationale et du plan d’action adoptés et indiquer les procédures de recours possibles. Lorsqu’ils surveillent les progrès accomplis sur la voie de la réalisation du droit à la santé, les États parties doivent aussi déterminer quels éléments et quelles difficultés les gênent dans l’exécution de leurs obligations.
Right to health indicators and benchmarks Indicateurs et critères concernant l’exercice du droit à la santé
57. National health strategies should identify appropriate right to health indicators and benchmarks. The indicators should be designed to monitor, at the national and international levels, the State party’s obligations under article 12. States may obtain guidance on appropriate right to health indicators, which should address different aspects of the right to health, from the ongoing work of WHO and the United Nations Children’s Fund (UNICEF) in this field. Right to health indicators require disaggregation on the prohibited grounds of discrimination. 57. Toute stratégie nationale de la santé doit définir des indicateurs et des critères relatifs à l’exercice du droit à la santé. Les indicateurs doivent être conçus pour permettre de suivre à l’échelle nationale comme à l’échelle internationale comment l’État partie s’acquitte des obligations lui incombant au titre de l’article 12. Les États peuvent savoir quels sont les indicateurs les mieux adaptés, qui devront nécessairement concerner différents aspects du droit à la santé, en puisant dans les travaux en cours de l’OMS et de l’UNICEF dans ce domaine. Les indicateurs à retenir imposent de ventiler les données en fonction des motifs de discrimination qui sont proscrits.
58. Having identified appropriate right to health indicators, States parties are invited to set appropriate national benchmarks in relation to each indicator. During the periodic reporting procedure the Committee will engage in a process of scoping with the State party. Scoping involves the joint consideration by the State party and the Committee of the indicators and national benchmarks which will then provide the targets to be achieved during the next reporting period. In the following five years, the State party will use these national benchmarks to help monitor its implementation of article 12. Thereafter, in the subsequent reporting process, the State party and the Committee will consider whether or not the benchmarks have been achieved, and the reasons for any difficulties that may have been encountered. 58. Une fois qu’ils auront défini des indicateurs bien adaptés, les États parties sont invités à définir en outre à l’échelle nationale des critères liés à chaque indicateur. Pendant l’examen du rapport périodique, le Comité procédera à une sorte d’étude de portée avec l’État partie. C’est-à-dire que le Comité et l’État partie examineront ensemble les indicateurs et les critères nationaux qui vont dire quels objectifs il faudra atteindre au cours de la période faisant l’objet du rapport suivant. Et pendant les cinq années qui suivront, l’État partie se servira de ces critères nationaux pour mieux contrôler l’application de l’article 12 telle qu’il l’assure. Puis, lors de l’examen du rapport ultérieur, l’État partie et le Comité verront si les critères ont été ou non remplis et pour quelles raisons des difficultés ont peut-être surgi.
Remedies and accountability Recours et responsabilité
59. Any person or group victim of a violation of the right to health should have access to effective judicial or other appropriate remedies at both national and international levels. {§129} All victims of such violations should be entitled to adequate reparation, which may take the form of restitution, compensation, satisfaction or guarantees of non-repetition. National ombudsmen, human rights commissions, consumer forums, patients’ rights associations or similar institutions should address violations of the right to health. 59. Toute personne ou groupe victime d’une atteinte au droit à la santé doit avoir accès à des recours effectifs, judiciaires ou autres, à l’échelle nationale et internationale {§129}. Toutes les victimes d’atteintes à ce droit sont nécessairement fondées à recevoir une réparation adéquate, sous forme de restitution, indemnisation, satisfaction ou garantie de non-répétition. Sur le plan national, ce sont les commissions des droits de l’homme, les associations de consommateurs, les associations de défense des malades ou d’autres institutions de cette nature qu’il faut saisir des atteintes au droit à la santé.
60. The incorporation in the domestic legal order of international instruments recognizing the right to health can significantly enhance the scope and effectiveness of remedial measures and should be encouraged in all cases. {§130} Incorporation enables courts to adjudicate violations of the right to health, or at least its core obligations, by direct reference to the Covenant. 60. L’intégration à l’ordre juridique interne d’instruments internationaux consacrant le droit à la santé peut élargir sensiblement le champ d’application et renforcer l’efficacité des mesures de réparation et il faut donc encourager dans tous les cas ladite intégration {§130}. Celle-ci donne aux tribunaux la compétence voulue pour se prononcer sur les atteintes au droit à la santé, ou tout au moins sur ses obligations essentielles, en invoquant directement le Pacte.
61. Judges and members of the legal profession should be encouraged by States parties to pay greater attention to violations of the right to health in the exercise of their functions. 61. Les États parties devraient encourager les magistrats et tous les autres professionnels de la justice à s’intéresser davantage, dans l’exercice de leurs fonctions, aux atteintes au droit à la santé.
62. States parties should respect, protect, facilitate and promote the work of human rights advocates and other members of civil society with a view to assisting vulnerable or marginalized groups in the realization of their right to health. 62. Les États parties devraient respecter, protéger, faciliter et promouvoir le travail des défenseurs des droits de l’homme et autres membres de la société civile afin d’aider les groupes vulnérables ou marginalisés à réaliser leur droit à la santé.
5. Obligations of actors other than States parties 5. Les obligations d’autres acteurs que les États parties
63. The role of the United Nations agencies and programmes, and in particular the key function assigned to WHO in realizing the right to health at the international, regional and country levels, is of particular importance, as is the function of UNICEF in relation to the right to health of children. When formulating and implementing their right to health national strategies, States parties should avail themselves of technical assistance and cooperation of WHO. Further, when preparing their reports, States parties should utilize the extensive information and advisory services of WHO with regard to data collection, disaggregation, and the development of right to health indicators and benchmarks. 63. Le rôle imparti aux organismes et aux programmes des Nations Unies, en particulier la fonction clef attribuée à l’OMS dans la réalisation du droit à la santé à l’échelle internationale, régionale et nationale, revêt une importance particulière, de même que la fonction de l’UNICEF en ce qui concerne le droit à la santé des enfants. Quand ils élaborent et mettent en œuvre leur stratégie nationale concernant l’exercice du droit à la santé, les États parties devraient tirer avantage de l’assistance technique et de la coopération de l’OMS. En outre, quand ils établissent leurs rapports, les États parties devraient exploiter les informations exhaustives et les services consultatifs disponibles auprès de l’OMS aux fins de la collecte et de la ventilation des données ainsi que de la définition d’indicateurs et de critères concernant le droit à la santé.
64. Moreover, coordinated efforts for the realization of the right to health should be maintained to enhance the interaction among all the actors concerned, including the various components of civil society. In conformity with articles 22 and 23 of the Covenant, WHO, the International Labour Organization, the United Nations Development Programme, UNICEF, the United Nations Population Fund, the World Bank, regional development banks, the International Monetary Fund, the World Trade Organization and other relevant bodies within the United Nations system, should cooperate effectively with States parties, building on their respective expertise, in relation to the implementation of the right to health at the national level, with due respect to their individual mandates. In particular, the international financial institutions, notably the World Bank and the International Monetary Fund, should pay greater attention to the protection of the right to health in their lending policies, credit agreements and structural adjustment programmes. When examining the reports of States parties and their ability to meet the obligations under article 12, the Committee will consider the effects of the assistance provided by all other actors. The adoption of a human rights-based approach by United Nations specialized agencies, programmes and bodies will greatly facilitate implementation of the right to health. In the course of its examination of States parties’ reports, the Committee will also consider the role of health professional associations and other non-governmental organizations in relation to the States’ obligations under article 12. 64. En outre, il y a lieu de continuer à mener une action coordonnée aux fins de la réalisation du droit à la santé pour renforcer l’interaction entre tous les acteurs intéressés, y compris les diverses composantes de la société civile. Conformément aux articles 22 et 23 du Pacte, il faut que l’OMS, l’Organisation internationale du Travail, le Programme des Nations Unies pour le développement, l’UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour la population, la Banque mondiale, les banques régionales de développement, le Fonds monétaire international, l’Organisation mondiale du commerce ainsi que les autres organes compétents du système des Nations Unies coopèrent efficacement avec les États parties en mettant à profit leurs compétences respectives pour faciliter la mise en œuvre du droit à la santé à l’échelle nationale, sous réserve que le mandat propre à chaque organisme soit dûment respecté. En particulier, les institutions financières internationales, notamment la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, devraient s’attacher davantage à protéger le droit à la santé dans le cadre de leur politique de prêt, de leurs accords de crédit et de leurs programmes d’ajustement structurel. Quand il examine le rapport des États parties et vérifie si ces pays sont en mesure de s’acquitter des obligations leur incombant en vertu de l’article 12, le Comité devra recenser les effets de l’assistance apportée par tous les autres acteurs. L’adoption par les institutions spécialisées, les programmes et les organes des Nations Unies d’une approche s’inspirant de la défense des droits de l’homme facilitera considérablement la mise en œuvre du droit à la santé. Dans le cadre de l’examen des rapports des États parties, le Comité étudiera également le rôle que jouent les associations professionnelles et autres organisations non gouvernementales du secteur de la santé pour aider les États à s’acquitter des obligations leur incombant en vertu de l’article 12.
65. The role of WHO, the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, the International Committee of the Red Cross/Red Crescent and UNICEF, as well as non-governmental organizations and national medical associations, is of particular importance in relation to disaster relief and humanitarian assistance in times of emergencies, including assistance to refugees and internally displaced persons. Priority in the provision of international medical aid, distribution and management of resources, such as safe and potable water, food and medical supplies, and financial aid should be given to the most vulnerable or marginalized groups of the population. 65. Le rôle de l’OMS, du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, du Comité international de la Croix-Rouge/du Croissant-Rouge et de l’UNICEF ainsi que des organisations non gouvernementales et des associations médicales nationales revêt une importance particulière quand il s’agit de fournir des secours en cas de catastrophe et d’apporter une assistance humanitaire dans les situations d’urgence, y compris une assistance aux réfugiés et aux personnes déplacées dans leur propre pays. Sur le plan international, en matière d’aide médicale, de répartition et de gestion des ressources, s’agissant par exemple d’eau potable, de denrées alimentaires et de fournitures médicales, et en matière d’aide financière, il convient d’accorder la priorité aux groupes les plus vulnérables ou aux groupes marginalisés de la population.
Adopted on 11 May 2000. Adoptée le 11 mai 2000
Notes Twenty-ninth session (2002) Vingt-neuvième session (2002)
General comment No. 15: The right to water Observation générale no 15: Le droit à l’eau
(arts. 11 and 12 of the Covenant) (art. 11 et 12 du Pacte)
I. Introduction I. INTRODUCTION
1. Water is a limited natural resource and a public good fundamental for life and health. The human right to water is indispensable for leading a life in human dignity. It is a prerequisite for the realization of other human rights. The Committee has been confronted continually with the widespread denial of the right to water in developing as well as developed countries. Over 1 billion persons lack access to a basic water supply, while several billion do not have access to adequate sanitation, which is the primary cause of water contamination and diseases linked to water. {§131} The continuing contamination, depletion and unequal distribution of water is exacerbating existing poverty. States parties have to adopt effective measures to realize, without discrimination, the right to water, as set out in this general comment. 1. L’eau est une ressource naturelle limitée et un bien public; elle est essentielle à la vie et à la santé. Le droit à l’eau est indispensable pour mener une vie digne. Il est une condition préalable à la réalisation des autres droits de l’homme. Le Comité ne cesse de constater que l’exercice du droit à l’eau est largement dénié tant dans les pays en développement que dans les pays développés. Plus d’un milliard de personnes ne bénéficient pas d’un approvisionnement élémentaire en eau, et plusieurs milliards de personnes n’ont pas accès à un assainissement adéquat, ce qui est la première cause de pollution de l’eau et de transmission de maladies d’origine hydrique {§131}. La tendance persistante à la contamination de l’eau, à l’épuisement des ressources en eau et à leur répartition inégale exacerbe la pauvreté. Les États parties doivent adopter des mesures effectives pour garantir l’exercice du droit à l’eau sans discrimination, conformément aux dispositions de la présente observation générale.
The legal bases of the right to water Fondements juridiques du droit à l’eau
2. The human right to water entitles everyone to sufficient, safe, acceptable, physically accessible and affordable water for personal and domestic uses. An adequate amount of safe water is necessary to prevent death from dehydration, to reduce the risk of water-related disease and to provide for consumption, cooking, personal and domestic hygienic requirements. 2. Le droit à l’eau consiste en un approvisionnement suffisant, physiquement accessible et à un coût abordable, d’une eau salubre et de qualité acceptable pour les usages personnels et domestiques de chacun. Une quantité adéquate d’eau salubre est nécessaire pour prévenir la mortalité due à la déshydratation et pour réduire le risque de transmission de maladies d’origine hydrique ainsi que pour la consommation, la cuisine et l’hygiène personnelle et domestique.
3. Article 11, paragraph 1, of the Covenant specifies a number of rights emanating from, and indispensable for, the realization of the right to an adequate standard of living “including adequate food, clothing and housing”. The use of the word “including” indicates that this catalogue of rights was not intended to be exhaustive. The right to water clearly falls within the category of guarantees essential for securing an adequate standard of living, particularly since it is one of the most fundamental conditions for survival. Moreover, the Committee has previously recognized that water is a human right contained in article 11, paragraph 1, (see general comment No. 6 (1995)). {§132} The right to water is also inextricably related to the right to the highest attainable standard of health (art. 12, para. 1) {§133} and the rights to adequate housing and adequate food (art. 11, para. 1). {§134} The right should also be seen in conjunction with other rights enshrined in the International Bill of Human Rights, foremost amongst them the right to life and human dignity. 3. L’article 11, paragraphe 1, du Pacte énonce un certain nombre de droits qui découlent du droit à un niveau de vie suffisant − «y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants» − et qui sont indispensables à sa réalisation. L’emploi de l’expression «y compris» indique que ce catalogue de droits n’entendait pas être exhaustif. Le droit à l’eau fait clairement partie des garanties fondamentales pour assurer un niveau de vie suffisant, d’autant que l’eau est l’un des éléments les plus essentiels à la survie. En outre, le Comité a déjà reconnu que l’eau est un droit fondamental visé par le paragraphe 1 de l’article 11 (voir l’Observation générale no 6 (1995)) {§132}. Le droit à l’eau est aussi inextricablement lié au droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint (art. 12, par. 1) {§133} et aux droits à une nourriture et à un logement suffisants (art. 11, par. 1) {§134}. Il devrait également être considéré conjointement avec les autres droits consacrés dans la Charte internationale des droits de l’homme, et d’abord le droit à la vie et à la dignité.
4. The right to water has been recognized in a wide range of international documents, including treaties, declarations and other standards. {§135} For instance, Article 14, paragraph 2, of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women stipulates that States parties shall ensure to women the right to “enjoy adequate living conditions, particularly in relation to […] water supply”. Article 24, paragraph 2, of the Convention on the Rights of the Child requires States parties to combat disease and malnutrition “through the provision of adequate nutritious foods and clean drinking water”. 4. Le droit à l’eau a été reconnu dans de nombreux documents internationaux, y compris des traités, déclarations et autres textes normatifs {§135}. Par exemple, l’article 14, paragraphe 2, de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes dispose que les États parties doivent assurer aux femmes le droit de «bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne […] l’approvisionnement […] en eau». L’article 24, paragraphe 2, de la Convention relative aux droits de l’enfant fait obligation aux États parties de lutter contre la maladie et la malnutrition grâce «à la fourniture d’aliments nutritifs et d’eau potable».
5. The right to water has been consistently addressed by the Committee during its consideration of States parties’ reports, in accordance with its revised general guidelines regarding the form and content of reports to be submitted by States parties under articles 16 and 17 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, and its general comments. 5. Le Comité aborde systématiquement la question du droit à l’eau lorsqu’il examine les rapports des États parties au regard de ses directives générales révisées concernant la forme et le contenu des rapports que les États parties doivent présenter conformément aux articles 16 et 17 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que ses observations générales.
6. Water is required for a range of different purposes, besides personal and domestic uses, to realize many of the Covenant rights. For instance, water is necessary to produce food (right to adequate food) and ensure environmental hygiene (right to health). Water is essential for securing livelihoods (right to gain a living by work) and enjoying certain cultural practices (right to take part in cultural life). Nevertheless, priority in the allocation of water must be given to the right to water for personal and domestic uses. Priority should also be given to the water resources required to prevent starvation and disease, as well as water required to meet the core obligations of each of the Covenant rights. {§136} 6. L’eau est nécessaire à des fins diverses, outre les usages personnels et domestiques, pour la réalisation de nombreux droits énoncés dans le Pacte, par exemple, pour la production alimentaire (droit à une nourriture suffisante) et pour l’hygiène du milieu (droit à la santé). Elle est essentielle pour obtenir des moyens de subsistance (droit de gagner sa vie par le travail) et pour exercer certaines pratiques culturelles (droit de participer à la vie culturelle). Néanmoins, les ressources en eau doivent être affectées en priorité aux usages personnels et domestiques. La priorité devrait aussi être donnée à la prévention de la faim et des maladies, ainsi qu’au respect des obligations fondamentales découlant de chacun des droits inscrits dans le Pacte {§136}.
Water and Covenant rights L’eau et les droits énoncés dans le Pacte
7. The Committee notes the importance of ensuring sustainable access to water resources for agriculture to realize the right to adequate food (see general comment No. 12 (1999)). {§137} Attention should be given to ensuring that disadvantaged and marginalized farmers, including women farmers, have equitable access to water and water management systems, including sustainable rain harvesting and irrigation technology. Taking note of the duty in article 1, paragraph 2, of the Covenant, which provides that a people may not “be deprived of its means of subsistence”, States parties should ensure that there is adequate access to water for subsistence farming and for securing the livelihoods of indigenous peoples. {§138} 7. Le Comité note qu’il importe d’assurer un accès durable aux ressources en eau pour l’agriculture afin de réaliser le droit à une nourriture suffisante (voir l’Observation générale no 12 (1999)) {§137}. Il faut veiller à ce que les agriculteurs défavorisés et marginalisés, y compris les femmes, aient accès, dans des conditions équitables, à l’eau et aux systèmes de gestion de l’eau, notamment aux techniques durables de récupération des eaux de pluie et d’irrigation. Compte tenu de l’obligation faite à l’article premier, paragraphe 2, du Pacte, qui dispose qu’en aucun cas, un peuple ne pourra «être privé de ses propres moyens de subsistance», les États parties devraient garantir un approvisionnement en eau adéquat pour l’agriculture de subsistance et pour la sauvegarde des moyens de subsistance des peuples autochtones {§138}.
8. Environmental hygiene, as an aspect of the right to health under article 12, paragraph 2 (b), of the Covenant, encompasses taking steps on a non-discriminatory basis to prevent threats to health from unsafe and toxic water conditions. {§139} For example, States parties should ensure that natural water resources are protected from contamination by harmful substances and pathogenic microbes. Likewise, States parties should monitor and combat situations where aquatic ecosystems serve as a habitat for vectors of diseases wherever they pose a risk to human living environments. 8. L’hygiène du milieu, en tant qu’élément du droit à la santé consacré à l’alinéa b du paragraphe 2 de l’article 12 du Pacte, implique qu’il soit pris des mesures, sans discrimination, afin de prévenir les risques pour la santé dus à une eau insalubre et toxique {§139}. Par exemple, les États parties devraient veiller à ce que les ressources naturelles en eau soient protégées d’une contamination par des substances nocives et des microbes pathogènes. De même, les États parties devraient surveiller les cas où des écosystèmes aquatiques infestés de vecteurs de maladies constituent un risque pour l’habitat humain et prendre des mesures pour y remédier {§140}.
{§140} 9. With a view to assisting States parties’ implementation of the Covenant and the fulfilment of their reporting obligations, this general comment focuses in Part II on the normative content of the right to water in articles 11, paragraph 1, and 12, on States parties’ obligations (Part III), on violations (Part IV) and on implementation at the national level (Part V), while the obligations of actors other than States parties are addressed in Part VI. 9. Afin d’aider les États parties à mettre en œuvre le Pacte et à s’acquitter de leurs obligations en matière d’établissement de rapports, la présente observation générale porte sur le contenu normatif du droit à l’eau en vertu des articles 11, paragraphe 1, et 12 (sect. II), sur les obligations des États parties (sect. III), sur les manquements à ces obligations (sect. IV), sur la mise en œuvre à l’échelon national (sect. V) et sur les obligations des acteurs autres que les États parties (sect. VI).
II. Normative content of the right to water II. CONTENU NORMATIF DU DROIT
10. The right to water contains both freedoms and entitlements. The freedoms include the right to maintain access to existing water supplies necessary for the right to water, and the right to be free from interference, such as the right to be free from arbitrary disconnections or contamination of water supplies. By contrast, the entitlements include the right to a system of water supply and management that provides equality of opportunity for people to enjoy the right to water. 10. Le droit à l’eau consiste en des libertés et des droits. Parmi les premières figurent le droit d’accès ininterrompu à l’approvisionnement en eau nécessaire pour exercer le droit à l’eau, et le droit de ne pas subir d’entraves, notamment une interruption arbitraire de l’approvisionnement et d’avoir accès à une eau non contaminée. Par contre, les seconds correspondent au droit d’avoir accès à un système d’approvisionnement et de gestion qui donne à chacun la possibilité d’exercer, dans des conditions d’égalité, le droit à l’eau.
11. The elements of the right to water must be adequate for human dignity, life and health, in accordance with articles 11, paragraph 1, and 12. The adequacy of water should not be interpreted narrowly, by mere reference to volumetric quantities and technologies. Water should be treated as a social and cultural good, and not primarily as an economic good. The manner of the realization of the right to water must also be sustainable, ensuring that the right can be realized for present and future generations. {§141} 11. Les éléments constitutifs du droit à l’eau doivent être adéquats au regard de la dignité humaine, de la vie et de la santé, conformément aux articles 11, paragraphe 1, et 12 du Pacte. La notion d’approvisionnement en eau adéquat doit être interprétée d’une manière compatible avec la dignité humaine, et non au sens étroit, en faisant simplement référence à des critères de volume et à des aspects techniques. L’eau devrait être considérée comme un bien social et culturel et non essentiellement comme un bien économique. Le droit à l’eau doit aussi être exercé dans des conditions de durabilité, afin que les générations actuelles et futures puissent en bénéficier {§141}.
12. While the adequacy of water required for the right to water may vary according to different conditions, the following factors apply in all circumstances: 12. Si la notion d’approvisionnement en eau adéquat varie en fonction des situations, les facteurs ci-après sont pertinents quelles que soient les circonstances:
(a) Availability. The water supply for each person must be sufficient and continuous for personal and domestic uses. {§142} These uses ordinarily include drinking, personal sanitation, washing of clothes, food preparation, personal and household hygiene. {§143} The quantity of water available for each person should correspond to World Health Organization (WHO) guidelines. {§144} Some individuals and groups may also require additional water due to health, climate, and work conditions; a) Disponibilité. L’eau disponible pour chaque personne doit être suffisante et constante {§142} pour les usages personnels et domestiques, qui sont normalement la consommation, l’assainissement individuel, le lavage du linge, la préparation des aliments ainsi que l’hygiène personnelle et domestique {§143}. La quantité d’eau disponible pour chacun devrait correspondre aux directives de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) {§144}. Il existe des groupes ou des particuliers qui ont besoin d’eau en quantité plus importante pour des raisons liées à la santé, au climat ou au travail;
(b) Quality. The water required for each personal or domestic use must be safe, therefore free from micro-organisms, chemical substances and radiological hazards that constitute a threat to a person’s health. {§145} Furthermore, water should be of an acceptable colour, odour and taste for each personal or domestic use; b) Qualité. L’eau nécessaire pour chaque usage personnel et domestique doit être salubre et donc exempte de microbes, de substances chimiques et de risques radiologiques qui constituent une menace pour la santé {§145}. En outre, l’eau doit avoir une couleur, une odeur et un goût acceptables pour chaque usage personnel ou domestique;
(c) Accessibility. Water and water facilities and services have to be accessible to everyone without discrimination, within the jurisdiction of the State party. Accessibility has four overlapping dimensions: c) Accessibilité. L’eau, les installations et les services doivent être accessibles, sans discrimination, à toute personne relevant de la juridiction de l’État partie. L’accessibilité comporte quatre dimensions qui se recoupent:
Physical accessibility: Water, and adequate water facilities and services, must be within safe physical reach for all sections of the population. Sufficient, safe and acceptable water must be accessible within, or in the immediate vicinity, of each household, educational institution and workplace. {§146} All water facilities and services must be of sufficient quality, culturally appropriate and sensitive to gender, life-cycle and privacy requirements. Physical security should not be threatened during access to water facilities and services; i) Accessibilité physique: l’eau ainsi que les installations et services adéquats doivent être physiquement accessibles sans danger pour toutes les couches de la population. Chacun doit avoir accès à une eau salubre, de qualité acceptable et en quantité suffisante au foyer, dans les établissements d’enseignement et sur le lieu de travail, ou à proximité immédiate {§146}. Tous les équipements et services doivent être de qualité suffisante, culturellement adaptés et respectueux de la parité entre les sexes, du cycle de vie et de la vie privée. La sécurité physique des personnes qui ont accès à ces installations et services ne doit pas être menacée;
Economic accessibility: Water, and water facilities and services, must be affordable for all. The direct and indirect costs and charges associated with securing water must be affordable, and must not compromise or threaten the realization of other Covenant rights; ii) Accessibilité économique: l’eau, les installations et les services doivent être d’un coût abordable pour tous. Les coûts directs et indirects qu’implique l’approvisionnement en eau doivent être raisonnables, et ils ne doivent pas compromettre ou menacer la réalisation des autres droits consacrés dans le Pacte;
Non-discrimination: Water and water facilities and services must be accessible to all, including the most vulnerable or marginalized sections of the population, in law and in fact, without discrimination on any of the prohibited grounds; and iii) Non-discrimination: l’eau, les installations et les services doivent être accessibles à tous, en particulier aux couches de la population les plus vulnérables ou marginalisées, en droit et en fait, sans discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs proscrits;
Information accessibility: Accessibility includes the right to seek, receive and impart information concerning water issues. {§147} iv) Accessibilité de l’information: l’accessibilité correspond au droit de rechercher, de recevoir et de répandre des informations concernant les questions relatives à l’eau {§147}.
Special topics of broad application Thèmes spéciaux de portée générale
Non-discrimination and equality Non-discrimination et égalité
13. The obligation of States parties to guarantee that the right to water is enjoyed without discrimination (art. 2, para. 2), and equally between men and women (art. 3), pervades all of the Covenant obligations. The Covenant thus proscribes any discrimination on the grounds of race, colour, sex, age, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth, physical or mental disability, health status (including HIV/AIDS), sexual orientation and civil, political, social or other status, which has the intention or effect of nullifying or impairing the equal enjoyment or exercise of the right to water. The Committee recalls paragraph 12 of general comment No. 3 (1990), which states that even in times of severe resource constraints, the vulnerable members of society must be protected by the adoption of relatively low-cost targeted programmes. 13. L’obligation qui incombe aux États parties de garantir que le droit à l’eau est exercé sans discrimination (art. 2, par. 2) et dans des conditions d’égalité entre les hommes et les femmes (art. 3) est contenue dans toutes les obligations découlant du Pacte. Celui-ci interdit toute discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’âge, la langue, la religion, l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance, un handicap physique ou mental, l’état de santé (y compris l’infection par le VIH/sida), l’orientation sexuelle et la situation civile, politique, sociale ou autre, dont l’intention ou l’effet est d’infirmer le droit à l’eau ou d’en entraver l’exercice sur un pied d’égalité. Le Comité rappelle le paragraphe 12 de l’Observation générale no 3 (1990) disposant que même en temps de grave pénurie de ressources, les éléments vulnérables de la société doivent être protégés grâce à la mise en œuvre de programmes spécifiques relativement peu coûteux.
14. States parties should take steps to remove de facto discrimination on prohibited grounds, where individuals and groups are deprived of the means or entitlements necessary for achieving the right to water. States parties should ensure that the allocation of water resources, and investments in water, facilitate access to water for all members of society. Inappropriate resource allocation can lead to discrimination that may not be overt. For example, investments should not disproportionately favour expensive water supply services and facilities that are often accessible only to a small, privileged fraction of the population, rather than investing in services and facilities that benefit a far larger part of the population. 14. Les États parties devraient agir pour éliminer toute discrimination de fait fondée sur des motifs interdits, qui prive des particuliers et des groupes des moyens ou des droits nécessaires pour exercer leur droit à l’eau. Ils devraient veiller à ce que l’allocation des ressources en eau et les investissements correspondants facilitent l’accès à l’eau de tous les membres de la société. Une mauvaise affectation des ressources peut aboutir à une discrimination qui n’est pas toujours manifeste. Par exemple, les investissements ne devraient pas privilégier de manière disproportionnée des services et équipements d’approvisionnement coûteux, qui souvent ne sont accessibles qu’à une frange fortunée de la population, plutôt que des services et des installations susceptibles de bénéficier à une proportion bien plus forte de la population.
15. With respect to the right to water, States parties have a special obligation to provide those who do not have sufficient means with the necessary water and water facilities and to prevent any discrimination on internationally prohibited grounds in the provision of water and water services. 15. S’agissant du droit à l’eau, les États parties ont en particulier l’obligation de fournir l’eau et les installations nécessaires à ceux qui ne disposent pas de moyens suffisants, et de prévenir toute discrimination fondée sur des motifs interdits par les instruments internationaux concernant la fourniture d’eau et des services correspondants.
16. Whereas the right to water applies to everyone, States parties should give special attention to those individuals and groups who have traditionally faced difficulties in exercising this right, including women, children, minority groups, indigenous peoples, refugees, asylum-seekers, internally displaced persons, migrant workers, prisoners and detainees. In particular, States parties should take steps to ensure that: 16. Même si chacun a droit à l’eau, les États parties devraient prêter une attention spéciale aux particuliers et aux groupes qui ont traditionnellement des difficultés à exercer ce droit, notamment les femmes, les enfants, les groupes minoritaires, les peuples autochtones, les réfugiés, les demandeurs d’asile, les personnes déplacées dans leur propre pays, les travailleurs migrants ainsi que les prisonniers et les détenus. En particulier, les États parties devraient prendre des mesures pour garantir ce qui suit:
(a) Women are not excluded from decision-making processes concerning water resources and entitlements. The disproportionate burden women bear in the collection of water should be alleviated; a) Les femmes ne doivent pas être exclues des processus de prise de décisions concernant les ressources en eau et les droits correspondants. Il faut alléger la charge excessive que représente pour elles l’obligation d’aller chercher de l’eau;
(b) Children are not prevented from enjoying their human rights due to the lack of adequate water in educational institutions and households or through the burden of collecting water. Provision of adequate water to educational institutions currently without adequate drinking water should be addressed as a matter of urgency; b) Les enfants ne doivent pas être privés de l’exercice de leurs droits fondamentaux à cause du manque d’eau potable en quantité suffisante à l’école et dans la famille ou de l’obligation d’aller chercher de l’eau. L’approvisionnement en eau adéquat des écoles qui ne disposent pas actuellement d’une eau potable en quantité suffisante devrait être assuré en priorité;
(c) Rural and deprived urban areas have access to properly maintained water facilities. Access to traditional water sources in rural areas should be protected from unlawful encroachment and pollution. Deprived urban areas, including informal human settlements, and homeless persons, should have access to properly maintained water facilities. No household should be denied the right to water on the grounds of their housing or land status; c) Les zones rurales et les zones urbaines déshéritées doivent disposer d’un système d’approvisionnement en eau convenablement entretenu. L’accès aux sources d’eau traditionnelles devrait être protégé des utilisations illégales et de la pollution. Les zones urbaines déshéritées, y compris les établissements humains non structurés, et les personnes sans abri devraient disposer d’un système d’approvisionnement en eau convenablement entretenu. Le droit à l’eau ne doit être dénié à aucun ménage en raison de sa situation en matière de logement ou du point de vue foncier;
(d) Indigenous peoples’ access to water resources on their ancestral lands is protected from encroachment and unlawful pollution. States should provide resources for indigenous peoples to design, deliver and control their access to water; d) L’accès des peuples autochtones aux ressources en eau sur leurs terres ancestrales doit être protégé de la pollution et des utilisations illégales. Les États devraient fournir aux peuples autochtones des ressources leur permettant de concevoir, d’assurer et de contrôler leur accès à l’eau;
(e) Nomadic and traveller communities have access to adequate water at traditional and designated halting sites; e) Les communautés nomades et les gens du voyage doivent disposer d’un approvisionnement en eau adéquat dans leurs sites traditionnels ou à des haltes désignées;
(f) Refugees, asylum-seekers, internally displaced persons and returnees have access to adequate water whether they stay in camps or in urban and rural areas. Refugees and asylum-seekers should be granted the right to water on the same conditions as granted to nationals; f) Les réfugiés, les demandeurs d’asile, les personnes déplacées dans leur propre pays et celles qui retournent dans leur foyer doivent disposer d’un approvisionnement en eau adéquat, indépendamment du fait qu’ils vivent dans des camps ou dans des zones urbaines. Les réfugiés et les demandeurs d’asile doivent avoir accès à l’eau au même titre et dans les mêmes conditions que les nationaux;
(g) Prisoners and detainees are provided with sufficient and safe water for their daily individual requirements, taking note of the requirements of international humanitarian law and the United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners;{§148} g) Les prisonniers et les détenus doivent avoir accès à une eau salubre en quantité suffisante pour leurs besoins personnels quotidiens, compte tenu des dispositions du droit international humanitaire et de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus {§148};
(h) Groups facing difficulties with physical access to water, such as older persons, persons with disabilities, victims of natural disasters, persons living in disaster-prone areas, and those living in arid and semi-arid areas, or on small islands are provided with safe and sufficient water. h) Les groupes qui ont des difficultés à accéder physiquement à l’eau telles que les personnes âgées, les personnes handicapées, les victimes de catastrophes naturelles et les personnes qui vivent dans des zones sujettes à des catastrophes naturelles, dans des zones arides et semi-arides ou sur de petites îles doivent disposer d’un approvisionnement en eau salubre en quantité suffisante.
III. States parties’ obligations III. OBLIGATIONS DES ÉTATS PARTIES
General legal obligations Obligations juridiques générales
17. While the Covenant provides for progressive realization and acknowledges the constraints due to the limits of available resources, it also imposes on States parties various obligations which are of immediate effect. States parties have immediate obligations in relation to the right to water, such as the guarantee that the right will be exercised without discrimination of any kind (art. 2, para. 2) and the obligation to take steps (art. 2, para. 1) towards the full realization of articles 11, paragraph 1, and 12. Such steps must be deliberate, concrete and targeted towards the full realization of the right to water. 17. Certes, le Pacte prévoit la réalisation progressive des droits qui y sont énoncés et prend en considération les contraintes dues à la limitation des ressources disponibles, mais il n’en impose pas moins aux États parties diverses obligations avec effet immédiat. Les États parties ont des obligations immédiates au regard du droit à l’eau: par exemple, celle de garantir son exercice sans discrimination (art. 2, par. 2) et celle d’agir (art. 2, par. 1) en vue d’assurer l’application pleine et entière des articles 11, paragraphe 1, et 12. Les mesures à prendre à cet effet doivent avoir un caractère délibéré et concret et viser au plein exercice du droit à l’eau.
18. States parties have a constant and continuing duty under the Covenant to move as expeditiously and effectively as possible towards the full realization of the right to water. Realization of the right should be feasible and practicable, since all States parties exercise control over a broad range of resources, including water, technology, financial resources and international assistance, as with all other rights in the Covenant. 18. Les États parties ont l’obligation constante et permanente d’avancer aussi rapidement et aussi efficacement que possible vers le plein exercice du droit à l’eau. L’exercice de ce droit, comme de tous les autres droits énoncés dans le Pacte, doit être possible et réalisable, puisque tous les États parties contrôlent un large éventail de ressources, y compris l’eau, la technologie, les ressources financières et l’aide internationale.
19. There is a strong presumption that retrogressive measures taken in relation to the right to water are prohibited under the Covenant. {§149} If any deliberately retrogressive measures are taken, the State party has the burden of proving that they have been introduced after the most careful consideration of all alternatives and that they are duly justified by reference to the totality of the rights provided for in the Covenant in the context of the full use of the State party’s maximum available resources. 19. Tout laisse supposer que le Pacte interdit toute mesure rétrograde s’agissant du droit à l’eau {§149}. S’il prend une mesure délibérément rétrograde, l’État partie doit apporter la preuve qu’il l’a fait après avoir mûrement pesé toutes les autres solutions possibles et que cette mesure est pleinement justifiée eu égard à l’ensemble des droits visés dans le Pacte, et ce en utilisant au maximum les ressources disponibles.
Specific legal obligations Obligations juridiques spécifiques
20. The right to water, like any human right, imposes three types of obligations on States parties: obligations to respect, obligations to protect and obligations to fulfil. 20. Le droit à l’eau, comme tout droit fondamental, impose trois types d’obligations aux États parties: les obligations de respecter, de protéger et de mettre en œuvre.
(a) Obligations to respect a) Obligations de respecter
21. The obligation to respect requires that States parties refrain from interfering directly or indirectly with the enjoyment of the right to water. The obligation includes, inter alia, refraining from engaging in any practice or activity that denies or limits equal access to adequate water; arbitrarily interfering with customary or traditional arrangements for water allocation; unlawfully diminishing or polluting water, for example through waste from State-owned facilities or through use and testing of weapons; and limiting access to, or destroying, water services and infrastructure as a punitive measure, for example, during armed conflicts in violation of international humanitarian law. 21. L’obligation de respecter requiert des États parties qu’ils s’abstiennent d’entraver directement ou indirectement l’exercice du droit à l’eau. L’État partie est notamment tenu de s’abstenir d’exercer une quelconque pratique ou activité qui consiste à refuser ou à restreindre l’accès en toute égalité à un approvisionnement en eau adéquat; de s’immiscer arbitrairement dans les arrangements coutumiers ou traditionnels de partage de l’eau; de limiter la quantité d’eau ou de polluer l’eau de façon illicite, du fait par exemple des déchets émis par des installations appartenant à des entreprises publiques ou de l’emploi et de l’essai d’armes; et de restreindre l’accès aux services et infrastructures ou de les détruire, à titre punitif, par exemple en temps de conflit armé en violation du droit international humanitaire.
22. The Committee notes that during armed conflicts, emergency situations and natural disasters, the right to water embraces those obligations by which States parties are bound under international humanitarian law. {§150} This includes protection of objects indispensable for survival of the civilian population, including drinking water installations and supplies and irrigation works, protection of the natural environment against widespread, long-term and severe damage and ensuring that civilians, internees and prisoners have access to adequate water. {§151} 22. Le Comité note que pendant les conflits armés, les situations d’urgence et les catastrophes naturelles, le droit à l’eau englobe les obligations qui incombent aux États parties en vertu du droit international humanitaire {§150}, notamment concernant la protection des biens indispensables à la survie de la population civile tels que les installations et réserves d’eau potable et les ouvrages d’irrigation, la protection du milieu naturel contre des dommages étendus, durables et graves, et la garantie que les civils, détenus et prisonniers disposent d’un approvisionnement en eau adéquat {§151}.
(b) Obligations to protect b) Obligations de protéger
23. The obligation to protect requires States parties to prevent third parties from interfering in any way with the enjoyment of the right to water. Third parties include individuals, groups, corporations and other entities as well as agents acting under their authority. The obligation includes, inter alia, adopting the necessary and effective legislative and other measures to restrain, for example, third parties from denying equal access to adequate water; and polluting and inequitably extracting from water resources, including natural sources, wells and other water distribution systems. 23. L’obligation de protéger requiert des États parties qu’ils empêchent des tiers d’entraver de quelque manière que ce soit l’exercice du droit à l’eau. Il peut s’agir de particuliers, d’entreprises ou d’autres entités, ainsi que d’agents agissant sous leur autorité. Les États parties sont notamment tenus de prendre les mesures législatives et autres nécessaires et effectives pour empêcher, par exemple, des tiers de refuser l’accès en toute égalité à un approvisionnement en eau adéquat, et de polluer ou de capter de manière injuste les ressources en eau, y compris les sources naturelles, les puits et les systèmes de distribution d’eau.
24. Where water services (such as piped water networks, water tankers, access to rivers and wells) are operated or controlled by third parties, States parties must prevent them from compromising equal, affordable, and physical access to sufficient, safe and acceptable water. To prevent such abuses an effective regulatory system must be established, in conformity with the Covenant and this general comment, which includes independent monitoring, genuine public participation and imposition of penalties for non-compliance. 24. Les États parties doivent veiller à ce que les tiers qui gèrent ou contrôlent les services (réseaux d’adduction d’eau, navires-citernes, accès à des cours d’eau et à des puits, etc.) ne compromettent pas l’accès physique, à un coût abordable et sans discrimination, à une eau salubre et de qualité acceptable, en quantité suffisante. Pour prévenir ce type de violation, il faut mettre en place un système réglementaire efficace qui soit conforme au Pacte et à la présente observation générale et qui assure un contrôle indépendant, une participation véritable de la population et l’imposition de sanctions en cas d’infraction.
(c) Obligations to fulfil c) Obligations de mettre en œuvre
25. The obligation to fulfil can be disaggregated into the obligations to facilitate, promote and provide. The obligation to facilitate requires the State to take positive measures to assist individuals and communities to enjoy the right. The obligation to promote obliges the State party to take steps to ensure that there is appropriate education concerning the hygienic use of water, protection of water sources and methods to minimize water wastage. States parties are also obliged to fulfil (provide) the right when individuals or a group are unable, for reasons beyond their control, to realize that right themselves by the means at their disposal. 25. L’obligation de mettre en œuvre se décompose en obligations de faciliter, de promouvoir et d’assurer. L’obligation de faciliter requiert de l’État qu’il prenne des mesures positives pour aider les particuliers et les communautés à exercer le droit à l’eau. L’obligation de promouvoir requiert de l’État partie qu’il mène des actions pour assurer la diffusion d’informations appropriées sur l’utilisation hygiénique de l’eau, la protection des sources d’eau et les méthodes propres à réduire le gaspillage. Les États parties sont également tenus de mettre en œuvre (assurer la réalisation de) ce droit lorsque des particuliers ou des groupes sont incapables, pour des raisons échappant à leur contrôle, de l’exercer eux-mêmes avec leurs propres moyens.
26. The obligation to fulfil requires States parties to adopt the necessary measures directed towards the full realization of the right to water. The obligation includes, inter alia, according sufficient recognition of this right within the national political and legal systems, preferably by way of legislative implementation; adopting a national water strategy and plan of action to realize this right; ensuring that water is affordable for everyone; and facilitating improved and sustainable access to water, particularly in rural and deprived urban areas. 26. L’obligation de mettre en œuvre requiert des États parties qu’ils adoptent les mesures nécessaires au plein exercice du droit à l’eau. Les États parties sont notamment tenus de faire une place suffisante à ce droit dans le système politique et juridique national, de préférence par l’adoption de mesures législatives; de se doter d’une stratégie et d’un plan d’action pour l’eau au niveau national afin de donner effet à ce droit; de veiller à ce que l’eau soit accessible à chacun à un coût abordable; et de faciliter un accès amélioré et durable à l’eau, en particulier dans les zones rurales et les zones urbaines déshéritées.
27. To ensure that water is affordable, States parties must adopt the necessary measures that may include, inter alia: (a) use of a range of appropriate low-cost techniques and technologies; (b) appropriate pricing policies such as free or low-cost water; and (c) income supplements. Any payment for water services has to be based on the principle of equity, ensuring that these services, whether privately or publicly provided, are affordable for all, including socially disadvantaged groups. Equity demands that poorer households should not be disproportionately burdened with water expenses as compared to richer households. 27. Pour s’assurer que le coût de l’eau est abordable, les États parties doivent adopter les mesures nécessaires, notamment: a) avoir recours à diverses techniques et technologies appropriées d’un coût raisonnable; b) pratiquer des politiques de prix appropriées prévoyant par exemple un approvisionnement en eau gratuit ou à moindre coût; et c) verser des compléments de revenu. Le prix des services doit être établi sur la base du principe de l’équité, pour faire en sorte que ces services, qu’ils soient fournis par des opérateurs publics ou privés, soient abordables pour tous, y compris pour les groupes socialement défavorisés. L’équité exige que l’eau ne représente pas une part excessive des dépenses des ménages les plus pauvres par rapport aux ménages plus aisés.
28. States parties should adopt comprehensive and integrated strategies and programmes to ensure that there is sufficient and safe water for present and future generations. {§152} Such strategies and programmes may include: (a) reducing depletion of water resources through unsustainable extraction, diversion and damming; (b) reducing and eliminating contamination of watersheds and water-related ecosystems by substances such as radiation, harmful chemicals and human excreta; (c) monitoring water reserves; (d) ensuring that proposed developments do not interfere with access to adequate water; (e) assessing the impacts of actions that may impinge upon water availability and natural-ecosystems watersheds, such as climate changes, desertification and increased soil salinity, deforestation and loss of biodiversity; {§153} (f) increasing the efficient use of water by end-users; (g) reducing water wastage in its distribution; (h) response mechanisms for emergency situations; (i) and establishing competent institutions and appropriate institutional arrangements to carry out the strategies and programmes. 28. Les États parties devraient adopter des stratégies et programmes complets et intégrés en vue d’assurer aux générations actuelles et futures un approvisionnement suffisant en eau salubre {§152}. Ces stratégies et programmes peuvent notamment avoir pour objectifs de: a) lutter contre l’appauvrissement des ressources en eau dû à des captages, à des détournements et à l’établissement de barrages sans souci de durabilité; b) réduire et éliminer la contamination des bassins hydrographiques et des écosystèmes aquatiques par des substances telles que des éléments radioactifs, des produits chimiques nocifs et des excréta humains; c) surveiller les réserves d’eau; d) veiller à ce que les aménagements envisagés n’entravent pas un approvisionnement en eau adéquat; e) évaluer l’impact des actions qui sont susceptibles d’affecter la disponibilité de l’eau et les bassins hydrographiques des écosystèmes naturels, tels que les changements climatiques, la désertification et la salinité accrue du sol, la déforestation et la perte de biodiversité {§153}; f) développer l’utilisation rationnelle de l’eau par les consommateurs finals; g) réduire le gaspillage durant la distribution de l’eau; h) prévoir des mécanismes pour faire face aux situations d’urgence; et i) mettre en place des institutions compétentes et des mécanismes institutionnels appropriés pour exécuter ces stratégies et programmes.
29. Ensuring that everyone has access to adequate sanitation is not only fundamental for human dignity and privacy, but is one of the principal mechanisms for protecting the quality of drinking water supplies and resources. {§154} In accordance with the rights to health and adequate housing (see general comments Nos. 4 (1991) and 14 (2000)) States parties have an obligation to progressively extend safe sanitation services, particularly to rural and deprived urban areas, taking into account the needs of women and children. 29. Garantir l’accès à un assainissement adéquat est non seulement fondamental pour le respect de la dignité humaine et de la vie privée, mais constitue aussi un des principaux moyens de protéger la qualité de l’approvisionnement et des ressources en eau potable {§154}. Conformément aux droits à la santé et à un logement suffisant (voir les Observations générales nos 4 (1991) et 14 (2000)), les États parties ont l’obligation de fournir progressivement des services d’assainissement sûrs, en particulier dans les zones rurales et les zones urbaines déshéritées, en tenant compte des besoins des femmes et des enfants.
International obligations Obligations internationales
30. Article 2, paragraph 1, and articles 11, paragraph 1, and 23 of the Covenant require that States parties recognize the essential role of international cooperation and assistance and take joint and separate action to achieve the full realization of the right to water. 30. Conformément à l’article 2, paragraphe 1, à l’article 11, paragraphe 1, et à l’article 23 du Pacte, les États parties reconnaissent le rôle essentiel de l’assistance et de la coopération internationales et s’engagent à agir, individuellement et collectivement, en vue d’assurer le plein exercice du droit à l’eau.
31. To comply with their international obligations in relation to the right to water, States parties have to respect the enjoyment of the right in other countries. International cooperation requires States parties to refrain from actions that interfere, directly or indirectly, with the enjoyment of the right to water in other countries. Any activities undertaken within the State party’s jurisdiction should not deprive another country of the ability to realize the right to water for persons in its jurisdiction. 31. Pour s’acquitter de leurs obligations internationales, les États parties doivent respecter l’exercice du droit à l’eau dans les autres pays. La coopération internationale requiert des États parties qu’ils s’abstiennent de mener des actions qui entravent, directement ou indirectement, l’exercice du droit à l’eau dans d’autres pays. Les activités exercées dans la juridiction de l’État partie ne devraient pas empêcher un autre pays d’assurer l’exercice de ce droit aux personnes relevant de sa juridiction {§155}.
{§155} 32. States parties should refrain at all times from imposing embargoes or similar measures, that prevent the supply of water, as well as goods and services essential for securing the right to water. 32. Les États parties devraient s’abstenir dans tous les cas d’imposer, directement ou indirectement, à un autre pays des embargos et autres mesures similaires empêchant l’approvisionnement en eau et la fourniture de marchandises et de services qui sont essentiels pour assurer le droit à l’eau {§156}.
{§156} Water should never be used as an instrument of political and economic pressure. In this regard, the Committee recalls its position, stated in its general comment No. 8 (1997), on the relationship between economic sanctions and respect for economic, social and cultural rights. L’eau ne devrait jamais être utilisée comme instrument de pression politique ou économique. À ce propos, le Comité rappelle sa position, décrite dans l’Observation générale no 8 (1997), sur la relation entre les sanctions économiques et le respect des droits économiques, sociaux et culturels.
33. Steps should be taken by States parties to prevent their own citizens and companies from violating the right to water of individuals and communities in other countries. Where States parties can take steps to influence other third parties to respect the right, through legal or political means, such steps should be taken in accordance with the Charter of the United Nations and applicable international law. 33. Les États parties devraient prendre des mesures pour empêcher leurs propres ressortissants ou des compagnies qui relèvent de leur juridiction, de violer le droit à l’eau de particuliers et de communautés dans d’autres pays. Les États parties doivent agir de manière compatible avec la Charte des Nations Unies et le droit international applicable lorsqu’ils sont à même d’inciter des tiers à respecter ce droit en usant de moyens juridiques ou politiques.
34. Depending on the availability of resources, States should facilitate realization of the right to water in other countries, for example through provision of water resources, financial and technical assistance, and provide the necessary aid when required. In disaster relief and emergency assistance, including assistance to refugees and displaced persons, priority should be given to Covenant rights, including the provision of adequate water. International assistance should be provided in a manner that is consistent with the Covenant and other human rights standards, and sustainable and culturally appropriate. The economically developed States parties have a special responsibility and interest to assist the poorer developing States in this regard. 34. En fonction des ressources dont ils disposent, les États devraient faciliter l’exercice du droit à l’eau dans les autres pays, par exemple en fournissant des ressources en eau et une aide financière et technique, et apporter l’assistance nécessaire. En ce qui concerne l’aide en cas de catastrophe et les secours d’urgence, la priorité devrait être donnée aux droits consacrés dans le Pacte, notamment à un approvisionnement en eau adéquat. L’aide internationale devrait être fournie d’une manière qui soit non seulement compatible avec le Pacte et les autres instruments relatifs aux droits de l’homme, mais aussi viable et acceptable du point de vue culturel. Il est, en particulier, de la responsabilité et de l’intérêt des États parties économiquement développés d’aider à cet égard les États en développement plus démunis.
35. States parties should ensure that the right to water is given due attention in international agreements and, to that end, should consider the development of further legal instruments. With regard to the conclusion and implementation of other international and regional agreements, States parties should take steps to ensure that these instruments do not adversely impact upon the right to water. Agreements concerning trade liberalization should not curtail or inhibit a country’s capacity to ensure the full realization of the right to water. 35. Les États parties devraient veiller à ce que le droit à l’eau reçoive l’attention voulue dans les accords internationaux et, à cette fin, devraient envisager d’élaborer de nouveaux instruments juridiques. En ce qui concerne la conclusion et la mise en œuvre d’autres accords internationaux et régionaux, les États parties devraient s’assurer que ces instruments n’ont pas d’incidence néfaste sur le droit à l’eau. Les accords de libéralisation du commerce ne devraient pas entraver ou amoindrir la capacité d’un pays d’assurer le plein exercice de ce droit.
36. States parties should ensure that their actions as members of international organizations take due account of the right to water. Accordingly, States parties that are members of international financial institutions, notably the International Monetary Fund, the World Bank, and regional development banks, should take steps to ensure that the right to water is taken into account in their lending policies, credit agreements and other international measures. 36. Les États parties sont tenus de veiller à ce que les mesures qu’ils prennent en tant que membres d’organisations internationales tiennent dûment compte du droit à l’eau. En conséquence, les États parties qui sont membres d’institutions financières internationales, notamment le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et les banques régionales de développement, devraient porter une plus grande attention à la protection du droit à l’eau dans les politiques de prêt, les accords de crédit et les autres initiatives internationales de ces institutions.
Core obligations Obligations fondamentales
37. In general comment No. 3 (1990), the Committee confirms that States parties have a core obligation to ensure the satisfaction of, at the very least, minimum essential levels of each of the rights enunciated in the Covenant. In the Committee’s view, at least a number of core obligations in relation to the right to water can be identified, which are of immediate effect: 37. Dans l’Observation générale no 3, le Comité confirme que les États parties ont l’obligation fondamentale minimum d’assurer, au moins, la satisfaction de l’essentiel de chacun des droits énoncés dans le Pacte. De l’avis du Comité, les obligations fondamentales se rapportant au droit à l’eau et ayant un effet immédiat sont au minimum:
(a) To ensure access to the minimum essential amount of water, that is sufficient and safe for personal and domestic uses to prevent disease; a) D’assurer l’accès à la quantité d’eau essentielle, suffisante et salubre pour les usages personnels et domestiques, afin de prévenir les maladies;
(b) To ensure the right of access to water and water facilities and services on a non-discriminatory basis, especially for disadvantaged or marginalized groups; b) De garantir le droit d’accès à l’eau, aux installations et aux services sans discrimination, notamment pour les groupes vulnérables ou marginalisés;
(c) To ensure physical access to water facilities or services that provide sufficient, safe and regular water; that have a sufficient number of water outlets to avoid prohibitive waiting times; and that are at a reasonable distance from the household; c) D’assurer l’accès physique à des installations et services qui fournissent régulièrement une eau salubre en quantité suffisante; qui comportent un nombre suffisant de points d’eau pour éviter des attentes excessives; et qui soient à distance raisonnable du foyer;
(d) To ensure personal security is not threatened when having to physically access to water; d) De veiller à ce que la sécurité des personnes qui ont physiquement accès à l’eau ne soit pas menacée;
(e) To ensure equitable distribution of all available water facilities and services; e) D’assurer une répartition équitable de tous les équipements et services disponibles;
(f) To adopt and implement a national water strategy and plan of action addressing the whole population; the strategy and plan of action should be devised, and periodically reviewed, on the basis of a participatory and transparent process; it should include methods, such as right to water indicators and benchmarks, by which progress can be closely monitored; the process by which the strategy and plan of action are devised, as well as their content, shall give particular attention to all disadvantaged or marginalized groups; f) D’adopter et de mettre en œuvre, au niveau national, une stratégie et un plan d’action visant l’ensemble de la population; cette stratégie et ce plan d’action devraient être élaborés et périodiquement examinés dans le cadre d’un processus participatif et transparent; ils devraient prévoir des méthodes, telles que des indicateurs et des critères sur le droit à l’eau, permettant de surveiller de près les progrès accomplis; une attention particulière devrait être accordée à tous les groupes vulnérables ou marginalisés lors de l’élaboration de la stratégie et du plan d’action, de même que dans leur contenu;
(g) To monitor the extent of the realization, or the non-realization, of the right to water; g) De contrôler dans quelle mesure le droit à l’eau est réalisé ou ne l’est pas;
(h) To adopt relatively low-cost targeted water programmes to protect vulnerable and marginalized groups; h) D’adopter des programmes d’approvisionnement en eau relativement peu coûteux visant à protéger les groupes vulnérables et marginalisés;
(i) To take measures to prevent, treat and control diseases linked to water, in particular ensuring access to adequate sanitation. i) De prendre des mesures pour prévenir, traiter et combattre les maladies d’origine hydrique, en particulier en assurant l’accès à un assainissement adéquat.
38. For the avoidance of any doubt, the Committee wishes to emphasize that it is particularly incumbent on States parties, and other actors in a position to assist, to provide international assistance and cooperation, especially economic and technical which enables developing countries to fulfil their core obligations indicated in paragraph 37 above. 38. Pour qu’il n’y ait aucun doute à ce sujet, le Comité tient à souligner qu’il incombe tout particulièrement aux États parties et aux autres intervenants en mesure d’apporter leur concours de fournir l’assistance et la coopération internationales − notamment sur les plans économique et technique − nécessaires pour permettre aux pays en développement d’honorer les obligations fondamentales mentionnées au paragraphe 37 ci-dessus.
IV. Violations IV. MANQUEMENTS AUX OBLIGATIONS
39. When the normative content of the right to water (see Part II) is applied to the obligations of States parties (Part III), a process is set in motion, which facilitates identification of violations of the right to water. The following paragraphs provide illustrations of violations of the right to water. 39. Quand le contenu normatif du droit à l’eau (voir sect. II) est appliqué aux obligations des États parties (sect. III), le processus dynamique qui s’engage permet de mettre plus facilement en évidence les atteintes au droit à l’eau. On trouvera ci-après des exemples d’infractions.
40. To demonstrate compliance with their general and specific obligations, States parties must establish that they have taken the necessary and feasible steps towards the realization of the right to water. In accordance with international law, a failure to act in good faith to take such steps amounts to a violation of the right. It should be stressed that a State party cannot justify its non-compliance with the core obligations set out in paragraph 37 above, which are non-derogable. 40. Pour démontrer qu’ils s’acquittent de leurs obligations générales et spécifiques, les États parties doivent établir qu’ils ont pris les mesures nécessaires et réalisables en vue d’assurer l’exercice du droit à l’eau. Conformément au droit international, le défaut d’exécution de bonne foi équivaut à une violation du droit. Il convient toutefois de souligner qu’un État partie ne peut justifier l’inexécution des obligations fondamentales énoncées au paragraphe 37 ci-dessus, auxquelles il est impossible de déroger.
41. In determining which actions or omissions amount to a violation of the right to water, it is important to distinguish the inability from the unwillingness of a State party to comply with its obligations in relation to the right to water. This follows from articles 11, paragraph 1, and 12, which speak of the right to an adequate standard of living and the right to health, as well as from article 2, paragraph 1, of the Covenant, which obliges each State party to take the necessary steps to the maximum of its available resources. A State which is unwilling to use the maximum of its available resources for the realization of the right to water is in violation of its obligations under the Covenant. If resource constraints render it impossible for a State party to comply fully with its Covenant obligations, it has the burden of justifying that every effort has nevertheless been made to use all available resources at its disposal in order to satisfy, as a matter of priority, the obligations outlined above. 41. Pour déterminer quelles actions ou omissions constituent une atteinte au droit à l’eau, il importe d’établir une distinction entre l’incapacité et le manque de volonté de l’État partie de s’acquitter de ses obligations. Ce constat découle des articles 11, paragraphe 1, et 12 du Pacte, qui parlent du droit à un niveau de vie suffisant et du droit à la santé, ainsi que de l’article 2, paragraphe 1, du Pacte, lequel fait obligation à chaque État partie de prendre les mesures nécessaires au maximum de ses ressources disponibles. Un État dépourvu de la volonté d’utiliser au maximum les ressources à sa disposition pour donner effet au droit à l’eau manque par conséquent aux obligations lui incombant en vertu du Pacte. Si c’est la pénurie de ressources qui met un État dans l’impossibilité de se conformer aux obligations découlant du Pacte, l’État a alors la charge de démontrer qu’il n’a négligé aucun effort pour exploiter toutes les ressources à sa disposition en vue de s’acquitter à titre prioritaire des obligations indiquées ci-dessus.
42. Violations of the right to water can occur through acts of commission, the direct actions of States parties or other entities insufficiently regulated by States. Violations include, for example, the adoption of retrogressive measures incompatible with the core obligations (outlined in paragraph 37 above), the formal repeal or suspension of legislation necessary for the continued enjoyment of the right to water, or the adoption of legislation or policies which are manifestly incompatible with pre-existing domestic or international legal obligations in relation to the right to water. 42. Les atteintes au droit à l’eau peuvent être le fait d’une action directe − commission d’actes − soit de l’État soit de diverses entités insuffisamment contrôlées par l’État. Il peut s’agir de l’adoption de mesures rétrogrades incompatibles avec les obligations fondamentales (indiquées au paragraphe 37 ci-dessus), de l’abrogation ou de la suspension officielles de la législation qui est nécessaire pour continuer d’exercer le droit à l’eau, ou de l’adoption de lois ou de politiques manifestement incompatibles avec des obligations juridiques préexistantes de caractère interne ou international ayant trait au droit à l’eau.
43. Violations through acts of omission include the failure to take appropriate steps towards the full realization of everyone’s right to water, the failure to have a national policy on water, and the failure to enforce relevant laws. 43. Parmi les atteintes par omission figurent le fait pour un État de ne pas prendre les mesures voulues pour assurer le plein exercice du droit de chacun à l’eau, le fait de ne pas adopter de politique nationale sur l’eau, et le fait de ne pas assurer l’application des lois pertinentes.
44. While it is not possible to specify a complete list of violations in advance, a number of typical examples relating to the levels of obligations, emanating from the Committee’s work, may be identified: 44. Bien qu’il ne soit pas possible d’arrêter d’avance la liste complète des violations, les travaux du Comité permettent de dégager certains exemples typiques concernant les différents niveaux d’obligations:
(a) Violations of the obligation to respect follow from the State party’s interference with the right to water. This includes, inter alia: (i) arbitrary or unjustified disconnection or exclusion from water services or facilities; (ii) discriminatory or unaffordable increases in the price of water; and (iii) pollution and diminution of water resources affecting human health; a) Les manquements à l’obligation de respecter découlent des entraves de l’État partie au droit à l’eau. Il s’agit notamment: i) de l’interruption ou du refus arbitraires ou injustifiés d’accès aux services ou installations; ii) des hausses disproportionnées ou discriminatoires du prix de l’eau; iii) de la pollution et de l’appauvrissement des ressources en eau qui affectent la santé des personnes;
(b) Violations of the obligation to protect follow from the failure of a State to take all necessary measures to safeguard persons within their jurisdiction from infringements of the right to water by third parties. {§157} This includes, inter alia: (i) failure to enact or enforce laws to prevent the contamination and inequitable extraction of water; (ii) failure to effectively regulate and control water services providers; (iii) failure to protect water distribution systems (e.g. piped networks and wells) from interference, damage and destruction; and b) Les manquements à l’obligation de protéger découlent du fait que l’État n’a pas pris toutes les mesures voulues pour protéger les personnes relevant de sa juridiction contre des atteintes au droit à l’eau imputables à des tiers {§157}. Il s’agit notamment des manquements aux obligations: i) de promulguer ou d’appliquer des lois visant à prévenir la contamination et le captage injuste de l’eau; ii) de réguler et de contrôler efficacement les fournisseurs de services; iii) de protéger les systèmes de distribution d’eau (réseaux d’adduction, puits, etc.) des entraves, dommages et déprédations;
(c) Violations of the obligation to fulfil occur through the failure of States parties to take all necessary steps to ensure the realization of the right to water. Examples include, inter alia: (i) failure to adopt or implement a national water policy designed to ensure the right to water for everyone; (ii) insufficient expenditure or misallocation of public resources which results in the non-enjoyment of the right to water by individuals or groups, particularly the vulnerable or marginalized; (iii) failure to monitor the realization of the right to water at the national level, for example by identifying right-to-water indicators and benchmarks; (iv) failure to take measures to reduce the inequitable distribution of water facilities and services; (v) failure to adopt mechanisms for emergency relief; (vi) failure to ensure that the minimum essential level of the right is enjoyed by everyone; (vii) failure of a State to take into account its international legal obligations regarding the right to water when entering into agreements with other States or with international organizations. c) Les manquements à l’obligation de mettre en œuvre découlent du fait que l’État partie n’a pas pris toutes les mesures voulues pour garantir l’exercice du droit à l’eau. Il s’agit notamment: i) du manquement à l’obligation d’adopter ou de mettre en œuvre une politique nationale visant à garantir à chacun l’exercice de ce droit; ii) de l’engagement de dépenses insuffisantes ou d’une mauvaise affectation des fonds publics empêchant des particuliers ou des groupes, notamment les groupes vulnérables ou marginalisés, d’exercer leur droit à l’eau; iii) du manquement à l’obligation de contrôler l’exercice de ce droit à l’échelle nationale, par exemple en définissant des indicateurs et des critères; iv) du manquement à l’obligation de prendre les mesures voulues pour remédier à la répartition injuste des équipements et des services; v) du manquement à l’obligation d’adopter des mécanismes d’aide d’urgence; vi) du manquement à l’obligation d’assurer à chacun l’exercice de l’essentiel de ce droit; vii) du manquement à l’obligation de l’État de tenir compte de ses obligations juridiques internationales concernant le droit à l’eau lors de la conclusion d’accords avec d’autres États ou avec des organisations internationales.
V. Implementation at the national level V. MISE EN ŒUVRE À L’ÉCHELON NATIONAL
45. In accordance with article 2, paragraph 1, of the Covenant, States parties are required to utilize “all appropriate means, including particularly the adoption of legislative measures” in the implementation of their Covenant obligations. Every State party has a margin of discretion in assessing which measures are most suitable to meet its specific circumstances. The Covenant, however, clearly imposes a duty on each State party to take whatever steps are necessary to ensure that everyone enjoys the right to water, as soon as possible. Any national measures designed to realize the right to water should not interfere with the enjoyment of other human rights. 45. L’article 2, paragraphe 1, du Pacte impose aux États parties l’obligation d’utiliser «tous les moyens appropriés, y compris en particulier l’adoption de mesures législatives» en vue de s’acquitter de leurs obligations en vertu du Pacte. Chaque État jouit d’une marge d’appréciation discrétionnaire quand il décide quelles mesures sont effectivement les mieux adaptées à sa situation particulière. Mais le Pacte impose clairement à chaque État de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer à chacun l’exercice du droit à l’eau dès que possible. Les mesures mises en œuvre à l’échelon national pour réaliser le droit à l’eau ne devraient pas entraver l’exercice des autres droits fondamentaux.
Legislation, strategies and policies Législation, stratégies et politiques
46. Existing legislation, strategies and policies should be reviewed to ensure that they are compatible with obligations arising from the right to water, and should be repealed, amended or changed if inconsistent with Covenant requirements. 46. La législation, les stratégies et les politiques existantes devraient être réexaminées pour s’assurer qu’elles sont compatibles avec les obligations découlant du droit à l’eau, en vue de les abroger, amender ou modifier en cas d’incompatibilité avec les prescriptions du Pacte.
47. The duty to take steps clearly imposes on States parties an obligation to adopt a national strategy or plan of action to realize the right to water. The strategy must: (a) be based upon human rights law and principles; (b) cover all aspects of the right to water and the corresponding obligations of States parties; (c) define clear objectives; (d) set targets or goals to be achieved and the time frame for their achievement; (e) formulate adequate policies and corresponding benchmarks and indicators. The strategy should also establish institutional responsibility for the process; identify resources available to attain the objectives, targets and goals; allocate resources appropriately according to institutional responsibility; and establish accountability mechanisms to ensure the implementation of the strategy. When formulating and implementing their right to water national strategies, States parties should avail themselves of technical assistance and cooperation of the United Nations specialized agencies (see Part VI below). 47. L’obligation de prendre les mesures voulues impose aux États parties d’adopter une stratégie ou un plan d’action au niveau national en vue d’assurer l’exercice du droit à l’eau. Il faut que cette stratégie: a) soit fondée sur le droit et les principes des droits de l’homme; b) couvre tous les éléments du droit à l’eau et les obligations correspondantes des États parties; c) définisse des objectifs clairs; d) fixe les buts ou les résultats à atteindre et le calendrier correspondant; e) formule des politiques adéquates ainsi que les critères et indicateurs correspondants. Cette stratégie devrait aussi établir la responsabilité institutionnelle du processus; indiquer les ressources disponibles pour atteindre les objectifs, buts et résultats; allouer comme il convient les ressources en fonction de la responsabilité institutionnelle; et créer des mécanismes de responsabilité pour s’assurer de la mise en œuvre de la stratégie. Lorsqu’ils élaborent et appliquent leur stratégie, les États parties devraient mettre à profit l’assistance technique et la coopération des institutions spécialisées des Nations Unies (voir la section VI ci-après).
48. The formulation and implementation of national water strategies and plans of action should respect, inter alia, the principles of non-discrimination and people’s participation. The right of individuals and groups to participate in decision-making processes that may affect their exercise of the right to water must be an integral part of any policy, programme or strategy concerning water. Individuals and groups should be given full and equal access to information concerning water, water services and the environment, held by public authorities or third parties. 48. L’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie et d’un plan d’action à l’échelle nationale devraient notamment respecter les principes de non-discrimination et de participation de la population. Le droit des particuliers et des groupes de participer au processus de prise de décisions qui peuvent influer sur l’exercice de leur droit à l’eau doit faire partie intégrante de toute politique, de tout programme ou de toute stratégie concernant l’eau. Les particuliers et les groupes devraient avoir pleinement accès, en toute égalité, aux informations dont les autorités publiques ou les tiers disposent concernant l’eau, les services d’approvisionnement en eau et l’environnement.
49. The national water strategy and plan of action should also be based on the principles of accountability, transparency and independence of the judiciary, since good governance is essential to the effective implementation of all human rights, including the realization of the right to water. In order to create a favourable climate for the realization of the right, States parties should take appropriate steps to ensure that the private business sector and civil society are aware of, and consider the importance of, the right to water in pursuing their activities. 49. La stratégie et le plan d’action nationaux sur l’eau devraient en outre reposer sur les principes de responsabilité, de transparence et d’indépendance de la magistrature, une bonne gouvernance étant indispensable à la mise en œuvre effective de l’ensemble des droits de l’homme, dont le droit à l’eau. Pour instaurer des conditions favorables à l’exercice de ce droit, les États parties devraient adopter des mesures appropriées afin que le secteur des entreprises privées tout comme la société civile prennent conscience et tiennent compte de l’importance à accorder au droit à l’eau dans l’exercice de leurs activités.
50. States parties may find it advantageous to adopt framework legislation to operationalize their right to water strategy. Such legislation should include: (a) targets or goals to be attained and the time frame for their achievement; (b) the means by which the purpose could be achieved; (c) the intended collaboration with civil society, private sector and international organizations; (d) institutional responsibility for the process; (e) national mechanisms for its monitoring; and (f) remedies and recourse procedures. 50. Les États parties peuvent avoir intérêt à adopter une législation-cadre pour donner effet à leur stratégie concernant le droit à l’eau. Cette législation devrait prévoir: a) les buts ou résultats à atteindre et le calendrier correspondant; b) les moyens de parvenir à l’objectif fixé; c) la collaboration envisagée avec la société civile, le secteur privé et les organisations internationales; d) la responsabilité institutionnelle du processus; e) les mécanismes nationaux de contrôle; f) les procédures de recours.
51. Steps should be taken to ensure there is sufficient coordination between the national ministries, regional and local authorities in order to reconcile water-related policies. Where implementation of the right to water has been delegated to regional or local authorities, the State party still retains the responsibility to comply with its Covenant obligations, and therefore should ensure that these authorities have at their disposal sufficient resources to maintain and extend the necessary water services and facilities. The States parties must further ensure that such authorities do not deny access to services on a discriminatory basis. 51. Des mesures devraient être prises pour garantir une coordination suffisante entre les ministères nationaux, les autorités régionales et les autorités locales afin que les politiques relatives à l’eau soient cohérentes. Lorsque la mise en œuvre du droit à l’eau a été déléguée à des autorités régionales ou locales, l’État partie doit néanmoins s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu du Pacte et doit donc s’assurer que ces autorités disposent des ressources suffisantes pour entretenir et fournir les services et équipements nécessaires. Les États parties doivent aussi veiller à ce que les autorités en question ne refusent pas l’accès à ces services pour des motifs discriminatoires.
52. States parties are obliged to monitor effectively the realization of the right to water. In monitoring progress towards the realization of the right to water, States parties should identify the factors and difficulties affecting implementation of their obligations. 52. Les États parties sont tenus de contrôler effectivement l’exercice du droit à l’eau. Lorsqu’ils évaluent les progrès réalisés dans ce domaine, les États parties devraient cerner les facteurs et les difficultés qui les empêchent de s’acquitter de leurs obligations.
Indicators and benchmarks Indicateurs et critères
53. To assist the monitoring process, right to water indicators should be identified in the national water strategies or plans of action. The indicators should be designed to monitor, at the national and international levels, the State party’s obligations under articles 11, paragraph 1, and 12. Indicators should address the different components of adequate water (such as sufficiency, safety and acceptability, affordability and physical accessibility), be disaggregated by the prohibited grounds of discrimination, and cover all persons residing in the State party’s territorial jurisdiction or under their control. States parties may obtain guidance on appropriate indicators from the ongoing work of WHO, the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), the United Nations Centre for Human Settlements (Habitat), the International Labour Organization (ILO), the United Nations Children’s Fund (UNICEF), the United Nations Environment Programme (UNEP), the United Nations Development Programme (UNDP) and the United Nations Commission on Human Rights. 53. Pour faciliter ce contrôle, il faudrait prévoir des indicateurs et des critères dans les stratégies ou plans d’action nationaux sur l’eau. Ces indicateurs et critères devraient être conçus pour permettre de suivre à l’échelle nationale comme à l’échelle internationale comment l’État s’acquitte des obligations lui incombant au titre des articles 11, paragraphe 1, et 12 du Pacte. Ils devraient porter sur les différents éléments du droit à un approvisionnement en eau adéquat (quantité suffisante, salubrité, qualité acceptable, coût abordable et accessibilité physique), être ventilés en fonction des motifs de discrimination qui sont proscrits et couvrir toutes les personnes résidant sur le territoire de l’État partie ou placées sous son contrôle. Pour établir les indicateurs appropriés, les États parties pourraient s’inspirer des travaux actuels de l’OMS, de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), du Centre des Nations Unies pour les établissements humains (Habitat), de l’Organisation internationale du Travail (OIT), du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et de la Commission des droits de l’homme de l’ONU.
54. Having identified appropriate right to water indicators, States parties are invited to set appropriate national benchmarks in relation to each indicator. {§158} During the periodic reporting procedure, the Committee will engage in a process of “scoping” with the State party. Scoping involves the joint consideration by the State party and the Committee of the indicators and national benchmarks which will then provide the targets to be achieved during the next reporting period. In the following five years, the State party will use these national benchmarks to help monitor its implementation of the right to water. Thereafter, in the subsequent reporting process, the State party and the Committee will consider whether or not the benchmarks have been achieved, and the reasons for any difficulties that may have been encountered (see general comment No. 14 (2000), paragraph 58). Further, when setting benchmarks and preparing their reports, States parties should utilize the extensive information and advisory services of specialized agencies with regard to data collection and disaggregation. 54. Une fois qu’ils auront arrêté des indicateurs adaptés au droit à l’eau, les États parties sont invités à définir à l’échelle nationale des critères pour chaque indicateur {§158}. Pendant l’examen du rapport périodique, le Comité procédera à une sorte d’étude de portée avec l’État partie. C’est-à-dire que le Comité et l’État partie examineront ensemble les indicateurs et les critères nationaux qui permettront de fixer les objectifs à atteindre au cours de la période couverte par le rapport suivant. Et pendant les cinq années qui suivront, l’État partie se servira de ces critères nationaux pour mieux contrôler l’exercice du droit à l’eau. Puis, lors de l’examen du rapport ultérieur, l’État partie et le Comité examineront si ces critères ont été ou non respectés et pour quelles raisons des difficultés ont peut-être surgi (voir l’Observation générale no 14, par. 58). En outre, quand ils définissent leurs critères et établissent leurs rapports, les États parties devraient exploiter le grand nombre d’informations et de services consultatifs fournis par les institutions spécialisées aux fins de la collecte et de la ventilation des données.
Remedies and accountability Recours et responsabilité
55. Any persons or groups who have been denied their right to water should have access to effective judicial or other appropriate remedies at both national and international levels (see general comment No. 9 (1998), paragraph 4, and Principle 10 of the Rio Declaration on Environment and Development). {§159} The Committee notes that the right has been constitutionally entrenched by a number of States and has been subject to litigation before national courts. All victims of violations of the right to water should be entitled to adequate reparation, including restitution, compensation, satisfaction or guarantees of non-repetition. National ombudsmen, human rights commissions, and similar institutions should be permitted to address violations of the right. 55. Tout particulier ou tout groupe dont le droit à l’eau a été enfreint doit avoir accès à des recours effectifs, judiciaires ou autres, à l’échelle nationale et internationale (voir l’Observation générale no 9, par. 4, et le Principe 10 de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement {§159}). Le Comité note que le droit à l’eau a été consacré dans la constitution d’un certain nombre d’États et qu’il a fait l’objet de recours devant des tribunaux nationaux. Toutes les personnes dont le droit à l’eau a été enfreint sont fondées à recevoir une réparation adéquate, sous forme de restitution, indemnisation, satisfaction ou garantie de non-répétition. Sur le plan national, ce sont les médiateurs, les commissions des droits de l’homme et autres mécanismes de cette nature qui peuvent être saisis en cas d’atteintes au droit à l’eau.
56. Before any action that interferes with an individual’s right to water is carried out by the State party, or by any other third party, the relevant authorities must ensure that such actions are performed in a manner warranted by law, compatible with the Covenant, and that comprises: (a) opportunity for genuine consultation with those affected; (b) timely and full disclosure of information on the proposed measures; (c) reasonable notice of proposed actions; (d) legal recourse and remedies for those affected; and (e) legal assistance for obtaining legal remedies (see also general comments No. 4 (1991) and No. 7 (1997)). Where such action is based on a person’s failure to pay for water their capacity to pay must be taken into account. Under no circumstances shall an individual be deprived of the minimum essential level of water. 56. Avant que l’État partie, ou tout autre tiers, prenne une mesure qui entrave le droit d’un particulier à l’eau, les autorités compétentes doivent s’assurer qu’il agit d’une mesure conforme à la loi, compatible avec le Pacte et prévoyant: a) une possibilité de consultation véritable des intéressés; b) la communication en temps voulu d’informations complètes sur les mesures envisagées; c) une notification raisonnable des mesures envisagées; d) des voies de recours pour les intéressés; et e) une aide juridique pour pouvoir se prévaloir de recours en justice [voir aussi les Observations générales no 4 (1991) et no 7 (1997)]. En cas de non-paiement de la facture d’eau, la question de la capacité de paiement de l’intéressé doit être prise en compte. Nul ne doit en aucune circonstance être privé de la quantité d’eau essentielle.
57. The incorporation in the domestic legal order of international instruments recognizing the right to water can significantly enhance the scope and effectiveness of remedial measures and should be encouraged in all cases. Incorporation enables courts to adjudicate violations of the right to water, or at least the core obligations, by direct reference to the Covenant. 57. L’incorporation à l’ordre juridique interne d’instruments internationaux consacrant le droit à l’eau peut élargir sensiblement le champ d’application des mesures de réparation et renforcer leur efficacité, et doit donc être encouragée dans tous les cas. Elle donne aux tribunaux la compétence voulue pour se prononcer sur les atteintes au droit à l’eau, ou tout au moins sur les obligations fondamentales qui en découlent, en invoquant directement le Pacte.
58. Judges, adjudicators and members of the legal profession should be encouraged by States parties to pay greater attention to violations of the right to water in the exercise of their functions. 58. Les États parties devraient encourager les juges, magistrats et autres professionnels de la justice à s’intéresser davantage, dans l’exercice de leurs fonctions, aux atteintes au droit à l’eau.
59. States parties should respect, protect, facilitate and promote the work of human rights advocates and other members of civil society with a view to assisting vulnerable or marginalized groups in the realization of their right to water. 59. Les États parties devraient respecter, protéger, faciliter et promouvoir l’action des défenseurs des droits de l’homme et des autres membres de la société civile afin d’aider les groupes vulnérables ou marginalisés à exercer leur droit à l’eau.
VI. Obligations of actors other than States VI. OBLIGATIONS DES ACTEURS AUTRES
60. United Nations agencies and other international organizations concerned with water, such as WHO, FAO, UNICEF, UNEP, UN-Habitat, ILO, UNDP, the International Fund for Agricultural Development (IFAD), as well as international organizations concerned with trade such as the World Trade Organization (WTO), should cooperate effectively with States parties, building on their respective expertise, in relation to the implementation of the right to water at the national level. QUE LES ÉTATS PARTIES 60. Les organismes des Nations Unies et les autres organisations internationales qui s’occupent de l’eau, comme l’OMS, la FAO, l’UNICEF, le PNUE, ONU-Habitat, l’OIT, le PNUD et le Fonds international de développement agricole (FIDA), ou du commerce telles que l’Organisation mondiale du commerce (OMC), devraient coopérer efficacement avec les États parties, en mettant à profit leurs compétences respectives, pour faciliter la mise en œuvre du droit à l’eau à l’échelle nationale.
The international financial institutions, notably the International Monetary Fund and the World Bank, should take into account the right to water in their lending policies, credit agreements, structural adjustment programmes and other development projects (see general comment No. 2 (1990)), so that the enjoyment of the right to water is promoted. When examining the reports of States parties and their ability to meet the obligations to realize the right to water, the Committee will consider the effects of the assistance provided by all other actors. The incorporation of human rights law and principles in the programmes and policies by international organizations will greatly facilitate implementation of the right to water. The role of the International Federation of the Red Cross and Red Crescent Societies, International Committee of the Red Cross, the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), WHO and UNICEF, as well as non-governmental organizations and other associations, is of particular importance in relation to disaster relief and humanitarian assistance in times of emergencies. Priority in the provision of aid, distribution and management of water and water facilities should be given to the most vulnerable or marginalized groups of the population. Les institutions financières internationales, notamment le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale, devraient prendre en compte le droit à l’eau dans le cadre de leurs politiques de prêt, de leurs accords de crédit, de leurs programmes d’ajustement structurel et de leurs autres projets de développement (voir l’Observation générale no 2 (1990)), afin de promouvoir l’exercice du droit à l’eau. Quand il examinera le rapport des États parties et vérifiera si ces pays sont en mesure de s’acquitter des obligations de mettre en œuvre le droit à l’eau, le Comité recensera les effets de l’assistance apportée par tous les autres acteurs. L’incorporation du droit et des principes des droits de l’homme dans les programmes et les politiques des organisations internationales facilitera beaucoup la réalisation du droit à l’eau. Le rôle de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, du Comité international de la Croix-Rouge, du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), de l’OMS et de l’UNICEF, ainsi que des organisations non gouvernementales et d’autres associations, revêt une importance particulière quand il s’agit de fournir des secours en cas de catastrophe et d’apporter une assistance humanitaire dans les situations d’urgence. En matière d’aide, de distribution et de gestion de l’eau et des installations connexes, il convient d’accorder la priorité aux groupes les plus vulnérables ou marginalisés de la population.
Notes Thirty-fourth session (2005) Trente-quatrième session (2005)
General comment No. 16: The equal right of men and women to Observation générale no 16: Droit égal de l’homme et de la femme au bénéfice de
the enjoyment of all economic, social and cultural rights (art. 3) tous les droits économiques, sociaux et culturels (art. 3 du Pacte)
Introduction Introduction
1. The equal right of men and women to the enjoyment of all human rights is one of the fundamental principles recognized under international law and enshrined in the main international human rights instruments. The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) protects human rights that are fundamental to the dignity of every person. In particular, article 3 of this Covenant provides for the equal right of men and women to the enjoyment of the rights it articulates. This provision is founded on Article 1, paragraph 3, of the United Nations Charter and article 2 of the Universal Declaration of Human Rights. Except for the reference to ICESCR, it is identical to article 3 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), which was drafted at the same time. 1. Le droit égal des hommes et des femmes au bénéfice de tous les droits de l’être humain est l’un des principes fondamentaux reconnus par le droit international et consacré par les principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (le Pacte) protège des droits de l’être humain essentiels à la dignité humaine de toute personne, en particulier l’article 3 du Pacte qui stipule le droit égal des hommes et des femmes au bénéfice des droits qui y sont énoncés. Cette disposition est fondée sur l’article premier, paragraphe 3), de la Charte des Nations Unies et sur l’article 2 de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Exception faite de la référence au Pacte, elle est libellée dans les mêmes termes que l’article 3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui a été rédigé simultanément.
2. The travaux préparatoires state that article 3 was included in the Covenant, as well as in ICCPR, to indicate that beyond a prohibition of discrimination, “the same rights should be expressly recognized for men and women on an equal footing and suitable measures should be taken to ensure that women had the opportunity to exercise their rights … Moreover, even if article 3 overlapped with article 2, paragraph 2, it was still necessary to reaffirm the equality rights between men and women. That fundamental principle, which was enshrined in the Charter of the United Nations, must be constantly emphasized, especially as there were still many prejudices preventing its full application”. {§160} Unlike article 26 of ICCPR, articles 3 and 2, paragraph 2, of ICESCR are not stand-alone provisions, but should be read in conjunction with each specific right guaranteed under part III of the Covenant. 2. Il est indiqué dans les travaux préparatoires que l’article 3 a été incorporé dans le Pacte ainsi que dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques afin non seulement d’interdire la discrimination mais aussi de stipuler que les mêmes droits devraient être «expressément reconnus aux femmes comme aux hommes sur un pied d’égalité et que des moyens appropriés devraient être mis en œuvre pour garantir aux femmes la possibilité d’exercer leurs droits… D’ailleurs, même si l’article 3 faisait double emploi avec l’article 2, paragraphe 2, il n’en serait pas moins nécessaire de réaffirmer l’égalité de droits des hommes et des femmes. Ce principe fondamental, inscrit dans la Charte des Nations Unies, ne devrait pas cesser d’être souligné, dès lors surtout que maints préjugés continuaient de faire obstacle à sa pleine application» {§160}. Contrairement à l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, les articles 3 et 2 2) du Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ne sont pas des dispositions autonomes, mais devraient être lus parallèlement à chacun des droits énoncés dans la troisième partie du Pacte.
3. Article 2, paragraph 2, of ICESCR provides for a guarantee of non-discrimination on the basis of sex among other grounds. This provision, and the guarantee of equal enjoyment of rights by men and women in article 3, are integrally related and mutually reinforcing. Moreover, the elimination of discrimination is fundamental to the enjoyment of economic, social and cultural rights on a basis of equality. 3. Le paragraphe 2 de l’article 2 du Pacte garantit le principe de non-discrimination fondée entre autres sur le sexe. Cette disposition et la garantie, à l’article 3, du droit égal qu’ont l’homme et la femme au bénéfice des droits sont intimement liées et se renforcent mutuellement. En outre, la jouissance, dans des conditions d’égalité, des droits économiques, sociaux et culturels exige l’élimination de la discrimination.
4. The Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR) has taken particular note of factors negatively affecting the equal right of men and women to the enjoyment of economic, social and cultural rights in many of its general comments, including those on the right to adequate housing, {§161} the right to adequate food, {§162} the right to education, {§163} the right to the highest attainable standard of health, {§164} and the right to water. {§165} The Committee also routinely requests information on the equal enjoyment by men and women of the rights guaranteed under the Covenant in its list of issues in relation to States parties’ reports and during its dialogue with States parties. 4. Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a pris note en particulier des facteurs qui influent négativement sur le droit égal des hommes et des femmes à la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels dans nombre de ses observations générales, notamment celles portant sur le droit à un logement suffisant {§161}, le droit à une nourriture suffisante {§162}, le droit à l’éducation {§163}, le droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint {§164} et le droit à l’eau {§165}. En outre, le Comité demande systématiquement, dans sa liste de points à traiter à l’occasion de l’examen des rapports des États parties et au cours de son dialogue avec ces derniers, des informations sur l’exercice égal par les hommes et les femmes des droits garantis par le Pacte.
5. Women are often denied equal enjoyment of their human rights, in particular by virtue of the lesser status ascribed to them by tradition and custom, or as a result of overt or covert discrimination. Many women experience distinct forms of discrimination due to the intersection of sex with such factors as race, colour, language, religion, political and other opinion, national or social origin, property, birth, or other status, such as age, ethnicity, disability, marital, refugee or migrant status, resulting in compounded disadvantage. {§166} 5. Les femmes se voient souvent refuser l’égalité de jouissance de leurs droits fondamentaux, en particulier en raison du statut inférieur qui leur est réservé par la tradition et la coutume ou suite à une discrimination ouverte ou déguisée. Bien des femmes subissent plusieurs formes de discrimination car à la discrimination fondée sur le sexe s’ajoute celle fondée sur d’autres facteurs liés à leur situation particulière tels que la race, la couleur, la langue, la religion, l’opinion politique ou autre, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance, ou encore l’âge, l’origine ethnique, le handicap, le statut matrimonial, ou le statut de réfugié ou de migrant, ce qui les pénalise plus encore {§166}.
I. CONCEPTUAL FRAMEWORK I. CADRE CONCEPTUEL
A. Equality A. Égalité
6. The essence of article 3 of ICESCR is that the rights set forth in the Covenant are to be enjoyed by men and women on a basis of equality, a concept that carries substantive meaning. While expressions of formal equality may be found in constitutional provisions, legislation and policies of Governments, article 3 also mandates the equal enjoyment of the rights in the Covenant for men and women in practice. 6. Pour l’essentiel, l’article 3 du Pacte indique que les droits énoncés dans le Pacte doivent être exercés sur un pied d’égalité par les hommes et les femmes, établissant ainsi un principe fondamental. Au-delà de l’égalité théorique exprimée dans les dispositions constitutionnelles, les textes de loi et les politiques gouvernementales, l’article 3 prescrit l’égalité concrète des hommes et des femmes du point de vue de l’exercice des droits énoncés dans le Pacte.
7. The enjoyment of human rights on the basis of equality between men and women must be understood comprehensively. Guarantees of non-discrimination and equality in international human rights treaties mandate both de facto and de jure equality. De jure (or formal) equality and de facto (or substantive) equality are different but interconnected concepts. Formal equality assumes that equality is achieved if a law or policy treats men and women in a neutral manner. Substantive equality is concerned, in addition, with the effects of laws, policies and practices and with ensuring that they do not maintain, but rather alleviate, the inherent disadvantage that particular groups experience. 7. La jouissance par les hommes et les femmes de leurs droits dans des conditions d’égalité doit être comprise dans toutes ses dimensions. Les protections en matière de non-discrimination et d’égalité énoncées dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme prescrivent l’égalité à la fois de facto et de jure. Ces deux notions, quoique différentes, sont intimement liées. L’égalité formelle réside dans le fait qu’une loi ou une politique traite de manière neutre les hommes et les femmes. L’égalité concrète ou de facto se rattache quant à elle à l’effet de la législation, des politiques et des pratiques et à la nécessité de veiller à ce qu’elles ne perpétuent pas mais atténuent les désavantages inhérents à la situation de certaines catégories de personnes.
8. Substantive equality for men and women will not be achieved simply through the enactment of laws or the adoption of policies that are, prima facie, gender-neutral. In implementing article 3, States parties should take into account that such laws, policies and practice can fail to address or even perpetuate inequality between men and women because they do not take account of existing economic, social and cultural inequalities, particularly those experienced by women. 8. Il ne suffit pas, pour instaurer concrètement l’égalité, de promulguer des lois ou d’adopter des politiques qui en théorie s’appliquent indifféremment aux deux sexes. Pour mettre en œuvre l’article 3, les États parties devraient garder à l’esprit que ces lois, ces politiques et ces pratiques peuvent ne pas remédier à l’inégalité entre les hommes et les femmes et même la perpétuer si elles ne tiennent pas compte des inégalités existantes au plan économique, social et culturel, en particulier celles dont sont victimes les femmes.
9. According to article 3, States parties must respect the principle of equality in and before the law. The principle of equality in the law must be respected by the legislature when adopting laws, by ensuring that those laws further equal enjoyment of economic, social and cultural rights by men and women. The principle of equality before the law must be respected by administrative agencies, and courts and tribunals, and implies that those authorities must apply the law equally to men and women. 9. Selon l’article 3, les États parties doivent respecter le principe de l’égalité dans et devant la loi. Le principe de l’égalité en droit doit être respecté par la législature lorsqu’elle légifère, laquelle doit veiller à ce que les lois ainsi adoptées garantissent aux hommes et aux femmes la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels dans des conditions d’égalité. Le principe de l’égalité devant la loi doit être respecté par l’administration et les tribunaux et implique que ces autorités appliquent la loi de façon égale aux hommes et aux femmes.
B. Non-discrimination B. Non-discrimination
10. The principle of non-discrimination is the corollary of the principle of equality. Subject to what is stated in paragraph 15 below on temporary special measures, it prohibits differential treatment of a person or group of persons based on his/her or their particular status or situation, such as race, colour, sex, language, religion, political and other opinion, national or social origin, property, birth, or other status, such as age, ethnicity, disability, marital, refugee or migrant status. 10. Le principe de la non-discrimination est le corollaire du principe de l’égalité. En vertu de ce principe, et sous réserve des dispositions relatives aux mesures temporaires spéciales visées au paragraphe 15 ci-après, il est interdit de traiter différemment une personne ou un groupe de personnes en fonction de leur statut ou situation particulière, par exemple en fonction de la race, de la couleur, du sexe, de la langue, de la religion, de l’opinion politique ou autre, de l’origine nationale ou sociale, de la fortune, de la naissance, ou encore de l’âge, de l’origine ethnique, du handicap, du statut matrimonial, ou du statut de réfugié ou de migrant.
11. Discrimination against women is “any distinction, exclusion or restriction made on the basis of sex which has the effect or purpose of impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise by women, irrespective of their marital status, on a basis of equality of men and women, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any other field”. {§167} Discrimination on the basis of sex may be based on the differential treatment of women because of their biology, such as refusal to hire women because they could become pregnant; or stereotypical assumptions, such as tracking women into low-level jobs on the assumption that they are unwilling to commit as much time to their work as men. 11. La discrimination à l’égard des femmes est «toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine» {§167}. La discrimination fondée sur le sexe peut être liée à un traitement différent des femmes motivé par leurs caractéristiques biologiques, par exemple le refus d’embaucher des femmes par crainte d’une possible grossesse, ou à des conceptions stéréotypées qui conduisent par exemple à orienter les femmes vers les emplois de bas niveau en présumant qu’elles sont moins disposées à consacrer autant de temps que les hommes à leur travail.
12. Direct discrimination occurs when a difference in treatment relies directly and explicitly on distinctions based exclusively on sex and characteristics of men or of women, which cannot be justified objectively. 12 Il se produit une discrimination directe lorsqu’une différence de traitement repose directement et explicitement sur des distinctions fondées exclusivement sur le sexe et les caractéristiques propres aux hommes ou aux femmes, qui ne peuvent être justifiées objectivement.
13. Indirect discrimination occurs when a law, policy or programme does not appear to be discriminatory, but has a discriminatory effect when implemented. This can occur, for example, when women are disadvantaged compared to men with respect to the enjoyment of a particular opportunity or benefit due to pre-existing inequalities. Applying a gender-neutral law may leave the existing inequality in place, or exacerbate it. 13. Il se produit une discrimination indirecte lorsqu’une loi, une politique ou un programme ne paraît pas discriminatoire, mais entraîne une discrimination une fois mis en application. C’est le cas par exemple lorsque des inégalités préexistantes empêchent les femmes d’avoir accès aux mêmes chances et aux mêmes avantages que les hommes. L’application d’une loi qui ne fait pas de distinction entre les sexes peut entretenir l’inégalité existante, voire l’accentuer.
14. Gender affects the equal right of men and women to the enjoyment of their rights. Gender refers to cultural expectations and assumptions about the behaviour, attitudes, personality traits, and physical and intellectual capacities of men and women, based solely on their identity as men or women. Gender-based assumptions and expectations generally place women at a disadvantage with respect to substantive enjoyment of rights, such as freedom to act and to be recognized as autonomous, fully capable adults, to participate fully in economic, social and political development, and to make decisions concerning their circumstances and conditions. Gender-based assumptions about economic, social and cultural roles preclude the sharing of responsibility between men and women in all spheres that is necessary to equality. 14. Les différences entre les deux sexes affectent le droit égal des hommes et des femmes à jouir de leurs droits. Elles renvoient à des attentes et des présupposés culturels quant au comportement, aux attitudes, aux traits de caractère et aux aptitudes physiques et intellectuelles des hommes et des femmes, en fonction uniquement de leur identité d’hommes ou de femmes. Les présupposés et attentes sexospécifiques désavantagent en général les femmes pour ce qui est de l’exercice concret de leurs droits, tels que la liberté d’agir et d’être reconnues en tant qu’adultes autonomes, jouissant de leur pleine capacité, de participer pleinement au développement économique, social et politique et de prendre des décisions concernant leurs situation et conditions de vie. Les présupposés quant au rôle économique, social et culturel que tel ou tel sexe est appelé à jouer empêchent le partage, dans tous les domaines, des responsabilités entre les hommes et les femmes, indispensable à l’égalité.
C. Temporary special measures C. Mesures temporaires spéciales
15. The principles of equality and non-discrimination, by themselves, are not always sufficient to guarantee true equality. Temporary special measures may sometimes be needed in order to bring disadvantaged or marginalized persons or groups of persons to the same substantive level as others. Temporary special measures aim at realizing not only de jure or formal equality, but also de facto or substantive equality for men and women. However, the application of the principle of equality will sometimes require that States parties take measures in favour of women in order to attenuate or suppress conditions that perpetuate discrimination. As long as these measures are necessary to redress de facto discrimination and are terminated when de facto equality is achieved, such differentiation is legitimate. {§168} 15. Les principes de l’égalité et de la non-discrimination ne suffisent pas toujours par eux-mêmes à garantir une véritable égalité. Il peut être nécessaire d’appliquer des mesures temporaires spéciales pour replacer concrètement des personnes ou des groupes défavorisés ou marginalisés au même niveau que les autres. Les mesures temporaires spéciales visent à instaurer non seulement une égalité formelle ou de jure, mais aussi une égalité concrète ou de facto entre les hommes et les femmes. Toutefois, l’application du principe de l’égalité exige parfois des États qu’ils prennent des mesures en faveur des femmes, en vue d’atténuer ou de supprimer les conditions qui contribuent à perpétuer la discrimination. Tant que ces mesures sont nécessaires pour remédier à la discrimination de facto et dès lors qu’elles sont supprimées une fois l’égalité de facto instaurée, une telle différenciation est légitime {§168}.
II. STATES PARTIES’ OBLIGATIONS II. OBLIGATIONS DES ÉTATS PARTIES
A. General legal obligations A. Obligations juridiques générales
16. The equal right of men and women to the enjoyment of economic, social and cultural rights is a mandatory and immediate obligation of States parties. {§169} 16. Le droit égal des hommes et des femmes à la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels est impératif et immédiatement applicable pour les États parties {§169}.
17. The equal right of men and women to the enjoyment of economic, social and cultural rights, like all human rights, imposes three levels of obligations on States parties - the obligation to respect, to protect and to fulfil. The obligation to fulfil further contains duties to provide, promote and facilitate. {§170} Article 3 sets a non-derogable standard for compliance with the obligations of States parties as set out in articles 6 through 15 of ICESCR. 17. Le droit égal des hommes et des femmes à la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels, comme tous les droits de la personne humaine, impose aux États parties des obligations comportant trois aspects: l’obligation de respecter, de protéger et de mettre en œuvre. L’obligation de mettre en œuvre comprend les obligations de fournir, de promouvoir et de faciliter {§170}. À l’article 3 est énoncée une disposition relative au respect des obligations des États parties définies aux articles 6 à 15 du Pacte, à laquelle il n’est pas possible de déroger.
B. Specific legal obligations B. Obligations juridiques spécifiques
1. Obligation to respect 1. Obligation de respecter
18. The obligation to respect requires States parties to refrain from discriminatory actions that directly or indirectly result in the denial of the equal right of men and women to their enjoyment of economic, social and cultural rights. Respecting the right obliges States parties not to adopt, and to repeal laws and rescind, policies, administrative measures and programmes that do not conform with the right protected by article 3. In particular, it is incumbent upon States parties to take into account the effect of apparently gender-neutral laws, policies and programmes and to consider whether they could result in a negative impact on the ability of men and women to enjoy their human rights on a basis of equality. 18. L’obligation de respecter requiert des États parties qu’ils s’abstiennent de prendre des mesures discriminatoires qui causent directement ou indirectement la privation ou la violation du droit égal des hommes et des femmes à la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels. Pour assurer le respect de ce droit, les États parties sont tenus de s’abstenir d’adopter des lois, des politiques, des mesures et programmes administratifs qui ne sont pas conformes au droit protégé par l’article 3, et, le cas échéant, de les abroger. En particulier, les États parties doivent tenir compte des effets de la mise en œuvre de lois, de politiques et de programmes apparemment neutres et examiner s’ils peuvent avoir des incidences négatives sur la capacité des hommes et des femmes de jouir sur un pied d’égalité des droits de la personne humaine qui leur sont reconnus.
2. Obligation to protect 2. Obligation de protéger
19. The obligation to protect requires States parties to take steps aimed directly at the elimination of prejudices, customary and all other practices that perpetuate the notion of inferiority or superiority of either of the sexes, and stereotyped roles for men and women. States parties’ obligation to protect under article 3 of ICESCR includes, inter alia, the respect and adoption of constitutional and legislative provisions on the equal right of men and women to enjoy all human rights and the prohibition of discrimination of any kind; the adoption of legislation to eliminate discrimination and to prevent third parties from interfering directly or indirectly with the enjoyment of this right; the adoption of administrative measures and programmes, as well as the establishment of public institutions, agencies and programmes to protect women against discrimination. 19. L’obligation de protéger exige que les États parties prennent des mesures visant directement à l’élimination des préjugés, des pratiques coutumières et de toute nature qui perpétuent la notion d’infériorité ou de supériorité de l’un ou l’autre sexe, et des rôles stéréotypés pour les hommes et les femmes. L’obligation de protéger à laquelle sont tenus les États parties en vertu de l’article 3 du Pacte comprend entre autres celle d’adopter et de respecter des dispositions constitutionnelles et législatives relatives au droit égal des hommes et des femmes de jouir de tous les droits de la personne humaine et d’interdire toute discrimination quelle qu’elle soit; l’obligation d’adopter des lois tendant à éliminer la discrimination et à dissuader des tiers de s’opposer directement ou indirectement à l’exercice de ce droit; l’obligation d’adopter des mesures et programmes administratifs et de créer des institutions, des organismes et des programmes publics en vue de protéger les femmes contre la discrimination.
20. States parties have an obligation to monitor and regulate the conduct of non-State actors to ensure that they do not violate the equal right of men and women to enjoy economic, social and cultural rights. This obligation applies, for example, in cases where public services have been partially or fully privatized. 20. Les États parties ont l’obligation de suivre et de réglementer le comportement des acteurs non étatiques en vue de s’assurer que ces derniers ne violent pas le droit égal des hommes et des femmes de jouir des droits économiques, sociaux et culturels. Cette obligation s’applique par exemple dans les cas où les services publics ont été partiellement ou totalement privatisés.
3. Obligation to fulfil 3. Obligation de mettre en œuvre
21. The obligation to fulfil requires States parties to take steps to ensure that in practice, men and women enjoy their economic, social and cultural rights on a basis of equality. Such steps should include: 21. L’obligation de mettre en œuvre exige que les États parties prennent des mesures pour s’assurer que les hommes et les femmes jouissent concrètement des droits économiques, sociaux et culturels sur un pied d’égalité. Ces mesures devraient consister notamment à:
To make available and accessible appropriate remedies, such as compensation, reparation, restitution, rehabilitation, guarantees of non-repetition, declarations, public apologies, educational programmes and prevention programmes; Veiller à l’existence de mesures appropriées telles que l’indemnisation, la réparation, la restitution, la réhabilitation, la protection contre la répétition d’une violation, les déclarations, les excuses publiques, les programmes éducatifs et les programmes de prévention, et garantir l’accès à ces mesures;
To establish appropriate venues for redress such as courts and tribunals or administrative mechanisms that are accessible to all on the basis of equality, including the poorest and most disadvantaged and marginalized men and women; Créer des instances appropriées de recours telles que des juridictions ou des mécanismes administratifs indépendants accessibles à tous dans des conditions d’égalité, y compris aux hommes et aux femmes les plus pauvres et les plus défavorisés et marginalisés;
To develop monitoring mechanisms to ensure that the implementation of laws and policies aimed at promoting the equal enjoyment of economic, social and cultural rights by men and women do not have unintended adverse effects on disadvantaged or marginalized individuals or groups, particularly women and girls; Mettre en place des mécanismes de surveillance pour s’assurer que la mise en œuvre des lois et des politiques destinées à promouvoir l’égalité d’accès des hommes et des femmes à la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels n’a pas de conséquences négatives sur les personnes ou les groupes défavorisés ou marginalisés, en particulier les femmes et les petites filles;
To design and implement policies and programmes to give long-term effect to the economic, social and cultural rights of both men and women on the basis of equality. These may include the adoption of temporary special measures to accelerate women’s equal enjoyment of their rights, gender audits, and gender-specific allocation of resources; Élaborer et appliquer des politiques et des programmes en vue de garantir sur le long terme l’exercice, par les hommes et par les femmes, des droits économiques, sociaux et culturels dans des conditions d’égalité. Ces politiques et programmes peuvent notamment prendre les formes suivantes: mesures temporaires spéciales destinées à accélérer l’instauration de l’égalité des hommes et des femmes dans l’exercice de leurs droits, vérifications de l’application du principe de l’égalité de traitement ou attribution des ressources tenant compte de la situation particulière des femmes;
To conduct human rights education and training programmes for judges and public officials; Organiser des programmes d’enseignement et de formation relatifs aux droits de l’homme à l’intention des juges et des agents de la fonction publique;
To conduct awareness-raising and training programmes on equality for workers involved in the realization of economic, social and cultural rights at the grass-roots level; Organiser des programmes de sensibilisation et de formation sur l’égalité à l’intention des travailleurs impliqués dans la réalisation sur le terrain des droits économiques, sociaux et culturels;
To integrate, in formal and non-formal education, the principle of the equal right of men and women to the enjoyment of economic, social and cultural rights, and to promote equal participation of men and women, boys and girls, in schools and other education programmes; Intégrer le principe du droit égal des droits des hommes et des femmes au bénéfice des droits économiques, sociaux et culturels dans l’éducation scolaire et non scolaire et promouvoir la participation égale des hommes et des femmes et des garçons et des filles dans les écoles et d’autres programmes d’enseignement;
To promote equal representation of men and women in public office and decision-making bodies; Promouvoir la représentation égale des hommes et des femmes dans la fonction publique et les organes publics de prise de décisions;
To promote equal participation of men and women in development planning, decision-making and in the benefits of development and all programmes related to the realization of economic, social and cultural rights. Promouvoir la participation égale des hommes et des femmes à la planification du développement, aux prises de décisions concernant le développement et aux bienfaits du développement et à tous les programmes en rapport avec la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels.
C. Specific examples of States parties’ obligations C. Exemples spécifiques d’obligations des États parties
22. Article 3 is a cross-cutting obligation and applies to all the rights contained in articles 6 to 15 of the Covenant. It requires addressing gender-based social and cultural prejudices, providing for equality in the allocation of resources, and promoting the sharing of responsibilities in the family, community and public life. The examples provided in the following paragraphs may be taken as guidance on the ways in which article 3 applies to other rights in the Covenant, but are not intended to be exhaustive. 22. L’article 3 est une obligation générale qui vaut pour tous les droits énoncés aux articles 6 à 15 du Pacte. Les États parties sont tenus de s’attaquer aux préjugés sociaux et culturels sexistes, en instaurant l’égalité dans l’attribution des ressources et en encourageant le partage des responsabilités dans la famille, la collectivité et la vie publique. Les exemples donnés aux paragraphes ci-après peuvent donner des indications quant à la manière dont l’article 3 s’applique aux autres droits énoncés dans le Pacte mais ils ne se veulent pas exhaustifs.
23. Article 6, paragraph 1, of the Covenant requires States parties to safeguard the right of everyone to the opportunity to gain a living by work which is freely chosen or accepted and to take the necessary steps to achieve the full realization of this right. Implementing article 3, in relation to article 6, requires inter alia, that in law and in practice, men and women have equal access to jobs at all levels and all occupations and that vocational training and guidance programmes, in both the public and private sectors, provide men and women with the skills, information and knowledge necessary for them to benefit equally from the right to work. 23. Le paragraphe 1 de l’article 6 du Pacte stipule que les États parties reconnaissent le droit de toute personne d’obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté et prennent des mesures appropriées pour sauvegarder ce droit. Pour une application de l’article 3 lu en liaison avec l’article 6, il faut que, tant en droit que dans les faits, les hommes et les femmes aient accès dans des conditions d’égalité à des emplois à tous les niveaux de responsabilité et dans toutes les professions, et que la formation professionnelle et les programmes d’orientation dans les secteurs tant public que privé permettent aux hommes et aux femmes d’acquérir les compétences, les informations et les connaissances nécessaires pour exercer leur droit au travail dans des conditions d’égalité.
24. Article 7 (a) of the Covenant requires States parties to recognize the right of everyone to enjoy just and favourable conditions of work and to ensure, among other things, fair wages and equal pay for work of equal value. Article 3, in relation to article 7 requires, inter alia, that the State party identify and eliminate the underlying causes of pay differentials, such as gender-biased job evaluation or the perception that productivity differences between men and women exist. Furthermore, the State party should monitor compliance by the private sector with national legislation on working conditions through an effectively functioning labour inspectorate. The State party should adopt legislation that prescribes equal consideration in promotion, non-wage compensation and equal opportunity and support for vocational or professional development in the workplace. Finally, the State party should reduce the constraints faced by men and women in reconciling professional and family responsibilities by promoting adequate policies for childcare and care of dependent family members. 24. Aux termes de l’alinéa a de l’article 7 du Pacte, les États parties reconnaissent le droit qu’a toute personne de jouir de conditions de travail justes et favorables et notamment d’assurer un salaire équitable et une rémunération égale pour un travail de valeur égale. L’article 3, lu en liaison avec l’article 7, impose notamment à l’État partie de déceler et d’éliminer les causes profondes des inégalités salariales telles qu’une évaluation sexiste des emplois ou le sentiment qu’il existe des différences de productivité entre les hommes et les femmes. De plus, l’État partie devrait, au moyen de services d’inspection du travail efficaces, surveiller la façon dont le secteur privé applique la législation nationale du travail. Il devrait adopter une législation stipulant l’égalité des hommes et des femmes aux fins de promotion et de rémunération non salariale et l’égalité des chances et de soutien au développement professionnel ou de carrière sur le lieu de travail. Enfin, l’État partie devrait réduire les difficultés rencontrées par les hommes et les femmes pour concilier vie professionnelle et responsabilités familiales en encourageant des politiques adéquates de garde d’enfants et de soins aux membres de la famille à charge.
25. Article 8, paragraph 1 (a), of the Covenant requires States parties to ensure the right of everyone to form and join trade unions of his or her choice. Article 3, in relation to article 8, requires allowing men and women to organize and join workers’ associations that address their specific concerns. In this regard, particular attention should be given to domestic workers, rural women, women working in female-dominated industries and women working at home, who are often deprived of this right. 25. Aux termes du paragraphe 1 a) de l’article 8 du Pacte, les États parties s’engagent à assurer le droit qu’a toute personne de former avec d’autres des syndicats et de s’affilier au syndicat de son choix. Aux termes de l’article 3, lu en liaison avec l’article 8, les hommes et les femmes doivent être autorisés à s’organiser et à s’affilier à des associations de travailleurs s’intéressant à leurs problèmes spécifiques. À cet égard, il faudrait prêter une attention particulière aux travailleuses domestiques, aux femmes rurales, aux femmes travaillant dans des secteurs d’activité à prédominance féminine et aux femmes qui travaillent chez elles, qui sont souvent privées de ce droit.
26. Article 9 of the Covenant requires that States parties recognize the right of everyone to social security, including social insurance, and to equal access to social services. Implementing article 3, in relation to article 9, requires, inter alia, equalizing the compulsory retirement age for both men and women; ensuring that women receive the equal benefit of public and private pension schemes; and guaranteeing adequate maternity leave for women, paternity leave for men, and parental leave for both men and women. 26. Aux termes de l’article 9 du Pacte, les États parties reconnaissent le droit de toute personne à la sécurité sociale, y compris les assurances sociales, et à l’égalité d’accès aux services sociaux. L’application de l’article 3, lu en liaison avec l’article 9, exige entre autres que le départ obligatoire à la retraite soit fixé au même âge pour les hommes et les femmes, que les femmes bénéficient au même titre que les hommes des régimes de retraite publics ou privés, et que les hommes comme les femmes aient droit au congé parental, soit, respectivement, à un congé de paternité et à un congé de maternité suffisants.
27. Article 10, paragraph 1, of the Covenant requires that States parties recognize that the widest possible protection and assistance should be accorded to the family, and that marriage must be entered into with the free consent of the intending spouses. Implementing article 3, in relation to article 10, requires States parties, inter alia, to provide victims of domestic violence, who are primarily female, with access to safe housing, remedies and redress for physical, mental and emotional damage; to ensure that men and women have an equal right to choose if, whom and when to marry - in particular, the legal age of marriage for men and women should be the same, and boys and girls should be protected equally from practices that promote child marriage, marriage by proxy, or coercion; and to ensure that women have equal rights to marital property and inheritance upon their husband’s death. Gender-based violence is a form of discrimination that inhibits the ability to enjoy rights and freedoms, including economic, social and cultural rights, on a basis of equality. States parties must take appropriate measures to eliminate violence against men and women and act with due diligence to prevent, investigate, mediate, punish and redress acts of violence against them by private actors. 27. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte, les États parties reconnaissent qu’une protection et une assistance aussi larges que possible doivent être accordées à la famille et que le mariage doit être librement consenti par les futurs époux. Pour mettre en application l’article 3, lu en liaison avec l’article 10, les États parties doivent entre autres garantir aux victimes de la violence domestique, qui sont principalement des femmes, l’accès à un logement sûr et à des voies de recours et de réparation pour préjudices physiques, psychologiques et émotionnels; faire en sorte que les hommes et les femmes puissent décider librement de se marier, avec la personne et au moment de leur choix (à cet égard, l’âge légal pour le mariage devrait être le même pour les hommes et les femmes, et les mineurs, garçons et filles, devraient être protégés de la même façon contre les pratiques encourageant le mariage d’enfants, le mariage par procuration et le mariage forcé); et veiller à ce que les femmes aient un accès égal aux biens matrimoniaux et puissent hériter à la mort de leur mari. La violence sexiste est une forme de discrimination qui empêche l’exercice des droits et libertés, notamment des droits économiques, sociaux et culturels, dans des conditions d’égalité. Les États parties doivent prendre les mesures nécessaires pour éradiquer la violence à l’égard des hommes et des femmes et intervenir avec la diligence due afin de prévenir les actes de violence commis par des particuliers, enquêter sur ces actes, mettre en œuvre une médiation, punir les auteurs et accorder réparation aux victimes.
28. Article 11 of the Covenant requires States parties to recognize the right of everyone to an adequate standard of living for him/herself and his/her family, including adequate housing (para. 1) and adequate food (para. 2). Implementing article 3, in relation to article 11, paragraph 1, requires that women have a right to own, use or otherwise control housing, land and property on an equal basis with men, and to access necessary resources to do so. Implementing article 3, in relation to article 11, paragraph 2, also requires States parties, inter alia, to ensure that women have access to or control over means of food production, and actively to address customary practices under which women are not allowed to eat until the men are fully fed, or are only allowed less nutritious food. {§171} 28. Aux termes de l’article 11 du Pacte, les États parties reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris à un logement suffisant (par. 1) et à une nourriture suffisante (par. 2). L’application de l’article 3, lu en liaison avec le paragraphe 1 de l’article 11, exige que les femmes aient le droit de posséder, d’utiliser ou de gérer un logement, des terres et des biens sur un pied d’égalité avec les hommes, et d’avoir accès aux ressources nécessaires à ces fins. Pour l’application de l’article 3, lu en liaison avec le paragraphe 2 de l’article 11, les États parties doivent également, autre autres, faire en sorte que les femmes aient accès aux moyens de production d’aliments ou puissent les contrôler, et s’attaquer activement à des pratiques coutumières selon lesquelles les femmes ne sont pas autorisées à manger tant que les hommes ne sont pas rassasiés ou n’ont droit qu’à des aliments peu nutritifs {§171}.
29. Article 12 of the Covenant requires States parties to undertake steps towards the full realization of the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health. The implementation of article 3, in relation to article 12, requires at a minimum the removal of legal and other obstacles that prevent men and women from accessing and benefiting from health care on a basis of equality. This includes, inter alia, addressing the ways in which gender roles affect access to determinants of health, such as water and food; the removal of legal restrictions on reproductive health provisions; the prohibition of female genital mutilation; and the provision of adequate training for health-care workers to deal with women’s health issues. {§172} 29. Aux termes de l’article 12 du Pacte, les États parties doivent prendre des mesures en vue d’assurer à toute personne la jouissance du meilleur état de santé physique et mentale qu’elle soit capable d’atteindre. Pour appliquer l’article 3, lu en liaison avec l’article 12, les États parties doivent au moins lever les obstacles, juridiques ou autres, qui empêchent l’égalité d’accès des hommes et des femmes aux services de santé. Il s’agit notamment de chercher des solutions au fait que les rôles attribués à l’un et l’autre sexes conditionnent l’accès à des denrées déterminantes pour la santé telles que l’eau et la nourriture; lever les restrictions juridiques concernant la santé de la procréation; interdire les mutilations génitales des femmes et des petites filles et former le personnel de santé au traitement des problèmes de santé féminins {§172}.
30. Article 13, paragraph 1, of the Covenant requires States parties to recognize the right of everyone to education and in paragraph 2 (a) stipulates that primary education shall be compulsory and available free to all. Implementing article 3, in relation to article 13, requires, inter alia, the adoption of legislation and policies to ensure the same admission criteria for boys and girls at all levels of education. States parties should ensure, in particular through information and awareness-raising campaigns, that families desist from giving preferential treatment to boys when sending their children to school, and that curricula promote equality and non-discrimination. States parties must create favourable conditions to ensure the safety of children, in particular girls, on their way to and from school. 30. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 13 du Pacte, les États parties doivent reconnaître le droit de toute personne à l’éducation et, en vertu de l’alinéa a du paragraphe 2, que l’enseignement primaire doit être obligatoire et accessible gratuitement à tous. L’application de l’article 3, lu en liaison avec l’article 13, exige l’adoption de lois et de politiques qui garantissent les mêmes critères d’admission pour les garçons et pour les filles quel que soit le niveau d’enseignement. Les États parties devraient faire en sorte, par le biais de campagnes d’information et de sensibilisation en particulier, que les familles renoncent à donner la préférence aux garçons lorsqu’elles scolarisent leurs enfants, et veiller à ce que les programmes d’enseignement encouragent l’égalité et la non-discrimination. Les États parties doivent instaurer un environnement favorable pour garantir la sécurité des enfants, en particulier des filles, sur le trajet de l’école.
31. Article 15, paragraph 1 (a) and (b), of the Covenant require States parties to recognize the right of everyone to take part in cultural life and to enjoy the benefits of scientific progress. Implementing article 3, in relation to article 15, paragraph 1 (a) and (b), requires, inter alia, overcoming institutional barriers and other obstacles, such as those based on cultural and religious traditions, which prevent women from fully participating in cultural life, science education and scientific research, and directing resources to scientific research relating to the health and economic needs of women on an equal basis with those of men. 31 Aux termes du paragraphe 1 a) et b) de l’article 15 du Pacte, les États parties doivent reconnaître à chacun le droit de participer à la vie culturelle et de bénéficier du progrès scientifique. Pour l’application de l’article 3, lu en liaison avec ces alinéas du paragraphe 1 de l’article 15, l’État partie doit entre autres supprimer les obstacles, institutionnels ou autres, comme ceux issus des traditions culturelles ou religieuses, qui empêchent les femmes de participer pleinement à la vie culturelle, à l’enseignement des sciences et à la recherche scientifique, et allouer à la recherche scientifique sur les besoins sanitaires et économiques des femmes des ressources aussi importantes que celles allouées à la recherche concernant les hommes.
III. IMPLEMENTATION AT THE NATIONAL LEVEL III. MISE EN ŒUVRE À L’ÉCHELON NATIONAL
A. Policies and strategies A. Politiques et stratégies
32. The most appropriate ways and means of implementing the right under article 3 of the Covenant will vary from one State party to another. Every State party has a margin of discretion in adopting appropriate measures in complying with its primary and immediate obligation to ensure the equal right of men and women to the enjoyment of all their economic, social and cultural rights. Among other things, States parties must, integrate into national plans of action for human rights appropriate strategies to ensure the equal right of men and women to the enjoyment of economic, social and cultural rights. 32. Les voies et les moyens les plus appropriés de mettre en œuvre le droit énoncé à l’article 3 du Pacte pourront varier d’un État partie à un autre. Chaque État partie aura une certaine marge d’appréciation quant à l’adoption des mesures nécessaires pour s’acquitter de son obligation primordiale et directe d’assurer le droit égal des hommes et des femmes d’exercer tous leurs droits économiques, sociaux et culturels. Les États parties doivent intégrer dans les plans d’action nationaux relatifs aux droits de l’homme des stratégies appropriées pour garantir le droit égal des hommes et des femmes au bénéfice des droits économiques, sociaux et culturels.
33. These strategies should be based on the systematic identification of policies, programmes and activities relevant to the situation and context within the State, as derived from the normative content of article 3 of the Covenant and spelled out in relation to the levels and nature of States parties’ obligations referred to in paragraphs 16 to 21 above. The strategies should give particular attention to the elimination of discrimination in the enjoyment of economic, social and cultural rights. 33. Ces stratégies devraient s’appuyer sur la définition systématique de politiques, de programmes et d’activités qui conviennent à la situation et au contexte particuliers à l’État concerné, en s’inspirant du contenu normatif de l’article 3 du Pacte et en tenant compte des niveaux et de la nature des obligations des États parties évoquées aux paragraphes 16 à 21 ci-dessus. Les stratégies devraient attacher une attention particulière à l’élimination de toute discrimination dans la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels.
34. States parties should periodically review existing legislation, policies, strategies and programmes in relation to economic, social and cultural rights, and adopt any necessary changes to ensure that they are consonant with their obligations under article 3 of the Covenant. 34. Les États parties devraient réexaminer régulièrement la législation, les politiques, les stratégies et les programmes existants qui ont trait aux droits économiques, sociaux et culturels et y apporter les modifications nécessaires afin qu’ils soient compatibles avec leurs obligations au titre de l’article 3 du Pacte.
35. The adoption of temporary special measures may be necessary to accelerate the equal enjoyment by women of all economic, social and cultural rights and to improve the de facto position of women. {§173} Temporary special measures should be distinguished from permanent policies and strategies undertaken to achieve equality of men and women. 35. L’adoption de mesures temporaires spéciales peut s’avérer nécessaire pour accélérer l’accès des femmes au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels, à égalité avec les hommes, et pour améliorer leur situation de facto {§173}. Il convient d’établir une distinction entre les mesures temporaires spéciales et les politiques et stratégies permanentes visant à instaurer l’égalité des hommes et des femmes.
36. States parties are encouraged to adopt temporary special measures to accelerate the achievement of equality between men and women in the enjoyment of the rights under the Covenant. Such measures are not to be considered discriminatory in themselves as they are grounded in the State’s obligation to eliminate disadvantage caused by past and current discriminatory laws, traditions and practices. The nature, duration and application of such measures should be designed with reference to the specific issue and context, and should be adjusted as circumstances require. The results of such measures should be monitored with a view to being discontinued when the objectives for which they are undertaken have been achieved. 36. Les États parties sont encouragés à adopter des mesures temporaires spéciales pour accélérer l’instauration de l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’exercice des droits énoncés dans le Pacte. Ces mesures ne doivent pas être considérées comme discriminatoires en soi dans la mesure où elles découlent de l’obligation de l’État d’éliminer les désavantages causés par des lois, des traditions et des pratiques discriminatoires passées et présentes. La nature, la durée et l’application de ces mesures devraient être définies en référence au problème spécifique traité et à la situation considérée et devraient être revues en fonction des circonstances. Les résultats obtenus devraient faire l’objet d’une évaluation pour qu’il soit mis fin à ces mesures une fois atteints les objectifs pour lesquels elles ont été mises en œuvre.
37. The right of individuals and groups of individuals to participate in decision-making processes that may affect their development must be an integral component of any policy, programme or activity developed to discharge governmental obligations under article 3 of the Covenant. 37. Le droit des individus et des groupes de participer aux processus de prise de décisions susceptibles d’influer sur leur développement doit faire partie intégrante de toute politique, de tout programme ou de toute activité visant à permettre aux gouvernements de s’acquitter des obligations découlant de l’article 3 du Pacte.
B. Remedies and accountability B. Recours et responsabilité
38. National policies and strategies should provide for the establishment of effective mechanisms and institutions where they do not exist, including administrative authorities, ombudsmen and other national human rights institutions, courts and tribunals. These institutions should investigate and address alleged violations relating to article 3 and provide remedies for such violations. States parties, for their part, should ensure that such remedies are effectively implemented. 38. Les politiques et les stratégies nationales devraient prévoir la mise en place, lorsqu’ils font défaut, de mécanismes et d’institutions efficaces, notamment d’autorités administratives, de médiateurs et d’autres institutions nationales de défense des droits de l’homme, et de juridictions. Ces institutions devraient ouvrir des enquêtes sur les allégations de violations de l’article 3, examiner ces violations et offrir des recours en conséquence. Les États parties devraient quant à eux veiller à ce que ces recours soient efficaces.
C. Indicators and benchmarks C. Indicateurs et critères
39. National policies and strategies should identify appropriate indicators and benchmarks on the right to equal enjoyment by men and women of economic, social and cultural rights in order to effectively monitor the implementation by the State party of its obligations under the Covenant in this regard. Disaggregated statistics, provided within specific time frames, are necessary to measure the progressive realization of economic, social and cultural rights by men and women, where appropriate. 39. Des indicateurs et critères appropriés portant sur le droit des hommes et des femmes à bénéficier en toute égalité des droits économiques, sociaux et culturels devraient figurer dans les politiques et les stratégies nationales pour permettre d’évaluer concrètement la manière dont l’État considéré s’acquitte de ses obligations découlant du Pacte à cet égard. Dans certains cas, des statistiques détaillées se rapportant à des périodes précises sont nécessaires pour mesurer la réalisation progressive des droits économiques, sociaux et culturels pour les femmes comme pour les hommes.
IV. VIOLATIONS IV. VIOLATIONS
40. States parties must fulfil their immediate and primary obligation to ensure the equal right of men and women to the enjoyment of economic, social and cultural rights. 40. Les États parties doivent s’acquitter de leur obligation primordiale et directe d’assurer le droit égal qu’ont l’homme et la femme au bénéfice des droits économiques, sociaux et culturels.
41. The principle of equality between men and women is fundamental to the enjoyment of each of the specific rights enumerated in the Covenant. Failure to ensure formal and substantive equality in the enjoyment of any of these rights constitutes a violation of that right. Elimination of de jure as well as de facto discrimination is required for the equal enjoyment of economic, social and cultural rights. Failure to adopt, implement and monitor effects of laws, policies and programmes to eliminate de jure and de facto discrimination with respect to each of the rights enumerated in articles 6 to 15 of the Covenant constitutes a violation of those rights. 41. Le principe de l’égalité entre les hommes et les femmes est capital pour la jouissance de chacun des droits spécifiques énoncés dans le Pacte. Le fait de ne pas assurer l’égalité formelle et concrète dans la jouissance de l’un quelconque de ces droits constitue une violation de ce droit. L’exercice, dans des conditions d’égalité, des droits économiques, sociaux et culturels exige l’élimination de la discrimination de jure et de facto. Le fait de ne pas adopter, mettre en œuvre et contrôler les effets des lois, des politiques et des programmes visant à éliminer la discrimination de jure et de facto pour chacun des droits énoncés aux articles 6 à 15 du Pacte constitue une violation de ces droits.
42. Violations of the rights contained in the Covenant can occur through the direct action of, failure to act or omission by States parties, or through their institutions or agencies at the national and local levels. The adoption and undertaking of any retrogressive measures that affect the equal right of men and women to the enjoyment of the all the rights set forth in the Covenant constitutes a violation of article 3. 42. Des violations des droits énoncés dans le Pacte peuvent être causées directement par l’action, l’inaction ou l’omission des États parties ou de leurs institutions ou organismes nationaux ou locaux. L’adoption et l’application de toute mesure rétroactive qui porte atteinte au droit égal des hommes et des femmes au bénéfice de tous les droits énoncés dans le Pacte constituent une violation de l’article 3.
Notes Thirty-fifth session (2005) Trente-cinquième session (2005)
General comment No. 17: The right of everyone to benefit from the protection Observation générale no 17: Le droit de chacun de bénéficier de la protection
of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique,
artistic production of which he or she is the author (art. 15) littéraire ou artistique dont il est l’auteur (art. 15 du Pacte)
I. INTRODUCTION AND BASIC PREMISES I. INTRODUCTION ET PRINCIPES DE BASE
1. The right of everyone to benefit from the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he or she is the author is a human right, which derives from the inherent dignity and worth of all persons. This fact distinguishes article 15, paragraph 1 (c), and other human rights from most legal entitlements recognized in intellectual property systems. Human rights are fundamental, inalienable and universal entitlements belonging to individuals and, under certain circumstances, groups of individuals and communities. Human rights are fundamental as they are inherent to the human person as such, whereas intellectual property rights are first and foremost means by which States seek to provide incentives for inventiveness and creativity, encourage the dissemination of creative and innovative productions, as well as the development of cultural identities, and preserve the integrity of scientific, literary and artistic productions for the benefit of society as a whole. 1. Le droit de chacun de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur tient à la dignité et à la valeur inhérentes à tous les êtres humains et fait donc partie des droits de l’homme. Ce fait distingue le paragraphe 1 c) de l’article 15 et d’autres droits de l’homme de la plupart des droits juridiques reconnus dans les régimes de propriété intellectuelle. Fondamentaux, inaliénables et universels, les droits de l’homme appartiennent à tous les individus et, dans certaines circonstances, à des groupes d’individus et à des communautés. Les droits de l’homme sont des droits fondamentaux, dans la mesure où ils sont inhérents à la personne en tant que telle, alors que les droits de propriété intellectuelle sont instrumentaux, en ce qu’ils sont des moyens − les moyens dont les États peuvent se servir pour promouvoir l’esprit d’innovation et de créativité, encourager la diffusion de productions créatives et innovantes, ainsi que le développement d’identités culturelles, et préserver l’intégrité des productions scientifiques, littéraires et artistiques, dans l’intérêt de la société dans son ensemble.
2. In contrast to human rights, intellectual property rights are generally of a temporary nature, and can be revoked, licensed or assigned to someone else. While under most intellectual property systems, intellectual property rights, often with the exception of moral rights, may be allocated, limited in time and scope, traded, amended and even forfeited, human rights are timeless expressions of fundamental entitlements of the human person. Whereas the human right to benefit from the protection of the moral and material interests resulting from one’s scientific, literary and artistic productions safeguards the personal link between authors and their creations and between peoples, communities, or other groups and their collective cultural heritage, as well as their basic material interests which are necessary to enable authors to enjoy an adequate standard of living, intellectual property regimes primarily protect business and corporate interests and investments. Moreover, the scope of protection of the moral and material interests of the author provided for by article 15, paragraph 1 (c), does not necessarily coincide with what is referred to as intellectual property rights under national legislation or international agreements. {§174} 2. Contrairement aux droits de l’homme, les droits de propriété intellectuelle ont généralement un caractère provisoire, et ils peuvent être révoqués, concédés sous licence ou attribués à un tiers. Alors que, dans la plupart des régimes de propriété intellectuelle, les droits de propriété intellectuelle, souvent à l’exception des droits moraux, peuvent être cédés, limités dans le temps et dans leur portée, négociés, modifiés, voire perdus, les droits de l’homme sont intemporels et sont l’expression des prérogatives fondamentales de la personne humaine. Le droit de chacun de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur préserve le lien personnel qui l’unit à sa création et qui unit les peuples, communautés ou autres groupes à leur patrimoine culturel collectif, ainsi que leurs intérêts matériels fondamentaux, qui leur sont nécessaires pour leur permettre d’avoir un niveau de vie suffisant, alors que les régimes de propriété intellectuelle protègent principalement les intérêts et les investissements des milieux d’affaires et des entreprises. En outre, l’étendue de la protection des intérêts moraux et matériels des auteurs prévue par le paragraphe 1 c) de l’article 15 ne coïncide pas nécessairement avec les droits de propriété intellectuelle au sens de la législation nationale ou des accords internationaux {§174}.
3. It is therefore important not to equate intellectual property rights with the human right recognized in article 15, paragraph 1 (c). The human right to benefit from the protection of the moral and material interests of the author is recognized in a number of international instruments. In identical language, article 27, paragraph 2, of the Universal Declaration of Human Rights provides: “Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author.” Similarly, this right is recognized in regional human rights instruments, such as article 13, paragraph 2, of the American Declaration of the Rights and Duties of Man of 1948, article 14, paragraph 1 (c), of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights of 1988 (“Protocol of San Salvador”) and, albeit not explicitly, in article 1 of Protocol No. 1 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of 1952 (European Convention on Human Rights). 3. C’est pourquoi il importe de ne pas confondre les droits de propriété intellectuelle et le droit reconnu au paragraphe 1 c) de l’article 15. Le droit fondamental de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels de l’auteur est reconnu dans un certain nombre d’instruments internationaux. C’est ainsi qu’en termes presque identiques le paragraphe 2 de l’article 27 de la Déclaration universelle des droits de l’homme dispose: «Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur.». Le même droit est reconnu dans des instruments régionaux relatifs aux droits de l’homme tels que la Déclaration américaine des droits et des devoirs de l’homme de 1948, en son article 13, paragraphe 2, le Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l’homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels de 1988 («Protocole de San Salvador»), en son article 14, paragraphe 1 c), ou encore, quoique de façon non explicite, le Protocole no 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de 1952 (Convention européenne des droits de l’homme), en son article premier.
4. The right to benefit from the protection of the moral and material interests resulting from one’s scientific, literary and artistic productions seeks to encourage the active contribution of creators to the arts and sciences and to the progress of society as a whole. As such, it is intrinsically linked to the other rights recognized in article 15 of the Covenant, i.e. the right to take part in cultural life (art. 15, para. 1 (a)), the right to enjoy the benefits of scientific progress and its applications (art. 15, para. 1 (b)), and the freedom indispensable for scientific research and creative activity (art. 15, para. 3). The relationship between these rights and article 15, paragraph 1 (c), is at the same time mutually reinforcing and reciprocally limitative. The limitations imposed on the right of authors to benefit from the protection of the moral and material interests resulting from their scientific, literary and artistic productions by virtue of these rights will partly be explored in this general comment, partly in separate general comments on article 15, paragraphs 1 (a) and (b) and 3, of the Covenant. As a material safeguard for the freedom of scientific research and creative activity, guaranteed under article 15, paragraph 3 and article 15, paragraph 1 (c), also has an economic dimension and is, therefore, closely linked to the rights to the opportunity to gain one’s living by work which one freely chooses (art. 6, para. 1) and to adequate remuneration (art. 7 (a)), and to the human right to an adequate standard of living (art. 11, para. 1). Moreover, the realization of article 15, paragraph 1 (c), is dependent on the enjoyment of other human rights guaranteed in the International Bill of Human Rights and other international and regional instruments, such as the right to own property alone as well as in association with others, {§175} the freedom of expression including the freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, {§176} the right to the full development of the human personality, {§177} and rights of cultural participation, {§178} including cultural rights of specific groups. {§179} 4. Le droit de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de sa propre production scientifique, littéraire ou artistique a pour objet d’encourager les créateurs à contribuer activement aux arts et aux sciences et au progrès de la société dans son ensemble. En tant que tel, il est intrinsèquement lié aux autres droits reconnus à l’article 15 du Pacte, à savoir le droit de participer à la vie culturelle (par. 1 a) de l’article 15), le droit de bénéficier du progrès scientifique et de ses applications (par. 1 b) de l’article 15) et la liberté indispensable à la recherche scientifique et aux activités créatrices (par. 3 de l’article 15). Le paragraphe 1 c) de l’article 15 et les autres éléments du paragraphe 1 de l’article 15 se renforcent mutuellement et sont réciproquement limitatifs. Les limites imposées au droit des auteurs de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de leurs productions scientifiques, littéraires ou artistiques seront étudiées pour partie dans la présente observation générale et pour partie dans des observations générales distinctes portant sur les alinéas a et b du paragraphe 1 et sur le paragraphe 3 de l’article 15 du Pacte. En tant que norme matérielle relative à la liberté indispensable à la recherche scientifique et aux activités créatrices, garantie par le paragraphe 3 de l’article 15, le paragraphe 1 c) de l’article 15 possède également une dimension économique et, par conséquent, est étroitement lié au droit qu’a toute personne d’obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi (art. 6, par. 1) et à une rémunération suffisante (art. 7 a)) ainsi qu’au droit à un niveau de vie suffisant (art. 11, par. 1), qui est un droit de l’homme. De plus, la réalisation du paragraphe 1 c) de l’article 15 dépend de l’exercice des autres droits de l’homme garantis par la Charte internationale des droits de l’homme et d’autres instruments internationaux et régionaux, notamment le droit à la propriété qu’a toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité {§175}, le droit à la liberté d’expression, qui implique le droit de chercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées quelles qu’elles soient {§176}, le droit au plein épanouissement de la personnalité humaine {§177} et les droits à la participation culturelle {§178} y compris les droits culturels accordés à des groupes donnés {§179}.
5. With a view to assisting States parties’ implementation of the Covenant and fulfilment of their reporting obligations, this general comment focuses on the normative content of article 15, paragraph 1 (c) (Part I), States parties’ obligations (Part II), violations (Part III) and implementation at the national level (Part IV), while the obligations of actors other than States parties are addressed in Part V. 5. Dans le souci d’aider les États parties à mettre le Pacte en œuvre et à s’acquitter de leurs obligations en matière d’établissement de rapports, la présente observation générale porte sur le contenu normatif du paragraphe 1 c) de l’article 15 (sect. I), les obligations incombant aux États parties (sect. II), les violations (sect. III) et la mise en œuvre au niveau national (sect. IV), tandis que les obligations des acteurs autres que les États parties font l’objet de la section V.
II. NORMATIVE CONTENT OF ARTICLE 15, paragraph 1 (c) II. CONTENU NORMATIF DU PARAGRAPHE 1 c) DE L’ARTICLE 15
6. Article 15, paragraph 1, enumerates, in three paragraphs, three rights covering different aspects of cultural participation, including the right of everyone to benefit from the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he or she is the author (art. 15, para. 1 (c)), without explicitly defining the content and scope of this right. Therefore, each of the elements of article 15, paragraph 1 (c), requires interpretation. 6. Le paragraphe 1 de l’article 15 énumère, en trois alinéas, trois droits couvrant différents aspects de la participation à la vie culturelle, y compris le droit de chacun de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur (par. 1 c) de l’article 15), sans en définir explicitement le contenu ni la portée. Par conséquent, chacun des éléments du paragraphe 1 c) de l’article 15 appelle une interprétation.
Elements of article 15, paragraph 1 (c) Éléments du paragraphe 1 c) de l’article 15
“Author” «Auteur»
7. The Committee considers that only the “author”, namely the creator, whether man or woman, individual or group of individuals, {§180} of scientific, literary or artistic productions, such as, inter alia, writers and artists, can be the beneficiary of the protection of article 15, paragraph 1 (c). This follows from the words “everyone”, “he” and “author”, which indicate that the drafters of that article seemed to have believed authors of scientific, literary or artistic productions to be natural persons, {§181} without at that time realizing that they could also be groups of individuals. Under the existing international treaty protection regimes, legal entities are included among the holders of intellectual property rights. However, as noted above, their entitlements, because of their different nature, are not protected at the level of human rights. {§182} 7. Le Comité considère que seul l’auteur, c’est-à-dire le créateur, homme ou femme, individu ou groupe {§180}, de productions scientifiques, littéraires ou artistiques, à savoir, entre autres, un écrivain ou un artiste, peut être le bénéficiaire de la protection visée au paragraphe 1 c) de l’article 15. Cela découle des termes «chacun», «il» et «auteur», qui indiquent que les rédacteurs de cet article semblaient avoir estimé que les auteurs de productions scientifiques, littéraires ou artistiques étaient des personnes physiques {§181} sans s’apercevoir à l’époque qu’il pouvait également s’agir de groupes. Dans les régimes de protection des traités internationaux existants, des droits de propriété intellectuelle peuvent être détenus par une personne morale mais, comme on l’a vu plus haut, leurs prérogatives ne sont pas protégées dans le cadre des droits de l’homme {§182}.
8. Although the wording of article 15, paragraph 1 (c), generally refers to the individual creator (“everyone”, “he”, “author”), the right to benefit from the protection of the moral and material interests resulting from one’s scientific, literary or artistic productions can, under certain circumstances, also be enjoyed by groups of individuals or by communities. {§183} 8. Même si le libellé du paragraphe 1 c) de l’article 15 renvoie généralement au créateur en tant que particulier («chacun», «il», «auteur»), le droit d’un auteur à bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de ses productions scientifiques, littéraires ou artistiques peut dans certains cas être revendiqué ou exercé par des groupes d’individus ou des communautés {§183}.
“Any scientific, literary or artistic production” «Toute production scientifique, littéraire ou artistique»
9. The Committee considers that “any scientific, literary or artistic production”, within the meaning of article 15, paragraph 1 (c), refers to creations of the human mind, that is to “scientific productions”, such as scientific publications and innovations, including knowledge, innovations and practices of indigenous and local communities, and “literary and artistic productions”, such as, inter alia, poems, novels, paintings, sculptures, musical compositions, theatrical and cinematographic works, performances and oral traditions. 9. Le Comité considère que la formule «toute production scientifique, littéraire ou artistique», au sens du paragraphe 1 c) de l’article 15, renvoie aux œuvres de l’esprit, c’est-à-dire les «productions scientifiques», telles que les publications scientifiques et les inventions scientifiques, y compris le savoir, les innovations et les pratiques des communautés autochtones et locales et les «productions littéraires et artistiques», telles que les poèmes, les écrits, les peintures, les sculptures, les compositions musicales, les œuvres dramatiques et cinématographiques, les représentations et les traditions orales.
“Benefit from the protection” «Bénéficier de la protection»
10. The Committee considers that article 15, paragraph 1 (c), recognizes the right of authors to benefit from some kind of protection of the moral and material interests resulting from their scientific, literary or artistic productions, without specifying the modalities of such protection. In order not to render this provision devoid of any meaning, the protection afforded needs to be effective in securing for authors the moral and material interests resulting from their productions. However, the protection under article 15, paragraph 1 (c), need not necessarily reflect the level and means of protection found in present copyright, patent and other intellectual property regimes, as long as the protection available is suited to secure for authors the moral and material interests resulting from their productions, as defined in paragraphs 12 to 16 below. 10. Le Comité est d’avis que le paragraphe 1 c) de l’article 15 reconnaît aux acteurs et inventeurs le droit de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de leurs productions scientifiques, littéraires ou artistiques, sans toutefois préciser les modalités de cette protection. Afin de ne pas vider le paragraphe 1 c) de l’article 15 de tout contenu, la protection offerte doit garantir efficacement les intérêts moraux et matériels des créateurs découlant de leurs travaux. Toutefois, la protection des intérêts moraux et matériels des auteurs prévue au paragraphe 1 c) de l’article 15 ne doit pas nécessairement égaler le niveau et les moyens de protection offerts par les régimes actuels de droit d’auteur, de brevet et de propriété intellectuelle, pour autant que la protection assurée soit à même de garantir aux créateurs les intérêts moraux et matériels de leurs œuvres, tels que définis aux paragraphes 12 à 16 ci-dessous.
11. The Committee observes that, by recognizing the right of everyone to “benefit from the protection” of the moral and material interests resulting from one’s scientific, literary or artistic productions, article 15, paragraph 1 (c), by no means prevents States parties from adopting higher protection standards in international treaties on the protection of the moral and material interests of authors or in their domestic laws, {§184} provided that these standards do not unjustifiably limit the enjoyment by others of their rights under the Covenant. {§185} 11. Le Comité relève qu’en reconnaissant le droit de chacun de «bénéficier de la protection» des intérêts moraux et matériels découlant de ses propres productions scientifiques, littéraires ou artistiques, le paragraphe 1 c) de l’article 15 ne saurait empêcher les États parties d’adopter des normes plus ambitieuses en matière de protection que ce soit dans des traités internationaux relatifs à la protection des intérêts moraux et matériels des auteurs ou dans leur législation nationale {§184}, pour autant que lesdites normes ne limitent pas de façon injustifiée l’exercice par autrui de ses droits en vertu du Pacte {§185}.
“Moral interests” «Intérêts moraux»
12. The protection of the “moral interests” of authors was one of the main concerns of the drafters of article 27, paragraph 2, of the Universal Declaration of Human Rights: “Authors of all artistic, literary, scientific works and inventors shall retain, in addition to just remuneration of their labour, a moral right on their work and/or discovery which shall not disappear, even after such a work shall have become the common property of mankind.” {§186} Their intention was to proclaim the intrinsically personal character of every creation of the human mind and the ensuing durable link between creators and their creations. 12. La protection des «intérêts moraux» des auteurs était l’une des principales préoccupations des rédacteurs du paragraphe 2 de l’article 27 de la Déclaration universelle des droits de l’homme: «L’auteur de toute œuvre artistique, littéraire, scientifique et l’inventeur conservent, indépendamment des revenus légitimes de leur travail, un droit moral sur leur œuvre ou leur découverte, droit qui ne disparaît pas même lorsque cette œuvre est tombée dans le patrimoine commun de tous les hommes.» {§186}. Leur intention était de proclamer le caractère intrinsèquement personnel de toute œuvre de l’esprit et, en conséquence, le lien durable entre un créateur et sa création.
13. In line with the drafting history of article 27, paragraph 2, of the Universal Declaration of Human Rights and article 15, paragraph 1 (c), of the Covenant, the Committee considers that “moral interests” in article 15, paragraph 1 (c), include the right of authors to be recognized as the creators of their scientific, literary and artistic productions and to object to any distortion, mutilation or other modification of, or other derogatory action in relation to, such productions, which would be prejudicial to their honour and reputation. {§187} 13. Dans la droite ligne de l’historique de la rédaction du paragraphe 2 de l’article 27 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et du paragraphe 1 c) de l’article 15 du Pacte, le Comité estime que les «intérêts moraux» visés au paragraphe 1 c) de l’article 15 comprennent le droit de l’auteur d’être reconnu comme étant le créateur de ses productions scientifiques, littéraires et artistiques et de s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de cette œuvre ou à toute autre atteinte à la même production, préjudiciables à son honneur et à sa réputation {§187}.
14. The Committee stresses the importance of recognizing the value of scientific, literary and artistic productions as expressions of the personality of their creator, and notes that protection of moral interests can be found, although to a varying extent, in most States, regardless of the legal system in force. 14. Le Comité souligne l’importance qu’il y a à reconnaître la valeur des productions scientifiques, littéraires et artistiques en tant qu’expressions de la personnalité de leur créateur et observe que la protection des intérêts moraux existe, quoique dans des mesures variables, dans la plupart des États, quel que soit leur système juridique.
“Material interests” «Intérêts matériels»
15. The protection of “material interests” of authors in article 15, paragraph 1 (c), reflects the close linkage of this provision with the right to own property, as recognized in article 17 of the Universal Declaration of Human Rights and in regional human rights instruments, as well as with the right of any worker to adequate remuneration (art. 7 (a)). Unlike other human rights, the material interests of authors are not directly linked to the personality of the creator, but contribute to the enjoyment of the right to an adequate standard of living (art. 11, para. 1). 15. La protection des «intérêts matériels» des auteurs par le paragraphe 1 c) de l’article 15 est un corollaire du lien étroit entre cette disposition et le droit à la propriété, tel qu’il est reconnu à l’article 17 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans les instruments régionaux relatifs aux droits de l’homme, ainsi qu’avec le droit du travailleur à une rémunération suffisante (art. 7 a)). À la différence d’autres droits de l’homme, les intérêts matériels de l’auteur ne sont pas directement liés à la personnalité du créateur, mais contribuent à l’exercice du droit à un niveau de vie suffisant (art. 11, par. 1).
16. The term of protection of material interests under article 15, paragraph 1 (c), need not extend over the entire lifespan of an author. Rather, the purpose of enabling authors to enjoy an adequate standard of living can also be achieved through one-time payments or by vesting an author, for a limited period of time, with the exclusive right to exploit his scientific, literary or artistic production. 16. Le délai pendant lequel les intérêts matériels sont protégés par le paragraphe 1 c) de l’article 15 ne doit pas nécessairement s’étendre à toute la vie d’un auteur. En effet, l’objectif consistant à permettre aux auteurs et aux inventeurs de mener une vie digne peut également être atteint en effectuant des paiements ponctuels ou en accordant à l’auteur, pendant un délai limité, le droit exclusif d’exploiter sa production scientifique, littéraire ou artistique.
“Resulting” «Découlant»
17. The word “resulting” stresses that authors only benefit from the protection of such moral and material interests which are directly generated by their scientific, literary or artistic productions. 17. Le mot «découlant» souligne que les auteurs ne bénéficient de la protection de ces intérêts moraux et matériels que si ceux-ci résultent directement de leurs productions scientifiques, littéraires ou artistiques.
Conditions for States parties’ compliance with article 15, paragraph 1 (c) Conditions relatives à l’application par les États parties du paragraphe 1 c) de l’article 15
18. The right to the protection of the moral and material interests of authors contains the following essential and interrelated elements, the precise application of which will depend on the economic, social and cultural conditions prevailing in a particular State party: 18. Le droit à la protection des intérêts moraux et matériels des auteurs suppose l’existence des éléments essentiels et interdépendants suivants, dont la mise en œuvre précise dépendra des conditions économiques, sociales et culturelles existant dans chacun des États parties:
(a) Availability. Adequate legislation and regulations, as well as effective administrative, judicial or other appropriate remedies, for the protection of the moral and material interests of authors must be available within the jurisdiction of the States parties; a) Disponibilité. Une législation et une réglementation adéquates, ainsi que des recours administratifs, judiciaires ou autres recours appropriés, propres à assurer la protection effective des intérêts moraux et matériels des auteurs, doivent être disponibles sur le territoire des États parties;
(b) Accessibility. Administrative, judicial or other appropriate remedies for the protection of the moral and material interests resulting from scientific, literary or artistic productions must be accessible to all authors. Accessibility has four overlapping dimensions: b) Accessibilité. Les voies de recours administratives ou judiciaires ou d’autres recours appropriés pour la protection des intérêts moraux et matériels découlant des productions scientifiques, littéraires ou artistiques doivent être accessibles à tous leurs auteurs. L’accessibilité comporte quatre dimensions qui se chevauchent:
Physical accessibility: national courts and agencies responsible for the protection of the moral and material interests resulting from the scientific, literary or artistic productions of authors must be at the disposal of all segments of society, including authors with disabilities; i) Accessibilité physique: les tribunaux et les organismes nationaux chargés de la protection des intérêts moraux et matériels découlant des productions scientifiques, littéraires ou artistiques doivent être à la disposition de toutes les catégories de la société, notamment des auteurs handicapés;
Economic accessibility (affordability): access to such remedies must be affordable for all, including disadvantaged and marginalized groups. For example, where a State party decides to meet the requirements of article 15, paragraph 1 (c), through traditional forms of intellectual property protection, related administrative and legal costs must be based on the principle of equity, ensuring that these remedies are affordable for all; ii) Accessibilité économique (abordabilité): ces recours doivent être abordables pour tous, y compris pour les groupes défavorisés et marginalisés. Par exemple, lorsqu’un État décide de donner effet aux dispositions du paragraphe 1 c) de l’article 15 au moyen des formes traditionnelles de protection de la propriété intellectuelle, les coûts des procédures administratives et judiciaires s’y rapportant doivent respecter le principe de l’équité afin que ces recours soient abordables pour tous; iii)
Accessibility of information: accessibility includes the right to seek, receive and impart information on the structure and functioning of the legal or policy regime to protect the moral and material interests of authors resulting from their scientific, literary and artistic productions, including information on relevant legislation and procedures. Such information should be understandable to everyone and should be published also in the languages of linguistic minorities and indigenous peoples; Accessibilité de l’information: l’accessibilité comprend le droit de rechercher, de recevoir et de répandre des informations concernant la structure et le fonctionnement du cadre juridique ou de la politique générale de protection des intérêts moraux et matériels des auteurs découlant de leurs productions scientifiques, littéraires et artistiques, notamment des informations concernant la législation et les procédures applicables. Ces informations devraient être compréhensibles pour tous et être publiées également dans les langues des minorités linguistiques et des peuples autochtones.
(c) Quality of protection. Procedures for the protection of the moral and material interests of authors should be administered competently and expeditiously by judges and other relevant authorities. c) Qualité de la protection. Les procédures propres à assurer la protection des intérêts moraux et matériels des auteurs doivent être administrées avec compétence et diligence par des juges, des avocats et d’autres professionnels.
Special topics of broad application Thèmes spéciaux de portée générale
Non-discrimination and equal treatment Non-discrimination et égalité de traitement
19. Article 2, paragraph 2, and article 3 of the Covenant prohibit any discrimination in the access to an effective protection of the moral and material interests of authors, including administrative, judicial and other remedies, on the grounds of race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status, which has the intention or effect of nullifying or impairing the equal enjoyment or exercise of the right as recognized in article 15, paragraph 1 (c). {§188} 19. L’article 2, paragraphe 2, et l’article 3 du Pacte interdisent toute discrimination dans l’accès à une protection effective des intérêts moraux et matériels des auteurs, y compris les recours administratifs, judiciaires et autres, qu’elle soit fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation, qui ont pour but ou pour effet de contrarier ou de rendre impossible la jouissance ou l’exercice dans des conditions d’égalité du droit reconnu au paragraphe 1 c) de l’article 15 {§188}.
20. The Committee stresses that the elimination of discrimination to ensure equal access to an effective protection of the moral and material interests of authors can often be achieved with limited resources through the adoption or amendment or abrogation of legislation or through the dissemination of information. The Committee recalls general comment No. 3 (1990) on the nature of States parties’ obligations, paragraph 12, which states that even in times of severe resource constraints, the disadvantaged and marginalized individuals and groups of society must be protected by the adoption of relatively low-cost targeted programmes. 20. Le Comité souligne que l’élimination de la discrimination dans l’accès à une protection effective des intérêts moraux et matériels des auteurs peut souvent s’obtenir avec des ressources limitées grâce à l’adoption, à la modification ou à l’abrogation de textes législatifs ou à la diffusion d’informations. Le Comité rappelle l’Observation générale no 3 (1990) sur la nature des obligations des États parties, paragraphe 12, aux termes duquel, même en temps de graves pénuries de ressources, les éléments vulnérables de la société doivent être protégés grâce à la mise en œuvre de programmes spécifiques relativement peu coûteux.
21. The adoption of temporary special measures taken for the sole purpose of securing de facto equality for disadvantaged or marginalized individuals or groups, as well as those subjected to discrimination is not a violation of the right to benefit from the protection of the moral and material interests of the author, provided that such measures do not perpetuate unequal or separate protection standards for different individuals or groups and are discontinued once the objectives for which they were adopted are achieved. 21. L’adoption à titre temporaire de mesures spéciales destinées uniquement à garantir l’égalité de droit et de fait aux groupes ou aux individus défavorisés ou marginalisés, ainsi qu’à ceux qui souffrent de discrimination, ne constitue pas une violation du droit de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels de l’auteur, dès lors que ces mesures ne conduisent pas au maintien de l’application aux différents groupes ou individus de normes de protection inégales ou distinctes, et à condition qu’elles ne soient pas maintenues une fois atteints les objectifs pour lesquels elles ont été adoptées.
Limitations Limitations
22. The right to the protection of the moral and material interests resulting from one’s scientific, literary and artistic productions is subject to limitations and must be balanced with the other rights recognized in the Covenant. {§189} However, limitations on the rights protected under article 15, paragraph 1 (c), must be determined by law in a manner compatible with the nature of these rights, must pursue a legitimate aim, and must be strictly necessary for the promotion of the general welfare in a democratic society, in accordance with article 4 of the Covenant. 22. Le droit qu’a chaque personne de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de ses productions scientifiques, littéraires et artistiques est soumis à des limitations et doit être mis en balance avec les autres droits garantis par le Pacte {§189}. Cependant, les limitations auxquelles sont soumis les droits protégés par le paragraphe 1 c) de l’article 15 doivent être établies par la loi, doivent être compatibles avec la nature de ces droits, doivent viser un but légitime et doivent être indispensables pour favoriser le bien-être général dans une société démocratique, conformément à l’article 4 du Pacte.
23. Limitations must therefore be proportionate, meaning that the least restrictive measures must be adopted when several types of limitations may be imposed. Limitations must be compatible with the very nature of the rights protected in article 15, paragraph 1 (c), which lies in the protection of the personal link between the author and his/her creation and of the means which are necessary to enable authors to enjoy an adequate standard of living. 23. Les limitations doivent être proportionnées, ce qui signifie que c’est la mesure la moins restrictive qui doit être adoptée lorsque plusieurs types de limitations sont disponibles. Les limitations doivent être compatibles avec la nature même des droits protégés par le paragraphe 1 c) de l’article 15, à savoir la protection du lien personnel entre le créateur et sa création et des moyens d’aider les créateurs à atteindre un niveau de vie suffisant.
24. The imposition of limitations may, under certain circumstances, require compensatory measures, such as payment of adequate compensation {§190} for the use of scientific, literary or artistic productions in the public interest. 24. L’imposition de limitations peut donc nécessiter, dans certaines circonstances, des mesures compensatoires, telles que le paiement d’une compensation appropriée {§190} pour l’usage de productions scientifiques, littéraires ou artistiques dans l’intérêt du public.
III. STATES PARTIES’ OBLIGATIONS III. OBLIGATIONS DES ÉTATS PARTIES
General legal obligations Obligations juridiques générales
25. While the Covenant provides for progressive realization and acknowledges constraints based on limits of available resources (art. 2, para. 1), it also imposes on States parties various obligations that are of an immediate effect, including core obligations. Steps taken to fulfil obligations must be deliberate, concrete and targeted towards the full realization of the right of everyone to benefit from the protection of the moral and material benefits resulting from any scientific, literary or artistic production of which he or she is the author. {§191} 25. S’il est vrai que le Pacte prévoit la réalisation progressive des droits qui y sont énoncés et prend en considération les contraintes dues à la limitation des ressources disponibles (par. 1 de l’article 2 du Pacte), il n’en impose pas moins aux États parties diverses obligations avec effet immédiat, notamment des obligations fondamentales. Les mesures prises pour exécuter des obligations doivent avoir un caractère délibéré et concret et viser au plein exercice du droit qu’a toute personne de bénéficier de la protection des avantages moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont elle est l’auteur {§191}.
26. The progressive realization of that right over a period of time means that States parties have a specific and continuing obligation to move as expeditiously and effectively as possible towards the full realization of article 15, paragraph 1 (c). {§192} 26. Le fait que la réalisation du droit considéré s’inscrit dans le temps signifie que les États parties ont pour obligation précise et constante d’œuvrer aussi rapidement et aussi efficacement que possible pour appliquer intégralement le paragraphe 1 c) de l’article 15 {§192}.
27. As in the case of all other rights contained in the Covenant, there is a strong presumption that retrogressive measures taken in relation to the right to the protection of the moral and material interests of authors are not permissible. If any deliberately retrogressive measures are taken, the State party has the burden of proving that they have been introduced after careful consideration of all alternatives and that they are duly justified in the light of the totality of the rights recognized in the Covenant. {§193} 27. Comme pour tous les autres droits énoncés dans le Pacte, il existe une forte présomption que celui-ci n’autorise aucune mesure régressive s’agissant du droit à la protection des intérêts moraux et matériels de l’auteur. S’il prend une mesure délibérément régressive, l’État partie doit apporter la preuve qu’il l’a fait après avoir mûrement pesé toutes les autres solutions possibles et qu’elle est pleinement justifiée eu égard à l’ensemble des droits visés dans le Pacte {§193}.
28. The right of everyone to benefit from the protection of the moral and material benefits resulting from any scientific, literary or artistic production of which he or she is the author, like all human rights, imposes three types or levels of obligations on States parties: the obligations to respect, protect and fulfil. The obligation to respect requires States parties to refrain from interfering directly or indirectly with the enjoyment of the right to benefit from the protection of the moral and material interests of the author. The obligation to protect requires States parties to take measures that prevent third parties from interfering with the moral and material interests of authors. Finally, the obligation to fulfil requires States parties to adopt appropriate legislative, administrative, budgetary, judicial, promotional and other measures towards the full realization of article 15, paragraph 1 (c). {§194} 28. Le droit qu’a toute personne de bénéficier de la protection des bienfaits moraux et matériels découlant d’une production scientifique, littéraire ou artistique dont elle est l’auteur impose, comme pour tous les autres droits de l’homme, trois catégories ou niveaux d’obligations aux États parties: l’obligation de le respecter, de le protéger et de le mettre en œuvre. L’obligation de respecter le droit à la protection des intérêts moraux et matériels de l’auteur exige de l’État qu’il s’abstienne d’entraver directement ou indirectement l’exercice du droit au bénéfice de cette protection. L’obligation de le protéger requiert des États qu’ils prennent des mesures pour empêcher des tiers de faire obstacle aux intérêts moraux et matériels des auteurs. Enfin, l’obligation de mettre en œuvre ce droit suppose que l’État adopte des mesures appropriées d’ordre législatif, administratif, budgétaire, judiciaire, incitatif ou autre en vue de donner pleinement effet au paragraphe 1 c) de l’article 15 {§194}.
29. The full realization of article 15, paragraph 1 (c), requires measures necessary for the conservation, development and diffusion of science and culture. This follows from article 15, paragraph 2, of the Covenant, which defines obligations that apply to each aspect of the rights recognized in article 15, paragraph 1, including the right of authors to benefit from the protection of their moral and material interests. 29. Pour donner pleinement effet au paragraphe 1 c) de l’article 15, l’État partie doit prendre les mesures nécessaires pour assurer le maintien, le développement et la diffusion de la science et de la culture. Cela ressort du paragraphe 2 de l’article 15 du Pacte, qui définit les obligations qui incombent à l’État partie en ce qui concerne chaque aspect des droits reconnus au paragraphe 1 de l’article 15, notamment le droit qu’ont les auteurs de bénéficier de la protection de leurs intérêts moraux et matériels.
Specific legal obligations Obligations juridiques spécifiques
30. States parties are under an obligation to respect the human right to benefit from the protection of the moral and material interests of authors by, inter alia, abstaining from infringing the right of authors to be recognized as the creators of their scientific, literary or artistic productions and to object to any distortion, mutilation or other modification of, or other derogatory action in relation to, their productions that would be prejudicial to their honour or reputation. States parties must abstain from unjustifiably interfering with the material interests of authors, which are necessary to enable those authors to enjoy an adequate standard of living. 30. Les États sont en particulier tenus de respecter le droit des auteurs de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels, notamment en s’abstenant d’enfreindre le droit des auteurs d’être reconnus comme créateurs de leurs productions scientifiques, littéraires ou artistiques et de s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de ces productions ou à toute autre atteinte à ces mêmes productions qui seraient préjudiciables à leur honneur ou à leur réputation. Les États parties doivent s’abstenir de porter atteinte de façon injustifiée aux intérêts matériels des auteurs qui sont essentiels pour leur permettre d’avoir un niveau de vie suffisant.
31. Obligations to protect include the duty of States parties to ensure the effective protection of the moral and material interests of authors against infringement by third parties. In particular, States parties must prevent third parties from infringing the right of authors to claim authorship of their scientific, literary or artistic productions, and from distorting, mutilating or otherwise modifying, or taking any derogatory action in relation to such productions in a manner that would be prejudicial to the author’s honour or reputation. Similarly, States parties are obliged to prevent third parties from infringing the material interests of authors resulting from their productions. To that effect, States parties must prevent the unauthorized use of scientific, literary and artistic productions that are easily accessible or reproducible through modern communication and reproduction technologies, e.g. by establishing systems of collective administration of authors’ rights or by adopting legislation requiring users to inform authors of any use made of their productions and to remunerate them adequately. States parties must ensure that third parties adequately compensate authors for any unreasonable prejudice suffered as a consequence of the unauthorized use of their productions. 31. L’obligation de protéger requiert notamment des États qu’ils protègent efficacement les intérêts moraux et matériels des auteurs contre toute violation par des tiers. En particulier, les États doivent empêcher que des tiers ne portent atteinte au droit des créateurs de revendiquer la paternité de leurs productions scientifiques, littéraires ou artistiques et ne se livrent à toute déformation, mutilation ou autre modification de ces productions d’une manière qui serait préjudiciable à l’honneur ou à la réputation de l’auteur. De même, les États parties sont tenus d’empêcher que des tiers portent atteinte aux intérêts matériels des auteurs découlant de leurs productions. À cet effet, les États parties doivent empêcher l’utilisation non autorisée des productions scientifiques, littéraires et artistiques qu’il est facile de se procurer et de reproduire par les technologies modernes de communication et de reproduction, par exemple en créant des systèmes de gestion collective des droits d’auteur ou en adoptant une législation obligeant les utilisateurs à informer les auteurs de toute utilisation qu’ils font de leurs productions et à les rémunérer de manière adéquate. Les États doivent veiller à ce que les tiers offrent une indemnisation adéquate aux auteurs pour tout préjudice indu résultant de l’utilisation non autorisée de leurs productions.
32. With regard to the right to benefit from the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of indigenous peoples, States parties should adopt measures to ensure the effective protection of the interests of indigenous peoples relating to their productions, which are often expressions of their cultural heritage and traditional knowledge. In adopting measures to protect scientific, literary and artistic productions of indigenous peoples, States parties should take into account their preferences. Such protection might include the adoption of measures to recognize, register and protect the individual or collective authorship of indigenous peoples under national intellectual property rights regimes and should prevent the unauthorized use of scientific, literary and artistic productions of indigenous peoples by third parties. In implementing these protection measures, States parties should respect the principle of free, prior and informed consent of the indigenous authors concerned and the oral or other customary forms of transmission of scientific, literary or artistic production; where appropriate, they should provide for the collective administration by indigenous peoples of the benefits derived from their productions. 32. S’agissant du droit des peuples autochtones de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toutes leurs productions scientifiques, littéraires ou artistiques, les États parties devraient adopter des mesures garantissant aux peuples autochtones la protection efficace des intérêts liés à leurs productions, qui sont souvent des expressions de leur patrimoine culturel et savoir traditionnel. Lorsqu’ils adoptent des mesures de protection des productions scientifiques, littéraires et artistiques des peuples autochtones, les États parties devraient tenir compte de leurs préférences. Une telle protection pourrait englober l’adoption de mesures visant à reconnaître, à enregistrer et à protéger le droit d’auteur individuel ou collectif des peuples autochtones en vertu des régimes nationaux de droits de propriété intellectuelle et devrait empêcher l’utilisation non autorisée des productions scientifiques, littéraires et artistiques des peuples autochtones par des tiers. En mettant en œuvre ces mesures de protection, les États parties devraient, chaque fois que c’est possible, respecter le principe du consentement libre, préalable et donné en connaissance de cause des auteurs autochtones concernés, ainsi que les formes orales ou autres formes coutumières de transmission des productions scientifiques, littéraires ou artistiques; le cas échéant, ils devraient garantir l’administration collective, par les peuples autochtones, des avantages découlant de leurs productions.
33. States parties in which ethnic, religious or linguistic minorities exist are under an obligation to protect the moral and material interests of authors belonging to these minorities through special measures to preserve the distinctive character of minority cultures. {§195} 33. Les États où se trouvent des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques ont l’obligation de protéger les intérêts moraux et matériels des auteurs membres de ces minorités au moyen de mesures spéciales destinées à préserver le caractère unique des cultures minoritaires {§195}.
34. The obligation to fulfil (provide) requires States parties to provide administrative, judicial or other appropriate remedies in order to enable authors to claim the moral and material interests resulting from their scientific, literary or artistic productions and to seek and obtain effective redress in cases of violation of these interests. {§196} States parties are also required to fulfil (facilitate) the right in article 15, paragraph 1 (c), e.g. by taking financial and other positive measures which facilitate the formation of professional and other associations representing the moral and material interests of authors, including disadvantaged and marginalized authors, in line with article 8, paragraph 1 (a), of the Covenant. {§197} The obligation to fulfil (promote) requires States parties to ensure the right of authors of scientific, literary and artistic productions to take part in the conduct of public affairs and in any significant decision-making processes that have an impact on their rights and legitimate interests, and to consult these individuals or groups or their elected representatives prior to the adoption of any significant decisions affecting their rights under article 15, paragraph 1 (c). {§198} 34. L’obligation de mettre en œuvre (assurer l’exercice du droit) requiert des États parties qu’ils fournissent des recours administratifs, judiciaires ou autres recours appropriés qui permettent aux auteurs de revendiquer les intérêts moraux et matériels découlant de leurs productions scientifiques, littéraires ou artistiques et d’obtenir réparation en cas de violation de ces intérêts {§196}. Les États parties sont également tenus de mettre en œuvre (faciliter) le droit visé au paragraphe 1 c) de l’article 15, par exemple en prenant des mesures financières et autres mesures positives qui facilitent la création d’associations professionnelles et autres représentant les intérêts moraux et matériels des auteurs, y compris des auteurs défavorisés et marginalisés, conformément au paragraphe 1 a) de l’article 8 du Pacte {§197}. L’obligation de mettre en œuvre (promouvoir) requiert des États qu’ils garantissent le droit des auteurs de productions scientifiques, littéraires et artistiques de participer à la conduite des affaires publiques et à l’adoption de toute décision importante ayant des incidences sur leurs droits et intérêts légitimes, et qu’ils consultent ces individus ou groupes ou leurs représentants élus avant l’adoption des décisions importantes qui ont des incidences sur leurs droits au titre du paragraphe 1 c) de l’article 15 {§198}.
Related obligations Obligations connexes
35. The right of authors to benefit from the protection of the moral and material interests resulting from their scientific, literary and artistic productions cannot be isolated from the other rights recognized in the Covenant. States parties are therefore obliged to strike an adequate balance between their obligations under article 15, paragraph 1 (c), on one hand, and under the other provisions of the Covenant, on the other hand, with a view to promoting and protecting the full range of rights guaranteed in the Covenant. In striking this balance, the private interests of authors should not be unduly favoured and the public interest in enjoying broad access to their productions should be given due consideration. {§199} States parties should therefore ensure that their legal or other regimes for the protection of the moral and material interests resulting from one’s scientific, literary or artistic productions constitute no impediment to their ability to comply with their core obligations in relation to the rights to food, health and education, as well as to take part in cultural life and to enjoy the benefits of scientific progress and its applications, or any other right enshrined in the Covenant. {§200} Ultimately, intellectual property is a social product and has a social function. {§201} States parties thus have a duty to prevent unreasonably high costs for access to essential medicines, plant seeds or other means of food production, or for schoolbooks and learning materials, from undermining the rights of large segments of the population to health, food and education. Moreover, States parties should prevent the use of scientific and technical progress for purposes contrary to human rights and dignity, including the rights to life, health and privacy, e.g. by excluding inventions from patentability whenever their commercialization would jeopardize the full realization of these rights. {§202} States parties should, in particular, consider to what extent the patenting of the human body and its parts would affect their obligations under the Covenant or under other relevant international human rights instruments. {§203} States parties should also consider undertaking human rights impact assessments prior to the adoption and after a period of implementation of legislation for the protection of the moral and material interests resulting from one’s scientific, literary or artistic productions. 35. Le droit des auteurs de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de leurs productions scientifiques, littéraires et artistiques ne saurait être considéré indépendamment des autres droits reconnus dans le Pacte. Les États parties ont donc l’obligation de trouver un équilibre entre, d’une part, leurs obligations en vertu du paragraphe 1 c) de l’article 15 et, d’autre part, les autres dispositions du Pacte, afin de promouvoir et de protéger la totalité des droits garantis dans le Pacte. Ce faisant, les intérêts privés des auteurs ne devraient pas être indûment avantagés, et l’intérêt du public à avoir largement accès à leurs productions devrait être dûment pris en considération {§199}. Les États parties devraient donc veiller à ce que leurs régimes juridiques ou autres de protection des intérêts moraux et matériels découlant des productions scientifiques, littéraires ou artistiques ne les empêchent aucunement de s’acquitter de leurs obligations fondamentales en matière de droits à l’alimentation, à la santé, à l’éducation, droits de participer à la vie culturelle et de bénéficier du progrès scientifique et de ses applications ou de tout autre droit consacré dans le Pacte {§200}. En dernière analyse, la propriété intellectuelle est un bien social et elle a une fonction sociale {§201}. Les États doivent donc veiller à ce que des prix excessivement élevés à acquitter pour avoir accès aux médicaments essentiels, aux semences ou à d’autres moyens de production alimentaire, ou aux manuels scolaires et matériels pédagogiques, ne portent atteinte aux droits à la santé, à l’alimentation et à l’éducation de larges couches de la population. En outre, les États devraient empêcher que le progrès scientifique et technique soit utilisé à des fins contraires aux droits de l’homme et à la dignité humaine, y compris les droits à la vie, à la santé et à la vie privée, par exemple en excluant les inventions de la brevetabilité à chaque fois que leur commercialisation pourrait compromettre la pleine réalisation de ces droits {§202}. Les États parties devraient en particulier étudier dans quelle mesure la commercialisation du corps humain et de ses parties porte atteinte aux obligations qui leur incombent en vertu du Pacte ou d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme {§203}. Les États devraient aussi envisager de procéder à des études d’impact sur les droits de l’homme avant d’adopter une législation relative à la protection des intérêts moraux et matériels découlant pour un auteur de ses productions scientifiques, littéraires ou artistiques et après l’avoir mise en œuvre.
International obligations Obligations internationales
36. In its general comment No. 3 (1990), the Committee drew attention to the obligation of all States parties to take steps, individually and through international assistance and cooperation, especially economic and technical, towards the full realization of the rights recognized in the Covenant. In the spirit of Article 56 of the Charter of the United Nations, as well as the specific provisions of the Covenant (arts. 2, para. 1, 15, para. 44 and 23), States parties should recognize the essential role of international cooperation for the achievement of the rights recognized in the Covenant, including the right to benefit from the protection of the moral and material interests resulting from one’s scientific, literary and artistic productions, and should comply with their commitment to take joint and separate action to that effect. International cultural and scientific cooperation should be carried out in the common interest of all peoples. 36. Dans son Observation générale no 3 (1990), le Comité a appelé l’attention sur l’obligation faite à tous les États parties d’agir, tant par leur effort propre que par l’assistance et la coopération internationales, notamment sur les plans économique et technique, en vue d’assurer le plein exercice des droits reconnus dans le Pacte. Dans l’esprit de l’Article 56 de la Charte des Nations Unies, ainsi que des dispositions spécifiques du Pacte (art. 2, par. 1, art. 15, par. 4, et art. 23), les États parties devraient reconnaître le rôle essentiel de la coopération internationale pour la réalisation des droits reconnus dans le Pacte, y compris le droit de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire et artistique, et devraient honorer leur engagement de prendre conjointement et séparément des mesures à cet effet. La coopération scientifique et culturelle internationale devrait profiter à tous les peuples.
37. The Committee recalls that, in accordance with Articles 55 and 56 of the Charter of the United Nations, well-established principles of international law, and the provisions of the Covenant itself, international cooperation for development and thus for the realization of economic, social and cultural rights is an obligation of all States parties and, in particular, of States which are in a position to assist. {§204} 37. Le Comité rappelle que, en vertu des Articles 55 et 56 de la Charte des Nations Unies, des principes confirmés du droit international et des dispositions du Pacte lui-même, la coopération internationale pour le développement et, partant, pour l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels est une obligation qui incombe à tous les États parties et, en particulier, aux États qui sont en mesure d’aider les autres États {§204}.
38. Bearing in mind the different levels of development of States parties, it is essential that any system for the protection of the moral and material interests resulting from one’s scientific, literary and artistic productions facilitates and promotes development cooperation, technology transfer, and scientific and cultural cooperation, {§205} while at the same time taking due account of the need to preserve biological diversity. {§206} 38. Compte tenu du fait que le niveau de développement varie selon les États parties, il est primordial que les régimes de protection des intérêts moraux et matériels découlant des productions scientifiques, littéraires et artistiques facilitent et promeuvent la coopération pour le développement, le transfert de technologies et la coopération scientifique et culturelle {§205}, tout en tenant dûment compte de la nécessité de préserver la diversité biologique {§206}.
Core obligations Obligations fondamentales
39. In general comment No. 3 (1990), the Committee confirmed that States parties have a core obligation to ensure the satisfaction of minimum essential levels of each of the rights enunciated in the Covenant. In conformity with other human rights instruments, as well as international agreements on the protection of the moral and material interests resulting from one’s scientific, literary or artistic productions, the Committee considers that article 15, paragraph 1 (c), of the Covenant entails at least the following core obligations, which are of immediate effect: 39. Dans son Observation générale no 3 (1990), le Comité a confirmé que les États parties ont l’obligation fondamentale d’assurer, au moins, la satisfaction de l’essentiel de chacun des droits énoncés dans le Pacte. Conformément à d’autres instruments relatifs aux droits de l’homme, ainsi qu’aux accords internationaux relatifs à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de productions scientifiques, littéraires ou artistiques, le Comité estime que le paragraphe 1 c) de l’article 15 du Pacte implique au minimum les obligations fondamentales ci-après, qui ont un effet immédiat:
(a) To take legislative and other necessary steps to ensure the effective protection of the moral and material interests of authors; a) De prendre les mesures législatives et autres mesures nécessaires pour assurer la protection efficace des intérêts moraux et matériels des auteurs;
(b) To protect the rights of authors to be recognized as the creators of their scientific, literary and artistic productions and to object to any distortion, mutilation or other modification of, or other derogatory action in relation to, their productions that would be prejudicial to their honour or reputation; b) De protéger le droit des auteurs d’être reconnus comme étant les créateurs de leurs productions scientifiques, littéraires et artistiques et de s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de ces productions ou à toute autre atteinte à ces mêmes productions, qui seraient préjudiciables à leur honneur ou à leur réputation;
(c) To respect and protect the basic material interests of authors resulting from their scientific, literary or artistic productions, which are necessary to enable those authors to enjoy an adequate standard of living; c) De respecter et de protéger les intérêts matériels fondamentaux des auteurs qui découlent de leurs productions scientifiques, littéraires ou artistiques et dont ils ont besoin pour pouvoir atteindre un niveau de vie adéquat;
(d) To ensure equal access, particularly for authors belonging to disadvantaged and marginalized groups, to administrative, judicial or other appropriate remedies enabling authors to seek and obtain redress in case their moral and material interests have been infringed; d) D’assurer l’égalité d’accès, en particulier pour les auteurs appartenant à des groupes vulnérables ou marginalisés, aux recours administratifs, judiciaires ou autres recours appropriés afin que les auteurs puissent obtenir réparation en cas d’atteinte à leurs intérêts moraux et matériels;
(e) To strike an adequate balance between the effective protection of the moral and material interests of authors and States parties’ obligations in relation to the rights to food, health and education, as well as the rights to take part in cultural life and to enjoy the benefits of scientific progress and its applications, or any other right recognized in the Covenant. e) De trouver un juste équilibre entre la nécessité d’assurer la protection efficace des intérêts moraux et matériels des auteurs et les obligations des États parties concernant les droits à la santé, à l’alimentation, à l’éducation et celui de participer à la vie culturelle et de bénéficier du progrès scientifique et de ses applications ou tout autre droit reconnu dans le Pacte.
40. The Committee wishes to emphasize that it is particularly incumbent on States parties and other actors in a position to assist, to provide “international assistance and cooperation, especially economic and technical”, which enable developing countries to fulfil their obligations indicated in paragraph 36 above. 40. Le Comité tient à souligner qu’il incombe tout particulièrement aux États parties et aux autres intervenants en mesure d’apporter leur concours de fournir «l’assistance et la coopération internationales, notamment sur les plans économique et technique» nécessaires pour permettre aux pays en développement d’honorer les obligations mentionnées au paragraphe 36 ci-dessus.
IV. VIOLATIONS IV. VIOLATIONS
41. In determining which actions or omissions by States parties amount to a violation of the right to the protection of the moral and material interests of authors, it is important to distinguish the inability from the unwillingness of a State party to comply with its obligations under article 15, paragraph 1 (c). This follows from article 2, paragraph 1, of the Covenant, which obliges each State party to take the necessary steps to the maximum of its available resources. A State which is unwilling to use the maximum of its available resources for the realization of the right of authors to benefit from the protection of the moral and material interests resulting from their scientific, literary and artistic productions is in violation of its obligations under article 15, paragraph 1 (c). If resource constraints render it impossible for a State to comply fully with its obligations under the Covenant, it has the burden of justifying that every effort has been made to use all available resources at its disposal to satisfy, as a matter of priority, the core obligations outlined above. 41. En déterminant les actions ou omissions des États parties qui constituent une violation du droit des auteurs de bénéficier de la protection de leurs intérêts moraux et matériels, il importe de faire une distinction entre un État qui ne peut pas et un État qui ne veut pas s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu du paragraphe 1 c) de l’article 15. Cette affirmation découle du paragraphe 1 de l’article 2 du Pacte, qui stipule que chacun des États parties est tenu de prendre les mesures voulues, au maximum des ressources dont il dispose. Un État qui ne veut pas utiliser toutes les ressources dont il dispose pour assurer la réalisation du droit des auteurs de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de leurs productions scientifiques, littéraires et artistiques commet une violation de ses obligations au titre du paragraphe 1 c) de l’article 15. Si un État, faute de moyens, se trouve dans l’incapacité de s’acquitter pleinement de ses obligations au titre du Pacte, il lui appartient de prouver qu’il n’a ménagé aucun effort pour utiliser l’ensemble des ressources à sa disposition afin de s’acquitter, en priorité, des obligations fondamentales susmentionnées.
42. Violations of the right to benefit from the protection of the moral and material interests of authors can occur through the direct action of States parties or of other entities insufficiently regulated by States parties. The adoption of any retrogressive measures incompatible with the core obligations under article 15, paragraph 1 (c), outlined in paragraph 39 above, constitutes a violation of that right. Violations through acts of commission include the formal repeal or unjustifiable suspension of legislation protecting the moral and material interests resulting from one’s scientific, literary and artistic productions. 42. Les violations du droit des auteurs de bénéficier de la protection de leurs intérêts moraux et matériels peuvent découler de l’action directe des États ou d’autres entités insuffisamment contrôlées par les États. L’adoption de toutes mesures régressives incompatibles avec les obligations fondamentales au titre du paragraphe 1 c) de l’article 15, telles qu’elles sont énoncées au paragraphe 39 plus haut, constitue une violation de ce droit. Les violations commises à travers des actes comprennent notamment l’abrogation formelle ou la suspension injustifiée de la législation portant protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire et artistique.
43. Violations of article 15, paragraph 1 (c), can also occur through the omission or failure of States parties to take necessary measures to comply with its legal obligations under that provision. Violations through omission include the failure to take appropriate steps towards the full realization of the right of authors to benefit from the protection of the moral and material interests resulting from their scientific, literary or artistic productions and the failure to enforce relevant laws or to provide administrative, judicial or other appropriate remedies enabling authors to assert their rights under article 15, paragraph 1 (c). 43. Les violations du paragraphe 1 c) de l’article 15 peuvent également survenir lorsqu’un État a omis de prendre les mesures nécessaires pour s’acquitter des obligations juridiques découlant de cette disposition. Les violations par omission comprennent notamment le manquement à l’obligation de prendre les mesures voulues pour assurer la pleine réalisation du droit des auteurs de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de leurs productions scientifiques, littéraires ou artistiques et l’absence de mesure visant à faire respecter les lois applicables ou à fournir des recours administratifs, judiciaires ou autres recours appropriés permettant aux auteurs de faire valoir leurs droits au titre du paragraphe 1 c) de l’article 15.
Violations of the obligation to respect Manquement à l’obligation de respecter
44. Violations of the obligation to respect include State actions, policies or laws which have the effect of infringing the right of authors to be recognized as the creators of their scientific, literary and artistic productions and to object to any distortion, mutilation or other modification of, or other derogatory action in relation to, their productions that would be prejudicial to their honour or reputation; unjustifiably interfering with the material interests of authors, which are necessary to enable those authors to enjoy an adequate standard of living; denying authors access to administrative, judicial or other appropriate remedies to seek redress in case their moral and material interests have been violated; and discriminating against individual authors in relation to the protection of their moral and material interests. 44. Les exemples de manquement à l’obligation de respecter sont notamment les suivants: l’adoption par un État de mesures, de politiques ou de lois ayant pour effet de porter atteinte au droit des auteurs d’être reconnus comme créateurs de leurs productions scientifiques, littéraires et artistiques et de contester toute déformation, mutilation ou autres modifications de leurs productions ou toute autre mesure portant atteinte à ces mêmes productions, qui seraient préjudiciables à leur honneur ou à leur réputation; de porter atteinte de manière injustifiée aux intérêts matériels dont les auteurs ont besoin pour avoir un niveau de vie suffisant; de refuser aux auteurs l’accès à des recours administratifs, judiciaires ou autres recours appropriés pour demander réparation en cas d’atteinte à leurs intérêts moraux et matériels et d’infliger une discrimination à l’égard de tel ou tel auteur en ce qui concerne la protection de ses intérêts moraux et matériels.
Violations of the obligation to protect Manquement à l’obligation de protéger
45. Violations of the obligation to protect follow from the failure of a State to take all necessary measures to safeguard authors within their jurisdiction from infringements of their moral and material interests by third parties. This category includes such omissions as the failure to enact and/or enforce legislation prohibiting any use of scientific, literary or artistic productions that is incompatible with the right of authors to be recognized as the creator of their productions or that distorts, mutilates or otherwise modifies, or is derogatory towards, such productions in a manner that would be prejudicial to their honour or reputation or that unjustifiably interferes with those material interests that are necessary to enable authors to enjoy an adequate standard of living; and the failure to ensure that third parties adequately compensate authors, including indigenous authors, for any unreasonable prejudice suffered as a consequence of the unauthorized use of their scientific, literary and artistic productions. 45. Le manquement à l’obligation de protéger découle du non-respect par un État de l’obligation de prendre toutes les mesures voulues pour protéger les auteurs se trouvant sous sa juridiction contre tout atteinte, par des tiers, à leurs intérêts moraux et matériels. Les exemples d’un tel manquement comprennent notamment des omissions telles que le défaut de promulgation et/ou d’application d’une législation interdisant toute utilisation des productions scientifiques, littéraires ou artistiques incompatible avec les droits des auteurs d’être reconnus comme créateurs de leurs productions ou de nature à entraîner une déformation, une mutilation ou toute autre modification ou altération de ces mêmes productions d’une manière qui serait préjudiciable à leur honneur ou à leur réputation, ou à porter atteinte de façon injuste aux intérêts matériels dont ils ont besoin pour pouvoir atteindre un niveau de vie suffisant, ainsi que le manquement à l’obligation de veiller à ce que les auteurs, y compris les auteurs autochtones, soient suffisamment indemnisés par des tiers pour tout préjudice excessif subi à la suite de l’utilisation non autorisée de leurs productions scientifiques, littéraires et artistiques.
Violations of the obligation to fulfil Manquement à l’obligation de mettre en œuvre
46. Violations of the obligation to fulfil occur when States parties fail to take all necessary steps within their available resources to promote the realization of the right to benefit from the protection of the moral and material interests resulting from one’s scientific, literary or artistic productions. Examples include the failure to provide administrative, judicial or other appropriate remedies enabling authors, especially those belonging to disadvantaged and marginalized groups, to seek and obtain redress in case their moral and material interests have been infringed, or the failure to provide adequate opportunities for the active and informed participation of authors and groups of authors in any decision-making process that has an impact on their right to benefit from the protection of the moral and material interests resulting from their scientific, literary or artistic productions. 46. Un tel manquement survient lorsque les États parties ne prennent pas toutes les mesures voulues, dans la limite des ressources dont ils disposent, pour promouvoir la réalisation du droit de chacun de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant des productions scientifiques, littéraires ou artistiques dont il est l’auteur. Les exemples d’un tel manquement sont notamment le fait de ne pas fournir des recours administratifs, judiciaires ou autres recours appropriés permettant aux auteurs, en particulier ceux appartenant à des groupes défavorisés et marginalisés, de demander et d’obtenir réparation en cas d’atteinte à leurs intérêts moraux et matériels, ou l’absence de mécanismes permettant aux auteurs ou aux groupes d’auteurs de participer activement et en connaissance de cause à tout processus de prise de décisions important ayant une incidence sur leur droit à bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de leurs productions scientifiques, littéraires ou artistiques.
V. IMPLEMENTATION AT THE NATIONAL LEVEL V. MISE EN ŒUVRE AU NIVEAU NATIONAL
National legislation Législation nationale
47. The most appropriate measures to implement the right to the protection of the moral and material interests of the author will vary significantly from one State to another. Every State has a considerable margin of discretion in assessing which measures are most suitable to meet its specific needs and circumstances. The Covenant, however, clearly imposes a duty on each State to take whatever steps are necessary to ensure that everyone has equal access to effective mechanisms for the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he or she is the author. 47. Les mesures les plus appropriées pour mettre en œuvre le droit à la protection des intérêts moraux et matériels de l’auteur varient considérablement d’un État à un autre. Chaque État dispose d’une marge de discrétion considérable pour déterminer les mesures les mieux adaptées aux circonstances et aux besoins qui lui sont propres. Cela dit, le Pacte impose clairement à chaque État le devoir de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que chacun ait accès, dans des conditions d’égalité, à des procédures efficaces de protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur.
48. National laws and regulations for the protection of the moral and material interests of the author should be based on the principles of accountability, transparency and independence of the judiciary, since these principles are essential to the effective implementation of all human rights, including article 15, paragraph 1 (c). In order to create a favourable climate for the realization of that right, States parties should take appropriate steps to ensure that the private business sector and civil society are aware of, and consider the effects on the enjoyment of other human rights of the right to benefit from the protection of the moral and material interests resulting from one’s scientific, literary and artistic productions. In monitoring progress towards the realization of article 15, paragraph 1 (c), States parties should identify the factors and difficulties affecting implementation of their obligations. 48. Les lois et réglementations nationales régissant la protection des intérêts moraux et matériels de l’auteur devraient être fondées sur les principes de responsabilité, de transparence et d’indépendance du corps judiciaire, étant donné que la bonne gouvernance est essentielle à la jouissance effective de l’ensemble des droits de l’homme, y compris du paragraphe 1 c) de l’article 15. Afin d’instaurer un climat favorable à la réalisation de ce droit, les États parties devraient prendre les mesures voulues pour faire en sorte que le secteur commercial privé et la société civile soient conscients des effets du droit de chacun de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de ses productions scientifiques, littéraires et artistiques sur l’exercice des autres droits énoncés dans le Pacte, et prennent ces effets en considération. Les États parties, lorsqu’ils évalueront les progrès accomplis vers la réalisation des dispositions du paragraphe 1 c) de l’article 15, devront recenser les facteurs et difficultés affectant l’exécution de leurs obligations.
Indicators and benchmarks Indicateurs et critères
49. States parties should identify appropriate indicators and benchmarks designed to monitor, at the national and international levels, States parties’ obligations under article 15, paragraph 1 (c). States parties may obtain guidance on appropriate indicators, which should address different aspects of the right to the protection of the moral and material interests of the author, from the World Intellectual Property Organization (WIPO), the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) and other specialized agencies and programmes within the United Nations system that are concerned with the protection of scientific, literary and artistic productions. Such indicators must be disaggregated on the basis of the prohibited grounds of discrimination, and cover a specified time frame. 49. Les États parties devraient définir des indicateurs et des critères appropriés pour évaluer, aux niveaux national et international, la manière dont ils s’acquittent de leurs obligations au titre du paragraphe 1 c) de l’article 15. Les États peuvent obtenir de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) ainsi que d’autres institutions spécialisées et programmes des Nations Unies s’occupant de la protection des productions scientifiques, littéraires et artistiques des directives sur les indicateurs appropriés, qui devraient porter sur les différents aspects du droit à la protection des intérêts moraux et matériels de l’auteur. Ces indicateurs devront être désagrégés en fonction des motifs de discrimination et comporter un calendrier précis.
50. Having identified appropriate indicators in relation to article 15, paragraph 1 (c), States parties are invited to set appropriate national benchmarks in relation to each indicator. During the periodic reporting procedure, the Committee will engage in a process of scoping with the State party. Scoping involves the joint consideration by the State party and the Committee of the indicators and national benchmarks, which will then provide the targets to be achieved by the State party during the next reporting cycle. During that period, the State party will use these national benchmarks to monitor its implementation of article 15, paragraph 1 (c). Thereafter, in the subsequent reporting process, the State party and the Committee will consider whether or not the benchmarks have been achieved, and any difficulties that may have been encountered. 50. Après avoir défini les indicateurs appropriés concernant le paragraphe 1 c) de l’article 15, les États parties sont invités à mettre au point, pour chaque indicateur, des critères nationaux appropriés. Dans le cadre de la présentation du rapport périodique, le Comité engagera avec l’État partie un processus de cadrage consistant à examiner ensemble les indicateurs et critères nationaux, ce qui permettra ensuite de fixer les objectifs à atteindre par l’État partie au cours de la période faisant l’objet du rapport suivant. Durant cette période, l’État partie s’appuiera sur ces critères nationaux pour déterminer dans quelle mesure il a mis en œuvre les dispositions du paragraphe 1 c) de l’article 15. Par la suite, dans le cadre du processus d’examen du rapport périodique, l’État partie et le Comité verront si les critères ont été atteints ou non et passeront en revue les difficultés éventuellement rencontrées.
Remedies and accountability Recours et responsabilité
51. The human right of everyone to benefit from the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he or she is the author should be adjudicated by competent judicial and administrative bodies. Indeed, effective protection of the moral and material interests of authors resulting from their scientific, literary and artistic productions would be hardly conceivable without the possibility of availing oneself of administrative, judicial or other appropriate remedies. {§207} 51. Les litiges relatifs au droit de chacun de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur doivent être tranchés par des tribunaux administratifs et judiciaires compétents. Une protection efficace des intérêts moraux et matériels des auteurs découlant de leurs productions scientifiques, littéraires et artistiques serait du reste à peine concevable sans la possibilité de se prévaloir de recours administratifs, judiciaires ou autres recours appropriés {§207}.
52. All authors who are victims of a violation of the protected moral and material interests resulting from their scientific, literary or artistic productions should, consequently, have access to effective administrative, judicial or other appropriate remedies at the national level. Such remedies should not be unreasonably complicated or costly, or entail unreasonable time limits or unwarranted delays. {§208} Parties to legal proceedings should have the right to have these proceedings reviewed by a judicial or other competent authority. {§209} 52. Par conséquent, tous les auteurs victimes d’une atteinte aux intérêts moraux et matériels découlant de leurs productions scientifiques, littéraires ou artistiques devraient avoir accès à des recours administratifs, judiciaires ou autres recours appropriés et utiles, au niveau national. Ces recours doivent être justes et équitables; ils ne devraient pas être excessivement compliqués ou coûteux, ni être assortis de délais déraisonnables ni entraîner des retards indus {§208}. Les parties à une action en justice devraient avoir la possibilité de demander la révision, par une autorité judiciaire ou une autre autorité compétente, de la procédure judiciaire en question {§209}.
53. All victims of violations of the rights protected under article 15, paragraph 1 (c), should be entitled to adequate compensation or satisfaction. 53. Toutes les victimes de violations des droits protégés par le paragraphe 1 c) de l’article 15 devraient avoir droit à une compensation suffisante ou à réparation.
54. National ombudsmen, human rights commissions, where they exist, and professional associations of authors or similar institutions should address violations of article 15, paragraph 1 (c). 54. Les médiateurs nationaux, les commissions des droits de l’homme, les associations professionnelles d’auteurs ou les institutions similaires sont tous appelés à traiter des violations des dispositions du paragraphe 1 c) de l’article 15.
VI. OBLIGATIONS OF ACTORS OTHER THAN STATES PARTIES VI. OBLIGATIONS DES ACTEURS AUTRES QUE LES ÉTATS PARTIES
55. While only States parties to the Covenant are held accountable for compliance with its provisions, they are nevertheless urged to consider regulating the responsibility resting on the private business sector, private research institutions and other non-State actors to respect the rights recognized in article 15, paragraph 1 (c), of the Covenant. 55. S’il est vrai que seuls les États parties au Pacte sont responsables du respect de ses dispositions, il leur est instamment demandé néanmoins d’envisager de réglementer la responsabilité qui incombe au secteur commercial privé, aux instituts de recherche privés et aux autres acteurs non étatiques de respecter le droit reconnu au paragraphe 1 c) de l’article 15 du Pacte.
56. The Committee notes that, as members of international organizations such as WIPO, UNESCO, the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), the World Health Organization (WHO), and the World Trade Organization (WTO), States parties have an obligation to take whatever measures they can to ensure that the policies and decisions of those organizations are in conformity with their obligations under the Covenant, in particular the obligations contained in articles 2, paragraph 1, 15, paragraph 4, 22 and 23 concerning international assistance and cooperation. {§210} 56. Le Comité note que les États parties, en tant que membres d’organisations internationales telles que l’OMPI, l’UNESCO, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’Organisation mondiale du commerce (OMC), ont l’obligation de prendre toutes les mesures possibles pour veiller à ce que les politiques et décisions de ces organisations soient conformes aux obligations découlant du Pacte, en particulier celles énoncées au paragraphe 1 de l’article 2, au paragraphe 4 de l’article 15, ainsi qu’aux articles 22 et 23 concernant l’assistance et la coopération internationales {§210}.
57. United Nations organs, as well as specialized agencies, should, within their fields of competence and in accordance with articles 22 and 23 of the Covenant, take international measures likely to contribute to the effective implementation of article 15, paragraph 1 (c). In particular, WIPO, UNESCO, FAO, WHO and other relevant agencies, organs and mechanisms of the United Nations are called upon to intensify their efforts to take into account human rights principles and obligations in their work concerning the protection of the moral and material benefits resulting from one’s scientific, literary and artistic productions, in cooperation with the Office of the High Commissioner for Human Rights. 57. Les organes ainsi que les institutions spécialisées des Nations Unies devraient, dans leurs domaines de compétence respectifs et conformément aux articles 22 et 23 du Pacte, prendre des mesures internationales de nature à contribuer à la réalisation progressive et effective des dispositions du paragraphe 1 c) de l’article 15. L’OMPI, l’UNESCO, la FAO, l’OMS ainsi que les autres institutions, organes et mécanismes compétents des Nations Unies, en particulier, sont invités à redoubler d’efforts pour prendre en compte les principes et obligations relatifs aux droits de l’homme dans leurs travaux ayant trait à la protection des avantages moraux et matériels des auteurs découlant de leurs productions scientifiques, littéraires et artistiques, et ce en collaboration avec le Haut-Commissariat aux droits de l’homme.
Notes Thirty-fifth session (2005) Trente-cinquième session (2005)
General comment No. 18: The right to work (art. 6) Observation générale no 18: Le droit au travail (art. 6)
I. Introduction and Basic Premises I. INTRODUCTION ET PRINCIPES DE BASE
1. The right to work is a fundamental right, recognized in several international legal instruments. The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), as laid down in article 6, deals more comprehensively than any other instrument with this right. The right to work is essential for realizing other human rights and forms an inseparable and inherent part of human dignity. Every individual has the right to be able to work, allowing him/her to live in dignity. The right to work contributes at the same time to the survival of the individual and to that of his/her family, and insofar as work is freely chosen or accepted, to his/her development and recognition within the community. {§0} 1. Le droit au travail est un droit fondamental reconnu dans plusieurs instruments juridiques internationaux. Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, dans son article 6, traite de façon plus complète de ce droit qu’aucun autre instrument. Le droit au travail est indispensable à l’exercice d’autres droits de l’homme; il est inséparable et fait partie intégrante de la dignité humaine. Toute personne a le droit de pouvoir travailler, lui permettant ainsi de vivre dans la dignité. Le droit au travail concourt à la fois à la survie de l’individu et de sa famille et, dans la mesure où le travail est librement choisi ou accepté, à son épanouissement et sa reconnaissance au sein de la communauté {§211}.
2. The ICESCR proclaims the right to work in a general sense in its article 6 and explicitly develops the individual dimension of the right to work through the recognition in article 7 of the right of everyone to the enjoyment of just and favourable conditions of work, in particular the right to safe working conditions. The collective dimension of the right to work is addressed in article 8, which enunciates the right of everyone to form trade unions and join the trade union of his/her choice as well as the right of trade unions to function freely. When drafting article 6 of the Covenant, the Commission on Human Rights affirmed the need to recognize the right to work in a broad sense by laying down specific legal obligations rather than a simple philosophical principle. {§0} Article 6 defines the right to work in a general and non-exhaustive manner. In article 6, paragraph 1, States parties recognize “the right to work, which includes the right of everyone to the opportunity to gain his living by work which he freely chooses or accepts, and will take appropriate steps to safeguard this right”. In paragraph 2, States parties recognize that “to achieve the full realization of this right” the steps to be taken “shall include technical and vocational guidance and training programmes, policies and techniques to achieve steady economic, social and cultural development and full and productive employment, under conditions safeguarding fundamental political and economic freedoms to the individual”. 2. Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels consacre le droit au travail en général dans son article 6 et explicite la dimension individuelle de ce droit en reconnaissant à l’article 7 le droit de chacun à des conditions de travail justes et favorables, notamment le droit à la sécurité des conditions de travail. La dimension collective du droit au travail est abordée à l’article 8, qui consacre le droit de former des syndicats et de s’affilier au syndicat de son choix ainsi que le droit des syndicats d’exercer librement leur activité. Lors de la rédaction de l’article 6 du Pacte, la Commission des droits de l’homme a affirmé la nécessité de reconnaître le droit au travail dans un sens large en établissant des obligations juridiques précises et non pas un simple principe à portée philosophique {§212}. L’article 6 définit le droit au travail de manière générale et non exhaustive. Au paragraphe 1 de l’article 6, les États parties reconnaissent «le droit au travail, qui comprend le droit qu’a toute personne d’obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté, et prendront des mesures appropriées pour sauvegarder ce droit». Au paragraphe 2, ils reconnaissent qu’«en vue d’assurer le plein exercice de ce droit», les mesures à prendre doivent inclure « l’orientation et la formation techniques et professionnelles, l’élaboration de programmes, de politiques et de techniques propres à assurer un développement économique, social et culturel constant et un plein emploi productif dans des conditions qui sauvegardent aux individus la jouissance des libertés politiques et économiques fondamentales».
3. These objectives reflect the fundamental purposes and principles of the United Nations as defined in article 1, paragraph 3, of the Charter of the United Nations. The essence of these objectives is also reflected in article 23, paragraph 1, of the Universal Declaration of Human Rights. Since the adoption of the Covenant by the General Assembly in 1966, several universal and regional human rights instruments have recognized the right to work. At the universal level, the right to work is contained in article 8, paragraph 3 (a), of the International Covenant on Civil and Political Civil Rights (ICCPR); in article 5, paragraph (e) (i), of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination; in article 11, paragraph 1 (a), of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women; in article 32 of the Convention on the Rights of the Child; and in articles 11, 25, 26, 40, 52 and 54 of the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families. Several regional instruments recognize the right to work in its general dimension, including the European Social Charter of 1961 and the Revised European Social Charter of 1996 (Part II, art. 1), the African Charter on Human and Peoples’ Rights (art. 15) and the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights (art. 6), and affirm the principle that respect for the right to work imposes on States parties an obligation to take measures aimed at the realization of full employment. Similarly, the right to work has been proclaimed by the United Nations General Assembly in the Declaration on Social Progress and Development, in its resolution 2542 (XXIV) of 11 December 1969 (art. 6). 3. Ces objectifs reflètent les buts et principes fondamentaux de l’Organisation des Nations Unies, tels qu’ils sont définis au paragraphe 3 de l’Article premier de la Charte des Nations Unies. Ces objectifs se retrouvent aussi pour l’essentiel au paragraphe 1 de l’article 23 de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Depuis l’adoption du Pacte par l’Assemblée générale en 1966, plusieurs instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme ont reconnu le droit au travail. Au niveau international, le droit au travail est notamment évoqué: au paragraphe 3 a) de l’article 8du Pacte international relatif aux droits civils et politiques; à l’alinéa e i) de l’article 5 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale; au paragraphe 1 a) de l’article 11 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes; à l’article 32 de la Convention relative aux droits de l’enfant; et aux articles 11, 25, 26, 40, 52 et 54 de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. Plusieurs instruments régionaux reconnaissent le droit au travail dans sa dimension générale, notamment la Charte sociale européenne de 1961 et la Charte sociale européenne révisée de 1996 (part. II, art. 1), la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et le Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l’homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels de 1988 (art. 6), et consacrent le principe selon lequel le respect du droit au travail impose aux États parties l’obligation d’adopter des mesures ayant pour but la réalisation du plein emploi. Par ailleurs, le droit au travail a été proclamé par l’Assemblée générale des Nations Unies dans la Déclaration sur le progrès social et le développement, par sa résolution 2542 (XXIV) du 11 décembre 1969 (art. 6).
4. The right to work, as guaranteed in the ICESCR, affirms the obligation of States parties to assure individuals their right to freely chosen or accepted work, including the right not to be deprived of work unfairly. This definition underlines the fact that respect for the individual and his dignity is expressed through the freedom of the individual regarding the choice to work, while emphasizing the importance of work for personal development as well as for social and economic inclusion. International Labour Organization Convention No. 122 concerning Employment Policy (1964) speaks of “full, productive and freely chosen employment”, linking the obligation of States parties to create the conditions for full employment with the obligation to ensure the absence of forced labour. Nevertheless, for millions of human beings throughout the world, full enjoyment of the right to freely chosen or accepted work remains a remote prospect. The Committee recognizes the existence of structural and other obstacles arising from international factors beyond the control of States which hinder the full enjoyment of article 6 in many States parties. 4. Le droit au travail, tel que consacré par le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, affirme l’obligation des États parties de garantir aux individus leur droit à un travail librement choisi ou accepté, notamment le droit de ne pas en être privé injustement. Cette définition illustre le fait que le respect de l’individu et de sa dignité passe notamment par la liberté de l’individu quant au choix de travailler tout en soulignant le rôle du travail dans son épanouissement personnel ainsi que dans son intégration sociale et économique. La Convention no 122 de l’Organisation internationale du Travail concernant la politique de l’emploi (1964) évoque le «plein emploi, productif et librement choisi», liant l’obligation de l’État partie de créer les conditions du plein emploi à l’obligation de veiller à l’absence de travail forcé. Néanmoins, pour des millions d’êtres humains dans le monde, la pleine jouissance du droit à un travail librement choisi ou accepté reste un objectif lointain. Le Comité reconnaît l’existence d’obstacles structurels et autres résultant de facteurs internationaux et échappant au contrôle des États, obstacles qui entravent la pleine mise en œuvre de l’article 6 dans un grand nombre d’États parties.
5. With the aim of helping States parties to implement the Covenant and discharge their reporting obligations, this general comment deals with the normative content of article 6 (chap. II), the obligations of States parties (chap. III), violations (chap. IV), and implementation at the national level (chap. V), while the obligations of actors other than States parties are covered in chapter VI. The general comment is based on the experience gained by the Committee over many years in its consideration of reports of States parties. 5. Dans le souci d’aider les États parties à mettre en œuvre le Pacte et à s’acquitter de leurs obligations en matière d’établissement de rapports, la présente observation générale porte sur le contenu normatif de l’article 6 (chap. II), les obligations des États parties (chap. III), les manquements aux obligations (chap. IV) et la mise en œuvre au niveau national (chap. V), tandis que les obligations des acteurs autres que les États parties font l’objet du chapitre VI. La présente observation générale est fondée sur l’expérience acquise depuis de nombreuses années par le Comité à l’occasion de l’examen des rapports des États parties.
II. Normative Content OF THE RIGHT TO WORK II. CONTENU NORMATIF DU DROIT AU TRAVAIL
6. The right to work is an individual right that belongs to each person and is at the same time a collective right. It encompasses all forms of work, whether independent work or dependent wage-paid work. The right to work should not be understood as an absolute and unconditional right to obtain employment. Article 6, paragraph 1, contains a definition of the right to work and paragraph 2 cites, by way of illustration and in a non-exhaustive manner, examples of obligations incumbent upon States parties. It includes the right of every human being to decide freely to accept or choose work. This implies not being forced in any way whatsoever to exercise or engage in employment and the right of access to a system of protection guaranteeing each worker access to employment. It also implies the right not to be unfairly deprived of employment. 6. Le droit au travail est un droit individuel qui appartient à chacun et dans le même temps un droit collectif. Il s’applique à toutes les formes de travail, indépendant ou salarié. Il ne saurait se comprendre comme un droit absolu et inconditionnel d’obtenir un emploi. Le paragraphe 1 de l’article 6 contient une définition du droit au travail et le paragraphe 2 cite, à titre d’illustration et de manière non exhaustive, des exemples d’obligations incombant aux États parties. Le droit au travail comprend le droit de tout être humain de décider librement d’accepter ou de choisir un travail, ce qui suppose de ne pas être forcé de quelque manière que ce soit à exercer une activité ou à prendre un emploi, et le droit de bénéficier d’un système de protection garantissant à chaque travailleur l’accès à l’emploi. Il suppose aussi le droit de ne pas être injustement privé d’emploi.
7. Work as specified in article 6 of the Covenant must be decent work. This is work that respects the fundamental rights of the human person as well as the rights of workers in terms of conditions of work safety and remuneration. It also provides an income allowing workers to support themselves and their families as highlighted in article 7 of the Covenant. These fundamental rights also include respect for the physical and mental integrity of the worker in the exercise of his/her employment. 7. Le travail tel qu’énoncé à l’article 6 du Pacte doit pouvoir être qualifié de travail décent. Un travail décent respecte les droits fondamentaux de la personne humaine ainsi que les droits des travailleurs concernant les conditions de sécurité au travail et de rémunération. Il assure aussi un revenu permettant au travailleur de vivre et de faire vivre sa famille, conformément à l’article 7 du Pacte. Parmi ces droits fondamentaux figurent le respect de l’intégrité physique et mentale du travailleur dans l’exercice de son activité.
8. Articles 6, 7 and 8 of the Covenant are interdependent. The characterization of work as decent presupposes that it respects the fundamental rights of the worker. Although articles 7 and 8 are closely linked to article 6, they will be dealt with in separate general comments. Reference to articles 7 and 8 will therefore only be made whenever the indivisibility of these rights so requires. 8. Les articles 6, 7 et 8 du Pacte sont interdépendants. La qualification de travail décent présuppose que le travail respecte les droits fondamentaux du travailleur. Même s’ils sont étroitement liés à l’article 6, les articles 7 et 8 feront l’objet d’observations générales distinctes. Ils ne seront donc mentionnés que lorsque l’indivisibilité des droits visés l’exigera.
9. The International Labour Organization defines forced labour as “all work or service which is exacted from any person under the menace of any penalty and for which the said person has not offered himself voluntarily”. {§0} The Committee reaffirms the need for States parties to abolish, forbid and counter all forms of forced labour as enunciated in article 4 of the Universal Declaration of Human Rights, article 5 of the Slavery Convention and article 8 of the ICCPR. 9. L’Organisation internationale du Travail définit le travail forcé comme «tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré» {§213}. Le Comité réaffirme la nécessité pour les États parties d’abolir, d’interdire et de faire cesser toutes les formes de travail forcé, conformément à l’article 4 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, à l’article 5 de la Convention relative à l’esclavage et à l’article 8 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
10. High unemployment and the lack of secure employment are causes that induce workers to seek employment in the informal sector of the economy. States parties must take the requisite measures, legislative or otherwise, to reduce to the fullest extent possible the number of workers outside the formal economy, workers who as a result of that situation have no protection. These measures would compel employers to respect labour legislation and declare their employees, thus enabling the latter to enjoy all the rights of workers, in particular those provided for in articles 6, 7 and 8 of the Covenant. These measures must reflect the fact that people living in an informal economy do so for the most part because of the need to survive, rather than as a matter of choice. Moreover, domestic and agricultural work must be properly regulated by national legislation so that domestic and agricultural workers enjoy the same level of protection as other workers. 10. Le taux de chômage élevé et le manque de sécurité de l’emploi incitent les travailleurs à exercer un emploi dans le secteur informel de l’économie. Les États parties doivent prendre les mesures législatives et autres nécessaires pour réduire au maximum le nombre de travailleurs non déclarés, qui de ce fait ne disposent d’aucune protection. Ces mesures obligeraient les employeurs à respecter la législation du travail et à déclarer les personnes qu’ils emploient, leur permettant ainsi d’exercer l’ensemble des droits des travailleurs et en particulier ceux énoncés aux articles 6, 7 et 8 du Pacte. Elles doivent prendre en compte le fait que les personnes vivant d’activités économiques informelles le font le plus souvent par nécessité de survivre et non par choix. De même, le travail domestique et le travail agricole doivent être réglementés de manière adéquate par la législation nationale pour que les travailleurs domestiques et les travailleurs agricoles jouissent du même niveau de protection que les autres travailleurs.
11. ILO Convention No. 158 concerning Termination of Employment (1982) defines the lawfulness of dismissal in its article 4 and in particular imposes the requirement to provide valid grounds for dismissal as well as the right to legal and other redress in the case of unjustified dismissal. 11. La Convention no 158 de l’OIT sur le licenciement (1982) définit la licéité du licenciement en son article 4; elle impose en particulier l’existence d’un motif valable de licenciement et reconnaît le droit à réparation − juridique ou autre − en cas de licenciement injustifié.
12. The exercise of work in all its forms and at all levels requires the existence of the following interdependent and essential elements, implementation of which will depend on the conditions present in each State party: 12. L’exercice du droit au travail sous toutes ses formes et à tous les niveaux suppose l’existence des éléments interdépendants et essentiels suivants, dont la mise en œuvre dépendra des conditions existant dans chacun des États parties:
(a) Availability. States parties must have specialized services to assist and support individuals in order to enable them to identify and find available employment; a) Disponibilité. Il doit exister dans l’État partie des services spécialisés ayant pour fonction d’aider et de soutenir les individus afin de leur permettre de trouver un emploi.
(b) Accessibility. The labour market must be open to everyone under the jurisdiction of States parties. {§0} Accessibility comprises three dimensions: b) Accessibilité. Le marché du travail doit pouvoir être accessible à toute personne relevant de la juridiction de l’État partie {§214}. L’accessibilité revêt trois dimensions:
Under its article 2, paragraph 2, and article 3, the Covenant prohibits any discrimination in access to and maintenance of employment on the grounds of race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth, physical or mental disability, health status (including HIV/AIDS), sexual orientation, or civil, political, social or other status, which has the intention or effect of impairing or nullifying exercise of the right to work on a basis of equality. According to article 2 of ILO Convention No. 111, States parties should “declare and pursue a national policy designed to promote, by methods appropriate to national conditions and practice, equality of opportunity and treatment in respect of employment and occupation, with a view to eliminating any discrimination in respect thereof”. Many measures, such as most strategies and programmes designed to eliminate employment-related discrimination, as emphasized in paragraph 18 of general comment No. 14 (2000) on the right to the highest attainable standard of health, can be pursued with minimum resource implications through the adoption, modification or abrogation of legislation or the dissemination of information. The Committee recalls that, even in times of severe resource constraints, disadvantaged and marginalized individuals and groups must be protected by the adoption of relatively low-cost targeted programmes;{§0} i) En vertu du paragraphe 2 de l’article 2 et de l’article 3, le Pacte proscrit toute discrimination dans l’accès à l’emploi ainsi que dans le maintien de l’emploi qu’elle soit fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance, un handicap physique ou mental, l’état de santé (y compris l’infection par le VIH/sida), l’orientation sexuelle, la situation civile, politique, sociale ou autre, dans l’intention ou avec pour effet de contrarier ou de rendre impossible l’exercice sur un pied d’égalité du droit au travail. Selon les termes de l’article 2 de la Convention no 111 de l’OIT, les États parties devraient «formuler et adopter une politique nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, l’égalité des chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, afin d’éliminer toute discrimination en la matière». Comme il a été souligné au paragraphe 18 de l’Observation générale no 14 sur le droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint (2000), nombre de mesures, de même que la plupart des stratégies et programmes visant à éliminer toute discrimination en matière d’accès à l’emploi, peuvent être mises en œuvre moyennant des incidences financières minimales grâce à l’adoption, la modification ou l’abrogation de textes législatifs ou à la diffusion d’informations. Le Comité rappelle que, même en temps de grave pénurie de ressources, les individus et groupes défavorisés et marginalisés doivent être protégés grâce à la mise en œuvre de programmes spécifiques relativement peu coûteux {§215};
Physical accessibility is one dimension of accessibility to employment as explained in paragraph 22 of general comment No. 5 on persons with disabilities; ii) L’accessibilité physique constitue l’une des dimensions de l’accessibilité au travail, telle qu’énoncée au paragraphe 22 de l’Observation générale no 5 sur les personnes souffrant d’un handicap;
Accessibility includes the right to seek, obtain and impart information on the means of gaining access to employment through the establishment of data networks on the employment market at the local, regional, national and international levels; iii) L’accessibilité comprend le droit de rechercher, d’obtenir et de communiquer des informations sur les moyens d’accéder à un emploi par la mise en place de réseaux d’information sur le marché de l’emploi aux niveaux local, régional, national et international.
(c) Acceptability and quality. Protection of the right to work has several components, notably the right of the worker to just and favourable conditions of work, in particular to safe working conditions, the right to form trade unions and the right freely to choose and accept work. c) Acceptabilité et qualité. La protection du droit au travail revêt plusieurs volets, notamment le droit du travailleur à des conditions de travail justes et favorables, en particulier à la sécurité des conditions de travail, au droit de former des syndicats et au droit de choisir et d’accepter librement un travail.
Special topics of broad application Thèmes spécifiques de portée générale
Women and the right to work Les femmes et le droit au travail
13. Article 3 of the Covenant prescribes that States parties undertake to “ensure the equal right of men and women to the enjoyment of all economic, social and cultural rights”. The Committee underlines the need for a comprehensive system of protection to combat gender discrimination and to ensure equal opportunities and treatment between men and women in relation to their right to work by ensuring equal pay for work of equal value. {§0} In particular, pregnancies must not constitute an obstacle to employment and should not constitute justification for loss of employment. Lastly, emphasis should be placed on the link between the fact that women often have less access to education than men and certain traditional cultures which compromise the opportunities for the employment and advancement of women. 13. Aux termes de l’article 3 du Pacte, les États parties s’engagent à «assurer le droit égal qu’ont l’homme et la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels». Le Comité souligne la nécessité d’élaborer un système global de protection pour lutter contre la discrimination dont les femmes sont victimes et pour assurer l’égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes dans leur droit au travail en garantissant un salaire égal pour un travail de valeur égale {§216}. En particulier, la grossesse ne doit pas constituer un obstacle à l’accès à l’emploi et ne saurait justifier la perte de l’emploi. Enfin, il faut souligner l’existence d’un lien entre le fait que les femmes ont moins accès à l’éducation que les hommes et certaines cultures traditionnelles qui compromettent les chances d’emploi et d’avancement des femmes.
Young persons and the right to work Les jeunes et le droit au travail
14. Access to a first job constitutes an opportunity for economic self-reliance and in many cases a means to escape poverty. Young persons, particularly young women, generally have great difficulties in finding initial employment. National policies relating to adequate education and vocational training should be adopted and implemented to promote and support access to employment opportunities for young persons, in particular young women. 14. L’accès au premier emploi constitue une chance d’être économiquement indépendant et souvent d’échapper à la pauvreté. Les jeunes, en particulier les jeunes femmes, éprouvent généralement de grandes difficultés à trouver un premier emploi. Des mesures nationales visant à dispenser un enseignement et une formation professionnels adaptés devraient être adoptées et mises en œuvre pour favoriser et soutenir l’accès des jeunes, et plus particulièrement des jeunes femmes, à l’emploi.
Child labour and the right to work Le travail des enfants et le droit au travail
15. The protection of children is covered by article 10 of the Covenant. The Committee recalls its general comment No. 14 (2000) and in particular paragraphs 22 and 23 on children’s right to health, and emphasizes the need to protect children from all forms of work that are likely to interfere with their development or physical or mental health. The Committee reaffirms the need to protect children from economic exploitation, to enable them to pursue their full development and acquire technical and vocational education as indicated in article 6, paragraph 2. The Committee also recalls its general comment No. 13 (1999), in particular the definition of technical and vocational education (paras. 15 and 16) as a component of general education. Several international human rights instruments adopted after the ICESCR, such as the Convention on the Rights of the Child, expressly recognize the need to protect children and young people against any form of economic exploitation or forced labour. {§0} 15. La protection des enfants relève de l’article 10 du Pacte. Enfin, le Comité rappelle son Observation générale no 14 (2000) et plus particulièrement les paragraphes 22 et 23 sur le droit à la santé des enfants, et souligne la nécessité de protéger les enfants des formes de travail pouvant porter préjudice à leur développement ou à leur santé physique ou psychique. Il réaffirme la nécessité de protéger les enfants de l’exploitation économique et de leur permettre de s’épanouir pleinement et d’acquérir une formation technique et professionnelle conformément au paragraphe 2 de l’article 6. Le Comité rappelle à cet égard son Observation générale no 13 (1999) et notamment la définition de la formation technique et professionnelle (par. 15 et 16) devant être appréhendée comme un élément de l’enseignement général. Plusieurs instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme adoptés ultérieurement au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, telle la Convention relative aux droits de l’enfant, ont reconnu la nécessité de protéger les enfants et les adolescents contre toute forme d’exploitation économique ou de travail forcé {§217}.
Older persons and the right to work Les personnes âgées et le droit au travail
16. The Committee recalls its general comment No. 6 (1995) on the economic, social and cultural rights of older persons and in particular the need to take measures to prevent discrimination on grounds of age in employment and occupation. {§0} 16. Le Comité rappelle son Observation générale no 6 (1995) portant sur les droits économiques, sociaux et culturels des personnes âgées et notamment la nécessité d’adopter des mesures propres à éviter toute discrimination fondée sur l’âge en matière d’emploi et de profession {§218}.
Persons with disabilities and the right to work Les personnes handicapées et le droit au travail
17. The Committee recalls the principle of non-discrimination in access to employment by persons with disabilities enunciated in its general comment No. 5 (1994) on persons with disabilities. “The ‘right of everyone to the opportunity to gain his living by work which he freely chooses or accepts’ is not realized where the only real opportunity open to disabled workers is to work in so-called ‘sheltered’ facilities under substandard conditions.” {§0} States parties must take measures enabling persons with disabilities to secure and retain appropriate employment and to progress in their occupational field, thus facilitating their integration or reintegration into society. {§0} 17. Le Comité rappelle le principe de non-discrimination dans l’accès au travail des personnes handicapées énoncé dans son Observation générale no 5 (1994) sur les personnes souffrant d’un handicap. «Le “droit de toute personne d’obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté” n’est pas réalisé lorsque la seule véritable possibilité offerte aux personnes souffrant d’un handicap est de travailler dans un environnement dit “protégé” et dans des conditions ne répondant pas aux normes» {§219}. Les États doivent prendre des mesures permettant aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi convenable, de progresser professionnellement, et partant, de faciliter leur insertion ou leur réinsertion dans la société {§220}.
Migrant workers and the right to work Les travailleurs migrants et le droit au travail
18. The principle of non-discrimination as set out in article 2.2 of the Covenant and in article 7 of the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families should apply in relation to employment opportunities for migrant workers and their families. In this regard the Committee underlines the need for national plans of action to be devised to respect and promote such principles by all appropriate measures, legislative or otherwise. 18. Le principe de non-discrimination consacré à l’article 2.2 du Pacte et à l’article 7 de la Convention internationale relative à la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille devrait s’appliquer à l’accès à l’emploi des travailleurs migrants et des membres de leur famille. À cet égard, le Comité souligne la nécessité d’élaborer des plans d’action nationaux visant à respecter et à promouvoir ces principes par le biais de mesures appropriées, législatives ou autres.
III. States parties’ obligations III. OBLIGATIONS INCOMBANT AUX ÉTATS PARTIES
General legal obligations Obligations juridiques générales
19. The principal obligation of States parties is to ensure the progressive realization of the exercise of the right to work. States parties must therefore adopt, as quickly as possible, measures aiming at achieving full employment. While the Covenant provides for progressive realization and acknowledges the constraints due to the limits of available resources, it also imposes on States parties various obligations which are of immediate effect. {§0} States parties have immediate obligations in relation to the right to work, such as the obligation to “guarantee” that it will be exercised “without discrimination of any kind” (art. 2, para. 2) and the obligation “to take steps” (art. 2, para. 1) towards the full realization of article 6. {§0} Such steps must be deliberate, concrete and targeted towards the full realization of the right to work. 19. La principale obligation des États parties consiste à assurer progressivement le plein exercice du droit au travail. Les États parties doivent donc adopter aussi rapidement que possible des mesures ayant pour objectif le plein emploi. S’il est vrai que le Pacte prévoit la réalisation progressive des droits qui y sont énoncés et prend en considération les contraintes dues à la limitation des ressources disponibles, il n’en impose pas moins aux États parties diverses obligations avec effet immédiat {§221}. Les États parties ont des obligations immédiates au regard du droit au travail comme celle de «garantir» qu’il sera exercé «sans discrimination aucune» (art. 2, par. 2) et celle d’«agir» (art. 2, par. 1) en vue d’assurer l’application pleine et entière de l’article 6 {§222}. Les mesures à prendre à cet effet doivent avoir un caractère délibéré et concret et viser au plein exercice du droit au travail.
20. The fact that realization of the right to work is progressive and takes place over a period of time should not be interpreted as depriving States parties’ obligations of all meaningful content. {§0} It means that States parties have a specific and continuing obligation “to move as expeditiously and effectively as possible” towards the full realization of article 6. 20. Le fait que la réalisation du droit au travail s’opère progressivement et s’inscrit dans le temps, ne devrait pas être interprété comme privant les obligations de l’État partie de tout contenu effectif {§223}. Il signifie que les États parties ont pour obligation précise et constante «d’œuvrer aussi rapidement et aussi efficacement que possible» pour appliquer intégralement l’article 6.
21. As with all other rights in the Covenant, retrogressive measures should in principle not be taken in relation to the right to work. If any deliberately retrogressive steps are taken, States parties have the burden of proving that they have been introduced after consideration of all alternatives and that they are duly justified by reference to the totality of the rights provided for in the Covenant in the context of the full use of the States parties’ maximum available resources. {§0} 21. Comme pour les autres droits énumérés dans le Pacte, aucune mesure rétrograde ne devrait en principe être adoptée s’agissant du droit au travail. S’il prend une mesure délibérément rétrograde, l’État partie considéré doit apporter la preuve qu’il l’a fait après avoir recherché toutes les autres solutions possibles et que cette mesure est pleinement justifiée eu égard à l’ensemble des droits visés dans le Pacte, et ce, en utilisant au maximum les ressources disponibles {§224}.
22. Like all human rights, the right to work imposes three types or levels of obligations on States parties: the obligations to respect, protect and fulfil. The obligation to respect the right to work requires States parties to refrain from interfering directly or indirectly with the enjoyment of that right. The obligation to protect requires States parties to take measures that prevent third parties from interfering with the enjoyment of the right to work. The obligation to fulfil includes the obligations to provide, facilitate and promote that right. It implies that States parties should adopt appropriate legislative, administrative, budgetary, judicial and other measures to ensure its full realization. 22. Le droit au travail, à l’instar de tous les autres droits de l’homme, impose trois catégories ou niveaux d’obligations aux États parties: les obligations de le respecter, de le protéger et de le mettre en œuvre. L’obligation de respecter le droit au travail exige que l’État s’abstienne d’en entraver directement ou indirectement l’exercice. L’obligation de protéger requiert des États parties qu’ils prennent des mesures pour empêcher des tiers de s’immiscer dans l’exercice du droit au travail. L’obligation de mettre en œuvre englobe l’obligation d’en assurer, d’en faciliter et d’en promouvoir l’exercice. Elle suppose que l’État adopte des mesures appropriées d’ordre législatif, administratif, budgétaire, judiciaire et autre pour assurer la pleine réalisation de ce droit.
Specific legal obligations Obligations juridiques spécifiques
23. States parties are under the obligation to respect the right to work by, inter alia, prohibiting forced or compulsory labour and refraining from denying or limiting equal access to decent work for all persons, especially disadvantaged and marginalized individuals and groups, including prisoners or detainees, {§0} members of minorities and migrant workers. In particular, States parties are bound by the obligation to respect the right of women and young persons to have access to decent work and thus to take measures to combat discrimination and to promote equal access and opportunities. 23. Les États sont en particulier liés par l’obligation de respecter le droit au travail, notamment en interdisant le travail forcé ou obligatoire et en s’abstenant de refuser ou d’amoindrir l’égalité d’accès de tous à un travail décent, surtout les individus et groupes défavorisés et marginalisés, dont les détenus {§225}, les membres de minorités et les travailleurs migrants. Les États parties sont en particulier liés par l’obligation de respecter le droit des femmes et des jeunes à accéder à un emploi décent, et donc de prendre des mesures pour lutter contre la discrimination et promouvoir l’égalité d’accès et de chances.
24. With regard to the obligations of States parties relating to child labour as set out in article 10 of the Covenant, States parties must take effective measures, in particular legislative measures, to prohibit labour of children under the age of 16. Further, they have to prohibit all forms of economic exploitation and forced labour of children. {§0} States parties must adopt effective measures to ensure that the prohibition of child labour will be fully respected. {§0} 24. Concernant les obligations relatives au travail des enfants qui leur incombent énoncées dans l’article 10 du Pacte, les États parties doivent prendre des mesures concrètes, en particulier législatives, pour interdire le travail des enfants âgés de moins de 16 ans. En outre, ils doivent interdire toutes les formes d’exploitation économique et de travail forcé des enfants {§226}. Ils doivent adopter des mesures concrètes pour s’assurer que l’interdiction du travail des enfants est pleinement respectée {§227}.
25. Obligations to protect the right to work include, inter alia, the duties of States parties to adopt legislation or to take other measures ensuring equal access to work and training and to ensure that privatization measures do not undermine workers’ rights. Specific measures to increase the flexibility of labour markets must not render work less stable or reduce the social protection of the worker. The obligation to protect the right to work includes the responsibility of States parties to prohibit forced or compulsory labour by non-State actors. 25. L’obligation de protéger le droit au travail englobe notamment les devoirs incombant à l’État partie d’adopter une législation ou de prendre d’autres mesures destinées à assurer l’égalité d’accès au travail et à la formation, et de veiller à ce que les mesures de privatisation n’affaiblissent pas les droits des travailleurs. Les mesures particulières prises pour accroître la flexibilité des marchés du travail ne doivent pas avoir pour effet la précarisation du travail et la diminution de la protection sociale du travailleur. L’obligation de respecter le droit au travail inclut la responsabilité des États parties d’interdire le travail forcé ou obligatoire aux acteurs non étatiques.
26. States parties are obliged to fulfil (provide) the right to work when individuals or groups are unable, for reasons beyond their control, to realize that right themselves by the means at their disposal. This obligation includes, inter alia, the obligation to recognize the right to work in national legal systems and to adopt a national policy on the right to work as well as a detailed plan for its realization. The right to work requires formulation and implementation by States parties of an employment policy with a view to “stimulating economic growth and development, raising levels of living, meeting manpower requirements and overcoming unemployment and underemployment”. {§0} It is in this context that effective measures to increase the resources allocated to reducing the unemployment rate, in particular among women, the disadvantaged and marginalized, should be taken by States parties. The Committee emphasizes the need to establish a compensation mechanism in the event of loss of employment, as well as the obligation to take appropriate measures for the establishment of employment services (public or private) at the national and local levels. {§0} Further, the obligation to fulfil (provide) the right to work includes the implementation by States parties of plans to counter unemployment. {§0} 26. Les États parties sont tenus de mettre en œuvre (d’assurer l’exercice du droit au travail) lorsque des individus ou des groupes sont incapables, pour des raisons échappant à leur contrôle, d’exercer ce droit avec les moyens qui sont à leur disposition. Cette obligation englobe notamment l’obligation de reconnaître le droit au travail dans le système juridique national et d’adopter une politique nationale sur le droit au travail ainsi qu’un plan détaillé tendant à donner effet à ce dernier. Le droit au travail requiert l’élaboration et la mise en œuvre par l’État partie d’une politique de l’emploi en vue de «stimuler la croissance et le développement économiques, d’élever les niveaux de vie, de répondre au besoin de main-d’œuvre et de résoudre le problème du chômage et du sous-emploi» {§228}. C’est dans ce cadre que des mesures effectives augmentant les ressources allouées à la réduction du taux de chômage touchant en particulier les femmes ainsi que les personnes défavorisées et marginalisées devraient être prises par les États parties. Le Comité souligne la nécessité de mettre en place un mécanisme d’indemnisation lors de la perte de l’emploi ainsi que l’obligation de prendre les mesures nécessaires permettant la mise en place de services de l’emploi (publics ou privés), au niveau national et local. {§229}. En outre, l’obligation de mettre en œuvre (d’assurer l’exercice du droit au travail) englobe la mise en place par les États parties de plans de lutte contre le chômage {§230}.
27. The obligation to fulfil (facilitate) the right to work requires States parties, inter alia, to take positive measures to enable and assist individuals to enjoy the right to work and to implement technical and vocational education plans to facilitate access to employment. 27. L’obligation de mettre en œuvre (faciliter l’exercice du droit au travail) requiert des États qu’ils prennent des mesures positives pour permettre aux individus de jouir du droit au travail et les aider à le faire, et appliquent des plans de formation technique et professionnelle facilitant l’accès à l’emploi.
28. The obligation to fulfil (promote) the right to work requires States parties to undertake, for example, educational and informational programmes to instil public awareness on the right to work. 28. L’obligation de mettre en œuvre (promouvoir l’exercice du droit au travail) requiert des États parties qu’ils appliquent, par exemple, des programmes d’enseignement et d’information pour sensibiliser le public au droit au travail.
International obligations Obligations internationales
29. In its general comment No. 3 (1990) the Committee draws attention to the obligation of all States parties to take steps individually and through international assistance and cooperation, especially economic and technical, towards the full realization of the rights recognized in the Covenant. In the spirit of Article 56 of the Charter of the United Nations and specific provisions of the Covenant (arts. 2.1, 6, 22 and 23), States parties should recognize the essential role of international cooperation and comply with their commitment to take joint and separate action to achieve the full realization of the right to work. States parties should, through international agreements where appropriate, ensure that the right to work as set forth in articles 6, 7 and 8 of the Covenant is given due attention. 29. Dans son Observation générale no 3 (1990), le Comité a appelé l’attention sur l’obligation faite à tous les États parties d’agir, tant par leur effort propre que par l’assistance et la coopération internationales, notamment sur les plans économique et technique, en vue d’assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le Pacte. Dans l’esprit de l’Article 56 de la Charte des Nations Unies et de dispositions spécifiques du Pacte (art. 2.1, 6, 22 et 23), les États parties devraient reconnaître le rôle essentiel de la coopération internationale et honorer leur engagement de prendre conjointement et séparément des mesures pour assurer la pleine réalisation du droit au travail. Les États parties devraient, par voie d’accords internationaux s’il y a lieu, faire en sorte que le droit au travail tel qu’énoncé aux articles 6, 7 et 8 bénéficie de l’attention voulue.
30. To comply with their international obligations in relation to article 6, States parties should endeavour to promote the right to work in other countries as well as in bilateral and multilateral negotiations. In negotiations with international financial institutions, States parties should ensure protection of the right to work of their population. States parties that are members of international financial institutions, in particular the International Monetary Fund, the World Bank and regional development banks, should pay greater attention to the protection of the right to work in influencing the lending policies, credit agreements, structural adjustment programmes and international measures of these institutions. The strategies, programmes and policies adopted by States parties under structural adjustment programmes should not interfere with their core obligations in relation to the right to work and impact negatively on the right to work of women, young persons and the disadvantaged and marginalized individuals and groups. 30. Pour s’acquitter des obligations internationales leur incombant au titre de l’article 6, les États parties devraient s’efforcer de promouvoir l’exercice du droit au travail dans les autres pays ainsi que dans les négociations bilatérales et multilatérales. Dans les négociations avec les institutions financières internationales, ils devraient veiller à ce que le droit au travail de leur population soit protégé. Les États parties qui sont membres d’institutions financières internationales, notamment du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale et de banques régionales de développement, devraient porter une plus grande attention à la protection du droit au travail et infléchir dans ce sens les politiques de prêt, les accords de crédit, les programmes d’ajustement structurel et les autres mesures internationales prises par ces institutions. Les stratégies, les programmes et les politiques adoptées par les États parties dans le cadre de programmes d’ajustement structurel ne devraient pas entraver leurs obligations fondamentales ni avoir un impact négatif sur le droit au travail des femmes, des jeunes et des individus et groupes défavorisés et marginalisés.
Core obligations Obligations fondamentales
31. In general comment No. 3 (1990) the Committee confirms that States parties have a core obligation to ensure the satisfaction of minimum essential levels of each of the rights covered by the Covenant. In the context of article 6, this “core obligation” encompasses the obligation to ensure non-discrimination and equal protection of employment. Discrimination in the field of employment comprises a broad cluster of violations affecting all stages of life, from basic education to retirement, and can have a considerable impact on the work situation of individuals and groups. Accordingly, these core obligations include at least the following requirements: 31. Dans l’Observation générale no 3 (1990), le Comité confirme que les États parties ont l’obligation fondamentale minimum d’assurer, au moins, la satisfaction de l’essentiel de chacun des droits énoncés dans le Pacte. Dans le contexte de l’article 6, cette «obligation fondamentale» englobe l’obligation d’assurer la non-discrimination et l’égale protection de l’emploi. La discrimination dans le domaine de l’emploi est constituée d’un large faisceau de violations touchant toutes les phases de la vie, de l’éducation de base à la retraite, et peut avoir un impact non négligeable sur la situation professionnelle des individus et des groupes. L’État partie a donc pour obligation fondamentale minimum:
(a) To ensure the right of access to employment, especially for disadvantaged and marginalized individuals and groups, permitting them to live a life of dignity; a) De garantir le droit d’accès à l’emploi, en particulier pour les individus et groupes défavorisés et marginalisés, leur permettant d’avoir une existence digne;
(b) To avoid any measure that results in discrimination and unequal treatment in the private and public sectors of disadvantaged and marginalized individuals and groups or in weakening mechanisms for the protection of such individuals and groups; b) D’éviter toute mesure engendrant des discriminations et des traitements inégaux des individus et groupes défavorisés et marginalisés dans les secteurs privé et public ou de fragiliser les mécanismes de protection de ces individus et groupes;
(c) To adopt and implement a national employment strategy and plan of action based on and addressing the concerns of all workers on the basis of a participatory and transparent process that includes employers’ and workers’ organizations. Such an employment strategy and plan of action should target disadvantaged and marginalized individuals and groups in particular and include indicators and benchmarks by which progress in relation to the right to work can be measured and periodically reviewed. c) D’adopter et de mettre en œuvre au niveau national une stratégie et un plan d’action en matière d’emploi, reposant sur les préoccupations de l’ensemble des travailleurs et y répondant, dans le cadre d’un processus participatif et transparent qui associe les organisations d’employeurs et de travailleurs. Cette stratégie et ce plan d’action devraient viser plus particulièrement les individus et groupes défavorisés et marginalisés, et reposer sur des indicateurs et critères permettant de mesurer périodiquement les progrès.
iV. VIOLATIONS IV. MANQUEMENTS AUX OBLIGATIONS
32. A distinction should be drawn between the inability and the unwillingness of States parties to comply with their obligations under article 6. This follows from article 6, paragraph 1, which guarantees the right of everyone to the opportunity to gain his living by work that he freely chooses or accepts, and article 2, paragraph 1, which places an obligation on each State party to undertake the necessary measures “to the maximum of its available resources”. The obligations of States parties must be interpreted in the light of these two articles. States parties that are unwilling to use the maximum of their available resources for the realization of the right to work are in violation of their obligations under article 6. Nevertheless, resource constraints may explain the difficulties a State party may encounter in fully guaranteeing the right to work, to the extent that the State party demonstrates that it has used all available resources at its disposal in order to fulfil, as a matter of priority, the obligations outlined above. Violations of the right to work can occur through the direct action of States or State entities, or through the lack of adequate measures to promote employment. Violations through acts of omission occur, for example, when States parties do not regulate the activities of individuals or groups to prevent them from impeding the right of others to work. Violations through acts of commission include forced labour; the formal repeal or suspension of legislation necessary for continued enjoyment of the right to work; denial of access to work to particular individuals or groups, whether such discrimination is based on legislation or practice; and the adoption of legislation or policies which are manifestly incompatible with international obligations in relation to the right to work. 32. Il importe d’établir chez l’État partie qui ne s’acquitte pas des obligations lui incombant au titre de l’article 6, une distinction entre l’incapacité et le manque de volonté. Ce constat découle du paragraphe 1 de l’article 6, qui énonce le droit qu’a toute personne d’obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté, et le paragraphe 1 de l’article 2 du Pacte, qui fait obligation à chaque État partie de prendre les mesures nécessaires «au maximum de ses ressources disponibles». C’est à la lumière de ces deux articles que doivent être interprétées les obligations d’un État partie. Un État dépourvu de la volonté d’utiliser au maximum ses ressources disponibles pour donner effet au droit au travail manque aux obligations lui incombant en vertu de l’article 6. Néanmoins, la pénurie de ressources pourrait expliquer les difficultés qu’un État partie peut éprouver pour garantir pleinement l’exercice du droit au travail, dans la mesure où cet État démontrerait qu’il a utilisé ses ressources disponibles au maximum pour s’acquitter, à titre prioritaire, des obligations susmentionnées. Les atteintes au droit au travail peuvent être le fait d’une action directe de l’État ou d’entités contrôlées par lui, ou des mesures insuffisantes prises pour inciter à l’embauche. Des manquements par la voie d’omissions se produisent, par exemple, lorsque l’État partie ne réglemente pas les activités des individus et des groupes de façon à les empêcher d’entraver le droit d’autrui au travail. Les manquements par la voie de la commission d’actes englobent: le travail forcé; l’abrogation ou la suspension officielle de la législation nécessaire à l’exercice permanent du droit au travail; le déni de l’accès au travail à certains individus ou groupes, que cette discrimination repose sur la législation ou sur la pratique; et l’adoption de mesures législatives ou de politiques manifestement incompatibles avec les obligations juridiques préexistantes touchant le droit au travail.
Violations of the obligation to respect Manquements à l’obligation de respecter
33. Violations of the obligation to respect the right to work include laws, policies and actions that contravene the standards laid down in article 6 of the Covenant. In particular, any discrimination in access to the labour market or to means and entitlements for obtaining employment on the grounds of race, colour, sex, language, age, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or any other situation with the aim of impairing the equal enjoyment or exercise of economic, social and cultural rights constitutes a violation of the Covenant. The principle of non-discrimination mentioned in article 2, paragraph 2, of the Covenant is immediately applicable and is neither subject to progressive implementation nor dependent on available resources. It is directly applicable to all aspects of the right to work. The failure of States parties to take into account their legal obligations regarding the right to work when entering into bilateral or multilateral agreements with other States, international organizations and other entities such as multinational entities constitutes a violation of their obligation to respect the right to work. 33. L’État se soustrait à l’obligation de respecter le droit au travail quand des lois, des politiques ou bien des actions sont contraires aux normes énoncées à l’article 6 du Pacte. Notamment, toute discrimination en matière d’accès au marché du travail ou aux moyens et prestations permettant de se procurer du travail, que cette discrimination soit fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, l’âge, la religion, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation, dans le but de porter atteinte à la jouissance ou à l’exercice, en pleine égalité, des droits économiques, sociaux et culturels, constitue une violation du Pacte. Le principe de non-discrimination énoncé au paragraphe 2 de l’article 2 du Pacte est immédiatement applicable et n’est ni sujet à une mise en œuvre progressive ni tributaire des ressources disponibles. Il s’applique directement à tous les aspects du droit au travail. Le fait pour l’État de ne pas tenir compte des obligations juridiques qui lui incombent en vertu du droit au travail lors de la conclusion d’accords bilatéraux ou multilatéraux avec d’autres États, avec des organisations internationales ou avec d’autres entités telles que les entités multinationales, constitue un manquement à son obligation de respecter le droit au travail.
34. As for all other rights in the Covenant, there is a strong presumption that retrogressive measures taken in relation to the right to work are not permissible. Such retrogressive measures include, inter alia, denial of access to employment to particular individuals or groups, whether such discrimination is based on legislation or practice, abrogation or suspension of the legislation necessary for the exercise of the right to work or the adoption of laws or policies that are manifestly incompatible with international legal obligations relating to the right to work. An example would be the institution of forced labour or the abrogation of legislation protecting the employee against unlawful dismissal. Such measures would constitute a violation of States parties’ obligation to respect the right to work. 34. Comme pour tous les autres droits énoncés dans le Pacte, tout laisse supposer que l’adoption de mesures rétrogrades concernant le droit au travail n’est pas autorisée. Sont notamment considérées comme des mesures rétrogrades le déni de l’accès à l’emploi à certains individus ou groupes, que cette discrimination repose sur la législation ou sur la pratique, l’abrogation ou la suspension de la législation nécessaire à l’exercice du droit au travail ou l’adoption de lois ou de politiques manifestement incompatibles avec des obligations juridiques internationales ayant trait au droit au travail. Un exemple serait l’institution du travail forcé ou l’abrogation d’une législation protégeant le salarié contre les licenciements illicites. L’adoption de telles mesures constituerait un manquement à l’obligation des États parties de respecter le droit au travail.
Violations of the obligation to protect Manquements à l’obligation de protéger
35. Violations of the obligation to protect follow from the failure of States parties to take all necessary measures to safeguard persons within their jurisdiction from infringements of the right to work by third parties. They include omissions such as the failure to regulate the activities of individuals, groups or corporations so as to prevent them from violating the right to work of others; or the failure to protect workers against unlawful dismissal. 35. L’État manque à l’obligation de protéger quand il s’abstient de prendre toutes les mesures voulues pour protéger les personnes relevant de sa juridiction contre des atteintes au droit au travail imputables à des tiers. Dans ces manquements entrent des omissions, comme le fait de ne pas réglementer l’activité d’individus, de groupes ou de sociétés aux fins de les empêcher de porter atteinte au droit au travail d’autrui ou le fait de ne pas protéger les travailleurs contre les licenciements illicites.
Violations of the obligation to fulfil Manquements à l’obligation de mettre en œuvre
36. Violations of the obligation to fulfil occur through the failure of States parties to take all necessary steps to ensure the realization of the right to work. Examples include the failure to adopt or implement a national employment policy designed to ensure the right to work for everyone; insufficient expenditure or misallocation of public funds which results in the non-enjoyment of the right to work by individuals or groups, particularly the disadvantaged and marginalized; the failure to monitor the realization of the right to work at the national level, for example, by identifying right-to-work indicators and benchmarks; and the failure to implement technical and vocational training programmes. 36. L’État partie manque à l’obligation de mettre en œuvre quand il s’abstient de prendre toutes les mesures voulues pour garantir la réalisation du droit au travail. Dans ces manquements entrent le fait de ne pas adopter ou de ne pas mettre en œuvre une politique nationale de l’emploi destinée à garantir à chacun la réalisation de ce droit; le fait d’affecter à l’emploi un budget insuffisant ou de répartir à mauvais escient les ressources publiques de telle sorte qu’il sera impossible à certains individus ou certains groupes d’exercer leur droit au travail, tout particulièrement ceux qui sont défavorisés et marginalisés; le fait de ne pas contrôler la réalisation du droit au travail à l’échelle nationale, par exemple, en définissant les indicateurs et les critères permettant de vérifier si le droit au travail est exercé; et le fait de ne pas mettre en œuvre de programmes de formation technique et professionnelle.
V. implementation at the national level V. MISE EN ŒUVRE AU NIVEAU NATIONAL
37. In accordance with article 2, paragraph 1, of the Covenant, States parties are required to utilize “all appropriate means, including particularly the adoption of legislative measures” for the implementation of their Covenant obligations. Every State party has a margin of discretion in assessing which measures are most suitable to meet its specific circumstances. The Covenant, however, clearly imposes a duty on each State party to take whatever steps are necessary to ensure that everyone is protected from unemployment and insecurity in employment and can enjoy the right to work as soon as possible. 37. Conformément au paragraphe 1 de l’article 2 du Pacte, les États parties sont tenus d’utiliser «tous les moyens appropriés, y compris en particulier l’adoption de mesures législatives» pour s’acquitter de leurs obligations en vertu du Pacte. Chaque État partie dispose d’une certaine latitude dans l’évaluation des mesures qui sont les plus adaptées à sa situation propre. Toutefois, le Pacte impose clairement à chaque État partie le devoir de prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que chacun est protégé contre le chômage et la précarité de l’emploi et peut exercer dès que possible son droit au travail.
Legislation, strategies and policies Législation, stratégies et politiques
38. States parties should consider the adoption of specific legislative measures for the implementation of the right to work. Those measures should (a) establish national mechanisms to monitor implementation of employment strategies and national plans of action and (b) contain provisions on numerical targets and a time frame for implementation. They should also provide (c) means of ensuring compliance with the benchmarks established at the national level and (d) the involvement of civil society, including experts on labour issues, the private sector and international organizations. In monitoring progress on realization of the right to work, States parties should identify the factors and difficulties affecting the fulfilment of their obligations. 38. Les États parties devraient envisager d’adopter des mesures législatives particulières concernant l’exercice du droit au travail. Ces mesures devraient a) instituer des mécanismes nationaux de contrôle de la mise en œuvre de la stratégie et du plan d’action national et b) contenir des dispositions sur des objectifs chiffrés à atteindre et le calendrier d’exécution. Elles devraient aussi c) fournir les moyens permettant de respecter les critères fixés sur le plan national et d) associer la société civile, y compris des experts des questions du travail, le secteur privé et les organisations internationales. Lorsqu’ils surveillent les progrès accomplis sur la voie de la réalisation du droit au travail, les États parties doivent aussi déterminer quels éléments et quelles difficultés les gênent dans l’exécution de leurs obligations.
39. Collective bargaining is a tool of fundamental importance in the formulation of employment policies. 39. La négociation collective revêt une importance fondamentale dans la formulation de politiques de l’emploi.
40. United Nations agencies and programmes should, upon States parties’ request, assist in drafting and reviewing relevant legislation. The ILO, for example, has considerable expertise and accumulated knowledge concerning legislation in the field of employment. 40. Les organismes et programmes des Nations Unies devraient, à la demande des États parties, prêter leur concours à la rédaction et à l’examen de la législation pertinente. L’OIT, par exemple, dispose de compétences considérables et a accumulé une somme de connaissances concernant la législation dans le domaine de l’emploi.
41. States parties should adopt a national strategy, based on human rights principles aimed at progressively ensuring full employment for all. Such a national strategy also imposes a requirement to identify the resources available to States parties for achieving their objectives as well as the most cost-effective ways of using them. 41. Les États parties devraient adopter une stratégie nationale, fondée sur les principes relatifs aux droits de l’homme, visant à assurer progressivement le plein emploi pour tous. Cette stratégie nationale impose également de définir les ressources dont les États parties disposent pour atteindre leurs objectifs ainsi que le mode d’utilisation desdites ressources qui présente le meilleur rapport coût-efficacité.
42. The formulation and implementation of a national employment strategy should involve full respect for the principles of accountability, transparency, and participation by interested groups. The right of individuals and groups to participate in decision-making should be an integral part of all policies, programmes and strategies intended to implement the obligations of States parties under article 6. The promotion of employment also requires effective involvement of the community and, more specifically, of associations for the protection and promotion of the rights of workers and trade unions in the definition of priorities, decision-making, planning, implementation and evaluation of the strategy to promote employment. 42. La formulation et l’application de stratégies nationales pour l’emploi devraient se faire en respectant intégralement les principes de responsabilité, de transparence et de participation des groupes intéressés. Le droit des individus et des groupes de participer à la prise de décisions devrait faire partie intégrante de toute politique, de tout programme et de toute stratégie ayant pour objet de donner effet aux obligations incombant à l’État partie au titre de l’article 6. La promotion de l’emploi passe aussi par la participation effective de la collectivité et, plus particulièrement, des associations de défense des droits des travailleurs et des syndicats à la définition de priorités, à la prise de décisions, à la planification, à la mise en œuvre et à l’évaluation de la stratégie visant à promouvoir l’emploi.
43. To create conditions favourable to the enjoyment of the right to work, States parties must also take appropriate measures to ensure that both the private and public sectors reflect an awareness of the right to work in their activities. 43. Pour instaurer un climat favorable à l’exercice de ce droit, les États parties doivent prendre des mesures appropriées pour faire en sorte que le secteur privé tout comme le secteur public prennent conscience du droit au travail dans l’exercice de leurs activités.
44. The national employment strategy must take particular account of the need to eliminate discrimination in access to employment. It must ensure equal access to economic resources and to technical and vocational training, particularly for women, disadvantaged and marginalized individuals and groups, and should respect and protect self-employment as well as employment with remuneration that enables workers and their families to enjoy an adequate standard of living as stipulated in article 7 (a) (ii) of the Covenant. {§0} 44. La stratégie nationale pour l’emploi doit tenir particulièrement compte de la nécessité de prévenir toute discrimination dans l’accès à l’emploi. Elle devrait garantir l’accès, dans des conditions d’égalité, aux ressources économiques et à la formation technique et professionnelle, en particulier pour les femmes et les individus et groupes défavorisés et marginalisés; et devrait faire respecter et protéger le travail indépendant et l’emploi assurant la rémunération qui procure une existence décente aux salariés et à leur famille comme stipulé à l’alinéa a ii) de l’article 7 du Pacte {§231}.
45. States parties should develop and maintain mechanisms to monitor progress towards the realization of the right to freely chosen or accepted employment, to identify the factors and difficulties affecting the degree of compliance with their obligations and to facilitate the adoption of corrective legislative and administrative measures, including measures to implement their obligations under articles 2.1 and 23 of the Covenant. 45. Les États parties devraient mettre en place et utiliser des mécanismes permettant de suivre les progrès accomplis dans la voie de la réalisation du droit à un travail librement choisi ou accepté, de cerner les facteurs et les difficultés faisant obstacle à l’exécution de leurs obligations et de faciliter l’adoption de mesures correctrices d’ordre législatif et administratif, notamment de mesures pour s’acquitter des obligations que leur imposent le paragraphe 1 de l’article 2 et l’article 23 du Pacte.
Indicators and benchmarks Indicateurs et critères
46. A national employment strategy must define indicators on the right to work. The indicators should be designed to monitor effectively, at the national level, the compliance by States parties with their obligations under article 6 and should be based on ILO indicators such as the rate of unemployment, underemployment and the ratio of formal to informal work. Indicators developed by the ILO that apply to the preparation of labour statistics may be useful in the preparation of a national employment plan. {§0} 46. Une stratégie nationale pour l’emploi doit définir des indicateurs et critères relatifs au droit au travail. De tels indicateurs devraient être conçus pour permettre de suivre à l’échelle nationale comment l’État s’acquitte de ses obligations au regard de l’article 6, et s’appuyer sur les indicateurs internationaux retenus par l’OIT comme le taux de chômage, le taux de sous-emploi et le rapport entre travail déclaré et travail non déclaré. Les indicateurs que l’OIT a mis au point pour l’établissement des statistiques du travail peuvent être utiles lors de l’élaboration d’un plan national pour l’emploi {§232}.
47. Having identified appropriate right to work indicators, States parties are invited to set appropriate national benchmarks in relation to each indicator. During the periodic reporting procedure the Committee will engage in a process of “scoping” with the State party. Scoping involves the joint consideration by the State party and the Committee of the indicators and national benchmarks which will then provide the targets to be achieved during the next reporting period. During the following five years the State party will use these national benchmarks to help monitor its implementation of the right to work. Thereafter, in the subsequent reporting process, the State party and the Committee will consider whether or not the benchmarks have been achieved and the reasons for any difficulties that may have been encountered. Further, when setting benchmarks and preparing their reports States parties should utilize the extensive information and advisory services of specialized agencies with regard to data collection and disaggregation. 47. Après avoir défini des indicateurs bien adaptés sur le droit au travail, les États parties sont invités à définir en outre, à l’échelle nationale, des critères liés à chaque indicateur. Pendant l’examen du rapport périodique, le Comité procédera à une sorte d’étude de portée avec l’État partie. C’est-à-dire que le Comité et l’État partie examineront ensemble les indicateurs et les critères nationaux définissant les objectifs à atteindre au cours de la période faisant l’objet du rapport suivant. Pendant les cinq années qui suivront, l’État partie pourra utiliser ces critères nationaux pour mieux contrôler la mise en œuvre du droit au travail. Puis, lors de l’examen du rapport ultérieur, l’État partie et le Comité verront si les critères ont été ou non remplis et pour quelles raisons des difficultés ont peut-être surgi. En outre, lorsqu’ils établissent leurs critères et leurs rapports, les États parties devraient faire appel aux nombreux services d’information et services consultatifs des institutions spécialisées pour la collecte et la ventilation de données.
Remedies and accountability Recours et responsabilité
48. Any person or group who is a victim of a violation of the right to work should have access to effective judicial or other appropriate remedies at the national level. At the national level trade unions and human rights commissions should play an important role in defending the right to work. All victims of such violations are entitled to adequate reparation, which may take the form of restitution, compensation, satisfaction or a guarantee of non-repetition. 48. Toute personne ou groupe victime d’une atteinte au droit au travail doit avoir accès à des recours effectifs, judiciaires ou autres, au niveau national. Au plan national, les syndicats et les commissions des droits de l’homme devraient jouer un rôle essentiel dans la défense du droit au travail. Les victimes doivent pouvoir faire jouer leur droit à une réparation adéquate, qui peut être la restitution, l’indemnisation, la satisfaction ou la garantie que la violation ne se reproduira pas.
49. Incorporation of international instruments setting forth the right to work into the domestic legal order, in particular the relevant ILO conventions, should strengthen the effectiveness of measures taken to guarantee the right to work and is encouraged. The incorporation of international instruments recognizing the right to work into the domestic legal order, or the recognition of their direct applicability, significantly enhances the scope and effectiveness of remedial measures and is encouraged in all cases. Courts would then be empowered to adjudicate violations of the core content of the right to work by directly applying obligations under the Covenant. 49. L’intégration à l’ordre juridique interne d’instruments internationaux consacrant le droit au travail, et en particulier les conventions pertinentes de l’OIT, devrait renforcer l’efficacité des mesures prises pour garantir le droit au travail et est encouragée. L’incorporation dans l’ordre juridique interne des instruments internationaux reconnaissant le droit au travail, ou la reconnaissance de leur applicabilité directe, peut accroître sensiblement le champ et l’efficacité des mesures correctrices et est encouragée dans tous les cas. Les tribunaux seraient alors habilités à se prononcer sur les violations du contenu essentiel du droit au travail en invoquant directement les obligations découlant du Pacte.
50. Judges and other law enforcement authorities are invited to pay greater attention to violations of the right to work in the exercise of their functions. 50. Les juges et les autres autorités chargées de faire appliquer la loi sont invités à prêter plus d’attention, dans l’exercice de leurs fonctions, aux violations du droit au travail.
51. States parties should respect and protect the work of human rights defenders and other members of civil society, in particular the trade unions, who assist disadvantaged and marginalized individuals and groups in the realization of their right to work. 51. Les États parties doivent respecter et protéger le travail des défenseurs des droits de l’homme et des autres membres de la société civile, en particulier des syndicats, qui aident les individus et groupes défavorisés et marginalisés à exercer leur droit au travail.
vi. Obligations of actors other than States parties VI. OBLIGATIONS INCOMBANT AUX ACTEURS AUTRES QUE LES ÉTATS PARTIES
52. While only States are parties to the Covenant and are thus ultimately accountable for compliance with it, all members of society - individuals, local communities, trade unions, civil society and private sector organizations - have responsibilities regarding the realization of the right to work. States parties should provide an environment facilitating the discharge of these obligations. Private enterprises - national and multinational - while not bound by the Covenant, have a particular role to play in job creation, hiring policies and non-discriminatory access to work. They should conduct their activities on the basis of legislation, administrative measures, codes of conduct and other appropriate measures promoting respect for the right to work, agreed between the government and civil society. Such measures should recognize the labour standards elaborated by the ILO and aim at increasing the awareness and responsibility of enterprises in the realization of the right to work. 52. Seuls les États sont parties au Pacte et ont donc, en dernière analyse, à rendre compte de la façon dont ils s’y conforment, mais tous les membres de la société − individus, collectivités locales, syndicats, société civile et secteur privé − ont des responsabilités dans la réalisation du droit au travail. Les États parties devraient instaurer un cadre qui facilite l’exécution de ces obligations. Si elles ne sont pas liées par le Pacte, les entreprises privées − nationales et transnationales − ont un rôle particulier à jouer dans la création d’emplois, les politiques d’embauche et l’accès non discriminatoire au travail. Elles devraient mener leurs activités dans le cadre d’une législation, de mesures administratives, de codes de conduite et d’autres mesures adaptées qui favorisent le respect du droit au travail, résultant d’un commun accord entre le gouvernement et la société civile. Ces mesures devraient reconnaître les normes en matière de droit au travail élaborées par l’OIT, et viser à sensibiliser et à responsabiliser les entreprises dans l’optique de la réalisation du droit au travail.
53. The role of the United Nations agencies and programmes, and in particular the key function of the ILO in protecting and implementing the right to work at the international, regional and national levels, is of particular importance. Regional institutions and instruments, where they exist, also play an important role in ensuring the right to work. When formulating and implementing their national employment strategies, States parties should avail themselves of the technical assistance and cooperation offered by the ILO. When preparing their reports, States parties should also use the extensive information and advisory services provided by the ILO for data collection and disaggregation as well as the development of indicators and benchmarks. In conformity with articles 22 and 23 of the Covenant, the ILO and the other specialized agencies of the United Nations, the World Bank, regional development banks, the International Monetary Fund, the World Trade Organization and other relevant bodies within the United Nations system should cooperate effectively with States parties to implement the right to work at the national level, bearing in mind their own mandates. International financial institutions should pay greater attention to the protection of the right to work in their lending policies and credit agreements. In accordance with paragraph 9 of general comment No. 2 (1990), particular efforts should be made to ensure that the right to work is protected in all structural adjustment programmes. When examining the reports of States parties and their ability to meet their obligations under article 6, the Committee will consider the effects of the assistance provided by actors other than States parties. 53. Le rôle imparti aux organismes et aux programmes des Nations Unies, en particulier la fonction clef de l’OIT dans la défense et la réalisation du droit au travail à l’échelle internationale, régionale et nationale, revêt une importance particulière. Les institutions et instruments régionaux, lorsqu’ils existent, contribuent aussi grandement à garantir l’exercice du droit au travail. Lors de l’élaboration et de la mise en œuvre de leur stratégie nationale pour l’emploi, les États parties peuvent bénéficier de l’assistance technique et de la coopération de l’OIT. De même, pour l’établissement de leurs rapports, les États parties devraient utiliser le grand nombre d’informations et de services consultatifs disponibles auprès de l’OIT aux fins de la collecte et la ventilation de données ainsi que pour la définition d’indicateurs et de critères. Conformément aux articles 22 et 23 du Pacte, l’OIT et les autres institutions spécialisées des Nations Unies, la Banque mondiale, les banques régionales de développement, le Fonds monétaire international, l’Organisation mondiale du commerce et les autres organes compétents du système des Nations Unies devraient coopérer efficacement avec les États parties pour la mise en œuvre du droit au travail à l’échelle nationale, compte tenu de leur mandat propre. Les institutions financières internationales devraient s’attacher davantage à protéger le droit au travail dans leurs politiques de prêt et leurs accords de crédit. Des efforts particuliers devraient être faits pour veiller, conformément au paragraphe 9 de l’Observation générale no 2 (1990) du Comité, à ce que dans tout programme d’ajustement structurel le droit au travail soit protégé. En examinant les rapports des États parties et leur aptitude à s’acquitter de leurs obligations au titre de l’article 6, le Comité examinera les effets de l’aide apportée par les acteurs autres que les États parties.
54. Trade unions play a fundamental role in ensuring respect for the right to work at the local and national levels and in assisting States parties to comply with their obligations under article 6. The role of trade unions is fundamental and will continue to be considered by the Committee in its consideration of the reports of States parties. 54. Les syndicats jouent un rôle primordial pour assurer le respect du droit au travail aux niveaux local et national et pour aider les États à s’acquitter de leurs obligations découlant de l’article 6. Le rôle des syndicats est fondamental et continuera d’être étudié par le Comité lors de l’examen des rapports des États parties.
Notes Thirty-ninth session (2007) Trente-neuvième session (2007)
General comment No. 19: {§0} The right to social security (art. 9) Observation générale no 19 {§233}: Le droit à la sécurité sociale (art. 9 du Pacte)
I. INTRODUCTION I. INTRODUCTION
1. Article 9 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (the Covenant) provides that, ‘The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to social security, including social insurance. ’ The right to social security is of central importance in guaranteeing human dignity for all persons when they are faced with circumstances that deprive them of their capacity to fully realize their Covenant rights. 1. L’article 9 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (le Pacte) dispose que: «Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à la sécurité sociale, y compris les assurances sociales.». Le droit à la sécurité sociale revêt une importance centrale pour garantir la dignité humaine de toutes les personnes confrontées à des circonstances qui les privent de la capacité d’exercer pleinement les droits énoncés dans le Pacte.
2. The right to social security encompasses the right to access and maintain benefits, whether in cash or in kind, without discrimination in order to secure protection, inter alia, from (a) lack of work-related income caused by sickness, disability, maternity, employment injury, unemployment, old age, or death of a family member; (b) unaffordable access to health care; (c) insufficient family support, particularly for children and adult dependents. 2. Le droit à la sécurité sociale englobe le droit d’avoir accès à des prestations, en espèces ou en nature, et de continuer à en bénéficier, sans discrimination, afin de garantir une protection, entre autres, contre: a) la perte du revenu lié à l’emploi, pour cause de maladie, de maternité, d’accident du travail, de chômage, de vieillesse ou de décès d’un membre de la famille; b) le coût démesuré de l’accès aux soins de santé; c) l’insuffisance des prestations familiales, en particulier au titre des enfants et des adultes à charge.
3. Social security, through its redistributive character, plays an important role in poverty reduction and alleviation, preventing social exclusion and promoting social inclusion. 3. La sécurité sociale, par sa fonction redistributrice, joue un rôle important dans la réduction et l’atténuation de la pauvreté, en évitant l’exclusion sociale et en favorisant l’insertion sociale.
4. In accordance with article 2 (1), States parties to the Covenant must take effective measures, and periodically revise them when necessary, within their maximum available resources, to fully realize the right of all persons without any discrimination to social security, including social insurance. The wording of article 9 of the Covenant indicates that the measures that are to be used to provide social security benefits cannot be defined narrowly and, in any event, must guarantee all peoples a minimum enjoyment of this human right. These measures can include: 4. Conformément au paragraphe 1 de l’article 2, les États parties au Pacte doivent adopter des mesures concrètes, et les revoir régulièrement si nécessaire, au maximum de leurs ressources disponibles, en vue de réaliser intégralement le droit de toutes les personnes sans discrimination à la sécurité sociale, y compris les assurances sociales. Le libellé de l’article 9 du Pacte indique que les mesures à employer pour fournir des prestations de sécurité sociale ne sauraient être définies de manière étroite et, en tout état de cause, doivent garantir à chacun l’exercice minimal de ce droit. Il peut s’agir:
(a) Contributory or insurance-based schemes such as social insurance, which is expressly mentioned in article 9. These generally involve compulsory contributions from beneficiaries, employers and, sometimes, the State, in conjunction with the payment of benefits and administrative expenses from a common fund; a) De systèmes contributifs ou de systèmes d’assurance tels que les assurances sociales expressément mentionnées à l’article 9. Ceux-ci supposent généralement le versement de cotisations obligatoires par les bénéficiaires, les employeurs et parfois l’État, conjugué au financement des prestations et des dépenses administratives par une caisse commune;
(b) Non-contributory schemes such as universal schemes (which provide the relevant benefit in principle to everyone who experiences a particular risk or contingency) or targeted social assistance schemes (where benefits are received by those in a situation of need). In almost all States parties, non-contributory schemes will be required since it is unlikely that every person can be adequately covered through an insurance-based system. b) De systèmes non contributifs tels que les systèmes universels (qui garantissent en principe la prestation adéquate à toute personne exposée à un risque ou aléa particulier) ou les systèmes d’assistance sociale ciblés (dans le cadre desquels des personnes dans le besoin reçoivent des prestations). Dans presque tous les États parties, des systèmes non contributifs seront nécessaires car il est improbable qu’un système d’assurance parvienne à couvrir chacun de façon adéquate.
5. Other forms of social security are also acceptable, including (a) privately run schemes, and (b) self-help or other measures, such as community-based or mutual schemes. Whichever system is chosen, it must conform to the essential elements of the right to social security and to that extent should be viewed as contributing to the right to social security and be protected by States parties in accordance with this general comment. 5. D’autres formes de couverture sociale sont aussi acceptables, notamment a) les régimes privés et b) les assurances personnelles ou d’autres mesures telles que les assurances communautaires ou mutualistes. Quel que soit le régime choisi, il doit être conforme aux éléments essentiels du droit à la sécurité sociale et, de ce fait, doit être considéré comme concourant à la sécurité sociale et être protégé par les États parties conformément à la présente Observation générale.
6. The right to social security has been strongly affirmed in international law. The human rights dimensions of social security were clearly present in the Declaration of Philadelphia of 1944 which called for the “extension of social security measures to provide a basic income to all in need of such protection and comprehensive medical care”. {§0} Social security was recognized as a human right in the Universal Declaration of Human Rights of 1948, which states in article 22 that “Everyone, as a member of society, has the right to social security” and in article 25(1) that everyone has the “right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control”. The right was subsequently incorporated in a range of international human rights treaties {§0} and regional human rights treaties. {§0} In 2001, the International Labour Conference, composed of representatives of States, employers, and workers, affirmed that social security “is a basic human right and a fundamental means for creating social cohesion”. {§0} 6. Le droit à la sécurité sociale est fermement ancré dans le droit international. Sa place dans les droits de l’homme était clairement affirmée dans la Déclaration de Philadelphie de 1944, qui préconisait «l’extension des mesures de sécurité sociale en vue d’assurer un revenu de base à tous ceux qui ont besoin d’une telle protection ainsi que des soins médicaux complets» {§234}. La sécurité sociale a été reconnue comme un droit de l’être humain dans la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, dont l’article 22 dispose que «Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale», et le paragraphe 1 de l’article 25 que toute personne «a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté». Ce droit a été par la suite incorporé dans plusieurs instruments internationaux {§235} ou régionaux {§236} relatifs aux droits de l’homme. En 2001, la Conférence internationale du Travail, rassemblant des représentants des États, des employeurs et des travailleurs, a affirmé que la sécurité sociale «est un droit fondamental de l’être humain et un instrument essentiel de cohésion sociale» {§237}.
7. The Committee on Economic, Social and Cultural Rights (the Committee) is concerned over the very low levels of access to social security with a large majority (about 80 per cent) of the global population currently lacking access to formal social security. Among these 80 per cent, 20 per cent live in extreme poverty. {§0} 7. Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (le Comité) est préoccupé par les taux extrêmement faibles d’accès à la sécurité sociale, sachant qu’une large majorité (quelque 80 %) de la population mondiale actuelle n’a pas accès à un système formel de sécurité sociale. Sur ces 80 %, 20 % vivent dans l’extrême pauvreté {§238}.
8. During its monitoring of the implementation of the Covenant, the Committee has consistently expressed its concern over the denial of or lack of access to adequate social security, which has undermined the realization of many Covenant rights. The Committee has also consistently addressed the right to social security, not only during its consideration of the reports of States parties but also in its general comments and various statements. {§0} With a view to assisting the implementation by States parties of the Covenant and the fulfilment of their reporting obligations, this general comment focuses on the normative content of the right to social security (chapter II), on States parties’ obligations (chapter III), on violations (chapter IV) and on implementation at the national level (chapter V), while the obligations of actors other than States parties are addressed in chapter VI. 8. Au titre de sa surveillance de l’application du Pacte, le Comité n’a cessé d’exprimer sa préoccupation face à l’absence ou l’insuffisance d’accès à une sécurité sociale adéquate, qui a contrarié la réalisation de nombreux droits énoncés dans le Pacte. Il a aussi constamment abordé le droit à la sécurité sociale, tant lors de l’examen des rapports des États parties que dans ses Observations générales et dans différentes déclarations {§239}. Afin d’aider les États parties à mettre en œuvre le Pacte et à s’acquitter de leurs obligations en matière d’établissement de rapports, la présente Observation générale porte sur le contenu normatif du droit à la sécurité sociale (chap. II), les obligations des États parties (chap. III), les manquements aux obligations (chap. IV) et la mise en œuvre à l’échelon national (chap. V), tandis que les obligations des acteurs autres que les États parties font l’objet du chapitre VI.
II. NORMATIVE CONTENT OF THE RIGHT TO SOCIAL SECURITY II. CONTENU NORMATIF DU DROIT À LA SÉCURITÉ SOCIALE
9. The right to social security includes the right not to be subject to arbitrary and unreasonable restrictions of existing social security coverage, whether obtained publicly or privately, as well as the right to equal enjoyment of adequate protection from social risks and contingencies. 9. Le droit à la sécurité sociale comprend le droit de ne pas être soumis à des restrictions arbitraires et déraisonnables du bénéfice du dispositif de sécurité sociale existant, qu’il soit d’origine publique ou privée, ainsi que le droit de jouir sur un pied d’égalité d’une protection adéquate contre les risques et aléas sociaux.
A. Elements of the right to social security A. Éléments constitutifs du droit à la sécurité sociale
10. While the elements of the right to social security may vary according to different conditions, a number of essential factors apply in all circumstances as set out below. In interpreting these aspects, it should be borne in mind that social security should be treated as a social good, and not primarily as a mere instrument of economic or financial policy. 10. Alors que les éléments constitutifs du droit à la sécurité sociale peuvent varier en fonction des situations, un certain nombre de facteurs essentiels, exposés ci-après, sont indispensables en toutes circonstances. Dans leur interprétation, il faudrait avoir à l’esprit que la sécurité sociale devrait être considérée comme un bien social et non foncièrement comme un simple instrument de politique économique ou financière.
1. Availability - social security system 1. Disponibilité − Système de sécurité sociale
11. The right to social security requires, for its implementation, that a system, whether composed of a single scheme or variety of schemes, is available and in place to ensure that benefits are provided for the relevant social risks and contingencies. The system should be established under domestic law, and public authorities must take responsibility for the effective administration or supervision of the system. The schemes should also be sustainable, including those concerning provision of pensions, in order to ensure that the right can be realized for present and future generations. 11. La mise en œuvre du droit à la sécurité sociale suppose l’existence et le fonctionnement d’un système, qu’il se compose d’un ou plusieurs régimes, permettant de servir des prestations pour parer aux risques et aléas sociaux couverts. Le système devrait être établi en vertu du droit interne et les autorités publiques être tenues d’assumer la responsabilité de la bonne administration ou supervision du système. Les dispositifs devraient aussi être durables, notamment en matière de versement de pensions, afin que les générations actuelles aussi bien que futures puissent exercer ce droit.
2. Social risks and contingencies 2. Risques et aléas sociaux
12. The social security system should provide for the coverage of the following nine principal branches of social security. {§0} 12. Le système devrait comporter les neuf grands volets suivants de la sécurité sociale {§240}.
(a) Health care a) Soins de santé
13. States parties have an obligation to guarantee that health systems are established to provide adequate access to health services for all. {§0} In cases in which the health system foresees private or mixed plans, such plans should be affordable, in conformity with the essential elements enunciated in the present general comment. {§0} The Committee notes the particular importance of the right to social security in the context of endemic diseases such as HIV/AIDS, tuberculosis and malaria, and the need to provide access to preventive and curative measures. 13. Les États parties ont l’obligation de garantir que sont mis en place des régimes facilitant l’accès de chacun aux services de santé {§241}. Lorsque le système de santé prévoit des régimes d’assurance privés ou mixtes, ces régimes doivent être abordables, conformément aux éléments essentiels énoncés dans la présente Observation générale {§242}. Le Comité note l’importance particulière que revêt le droit à la sécurité sociale dans le contexte de maladies endémiques telles que le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme, et la nécessité d’assurer l’accès à des mesures préventives et curatives.
(b) Sickness b) Maladie
14. Cash benefits should be provided to those incapable of working due to ill-health to cover periods of loss of earnings. Persons suffering from long periods of sickness should qualify for disability benefits. 14. Des prestations en espèces devraient être servies pour couvrir les pertes de revenus des personnes se trouvant dans l’incapacité de travailler pour cause de mauvaise santé. Les maladies de longue durée devraient ouvrir droit à des prestations d’invalidité.
(c) Old age c) Vieillesse
15. States parties should take appropriate measures to establish social security schemes that provide benefits to older persons, starting at a specific age, to be prescribed by national law. {§0} The Committee stresses that States parties should establish a retirement age that is appropriate to national circumstances which take account of, inter alia, the nature of the occupation, in particular work in hazardous occupations and the working ability of older persons. States parties should, within the limits of available resources, provide non-contributory old-age benefits, social services and other assistance for all older persons who, when reaching the retirement age prescribed in national legislation, have not completed a qualifying period of contributions or are not otherwise entitled to an old-age insurance-based pension or other social security benefit or assistance, and have no other source of income. 15. Les États parties devraient prendre les mesures voulues pour mettre en place des régimes de sécurité sociale destinés à verser aux personnes âgées, à partir d’un certain âge, des prestations devant être fixées dans un texte législatif national {§243}. Le Comité souligne que les États parties devraient instituer un âge de la retraite qui soit adapté aux paramètres nationaux compte tenu, notamment, de la nature de l’emploi, en particulier l’affectation à des emplois dangereux, et de l’aptitude à travailler des personnes âgées. Les États parties devraient, dans la limite des ressources disponibles, assurer des prestations de vieillesse, des services sociaux et d’autres formes d’aide en faveur de toutes les personnes âgées qui, quand elles atteignent l’âge fixé par la législation nationale, n’ont pas cotisé pendant la période minimale requise ou ne sont pas habilitées pour d’autres raisons à bénéficier d’une pension relevant d’un régime d’assurance vieillesse ou à d’autres prestations ou formes d’assistance au titre de la sécurité sociale, et n’ont pas d’autres sources de revenus.
(d) Unemployment d) Chômage
16. In addition to promoting full, productive and freely chosen employment, States parties must endeavour to provide benefits to cover the loss or lack of earnings due to the inability to obtain or maintain suitable employment. In the case of loss of employment, benefits should be paid for an adequate period of time and at the expiry of the period, the social security system should ensure adequate protection of the unemployed worker, for example through social assistance. The social security system should also cover other workers, including part-time workers, casual workers, seasonal workers, and the self-employed, and those working in atypical forms of work in the informal economy. {§0} Benefits should be provided to cover periods of loss of earnings by persons who are requested not to report for work during a public health or other emergency. 16. Outre la promotion du plein emploi et d’un emploi productif et librement choisi, les États parties sont tenus de s’attacher à fournir des prestations couvrant la perte ou l’absence de revenus découlant de l’incapacité d’obtenir ou de garder un emploi convenable. En cas de perte d’emploi, les prestations devraient être servies pendant une durée adéquate et, à la fin de la période en question, le système de sécurité sociale devrait assurer une protection adéquate aux chômeurs, par exemple au titre de l’assistance sociale. Le système de sécurité sociale devrait aussi couvrir d’autres travailleurs, notamment les travailleurs à temps partiel, les travailleurs occasionnels, les travailleurs saisonniers et les travailleurs indépendants, ainsi que les travailleurs qui exercent des formes atypiques de travail dans «l’économie informelle» {§244}. Les prestations devraient aussi couvrir les pertes de revenus subies par les personnes priées de ne pas se rendre sur leur lieu de travail pendant une situation d’urgence sanitaire ou une autre situation d’urgence publique.
(e) Employment injury e) Accidents du travail
17. States parties should also ensure the protection of workers who are injured in the course of employment or other productive work. The social security system should cover the costs and loss of earnings from the injury or morbid condition and the loss of support for spouses or dependents suffered as the result of the death of a breadwinner. {§0} Adequate benefits should be provided in the form of access to health care and cash benefits to ensure income security. Entitlement to benefits should not be made subject to the length of employment, to the duration of insurance or to the payment of contributions. 17. Les États parties devraient aussi assurer la protection des travailleurs victimes d’accidents pendant leur travail ou toute autre activité productive. Le système de sécurité sociale devrait prendre en charge les dépenses et les pertes de revenus entraînées par un accident ou une maladie, ainsi que la perte de moyens d’existence subie par des conjoints ou des personnes à charge par suite du décès du soutien de famille {§245}. Des prestations adéquates devraient être assurées sous forme de soins de santé et de versements en espèces afin d’assurer la sécurité du revenu. Les conditions à remplir pour en bénéficier ne devraient pas être fonction de la durée de l’emploi, de la durée d’affiliation à l’assurance ou du paiement des cotisations.
(f) Family and child support f) Aide à la famille et à l’enfant
18. Benefits for families are crucial for realizing the rights of children and adult dependents to protection under articles 9 and 10 of the Covenant. In providing the benefits, the State party should take into account the resources and circumstances of the child and persons having responsibility for the maintenance of the child or adult dependent, as well as any other consideration relevant to an application for benefits made by or on behalf of the child or adult dependent. {§0} Family and child benefits, including cash benefits and social services, should be provided to families, without discrimination on prohibited grounds, and would ordinarily cover food, clothing, housing, water and sanitation, or other rights as appropriate. 18. Les prestations familiales sont cruciales pour la réalisation du droit des enfants et des adultes à charge à une protection en vertu des articles 9 et 10 du Pacte. L’État partie devrait fournir ces prestations en tenant compte des ressources et de la situation de l’enfant et des personnes responsables de son entretien et de celui de l’adulte dépendant, ainsi que de toute autre considération applicable à la demande de prestations faite par l’enfant ou l’adulte à charge ou en leur nom {§246}. Les prestations à la famille et à l’enfant, dont les prestations en espèces et les services sociaux, devraient être attribuées aux destinataires sans discrimination fondée sur des motifs interdits, et devraient normalement couvrir l’alimentation, l’habillement, le logement, l’eau et l’assainissement, ou d’autres droits, selon que de besoin.
(g) Maternity g) Maternité
19. Article 10 of the Covenant expressly provides that “working mothers should be accorded paid leave or leave with adequate social security benefits”. {§0} Paid maternity leave should be granted to all women, including those involved in atypical work, and benefits should be provided for an adequate period. {§0} Appropriate medical benefits should be provided for women and children, including perinatal, childbirth and postnatal care and care in hospital where necessary. 19. L’article 10 du Pacte dispose expressément que «les mères salariées doivent bénéficier (…) de congés payés ou d’un congé accompagné de prestations de sécurité sociale adéquates» {§247}. Le droit à un congé de maternité rémunéré devrait être reconnu à toutes les femmes, y compris celles exerçant un métier atypique et des prestations devraient être allouées pour une période adéquate {§248}. Des prestations médicales appropriées devraient être prévues pour les femmes et les enfants, notamment des soins périnatals, obstétricaux et postnatals, ainsi que des soins en milieu hospitalier si nécessaire.
(h) Disability h) Invalidité
20. In its general comment No. 5 ((1994) on persons with disabilities, the Committee emphasized the importance of providing adequate income support to persons with disabilities who, owing to disability or disability-related factors, have temporarily lost, or received a reduction in, their income, have been denied employment opportunities or have a permanent disability. Such support should be provided in a dignified manner {§0} and reflect the special needs for assistance and other expenses often associated with disability. The support provided should cover family members and other informal carers. 20. Dans l’Observation générale no 5 (1994) sur les personnes souffrant d’un handicap, le Comité a souligné l’importance que revêt l’apport d’un complément de revenus adéquat aux personnes handicapées qui, du fait d’une incapacité ou pour des raisons qui y sont liées, subissent une perte ou une réduction temporaire de leur revenu, se voient refuser un emploi ou ont une incapacité permanente. Cette aide devrait être fournie dans la dignité {§249} et tenir compte des besoins spéciaux en matière d’assistance et des autres dépenses souvent liées à l’invalidité. En outre, l’aide fournie devrait aussi couvrir les membres de la famille et les autres prestataires informels de soins.
(i) Survivors and orphans i) Survivants et orphelins
21. States parties must also ensure the provision of benefits to survivors and orphans on the death of a breadwinner who was covered by social security or had rights to a pension. {§0} Benefits should cover funeral costs, particularly in those States parties where funeral expenses are prohibitive. Survivors or orphans must not be excluded from social security schemes on the basis of prohibited grounds of discrimination and they should be given assistance in accessing social security schemes, particularly when endemic diseases, such as HIV/AIDS, tuberculosis and malaria, leave large numbers of children or older persons without family and community support. 21. Les États parties doivent aussi garantir l’attribution de prestations aux survivants et aux orphelins après le décès du soutien de famille qui était couvert par la sécurité sociale ou qui avait des droits à pension {§250}. Les prestations devraient couvrir les frais funéraires, en particulier dans les États parties où leur coût est prohibitif. Les survivants et les orphelins ne doivent pas être exclus des régimes de sécurité sociale pour des motifs de discrimination interdits et il faudrait les aider à accéder aux dispositifs de sécurité sociale, en particulier quand des maladies endémiques telles que le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme privent un grand nombre d’enfants ou de personnes âgées de soutien familial et communautaire.
3. Adequacy 3. Adéquation
22. Benefits, whether in cash or in kind, must be adequate in amount and duration in order that everyone may realize his or her rights to family protection and assistance, an adequate standard of living and adequate access to health care, as contained in articles 10, 11 and 12 of the Covenant. States parties must also pay full respect to the principle of human dignity contained in the preamble of the Covenant, and the principle of non-discrimination, so as to avoid any adverse effect on the levels of benefits and the form in which they are provided. Methods applied should ensure the adequacy of benefits. The adequacy criteria should be monitored regularly to ensure that beneficiaries are able to afford the goods and services they require to realize their Covenant rights. When a person makes contributions to a social security scheme that provides benefits to cover lack of income, there should be a reasonable relationship between earnings, paid contributions, and the amount of relevant benefit. 22. Les prestations, en espèces ou en nature, doivent être d’un montant et d’une durée adéquats afin que chacun puisse exercer ses droits à la protection de la famille et à l’aide à la famille, à un niveau de vie suffisant et aux soins de santé tels qu’énoncés dans les articles 10, 11 et 12 du Pacte. En outre, les États parties doivent respecter pleinement le principe de la dignité humaine, énoncé dans le préambule du Pacte, et le principe de la non-discrimination, de façon à éviter toute répercussion néfaste sur le niveau et la forme des prestations. Les méthodes employées devraient garantir l’adéquation des prestations. Les critères d’adéquation devraient être réexaminés régulièrement de façon à garantir que les bénéficiaires ont les moyens d’acheter les biens et les services nécessaires à l’exercice des droits que leur reconnaît le Pacte. Lorsqu’une personne cotise à un régime de sécurité sociale qui prévoit des prestations en cas de perte de revenus, le rapport entre le salaire qu’elle a perçu, les cotisations qu’elle a versées et le montant de la prestation devrait être raisonnable.
4. Accessibility 4. Accessibilité
(a) Coverage a) Couverture
23. All persons should be covered by the social security system, especially individuals belonging to the most disadvantaged and marginalized groups, without discrimination on any of the grounds prohibited under article 2, paragraph 2, of the Covenant. In order to ensure universal coverage, non-contributory schemes will be necessary. 23. Chacun devrait, de droit et de fait, être couvert par le système de sécurité sociale, en particulier des personnes qui appartiennent aux groupes les plus défavorisés et marginalisés, sans discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs interdits au paragraphe 2 de l’article 2 du Pacte. Des régimes non contributifs seront nécessaires pour assurer la couverture de chacun.
(b) Eligibility b) Admissibilité
24. Qualifying conditions for benefits must be reasonable, proportionate and transparent. The withdrawal, reduction or suspension of benefits should be circumscribed, based on grounds that are reasonable, subject to due process, and provided for in national law. {§0} 24. Les conditions d’admissibilité au bénéfice des prestations doivent être raisonnables, proportionnées et transparentes. Le retrait, la réduction ou la suspension des prestations devraient être limités, reposer sur des motifs raisonnables, et faire l’objet d’une procédure régulière et de dispositions législatives nationales {§251}.
(c) Affordability c) Accessibilité économique
25. If a social security scheme requires contributions, those contributions should be stipulated in advance. The direct and indirect costs and charges associated with making contributions must be affordable for all, and must not compromise the realization of other Covenant rights. 25. Quand un dispositif de sécurité sociale repose sur des cotisations, leur montant devrait être défini à l’avance. Les coûts directs et indirects liés au versement des cotisations doivent être abordables pour tous et ne doivent pas compromettre la réalisation des autres droits énoncés dans le Pacte.
(d) Participation and information d) Participation et information
26. Beneficiaries of social security schemes must be able to participate in the administration of the social security system. {§0} The system should be established under national law and ensure the right of individuals and organizations to seek, receive and impart information on all social security entitlements in a clear and transparent manner. 26. Les bénéficiaires des régimes de sécurité sociale doivent être en mesure de participer à l’administration du système {§252}. Le système devrait être institué en vertu d’un texte législatif national et garantir le droit des particuliers et des organisations de rechercher, recevoir et diffuser des informations sur tous les droits à prestation de sécurité sociale existants, dans la clarté et la transparence.
(e) Physical access e) Accès physique
27. Benefits should be provided in a timely manner and beneficiaries should have physical access to the social security services in order to access benefits and information, and make contributions where relevant. Particular attention should be paid in this regard to persons with disabilities, migrants, and persons living in remote or disaster-prone areas, as well as areas experiencing armed conflict, so that they, too, can have access to these services. 27. Les prestations devraient être servies en temps utile et les bénéficiaires devraient avoir physiquement accès aux services de sécurité sociale, afin de pouvoir accéder aux prestations et aux informations et, le cas échéant, verser des cotisations. À cet égard, il conviendrait de porter une attention particulière aux handicapés, aux migrants et aux personnes vivant dans les régions reculées ou sujettes à des catastrophes, ou dans des zones touchées par un conflit armé afin qu’eux aussi aient accès à ces services.
5. Relationship with other rights 5. Liens avec d’autres droits
28. The right to social security plays an important role in supporting the realization of many of the rights in the Covenant, but other measures are necessary to complement the right to social security. For example, States parties should provide social services for rehabilitation of the injured and persons with disabilities in accordance with article 6 of the Covenant, provide child care and welfare, advice and assistance with family planning and the provision of special facilities for persons with disabilities and older persons (article 10); take measures to combat poverty and social exclusion and provide supporting social services (article 11); and adopt measures to prevent disease and improve health facilities, goods and services (article 12).Social Security principles {§0} States parties should also consider schemes that provide social protection to individuals belonging to disadvantaged and marginalized groups, for example crop or natural disaster insurance for small farmersSocial Security principles {§0} or livelihood protection for self-employed persons in the informal economy. However, the adoption of measures to realize other rights in the Covenant will not in itself act as a substitute for the creation of social security schemes. 28. Le droit à la sécurité sociale joue un rôle important dans l’appui à la réalisation de nombre des droits consacrés par le Pacte, mais d’autres mesures s’imposent pour compléter le droit à la sécurité sociale. À titre d’exemple, les États parties devraient: fournir des services sociaux pour la réadaptation des blessés et des handicapés, conformément à l’article 6 du Pacte, assurer des services de prise en charge et de protection de l’enfant, de conseil et d’aide relatifs à la planification familiale, et mettre en place des installations spéciales pour les personnes handicapées et les personnes âgées (art. 10); prendre des mesures pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale et mettre en place des services sociaux de soutien (art. 11); et adopter des mesures visant à prévenir la maladie et à améliorer les installations, les biens et les services de santé (art. 12) {§253}. Les États parties devraient en outre envisager des systèmes propres à assurer la protection sociale des personnes appartenant aux groupes marginalisés et défavorisés, par exemple des systèmes d’assurance contre les mauvaises récoltes ou les calamités naturelles à l’intention des petits agriculteurs {§254} ou des systèmes de protection des moyens de subsistance des travailleurs indépendants actifs dans le secteur informel. Toutefois, l’adoption de mesures tendant à faciliter la réalisation d’autres droits énoncés dans le Pacte ne saurait en elle-même se substituer à la création de systèmes de sécurité sociale.
B. Special topics of broad application B. Thèmes spéciaux de portée générale
1. Non-discrimination and equality 1. Non-discrimination et égalité
29. The obligation of States parties to guarantee that the right to social security is enjoyed without discrimination (article 2, paragraph 2, of the Covenant), and equally between men and women (article 3), pervades all of the obligations under Part III of the Covenant. The Covenant thus prohibits any discrimination, whether in law or in fact, whether direct or indirect, on the grounds of race, colour, sex, {§0} age, {§0} language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth, physical or mental disability, {§0} health status (including HIV/AIDS), sexual orientation, and civil, political, social or other status, which has the intention or effect of nullifying or impairing the equal enjoyment or exercise of the right to social security. 29. L’obligation incombant aux États parties de garantir que le droit à la sécurité sociale sera exercé sans discrimination (art. 2, par. 2 du Pacte) et dans des conditions d’égalité entre hommes et femmes (art. 3) englobe toutes les obligations édictées dans la troisième partie du Pacte. Le Pacte interdit donc toute discrimination, qu’elle soit de droit ou de fait, directe ou indirecte, fondée sur la race, la couleur, le sexe {§255}, l’âge {§256}, la langue, la religion, l’opinion politique ou autre, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance, le handicap physique ou mental {§257}, l’état de santé (y compris l’infection par le VIH/sida), l’orientation sexuelle et la situation civile, politique, sociale ou autre, dont l’intention ou l’effet est de rendre impossible ou d’entraver la jouissance ou l’exercice sur un pied d’égalité du droit à la sécurité sociale.
30. States parties should also remove de facto discrimination on prohibited grounds, where individuals are unable to access adequate social security. States parties should ensure that legislation, policies, programmes and the allocation of resources facilitate access to social security for all members of society in accordance with Part III. Restrictions on access to social security schemes should also be reviewed to ensure that they do not discriminate in law or in fact. 30. Les États parties devraient aussi éliminer toute discrimination de fait fondée sur des motifs interdits mettant des individus dans l’impossibilité d’accéder à une sécurité sociale adéquate. Les États parties devraient veiller à ce que la législation, les politiques, les programmes et l’allocation de ressources facilitent l’accès à la sécurité sociale de tous les membres de la société, conformément à la troisième partie du Pacte. Les restrictions à l’accès aux régimes de sécurité sociale devraient aussi être réexaminées afin de s’assurer qu’elles n’engendrent pas de discrimination de droit ou de fait.
31. Whereas everyone has the right to social security, States parties should give special attention to those individuals and groups who traditionally face difficulties in exercising this right, in particular women, the unemployed, workers inadequately protected by social security, persons working in the informal economy, sick or injured workers, people with disabilities, older persons, children and adult dependents, domestic workers, homeworkers, {§0} minority groups, refugees, asylum-seekers, internally displaced persons, returnees, non-nationals, prisoners and detainees. 31. Chacun a certes le droit à la sécurité sociale, mais les États parties devraient être spécialement attentifs aux individus et aux groupes qui de tout temps éprouvent des difficultés à exercer ce droit, en particulier les femmes, les chômeurs, les travailleurs insuffisamment protégés par la sécurité sociale, les personnes travaillant dans le secteur informel, les travailleurs malades ou blessés, les handicapés, les personnes âgées, les enfants et adultes à charge, les employés de maison, les travailleurs à domicile {§258}, les groupes minoritaires, les réfugiés, les demandeurs d’asile, les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, les rapatriés, les non-ressortissants et les détenus.
2. Gender equality 2. Égalité des sexes
32. In general comment No. 16 (2005) on the equal right of men and women to the enjoyment of all economic, social and cultural rights (art. 3), the Committee noted that implementation of article 3 in relation to article 9 requires, inter alia, equalization of the compulsory retirement age for both men and women; ensuring that women receive equal benefits in both public and private pension schemes; and guaranteeing adequate maternity leave for women, paternity leave for men, and parental leave for both men and women. {§0} In social security schemes that link benefits with contributions, States parties should take steps to eliminate the factors that prevent women from making equal contributions to such schemes (for example, intermittent participation in the workforce on account of family responsibilities and unequal wage outcomes) or ensure that schemes take account of such factors in the design of benefit formulas (for example by considering child rearing periods or periods to take care of adult dependents in relation to pension entitlements). Differences in the average life expectancy of men and women can also lead directly or indirectly to discrimination in provision of benefits (particularly in the case of pensions) and thus need to be taken into account in the design of schemes. Non-contributory schemes must also take account of the fact that women are more likely to live in poverty than men and often have sole responsibility for the care of children. 32. Dans l’Observation générale no 16 (2005) sur le droit égal de l’homme et de la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels (art. 3), le Comité a noté que l’application de l’article 3 dans la perspective de l’article 9 exigeait notamment de: fixer le départ obligatoire à la retraite au même âge pour les hommes et les femmes; veiller à ce que les femmes bénéficient au même titre que les hommes des régimes de retraite publics ou privés; garantir un congé de maternité adéquat aux femmes, un congé de paternité adéquat aux hommes et un congé parental adéquat aux hommes et aux femmes {§259}. Lorsque les régimes de sécurité sociale assujettissent les prestations au versement de cotisations, les États parties devraient prendre des mesures pour éliminer les facteurs qui empêchent les femmes de cotiser sur un pied d’égalité à ces régimes (présence intermittente sur le marché du travail en raison de leurs responsabilités familiales et inégalité des salaires, par exemple), ou veiller à ce que ces régimes intègrent ces facteurs dans les modalités de calcul des prestations (par exemple en tenant compte dans la détermination des droits à pension des périodes consacrées à l’éducation des enfants ou à des soins à des adultes à charge). Les écarts d’espérance de vie entre hommes et femmes peuvent aussi avoir un effet discriminatoire direct ou indirect sur les prestations servies (en particulier en matière de pensions) et doivent donc être pris en considération dans la conception des régimes. En outre, dans les régimes non contributifs, il faut tenir compte du fait que les femmes sont plus exposées que les hommes au risque de vivre dans la pauvreté et sont souvent seules responsables des soins aux enfants.
3. Workers inadequately protected by social security (part-time, casual, self-employed and homeworkers) 3. Travailleurs insuffisamment protégés par la sécurité sociale (travailleurs à temps partiel, occasionnels, indépendants ou à domicile)
33. Steps must be taken by States parties to the maximum of their available resources to ensure that the social security systems cover workers inadequately protected by social security, including part-time workers, casual workers, the self-employed and homeworkers. Where social security schemes for such workers are based on occupational activity, they should be adapted so that they enjoy conditions equivalent to those of comparable full-time workers. Except in the case of employment injury, these conditions could be determined in proportion to hours of work, contributions or earnings, or through other appropriate methods. Where such occupation-based schemes do not provide adequate coverage to these workers, a State party will need to adopt complementary measures. 33. Les États parties sont tenus de prendre des mesures, au maximum de leurs ressources disponibles, en vue d’étendre la couverture des systèmes de sécurité sociale aux travailleurs insuffisamment protégés par la sécurité sociale, notamment aux travailleurs à temps partiel, occasionnels, indépendants ou à domicile. Les régimes de sécurité sociale qui reposent sur l’activité professionnelle devraient être aménagés pour assurer à ces catégories de travailleurs des conditions équivalentes à celles des travailleurs à plein temps en situation comparable. Excepté dans le cas des accidents du travail, ces conditions pourraient être fixées au prorata des heures de travail, des cotisations ou des salaires ou par toute autre méthode appropriée. Si les régimes reposant sur l’activité professionnelle ne prévoient pas de couverture suffisante pour ces travailleurs, l’État partie devra adopter des mesures complémentaires.
4. Informal economy 4. Économie informelle
34. States parties must take steps to the maximum of their available resources to ensure that the social security systems cover those persons working in the informal economy. The informal economy has been defined by the International Labour Conference as “all economic activities by workers and economic units that are - in law or in practice - not covered or insufficiently covered by formal arrangements.” {§0} This duty is particularly important where social security systems are based on a formal employment relationship, business unit or registered residence. Measures could include: (a) removing obstacles that prevent such persons from accessing informal social security schemes, such as community-based insurance; (b) ensuring a minimum level of coverage of risks and contingencies with progressive expansion over time; and (c) respecting and supporting social security schemes developed within the informal economy such as micro-insurance and other microcredit related schemes. The Committee notes that in a number of States parties with a large informal economy, programmes such as universal pension and health-care schemes that cover all persons have been adopted. 34. Les États parties sont tenus de prendre des mesures, au maximum de leurs ressources disponibles, pour faire en sorte que les régimes de sécurité sociale couvrent les personnes qui travaillent dans l’économie informelle, que la Conférence générale de l’OIT a définie comme «toutes les activités économiques de travailleurs et d’unités économiques qui ne sont pas couvertes − en vertu de la législation ou de la pratique − par des dispositions formelles» {§260}. Cette obligation est particulièrement importante quand les régimes de sécurité sociale sont fondés sur une relation d’emploi formelle, une unité commerciale ou une résidence enregistrée. Parmi les mesures envisageables figurent les suivantes: a) lever les obstacles qui empêchent ces personnes d’avoir accès à des mécanismes informels de sécurité sociale − du type assurance communautaire; b) garantir une couverture élémentaire des risques et aléas, qui serait étendue progressivement; c) respecter et soutenir les régimes de sécurité sociale élaborés dans le secteur informel de l’économie, tels que la microassurance et d’autres mécanismes liés au microcrédit. Le Comité note que dans plusieurs États parties dotés d’un grand secteur informel, des programmes instituant par exemple, des systèmes de retraite et de soins de santé universels − couvrant toutes les personnes − ont été adoptés.
5. Indigenous Peoples and Minority Groups 5. Les peuples autochtones et les groupes minoritaires
35. States parties should take particular care that indigenous peoples and ethnic and linguistic minorities are not excluded from social security systems through direct or indirect discrimination, particularly through the imposition of unreasonable eligibility conditions or lack of adequate access to information. 35. Les États parties devraient veiller particulièrement à ce que les peuples autochtones et les minorités ethniques et linguistiques ne soient pas exclus du système de sécurité sociale du fait d’une discrimination directe ou indirecte, en particulier par l’imposition de conditions déraisonnables d’affiliation ou par manque d’information adéquate.
6. Non-nationals (including migrant workers, refugees, asylum-seekers and stateless persons) 6. Les non-ressortissants (notamment les travailleurs migrants, les réfugiés, les demandeurs d’asile et les apatrides)
36. Article 2, paragraph 2, prohibits discrimination on grounds of nationality and the Committee notes that the Covenant contains no express jurisdictional limitation. Where non-nationals, including migrant workers, have contributed to a social security scheme, they should be able to benefit from that contribution or retrieve their contributions if they leave the country. {§0} A migrant worker’s entitlement should also not be affected by a change in workplace. 36. Le paragraphe 2 de l’article 2 interdit toute discrimination fondée sur la nationalité et le Comité note que le Pacte n’établit pas de limites précises en termes de juridiction. Les non-ressortissants, dont les travailleurs migrants, qui ont cotisé à un régime de sécurité sociale devraient pouvoir bénéficier de leurs cotisations ou se les voir restituer s’ils quittent le pays {§261}. Le droit à prestations d’un travailleur migrant ne devrait pas non plus être affecté par un changement de lieu de travail.
37. Non-nationals should be able to access non-contributory schemes for income support, affordable access to health care and family support. Any restrictions, including a qualification period, must be proportionate and reasonable. All persons, irrespective of their nationality, residency or immigration status, are entitled to primary and emergency medical care. 37. Les non-ressortissants devraient pouvoir bénéficier des régimes non contributifs de soutien du revenu et de la famille et accéder à des soins de santé abordables. Toute restriction, notamment toute durée d’affiliation requise, doit être proportionnée et raisonnable. Chacun, quels que soient sa nationalité, son lieu de résidence ou son statut en matière d’immigration, a droit aux soins médicaux primaires ou d’urgence.
38. Refugees, stateless persons and asylum-seekers, and other disadvantaged and marginalized individuals and groups, should enjoy equal treatment in access to non-contributory social security schemes, including reasonable access to health care and family support, consistent with international standards. {§0} 38. Les réfugiés, les apatrides et les demandeurs d’asile, ainsi que d’autres personnes et groupes défavorisés et marginalisés, devraient bénéficier, dans des conditions d’égalité, des régimes de sécurité sociale non contributifs, notamment d’un accès raisonnable aux soins de santé et aux prestations familiales, conformément aux normes internationales {§262}.
7. Internally displaced persons and internal migrants 7. Personnes déplacées dans leur propre pays et migrants internes
39. Internally displaced persons should not suffer from any discrimination in the enjoyment of their right to social security and States parties should take proactive measures to ensure equal access to schemes, for example by waiving, where applicable, residence requirements and making allowance for provision of benefits or other related services at the place of displacement. Internal migrants should be able to access social security from their place of residence, and residence registration systems should not restrict access to social security for individuals who move to another district where they are not registered. 39. Les personnes déplacées dans leur propre pays ne devraient faire l’objet d’aucune discrimination dans l’exercice de leur droit à la sécurité sociale, et les États parties devraient prendre des mesures volontaristes pour garantir l’égalité d’accès aux régimes, par exemple en supprimant, le cas échéant, les conditions de résidence, et en prévoyant la fourniture de prestations ou d’autres services connexes au lieu de déplacement. Les migrants internes devraient pouvoir accéder à la sécurité sociale depuis leur lieu de résidence et les systèmes d’enregistrement de la résidence ne devraient pas limiter l’accès à la sécurité sociale des personnes qui s’installent dans un district où elles ne sont pas enregistrées.
III. OBLIGATIONS OF STATES PARTIES III. OBLIGATIONS DES ÉTATS PARTIES
A. General legal obligations A. Obligations juridiques générales
40. While the Covenant provides for progressive realization and acknowledges the constraints owing to the limits of available resources, the Covenant also imposes on States parties various obligations which are of immediate effect. States parties have immediate obligations in relation to the right to social security, such as the guarantee that the right will be exercised without discrimination of any kind (article 2, paragraph 2), ensuring the equal rights of men and women (article 3), and the obligation to take steps (article 2, paragraph 1) towards the full realization of articles 11, paragraph 1, and 12. Such steps must be deliberate, concrete and targeted towards the full realization of the right to social security. 40. Le Pacte prévoit la réalisation progressive des droits qui y sont énoncés et prend en considération les contraintes dues à la limitation des ressources disponibles, mais il n’en impose pas moins aux États parties diverses obligations avec effet immédiat. Les États parties ont des obligations immédiates au regard du droit à la sécurité sociale, notamment: de garantir son exercice sans discrimination d’aucune sorte (art. 2, par. 2), d’assurer l’égalité de droits des hommes et des femmes (art. 3) et de prendre des dispositions (art. 2, par. 1) en vue d’assurer l’application pleine et entière du paragraphe 1 de l’article 11, et de l’article 12. Ces dispositions doivent avoir un caractère délibéré et concret et viser au plein exercice du droit à la sécurité sociale.
41. The Committee acknowledges that the realization of the right to social security carries significant financial implications for States parties, but notes that the fundamental importance of social security for human dignity and the legal recognition of this right by States parties mean that the right should be given appropriate priority in law and policy. States parties should develop a national strategy for the full implementation of the right to social security, and should allocate adequate fiscal and other resources at the national level. If necessary, they should avail themselves of international cooperation and technical assistance in line with article 2, paragraph 1, of the Covenant. 41. Le Comité est conscient que la réalisation du droit à la sécurité sociale a des incidences financières considérables pour les États parties, mais il note que l’importance fondamentale que revêt la sécurité sociale pour la dignité humaine et la reconnaissance juridique de ce droit par les États parties signifient qu’il devrait faire l’objet d’une attention prioritaire dans la législation et les politiques. Les États parties devraient élaborer une stratégie nationale pour la mise en œuvre intégrale du droit à la sécurité sociale et allouer des ressources budgétaires et autres suffisantes au niveau national. Ils devraient faire appel, si nécessaire, à la coopération et à l’assistance technique internationales, conformément au paragraphe 1 de l’article 2 du Pacte.
42. There is a strong presumption that retrogressive measures taken in relation to the right to social security are prohibited under the Covenant. If any deliberately retrogressive measures are taken, the State party has the burden of proving that they have been introduced after the most careful consideration of all alternatives and that they are duly justified by reference to the totality of the rights provided for in the Covenant, in the context of the full use of the maximum available resources of the State party. The Committee will look carefully at whether: (a) there was reasonable justification for the action; (b) alternatives were comprehensively examined; (c) there was genuine participation of affected groups in examining the proposed measures and alternatives; (d) the measures were directly or indirectly discriminatory; (e) the measures will have a sustained impact on the realization of the right to social security, an unreasonable impact on acquired social security rights or whether an individual or group is deprived of access to the minimum essential level of social security; and (f) whether there was an independent review of the measures at the national level. 42. Tout laisse supposer que le Pacte interdit toute mesure rétrograde en matière de droit à la sécurité sociale. Si un État partie prend une mesure délibérément rétrograde, il lui appartient de prouver qu’il l’a fait après avoir mûrement pesé toutes les autres solutions possibles et que cette mesure est pleinement justifiée eu égard à l’ensemble des droits visés dans le Pacte dans le contexte de l’utilisation au maximum des ressources disponibles. Le Comité déterminera avec soin si: a) la mesure était fondée sur un motif raisonnable; b) les autres solutions ont été examinées en profondeur; c) les groupes concernés ont véritablement participé à l’examen des mesures et des autres solutions proposées; d) les mesures étaient directement ou indirectement discriminatoires; e) ces mesures auront un impact durable sur la réalisation du droit à la sécurité sociale, des retombées déraisonnables sur des droits acquis à la sécurité sociale, ou elles priveront un individu ou un groupe de l’accès minimum aux éléments essentiels de la sécurité sociale; f) les mesures ont été examinées de manière indépendante à l’échelon national.
B. Specific legal obligations B. Obligations juridiques spécifiques
43. The right to social security, like any human right, imposes three types of obligations on States parties: the obligation to respect, the obligation to protect and the obligation to fulfil. 43. Le droit à la sécurité sociale, comme tout droit fondamental, impose aux États parties trois types d’obligations: l’obligation de respecter, celle de protéger et celle de mettre en œuvre.
1. Obligation to respect 1. Obligation de respecter
44. The obligation to respect requires that States parties refrain from interfering directly or indirectly with the enjoyment of the right to social security. The obligation includes, inter alia, refraining from engaging in any practice or activity that, for example, denies or limits equal access to adequate social security; arbitrarily or unreasonably interferes with self-help or customary or traditional arrangements for social security; arbitrarily or unreasonably interferes with institutions that have been established by individuals or corporate bodies to provide social security. 44. L’obligation de respecter requiert des États parties qu’ils s’abstiennent d’entraver directement ou indirectement l’exercice du droit à la sécurité sociale. L’État partie est notamment tenu de s’abstenir de se livrer à une quelconque pratique ou activité consistant, par exemple: à refuser ou restreindre l’accès sur un pied d’égalité à un régime de sécurité sociale adéquat; à s’immiscer arbitrairement ou déraisonnablement dans des dispositifs personnels, coutumiers ou traditionnels de sécurité sociale; à s’immiscer de manière arbitraire ou déraisonnable dans les activités d’institutions mises en place par des particuliers ou des entreprises pour fournir des prestations de sécurité sociale.
2. Obligation to protect 2. Obligation de protéger
45. The obligation to protect requires that State parties prevent third parties from interfering in any way with the enjoyment of the right to social security. Third parties include individuals, groups, corporations and other entities, as well as agents acting under their authority. The obligation includes, inter alia, adopting the necessary and effective legislative and other measures, for example, to restrain third parties from denying equal access to social security schemes operated by them or by others and imposing unreasonable eligibility conditions; arbitrarily or unreasonably interfering with self-help or customary or traditional arrangements for social security that are consistent with the right to social security; and failing to pay legally required contributions for employees or other beneficiaries into the social security system. 45. L’obligation de protéger requiert des États parties qu’ils empêchent des tiers d’entraver de quelque manière que ce soit l’exercice du droit à la sécurité sociale. Il peut s’agir d’individus, de groupes, d’entreprises ou d’autres entités, ainsi que d’agents agissant sous leur autorité. Les États parties sont notamment tenus de prendre les mesures efficaces d’ordre législatif et autres qui s’imposent pour empêcher, par exemple: des tiers de refuser l’égalité d’accès aux régimes de sécurité sociale qu’eux-mêmes ou d’autres administrent et d’imposer des conditions d’affiliation déraisonnables; de s’immiscer arbitrairement ou déraisonnablement dans des dispositifs personnels, coutumiers ou traditionnels de sécurité sociale qui sont conformes au droit à la sécurité sociale; de s’abstenir d’acquitter les cotisations de sécurité sociale prévues par la loi en faveur des employés ou d’autres bénéficiaires.
46. Where social security schemes, whether contributory or non-contributory, are operated or controlled by third parties, States parties retain the responsibility of administering the national social security system and ensuring that private actors do not compromise equal, adequate, affordable, and accessible social security. To prevent such abuses an effective regulatory system must be established which includes framework legislation, independent monitoring, genuine public participation and imposition of penalties for non-compliance. 46. Lorsque les régimes de sécurité sociale, contributifs ou non, sont gérés ou contrôlés par des tiers, l’État partie conserve la responsabilité d’administrer le système national de sécurité sociale et de veiller à ce que les acteurs privés ne compromettent pas l’accès dans des conditions d’égalité à un système de sécurité sociale adéquat et abordable. Pour prévenir ce type de violation, il faut mettre en place un système d’encadrement efficace comprenant une législation-cadre, un contrôle indépendant, une participation véritable de la population et l’imposition de sanctions en cas d’infraction.
3. Obligation to fulfil 3. Obligation de mettre en œuvre
47. The obligation to fulfil requires States parties to adopt the necessary measures, including the implementation of a social security scheme, directed towards the full realization of the right to social security. The obligation to fulfil can be subdivided into the obligations to facilitate, promote and provide. 47. L’obligation de mettre en œuvre requiert des États parties qu’ils adoptent les mesures nécessaires au plein exercice du droit à la sécurité sociale, notamment en instituant un régime de sécurité sociale. L’obligation de mettre en œuvre peut se diviser en obligations de faciliter, de promouvoir et d’assurer.
48. The obligation to facilitate requires States parties to take positive measures to assist individuals and communities to enjoy the right to social security. The obligation includes, inter alia, according sufficient recognition of this right within the national political and legal systems, preferably by way of legislative implementation; adopting a national social security strategy and plan of action to realize this right; {§0} ensuring that the social security system will be adequate, accessible for everyone and will cover social risks and contingencies. 48. L’obligation de faciliter requiert de l’État partie qu’il prenne des mesures positives pour aider les particuliers et les communautés à exercer le droit à la sécurité sociale. Les États parties sont notamment tenus de: faire une place suffisante à ce droit dans le système politique et juridique national, de préférence par l’adoption de mesures législatives; se doter au niveau national d’une stratégie et d’un plan d’action visant à donner effet à ce droit {§263}; veiller à ce que le système de sécurité sociale soit adéquat et accessible à tous, et qu’il couvre les risques et aléas sociaux {§264}.
{§0} 49. The obligation to promote obliges the State party to take steps to ensure that there is appropriate education and public awareness concerning access to social security schemes, particularly in rural and deprived urban areas, or amongst linguistic and other minorities. 49. L’obligation de promouvoir requiert de l’État partie qu’il prenne des dispositions pour veiller à ce que l’accès aux régimes de sécurité sociale fasse l’objet d’une information et d’une sensibilisation appropriées, en particulier dans les zones rurales et dans les zones urbaines défavorisées, ou chez les minorités linguistiques et autres.
50. States parties are also obliged to provide the right to social security when individuals or a group are unable, on grounds reasonably considered to be beyond their control, to realize that right themselves, within the existing social security system with the means at their disposal. States parties will need to establish non-contributory schemes or other social assistance measures to provide support to those individuals and groups who are unable to make sufficient contributions for their own protection. Special attention should be given to ensuring that the social security system can respond in times of emergency, for example during and after natural disasters, armed conflict and crop failure. 50. Les États parties sont aussi tenus d’assurer l’exercice du droit à la sécurité sociale quand des individus ou groupes sont incapables, pour des motifs jugés raisonnablement indépendants de leur volonté, de l’exercer eux-mêmes avec leurs propres moyens dans le cadre du système de sécurité sociale existant. Les États parties devront instituer des régimes non contributifs ou d’autres mesures d’assistance sociale pour aider les individus et les groupes incapables de verser des cotisations suffisantes pour assurer leur propre protection. Il faudrait veiller en particulier à ce que le système de sécurité sociale soit en mesure de réagir dans les situations d’urgence, par exemple pendant et après des catastrophes naturelles, un conflit armé ou une calamité agricole.
51. It is important that social security schemes cover disadvantaged and marginalized groups, even where there is limited capacity to finance social security, either from tax revenues and/or contributions from beneficiaries. Low-cost and alternative schemes could be developed to cover immediately those without access to social security, although the aim should be to integrate them into regular social security schemes. Policies and a legislative framework could be adopted for the progressive inclusion of those in the informal economy or who are otherwise excluded from access to social security. 51. Il importe que les régimes de sécurité sociale couvrent les groupes défavorisés et marginalisés, même si les moyens de financement de la sécurité sociale sont limités − qu’ils proviennent de recettes fiscales ou des cotisations des bénéficiaires. Des régimes parallèles et des régimes à faibles coûts pourraient être mis au point en vue de couvrir immédiatement ceux qui n’ont pas accès à la sécurité sociale, même si l’objectif devrait être d’intégrer ces personnes dans les systèmes ordinaires de sécurité sociale. Des politiques et un cadre législatif pourraient être adoptés en vue de la couverture progressive des personnes travaillant dans le secteur informel ou des personnes qui sont privées de l’accès à la sécurité sociale pour d’autres raisons.
4. International obligations 4. Obligations internationales
52. Article 2, paragraph 1, and articles 11, paragraph 1, and 23 of the Covenant require that States parties recognize the essential role of international cooperation and assistance and take joint and separate action to achieve the full realization of the rights inscribed in the Covenant, including the right to social security. 52 Le paragraphe 1 de l’article 2, le paragraphe 1 de l’article 11 et l’article 23 du Pacte requièrent des États parties qu’ils reconnaissent le rôle essentiel de l’assistance et de la coopération internationales et qu’ils s’engagent à agir, individuellement et collectivement, en vue d’assurer le plein exercice des droits que consacre le Pacte, dont le droit à la sécurité sociale.
53. To comply with their international obligations in relation to the right to social security, States parties have to respect the enjoyment of the right by refraining from actions that interfere, directly or indirectly, with the enjoyment of the right to social security in other countries. 53. Pour s’acquitter de leurs obligations internationales relatives au droit à la sécurité sociale, les États parties doivent en respecter l’exercice en s’abstenant de toute disposition qui interfère, directement ou indirectement, avec la jouissance du droit à la sécurité sociale dans d’autres pays.
54. States parties should extraterritorially protect the right to social security by preventing their own citizens and national entities from violating this right in other countries. Where States parties can take steps to influence third parties (non-State actors) within their jurisdiction to respect the right, through legal or political means, such steps should be taken in accordance with the Charter of the United Nations and applicable international law. 54. Les États parties devraient protéger en dehors de leur territoire le droit à la sécurité sociale en empêchant leurs ressortissants ou des entreprises relevant de leur juridiction de violer ce droit dans d’autres pays. Quand les États parties peuvent prendre des mesures pour inciter des tiers (entités non étatiques) à respecter ce droit en usant de moyens juridiques ou politiques, ils devraient mettre ces mesures en œuvre conformément à la Charte des Nations Unies et au droit international en vigueur.
55. Depending on the availability of resources, States parties should facilitate the realization of the right to social security in other countries, for example through provision of economic and technical assistance. International assistance should be provided in a manner that is consistent with the Covenant and other human rights standards, and sustainable and culturally appropriate. Economically developed States parties have a special responsibility for and interest in assisting the developing countries in this regard. 55. En fonction des ressources dont ils disposent, les États devraient faciliter l’exercice du droit à la sécurité sociale dans les autres pays, par exemple en apportant une aide économique et technique. L’aide internationale devrait être fournie d’une manière qui soit compatible avec le Pacte et les autres instruments relatifs aux droits de l’homme, viable et acceptable du point de vue culturel. Il est, en particulier, de la responsabilité et de l’intérêt des États parties économiquement développés d’aider à cet égard les États en développement.
56. States parties should ensure that the right to social security is given due attention in international agreements and, to that end, should consider the development of further legal instruments. The Committee notes the importance of establishing reciprocal bilateral and multilateral international agreements or other instruments for coordinating or harmonizing contributory social security schemes for migrant workers. {§0} Persons temporarily working in another country should be covered by the social security scheme of their home country. 56. Les États parties devraient veiller à ce que le droit à la sécurité sociale reçoive dans les accords internationaux l’attention qui lui est due, et ils devraient envisager d’élaborer de nouveaux instruments juridiques à cette fin. Le Comité note l’importance que revêt la conclusion aux niveaux bilatéral et multilatéral d’accords internationaux de réciprocité ou d’autres instruments visant à coordonner ou harmoniser les régimes de sécurité sociale contributifs pour les travailleurs migrants {§265}. Les travailleurs détachés à titre temporaire devraient être couverts par le régime de sécurité sociale de leur pays d’origine.
57. With regard to the conclusion and implementation of international and regional agreements, States parties should take steps to ensure that these instruments do not adversely impact upon the right to social security. Agreements concerning trade liberalization should not restrict the capacity of a State Party to ensure the full realization of the right to social security. 57. En ce qui concerne la conclusion et l’application d’accords internationaux et régionaux, les États parties devraient prendre des dispositions pour faire en sorte que ces instruments n’aient pas d’incidence néfaste sur le droit à la sécurité sociale. Les accords de libéralisation du commerce ne devraient pas entamer la capacité d’un État partie d’assurer le plein exercice du droit à la sécurité sociale.
58. States parties should ensure that their actions as members of international organizations take due account of the right to social security. Accordingly, States parties that are members of international financial institutions, notably the International Monetary Fund, the World Bank, and regional development banks, should take steps to ensure that the right to social security is taken into account in their lending policies, credit agreements and other international measures. States parties should ensure that the policies and practices of international and regional financial institutions, in particular those concerning their role in structural adjustment and in the design and implementation of social security systems, promote and do not interfere with the right to social security. 58. Les États parties sont tenus de veiller à ce que les mesures qu’ils prennent en tant que membres d’organisations internationales tiennent dûment compte du droit à la sécurité sociale. En conséquence, les États parties membres d’institutions financières internationales, notamment du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale et des banques régionales de développement, devraient prendre des dispositions pour faire en sorte qu’il soit tenu compte du droit à la sécurité sociale dans les politiques de prêt, les accords de crédit et les autres initiatives internationales. Les États parties devraient veiller à ce que les politiques et les pratiques des institutions financières internationales et régionales, en particulier celles en rapport avec leur rôle dans l’ajustement structurel et dans la conception et la mise en œuvre des régimes de sécurité sociale, tendent à promouvoir le droit à la sécurité sociale et non à y faire obstacle.
5. Core obligations 5. Obligations fondamentales
59. States parties have a core obligation to ensure the satisfaction of, at the very least, minimum essential levels of each of the rights enunciated in the Covenant. {§0} This requires the State party: 59. Les États parties ont l’obligation fondamentale d’assurer, au minimum, la satisfaction de l’essentiel de chacun des droits énoncés dans le Pacte {§266}. Cette obligation impose aux États parties:
(a) To ensure access to a social security scheme that provides a minimum essential level of benefits to all individuals and families that will enable them to acquire at least essential health care, {§0} basic shelter and housing, water and sanitation, foodstuffs, and the most basic forms of education. If a State party cannot provide this minimum level for all risks and contingencies within its maximum available resources, the Committee recommends that the State party, after a wide process of consultation, select a core group of social risks and contingencies; a) D’assurer l’accès à un régime de sécurité sociale qui garantisse, au minimum, à l’ensemble des personnes et des familles un niveau essentiel de prestations, qui leur permette de bénéficier au moins des soins de santé essentiels {§267}, d’un hébergement et d’un logement de base, de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement, de denrées alimentaires et des formes les plus élémentaires d’enseignement. Si un État partie ne peut, au maximum de ses ressources disponibles, assurer ce niveau minimum contre tous les risques et aléas, le Comité lui recommande de sélectionner, après avoir procédé à des consultations élargies, un ensemble fondamental de risques et d’aléas sociaux;
(b) To ensure the right of access to social security systems or schemes on a non-discriminatory basis, especially for disadvantaged and marginalized individuals and groups;{§0} b) De garantir le droit d’accès aux systèmes ou régimes de sécurité sociale sans discrimination, notamment pour les individus et les groupes défavorisés et marginalisés {§268};
(c) To respect existing social security schemes and protect them from unreasonable interference;{§0} c) De respecter les régimes de sécurité sociale existants et de les préserver de toute interférence déraisonnable {§269};
(d) To adopt and implement a national social security strategy and plan of action;{§0} d) D’adopter et d’appliquer, au niveau national, une stratégie et un plan d’action pour la sécurité sociale {§270};
(e) To take targeted steps to implement social security schemes, particularly those that protect disadvantaged and marginalized individuals and groups;{§0} e) De prendre des mesures ciblées en vue de la mise en œuvre des régimes de sécurité sociale, en particulier de ceux destinés à protéger les individus et les groupes défavorisés et marginalisés {§271};
(f) To monitor the extent of the realization of the right to social security. {§0} f) De contrôler dans quelle mesure le droit à la sécurité sociale est réalisé ou ne l’est pas {§272}.
60. In order for a State party to be able to attribute its failure to meet at least its minimum core obligations to a lack of available resources, it must demonstrate that every effort has been made to use all resources that are at its disposal in an effort to satisfy, as a matter of priority, these minimum obligations. {§0} 60. Pour qu’un État partie puisse imputer au manque de ressources le fait qu’il ne s’acquitte même pas de ses obligations fondamentales minimum, il doit démontrer qu’aucun effort n’a été épargné pour utiliser toutes les ressources à sa disposition aux fins de remplir, à titre prioritaire, ces obligations minimales {§273}.
61. The Committee also wishes to emphasize that it is particularly incumbent on States parties, and other actors in a position to assist, to provide international assistance and cooperation, especially economic and technical, to enable developing countries to fulfil their core obligations. 61. Le Comité tient aussi à souligner qu’il incombe tout particulièrement aux États parties et aux autres intervenants en mesure d’apporter leur concours de fournir l’assistance et la coopération internationales − notamment sur les plans économique et technique − nécessaires pour donner aux pays en développement les moyens d’honorer leurs obligations fondamentales.
IV. VIOLATIONS IV. MANQUEMENTS AUX OBLIGATIONS
62. To demonstrate compliance with their general and specific obligations, States parties must show that they have taken the necessary steps towards the realization of the right to social security within their maximum available resources, and have guaranteed that the right is enjoyed without discrimination and equally by men and women (articles 2 and 3 of the Covenant). Under international law, a failure to act in good faith to take such steps amounts to a violation of the Covenant. {§0} 62. Pour démontrer qu’ils s’acquittent de leurs obligations générales et spécifiques, les États parties doivent établir qu’ils ont pris les mesures nécessaires en vue d’assurer l’exercice du droit à la sécurité sociale, au maximum de leurs ressources disponibles, et qu’ils ont garanti que ce droit est exercé sans discrimination et sur un pied d’égalité par les hommes et les femmes (art. 2 et 3 du Pacte). Conformément au droit international, le fait de ne pas agir de bonne foi en vue de prendre pareilles mesures constitue une violation du Pacte {§274}.
63. In assessing whether States parties have complied with obligations to take action, the Committee looks at whether implementation is reasonable or proportionate with respect to the attainment of the relevant rights, complies with human rights and democratic principles and whether it is subject to an adequate framework of monitoring and accountability. 63. Pour déterminer si les États Parties se sont acquittés de l’obligation de prendre des mesures, le Comité doit préciser si l’application est raisonnable ou proportionnée au regard de la réalisation des droits, si elle est conforme aux droits de l’homme et aux principes démocratiques, et si elle est soumise à un mécanisme approprié de surveillance et de responsabilité.
64. Violations of the right to social security can occur through acts of commission, i.e. the direct actions of States parties or other entities insufficiently regulated by States. Violations include, for example, the adoption of deliberately retrogressive measures incompatible with the core obligations outlined in paragraph 42 above; the formal repeal or suspension of legislation necessary for the continued enjoyment of the right to social security; active support for measures adopted by third parties which are inconsistent with the right to social security; the establishment of different eligibility conditions for social assistance benefits for disadvantaged and marginalized individuals depending on the place of residence; active denial of the rights of women or particular individuals or groups. 64. Les atteintes au droit à la sécurité sociale peuvent être le fait d’une action directe − commission d’actes − soit de l’État partie soit de diverses entités insuffisamment contrôlées par l’État. Il peut s’agir de l’adoption de mesures délibérément rétrogrades incompatibles avec les obligations fondamentales énoncées plus haut, au paragraphe 42; de l’abrogation ou de la suspension officielle de la législation indispensable à la poursuite de l’exercice du droit à la sécurité sociale; de l’appui actif à des mesures adoptées par des tiers qui sont contraires au droit à la sécurité sociale; de l’imposition aux personnes défavorisées et marginalisées de conditions d’admissibilité − au bénéfice des prestations d’assistance sociale − différentes en fonction de leur lieu de résidence; du refus actif de reconnaître leurs droits aux femmes ou à des personnes ou groupes particuliers.
65. Violations through acts of omission can occur when the State party fails to take sufficient and appropriate action to realize the right to social security. In the context of social security, examples of such violations include the failure to take appropriate steps towards the full realization of everyone’s right to social security; the failure to enforce relevant laws or put into effect policies designed to implement the right to social security; the failure to ensure the financial sustainability of State pension schemes; the failure to reform or repeal legislation which is manifestly inconsistent with the right to social security; the failure to regulate the activities of individuals or groups so as to prevent them from violating the right to social security; the failure to remove promptly obstacles which the State party is under a duty to remove in order to permit the immediate fulfilment of a right guaranteed by the Covenant; the failure to meet the core obligations (see paragraph 59 above); the failure of a State party to take into account its Covenant obligations when entering into bilateral or multilateral agreements with other States, international organizations or multinational corporations. 65. Parmi les atteintes par omission figure le fait pour un État de ne pas prendre les mesures suffisantes et appropriées pour assurer le plein exercice du droit à la sécurité sociale. Dans le contexte de la sécurité sociale, on peut citer comme exemples de violations par omission: le fait pour un État de ne pas prendre les mesures voulues pour assurer le plein exercice du droit de chacun à la sécurité sociale; le fait de ne pas appliquer la législation pertinente ou de ne pas donner effet aux politiques élaborées pour mettre en œuvre le droit à la sécurité sociale; le fait de ne pas assurer la viabilité financière des régimes de retraite; le fait de ne pas réviser ou abroger des dispositions législatives manifestement contraires au droit à la sécurité sociale; le fait de ne pas réglementer des activités de personnes ou de groupes de manière à les empêcher de violer le droit à la sécurité sociale; le fait de ne pas éliminer rapidement les obstacles qu’il lui appartient d’éliminer pour permettre l’exercice immédiat d’un droit garanti par le Pacte; le fait de ne pas respecter les obligations fondamentales (voir plus haut, par. 59); le fait pour un État de ne pas tenir compte des obligations découlant du Pacte lors de la conclusion d’accords bilatéraux ou multilatéraux avec d’autres États, des organisations internationales ou des entreprises transnationales.
V. IMPLEMENTATION AT THE NATIONAL LEVEL V. MISE EN ŒUVRE À L’ÉCHELON NATIONAL
66. In the implementation of their Covenant obligations, and in accordance with article 2, paragraph 1, of the Covenant, States parties are required to utilize “all appropriate means, including particularly the adoption of legislative measures.” Every State party has a margin of discretion in assessing which measures are most suitable to meet its specific circumstances. {§0} The Covenant, however, clearly imposes a duty on each State party to take whatever steps are necessary to ensure that everyone enjoys the right to social security, as soon as possible. 66. Le paragraphe 1 de l’article 2 du Pacte impose aux États parties l’obligation d’utiliser «tous les moyens appropriés, y compris en particulier l’adoption de mesures législatives» en vue de s’acquitter de leurs obligations au titre du Pacte. Chaque État partie jouit d’une marge d’appréciation discrétionnaire pour déterminer quelles mesures sont effectivement les mieux adaptées à sa situation propre {§275}. Le Pacte impose toutefois clairement à chaque État partie de prendre toutes les dispositions voulues pour assurer aussi tôt que possible à chacun l’exercice du droit à la sécurité sociale.
A. Legislation, strategies and policies A. Législation, stratégies et politiques
67. States parties are obliged to adopt all appropriate measures such as legislation, strategies, policies and programmes to ensure that the specific obligations with regard to the right to social security will be implemented. Existing legislation, strategies and policies should be reviewed to ensure that they are compatible with obligations arising from the right to social security, and should be repealed, amended or changed if inconsistent with Covenant requirements. Social security systems should also regularly be monitored to ensure their sustainability. 67. Les États parties sont tenus d’adopter toutes les mesures (textes législatifs, stratégies, politiques et programmes, etc.) propres à garantir que les obligations spécifiques concernant le droit à la sécurité sociale seront honorées. La législation, les stratégies et les politiques en vigueur devraient être revues pour s’assurer de leur compatibilité avec les obligations découlant du droit à la sécurité sociale et les abroger, amender ou modifier en cas d’incompatibilité avec les prescriptions du Pacte. Les systèmes de sécurité sociale devraient aussi être régulièrement contrôlés quant à leur viabilité.
68. The duty to take steps clearly imposes on States parties an obligation to adopt a national strategy and plan of action to realize the right to social security, unless the State party can clearly show that it has a comprehensive social security system in place and that it reviews it regularly to ensure that it is consistent with the right to social security. The strategy and action plan should be reasonably conceived in the circumstances; take into account the equal rights of men and women and the rights of the most disadvantaged and marginalized groups; be based upon human rights law and principles; cover all aspects of the right to social security; set targets or goals to be achieved and the time-frame for their achievement, together with corresponding benchmarks and indicators, against which they should be continuously monitored; and contain mechanisms for obtaining financial and human resources. When formulating and implementing national strategies on the right to social security, States parties should avail themselves, if necessary, of the technical assistance and cooperation of the United Nations specialized agencies (see Part VI below). 68. Le devoir de prendre des mesures impose manifestement à tout État partie l’obligation d’adopter au niveau national une stratégie et un plan d’action tendant à donner effet au droit à la sécurité sociale, à moins qu’il puisse clairement montrer s’être doté d’un système de sécurité sociale complet dont il vérifie régulièrement la compatibilité avec le droit à la sécurité sociale. La stratégie et le plan d’action devraient être de conception raisonnable eu égard aux circonstances et tenir compte de l’égalité de droits des hommes et des femmes et des droits des groupes les plus marginalisés et les plus défavorisés, être fondés sur le droit et les principes des droits de l’homme, couvrir tous les éléments du droit à la sécurité sociale, fixer les buts ou les résultats à atteindre et le calendrier pertinent, ainsi que critères et indicateurs correspondants permettant d’en assurer la surveillance étroite, et instituer des mécanismes pour l’obtention de ressources humaines et financières. Lors de l’élaboration et de l’application de leurs stratégies nationales pour le droit à la sécurité sociale, les États parties devraient, si nécessaire, faire appel à l’assistance technique et à la coopération des institutions spécialisées des Nations Unies (voir plus bas le chapitre VI).
69. The formulation and implementation of national social security strategies and plans of action should respect, inter alia, the principles of non-discrimination, gender equality and people’s participation. The right of individuals and groups to participate in decision-making processes that may affect their exercise of the right to social security should be an integral part of any policy, programme or strategy concerning social security. 69. L’élaboration et l’application d’une stratégie et d’un plan d’action relatifs à la sécurité sociale au niveau national devraient, notamment, respecter les principes de non-discrimination, d’égalité des sexes et de participation de la population. Le droit des individus et des groupes de participer au processus de prise de décisions susceptibles d’influer sur l’exercice de leur droit à la sécurité sociale devrait faire partie intégrante de toute politique, de tout programme ou de toute stratégie concernant la sécurité sociale.
70. The national social security strategy and plan of action and its implementation should also be based on the principles of accountability and transparency. The independence of the judiciary and good governance are also essential to the effective implementation of all human rights. 70. La stratégie et le plan d’action nationaux relatifs à la sécurité sociale et leur application devraient en outre reposer sur les principes de responsabilité et de transparence. L’indépendance de l’appareil judiciaire et une bonne gouvernance sont également indispensables à la réalisation effective de tous les droits de l’homme.
71. In order to create a favourable climate for the realization of the right to social security, States parties should take appropriate steps to ensure that the private business sector and civil society are aware of, and consider its importance in pursuing their activities. 71. Pour instaurer des conditions favorables à l’exercice du droit à la sécurité sociale, les États parties devraient adopter les mesures requises pour faire en sorte que le secteur des entreprises privées et la société civile soient conscients et tiennent compte de l’importance revenant au droit à la sécurité sociale dans l’exercice de leurs activités.
72. States parties may find it advantageous to adopt framework legislation to implement the right to social security. Such legislation might include: (a) targets or goals to be attained and the time frame for their achievement; (b) the means by which the purpose could be achieved; (c) the intended collaboration with civil society, the private sector and international organizations; (d) institutional responsibility for the process; (e) national mechanisms for its monitoring; and (f) remedies and recourse procedures. 72. Les États parties peuvent avoir intérêt à adopter une législation-cadre pour donner effet au droit à la sécurité sociale. Cette législation pourrait notamment définir: a) les buts ou résultats à atteindre et le calendrier correspondant; b) les moyens de parvenir à l’objectif fixé; c) la collaboration envisagée avec la société civile, le secteur privé et les organisations internationales; d) la responsabilité institutionnelle du processus; e) les mécanismes nationaux de contrôle; f) les procédures de recours et de réparation.
B. Decentralization and the right to social security B. La décentralisation et le droit à la sécurité sociale
73. Where responsibility for the implementation of the right to social security has been delegated to regional or local authorities or is under the constitutional authority of a federal body, the State party retains the obligation to comply with the Covenant, and therefore should ensure that these regional or local authorities effectively monitor the necessary social security services and facilities, as well as the effective implementation of the system. The States parties must further ensure that such authorities do not deny access to benefits and services on a discriminatory basis, whether directly or indirectly. 73. Lorsque la mise en œuvre du droit à la sécurité sociale a été déléguée à des autorités régionales ou locales ou confiée par la constitution à un organe fédéral, l’État partie demeure tenu de se conformer au Pacte et doit donc s’assurer que ces autorités ou cet organe évaluent concrètement les services et équipements de sécurité sociale nécessaires, et qu’ils surveillent la mise en œuvre effective du système. Les États parties sont en outre tenus de veiller à ce que les autorités ou l’organe en question ne refusent pas l’accès aux prestations et aux services pour des motifs directement ou indirectement discriminatoires.
C. Monitoring, indicators and benchmarks C. Surveillance, indicateurs et critères
74. States parties are obliged to monitor effectively the realization of the right to social security and should establish the necessary mechanisms or institutions for such a purpose. In monitoring progress towards the realization of the right to social security, States parties should identify the factors and difficulties affecting implementation of their obligations. 74. Les États parties sont tenus de surveiller efficacement l’exercice du droit à la sécurité sociale et devraient se doter des mécanismes ou institutions nécessaires à cette fin. Lorsqu’ils évaluent les progrès réalisés dans l’exercice du droit à la sécurité sociale, les États parties devraient cerner les facteurs et les difficultés contrariant la mise en œuvre de leurs obligations.
75. To assist the monitoring process, right to social security indicators should be identified in national strategies or plans of action in order that the State party’s obligations under article 9 can be monitored at the national and international levels. Indicators should address the different elements of social security (such as adequacy, coverage of social risks and contingencies, affordability and accessibility), be disaggregated on the prohibited grounds of discrimination, and cover all persons residing in the territorial jurisdiction of the State party or under its control. States parties may obtain guidance on appropriate indicators from the ongoing work of the International Labour Organization (ILO), World Health Organization (WHO) and International Social Security Association (ISSA). 75. Afin de faciliter la surveillance, au niveau national comme international, de la mise en œuvre par l’État partie des obligations découlant de l’article 9 du Pacte, des indicateurs concernant le droit à la sécurité sociale devraient être définis dans les stratégies ou plans d’action nationaux. Ces indicateurs devraient porter sur les différents éléments de la sécurité sociale (adéquation, couverture des risques et aléas sociaux, accessibilité économique et accessibilité physique), être ventilés en fonction des motifs de discrimination interdits, et couvrir toutes les personnes résidant sur le territoire de l’État partie ou placées sous son contrôle. Pour définir des indicateurs appropriés, les États parties pourraient s’inspirer des travaux en cours de l’OIT, de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et de l’Association internationale de la sécurité sociale (AISS).
76. Having identified appropriate indicators for the right to social security, States parties are invited to set appropriate national benchmarks. During the periodic reporting procedure, the Committee will engage in a process of “scoping” with States parties. Scoping involves the joint consideration by States parties and the Committee of the indicators and national benchmarks which will then provide the targets to be achieved during the next reporting period. In the following five years, the States parties will use these national benchmarks to help monitor their implementation of the right to social security. Thereafter, in the subsequent reporting process, States parties and the Committee will consider whether or not the benchmarks have been achieved, and the reasons for any difficulties that may have been encountered. {§0} When setting benchmarks and preparing their reports, States parties should utilize the extensive information and advisory services of the United Nations specialized agencies and programmes. 76. Après avoir défini des indicateurs adaptés au droit à la sécurité sociale, les États parties sont invités à fixer des critères nationaux appropriés. Pendant l’examen du rapport périodique, le Comité procédera avec les États parties à un processus de cadrage. Pareil processus consiste en un examen conjoint par le Comité et les États parties des indicateurs et des critères nationaux afin de dégager les objectifs à atteindre au cours de la période couverte par le rapport suivant. Pendant les cinq années de ladite période, les États parties se serviront de ces critères nationaux pour faciliter la surveillance du degré de réalisation du droit à la sécurité sociale. Lors de l’examen du rapport ultérieur, les États parties et le Comité examineront si ces critères ont été respectés ou non et étudieront les raisons des difficultés qui ont pu être rencontrées {§276}. Lors de la détermination de leurs critères et de l’établissement de leurs rapports, les États parties devraient exploiter la masse d’informations et les services consultatifs que mettent à disposition les institutions spécialisées et programmes des Nations Unies.
D. Remedies and accountability D. Recours et responsabilité
77. Any persons or groups who have experienced violations of their right to social security should have access to effective judicial or other appropriate remedies at both national and international levels. {§0} All victims of violations of the right to social security should be entitled to adequate reparation, including restitution, compensation, satisfaction or guarantees of non-repetition. National ombudspersons, human rights commissions, and similar national human rights institutions should be permitted to address violations of the right. Legal assistance for obtaining remedies should be provided within maximum available resources. 77. Toute personne ou tout groupe dont le droit à la sécurité sociale n’a pas été respecté devrait avoir accès à des recours effectifs, judiciaires ou autres, aux échelons national et international {§277}. Toutes les personnes dont le droit à la sécurité sociale a été enfreint sont fondées à recevoir une réparation adéquate, sous forme de restitution, d’indemnisation, de satisfaction ou de garantie de non-répétition. Sur le plan national, ce sont les médiateurs, les commissions des droits de l’homme et autres mécanismes de cette nature qui peuvent être saisis en cas d’atteinte au droit à la sécurité sociale. Une aide juridique devrait être fournie, au maximum des ressources disponibles, pour assurer l’obtention d’une réparation.
78. Before any action is carried out by the State party, or by any other third party, that interferes with the right of an individual to social security the relevant authorities must ensure that such actions are performed in a manner warranted by law, compatible with the Covenant, and include: (a) an opportunity for genuine consultation with those affected; (b) timely and full disclosure of information on the proposed measures; (c) reasonable notice of proposed actions; (d) legal recourse and remedies for those affected; and (e) legal assistance for obtaining legal remedies. Where such action is based on the ability of a person to contribute to a social security scheme, their capacity to pay must be taken into account. Under no circumstances should an individual be deprived of a benefit on discriminatory grounds or of the minimum essential level of benefits as defined in paragraph 59 (a). 78. Avant que l’État partie, ou toute autre tierce partie, prenne une mesure qui entrave le droit d’un particulier à la sécurité sociale, les autorités compétentes doivent s’assurer qu’il s’agit d’une mesure conforme à la loi, compatible avec le Pacte et prévoyant: a) une possibilité de consultation véritable des intéressés; b) la communication en temps voulu d’informations complètes sur les mesures envisagées; c) une notification raisonnable des mesures envisagées; d) des voies de recours et de réparation juridiques pour les intéressés; e) une aide juridique pour l’obtention d’une réparation en justice. Si pareille mesure se fonde sur la possibilité pour une personne de cotiser à un système de sécurité sociale, la capacité de paiement de l’intéressé doit être prise en compte. Nul ne devrait en aucune circonstance être privé d’une prestation pour des motifs discriminatoires, ou des éléments essentiels de la sécurité sociale tels que définis à l’alinéa a du paragraphe 59.
79. The incorporation in the domestic legal order of international instruments recognizing the right to social security can significantly enhance the scope and effectiveness of remedial measures and should be encouraged. Incorporation enables courts to adjudicate violations of the right to social security by direct reference to the Covenant. 79. L’incorporation à l’ordre juridique interne d’instruments internationaux consacrant le droit à la sécurité sociale peut élargir sensiblement le champ d’application des mesures de réparation et en renforcer l’efficacité, et doit donc être encouragée. Elle donne aux tribunaux la compétence voulue pour se prononcer sur les atteintes au droit à la sécurité sociale, en invoquant directement le Pacte.
80. Judges, adjudicators and members of the legal profession should be encouraged by States parties to pay greater attention to violations of the right to social security in the exercise of their functions. 80. Les États parties devraient encourager les juges, les magistrats et les autres membres de professions juridiques à être plus attentifs, dans l’exercice de leurs fonctions, aux violations du droit à la sécurité sociale.
81. States parties should respect, protect, facilitate and promote the work of human rights advocates and other members of civil society, with a view to assisting disadvantaged and marginalized individuals and groups in the realization of their right to social security. 81. Les États parties devraient respecter, protéger, faciliter et promouvoir l’action des défenseurs des droits de l’homme et des autres membres de la société civile en vue d’aider les individus et les groupes défavorisés et marginalisés à exercer leur droit à la sécurité sociale.
VI. OBLIGATIONS OF ACTORS OTHER THAN STATES VI. OBLIGATIONS DES ACTEURS AUTRES QUE LES ÉTATS PARTIES
82. The United Nations specialized agencies and other international organizations concerned with social security, such as ILO, WHO, the United Nations Food and Agriculture Organization, the United Nations Children’s Fund, the United Nations Human Settlements Programme, the United Nations Development Programme and ISSA, as well as international organizations concerned with trade such as the World Trade Organization, should cooperate effectively with States parties, building on their respective expertise, in relation to the implementation of the right to social security. 82. Les institutions spécialisées des Nations Unies et les autres organisations internationales qui s’occupent de la sécurité sociale, comme l’OIT, l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), la Conférence des Nations Unies sur les établissements humains (ONU-Habitat), le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et l’Association internationale de la sécurité sociale (AISS), ou du commerce, dont l’Organisation mondiale du commerce (OMC), devraient coopérer efficacement avec les États parties, en mettant leurs connaissances spécialisées respectives au service de la mise en œuvre du droit à la sécurité sociale.
83. The international financial institutions, notably the International Monetary Fund and the World Bank, should take into account the right to social security in their lending policies, credit agreements, structural adjustment programmes and similar projects, {§0} so that the enjoyment of the right to social security, particularly by disadvantaged and marginalized individuals and groups, is promoted and not compromised. 83. Les institutions financières internationales, notamment le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, devraient prendre en considération le droit à la sécurité sociale dans le cadre de leurs politiques de prêt, de leurs accords de crédit, de leurs programmes d’ajustement structurel et de projets analogues {§278}, pour promouvoir, et non compromettre, l’exercice du droit à la sécurité sociale, en particulier par les individus et les groupes défavorisés et marginalisés.
84. When examining the reports of States parties and their ability to meet the obligations to realize the right to social security, the Committee will consider the effects of the assistance provided by all other actors. The incorporation of human rights law and principles in the programmes and policies of international organizations will greatly facilitate the implementation of the right to social security. 84. Lors de l’examen des rapports des États parties et de l’aptitude de ces États à honorer les obligations concernant la mise en œuvre du droit à la sécurité sociale, le Comité se penchera sur les effets de l’assistance apportée par tous les autres intervenants. L’incorporation du droit et des principes des droits de l’homme dans les programmes et politiques des organisations internationales facilitera considérablement la réalisation du droit à la sécurité sociale.
Notes {§*} Figurant dans le document E/1989/22.
{§*} Contained in document E/1989/22. {§*} Figurant dans le document E/1989/22.
{§*} Contained in document E/1990/23. {§*} Figurant dans le document E/1990/23.
{§1} “The international dimensions of the right to development as a human right in relation with other human rights based on international cooperation, including the right to peace, taking into account the requirements of the new international economic order and the fundamental human needs” (E/CN.4/1334, para. 314). {§1} «Les dimensions internationales du droit au développement comme droit de l’homme, en relation avec d’autres droits de l’homme fondés sur la coopération internationale, y compris le droit à la paix, et ce, en tenant compte des exigences du nouvel ordre économique international et des besoins humains fondamentaux» (E/CN.4/1334, par. 314).
{§*} Contained in document E/1991/23. {§*} Figurant dans le document E/1991/23.
{§2} G.A. Cornia, R. Jolly and F. Steward, Eds., Oxford, Clarendon Press, 1987. {§2} G. A. Cornia, R. Jolly et F. Stewart, éd., Paris, Economica, 1987.
{§3} Oxford, Oxford University Press, 1990. {§3} Economica, Paris, 1990.
{§4} Oxford, Oxford University Press, 1990. {§4} Economica, Paris, 1990.
{§*} Contained in document E/1992/23. {§*} Figurant dans le document E/1992/23.
{§5} Official Records of the General Assembly, Forty-third Session, Supplement No. 8, addendum (A/43/8/Add.1). {§5} Documents officiels de l’Assemblée générale, quarante-troisième session, Supplément no 8, additif (A/43/8/Add.1).
{§6} Commission on Human Rights resolutions 1986/36 and 1987/22; reports by Mr. Danilo Türk, Special Rapporteur of the Sub-Commission (E/CN.4/Sub.2/1990/19, paras. 108-120; E/CN.4/Sub.2/1991/17, paras. 137-139); see also Sub-Commission resolution 1991/26. {§6} Résolutions 1986/36 et 1987/22 de la Commission des droits de l’homme; rapports de M. Danilo Türk, Rapporteur spécial de la Sous-Commission (E/CN.4/Sub.2/1990/19, par. 108 à 120; E/CN.4/Sub.2/1991/17, par. 137 à 139); voir également la résolution 1991/26 de la Sous-Commission.
{§7} See, for example, article 25 (1) of the Universal Declaration of Human Rights, article 5 (e) (iii) of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, article 14 (2) of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, article 27 (3) of the Convention on the Rights of the Child, article 10 of the Declaration on Social Progress and Development, section III (8) of the Vancouver Declaration on Human Settlements, 1976 (Report of Habitat: United Nations Conference on Human Settlements (United Nations publication, Sales No. E.76.IV.7 and corrigendum, chap. I), article 8 (1) of the Declaration on the Right to Development and the ILO Recommendation Concerning Workers’ Housing, 1961 (No. 115)). {§7} Voir, par exemple, le paragraphe 1 de l’article 25 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, l’alinéa e, iii, de l’article 5 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le paragraphe 2 de l’article 14 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le paragraphe 3 de l’article 27 de la Convention relative aux droits de l’enfant, l’article 10 de la Déclaration sur le progrès et le développement dans le domaine social, le paragraphe 8 de la section III de la Déclaration de Vancouver sur les établissements humains, 1976 [Rapport d’Habitat: Conférence des Nations Unies sur les établissements humains (publication des Nations Unies, numéro de vente: F.76.IV.7, et rectificatif), chapitre premier], le paragraphe 1 de l’article 8 de la Déclaration sur le droit au développement et la recommandation sur le logement des travailleurs, 1961 (no 115), de l’OIT.
{§8} See note 1. {§8} Voir la note 1.
{§9} Geneva, World Health Organization, 1990. {§9} Genève, Organisation mondiale de la santé, 1990.
{§*} Contained in document E/1995/22. {§*} Figurant dans le document E/1995/22.
{§10} For a comprehensive review of the question, see the final report prepared by Mr. Leandro Despouy, Special Rapporteur, on human rights and disability (E/CN.4/Sub.2/1991/31). {§10} Pour un examen complet de la question, voir le rapport final établi par M. Leandro Despouy, Rapporteur spécial, sur les droits de l’homme et l’invalidité (E/CN.4/Sub.2/1991/31).
{§11} See A/47/415, paragraph 5. {§11} Voir A/47/415, par. 5.
{§12} See paragraph 165 of the World Programme of Action concerning Disabled Persons, adopted by the General Assembly by its resolution 37/52 of 3 December 1982 (para. 1). {§12} Voir le paragraphe 165 du Programme d’action mondial concernant les personnes handicapées, adopté par l’Assemblée générale dans sa résolution 37/52 du 3 décembre 1982 (par. 1).
{§13} See Commission on Human Rights resolutions 1992/48, paragraph 4 and 1993/29, paragraph 7. {§13} Voir le paragraphe 4 de la résolution 1992/48 et le paragraphe 7 de la résolution 1993/29 de la Commission des droits de l’homme.
{§14} See A/47/415, paragraph 6. {§14} Voir A/47/415, par. 6.
{§15} Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities, annexed to General Assembly resolution 48/96 of 20 December 1993 (Introduction, para. 17). {§15} Règles pour l’égalisation des chances des handicapés, annexées à la résolution 48/96 de l’Assemblée générale, en date du 20 décembre 1993 (Introduction, par. 17).
{§16} World Programme of Action concerning Disabled Persons (see note 3 above), paragraph 1. {§16} Programme d’action mondial concernant les personnes handicapées (voir plus haut, note 3), par. 1.
{§17} A/C.3/46/4, annex I. Also contained in the Report on the International Meeting on the Roles and Functions of National Coordinating Committees on Disability in Developing Countries, Beijing, 5-11 November 1990 (CSDHA/DDP/NDC/4). See also Economic and Social Council resolution 1991/8 and General Assembly resolution 46/96 of 16 December 1991. {§17} A/C.3/46/4, annexe I. Voir également le rapport de la Réunion internationale sur le rôle et les fonctions des comités nationaux de coordination dans le domaine de l’invalidité dans les pays en développement, tenue à Beijing du 5 au 11 novembre 1990 (CSDHA/DDP/NDC/4). Voir aussi la résolution 1991/8 du Conseil économique et social et la résolution 46/96 de l’Assemblée générale, en date du 16 décembre 1991.
{§18} General Assembly resolution 46/119 of 17 December 1991, annex. {§18} Résolution 46/119 de l’Assemblée générale, en date du 17 décembre 1991, annexe.
{§19} Standard Rules (see note 6 above), Introduction, paragraph 15. {§19} Règles (voir plus haut, note 6), Introduction, par. 15.
{§20} See A/47/415, passim. {§20} Voir A/47/415, passim.
{§21} Ibid., paragraph 5. {§21} Ibid., par. 5.
{§22} Standard Rules (see note 6 above), Rule 1. {§22} Règles (voir plus haut, note 6), Règle 1.
{§23} World Programme of Action concerning Disabled Persons (see note 3 above), paragraph 3. {§23} Programme d’action mondial concernant les personnes handicapées (voir plus haut, note 3), par. 3.
{§24} See note 8 above. {§24} Voir plus haut, note 8.
{§25} See A/47/415, paragraphs 37-38. {§25} Voir A/47/415, par. 37 et 38.
{§26} World Programme of Action concerning Disabled Persons (see note 3 above), paragraph 25. {§26} Programme d’action mondial concernant les personnes handicapées (voir plus haut, note 3), par. 25.
{§27} See E/CN.4/Sub.2/1991/31 (see note 1 above), paragraph 140. {§27} Voir E/CN.4/Sub.2/1991/31 (voir plus haut, note 1), par. 140.
{§28} See A/47/415, paragraphs 35, 46, 74 and 77. {§28} Voir A/47/415, par. 35, 46, 74 et 77.
{§29} See note 9 above. {§29} Voir plus haut, note 9.
{§30} Standard Rules (see note 6 above), Rule 7. {§30} Règles (voir plus haut, note 6), Règle 7.
{§31} See A/CONF.157/PC/61/Add.10, p. 12. {§31} Voir le document A/CONF.157/PC/61/Add.10, p. 13.
{§32} See also Recommendation No. 99 (1955) concerning vocational rehabilitation of the disabled, and Recommendation No. 168 (1983) concerning vocational rehabilitation and employment of persons with disabilities. {§32} Voir également la Recommandation no 99 (1955) concernant l’adaptation et la réadaptation professionnelles des invalides et la Recommandation no 168 (1983) concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées.
{§33} Standard Rules (see note 6 above), Rule 8, paragraph 1. {§33} Règles (voir plus haut, note 6), Règle 8, par. 1.
{§34} See A/47/415, paragraph 78. {§34} Voir le document A/47/415, par. 78.
{§35} See E/CN.4/Sub.2/1991/31 (see note 1 above), paragraphs 190 and 193. {§35} Voir le document E/CN.4/Sub.2/1991/31 (voir plus haut, note 1), par. 190 et 193.
{§36} See the World Programme of Action concerning Disabled Persons (see note 3 above), paragraph 74. {§36} Programme d’action mondial concernant les personnes handicapées (voir plus haut, note 3), par. 74.
{§37} Standard Rules (see note 6 above), Rule 9, paragraph 2. {§37} Règles (voir plus haut, note 6), Règle 9, par. 2.
{§38} See E/CN.6/1991/2, paragraphs 14 and 59-68. {§38} Voir le document E/CN.6/1991/2, par. 14 et 59 à 68.
{§39} Standard Rules (see note 6 above), Rule 4. {§39} Règles (voir plus haut, note 6), Règle 4.
{§40} Ibid., Rule 2, paragraph 3. {§40} Ibid., Règle 2, par. 3.
{§41} See the Declaration on the Rights of Disabled Persons (General Assembly resolution 3447 (XXX) of 9 December 1975), paragraph 6; and the World Programme of Action concerning Disabled Persons (see note 3 above), paragraphs 95-107. {§41} Voir la Déclaration des droits des personnes handicapées (résolution 3447 (XXX) de l’Assemblée générale, en date du 9 décembre 1975), par. 6; et le Programme d’action mondial concernant les personnes handicapées (voir plus haut, note 3), par. 95 à 107.
{§42} Standard Rules (see note 6 above), Rule 3. {§42} Règles (voir plus haut, note 6), Règle 3.
{§43} See A/47/415, paragraph 73. {§43} Voir le document A/47/415, par. 73.
{§44} Standard Rules (see note 6 above), Rule 6. {§44} Règles (voir plus haut, note 6), Règle 6.
{§45} Ibid., Rule 10, paragraphs 1-2. {§45} Ibid., Règle 10, par. 1 et 2.
{§46} See A/47/415, paragraph 79. {§46} Voir A/47/415, par. 79.
{§*} Contained in document E/1996/22. {§*} Figurant dans le document E/1996/22.
{§47} Global targets on ageing for the year 2001: a practical strategy. Report of the Secretary-General (A/47/339), paragraph 5. {§47} Objectifs mondiaux relatifs au vieillissement pour l’an 2001: stratégie pratique. Rapport du Secrétaire général (A/47/339, par. 5).
{§48} Report of the World Assembly on Ageing, Vienna, 26 July-6 August 1982; (United Nations publication, Sales No. E.82.I.16). {§48} Rapport de l’Assemblée mondiale sur le vieillissement, Vienne, 26 juillet-6 août 1982 (publication des Nations Unies, numéro de vente: F.82.I.16).
{§49} General Assembly resolution 46/91 of 16 December 1991, “Implementation of the International Plan of Action on Ageing and related activities”, annex. {§49} Résolution 46/91 de l’Assemblée générale des Nations Unies, du 16 décembre 1991, relative à l’application du Plan d’action international sur le vieillissement et aux activités connexes, annexe.
{§50} Global targets on ageing for the year 2001: a practical strategy (A/47/339), chapters III and IV. {§50} Objectifs mondiaux relatifs au vieillissement pour l’an 2001: stratégie pratique (A/47/339, chap. III et IV).
{§51} General Assembly resolution 47/5 of 16 October 1992, “Proclamation on Ageing”. {§51} Résolution 47/5 de l’Assemblée générale, du 16 octobre 1992, «Proclamation sur le vieillissement».
{§52} See ILO Recommendation 162 (1980) concerning Older Workers, paragraphs 3-10. {§52} Voir Recommandation no 162, 1980, de l’OIT, concernant les travailleurs âgés (par. 3 à 10).
{§53} Ibid., paragraphs 11-19. {§53} Ibid. (par. 11 à 19).
{§54} Ibid., paragraph 30. {§54} Ibid. (par. 30).
{§*} Contained in document E/1998/22, annex IV. {§*} Figurant dans le document E/1998/22, annexe IV.
{§55} Report of Habitat: United Nations Conference on Human Settlements, Vancouver, 31 May-11 June 1976 (A/CONF.70/15), chap. II, recommendation B.8, paragraph C (ii). {§55} Rapport d’Habitat: Conférence des Nations Unies sur les établissements humains, Vancouver, 31 mai-11 juin 1976 (A/CONF.70/15), chap. II, Recommandation B.8, par. c) ii).
{§56} Report of the Commission on Human Settlements on the work of its eleventh session, Addendum (A/43/8/Add.1), paragraph 13. {§56} Rapport de la Commission des établissements humains sur les travaux de sa onzième session, additif (A/43/8/Add.1), par. 13.
{§57} Report of the United Nations Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro, 3-14 June 1992, volume I (A/CONF.151/26/Rev.1 (vol. I), annex II, Agenda 21, chapter 7.9 (b)). {§57} Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement (Rio de Janeiro, 3-14 juin 1992), vol. I (A/CONF.151/26/Rev.1), vol. I, annexe II, Action 21, chap. 7.9 b).
{§58} Report of the United Nations Conference on Settlements (Habitat II) (A/CONF.165/14), annex II, The Habitat Agenda, paragraph 40 (n). {§58} Rapport de la Conférence des Nations Unies sur les établissements humains (Habitat II) (A/CONF.165/14), annexe II, le Programme pour l’Habitat, par. 40 n).
{§59} Commission on Human Rights resolution 1993/77, paragraph 1. {§59} Résolution 1993/77 de la Commission des droits de l’homme (par. 1).
{§60} E/1990/23, annex III, paragraphs 6 and 8 (d). {§60} E/1990/23, annexe III, par. 6 et 8 d).
{§61} E/C.12/1999/8, annex IV. {§61} E/C.12/1999/8, annexe IV.
{§62} Ibid. {§62} Ibid.
{§*} Contained in document E/1998/22. {§*} Figurant dans le document E/1998/22.
{§63} Supplement to an Agenda for Peace, (A/50/60-S/1995/1), paragraphs 66 to 76. {§63} Supplément à l’Agenda pour la paix (A/50/60-S/1995/1), par. 66 à 76.
{§64} Impact of Armed Conflict on children: Note by the Secretary-General (A/51/306, annex) (1996), paragraph 128. {§64} Impact des conflits armés sur les enfants: Note du Secrétaire général (A/51/306, annexe) (1996), par. 128.
{§65} L. Minear, et al., Toward More Humane and Effective Sanctions Management: Enhancing the Capacity of the United Nations System, Executive Summary. Study prepared at the request of the United Nations Department of Humanitarian Affairs on behalf of the Inter-agency Standing Committee, 6 October 1997. {§65} L. Minear et al., Toward More Humane and Effective Sanctions Management: Enhancing the Capacity of the United Nations System, Résumé. Étude établie à la demande du Département des affaires humanitaires de l’Organisation des Nations Unies au nom du Comité permanent interorganisations, 6 octobre 1997.
{§66} Ibid. {§66} Ibid.
{§*} Contained in document E/1999/22. {§*} Figurant dans le document E/1999/22.
{§67} E/1991/23, annex III. {§67} E/1991/23, annexe III.
{§68} United Nations, Treaty Series, vol. 1155, p. 331. {§68} Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1155, p. 331.
{§69} Pursuant to article 2, paragraph 2, of the Covenant, States “undertake to guarantee” that the rights therein are exercised “without discrimination of any kind”. {§69} En application du paragraphe 2 de l’article 2 du Pacte, les États «s’engagent à garantir» que les droits qui sont énoncés dans le Pacte seront exercés «sans discrimination aucune».
{§70} See E/1991/23, annex IV, chapter A, paragraph 1 (d) (iv). {§70} Voir E/1991/23, annexe IV, sect. A, par. 1, al. d, iv.
{§*} Contained in document E/1999/22. {§*} Figurant dans le document E/1999/22.
{§*} Contained in document E/C.12/1999/4. {§*} Figurant dans le document E/C.12/1999/4.
{§*} See generally UNICEF, The State of the World’s Children, 1999. {§**} De manière générale, voir le rapport de l’UNICEF sur la situation des enfants dans le monde, 1999.
{§*} Contained in document E/C.12/1999/5. {§*} Figurant dans le document E/C.12/1999/5.
{§*} Originally three levels of obligations were proposed: to respect, protect and assist/fulfil. (See Right to adequate food as a human right, Study Series No. 1, New York, 1989 (United Nations publication, Sales No. E.89.XIV.2)). The intermediate level of “to facilitate” has been proposed as a Committee category, but the Committee decided to maintain the three levels of obligation. {§*} Initialement, trois niveaux d’obligation avaient été proposés: respecter le droit à l’alimentation, protéger ce droit et lui donner effet/prêter assistance (voir Le droit à une alimentation suffisante en tant que droit de l’homme, Série d’études 1, New York, 1989 (publication des Nations Unies, numéro de vente: F.89.XIV.2)). Un niveau intermédiaire («Faciliter» l’exercice du droit à l’alimentation) a été proposé pour les besoins du Comité, mais ce dernier a décidé de s’en tenir aux trois niveaux d’obligation.
{§0} The World Declaration on Education for All was adopted by 155 governmental delegations; the Vienna Declaration and Programme of Action was adopted by 171 governmental delegations; the Convention on the Rights of the Child has been ratified or acceded to by 191 States parties; the Plan of Action of the United Nations Decade for Human Rights Education was adopted by a consensus resolution of the General Assembly (49/184). {§71} La Déclaration mondiale sur l’éducation pour tous a été adoptée par 155 délégations gouvernementales; la Déclaration et le Programme d’action de Vienne ont été adoptés par 171 délégations gouvernementales; 191 États ont ratifié la Convention relative aux droits de l’enfant ou y ont adhéré; le Plan d’action en vue de la Décennie des Nations Unies pour l’éducation dans le domaine des droits de l’homme a été adopté par consensus en tant que résolution de l’Assemblée générale (49/184).
{§72} This approach corresponds with the Committee’s analytical framework adopted in relation to the rights to adequate housing and food, as well as the work of the United Nations Special Rapporteur on the right to education. In its general comment No. 4, the Committee identified a number of factors which bear upon the right to adequate housing, including “availability”, “affordability”, “accessibility” and “cultural adequacy”. In its general comment No. 12, the Committee identified elements of the right to adequate food, such as “availability”, “acceptability” and “accessibility”. In her preliminary report to the Commission on Human Rights, the Special Rapporteur on the right to education sets out “four essential features that primary schools should exhibit, namely availability, accessibility, acceptability and adaptability”, (E/CN.4/1999/49, para. 50). {§72} Cette démarche coïncide avec le cadre analytique adopté par le Comité en ce qui concerne les droits à un logement convenable et à une nourriture suffisante, ainsi qu’avec les travaux de la Rapporteuse spéciale de l’ONU sur le droit à l’éducation. Dans son Observation générale no 4, le Comité a énuméré un certain nombre de facteurs qui influent sur le droit à un logement convenable, dont «l’existence de services, matériaux, équipements et infrastructures», «la capacité de paiement», «la facilité d’accès» et «le respect du milieu culturel». Dans son Observation générale no 12, le Comité a défini les éléments constitutifs du droit à une nourriture suffisante, comme par exemple «la disponibilité» de nourriture, «l’acceptabilité» et «l’accessibilité ou possibilité d’obtenir cette nourriture». Dans son rapport préliminaire à la Commission des droits de l’homme, la Rapporteuse spéciale sur le droit à l’éducation a défini «quatre traits essentiels qui devraient être ceux de l’école primaire, à savoir: dotations suffisantes, accessibilité, acceptabilité et adaptabilité» (E/CN.4/1999/49, par. 50).
{§73} See paragraph 6. {§73} Voir par. 6.
{§74} The Declaration defines “basic learning needs” as: “essential learning tools (such as literacy, oral expression, numeracy, and problem solving) and the basic learning content (such as knowledge, skills, values, and attitudes) required by human beings to be able to survive, to develop their full capacities, to live and work in dignity, to participate fully in development, to improve the quality of their lives, to make informed decisions, and to continue learning” (article 1). {§74} La Déclaration définit les «besoins éducatifs fondamentaux» comme suit: «Ces besoins concernent aussi bien les outils d’apprentissage essentiels (lecture, écriture, expression orale, calcul, résolution de problèmes) que les contenus éducatifs fondamentaux (connaissances, aptitudes, valeurs, attitudes) dont l’être humain a besoin pour survivre, pour développer toutes ses facultés, pour vivre et travailler dans la dignité, pour participer pleinement au développement, pour améliorer la qualité de son existence, pour prendre des décisions éclairées et pour continuer à apprendre» (art. 1).
{§75} Advocacy Kit, Basic Education 1999 (UNICEF), sect. 1, p. 1. {§75} Advocacy Kit, Basic Education 1999 (UNICEF), sect. 1, p. 1.
{§76} See paragraph 6. {§76} Voir par. 6.
{§77} See International Standard Classification of Education 1997, UNESCO, paragraph 52. {§77} Voir Classification internationale type de l’éducation, 1997, UNESCO, par. 52.
{§78} A view also reflected in the Human Resources Development Convention 1975 (Convention No. 142) and the Social Policy (Basic Aims and Standards) Convention 1962 (Convention No. 117) of the International Labour Organization. {§78} Position qui ressort également de la Convention de 1975 sur la mise en valeur des ressources humaines (Convention no 142) et de la Convention de 1962 sur la politique sociale (Objectifs et normes de base) (Convention no 117) de l’Organisation internationale du Travail.
{§79} See note 8. {§79} Voir note 8.
{§80} See paragraph 6. {§80} Voir par. 6.
{§81} See paragraph 15. {§81} Voir par. 15.
{§82} See paragraph 6. {§82} Voir par. 6.
{§83} See paragraph 9. {§83} Voir par. 9.
{§84} This replicates article 18 (4) of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and also relates to the freedom to teach a religion or belief as stated in article 18 (1) ICCPR. (See Human Rights Committee general comment No. 22 on article 18 ICCPR, forty-eighth session, 1993.) The Human Rights Committee notes that the fundamental character of article 18 ICCPR is reflected in the fact that this provision cannot be derogated from, even in time of public emergency, as stated in article 4 (2) of that Covenant. {§84} Cette clause reprend celle du paragraphe 4 de l’article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et a un lien avec la liberté d’enseigner une religion ou une conviction proclamée au paragraphe 1 dudit article. (Voir l’Observation générale no 22 du Comité des droits de l’homme, qui concerne l’article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, quarante-huitième session, 1993.) Le Comité note que le caractère fondamental de l’article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques est attesté par le fait qu’aux termes du paragraphe 2 de l’article 4 du Pacte, il ne peut y être dérogé même en cas de danger public exceptionnel.
{§85} According to article 2: {§85} L’article 2 est libellé comme suit:
“When permitted in a State, the following situations shall not be deemed to constitute discrimination, within the meaning of article 1 of this Convention: «Lorsqu’elles sont admises par l’État, les situations suivantes ne sont pas considérées comme constituant des discriminations au sens de l’article premier de la présente Convention:
(a) The establishment or maintenance of separate educational systems or institutions for pupils of the two sexes, if these systems or institutions offer equivalent access to education, provide a teaching staff with qualifications of the same standard as well as school premises and equipment of the same quality, and afford the opportunity to take the same or equivalent courses of study; a) La création ou le maintien de systèmes ou d’établissements d’enseignement séparés pour les élèves des deux sexes, lorsque ces systèmes ou établissements présentent des facilités d’accès à l’enseignement équivalentes, disposent d’un personnel enseignant possédant des qualifications de même ordre, ainsi que de locaux scolaires et d’un équipement de même qualité, et permettent de suivre les mêmes programmes d’études ou des programmes d’études équivalents;
(b) The establishment or maintenance, for religious or linguistic reasons, of separate educational systems or institutions offering an education which is in keeping with the wishes of the pupil’s parents or legal guardians, if participation in such systems or attendance at such institutions is optional and if the education provided conforms to such standards as may be laid down or approved by the competent authorities, in particular for education of the same level; b) La création ou le maintien, pour des motifs d’ordre religieux ou linguistiques, de systèmes ou d’établissements séparés dispensant un enseignement qui correspond au choix des parents ou tuteurs légaux des élèves, si l’adhésion à ces systèmes ou la fréquentation de ces établissements demeure facultative et si l’enseignement dispensé est conforme aux normes qui peuvent avoir été prescrites ou approuvées par les autorités compétentes, en particulier pour l’enseignement du même degré;
(c) The establishment or maintenance of private educational institutions, if the object of the institutions is not to secure the exclusion of any group but to provide educational facilities in addition to those provided by the public authorities, if the institutions are conducted in accordance with that object, and if the education provided conforms with such standards as may be laid down or approved by the competent authorities, in particular for education of the same level.” c) La création ou le maintien d’établissements d’enseignement privés, si ces établissements ont pour objet non d’assurer l’exclusion d’un groupe quelconque, mais d’ajouter aux possibilités d’enseignement qu’offrent les pouvoirs publics, si leur fonctionnement répond à cet objet et si l’enseignement dispensé est conforme aux normes qui peuvent avoir été prescrites ou approuvées par les autorités compétentes, en particulier pour l’enseignement du même degré.».
{§86} See UNESCO Recommendation Concerning the Status of Higher-Education Teaching Personnel (1997). {§86} Voir la Recommandation de l’UNESCO concernant la condition du personnel enseignant de l’enseignement supérieur (1997).
{§87} In formulating this paragraph, the Committee has taken note of the practice evolving elsewhere in the international human rights system, such as the interpretation given by the Committee on the Rights of the Child to article 28 (2) of the Convention on the Rights of the Child, as well as the Human Rights Committee’s interpretation of article 7 of ICCPR. {§87} En formulant ce paragraphe, le Comité a pris note de la jurisprudence qui se développe dans d’autres instances relevant du système international de protection des droits de l’homme, comme par exemple l’interprétation que le Comité des droits de l’enfant a donnée du paragraphe 2 de l’article 28 de la Convention relative aux droits de l’enfant et l’interprétation de l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques donnée par le Comité des droits de l’homme.
{§88} The Committee notes that, although it is absent from article 26 (2) of the Declaration, the drafters of ICESCR expressly included the dignity of the human personality as one of the mandatory objectives to which all education is to be directed (art. 13 (1)). {§88} Le Comité note qu’il n’est pas évoqué au paragraphe 2 de l’article 26 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, mais les rédacteurs du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ont expressément cité l’épanouissement de la dignité de la personnalité humaine au nombre des objectifs vers lesquels l’éducation doit obligatoirement tendre (art. 13, par. 1).
{§89} See the Committee’s general comment No. 3, paragraph 1. {§89} Voir le paragraphe 1 de l’Observation générale no 3 du Comité.
{§90} See the Committee’s general comment No. 3, paragraph 2. {§90} Voir le paragraphe 2 de l’Observation générale no 3 du Comité.
{§91} See the Committee’s general comment No. 3, paragraph 9. {§91} Voir le paragraphe 9 de l’Observation générale no 3 du Comité.
{§92} See the Committee’s general comment No. 3, paragraph 9. {§92} Voir le paragraphe 9 de l’Observation générale no 3 du Comité.
{§93} There are numerous resources to assist States parties in this regard, such as UNESCO’s Guidelines for Curriculum and Textbook Development in International Education (ED/ECS/HCI). One of the objectives of article 13 (1) is to “strengthen the respect of human rights and fundamental freedoms”; in this particular context, States parties should examine the initiatives developed within the framework of the United Nations Decade for Human Rights Education - especially instructive is the Plan of Action for the Decade, adopted by the General Assembly in 1996, and the Guidelines for National Plans of Action for Human Rights Education, developed by the Office of the High Commissioner for Human Rights to assist States in responding to the United Nations Decade for Human Rights Education. {§93} Il existe de nombreux ouvrages de référence auxquels les États parties peuvent se reporter, comme par exemple les Guidelines for Curriculum and Textbook Development in International Education (ED/ECS/HCI) de l’UNESCO. Un des objectifs du paragraphe 1 de l’article 13 consiste à «renforcer le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales». Dans ce contexte, les États parties devraient se reporter aux initiatives élaborées dans le cadre de la Décennie des Nations Unies pour l’éducation dans le domaine des droits de l’homme. Le Plan d’action en vue de la Décennie des Nations Unies pour l’éducation dans le domaine des droits de l’homme, adopté par l’Assemblée générale en 1996, et les Directives pour l’établissement des plans nationaux d’éducation en matière de droits de l’homme mises au point par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme pour aider les États dans l’action à mener dans le cadre de la Décennie des Nations Unies pour l’éducation dans le domaine des droits de l’homme sont à cet égard particulièrement instructifs.
{§94} On the meaning of “compulsory” and “free”, see paragraphs 6 and 7 of general comment No. 11 on article 14. {§94} À propos de la signification des mots «obligatoire» et «gratuité», voir les paragraphes 6 et 7 de l’Observation générale no 11 relative à l’article 14.
{§95} In appropriate cases, such a fellowship system would be an especially appropriate target for the international assistance and cooperation anticipated by article 2 (1). {§95} Dans certains cas, la mise en place d’un tel système pourrait être un objectif tout à fait indiqué de l’assistance et de la coopération internationales envisagées au paragraphe 1 de l’article 2.
{§96} In the context of basic education, UNICEF has observed: “Only the State … can pull together all the components into a coherent but flexible education system”. UNICEF, The State of the World’s Children, 1999, “The education revolution”, page 77. {§96} Comme l’UNICEF l’a fait observer dans le contexte de l’éducation de base, «seul l’État peut rassembler toutes les composantes dans un système éducatif cohérent mais néanmoins flexible». La situation des enfants dans le monde 1999, «La révolution de l’éducation», p. 69.
{§97} According to article 7 (2), “(e)ach Member shall, taking into account the importance of education in eliminating child labour, take effective and time-bound measures to: (c) ensure access to free basic education, and, wherever possible and appropriate, vocational training, for all children removed from the worst forms of child labour” (ILO Convention 182, Worst Forms of Child Labour, 1999). {§97} Aux termes du paragraphe 2 de l’article 7, «[t]out Membre doit, en tenant compte de l’importance de l’éducation en vue de l’élimination du travail des enfants, prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour: […] c) assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et, lorsque cela est possible et approprié, à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits aux pires formes de travail des enfants» (Convention no 182 de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants, 1999).
{§98} See the Committee’s general comment No. 3, paragraphs 13-14. {§98} Voir l’Observation générale no 3 du Comité, par. 13 et 14.
{§99} See the Committee’s general comment No. 2, paragraph 9. {§99} Voir l’Observation générale no 2 du Comité, par. 9.
{§100} For example, the principle of non-discrimination in relation to health facilities, goods and services is legally enforceable in numerous national jurisdictions. {§100} Par exemple, le principe de la non-discrimination dans l’accès aux installations, aux biens et aux services en matière de santé est un droit garanti par la loi dans de nombreuses juridictions nationales.
{§101} In its resolution 1989/11. {§101} Dans la résolution 1989/11.
{§102} The Principles for the Protection of Persons with Mental Illness and for the Improvement of Mental Health Care adopted by the United Nations General Assembly in 1991 (resolution 46/119) and the Committee’s general comment No. 5 on persons with disabilities apply to persons with mental illness; the Programme of Action of the International Conference on Population and Development held at Cairo in 1994, as well as the Declaration and Programme for Action of the Fourth World Conference on Women held in Beijing in 1995 contain definitions of reproductive health and women’s health, respectively. {§102} Les Principes concernant la protection des personnes atteintes de maladie mentale et l’amélioration des soins de santé mentale, adoptés par l’Assemblée générale des Nations Unies en 1961 (résolution 46/119), ainsi que l’Observation générale no 5 du Comité concernant les personnes souffrant d’un handicap, s’appliquent à ces catégories de personnes; le Programme d’action de la Conférence internationale sur la population et le développement, tenue au Caire en 1994, ainsi que la Déclaration et le Programme d’action de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, tenue à Beijing en 1995, contiennent des définitions concernant respectivement la santé génésique et la santé des femmes.
{§103} Common article 3 of the Geneva Conventions for the protection of war victims (1949); Additional Protocol I (1977) relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts, article 75 (2) (a); Additional Protocol II (1977) relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts, article 4 (a). {§103} Art. 3 commun des Conventions de Genève de 1949 pour la protection des victimes de guerre; Protocole additionnel I (1977) relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux, art. 75 2) a); Protocole additionnel II (1977) relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux, art. 4 a).
{§104} See WHO Model List of Essential Drugs, revised December 1999, WHO Drug Information, vol. 13, No. 4, 1999. {§104} Voir la liste modèle OMS des médicaments essentiels, version révisée de décembre 1999, WHO Drugs Information, vol. 13, no 4, 1999.
{§105} Unless expressly provided otherwise, any reference in this general comment to health facilities, goods and services includes the underlying determinants of health outlined in paragraphs 11 and 12 (a) of this general comment. {§105} Sauf indication contraire, toute référence dans la présente observation générale aux installations, biens et services en matière de santé englobe les facteurs fondamentaux déterminants de la santé énoncés aux paragraphes 11 et 12 a) de la présente observation générale.
{§106} See paragraphs 18 and 19 of this general comment. {§106} Voir les paragraphes 18 et 19 de la présente observation générale.
{§107} See article 19.2 of the International Covenant on Civil and Political Rights. This general comment gives particular emphasis to access to information because of the special importance of this issue in relation to health. {§107} Voir le paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. La présente observation générale met particulièrement l’accent sur l’accès à l’information en raison de l’importance spéciale de cette question en ce qui concerne la santé.
{§108} In the literature and practice concerning the right to health, three levels of health care are frequently referred to: primary health care typically deals with common and relatively minor illnesses and is provided by health professionals and/or generally trained doctors working within the community at relatively low cost; secondary health care is provided in centres, usually hospitals, and typically deals with relatively common minor or serious illnesses that cannot be managed at community level, using specialty-trained health professionals and doctors, special equipment and sometimes inpatient care at comparatively higher cost; tertiary health care is provided in relatively few centres, typically deals with small numbers of minor or serious illnesses requiring specialty-trained health professionals and doctors and special equipment, and is often relatively expensive. Since forms of primary, secondary and tertiary health care frequently overlap and often interact, the use of this typology does not always provide sufficient distinguishing criteria to be helpful for assessing which levels of health care States parties must provide, and is therefore of limited assistance in relation to the normative understanding of article 12. {§108} Dans les textes et la pratique concernant le droit à la santé, il est fait souvent référence à trois niveaux de soins de santé: les soins de santé primaires concernent en général les maladies courantes et relativement sans gravité et sont dispensés par des professionnels de la santé et/ou des médecins généralistes pratiquant au sein de la communauté à un coût relativement faible; les soins de santé secondaires sont dispensés dans des centres, habituellement des hôpitaux, et concernent en général des maladies mineures ou graves relativement courantes, qui ne peuvent pas être traitées au niveau de la communauté et qui exigent des professionnels de la santé et des médecins ayant reçu une formation spécialisée, du matériel spécial et parfois une hospitalisation à un coût relativement élevé; les soins de santé tertiaires sont dispensés dans un nombre de centres relativement restreint, ils concernent en général un petit nombre de maladies mineures ou graves exigeant l’intervention de professionnels de la santé et de médecins spécialisés et du matériel spécial et sont souvent relativement coûteux. Étant donné que les formes de soins de santé primaires, secondaires et tertiaires se recoupent souvent et sont souvent interdépendantes, l’emploi de cette typologie ne permet pas toujours de fournir des critères distinctifs suffisants pour permettre d’évaluer le niveau de soins de santé que les États parties doivent assurer, et est en conséquence d’une utilité limitée pour ce qui est de l’interprétation de l’article 12 du point de vue normatif.
{§109} According to WHO, the stillbirth rate is no longer commonly used, infant and under-5 mortality rates being measured instead. {§109} Selon l’OMS, la mortinatalité n’est plus un indicateur d’usage fréquent; on mesure plutôt le taux de mortalité infantile et le taux de mortalité des moins de cinq ans.
{§110} Prenatal denotes existing or occurring before birth; perinatal refers to the period shortly before and after birth (in medical statistics the period begins with the completion of 28 weeks of gestation and is variously defined as ending one to four weeks after birth); neonatal, by contrast, covers the period pertaining to the first four weeks after birth; while post-natal denotes occurrence after birth. In this general comment, the more generic terms pre- and post-natal are exclusively employed. {§110} Les soins «prénatals» sont les soins existants ou dispensés avant la naissance; les soins «périnatals» concernent une courte période avant et après la naissance (dans les statistiques médicales, cette période commence à l’achèvement de 28 semaines de gestation et est diversement définie comme s’achevant entre une et quatre semaines après la naissance); les soins «néonatals», en revanche, concernent la période couvrant les quatre premières semaines après la naissance; les soins «postnatals» sont les soins dispensés après la naissance. Dans la présente observation générale, sont exclusivement employés les termes plus génériques de «pré- et postnatals».
{§111} Reproductive health means that women and men have the freedom to decide if and when to reproduce and the right to be informed and to have access to safe, effective, affordable and acceptable methods of family planning of their choice as well as the right of access to appropriate health-care services that will, for example, enable women to go safely through pregnancy and childbirth. {§111} La santé génésique recouvre la liberté pour les hommes et les femmes de décider s’ils veulent procréer et quand, le droit d’être informés sur les méthodes sûres, efficaces, abordables et acceptables de planification familiale, l’accès à la méthode de leur choix, ainsi que le droit d’avoir accès à des services appropriés de soins de santé, garantissant, par exemple, aux femmes le bon déroulement de leur grossesse et de leur accouchement.
{§112} The Committee takes note, in this regard, of Principle 1 of the Stockholm Declaration of 1972 which states: “Man has the fundamental right to freedom, equality and adequate conditions of life, in an environment of a quality that permits a life of dignity and well-being”, as well as of recent developments in international law, including General Assembly resolution 45/94 on the need to ensure a healthy environment for the well-being of individuals; Principle 1 of the Rio Declaration; and regional human rights instruments such as article 10 of the San Salvador Protocol to the American Convention on Human Rights. {§112} Le Comité prend note à cet égard du principe 1 de la Déclaration de Stockholm de 1972, selon lequel: «L’homme a un droit fondamental à la liberté, à l’égalité et à des conditions de vie satisfaisantes, dans un environnement dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité et le bien-être», ainsi que des faits nouveaux survenus récemment dans le domaine du droit international, en particulier de la résolution 45/94 de l’Assemblée générale des Nations Unies sur la nécessité d’assurer un environnement salubre pour le bien-être de chacun; il note également le principe 1 de la Déclaration de Rio et les dispositions des instruments régionaux relatifs aux droits de l’homme, notamment de l’article 10 du Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l’homme (Protocole de San Salvador).
{§113} ILO Convention No. 155, article 4.2. {§113} Convention no 155 de l’OIT, art. 4 2).
{§114} See paragraph 12 (b) and note 8 above. {§114} Voir le paragraphe 12 b) et la note 8 ci-dessus.
{§115} For the core obligations, see paragraphs 43 and 44 of the present general comments. {§115} Concernant ces obligations fondamentales, voir les paragraphes 43 et 44 de la présente observation générale.
{§116} Article 24.1 of the Convention on the Rights of the Child. {§116} Paragraphe 1 de l’article 24 de la Convention relative aux droits de l’enfant.
{§117} See World Health Assembly resolution WHA47.10, 1994, entitled “Maternal and child health and family planning: traditional practices harmful to the health of women and children”. {§117} Voir la résolution WHA47.10, de 1994, de l’Assemblée mondiale de la santé intitulée «Santé maternelle et infantile et planification familiale: pratiques traditionnelles nocives pour la santé des femmes et des enfants».
{§118} Recent emerging international norms relevant to indigenous peoples include the ILO Convention No. 169 concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries (1989); articles 29 (c) and (d) and 30 of the Convention on the Rights of the Child (1989); article 8 (j) of the Convention on Biological Diversity (1992), recommending that States respect, preserve and maintain knowledge, innovation and practices of indigenous communities; Agenda 21 of the United Nations Conference on Environment and Development (1992), in particular chapter 26; and Part I, paragraph 20, of the Vienna Declaration and Programme of Action (1993), stating that States should take concerted positive steps to ensure respect for all human rights of indigenous people, on the basis of non-discrimination. See also the preamble and article 3 of the United Nations Framework Convention on Climate Change (1992); and article 10 (2) (e) of the United Nations Convention to Combat Desertification in Countries Experiencing Serious Drought and/or Desertification, Particularly in Africa (1994). During recent years an increasing number of States have changed their constitutions and introduced legislation recognizing specific rights of indigenous peoples. {§118} Parmi les normes internationales récentes intéressant les peuples autochtones, il convient de mentionner la Convention no 169 de l’OIT concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants (1989); les alinéas c et d du paragraphe 1 de l’article 29 et l’article 30 de la Convention relative aux droits de l’enfant (1989); alinéa j de l’article 8 de la Convention sur la diversité biologique (1992), recommandant aux États de respecter, de préserver et de maintenir les connaissances; innovations et pratiques des communautés autochtones; le programme Action 21 de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement (1992), en particulier le chapitre 26; et le paragraphe 20 de la première partie de la Déclaration et du Programme d’action de Vienne (1993), affirmant que les États devraient prendre des mesures constructives concertées pour garantir aux populations autochtones le respect de tous les droits de l’homme en vertu du principe de la non-discrimination. Voir également le préambule et l’article 3 de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (1992); et l’alinéa e du paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique (1994). Ces dernières années, un nombre croissant d’États ont modifié leur constitution et introduit des dispositions législatives reconnaissant les droits spécifiques des peuples autochtones.
{§119} See general comment No. 13, paragraph 43. {§119} Voir l’Observation générale no 13, par. 43.
{§120} See general comment No. 3, paragraph 9; general comment No. 13, paragraph 44. {§120} Voir l’Observation générale no 3, par. 9, et l’Observation générale no 13, par. 44.
{§121} See general comment No. 3, paragraph 9; general comment No. 13, paragraph 45. {§121} Voir l’Observation générale no 3, par. 9, et l’Observation générale no 13, par. 45.
{§122} According to general comments Nos. 12 and 13, the obligation to fulfil incorporates an obligation to facilitate and an obligation to provide. In the present general comment, the obligation to fulfil also incorporates an obligation to promote because of the critical importance of health promotion in the work of WHO and elsewhere. {§122} Selon les Observations générales nos 12 et 13, l’obligation de mettre en œuvre un droit comprend celle d’en faciliter l’exercice et celle de l’assurer. Dans la présente observation générale, elle englobe également l’obligation de le promouvoir en raison de l’importance primordiale de la promotion de la santé dans les travaux de l’OMS et d’autres organismes.
{§123} General Assembly resolution 46/119 (1991). {§123} Résolution 46/119 (1991) de l’Assemblée générale.
{§124} Elements of such a policy are the identification, determination, authorization and control of dangerous materials, equipment, substances, agents and work processes; the provision of health information to workers and the provision, if needed, of adequate protective clothing and equipment; the enforcement of laws and regulations through adequate inspection; the requirement of notification of occupational accidents and diseases, the conduct of inquiries into serious accidents and diseases, and the production of annual statistics; the protection of workers and their representatives from disciplinary measures for actions properly taken by them in conformity with such a policy; and the provision of occupational health services with essentially preventive functions. See ILO Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155) and Occupational Health Services Convention, 1985 (No. 161). {§124} Une telle politique comprend les éléments suivants: identification, détermination, agrément et contrôle des matériels, équipements, substances, agents et procédés de travail dangereux; fourniture aux travailleurs d’informations en matière de santé et, le cas échéant, de vêtements et d’équipements de protection adéquats; contrôle de l’application des dispositions législatives et réglementaires au moyen d’inspections appropriées; déclaration obligatoire des accidents du travail et des maladies professionnelles; ouverture d’enquêtes sur les accidents et les maladies graves, et établissement de statistiques annuelles; protection des travailleurs et de leurs représentants contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit conformément à la politique visée; et fourniture de services de santé au travaillant essentiellement des fonctions de prévention. Voir OIT, Convention sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 (no 155), et Convention sur les services de santé au travail, 1985 (no 161).
{§125} Article II, Alma-Ata Declaration, Report of the International Conference on Primary Health Care, Alma-Ata, 6-12 September 1978, in: World Health Organization, “Health for All” Series, No. 1, WHO, Geneva, 1978. {§125} Déclaration d’Alma-Ata, art. II, rapport de la Conférence internationale sur les soins de santé primaires, Alma-Ata, 6-12 septembre 1978, dans: Organisation mondiale de la santé, «Health for All Series», no 1, OMS, Genève, 1978.
{§126} See paragraph 45 of this general comment. {§126} Voir le paragraphe 45 de la présente observation générale.
{§127} Report of the International Conference on Population and Development, Cairo, 5-13 September 1994 (United Nations publication, Sales No. E.95.XIII.18), chap. I, resolution 1, annex, chaps. VII and VIII. {§127} Rapport de la Conférence internationale sur la population et le développement, Le Caire, 5-13 septembre 1994 (publication des Nations Unies, numéro de vente: F.95.XIII.18), chap. I, résolution 1, annexe, chap. VII et VIII.
{§128} Covenant, art. 2.1. {§128} Pacte, art. 2, par. 1.
{§129} Regardless of whether groups as such can seek remedies as distinct holders of rights, States parties are bound by both the collective and individual dimensions of article 12. Collective rights are critical in the field of health; modern public health policy relies heavily on prevention and promotion which are approaches directed primarily to groups. {§129} Indépendamment du point de savoir si les groupes peuvent en tant que tels demander réparation au titre de droits exercés par le groupe, les États parties sont liés à la fois par les aspects collectifs et les aspects individuels de l’article 12. Les droits collectifs occupent une place cruciale dans le domaine de la santé; toute politique moderne de santé publique s’appuie en effet très largement sur la prévention et la promotion et ce sont des méthodes qui s’adressent avant tout aux groupes.
{§130} See general comment No. 2, paragraph 9. {§130} Voir l’Observation générale no 2, par. 9.
{§131} In 2000, the World Health Organization estimated that 1.1 billion persons did not have access to an improved water supply (80 per cent of them rural dwellers) able to provide at least 20 litres of safe water per person a day; 2.4 billion persons were estimated to be without sanitation. (See WHO, The Global Water Supply and Sanitation Assessment 2000, Geneva, 2000, p. 1.) Further, 2.3 billion persons each year suffer from diseases linked to water: see United Nations, Commission on Sustainable Development, Comprehensive Assessment of the Freshwater Resources of the World, New York, 1997, p. 39. {§131} En 2000, l’Organisation mondiale de la santé a estimé que 1,1 milliard de personnes (dont 80 % vivaient dans des zones rurales) n’avaient pas accès à un système d’approvisionnement amélioré capable de fournir au moins 20 litres d’eau salubre par personne et par jour et que 2,4 milliards de personnes n’avaient accès à aucun assainissement. (Voir OMS, Évaluation mondiale 2000 de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement, Genève, 2000, p. 1.) En outre, 2,3 milliards de personnes contractent chaque année des maladies d’origine hydrique: voir Nations Unies, Commission du développement durable, Inventaire exhaustif des ressources mondiales en eau douce, rapport du Secrétaire général, New York, 1997, p. 46.
{§132} See paragraphs 5 and 32 of the Committee’s general comment No. 6 (1995) on the economic, social and cultural rights of older persons. {§132} Voir les paragraphes 5 et 32 de l’Observation générale no 6 (1995) sur les droits économiques, sociaux et culturels des personnes âgées.
{§133} See general comment No. 14 (2000) on the right to the highest attainable standard of health, paragraphs 11, 12 (a), (b) and (d), 15, 34, 36, 40, 43 and 51. {§133} Voir l’Observation générale no 14 (2000) sur le droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint (par. 11, 12 a), b) et d), 15, 34, 36, 40, 43 et 51).
{§134} See paragraph 8 (b) of general comment No. 4 (1991). See also the report by Commission on Human Rights’ Special Rapporteur on adequate housing as a component of the right to an adequate standard of living, Mr. Miloon Kothari (E/CN.4/2002/59), submitted in accordance with Commission resolution 2001/28 of 20 April 2001. In relation to the right to adequate food, see the report by the Special Rapporteur of the Commission on the right to food, Mr. Jean Ziegler (E/CN.4/2002/58), submitted in accordance with Commission resolution 2001/25 of 20 April 2001. {§134} Voir le paragraphe 8 b) de l’Observation générale no 4 (1991). Voir aussi le rapport présenté par M. Miloon Khotari, Rapporteur spécial sur le droit à un logement convenable en tant qu’élément du droit à un niveau de vie suffisant (E/CN.4/2002/59), conformément à la résolution 2001/28, en date du 20 avril 2001, de la Commission des droits de l’homme. Concernant le droit à une nourriture suffisante, voir le rapport présenté par M. Jean Ziegler, Rapporteur spécial sur le droit à l’alimentation (E/CN.4/2002/58), conformément à la résolution 2001/25, en date du 20 avril 2001, de la Commission des droits de l’homme.
{§135} See article 14, paragraph 2 (h), Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women; article 24, paragraph 2 (c), Convention on the Rights of the Child; articles 20, 26, 29 and 46 of the Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War, of 1949; articles 85, 89 and 127 of the Geneva Convention relative to the Treatment of Civilian Persons in Time of War, of 1949; articles 54 and 55 of Additional Protocol I thereto of 1977; articles 5 and 14 of Additional Protocol II of 1977; preamble, Mar Del Plata Action Plan of the United Nations Water Conference; see paragraph 18.47 of Agenda 21, Report of the United Nations Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro, 3-14 June 1992 (A/CONF.151/26/Rev.1 (Vol. I and Vol. I/Corr.1, Vol. II, Vol. III and Vol. III/Corr.1)) (United Nations publication, Sales No. E.93.I.8), vol. I: Resolutions adopted by the Conference, resolution 1, annex II; Principle No. 3, The Dublin Statement on Water and Sustainable Development, International Conference on Water and the Environment (A/CONF.151/PC/112); Principle No. 2, Programme of Action, Report of the United Nations International Conference on Population and Development, Cairo, 5-13 September 1994 (United Nations publication, Sales No. E.95.XIII.18), chap. I, resolution 1, annex; paragraphs 5 and 19, recommendation (2001) 14 of the Committee of Ministers to Member States on the European Charter on Water Resources; resolution 2002/6 of the United Nations Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights on the promotion of the realization of the right to drinking water. See also the report on the relationship between the enjoyment of economic, social and cultural rights and the promotion of the realization of the right to drinking water supply and sanitation (E/CN.4/Sub.2/2002/10) submitted by the Special Rapporteur of the Sub-Commission on the right to drinking water supply and sanitation, Mr. El Hadji Guissé. {§135} Voir l’article 14, par. 2 h), de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes; l’article 24, paragraphe 2 c), de la Convention relative aux droits de l’enfant; les articles 20, 26, 29 et 46 de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre (1949); les articles 85, 89 et 127 de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre; les articles 54 et 55 du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève (1977); les articles 5 et 14 du Protocole additionnel II aux Conventions de Genève (1977); le préambule de la Déclaration de Mar Del Plata de la Conférence des Nations Unies sur l’eau; le paragraphe 18.47 d’Action 21, Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement, Rio de Janeiro, 3-14 juin 1992 (A/CONF.151/26/Rev.1) (Vol. I et Vol. I/Corr.1, Vol. II, Vol. III et Vol. III/Corr.1) (publication des Nations Unies, numéro de vente: F.93.I.8), Vol. I: Résolutions adoptées par la Conférence, résolution 1, annexe II; le principe no 3 de la Déclaration de Dublin sur l’eau dans la perspective d’un développement durable, Conférence internationale sur l’eau et l’environnement (A/CONF.151/PC/112); le principe no 2 du Programme d’action, Rapport de la Conférence internationale sur la population et le développement, Le Caire, 5-13 septembre 1994 (publication des Nations Unies, numéro de vente: F.95.XIII.18), chap. I, résolution 1, annexe; les paragraphes 5 et 19 de la Recommandation 14 (2001) du Comité des ministres aux États membres de la Charte européenne des ressources en eau; la résolution 2002/6 de la Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de l’homme de l’ONU sur la réalisation du droit à l’eau potable. Voir aussi le rapport présenté par M. El Hadji Guissé, Rapporteur spécial de la Sous-Commission sur la promotion de la réalisation du droit à l’eau potable et à l’assainissement, concernant le rapport entre la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels et la promotion de la réalisation du droit à l’eau potable et à l’assainissement (E/CN.4/Sub.2/2002/10).
{§136} See also World Summit on Sustainable Development, Plan of Implementation 2002, paragraph 25 (c). {§136} Voir aussi le Sommet mondial pour le développement durable, Plan d’application 2002, par. 25 c).
{§137} This relates to both availability and to accessibility of the right to adequate food (see general comment No. 12 (1999), paragraphs 12 and 13). {§137} Il s’agit à la fois de la disponibilité de nourriture et de l’accessibilité à une nourriture suffisante (voir l’Observation générale nº 12 (1999), par. 12 et 13).
{§138} See also the Statement of Understanding accompanying the United Nations Convention on the Law of Non-Navigational Uses of Watercourses (A/51/869 of 11 April 1997), which declared that, in determining vital human needs in the event of conflicts over the use of watercourses “special attention is to be paid to providing sufficient water to sustain human life, including both drinking water and water required for production of food in order to prevent starvation”. {§138} Voir aussi la Déclaration d’accord accompagnant la Convention des Nations Unies sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau internationaux à des fins autres que la navigation (A/51/869 du 11 avril 1997), où il est dit que pour apprécier les besoins humains essentiels en cas de conflits concernant l’utilisation des cours d’eau, «il faut s’intéresser en particulier à la fourniture d’eau en quantité suffisante pour la vie humaine, qu’il s’agisse de l’eau potable ou de l’eau à réserver aux productions vivrières destinées à empêcher la famine».
{§139} See also paragraph 15, general comment No. 14. {§139} Voir aussi le paragraphe 15 de l’Observation générale no 14.
{§140} According to the WHO definition, vector-borne diseases include diseases transmitted by insects (malaria, filariasis, dengue, Japanese encephalitis and yellow fever), diseases for which aquatic snails serve as intermediate hosts (schistosomiasis) and zoonoses with vertebrates as reservoir hosts. {§140} Selon une définition de l’OMS, les maladies véhiculées par des vecteurs sont celles transmises par des insectes (paludisme, filariose, dengue, encéphalite japonaise et fièvre jaune), par des mollusques aquatiques qui servent d’hôtes intermédiaires (schistosomiase) et par des vertébrés qui tiennent lieu de réservoirs (zoonoses).
{§141} For a definition of sustainability, see the Report of the United Nations Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro, 3-14 June 1992, Declaration on Environment and Development, principles 1, 8, 9, 10, 12 and 15; and Agenda 21, in particular principles 5.3, 7.27, 7.28, 7.35, 7.39, 7.41, 18.3, 18.8, 18.35, 18.40, 18.48, 18.50, 18.59 and 18.68. {§141} Pour une définition de la durabilité, voir le Rapport de la Conférence Nations Unies sur l’environnement et le développement, Rio de Janeiro, 3-14 juin 1992, Déclaration sur l’environnement et le développement, principes 1, 8, 9, 10, 12 et 15; et Action 21, en particulier les principes 5.3, 7.27, 7.28, 7.35, 7.39, 7.41, 18.3, 18.8, 18.35, 18.40, 18.48, 18.50, 18.59 et 18.68.
{§142} “Continuous” means that the regularity of the water supply is sufficient for personal and domestic uses. {§142} Le terme «constante» implique que l’approvisionnement en eau doit être suffisamment régulier pour les usages personnels et domestiques.
{§143} In this context, “drinking” means water for consumption through beverages and foodstuffs. “Personal sanitation” means disposal of human excreta. Water is necessary for personal sanitation where water-based means are adopted. “Food preparation” includes food hygiene and preparation of foodstuffs, whether water is incorporated into, or comes into contact with, food. “Personal and household hygiene” means personal cleanliness and hygiene of the household environment. {§143} Dans ce contexte, par «consommation», on entend la consommation d’eau contenue dans les boissons et dans les denrées alimentaires. Par «assainissement individuel», on entend l’évacuation des excreta humains, l’eau étant nécessaire dans certains systèmes. Par «préparation des aliments», on entend l’hygiène alimentaire et la préparation des denrées alimentaires, que l’eau soit incorporée dans les aliments ou entre en contact avec ceux-ci. Par «hygiène personnelle et domestique», on entend la propreté corporelle et l’hygiène du foyer.
{§144} See J. Bartram and G. Howard, “Domestic water quantity, service level and health: what should be the goal for water and health sectors”, WHO, 2002. See also P.H. Gleick, (1996) “Basic water requirements for human activities: meeting basic needs”, Water International, 21, pp. 83-92. {§144} Voir J. Bartram et G. Howard, «Domestic water quantity, service level and health: what should be the goal for water and health sectors», OMS, 2002. Voir aussi P. H. Gleik, (1996) «Basic water requirements for human activities: meeting basic needs», Water International, 21, p. 83 à 92.
{§145} The Committee refers States parties to WHO, Guidelines for drinking water quality, 2nd edition, vols. 1-3 (Geneva, 1993) that are “intended to be used as a basis for the development of national standards that, if properly implemented, will ensure the safety of drinking water supplies through the elimination of, or reduction to a minimum concentration, of constituents of water that are known to be hazardous to health”. {§145} Le Comité renvoie les États parties au document de l’OMS intitulé Directives de qualité pour l’eau de boisson, 2e éd., vol. 1 à 3 (OMS, Genève, 1993), directives «destinées à servir de principes de base pour l’élaboration de normes nationales qui, si elles sont correctement appliquées, assureront la salubrité de l’eau de boisson grâce à l’élimination des constituants connus pour leur nocivité ou à la réduction de leur concentration jusqu’à une valeur minime».
{§146} See also general comment No. 4 (1991), paragraph 8 (b), general comment No. 13 (1999), paragraph 6 (a) and general comment No. 14 (2000), paragraphs 8 (a) and (b). Household includes a permanent or semi-permanent dwelling, or a temporary halting site. {§146} Voir l’Observation générale no 4 (1991), par. 8 b), l’Observation générale no 13 (1999), par. 6 a), et l’Observation générale no 14 (2000), par. 8 a) et b). On entend par foyer un logement permanent ou semi-permanent, ou une halte temporaire.
{§147} See paragraph 48 of this general comment. {§147} Voir le paragraphe 48 de la présente observation générale.
{§148} See articles 20, 26, 29 and 46 of the third Geneva Convention of 12 August 1949; articles 85, 89 and 127 of the fourth Geneva Convention of 12 August 1949; articles 15 and 20, paragraph 2, United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, in Human Rights: A Compilation of International Instruments (United Nations publication, Sales No. E.88.XIV.1). {§148} Voir les articles 20, 26, 29 46 de la troisième Convention de Genève du 12 août 1949; les articles 85, 89 et 127 de la quatrième Convention de Genève du 12 août 1949; et les articles 15 et 20, par. 2, de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus, dans Droits de l’homme: Recueil d’instruments internationaux (publication des Nations Unies, numéro de vente: F.88.XIV.1).
{§149} See general comment No. 3 (1990), paragraph 9. {§149} Voir l’Observation générale nº 3 (1990), par. 9.
{§150} For the interrelationship of human rights law and humanitarian law, the Committee notes the conclusions of the International Court of Justice in Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons (Request by the General Assembly), ICJ Reports (1996) p. 226, paragraph 25. {§150} Concernant le lien entre le droit des droits de l’homme et le droit humanitaire, le Comité prend note des conclusions de la Cour internationale de Justice dans Licéité de la menace de l’emploi d’armes nucléaires (avis consultatif demandé par l’Assemblée générale), Rapports de la CIJ (1996), p. 226, par. 25.
{§151} See articles 54 and 56, Additional Protocol I to the Geneva Conventions (1977), article 54, Additional Protocol II (1977), articles 20 and 46 of the third Geneva Convention of 12 August 1949, and common article 3 of the Geneva Conventions of 12 August 1949. {§151} Voir les articles 54 et 55 du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève (1977), l’article 14 du Protocole additionnel II (1977), les articles 20 et 46 de la troisième Convention de Genève du 12 août 1949 et l’article 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949.
{§152} See footnote 5 above, Agenda 21, chapters 5, 7 and 18; and the World Summit on Sustainable Development, Plan of Implementation (2002), paragraphs 6 (a), (l) and (m), 7, 36 and 38. {§152} Voir la note de bas de page 5 ci-dessus, Action 21, chap. 5, 7 et 18 ; Sommet mondial pour le développement durable, Plan d’application (2002), par. 6 a), l) et m), 7, 36 et 38.
{§153} See the Convention on Biological Diversity, the Convention to Combat Desertification, the United Nations Framework Convention on Climate Change, and subsequent protocols. {§153} Voir la Convention sur la diversité biologique, la Convention sur la lutte contre la désertification, la Convention-cadre sur les changements climatiques et les protocoles ultérieurs.
{§154} Article 14, paragraph 2, of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women stipulates States parties shall ensure to women the right to “adequate living conditions, particularly in relation to […] sanitation”. Article 24, paragraph 2, of the Convention on the Rights of the Child requires States parties “To ensure that all segments of society […] have access to education and are supported in the use of basic knowledge of […] the advantages of […] hygiene and environmental sanitation.” {§154} Voir l’article 14, par. 2, de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, qui dispose que les États parties assurent aux femmes le droit de «bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne […] l’assainissement». L’article 24, par. 2, de la Convention relative aux droits de l’enfant dispose que les États parties doivent «faire en sorte que tous les groupes de la société […] reçoivent une information sur […] les avantages de […] l’hygiène et la salubrité de l’environnement».
{§155} The Committee notes that the United Nations Convention on the Law of Non-Navigational Uses of Watercourses requires that social and human needs be taken into account in determining the equitable utilization of watercourses, that States parties take measures to prevent significant harm being caused, and, in the event of conflict, special regard must be given to the requirements of vital human needs: see articles 5, 7 and 10 of the Convention. {§155} Le Comité note qu’aux termes de la Convention des Nations Unies sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau internationaux à des fins autres que la navigation, les besoins sociaux et humains doivent être pris en considération lorsqu’il s’agit de déterminer l’utilisation équitable des cours d’eau, les États parties doivent prendre des mesures pour ne pas causer de dommages significatifs et, en cas de conflit, une attention spéciale doit être accordée à la satisfaction des besoins humains essentiels: voir les articles 5, 7 et 10.
{§156} In general comment No. 8 (1997), the Committee noted the disruptive effect of sanctions upon sanitation supplies and clean drinking water, and that sanctions regimes should provide for repairs to infrastructure essential to provide clean water. {§156} Le Comité rappelle l’Observation générale no 8, dans laquelle il a fait valoir que les sanctions perturbaient la distribution d’articles d’hygiène et compromettaient l’approvisionnement en eau potable, et que dans le cadre d’un régime de sanctions, il convenait de prévoir la réparation des infrastructures indispensables pour fournir de l’eau propre.
{§157} See paragraph 23 for a definition of “third parties”. {§157} Voir le paragraphe 23 pour une définition des «tiers».
{§158} See E. Riedel, “New bearings to the State reporting procedure: practical ways to operationalize economic social and cultural rights - The example of the right to health”, in S. von Schorlemer (ed.), Praxishandbuch UNO, 2002, pp. 345-358. The Committee notes, for example, the commitment in the 2002 World Summit on Sustainable Development Plan of Implementation to halve, by the year 2015, the proportion of people who are unable to reach or to afford safe drinking water (as outlined in the Millennium Declaration) and the proportion of people who do not have access to basic sanitation. {§158} Voir E. Riedel, «New bearings to the State reporting procedure: practical ways to operationalize economic, social and cultural rights − The example of the right to health», in S. von Schorlemer (dir. publ.), Praxishandbuch UNO, 2002, p. 345 à 358. Le Comité note, par exemple, l’engagement pris dans le Plan d’application du Sommet mondial pour le développement durable (2002) de réduire, d’ici à 2015, la proportion de personnes qui n’ont pas les moyens matériels ou financiers d’accéder à une eau de boisson salubre (conformément à la Déclaration du Millénaire) et de personnes qui n’ont pas accès à un assainissement de base.
{§159} Principle 10 of the Rio Declaration on Environment and Development (Report of the United Nations Conference on Environment and Development, see footnote 5 above), states with respect to environmental issues that “effective access to judicial and administrative proceedings, including remedy and redress, shall be provided”. {§159} Le Principe 10 de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement de 1992 dispose qu’en ce qui concerne les questions d’environnement, «un accès effectif à des actions judiciaires et administratives, notamment des réparations et des recours, doit être assuré».
{§160} Draft International Covenants on Human Rights Report of the Third Committee. A/53/65 (17 December 1962), para. 85. {§160} Projets de pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme, rapport de la Troisième Commission A/5365 (17 décembre 1962), par. 85.
{§161} Committee on Economic, Social and Cultural Rights (hereinafter CESCR), general comment No. 4 (1991): The right to adequate housing (article 11, paragraph 1 of the Covenant) para 6; general comment No. 7 (1997): The right to adequate housing (article 11, paragraph 1 of the Covenant): Forced evictions, para. 10. {§161} Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale no 4 (1991): Le droit à un logement suffisant (art. 11, par. 1 du Pacte), par. 6; Observation générale no 7 (1997): Le droit à un logement suffisant (art. 11, par. 1 du Pacte): expulsions forcées, par. 10.
{§162} CESCR, general comment No. 12 (1999): The right to adequate food (article 11 of the Covenant), para. 26. {§162} Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale no 12 (1999): Le droit à une nourriture suffisante (art. 11 du Pacte), par. 26.
{§163} CESCR, general comment No. 11 (1999): Plans for primary education (article 14 of the Covenant), para. 3; general comment No. 13 (1999): The right to education (article 13 of the Covenant), paras. 6 (b), 31 and 32. {§163} Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale no 11 (1999): Plans d’action pour l’enseignement primaire (art. 14 du Pacte), par. 3; Observation générale no 13 (1999): Le droit à l’éducation (art. 13 du Pacte), par. 6 b), 31 et 32.
{§164} CESCR, general comment No. 14 (2000): The right to the highest attainable standard of health (article 12 of the Covenant), paras. 18-22. {§164} Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale no 14 (2000): Le droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint (art. 12 du Pacte), par. 18 à 22.
{§165} CESCR, general comment No. 15 (2000): The right to water (articles 11 and 12 of the Covenant), paras. 13 and 14. {§166} Cf. {§165} Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale no 15 (2000): Le droit à l’eau (art. 11 et 12 du Pacte), par. 13 et 14.
Committee on the Elimination of Racial Discrimination, general comment XXV (2000): Gender-related dimensions of racial discrimination. {§166} Voir Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, recommandation générale XXV concernant la dimension sexiste de la discrimination raciale (2000).
{§167} As defined in article 1 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. {§167} Selon la définition donnée de la discrimination à l’article premier de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.
{§168} However, there is one exception to this general principle: reasons specific to an individual male candidate may tilt the balance in his favour, which is to be assessed objectively, taking into account all criteria pertaining to the individual candidates. This is a requirement of the principle of proportionality. {§168} Il existe néanmoins une exception à ce principe général: en vertu du principe de la proportionnalité, des motifs tenant à la personne d’un candidat masculin peuvent faire pencher la balance en sa faveur, sous réserve d’un examen objectif tenant compte de tous les critères relatifs à la personne des candidats.
{§169} CESCR, general comment No. 3 (1990): The nature of States parties obligations (art. 2, para. 2). {§169} Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale no 3 (1990): La nature des obligations des États parties (art. 2, par. 2).
{§170} According to CESCR general comment Nos. 12 and 13, the obligation to fulfil incorporates an obligation to facilitate and an obligation to provide. In the present general comment, the obligation to fulfil also incorporates an obligation to promote the elimination of all forms of discrimination against women. {§170} Selon les Observations générales nos 12 et 13 du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, l’obligation de mettre en œuvre comprend l’obligation de faciliter (prêter assistance) et l’obligation de fournir (distribuer). Dans la présente observation générale, l’obligation de mettre en œuvre comprend aussi l’obligation de promouvoir l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.
{§171} Other examples of obligations and possible violations of article 3 in relation to article 11 (1) and (2) are further discussed in CESCR general comment No. 12, para. 26. {§171} On trouvera d’autres exemples d’obligations et de violations possibles de l’article 3 en liaison avec les paragraphes 1 et 2 de l’article 11 dans l’Observation générale no 12 du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, par. 26.
{§172} CESCR general comment No. 14. paras. 18-21. {§172} Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale no 14, par. 18 à 21.
{§173} Reference is made in this regard to general recommendation No. 25 on article 4, paragraph 1, of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women adopted by the Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW), CESCR general comment No. 13 and the Limburg Principles on the Implementation of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. {§173} Il y a lieu de se reporter à cet égard à la Recommandation générale no 25 sur le paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, à l’Observation générale no 13 du Comité et aux Principes de Limburg sur la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
{§174} Relevant international instruments include, inter alia, the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, as last revised in 1967; the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, as last revised in 1979; the International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations (Rome Convention); the WIPO Copyright Treaty; the WIPO Performances and Phonograms Treaty (which, inter alia, provides international protection for performers of “expressions of folklore”), the Convention on Biological Diversity; the Universal Copyright Convention, as last revised in 1971; and the Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement) of WTO. {§174} Les instruments internationaux pertinents comprennent, notamment, la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, telle que révisée pour la dernière fois en 1967; la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, telle que révisée pour la dernière fois en 1979; la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion («Convention de Rome»); le Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur; le Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (qui, entre autres choses, offre une protection internationale aux interprètes d’«expressions du folklore»); la Convention sur la diversité biologique; la Convention universelle sur le droit d’auteur, telle que révisée pour la dernière fois en 1971; et l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC) de l’OMC.
{§175} See article 17 of the Universal Declaration of Human Rights; article 5 (d) (v) of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination; article 1 of Protocol No. 1 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (European Convention on Human Rights); article 21 of the American Convention on Human Rights; and article 4 of the African Charter on Human and Peoples’ Rights (Banjul Charter). {§175} Voir l’article 17 de la Déclaration universelle des droits de l’homme; l’article 5 d) v) de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale; l’article premier du Protocole no 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme); l’article 21 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme; et l’article 4 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (Charte de Banjul).
{§176} See article 19 of the Universal Declaration of Human Rights; article 19, paragraph 2, of the International Covenant on Civil and Political Rights; article 5 of the European Convention on Human Rights; article 13 of the American Declaration on Human Rights and article 9 of the African Charter on Human and People’s Rights. {§176} Voir l’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme; l’article 19, par. 2, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques; l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme; l’article 13 de la Déclaration américaine des droits de l’homme; et l’article 9 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples.
{§177} See article 26, paragraph 2, of the Universal Declaration of Human Rights. See also article 13, paragraph 1, of the Covenant. {§177} Voir l’article 26, par. 2, de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Voir aussi l’article 13, par. 1, du Pacte.
{§178} See article 5 (e) (vi) of the Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination; article 14 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights (Protocol of San Salvador) and article 17, paragraph 2, of the African Charter on Human and Peoples’ Rights. {§178} Voir l’article 5 e) vi) de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale; l’article 14 du Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l’homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels (Protocole de San Salvador); et l’article 17, par. 2, de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples.
{§179} See article 27 of the International Covenant on Civil and Political Rights; article 13 (c) of the Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women; article 31 of the Convention on the Rights of the Child and article 31 of the International Convention on the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families. {§179} Voir l’article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques; l’article 13 c) de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes; l’article 31 de la Convention relative aux droits de l’enfant; et l’article 31 de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.
{§180} See also paragraph 32 below. {§180} Voir également le paragraphe 32 ci-dessous.
{§181} See Maria Green, International Anti-Poverty Law Centre, “Drafting history of article 15 (1) (c) of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights”, E/C.12/2000/15, paragraph 45. {§181} Voir Maria Green, International Anti-Poverty Law Centre, «Historique de la rédaction du paragraphe 1 c) de l’article 15 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels», E/C.12/2000/15, par. 45.
{§182} Committee on Economic, Social and Cultural Rights, twenty-seventh session (2001), “Human Rights and Intellectual Property”, Statement by the Committee on Economic, Social and Cultural Rights, 29 November 2001, E/C.12/2001/15, at paragraph 6. {§182} Comité des droits économiques, sociaux et culturels, vingt-septième session (2001), Droits de l’homme et propriété intellectuelle, Déclaration du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, 29 novembre 2001, E/C.12/2001/15, par. 6.
{§183} See also paragraph 32 below. {§183} Voir également le paragraphe 32 ci-dessous.
{§184} See article 5, paragraph 2 of the Covenant. {§184} Voir l’article 5, par. 2, du Pacte.
{§185} See below, at paragraphs 22, 23 and 35. See also articles 4 and 5 of the Covenant. {§185} Voir ci-dessous, par. 22, 23 et 35. Voir également les articles 4 et 5 du Pacte.
{§186} Commission on Human Rights, second session, Report of the Working Group on the Declaration on Human Rights, E/CN.4/57, 10 December 1947, page 15. {§186} Commission des droits de l’homme, deuxième session, rapport du Groupe de travail sur la Déclaration des droits de l’homme, E/CN.4/57, 10 décembre 1947, p. 17.
{§187} See article 6 bis of the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works. {§187} Voir également l’article 6 de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques.
{§188} This prohibition, to some extent, duplicates the national treatment provisions contained in international conventions for the protection of intellectual property, the main difference being that articles 2, paragraph 2 and 3 of the Covenant apply not only to foreigners but also to a State party’s own nationals (see articles 6 to 15 of the Covenant: “everyone”). See also Committee on Economic, Social and Cultural Rights, thirty-fourth session, general comment No. 16 (2005) on the equal right of men and women to the enjoyment of all economic, social and cultural rights, 13 May 2005. {§188} Dans une certaine mesure, cette interdiction fait double emploi avec les dispositions sur le traitement national figurant dans les conventions internationales pour la protection de la propriété intellectuelle, la principale différence étant que le paragraphe 2 de l’article 2 et l’article 3 du Pacte s’appliquent non seulement aux étrangers mais aussi aux ressortissants de l’État partie (voir art. 6 à 15 du Pacte: «toute personne»). Voir également Comité des droits économiques, sociaux et culturels, trente-quatrième session, Observation générale no 16 (2005): Le droit égal de l’homme et de la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels, 13 mai 2005.
{§189} See paragraph 35 below. The need to strike an adequate balance between article 15, paragraph 1 (c), and other rights under the Covenant applies, in particular, to the rights to take part in cultural life (art. 15, para. 1 (a)) and to enjoy the benefits of scientific progress and its applications (art. 15, para. 1 (b)), as well as the rights to food (art. 11), health (art. 12) and education (art. 13). {§189} Voir le paragraphe 35 ci-dessous. La nécessité de préserver un équilibre adéquat entre les droits énoncés au paragraphe 1 c) de l’article 15 et les autres droits énoncés dans le Pacte s’applique, en particulier, aux droits de prendre part à la vie culturelle (art. 15, par. 1 a)) et au droit de bénéficier du progrès scientifique et de ses applications (art. 15, par. 1 b)), ainsi qu’aux droits à la nourriture (art. 11), à la santé (art. 12) et à l’éducation (art. 13).
{§190} See article 17, paragraph 2, of the Universal Declaration of Human Rights; article 21, paragraph 2, of the American Convention on Human Rights and article 1 of Protocol No. 1 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. {§190} Voir l’article 17, par. 2, de la Déclaration universelle des droits de l’homme; l’article 21, par. 2, de la Convention américaine des droits de l’homme; et l’article premier du Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
{§191} See general comment No. 3 (1990), at paragraph 9; general comment No. 13 (1999) on the right to education, at paragraph 43 and general comment No. 14 (2000) on the right to the highest attainable standard of health, at paragraph 30. See also the Limburg Principles on the Implementation of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Limburg Principles), at paragraphs 16 and 22, Maastricht, 2-6 June 1986. {§191} Voir le paragraphe 9 de l’Observation générale no 3 (1990), le paragraphe 43 de l’Observation générale no 13 (1999), le paragraphe 30 de l’Observation générale no 14 (2000). Voir aussi les paragraphes 16 et 22 des Principes de Limburg concernant l’application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (Principes de Limburg), Maastricht, 2-6 juin 1986.
{§192} See general comment No. 3 (1990), paragraph 9; general comment No. 13 (1999), paragraph 44; general comment No. 14 (2000), paragraph 31. See also Limburg Principles, paragraph 21. {§192} Voir le paragraphe 9 de l’Observation générale no 3 (1990), le paragraphe 44 de l’Observation générale no 13 (1999), le paragraphe 31 de l’Observation générale no 14 (2000). Voir aussi le paragraphe 21 des Principes de Limburg.
{§193} See general comment No. 3 (1990), at paragraph 9; general comment No. 13 (1999), at paragraph 45 and general comment No. 14 (2000), at paragraph 32. {§193} Voir le paragraphe 9 de l’Observation générale no 3 (1990), le paragraphe 45 de l’Observation générale no 13 (1999) et le paragraphe 32 de l’Observation générale no 14 (2000).
{§194} See general comment No. 13 (1999), at paragraphs 46 and 47, and general comment No. 14 (2000), at paragraph 33. See also Maastricht Guidelines on Violations of Economic, Social and Cultural Rights (Maastricht Guidelines), paragraph 6, Maastricht, 22-26 January 1997. {§194} Voir les paragraphes 46 et 47 de l’Observation générale no 13 (1999), le paragraphe 33 de l’Observation générale no 14 (2000). Voir aussi le paragraphe 6 des Directives de Maastricht relatives aux violations des droits économiques, sociaux et culturels (Directives de Maastricht), Maastricht, 22-26 janvier 1997.
{§195} See article 15, paragraph 1 (c), of the Covenant, read in conjunction with article 27 of the International Covenant on Civil and Political Rights. See also UNESCO, General Conference, nineteenth session, Recommendation on Participation by the People at Large in Cultural Life and Their Contribution to It, adopted on 26 November 1976, at paragraph I (2) (f). {§195} Voir l’article 15, par. 1 c), du Pacte, lu en parallèle avec l’article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Voir également UNESCO, Conférence générale, dix-neuvième session, recommandation concernant la participation et la contribution des masses populaires à la vie culturelle, adoptée le 26 novembre 1976, par. I 2) f).
{§196} See Committee on Economic, Social and Cultural Rights, nineteenth session, general comment No. 9 (1998) on the domestic application of the Covenant, at paragraph 9. See also article 8 of the Universal Declaration of Human Rights and article 2, paragraph 3, of the International Covenant on Civil and Political Rights. {§196} Voir Comité des droits économiques, sociaux et culturels, dix-neuvième session, Observation générale no 9 (1998), sur l’application du Pacte au niveau national, par. 9. Voir aussi l’article 8 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et l’article 2, par. 3, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
{§197} See also article 22, paragraph 1, of the International Covenant on Civil and Political Rights. {§197} Voir également l’article 22, par. 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
{§198} See Committee on Economic, Social and Cultural Rights, twenty-seventh session (2001), “Human Rights and Intellectual Property”, Statement by the Committee on Economic, Social and Cultural Rights, 29 November 2001, E/C.12/2001/15, at paragraph 9. {§198} Voir Comité des droits économiques, sociaux et culturels, vingt-septième session (2001), Droits de l’homme et propriété intellectuelle, Déclaration du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, 29 novembre 2001, E/C.12/2001/15, par. 9.
{§199} Ibid., at paragraph 17. {§199} Ibid, par. 17.
{§200} Ibid., at paragraph 12. {§200} Ibid, par. 12.
{§201} Ibid., at paragraph 4. {§201} Ibid, par. 4.
{§202} Cf. article 27, paragraph 2, of the WTO TRIPS Agreement. {§202} Voir le paragraphe 2 de l’article 27 de l’Accord de l’OMC sur les ADPIC.
{§203} See article 4 of the UNESCO Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights, although this instrument is not as such legally binding. {§203} Voir l’article 4 de la Déclaration universelle de l’UNESCO sur le génome humain et les droits de l’homme, bien que cet instrument ne soit pas juridiquement contraignant en tant que tel.
{§204} Committee on Economic, Social and Cultural Rights, fifth session, general comment No. 3 (1990), at paragraph 14. {§204} Comité des droits économiques, sociaux et culturels, cinquième session, Observation générale no 3 (1990), par. 14.
{§205} Committee on Economic, Social and Cultural Rights, twenty-seventh session, Human Rights and Intellectual Property, Statement by the Committee on Economic, Social and Cultural Rights, 29 November 2001, E/C.12/2001/15, at paragraph 15. {§205} Comité des droits économiques, sociaux et culturels, vingt-septième session, Droits de l’homme et propriété intellectuelle, Déclaration du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, 29 novembre 2001, E/C.12/2001/15, par. 15.
{§206} See article 8 (j) of the Convention on Biological Diversity. See also Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights, 26th meeting, Resolution 2001/21, E/CN.4/Sub.2/Res/2001/21. {§207} Cf. {§206} Voir l’article 8 j) de la Convention sur la diversité biologique. Voir également Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de l’homme, 26e séance, cinquante-troisième session, résolution 2001/21, E/CN.4/Sub.2/Res/2001/21.
Universal Declaration of Human Rights, article 8; general comment No. 9 (1998), at paragraphs 3 and 9; Limburg Principles, at paragraph 19; Maastricht Guidelines, at paragraph 22. {§207} Voir la Déclaration universelle des droits de l’homme, art. 8; l’Observation générale no 9 (1998), par. 3 et 9; Principes de Limburg, par. 19; Directives de Maastricht, par. 22.
{§208} See general comment No. 9 (1998), at paragraph 9 (with regard to administrative remedies). See further article 14 (1) of the International Covenant on Civil and Political Rights. {§208} Voir l’Observation générale no 9 (1998), par. 9 (en ce qui concerne les recours administratifs). Voir en outre l’article 14, par. 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
{§209} See general comment No. 9, at paragraph 9. {§210} Cf. {§209} Voir l’Observation générale no 9 (1998), par. 9.
Committee on Economic, Social and Cultural Rights, eighteenth session, Globalization and Economic, Social and Cultural Rights, Statement by the Committee on Economic, Social and Cultural Rights, 11 May 1998, at paragraph 5. {§210} Voir le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, dix-huitième session, La mondialisation et les droits économiques, sociaux et culturels, Déclaration du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, 11 mai 1998, par. 5.
{§0} See the preamble to ILO Convention No. 168, 1988: “… the importance of work and productive employment in any society not only because of the resources which they create for the community, but also because of the income which they bring to workers, the social role which they confer and the feeling of self-esteem which workers derive from them.” {§211} Voir le préambule de la Convention no 168 de l’OIT sur la promotion de l’emploi et la protection contre le chômage (1988): «l’importance du travail et de l’emploi productif dans toute société, en raison non seulement des ressources qu’ils créent pour la communauté mais des revenus qu’ils apportent aux travailleurs, du rôle social qu’ils leurs confèrent et du sentiment de satisfaction personnelle qu’ils leur procurent».
{§0} Commission on Human Rights, eleventh session, agenda item 31, A/3525 (1957). {§212} Commission des droits de l’homme, onzième session, point 31 de l’ordre du jour, A/3525 (1957).
{§0} ILO Convention No. 29 concerning Forced or Compulsory Labour, 1930, article 2, paragraph 1; see also paragraph 2. ILO Convention No. 105 concerning the Abolition of Forced Labour, 1957. {§213} Convention no 29 de l’OIT sur le travail forcé (1930), art. 2, par. 1 et 2. Convention no 105 sur l’abolition du travail forcé (1957).
{§0} Only some of these topics feature in articles 2.2 and 3 of the Covenant. The others have been inferred from the practice of the Committee or from legislation or judicial practice in a growing number of States parties. {§214} Seuls certains de ces thèmes sont abordés dans les articles 2.2 et 3 du Pacte. Les autres sont tirés de la pratique du Comité ou de la législation ou jurisprudence d’un nombre croissant d’États parties.
{§0} See general comment No. 3 (1990), The nature of States parties’ obligations, paragraph 12. {§215} Voir l’Observation générale no 3 (1990) sur la nature des obligations des États parties, par. 12.
{§0} See general comment No. 16 (2005) on article 3: the equal right of men and women to the enjoyment of all economic, social and cultural rights, paragraphs 23-25. {§216} Voir l’Observation générale no 16 (2005) sur l’article 3: le droit égal de l’homme et de la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels, par. 23 à 25.
{§0} See the Convention on the Rights of the Child, 1989, article 32, paragraph 1, reflected in the second preambular paragraph of the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography. See also article 3, paragraph 1, of the Protocol, on forced labour. {§217} Voir le paragraphe 1 de l’article 32 de la Convention relative aux droits de l’enfant (1989), repris au deuxième paragraphe du préambule du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Voir aussi le paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole sur le travail forcé.
{§0} See general comment No. 6 (1995) on the economic, social and cultural rights of older persons, paragraph 22 (and paragraph 24 on retirement). {§218} Voir l’Observation générale no 6 (1995) sur les droits économiques, sociaux et culturels des personnes âgées, par. 22 et (par. 24 sur la retraite).
{§0} See general comment No. 5 (1994) on persons with disabilities, including other references in paragraphs 20-24. {§219} Voir l’Observation générale no 5 sur les personnes souffrant d’un handicap, notamment les paragraphes 20 à 24.
{§0} See ILO Convention No. 159 concerning Vocational Rehabilitation and Employment (Disabled Persons), 1983. See article 1, paragraph 2, on access to employment. See also the Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities, proclaimed by the General Assembly in it resolution 48/96 of 20 December 1993. {§220} Voir la Convention no 159 de l’OIT sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées (1983). Voir le paragraphe 2 de l’article 1 sur l’accès à l’emploi. Voir aussi les Règles pour l’égalisation des chances des handicapés, proclamées par l’Assemblée générale dans sa résolution 48/96 du 20 décembre 1993.
{§0} See general comment No. 3 (1990) on the nature of States parties’ obligations, paragraph 1. {§221} Voir l’Observation générale no 3 sur la nature des obligations des États parties, par. 1.
{§0} Ibid, para. 2. {§222} Ibid., par. 2.
{§0} Ibid, para. 9. {§223} Ibid., par. 9.
{§0} Ibid, para. 9. {§224} Ibid., par. 9.
{§0} If offered on a voluntary basis. On the question of the work of prisoners, see also the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners and article 2 of the ILO Convention (No. 29) concerning Forced or Compulsory Labour. {§225} À condition que cela se fasse sur une base volontaire. Sur la question du travail des détenus, voir aussi l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus et l’article 2 de la Convention no 29 de l’OIT concernant le travail forcé ou obligatoire.
{§0} See Convention on the Rights of the Child, article 31, paragraph 1. {§226} Voir le paragraphe 1 de l’article 31 de la Convention relative aux droits de l’enfant.
{§0} See ILO Convention on the Worst Forms of Child Labour, article 2, paragraph 7, and the Committee’s general comment No. 13 on the right to education. {§227} Voir le paragraphe 7 de l’article 2 de la Convention sur les pires formes de travail des enfants, et l’Observation générale no 13 du Comité sur le droit à l’éducation.
{§0} See ILO Convention No. 122 concerning Employ Policy, 1964, article 1, paragraph 1. {§228} Voir la Convention no 122 de l’OIT sur la politique de l’emploi (1964), art. 1, par. °1.
{§0} See ILO Convention No. 88 concerning the Organization of the Employment Service, 1948. {§229} Voir la Convention no 88 de l’OIT concernant l’organisation du service de l’emploi (1948).
{§0} See ILO Convention No. 88 and, similarly, ILO Convention No. 2 concerning Unemployment, 1919. See also ILO Convention No. 168 concerning Employment Promotion and Protection against Unemployment, 1988. {§230}Voir la Convention no 88 de l’OIT et la Convention no 2 concernant le chômage (1919). Voir aussi la Convention no 168 de l’OIT concernant la promotion de l’emploi et la protection contre le chômage (1988).
{§0} See general comment No. 12 (1999) on the right to adequate food, paragraph 26. {§231} Voir le paragraphe 26 de l’Observation générale no 12 (1999) sur le droit à une nourriture suffisante.
{§0} See ILO Convention No. 160 concerning Labour Statistics, in particular, its articles 1 and 2. {§232} Voir la Convention no 160 de l’OIT concernant les statistiques du travail (1985), en particulier les articles 1 et 2.
{§233} Adopted on 23 November 2007. {§233} Adoptée le 23 novembre 2007.
{§234} Declaration concerning the aims and purposes of the International Labour Organization (ILO), annex to the Constitution of the ILO, section III (f). {§234} Déclaration concernant les buts et objectifs de l’Organisation internationale du Travail (OIT), Constitution de l’Organisation internationale du Travail, sect. III, par. f).
{§235} International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD), article 5 (e) (iv); Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, articles 11, para. 1 (e) and 14, para. 2 (c); and Convention on the Rights of the Child, article 26. {§235} À l’alinéa e iv) de l’article 5 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, au paragraphe 1 e) de l’article 11 et au paragraphe 2 c) de l’article 14 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, et à l’article 26 de la Convention relative aux droits de l’enfant.
{§236} For explicit mention of the right to social security, see American Declaration of the Rights and Duties of Man, article XVI; Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic Social and Cultural Rights (Protocol of San Salvador), article 9; European Social Charter (and 1996 revised version), articles 12, 13 and 14. {§236} Le droit à la sécurité sociale est expressément mentionné à l’article XVI de la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme, à l’article 9 du Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l’homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels (Protocole de San Salvador), et aux articles 12, 13 et 14 de la Charte sociale européenne (et de la version révisée de 1996).
{§237} International Labour Conference, 89th session, report of the Committee on Social Security, resolutions and conclusions concerning social security. {§237} Conférence internationale du Travail, quatre-vingt-neuvième session, rapport de la Commission de la sécurité sociale, résolutions et décisions concernant la sécurité sociale.
{§238} Michael Cichon and Krzysztof Hagemejer, “Social Security for All: Investing in Global and Economic Development. A Consultation”, Issues in Social Protection Series, Discussion Paper 16, ILO Social Security Department, Geneva, 2006. {§238} Michael Cichon et Krzysztof Hagemejer, «La sécurité sociale pour tous: un investissement dans le développement social et économique mondial. Document de nature consultative», Questions de protection sociale, document de réflexion no 16, Département de la sécurité sociale de l’OIT, Genève, 2006.
{§239} See general comments No. 5 (1994) on persons with disabilities; No. 6 (1995) on the economic, social and cultural rights of older persons; No. 12 (1999) on the right to adequate food (art. 11); No. 14 (2000) on the right to the highest attainable standard of health (art. 12); No. 15 (2002) on the right to water (arts. 11 and 12); No. 16 (2005) on the equal right of men and women to the enjoyment of all economic, social and cultural rights (art. 3); and No. 18 (2005) on the right to work (art. 6). See also Statement by the Committee: An evaluation of the obligation to take steps to the “maximum of available resources” under an optional protocol to the Covenant (E/C.12/2007/1). {§239} Voir les Observations générales nos 5 (1994) sur les personnes souffrant d’un handicap; 6 (1995) sur les droits économiques, sociaux et culturels des personnes âgées; 12 (1999) sur le droit à une nourriture suffisante (art. 11); 14 (2000) sur le droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint (art. 12); 15 (2002) sur le droit à l’eau (art. 11 et 12); 16 (2005) sur le droit égal de l’homme et de la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels (art. 3);18 (2005) sur le droit au travail (art. 6). Voir également la Déclaration du Comité intitulée: «Appréciation de l’obligation d’agir “au maximum de ses ressources disponibles” dans le contexte d’un protocole facultatif au Pacte» (E/C.12/2007/1).
{§240} See in particular ILO Convention No. 102 (1952) on Social Security (Minimum Standards), which was confirmed by the ILO Governing Body in 2002 as an instrument corresponding to contemporary needs and circumstances. These categories were also affirmed by States and trade union and employer representatives in the ILO Maritime Labour Convention (2006), regulation 4.5, standard A4.5. The Committee’s revised general guidelines for State reporting of 1991 follow this approach. See also Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), arts. 11, 12 and 13. {§240} Voir en particulier la Convention no 102 (1952) de l’OIT concernant la sécurité sociale (norme minimum), qui a été confirmée en 2002 par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail comme étant un instrument adapté aux besoins et aux circonstances de l’époque. Les catégories énoncées ont également été confirmées par les États et les représentants de syndicats et d’employeurs dans la Convention du travail maritime (2006) de l’OIT, en sa norme A4.5 de la règle 4.5. Les Directives générales révisées du Comité (1991) concernant la forme et le contenu des rapports que les États parties doivent présenter abordent la question selon la même approche. Voir également les articles 11, 12 et 13 de la Convention sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes.
{§241} General comment No. 14 (2000) on the right to the highest attainable standard of health (art. 12). Coverage must include any morbid condition, whatever its cause, and pregnancy and confinement and their consequences, general and practical medical care, together with hospitalization. {§241} Observation générale no 14 (2000) sur le droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint (art. 12). Doivent être couverts les états morbides, quelles que soient leurs causes, ainsi que la grossesse et l’accouchement et leurs conséquences, les soins de médecine générale et les actes thérapeutiques ainsi que l’hospitalisation.
{§242} See above, para. 4 and see below paras. 23-27. {§242} Voir plus haut, par. 4, et plus loin, par. 23 à 27.
{§243} See general comment No. 6 (1995) on the economic, social and cultural rights of older persons. {§243} Voir l’Observation générale no 6 (1995) sur les droits économiques, sociaux et culturels des personnes âgées.
{§244} As defined in paras. 29-39 below. {§244} Telle que définie aux paragraphes 29 à 39 ci-après.
{§245} See ILO Convention No. 121 (1964) on Employment Injury Benefits. {§245} Voir la Convention no 121 (1964) de l’OIT sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles.
{§246} See Convention on the Rights of the Child, article 26. {§246} Voir l’article 26 de la Convention relative aux droits de l’enfant.
{§247} The Committee notes that ILO Convention No. 183 (2000) on Maternity Protection provides that maternity leave should be for a period of not less than 14 weeks, including a period of six weeks’ compulsory leave after childbirth. {§247} Le Comité note que la Convention no 183 (2000) de l’OIT sur la protection de la maternité donne droit à un congé de maternité d’une durée de quatorze semaines au moins, y compris une période de congé obligatoire de six semaines après l’accouchement.
{§248} See CEDAW, article 11, para. 2 (b). {§248} Voir la Convention sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, art. 11, par. 2, al. b.
{§249} Institutionalization of persons with disabilities, unless rendered necessary for other reasons, cannot be regarded as an adequate substitute for the social security and income-support rights of such persons, as well as rehabilitation and employment support, in order to assist persons with disabilities to secure work as required by articles 6 and 7 of the Covenant. {§249} À moins que des raisons spéciales ne le rendent nécessaire, le placement en institution de personnes souffrant d’un handicap ne peut être considéré comme un substitut adéquat à l’exercice par ces personnes de leurs droits à la sécurité sociale et au soutien des revenus ainsi qu’à l’aide à la réadaptation et à l’emploi visant à leur permettre d’accéder à un emploi conformément aux articles 6 et 7 du Pacte.
{§250} The Committee also notes that children have a right to social security. See Convention on the Rights of the Child, article 26. {§250} Le Comité note en outre que les enfants ont droit à la sécurité sociale. Voir l’article 26 de la Convention relative aux droits de l’enfant.
{§251} The Committee notes that, under ILO Convention No. 168 (1988) on Employment Promotion and Protection against Unemployment, such action can only be taken in certain circumstances: absence from the territory of the State; a competent authority has determined that the person concerned deliberately contributed to their own dismissal or left employment voluntarily without just cause; during the period a person stops work due to a labour dispute; the person has attempted to obtain or has obtained benefits fraudulently; the person has failed without just cause to use the facilities available for placement, vocational guidance, training, retraining or redeployment in suitable work; or the person is in receipt of another income maintenance benefit provided for in the legislation of the relevant State, except a family benefit, provided that the part of the benefit which is suspended does not exceed that other benefit. {§251} Le Comité note qu’en vertu de la Convention no 168 (1988) de l’OIT sur la promotion de l’emploi et la protection contre le chômage, ce type de mesure ne peut être adopté que dans certaines circonstances: absence de l’intéressé du territoire de l’État; lorsque, selon l’appréciation de l’autorité compétente, l’intéressé a délibérément contribué à son renvoi ou a quitté volontairement son emploi sans motif légitime; lorsque l’intéressé a cessé le travail en raison d’un conflit professionnel; lorsque l’intéressé a essayé d’obtenir ou a obtenu frauduleusement des indemnités; lorsque l’intéressé a négligé, sans motif légitime, d’utiliser les services mis à sa disposition en matière de placement, d’orientation, de formation, de conversion professionnelle ou de réinsertion dans un emploi convenable; aussi longtemps que l’intéressé reçoit une autre prestation de maintien du revenu prévue par la législation de l’État concerné, à l’exception d’une prestation familiale, sous réserve que la partie des indemnités qui est suspendue ne dépasse pas l’autre prestation.
{§252} Articles 71 and 72 of ILO Convention 102 (1952) on Social Security (Minimum Standards) set out similar requirements. {§252} Les articles 71 et 72 de la Convention no 102 (1952) de l’OIT concernant la sécurité sociale (norme minimum) contiennent des dispositions analogues.
{§253} See , Social Security Series No. 1, ILO (1998), p. 14 and general comments No. 5 (1994) on persons with disabilities, No. 6 (1995) on the economic, social and cultural rights of older persons; No. 12 (1999) on the right to adequate food (art. 11); No. 13 (1999) on the right to education (art. 13); No. 14 (2000) on the right to the highest attainable standard of health (art. 12); No. 15 (2002) on the right to water (arts. 11 and 12); and No. 18 (2005) on the right to work (art. 6). {§253} Voir «Les principes de la sécurité sociale», Sécurité sociale, Vol. I, OIT (1998), p. 14, et les Observations générales nos 5 (1994) sur les personnes souffrant d’un handicap; 6 (1995) sur les droits économiques, sociaux et culturels des personnes âgées; 12 (1999) sur le droit à une nourriture suffisante (art. 11); 13 (1999) sur le droit à l’éducation (art. 13); 14 (2000) sur le droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint (art. 12); 15 (2002) sur le droit à l’eau (art. 11 et 12); et 18 (2005) sur le droit au travail (art. 6).
{§254} , Social Security Series No. 1, ILO, p. 29. {§254} «Les principes de la sécurité sociale», Sécurité sociale, Vol.
{§255} See general comment No. 16 (2005) on the equal right of men and women to the enjoyment of all economic, social and cultural rights (art. 3). I, OIT (1998), p. 29. {§255} Voir l’Observation générale no 16 (2005) sur le droit égal de l’homme et de la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels (art. 3).
{§256} See general comment No. 6. The Committee notes that some distinctions can be made on the basis of age, for example entitlement to a pension. The key underlying principle is that any distinction on prohibited grounds must be reasonable and justified in the circumstances. {§256} Voir l’Observation générale no 6. Le Comité y indique que certaines distinctions peuvent être faites au motif de l’âge, par exemple en matière de droits à pension. Le principe clef sous-jacent est que toute distinction fondée sur des motifs proscrits doit être raisonnable et justifiée par la situation.
{§257} See general comment No. 5. {§257} Voir l’Observation générale no 5.
{§258} Homeworkers are those who work from home for remuneration for an employer or similar business enterprise or activity. See ILO Convention No. 177 (1996) on Home Work. {§258} Les travailleurs à domicile travaillent chez eux contre rémunération, pour le compte d’un employeur ou d’une entreprise ou activité commerciale du même ordre. Voir la Convention no 177 (1996) de l’OIT sur le travail à domicile.
{§259} Article 10 of the Covenant expressly provides that “working mothers should be accorded paid leave or leave with adequate social security benefits”. {§259} L’article 10 du Pacte dispose expressément que «les mères salariées doivent bénéficier (…) d’un congé payé ou d’un congé accompagné de prestations de sécurité sociale adéquates».
{§260} Conclusions concerning decent work and the informal economy, General Conference of the International Labour Organization, 90th session, para. 3. {§260} Conclusions concernant le travail décent et l’économie informelle. Conférence générale de l’OIT, quatre-vingt-dixième session, par. 3.
{§261} See report of the Secretary-General on international migration and development (A/60/871), para. 98. {§261} Voir le Rapport du Secrétaire général sur les migrations internationales et le développement (A/60/871), par. 98.
{§262} See Convention relating to the Status of Refugees, articles 23 and 24 and Convention relating to the Status of Stateless Persons, articles 23 and 24. {§262} Voir les articles 23 et 24 de la Convention relative au statut des réfugiés, et les articles 23 et 24 de la Convention relative au statut des apatrides.
{§263} See paras. 59 (d) and 68-70 below. {§263} Voir plus bas l’alinéa d du paragraphe 59 et les paragraphes 68 à 70.
{§264} See paras. 12-21 above. {§264} Voir plus haut les paragraphes 12 à 21.
{§265} See International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, article 27. {§265} Voir l’article 27 de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.
{§266} See general comment No. 3 (1990) on the nature of States parties’ obligations (art. 2, para. 1 of the Covenant). {§266} Voir l’Observation générale no 3 (1990) sur la nature des obligations des États parties (art. 2, par. 1 du Pacte).
{§267} Read in conjunction with general comment No. 14 (2000) on the right to the highest attainable standard of health (art. 12), paras. 43 and 44, this would include access to health facilities, goods and services on a non-discriminatory basis, provision of essential drugs, access to reproductive, maternal (prenatal as well as post-natal) and child health care, and immunization against the major infectious diseases occurring in the community. {§267} Lu conjointement avec l’Observation générale no 14 (2000) sur le droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint (art. 12) par. 43 et 44, cela inclurait l’accès aux équipements, produits et services sanitaires sans discrimination aucune, la fourniture des médicaments essentiels, l’accès à des soins de santé procréatrice, maternelle (prénatale et postnatale) et infantile, et l’obligation de vacciner la population contre les principales maladies infectieuses.
{§268} See paras. 29-31 above. {§268} Voir plus haut les paragraphes 29 à 31.
{§269} See paras. 44-46 above. {§269} Voir plus haut les paragraphes 44 à 46.
{§270} See paras. 68-70 below. {§270} Voir plus bas les paragraphes 68 à 70.
{§271} See for example paras. 31-39 above. {§271} Voir, par exemple, les paragraphes 31 à 39 plus haut.
{§272} See para. 74 below. {§272} Voir plus bas le paragraphe 74.
{§273} See general comment No. 3. paragraph 10. {§273} Voir l’Observation générale no 3, par. 10.
{§274} See Vienna Convention on the Law of Treaties, article 26. {§274} Voir l’article 26 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.
{§275} See statement by the Committee: An evaluation of the obligation to take steps to the “maximum of available resources” under an optional protocol to the Covenant (E/C.12/2007/1). {§275} Voir la déclaration du Comité intitulée «Appréciation de l’obligation d’agir “au maximum de ses ressources disponibles” dans le contexte d’un protocole facultatif au Pacte» (E/C.12/2007/1).
{§276} See general comment No. 14 (2000) on the right to the highest attainable standard of health (art. 12), para. 58. {§276} Voir l’Observation générale no 14 (2000) sur le droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint (art. 12), par. 58.
{§277} See general comment No. 9 (1998) on the domestic application of the Covenant, paragraph 4. {§277} Voir l’Observation générale no 9 (1998) sur l’application du Pacte au niveau national, par. 4.