SFT_CCPR_OBSGEN_E.doc

SFT_CCPR_OBSGEN_F.doc

 

II. GENERAL COMMENTS{§*} adopted by

II. OBSERVATIONS GÉNÉRALES{§*} ADOPTÉES PAR

 

the Human Rights Committee{§**}

LE COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME{§**}

 

Introduction{§***}

Introduction{§***}

 

The introduction to document CCPR/C/21/Rev.1 (General comments adopted by the Human Rights Committee under article 40, paragraph 4, of the International Covenant on Civil and Political Rights; date: 19 May 1989) explains the purpose of the general comments as follows:

Dans l’introduction du document CCPR/C/21/Rev.1 (Observations générales adoptées par le Comité des droits de l’homme conformément au paragraphe 4 de l’article 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, document daté du 19 mai 1989), le Comité des droits de l’homme explique le but des observations générales comme suit:

 

“The Committee wishes to reiterate its desire to assist States parties in fulfilling their reporting obligations. These general comments draw attention to some aspects of this matter but do not purport to be limitative or to attribute any priority between different aspects of the implementation of the Covenant. These comments will, from time to time, be followed by others as constraints of time and further experience may make possible.

«Le Comité tient à réaffirmer son désir d’aider les États parties à s’acquitter de l’obligation qui leur incombe de présenter des rapports. Les observations générales qui suivent soulignent certains aspects de la question, sans toutefois prétendre l’embrasser complètement ni établir une priorité entre les différents aspects de l’application du Pacte. Si le temps dont dispose le Comité le permet, d’autres observations seront formulées par la suite compte tenu des nouveaux enseignements de l’expérience.

 

“The Committee so far has examined 77 initial reports, 34 second periodic reports and, in some cases, additional information and supplementary reports. This experience, therefore, now covers a significant number of the States which have ratified the Covenant, at present 87. They represent different regions of the world with different political, social and legal systems and their reports illustrate most of the problems which may arise in implementing the Covenant, although they do not afford any complete basis for a worldwide review of the situation as regards civil and political rights.

Jusqu’à présent, le Comité a examiné 77 rapports initiaux, 34 deuxièmes rapports périodiques et, dans certains cas, des renseignements complémentaires ou des rapports supplémentaires. C’est dire que, dans son examen, il a pris en considération une bonne partie des États qui ont ratifié le Pacte, lesquels sont aujourd’hui au nombre de 87. Ces États représentant différentes parties du monde sont dotés de régimes politiques, sociaux et juridiques différents, et leurs rapports mettent en lumière la plupart des problèmes qui peuvent se poser dans l’application du Pacte, encore qu’ils ne constituent pas une base complète pour une analyse de la situation mondiale en ce qui concerne les droits civils et politiques.

 

“The purpose of these general comments is to make this experience available for the benefit of all States parties in order to promote their further implementation of the Covenant; to draw their attention to insufficiencies disclosed by a large number of reports; to suggest improvements in the reporting procedure and to stimulate the activities of these States and international organizations in the promotion and protection of human rights. These comments should also be of interest to other States, especially those preparing to become parties to the Covenant and thus to strengthen the cooperation of all States in the universal promotion and protection of human rights.”

Le but des présentes observations générales est de faire bénéficier tous les États parties de l’expérience ainsi acquise, pour les inciter à continuer à appliquer le Pacte, d’appeler leur attention sur des insuffisances que font apparaître un grand nombre de rapports, de suggérer certaines améliorations dans la procédure de présentation des rapports, et de stimuler les activités de ces États et des organisations internationales qui ont pour objet de promouvoir et de protéger les droits de l’homme. Ces observations devraient aussi intéresser d’autres États, en particulier ceux qui envisagent d’adhérer au Pacte et de renforcer ainsi la coopération de tous les États en vue de la promotion et de la protection universelle des droits de l’homme.».

 

Thirteenth session (1981)

Treizième session (1981)

 

General comment No. 1: Reporting obligation

Observation générale no 1: Obligation de faire rapport

 

[General comment No. 1 has been replaced by general comment No. 30]

[L’Observation générale no 1 a été remplacée par l’Observation générale no 30]

 

States parties have undertaken to submit reports in accordance with article 40 of the Covenant within one year of its entry into force for the States parties concerned and, thereafter, whenever the Committee so requests. Until the present time only the first part of this provision, calling for initial reports, has become regularly operative. The Committee notes, as appears from its annual reports, that only a small number of States have submitted their reports on time. Most of them have been submitted with delays ranging from a few months to several years and some States parties are still in default despite repeated reminders and other actions by the Committee. The fact that most States parties have nevertheless, even if somewhat late, engaged in a constructive dialogue with the Committee suggests that the States parties normally ought to be able to fulfil the reporting obligation within the time limit prescribed by article 40 (1) and that it would be in their own interest to do so in the future. In the process of ratifying the Covenant, States should pay immediate attention to their reporting obligation since the proper preparation of a report which covers so many civil and political rights necessarily does require time.

Les États parties se sont engagés à présenter des rapports, conformément à l’article 40 du Pacte, dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du Pacte pour chaque État partie en ce qui le concerne et, par la suite, chaque fois que le Comité en fait la demande. Jusqu’ici, seule la première partie de cette disposition, relative à la présentation des rapports initiaux, a été régulièrement observée. Le Comité note que, comme indiqué dans ses rapports annuels, un petit nombre seulement d’États ont présenté en temps voulu les rapports qui leur étaient demandés. La plupart des rapports ont été soumis avec des retards allant de quelques mois à plusieurs années, et certains États parties continuent de manquer à leurs engagements malgré les rappels réitérés du Comité et les autres mesures qu’il a prises à cet égard. Le fait que la plupart des États parties ont cependant engagé, bien que tardivement dans certains cas, un dialogue constructif avec le Comité, donne à penser que les États parties devraient normalement pouvoir s’acquitter de leur obligation de présenter des rapports dans les délais prescrits au paragraphe 1 de l’article 40, et qu’il serait dans leur intérêt de le faire à l’avenir. À l’occasion de la ratification du Pacte, les États devraient se préoccuper immédiatement de l’obligation qui leur est faite de présenter des rapports, étant donné que l’établissement d’un rapport dans les conditions requises portant sur un grand nombre de droits civils et politiques demande forcément du temps.

 

Thirteenth session (1981)

Treizième session (1981)

 

General comment No. 2: Reporting guidelines

Observation générale no 2: Directives pour la présentation des rapports

 

1. The Committee has noted that some of the reports submitted initially were so brief and general that the Committee found it necessary to elaborate general guidelines regarding the form and content of reports. These guidelines were designed to ensure that reports are presented in a uniform manner and to enable the Committee and States parties to obtain a complete picture of the situation in each State as regards the implementation of the rights referred to in the Covenant. Despite the guidelines, however, some reports are still so brief and general that they do not satisfy the reporting obligations under article 40.2.

1. Le Comité a constaté que certains des rapports initiaux étaient si succincts et avaient un caractère si général qu’il était nécessaire de formuler des directives générales sur la forme et le contenu des rapports. Ces directives avaient pour but d’obtenir que les rapports aient une présentation uniforme et permettent au Comité et aux États parties de se faire une idée complète de la situation dans chaque État pour ce qui est de l’exercice des droits énoncés dans le Pacte. Toutefois, malgré ces directives, certains rapports restent si succincts et si généraux qu’ils ne satisfont pas aux exigences en matière de rapport prévues à l’article 40.

 

Article 2 of the Covenant requires States parties to adopt such legislative or other measures and provide such remedies as may be necessary to implement the Covenant. Article 40 requires States parties to submit to the Committee reports on the measures adopted by them, on the progress made in the enjoyment of the Covenant rights and the factors and difficulties, if any, affecting the implementation of the Covenant. Even reports which were in their form generally in accordance with the guidelines have in substance been incomplete. It has been difficult to understand from some reports whether the Covenant had been implemented as part of national legislation and many of them were clearly incomplete as regards relevant legislation. In some reports the role of national bodies or organs in supervising and in implementing the rights had not been made clear. Further, very few reports have given any account of the factors and difficulties affecting the implementation of the Covenant.

2. L’article 2 du Pacte dispose que les États parties doivent prendre les mesures législatives ou autres et prévoir les recours qui peuvent être nécessaires pour appliquer le Pacte. L’article 40 dispose que les États parties doivent présenter au Comité des rapports sur les mesures qu’ils auront arrêtées, sur les progrès réalisés dans la jouissance des droits énumérés dans le Pacte et, le cas échéant, sur les facteurs et les difficultés qui affectent la mise en œuvre des dispositions du Pacte. Or, même les rapports dont la forme était d’une manière générale conforme aux directives se sont révélés incomplets sur le fond. Il s’est révélé difficile de juger, d’après le contenu de certains rapports, si les dispositions du Pacte étaient appliquées en tant qu’éléments de la législation nationale, et un grand nombre de ces rapports donnaient manifestement des indications incomplètes sur la législation pertinente. Dans certains rapports, le rôle joué par les organes ou organismes nationaux pour surveiller le respect des droits et en assurer l’application n’était pas clairement exposé. En outre, très peu de rapports faisaient état des facteurs et des difficultés qui affectaient la mise en œuvre du Pacte.

 

3. The Committee considers that the reporting obligation embraces not only the relevant laws and other norms relating to the obligations under the Covenant but also the practices and decisions of courts and other organs of the State party as well as further relevant facts which are likely to show the degree of the actual implementation and enjoyment of the rights recognized in the Covenant, the progress achieved and factors and difficulties in implementing the obligations under the Covenant.

3. Le Comité considère que l’obligation de présenter des rapports requiert que ceux-ci renseignent, non seulement sur les lois et autres règles se rapportant aux obligations contractées en vertu du Pacte, mais aussi sur les pratiques et les décisions des tribunaux et autres organes de l’État partie et sur tous autres faits de nature à indiquer le degré véritable de mise en œuvre et de jouissance des droits reconnus dans le Pacte, les progrès accomplis, et les facteurs et les difficultés qui affectent la mise en œuvre des dispositions du Pacte.

 

4. It is the practice of the Committee, in accordance with Rule 68 of its Provisional Rules of Procedure, to examine reports in the presence of representatives of the reporting States. All States whose reports have been examined have cooperated with the Committee in this way but the level, experience and the number of representatives have varied. The Committee wishes to state that, if it is to be able to perform its functions under article 40 as effectively as possible and if the reporting State is to obtain the maximum benefit from the dialogue, it is desirable that the States representatives should have such status and experience (and preferably be in such number) as to respond to questions put, and the comments made, in the Committee over the whole range of matters covered by the Covenant.

4. Le Comité a pour pratique, conformément à l’article 68 de son règlement intérieur provisoire, d’examiner les rapports en présence des représentants des États auteurs desdits rapports. Tous les États dont les rapports ont été examinés ont coopéré avec le Comité de cette façon, mais le niveau, l’expérience et le nombre des représentants n’étaient pas toujours comparables. Le Comité tient à souligner que, pour qu’il puisse s’acquitter aussi efficacement que possible des tâches qui lui incombent en vertu de l’article 40, et pour que les États auteurs des rapports tirent le meilleur parti possible de ce dialogue, il est souhaitable que les représentants des États aient l’autorité et l’expérience nécessaires (et soient de préférence en nombre suffisant) pour répondre aux questions posées et aux observations faites par le Comité sur tous les sujets traités dans le Pacte.

 

Thirteenth session (1981)

Treizième session (1981)

 

General comment No. 3: Article 2 (Implementation at the national level)

Observation générale no 3: Article 2 (Mise en œuvre du Pacte dans le cadre national)

 

1. The Committee notes that article 2 of the Covenant generally leaves it to the States parties concerned to choose their method of implementation in their territories within the framework set out in that article. It recognizes, in particular, that the implementation does not depend solely on constitutional or legislative enactments, which in themselves are often not per se sufficient. The Committee considers it necessary to draw the attention of States parties to the fact that the obligation under the Covenant is not confined to the respect of human rights, but that States parties have also undertaken to ensure the enjoyment of these rights to all individuals under their jurisdiction. This aspect calls for specific activities by the States parties to enable individuals to enjoy their rights. This is obvious in a number of articles (e.g. article 3 which is dealt with in general comment No. 4 below), but in principle this undertaking relates to all rights set forth in the Covenant.

1. Le Comité note que, d’une manière générale, l’article 2 du Pacte laisse les États parties libres de décider comment mettre en œuvre sur leur territoire, dans le cadre fixé par ledit article, les dispositions du Pacte. Il reconnaît en particulier que cette mise en œuvre ne dépend pas uniquement de l’adoption de dispositions constitutionnelles ou législatives, qui souvent ne sont pas en elles-mêmes suffisantes. Le Comité estime nécessaire d’appeler l’attention des États parties sur le fait que les obligations que leur impose le Pacte ne se limitent pas au respect des droits de l’homme, et qu’ils se sont également engagés à assurer la jouissance de ces droits à toutes les personnes relevant de leur juridiction. Cela exige des États parties qu’ils prennent des mesures spécifiques pour permettre aux particuliers de jouir de leurs droits. La chose est évidente dans le cas de plusieurs articles (l’article 3, par exemple, examiné plus loin à propos de l’Observation générale no 4) mais, en principe, cette obligation vaut pour tous les droits énoncés dans le Pacte.

 

2. In this connection, it is very important that individuals should know what their rights under the Covenant (and the Optional Protocol, as the case may be) are and also that all administrative and judicial authorities should be aware of the obligations which the State party has assumed under the Covenant. To this end, the Covenant should be publicized in all official languages of the State and steps should be taken to familiarize the authorities concerned with its contents as part of their training. It is desirable also to give publicity to the State party’s cooperation with the Committee.

2. À cet égard, il est très important que les individus sachent quels sont leurs droits en vertu du Pacte (et, le cas échéant, du Protocole facultatif), et aussi que toutes les autorités administratives et judiciaires aient conscience des obligations que l’État partie a contractées en vertu du Pacte. À cet effet, le Pacte devrait être publié dans toutes les langues officielles de l’État, et des mesures devraient être prises pour en faire connaître la teneur aux autorités compétentes dans le cadre de leur formation. Il est souhaitable aussi que la coopération de l’État partie avec le Comité fasse l’objet d’une certaine publicité.

 

Thirteenth session (1981)

Treizième session (1981)

 

General comment No. 4: Article 3 (Equal right of men and women

Observation générale no 4: Article 3 (Égalité des droits

 

to the enjoyment of all civil and political rights)

entre hommes et femmes)

 

1. Article 3 of the Covenant requiring, as it does, States parties to ensure the equal right of men and women to the enjoyment of all civil and political rights provided for in the Covenant, has been insufficiently dealt with in a considerable number of States reports and has raised a number of concerns, two of which may be highlighted.

1. L’article 3 du Pacte, aux termes duquel les États parties doivent assurer le droit égal des hommes et des femmes de jouir de tous les droits civils et politiques énoncés dans le Pacte, ne reçoit pas une attention suffisante dans un grand nombre de rapports émanant des États et suscite diverses préoccupations, dont deux peuvent être mentionnées.

 

2. Firstly, article 3, as articles 2 (1) and 26 insofar as those articles primarily deal with the prevention of discrimination on a number of grounds, among which sex is one, requires not only measures of protection but also affirmative action designed to ensure the positive enjoyment of rights. This cannot be done simply by enacting laws. Hence, more information has generally been required regarding the role of women in practice with a view to ascertaining what measures, in addition to purely legislative measures of protection, have been or are being taken to give effect to the precise and positive obligations under article 3 and to ascertain what progress is being made or what factors or difficulties are being met in this regard.

2. En premier lieu, cet article, ainsi que le paragraphe 1 de l’article 2 et l’article 26, dans la mesure où ils ont essentiellement pour objet la prévention de la discrimination sous un certain nombre de formes, et notamment de la discrimination fondée sur le sexe, n’exigent pas seulement des mesures de protection, mais aussi une action constructive visant à assurer la jouissance positive des droits, ce qui ne peut être réalisé par la simple adoption de lois. C’est ce qui explique que des compléments d’information ont généralement été demandés au sujet du rôle que les femmes jouent dans la pratique, pour savoir quelles mesures, en sus des dispositions de protection purement législatives, ont été prises ou vont être prises pour donner effet aux obligations précises et positives imposées par l’article 3 et pour se rendre compte des progrès réalisés ou des difficultés rencontrées à cet égard.

 

3. Secondly, the positive obligation undertaken by States parties under that article may itself have an inevitable impact on legislation or administrative measures specifically designed to regulate matters other than those dealt with in the Covenant but which may adversely affect rights recognized in the Covenant. One example, among others, is the degree to which immigration laws which distinguish between a male and a female citizen may or may not adversely affect the scope of the right of the woman to marriage to non-citizens or to hold public office.

3. En second lieu, l’engagement positif pris par les États parties en vertu de cet article peut lui-même avoir un effet certain sur les textes législatifs ou les mesures administratives qui ont été spécifiquement conçus pour réglementer des domaines autres que ceux envisagés dans le Pacte, mais qui peuvent avoir un effet négatif sur les droits reconnus par le Pacte. Un exemple, parmi d’autres, est la mesure dans laquelle les lois sur l’immigration qui établissent une distinction parmi les citoyens entre les hommes et les femmes peuvent affecter le droit des femmes à épouser un étranger ou à remplir un office public.

 

4. The Committee, therefore, considers that it might assist States parties if special attention were given to a review by specially appointed bodies or institutions of laws or measures which inherently draw a distinction between men and women insofar as those laws or measures adversely affect the rights provided for in the Covenant and, secondly, that States parties should give specific information in their reports about all measures, legislative or otherwise, designed to implement their undertaking under this article.

4. Par conséquent, le Comité pense que la tâche des États parties pourrait être facilitée s’ils envisageaient de confier à des organes ou à des institutions spécialement désignés à cet effet le soin de passer en revue les lois ou les mesures qui établissent par leur nature une distinction entre les hommes et les femmes, dans la mesure où ces lois ou ces mesures portent atteinte aux droits visés par le Pacte; il estime également que les États parties devraient fournir dans leurs rapports des renseignements précis sur toutes les mesures, législatives ou autres, conçues pour donner effet à l’obligation que cet article leur impose.

 

5. The Committee considers that it might help the States parties in implementing this obligation, if more use could be made of existing means of international cooperation with a view to exchanging experience and organizing assistance in solving the practical problems connected with the insurance of equal rights for men and women.

5. Le Comité estime que les États parties s’acquitteraient peut-être plus facilement de cette obligation s’ils pouvaient faire plus largement usage des moyens existants de coopération internationale en vue d’échanger des données d’expérience et de s’entraider pour résoudre les problèmes pratiques qu’ils peuvent rencontrer quand ils s’emploient à assurer l’égalité des droits entre les hommes et les femmes.

 

Thirteenth session (1981)

Treizième session (1981)

 

General comment No. 5: Article 4 (Derogations)

Observation générale no 5: Article 4 (Dérogations)

 

[General comment No. 5 has been replaced by general comment No. 29]

[L’Observation générale no 5 a été remplacée par l’Observation générale no 29]

 

1. Article 4 of the Covenant has posed a number of problems for the Committee when considering reports from some States parties. When a public emergency which threatens the life of a nation arises and it is officially proclaimed, a State party may derogate from a number of rights to the extent strictly required by the situation. The State party, however, may not derogate from certain specific rights and may not take discriminatory measures on a number of grounds. The State party is also under an obligation to inform the other States parties immediately, through the Secretary-General, of the derogations it has made including the reasons therefor and the date on which the derogations are terminated.

1. L’article 4 du Pacte a posé un certain nombre de problèmes au Comité au cours de l’examen des rapports de certains États parties. Dans le cas où une situation d’urgence menace l’existence de la nation et est proclamée par un acte officiel, un État partie peut déroger à ses obligations en ce qui concerne un certain nombre de droits dans la stricte mesure où la situation l’exige. Toutefois, la dérogation ne peut s’appliquer à certains droits bien déterminés, et l’État partie ne peut pas prendre de mesures discriminatoires sous certains prétextes. En outre, l’État partie est tenu de signaler aussitôt aux autres États parties, par l’entremise du Secrétaire général, les dispositions auxquelles il a dérogé, ainsi que les motifs qui ont provoqué cette dérogation et la date à laquelle il y a mis fin.

 

2. States parties have generally indicated the mechanism provided in their legal systems for the declaration of a state of emergency and the applicable provisions of the law governing derogations. However, in the case of a few States which had apparently derogated from Covenant rights, it was unclear not only whether a state of emergency had been officially declared but also whether rights from which the Covenant allows no derogation had in fact not been derogated from and further whether the other States parties had been informed of the derogations and of the reasons for the derogations.

2. En général, les États parties indiquent la procédure prévue en droit interne pour déclarer l’existence d’une situation exceptionnelle, ainsi que les dispositions pertinentes des lois prévoyant des dérogations. Néanmoins, dans le cas de quelques États qui avaient apparemment dérogé à leurs obligations, il s’est révélé difficile de déterminer, non seulement si une situation de danger exceptionnel avait été officiellement déclarée, mais également si les droits pour lesquels le Pacte n’autorise pas de dérogation n’avaient pas été en fait suspendus, et enfin si les autres États parties avaient été informés des dérogations et de leurs motifs.

 

3. The Committee holds the view that measures taken under article 4 are of an exceptional and temporary nature and may only last as long as the life of the nation concerned is threatened and that, in times of emergency, the protection of human rights becomes all the more important, particularly those rights from which no derogations can be made. The Committee also considers that it is equally important for States parties, in times of public emergency, to inform the other States parties of the nature and extent of the derogations they have made and of the reasons therefor and, further, to fulfil their reporting obligations under article 40 of the Covenant by indicating the nature and extent of each right derogated from together with the relevant documentation.

3. Le Comité est d’avis que les mesures prises en vertu de l’article 4 ont un caractère exceptionnel et temporaire, et ne peuvent être maintenues que tant que l’existence de la nation intéressée est menacée. Il estime qu’en période d’exception, la protection des droits de l’homme, et notamment des droits pour lesquels des dérogations ne sont pas autorisées, est une question particulièrement importante. Il considère également de la plus haute importance que les États parties qui se trouvent dans une situation de danger public exceptionnel signalent aux autres États parties la nature et l’étendue des dérogations qu’ils ont faites et les raisons motivant ces dérogations, et qu’ils s’acquittent en outre de l’obligation qui leur incombe en vertu de l’article 40 du Pacte d’indiquer dans leurs rapports la nature et l’étendue de chaque dérogation, en joignant la documentation pertinente.

 

Sixteenth session (1982)

Seizième session (1982)

 

General comment No. 6: Article 6 (Right to life)

Observation générale no 6: Article 6 (Droit à la vie)

 

1. The right to life enunciated in article 6 of the Covenant has been dealt with in all State reports. It is the supreme right from which no derogation is permitted even in time of public emergency which threatens the life of the nation (art. 4). However, the Committee has noted that quite often the information given concerning article 6 was limited to only one or other aspect of this right. It is a right which should not be interpreted narrowly.

1. La question du droit à la vie, droit énoncé à l’article 6 du Pacte, a été traitée dans tous les rapports. C’est le droit suprême pour lequel aucune dérogation n’est autorisée, même dans le cas où un danger public exceptionnel menace l’existence de la nation (art. 4). Le Comité a néanmoins noté que, dans bien des cas, les renseignements fournis à propos de l’article 6 ne concernaient qu’un aspect de ce droit. C’est un droit qui ne doit pas être interprété dans un sens restrictif.

 

2. The Committee observes that war and other acts of mass violence continue to be a scourge of humanity and take the lives of thousands of innocent human beings every year. Under the Charter of the United Nations the threat or use of force by any State against another State, except in exercise of the inherent right of self-defence, is already prohibited. The Committee considers that States have the supreme duty to prevent wars, acts of genocide and other acts of mass violence causing arbitrary loss of life. Every effort they make to avert the danger of war, especially thermonuclear war, and to strengthen international peace and security would constitute the most important condition and guarantee for the safeguarding of the right to life. In this respect, the Committee notes, in particular, a connection between article 6 and article 20, which states that the law shall prohibit any propaganda for war (para. 1) or incitement to violence (para. 2) as therein described.

2. Le Comité constate que la guerre et les autres actes de violence collective continuent à être un fléau de l’humanité et à priver de la vie des milliers d’êtres humains innocents chaque année. La Charte des Nations Unies interdit déjà le recours à la menace ou à l’emploi de la force par un État contre un autre État, sauf dans l’exercice du droit naturel de légitime défense. Le Comité estime que les États ont le devoir suprême de prévenir les guerres, les actes de génocide et les autres actes de violence collective qui entraînent la perte arbitraire de vies humaines. Tous les efforts qu’ils déploient pour écarter le danger de guerre, en particulier de guerre thermonucléaire, et pour renforcer la paix et la sécurité internationales, constituent la condition et la garantie majeures de la sauvegarde du droit à la vie. À cet égard, le Comité note en particulier qu’il existe un lien entre l’article 6 et l’article 20, qui dispose que la loi doit interdire toute propagande en faveur de la guerre (par. 1) ou toute incitation à la violence (par. 2) telle qu’elle est décrite dans ledit article.

 

3. The protection against arbitrary deprivation of life which is explicitly required by the third sentence of article 6 (1) is of paramount importance. The Committee considers that States parties should take measures not only to prevent and punish deprivation of life by criminal acts, but also to prevent arbitrary killing by their own security forces. The deprivation of life by the authorities of the State is a matter of the utmost gravity. Therefore, the law must strictly control and limit the circumstances in which a person may be deprived of his life by such authorities.

3. La protection contre la privation arbitraire de la vie, qui est expressément requise dans la troisième phrase du paragraphe 1 de l’article 6, est d’une importance capitale. Le Comité considère que les États parties doivent prendre des mesures, non seulement pour prévenir et réprimer les actes criminels qui entraînent la privation de la vie, mais également pour empêcher que leurs propres forces de sécurité ne tuent des individus de façon arbitraire. La privation de la vie par les autorités de l’État est une question extrêmement grave. La législation doit donc réglementer et limiter strictement les cas dans lesquels une personne peut être privée de la vie par ces autorités.

 

4. States parties should also take specific and effective measures to prevent the disappearance of individuals, something which unfortunately has become all too frequent and leads too often to arbitrary deprivation of life. Furthermore, States should establish effective facilities and procedures to investigate thoroughly cases of missing and disappeared persons in circumstances which may involve a violation of the right to life.

4. Les États parties doivent aussi prendre des mesures spécifiques et efficaces pour empêcher la disparition des individus, ce qui malheureusement est devenu trop fréquent et entraîne trop souvent la privation arbitraire de la vie. En outre, les États doivent mettre en place des moyens et des procédures efficaces pour mener des enquêtes approfondies sur les cas de personnes disparues dans des circonstances pouvant impliquer une violation du droit à la vie.

 

5. Moreover, the Committee has noted that the right to life has been too often narrowly interpreted. The expression “inherent right to life” cannot properly be understood in a restrictive manner, and the protection of this right requires that States adopt positive measures. In this connection, the Committee considers that it would be desirable for States parties to take all possible measures to reduce infant mortality and to increase life expectancy, especially in adopting measures to eliminate malnutrition and epidemics.

5. De plus, le Comité a noté que le droit à la vie était trop souvent interprété de façon étroite. L’expression «le droit à la vie … inhérent à la personne humaine» ne peut pas être entendue de façon restrictive, et la protection de ce droit exige que les États adoptent des mesures positives. À cet égard, le Comité estime qu’il serait souhaitable que les États parties prennent toutes les mesures possibles pour diminuer la mortalité infantile et pour accroître l’espérance de vie, et en particulier des mesures permettant d’éliminer la malnutrition et les épidémies.

 

6. While it follows from article 6 (2) to (6) that States parties are not obliged to abolish the death penalty totally they are obliged to limit its use and, in particular, to abolish it for other than the “most serious crimes”. Accordingly, they ought to consider reviewing their criminal laws in this light and, in any event, are obliged to restrict the application of the death penalty to the “most serious crimes”. The article also refers generally to abolition in terms which strongly suggest (paras. 2 (2) and (6)) that abolition is desirable. The Committee concludes that all measures of abolition should be considered as progress in the enjoyment of the right to life within the meaning of article 40, and should as such be reported to the Committee. The Committee notes that a number of States have already abolished the death penalty or suspended its application. Nevertheless, States’ reports show that progress made towards abolishing or limiting the application of the death penalty is quite inadequate.

6. S’il ressort des paragraphes 2 à 6 de l’article 6 que les États parties ne sont pas tenus d’abolir totalement la peine capitale, ils doivent en limiter l’application et, en particulier, l’abolir pour tout ce qui n’entre pas dans la catégorie des «crimes les plus graves». Ils devraient donc envisager de revoir leur législation pénale en tenant compte de cette obligation et, dans tous les cas, ils sont tenus de limiter l’application de la peine de mort aux «crimes les plus graves». D’une manière générale, l’abolition est évoquée dans cet article en des termes qui suggèrent sans ambiguïté (par. 2 et 6) que l’abolition est souhaitable. Le Comité en conclut que toutes les mesures prises pour abolir la peine de mort doivent être considérées comme un progrès vers la jouissance du droit à la vie au sens de l’article 40 et doivent, à ce titre, être signalées au Comité. Il note qu’un certain nombre d’États ont déjà aboli la peine de mort ou suspendu son application. Toutefois, à en juger d’après les rapports des États, les progrès accomplis en vue d’abolir la peine de mort ou d’en limiter l’application sont insuffisants.

 

7. The Committee is of the opinion that the expression “most serious crimes” must be read restrictively to mean that the death penalty should be a quite exceptional measure. It also follows from the express terms of article 6 that it can only be imposed in accordance with the law in force at the time of the commission of the crime and not contrary to the Covenant. The procedural guarantees therein prescribed must be observed, including the right to a fair hearing by an independent tribunal, the presumption of innocence, the minimum guarantees for the defence, and the right to review by a higher tribunal. These rights are applicable in addition to the particular right to seek pardon or commutation of the sentence.

7. Le Comité estime que l’expression «les crimes les plus graves» doit être interprétée d’une manière restrictive, comme signifiant que la peine capitale doit être une mesure tout à fait exceptionnelle. Par ailleurs, il est dit expressément à l’article 6 que la peine de mort ne peut être prononcée que conformément à la législation en vigueur au moment où le crime a été commis, et ne doit pas être en contradiction avec les dispositions du Pacte. Les garanties d’ordre procédural prescrites dans le Pacte doivent être observées, y compris le droit à un jugement équitable rendu par un tribunal indépendant, la présomption d’innocence, les garanties minima de la défense et le droit de recourir à une instance supérieure. Ces droits s’ajoutent au droit particulier de solliciter la grâce ou la commutation de la peine.

 

Sixteenth session (1982)

Seizième session (1982)

 

General comment No. 7: Article 7 (Prohibition of torture or cruel,

Observation générale no 7: Article 7 (Interdiction de la torture et

 

inhuman or degrading treatment or punishment)

des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants)

 

[General comment No. 7 has been replaced by general comment No. 20]

[L’Observation générale no 7 a été remplacée par l’Observation générale no 20]

 

1. In examining the reports of States parties, members of the Committee have often asked for further information under article 7 which prohibits, in the first place, torture or cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. The Committee recalls that even in situations of public emergency such as are envisaged by article 4 (1) this provision is non-derogable under article 4 (2). Its purpose is to protect the integrity and dignity of the individual. The Committee notes that it is not sufficient for the implementation of this article to prohibit such treatment or punishment or to make it a crime. Most States have penal provisions which are applicable to cases of torture or similar practices. Because such cases nevertheless occur, it follows from article 7, read together with article 2 of the Covenant, that States must ensure an effective protection through some machinery of control. Complaints about ill-treatment must be investigated effectively by competent authorities. Those found guilty must be held responsible, and the alleged victims must themselves have effective remedies at their disposal, including the right to obtain compensation. Among the safeguards which may make control effective are provisions against detention incommunicado, granting, without prejudice to the investigation, persons such as doctors, lawyers and family members access to the detainees; provisions requiring that detainees should be held in places that are publicly recognized and that their names and places of detention should be entered in a central register available to persons concerned, such as relatives; provisions making confessions or other evidence obtained through torture or other treatment contrary to article 7 inadmissible in court; and measures of training and instruction of law enforcement officials not to apply such treatment.

1. En examinant les rapports des États parties, les membres du Comité ont souvent demandé des informations complémentaires au titre de l’article 7 qui interdit, en premier lieu, la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le Comité rappelle que, même dans le cas d’un danger public exceptionnel tel qu’envisagé dans le paragraphe 1 de l’article 4, le paragraphe 2 de l’article 4 n’autorise aucune dérogation à cette disposition, dont le but est de protéger l’intégrité et la dignité de l’individu. Le Comité note qu’il ne suffit pas, pour appliquer cet article, d’interdire ces peines ou traitements, ni de déclarer que leur application constitue un délit. La plupart des États ont des dispositions pénales qui s’appliquent aux cas de torture ou de pratiques analogues. De tels cas se produisant néanmoins, il découle de l’article 7 du Pacte, combiné avec l’article 2, que les États doivent assurer une protection effective grâce à un mécanisme de contrôle. Les plaintes pour mauvais traitements doivent faire l’objet d’une enquête effective, menée par les autorités compétentes. Ceux qui sont reconnus coupables doivent être tenus pour responsables, et les victimes présumées doivent elles-mêmes disposer de voies de recours effectives, y compris le droit d’obtenir réparation. Parmi les garanties qui peuvent permettre un contrôle effectif, il y a les dispositions interdisant la détention au secret, l’octroi, sans préjudice des nécessités de l’enquête, à des personnes telles que les médecins, les avocats et les membres de la famille, du droit d’accès auprès des détenus; les dispositions prévoyant que les prisonniers doivent être détenus dans des lieux de détention officiellement reconnus comme tels et que leur nom et lieu de détention doivent figurer dans un registre central tenu à la disposition des personnes intéressées, comme les membres de la famille; les dispositions permettant de déclarer irrecevables en justice les aveux ou autres témoignages obtenus par la torture ou d’autres traitements contraires à l’article 7; et les mesures dans le domaine de la formation et des instructions données aux responsables de l’application des lois afin qu’ils n’aient pas recours à de tels traitements.

 

2. As appears from the terms of this article, the scope of protection required goes far beyond torture as normally understood. It may not be necessary to draw sharp distinctions between the various prohibited forms of treatment or punishment. These distinctions depend on the kind, purpose and severity of the particular treatment. In the view of the Committee the prohibition must extend to corporal punishment, including excessive chastisement as an educational or disciplinary measure. Even such a measure as solitary confinement may, according to the circumstances, and especially when the person is kept incommunicado, be contrary to this article. Moreover, the article clearly protects not only persons arrested or imprisoned, but also pupils and patients in educational and medical institutions. Finally, it is also the duty of public authorities to ensure protection by the law against such treatment even when committed by persons acting outside or without any official authority. For all persons deprived of their liberty, the prohibition of treatment contrary to article 7 is supplemented by the positive requirement of article 10 (1) of the Covenant that they shall be treated with humanity and with respect for the inherent dignity of the human person.

2. Comme il ressort des termes de cet article, le champ de la protection requise s’étend bien au-delà de ce que l’on entend normalement par torture. Il n’est peut-être pas nécessaire d’établir des distinctions très nettes entre les différentes formes de peines ou de traitements qui sont interdites: ces distinctions dépendent de la nature, du but et de la gravité du traitement utilisé. De l’avis du Comité, l’interdiction doit s’étendre aux peines corporelles, y compris les châtiments excessifs imposés à titre de mesures éducatives ou disciplinaires. Même une mesure telle que l’emprisonnement cellulaire peut, selon les circonstances, surtout lorsque la personne est détenue au secret, être contraire à l’article 7. En outre, il est évident que l’article protège non seulement les personnes arrêtées ou emprisonnées, mais également les élèves des établissements d’enseignement et les patients des institutions médicales. Par ailleurs, les pouvoirs publics ont également le devoir d’assurer une protection en vertu de la loi contre de tels traitements, même lorsqu’ils sont appliqués par des personnes agissant en dehors de leurs fonctions officielles ou sans aucune autorité officielle. En ce qui concerne toutes les personnes privées de liberté, l’interdiction des traitements contraires à l’article 7 est complétée par les dispositions positives du paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte qui stipule qu’elles doivent être traitées avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.

 

3. In particular, the prohibition extends to medical or scientific experimentation without the free consent of the person concerned (art. 7, second sentence). The Committee notes that the reports of States parties have generally given little or no information on this point. It takes the view that at least in countries where science and medicine are highly developed, and even for peoples and areas outside their borders if affected by their experiments, more attention should be given to the possible need and means to ensure the observance of this provision. Special protection in regard to such experiments is necessary in the case of persons not capable of giving their consent.

3. En particulier, l’interdiction s’étend aux expériences médicales ou scientifiques réalisées sans le libre consentement de la personne intéressée (art. 7, deuxième phrase). Le Comité note qu’en général les rapports des États parties fournissent peu ou pas de précisions sur ce point. Il est d’avis que, tout au moins dans les pays où la science et la médecine sont très avancées, et même pour les peuples et les territoires étrangers, lorsque ceux-ci sont affectés par les expériences qu’ils mènent, il faudrait accorder plus d’attention à la nécessité éventuelle et aux moyens d’assurer le respect de cette disposition. Il faut aussi spécialement protéger de ces expériences les personnes qui sont dans l’incapacité de donner leur consentement.

 

Sixteenth session (1982)

Seizième session (1982)

 

General comment No. 8: Article 9 (Right to liberty and security of persons)

Observation générale no 8: Article 9 (Droit à la liberté et la sécurité de la personne)

 

1. Article 9 which deals with the right to liberty and security of persons has often been somewhat narrowly understood in reports by States parties, and they have therefore given incomplete information. The Committee points out that paragraph 1 is applicable to all deprivations of liberty, whether in criminal cases or in other cases such as, for example, mental illness, vagrancy, drug addiction, educational purposes, immigration control, etc. It is true that some of the provisions of article 9 (part of paragraph 2 and the whole of paragraph 3) are only applicable to persons against whom criminal charges are brought. But the rest, and in particular the important guarantee laid down in paragraph 4, i.e. the right to control by a court of the legality of the detention, applies to all persons deprived of their liberty by arrest or detention. Furthermore, States parties have in accordance with article 2 (3) also to ensure that an effective remedy is provided in other cases in which an individual claims to be deprived of his liberty in violation of the Covenant.

1. L’article 9, qui traite du droit à la liberté et à la sécurité de la personne, fait souvent l’objet d’une interprétation assez étroite dans les rapports des États parties, qui, de ce fait, fournissent des informations incomplètes. Le Comité fait observer que le paragraphe 1 s’applique à tous les cas de privation de liberté, qu’il s’agisse d’infractions pénales ou d’autres cas tels que, par exemple, les maladies mentales, le vagabondage, la toxicomanie, les mesures d’éducation, le contrôle de l’immigration, etc. Il est vrai que certaines dispositions de l’article 9 (une partie du paragraphe 2 et l’ensemble du paragraphe 3) s’appliquent uniquement aux personnes qui sont inculpées pour infraction pénale. Mais les autres dispositions, et en particulier l’importante garantie énoncée au paragraphe 4, c’est-à-dire le droit de demander à un tribunal de statuer sur la légalité de la détention, s’appliquent à toutes les personnes qui se trouvent privées de leur liberté par arrestation ou détention. En outre, les États parties doivent également, conformément au paragraphe 3 de l’article 2, veiller à ce que des voies de recours utiles soient prévues dans les autres cas où un individu se plaint d’être privé de sa liberté en violation du Pacte.

 

2. Paragraph 3 of article 9 requires that in criminal cases any person arrested or detained has to be brought “promptly” before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power. More precise time limits are fixed by law in most States parties and, in the view of the Committee, delays must not exceed a few days. Many States have given insufficient information about the actual practices in this respect.

2. Le paragraphe 3 de l’article 9 prévoit que toute personne arrêtée ou détenue du fait d’une infraction pénale sera traduite «dans le plus court délai» devant le juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer les fonctions judiciaires. Des délais plus précis sont fixés par la législation dans la plupart des États parties et, de l’avis du Comité, ces délais ne doivent pas dépasser quelques jours. Beaucoup d’États ont fourni des informations insuffisantes au sujet des pratiques à cet égard.

 

3. Another matter is the total length of detention pending trial. In certain categories of criminal cases in some countries this matter has caused some concern within the Committee, and members have questioned whether their practices have been in conformity with the entitlement “to trial within a reasonable time or to release” under paragraph 3. Pre-trial detention should be an exception and as short as possible. The Committee would welcome information concerning mechanisms existing and measures taken with a view to reducing the duration of such detention.

3. Une autre question est la durée totale de la détention provisoire. Pour certaines catégories d’infractions pénales et, dans certains pays, cette question a suscité des préoccupations au sein du Comité, dont les membres se sont demandé si la pratique était conforme au droit d’«être jugé dans un délai raisonnable ou libéré» en vertu du paragraphe 3. Cette détention doit être exceptionnelle et aussi brève que possible. Le Comité accueillera avec satisfaction tous renseignements concernant les mécanismes existants et les mesures prises en vue de réduire la durée de la détention provisoire.

 

4. Also if so-called preventive detention is used, for reasons of public security, it must be controlled by these same provisions, i.e. it must not be arbitrary, and must be based on grounds and procedures established by law (para. 1), information of the reasons must be given (para. 2) and court control of the detention must be available (para. 4) as well as compensation in the case of a breach (para. 5). And if, in addition, criminal charges are brought in such cases, the full protection of article 9 (2) and (3), as well as article 14, must also be granted.

4. Même si l’on a recours à l’internement dit de sûreté, pour des raisons tenant à la sécurité publique, cet internement doit être soumis aux mêmes dispositions, c’est-à-dire qu’il ne doit pas être arbitraire, qu’il doit être fondé sur des motifs et conforme à des procédures prévues par la loi (par. 1), que l’intéressé doit être informé des raisons de l’arrestation (par. 2) et qu’un tribunal doit pouvoir statuer sur la légalité de la détention (par. 4) et qu’il doit être possible d’obtenir réparation en cas de manquement (par. 5). Et si, en outre, il s’agit d’une inculpation pénale, il faut également accorder une protection totale en vertu des paragraphes 2 et 3 de l’article 9 ainsi que de l’article 14.

 

Sixteenth session (1982)

Seizième session (1982)

 

General comment No. 9: Article 10 (Humane treatment of persons

Observation générale no 9: Article 10 (Traitement des personnes

 

deprived of their liberty)

privées de leur liberté)

 

[General comment No. 9 has been replaced by general comment No. 21]

[L’Observation générale no 9 a été remplacée par l’Observation générale no 21]

 

1. Article 10, paragraph 1 of the Covenant provides that all persons deprived of their liberty shall be treated with humanity and with respect for the inherent dignity of the human person. However, by no means all the reports submitted by States parties have contained information on the way in which this paragraph of the article is being implemented. The Committee is of the opinion that it would be desirable for the reports of States parties to contain specific information on the legal measures designed to protect that right. The Committee also considers that reports should indicate the concrete measures being taken by the competent State organs to monitor the mandatory implementation of national legislation concerning the humane treatment and respect for the human dignity of all persons deprived of their liberty that paragraph 1 requires.

1. Le paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte prévoit que toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité, dans le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. Cependant, il s’en faut de beaucoup que tous les rapports présentés par les États parties fournissent des renseignements sur la manière dont sont appliquées les dispositions de ce paragraphe de l’article 10. À cet égard, le Comité pense qu’il serait souhaitable que les rapports des États parties comportent des renseignements précis sur les dispositions législatives destinées à protéger ce droit. Le Comité estime aussi qu’il est indispensable d’indiquer dans les rapports les mesures concrètes prises par les autorités compétentes de l’État pour contrôler l’application impérative de la législation nationale concernant le traitement humain et le respect de sa dignité de toute personne privée de sa liberté comme l’exigent les dispositions du paragraphe 1.

 

The Committee notes, in particular, that paragraph 1 of this article is generally applicable to persons deprived of their liberty, whereas paragraph 2 deals with accused as distinct from convicted persons, and paragraph 3 with convicted persons only. This structure quite often is not reflected in the reports, which mainly have related to accused and convicted persons. The wording of paragraph 1, its context - especially its proximity to article 9, paragraph 1, which also deals with all deprivations of liberty - and its purpose support a broad application of the principle expressed in that provision. Moreover, the Committee recalls that this article supplements article 7 as regards the treatment of all persons deprived of their liberty.

Le Comité note en particulier que le paragraphe 1 de cet article est généralement applicable aux personnes privées de leur liberté, tandis que le paragraphe 2 s’applique aux prévenus qu’il faut distinguer des condamnés, et que le paragraphe 3 ne concerne que les condamnés. Bien souvent, la structure de cet article n’est pas reflétée dans les rapports, qui ont surtout porté sur les prévenus et les condamnés. Le libellé du paragraphe 1, son contexte − en particulier la proximité du paragraphe 1 de l’article 9 qui traite aussi de toutes les privations de liberté − et son objectif, justifient une application vaste du principe qui y est exprimé. En outre, le Comité rappelle que cet article complète l’article 7 au sujet du traitement de toutes les personnes privées de leur liberté.

 

The humane treatment and the respect for the dignity of all persons deprived of their liberty is a basic standard of universal application which cannot depend entirely on material resources. While the Committee is aware that in other respects the modalities and conditions of detention may vary with the available resources, they must always be applied without discrimination, as required by article 2 (1).

Traiter toutes les personnes privées de leur liberté avec humanité et en respectant leur dignité est une règle fondamentale d’application universelle qui ne peut dépendre entièrement des ressources matérielles disponibles. Le Comité sait qu’à d’autres égards, les modalités et les conditions de détention varient nécessairement selon les ressources disponibles, mais elles doivent toujours être appliquées sans distinction, comme l’exige le paragraphe 1 de l’article 2.

 

Ultimate responsibility for the observance of this principle rests with the State as regards all institutions where persons are lawfully held against their will, not only in prisons but also, for example, hospitals, detention camps or correctional institutions.

C’est à l’État qu’incombe l’ultime responsabilité du respect de ce principe en ce qui concerne toutes les institutions où des personnes sont légalement détenues contre leur volonté, qu’il s’agisse des prisons ou, par exemple, des hôpitaux, et des camps de détention ou des établissements de correction.

 

2. Subparagraph 2 (a) of the article provides that, save in exceptional circumstances, accused persons shall be segregated from convicted persons and shall receive separate treatment appropriate to their status as unconvicted persons. Some reports have failed to pay proper attention to this direct requirement of the Covenant and, as a result, to provide adequate information on the way in which the treatment of accused persons differs from that of convicted persons. Such information should be included in future reports.

2. L’alinéa a du paragraphe 2 de l’article susmentionné prévoit que les prévenus doivent, sauf dans des circonstances exceptionnelles, être séparés des condamnés et soumis à un régime distinct, approprié à leur condition de personnes non condamnées. Certains rapports n’ont pas accordé suffisamment d’attention à cette exigence expresse du Pacte, et, de ce fait, n’ont pas donné suffisamment de renseignements pour expliquer en quoi le régime des prévenus diffère de celui des condamnés. Il importe de faire figurer des renseignements sur ce point dans les rapports ultérieurs.

 

Subparagraph 2 (b) of the article calls, inter alia, for accused juvenile persons to be separated from adults. The information in reports shows that a number of States are not taking sufficient account of the fact that this is an unconditional requirement of the Covenant. It is the Committee’s opinion that, as is clear from the text of the Covenant, deviation from States parties’ obligations under subparagraph 2 (b) cannot be justified by any consideration whatsoever.

L’alinéa b du paragraphe 2 du même article dispose notamment que les jeunes prévenus doivent être séparés des adultes. Les renseignements fournis dans les rapports indiquent que de nombreux États n’accordent pas toute l’attention voulue au fait qu’il s’agit là d’une disposition impérative du Pacte. De l’avis du Comité, et comme l’énonce clairement le texte du Pacte, l’inexécution des obligations qu’impose l’alinéa b du paragraphe 2 ne peut être justifiée par quelque considération que ce soit.

 

3. In a number of cases, the information appearing in reports with respect to paragraph 3 of the article has contained no concrete mention either of legislative or administrative measures or of practical steps to promote the reformation and social rehabilitation of prisoners, by, for example, education, vocational training and useful work. Allowing visits, in particular by family members, is normally also such a measure which is required for reasons of humanity. There are also similar lacunae in the reports of certain States with respect to information concerning juvenile offenders, who must be segregated from adults and given treatment appropriate to their age and legal status.

3. Dans un certain nombre de cas, les renseignements fournis dans les rapports au sujet du paragraphe 3 de l’article 10 ne comportent de références précises ni aux dispositions législatives ou administratives pertinentes, ni aux mesures pratiques qui visent à assurer la rééducation et le reclassement social des détenus, par exemple par l’enseignement, la formation professionnelle et l’accomplissement d’un travail utile. La possibilité de recevoir la visite de parents figure normalement aussi parmi les dispositions susmentionnées et s’impose pour des motifs d’humanité. Des lacunes analogues apparaissent dans les rapports de quelques États en ce qui concerne les renseignements sur les mineurs délinquants, qui doivent être séparés des adultes et soumis à un régime approprié à leur âge et à leur statut juridique.

 

4. The Committee further notes that the principles of humane treatment and respect for human dignity set out in paragraph 1 are the basis for the more specific and limited obligations of States in the field of criminal justice set out in paragraphs 2 and 3 of article 10. The segregation of accused persons from convicted ones is required in order to emphasize their status as unconvicted persons who are at the same time protected by the presumption of innocence stated in article 14, paragraph 2. The aim of these provisions is to protect the groups mentioned, and the requirements contained therein should be seen in that light. Thus, for example, the segregation and treatment of juvenile offenders should be provided for in such a way that it promotes their reformation and social rehabilitation.

4. Le Comité note en outre que le principe selon lequel toute personne privée de sa liberté doit être traitée avec humanité, dans le respect de la dignité de la personne humaine, énoncé au paragraphe 1, fonde les obligations plus strictes et plus précises des États en matière de justice pénale prévues aux paragraphes 2 et 3 de l’article 10. L’obligation de séparer les prévenus des condamnés vise à mettre l’accent sur leur condition de personnes à la fois non condamnées et protégées par la présomption d’innocence énoncée au paragraphe 2 de l’article 14. L’objectif de ces dispositions est d’assurer la protection des groupes visés, et les obligations qu’elles prévoient doivent être envisagées de ce point de vue. Ainsi, la séparation et le traitement des mineurs délinquants devraient être prévus et organisés de manière à favoriser leur rééducation et leur reclassement social.

 

Nineteenth session (1983)

Dix-neuvième session (1983)

 

General comment No. 10: Article 19 (Freedom of opinion)

Observation générale no 10: Article 19 (Liberté d’opinion)

 

1. Paragraph 1 requires protection of the “right to hold opinions without interference”. This is a right to which the Covenant permits no exception or restriction. The Committee would welcome information from States parties concerning paragraph 1.

1. Le paragraphe 1 prévoit la protection du «droit de ne pas être inquiété pour ses opinions». C’est un droit pour lequel le Pacte n’autorise ni exception ni limitation. Le Comité serait heureux de recevoir des États parties des renseignements sur l’application du paragraphe 1.

 

2. Paragraph 2 requires protection of the right to freedom of expression, which includes not only freedom to “impart information and ideas of all kinds”, but also freedom to “seek” and “receive” them “regardless of frontiers” and in whatever medium, “either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice”. Not all States parties have provided information concerning all aspects of the freedom of expression. For instance, little attention has so far been given to the fact that, because of the development of modern mass media, effective measures are necessary to prevent such control of the media as would interfere with the right of everyone to freedom of expression in a way that is not provided for in paragraph 3.

2. Le paragraphe 2 prévoit la protection du droit à la liberté d’expression, qui comprend non seulement la liberté de «répandre des informations ou des idées de toute espèce», mais encore la liberté de «rechercher» et de «recevoir» ces informations et ces idées «sans considération de frontières» et quel que soit le moyen utilisé par l’intéressé, «sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix». Les États parties n’ont pas tous communiqué des informations sur tous les aspects de la liberté d’expression. Par exemple, on a prêté peu d’attention jusqu’ici à ce que, du fait des progrès des moyens d’information modernes, des mesures efficaces seraient nécessaires pour empêcher une mainmise sur ces moyens qui entraverait l’exercice du droit de toute personne à la liberté d’expression dans un sens qui n’est pas prévu au paragraphe 3.

 

3. Many State reports confine themselves to mentioning that freedom of expression is guaranteed under the Constitution or the law. However, in order to know the precise regime of freedom of expression in law and in practice, the Committee needs in addition pertinent information about the rules which either define the scope of freedom of expression or which set forth certain restrictions, as well as any other conditions which in practice affect the exercise of this right. It is the interplay between the principle of freedom of expression and such limitations and restrictions which determines the actual scope of the individual’s right.

3. Les rapports de nombreux États se bornent à indiquer que la liberté d’expression est garantie par la constitution ou par la loi. Cependant, pour connaître avec précision le régime institué en matière de liberté d’expression, en droit comme dans la pratique, le Comité a besoin en outre de renseignements pertinents sur les règles qui définissent l’étendue de cette liberté ou qui énoncent certaines restrictions, ainsi que sur tout autre facteur qui influe en pratique sur l’exercice de ce droit. C’est l’interaction du principe de la liberté d’expression et de ses limitations et restrictions qui détermine la portée réelle du droit de l’individu.

 

4. Paragraph 3 expressly stresses that the exercise of the right to freedom of expression carries with it special duties and responsibilities and for this reason certain restrictions on the right are permitted which may relate either to the interests of other persons or to those of the community as a whole. However, when a State party imposes certain restrictions on the exercise of freedom of expression, these may not put in jeopardy the right itself. Paragraph 3 lays down conditions and it is only subject to these conditions that restrictions may be imposed: the restrictions must be “provided by law”; they may only be imposed for one of the purposes set out in subparagraphs (a) and (b) of paragraph 3; and they must be justified as being “necessary” for that State party for one of those purposes.

4. Le paragraphe 3 prévoit expressément que l’exercice de la liberté d’expression comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales, et c’est pour cette raison que certaines restrictions à ce droit sont permises, eu égard aux intérêts d’autrui ou de la communauté dans son ensemble. Cependant, lorsqu’un État partie impose certaines restrictions à l’exercice de la liberté d’expression, celles-ci ne peuvent en aucun cas porter atteinte au droit lui-même. Le paragraphe 3 énonce certaines conditions, et c’est seulement à ces conditions que des restrictions peuvent être imposées: 1) elles doivent être «fixées par la loi»; 2) elles ne peuvent être ordonnées qu’à l’une des fins précisées aux alinéas a et b du paragraphe 3; 3) l’État partie doit justifier qu’elles sont nécessaires à la réalisation d’une de ces fins.

 

Nineteenth session (1983)

Dix-neuvième session (1983)

 

General comment No. 11: Article 20

Observation générale no 11: Article 20

 

1. Not all reports submitted by States parties have provided sufficient information as to the implementation of article 20 of the Covenant. In view of the nature of article 20, States parties are obliged to adopt the necessary legislative measures prohibiting the actions referred to therein. However, the reports have shown that in some States such actions are neither prohibited by law nor are appropriate efforts intended or made to prohibit them. Furthermore, many reports failed to give sufficient information concerning the relevant national legislation and practice.

1. Les rapports présentés par les États parties ne fournissent pas tous des informations suffisantes sur l’application de l’article 20 du Pacte. Étant donné la nature de l’article 20, les États parties sont tenus d’adopter les mesures législatives voulues pour interdire les actions qui y sont mentionnées. Or les rapports montrent que, dans certains États, ces actions ne sont pas interdites par la loi et que les efforts qui conviendraient pour les interdire ne sont ni envisagés ni faits. De plus, de nombreux rapports ne donnent pas suffisamment d’informations sur les lois et pratiques nationales pertinentes.

 

2. Article 20 of the Covenant states that any propaganda for war and any advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence shall be prohibited by law. In the opinion of the Committee, these required prohibitions are fully compatible with the right of freedom of expression as contained in article 19, the exercise of which carries with it special duties and responsibilities. The prohibition under paragraph 1 extends to all forms of propaganda threatening or resulting in an act of aggression or breach of the peace contrary to the Charter of the United Nations, while paragraph 2 is directed against any advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence, whether such propaganda or advocacy has aims which are internal or external to the State concerned. The provisions of article 20, paragraph 1, do not prohibit advocacy of the sovereign right of self-defence or the right of peoples to self-determination and independence in accordance with the Charter of the United Nations. For article 20 to become fully effective there ought to be a law making it clear that propaganda and advocacy as described therein are contrary to public policy and providing for an appropriate sanction in case of violation. The Committee, therefore, believes that States parties which have not yet done so should take the measures necessary to fulfil the obligations contained in article 20, and should themselves refrain from any such propaganda or advocacy.

2. L’article 20 du Pacte dispose que toute propagande en faveur de la guerre et tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence sont interdits par la loi. De l’avis du Comité, ces interdictions sont tout à fait compatibles avec le droit à la liberté d’expression prévu à l’article 19, dont l’exercice entraîne des responsabilités et des devoirs spéciaux. L’interdiction prévue au paragraphe 1 s’étend à toutes les formes de propagande menaçant d’entraîner ou entraînant un acte d’agression ou une rupture de la paix, en violation de la Charte des Nations Unies, tandis que le paragraphe 2 vise tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence, que cette propagande ou cet appel ait des objectifs d’ordre intérieur ou extérieur par rapport à l’État intéressé. Les dispositions du paragraphe 1 de l’article 20 n’interdisent pas l’appel au droit souverain à la légitime défense ni au droit des peuples à l’autodétermination et à l’indépendance conformément à la Charte des Nations Unies. Pour que l’article 20 produise tous ses effets, il faudrait qu’une loi indique clairement que la propagande et l’appel qui y sont décrits sont contraires à l’ordre public, et prescrive une sanction appropriée en cas de violation. Le Comité estime donc que les États parties qui ne l’ont pas encore fait devraient prendre des mesures pour s’acquitter des obligations énoncées à l’article 20, et qu’ils devraient eux-mêmes s’abstenir de toute propagande ou de tout appel de ce genre.

 

Twenty-first session (1984)

Vingt et unième session (1984)

 

General comment No. 12: Article 1 (Right to self-determination)

Observation générale no 12: Article premier (Droit à l’autodétermination)

 

1. In accordance with the purposes and principles of the Charter of the United Nations, article 1 of the International Covenant on Civil and Political Rights recognizes that all peoples have the right of self-determination. The right of self-determination is of particular importance because its realization is an essential condition for the effective guarantee and observance of individual human rights and for the promotion and strengthening of those rights. It is for that reason that States set forth the right of self-determination in a provision of positive law in both Covenants and placed this provision as article 1 apart from and before all of the other rights in the two Covenants.

1. Conformément aux buts et aux principes de la Charte des Nations Unies, l’article premier du Pacte international relatif aux droits civils et politiques reconnaît à tous les peuples le droit de disposer d’eux-mêmes. Ce droit revêt une importance particulière, parce que sa réalisation est une condition essentielle de la garantie et du respect effectif des droits individuels de l’homme ainsi que de la promotion et du renforcement de ces droits. C’est pour cette raison que les États ont fait du droit des peuples de disposer d’eux-mêmes, dans les deux Pactes, une disposition de droit positif, qu’ils ont placée, en tant qu’article premier, séparément et en tête de tous les autres droits énoncés dans ces Pactes.

 

2. Article 1 enshrines an inalienable right of all peoples as described in its paragraphs 1 and 2. By virtue of that right they freely “determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development”. The article imposes on all States parties corresponding obligations. This right and the corresponding obligations concerning its implementation are interrelated with other provisions of the Covenant and rules of international law.

2. L’article premier consacre un droit inaliénable de tous les peuples, défini aux paragraphes 1 et 2 de cet article. En vertu de ce droit, les peuples «déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel». L’article impose à tous les États les obligations qui correspondent à ce droit. Ce droit, et les obligations correspondantes qui ont trait à sa mise en œuvre, sont indissociables des autres dispositions du Pacte et des règles de droit international.

 

3. Although the reporting obligations of all States parties include article 1, only some reports give detailed explanations regarding each of its paragraphs. The Committee has noted that many of them completely ignore article 1, provide inadequate information in regard to it or confine themselves to a reference to election laws. The Committee considers it highly desirable that States parties’ reports should contain information on each paragraph of article 1.

3. Les rapports que tous les États parties ont l’obligation d’établir doivent porter aussi sur l’article premier, mais seuls quelques-uns fournissent des renseignements détaillés sur chacun des paragraphes de cet article. Le Comité a noté à cet égard que, dans leurs rapports, beaucoup d’États passent cet article complètement sous silence, donnent à son sujet des renseignements insuffisants ou se bornent à faire état de la législation électorale. Le Comité juge très souhaitable que les rapports des États parties contiennent des renseignements sur chacun des paragraphes de l’article premier.

 

4. With regard to paragraph 1 of article 1, States parties should describe the constitutional and political processes which in practice allow the exercise of this right.

4. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article premier, les États parties devraient décrire les procédures constitutionnelles et politiques qui permettent d’exercer ce droit dans les faits.

 

5. Paragraph 2 affirms a particular aspect of the economic content of the right of self-determination, namely the right of peoples, for their own ends, freely to “dispose of their natural wealth and resources without prejudice to any obligations arising out of international economic cooperation, based upon the principle of mutual benefit, and international law. In no case may a people be deprived of its own means of subsistence”. This right entails corresponding duties for all States and the international community. States should indicate any factors or difficulties which prevent the free disposal of their natural wealth and resources contrary to the provisions of this paragraph and to what extent that affects the enjoyment of other rights set forth in the Covenant.

5. Le paragraphe 2 définit un aspect particulier du contenu économique du droit à disposer de soi-même, à savoir le droit qu’ont les peuples, pour atteindre leurs fins, de «disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale, fondée sur le principe de l’intérêt mutuel, et du droit international». Ce droit impose des devoirs correspondants à tous les États et à la communauté internationale. Les États devraient indiquer tous les facteurs ou les difficultés qui les empêchent de disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, en violation des dispositions de ce paragraphe, et la mesure dans laquelle cet empêchement a des conséquences sur l’exercice d’autres droits énoncés dans le Pacte.

 

6. Paragraph 3, in the Committee’s opinion, is particularly important in that it imposes specific obligations on States parties, not only in relation to their own peoples but vis-à-vis all peoples which have not been able to exercise or have been deprived of the possibility of exercising their right to self-determination. The general nature of this paragraph is confirmed by its drafting history. It stipulates that “The States parties to the present Covenant, including those having responsibility for the administration of Non-Self-Governing and Trust Territories, shall promote the realization of the right of self-determination, and shall respect that right, in conformity with the provisions of the Charter of the United Nations”. The obligations exist irrespective of whether a people entitled to self-determination depends on a State party to the Covenant or not. It follows that all States parties to the Covenant should take positive action to facilitate realization of and respect for the right of peoples to self-determination. Such positive action must be consistent with the States’ obligations under the Charter of the United Nations and under international law: in particular, States must refrain from interfering in the internal affairs of other States and thereby adversely affecting the exercise of the right to self-determination. The reports should contain information on the performance of these obligations and the measures taken to that end.

6. De l’avis du Comité, le paragraphe 3 revêt une importance particulière en ce sens qu’il impose des obligations précises aux États parties, non seulement à l’égard de leurs peuples, mais aussi à l’égard de tous les peuples qui n’ont pas pu exercer leur droit à l’autodétermination, ou qui ont été privés de cette possibilité. Le caractère général de ce paragraphe se trouve confirmé par les travaux préparatoires de son texte. Aux termes de ce paragraphe, «les États parties au présent Pacte, y compris ceux qui ont la responsabilité d’administrer des territoires non autonomes et des territoires sous tutelle, sont tenus de faciliter la réalisation du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, et de respecter ce droit, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies». Ces obligations sont les mêmes, que le peuple ayant droit à disposer de lui-même dépende ou non d’un État partie au Pacte. Il s’ensuit que tous les États parties doivent prendre des mesures positives pour faciliter la réalisation et le respect du droit des peuples de disposer d’eux-mêmes. Ces mesures positives doivent être conformes aux obligations qui incombent aux États en vertu de la Charte des Nations Unies et du droit international: en particulier, les États doivent s’abstenir de toute ingérence dans les affaires intérieures d’autres États et, ainsi, de compromettre l’exercice du droit à l’autodétermination. Les rapports doivent contenir des renseignements sur l’exécution de ces obligations et les mesures prises à cette fin.

 

7. In connection with article 1 of the Covenant, the Committee refers to other international instruments concerning the right of all peoples to self-determination, in particular the Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation among States in accordance with the Charter of the United Nations, adopted by the General Assembly on 24 October 1970 (General Assembly resolution 2625 (XXV)).

7. À propos de l’article premier du Pacte, le Comité renvoie à d’autres instruments internationaux concernant le droit de tous les peuples de disposer d’eux-mêmes, et en particulier à la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies, que l’Assemblée générale a adoptée le 24 octobre 1970 dans sa résolution 2625 (XXV).

 

8. The Committee considers that history has proved that the realization of and respect for the right of self-determination of peoples contributes to the establishment of friendly relations and cooperation between States and to strengthening international peace and understanding.

8. De l’avis du Comité, l’histoire montre que la réalisation et le respect du droit des peuples de disposer d’eux-mêmes contribuent à l’établissement de relations et d’une coopération amicales entre les États et à la consolidation de la paix et de la compréhension internationales.

 

Twenty-first session (1984)

Vingt et unième session (1984)

 

General comment No. 13: Article 14 (Administration of justice)

Observation générale no 13: Article 14 (Administration de la justice)

 

1. The Committee notes that article 14 of the Covenant is of a complex nature and that different aspects of its provisions will need specific comments. All of these provisions are aimed at ensuring the proper administration of justice, and to this end uphold a series of individual rights such as equality before the courts and tribunals and the right to a fair and public hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law. Not all reports provided details on the legislative or other measures adopted specifically to implement each of the provisions of article 14.

1. Le Comité note que l’article 14 du Pacte est de caractère complexe, et que différents aspects de ses dispositions appellent des observations spécifiques. Toutes ces dispositions visent à assurer la bonne administration de la justice et, à cette fin, protègent une série de droits individuels, tels que l’égalité devant les tribunaux et les autres organismes juridictionnels, ou le droit de chacun à ce que sa cause soit équitablement et publiquement entendue par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi. Les rapports ne fournissent pas tous des précisions sur les mesures législatives ou les autres mesures adoptées dans le but exprès d’appliquer chacune des dispositions de l’article 14.

 

2. In general, the reports of States parties fail to recognize that article 14 applies not only to procedures for the determination of criminal charges against individuals but also to procedures to determine their rights and obligations in a suit at law. Laws and practices dealing with these matters vary widely from State to State. This diversity makes it all the more necessary for States parties to provide all relevant information and to explain in greater detail how the concepts of “criminal charge” and “rights and obligations in a suit at law” are interpreted in relation to their respective legal systems.

2. En général, les États parties ne reconnaissent pas dans leurs rapports que l’article 14 s’applique non seulement aux procédures de détermination du bien-fondé des accusations en matière pénale portées contre des individus, mais aussi aux contestations relatives aux droits et obligations de caractère civil. Le droit et la pratique concernant ces questions varient beaucoup d’un État à l’autre. Cette diversité fait qu’il est encore plus indispensable que les États parties fournissent tous les renseignements utiles et expliquent plus en détail comment les notions «d’accusation en matière pénale» et de «contestations relatives aux droits et obligations de caractère civil» sont interprétées dans leur système juridique.

 

3. The Committee would find it useful if, in their future reports, States parties could provide more detailed information on the steps taken to ensure that equality before the courts, including equal access to courts, fair and public hearings and competence, impartiality and independence of the judiciary are established by law and guaranteed in practice. In particular, States parties should specify the relevant constitutional and legislative texts which provide for the establishment of the courts and ensure that they are independent, impartial and competent, in particular with regard to the manner in which judges are appointed, the qualifications for appointment, and the duration of their terms of office; the condition governing promotion, transfer and cessation of their functions and the actual independence of the judiciary from the executive branch and the legislative.

3. Le Comité jugerait utile que, dans leurs futurs rapports, les États parties puissent fournir des renseignements plus détaillés sur les mesures prises pour assurer que l’égalité devant les tribunaux, y compris l’égalité d’accès à ces derniers, le caractère équitable et public des audiences et la compétence, l’impartialité et l’indépendance des juridictions, soient établis par la loi et garantis dans la pratique. En particulier, les États parties devraient indiquer avec précision les textes constitutionnels et législatifs qui prévoient la constitution des tribunaux et en garantissent l’indépendance, l’impartialité et la compétence, pour ce qui est en particulier de la manière dont les juges sont nommés, des qualifications qui leur sont demandées, de la durée de leur mandat, des conditions régissant l’avancement, les mutations et la cessation de fonctions ainsi que de l’indépendance effective des juridictions par rapport à l’exécutif et au législatif.

 

4. The provisions of article 14 apply to all courts and tribunals within the scope of that article whether ordinary or specialized. The Committee notes the existence, in many countries, of military or special courts which try civilians. This could present serious problems as far as the equitable, impartial and independent administration of justice is concerned. Quite often the reason for the establishment of such courts is to enable exceptional procedures to be applied which do not comply with normal standards of justice. While the Covenant does not prohibit such categories of courts, nevertheless the conditions which it lays down clearly indicate that the trying of civilians by such courts should be very exceptional and take place under conditions which genuinely afford the full guarantees stipulated in article 14. The Committee has noted a serious lack of information in this regard in the reports of some States parties whose judicial institutions include such courts for the trying of civilians. In some countries such military and special courts do not afford the strict guarantees of the proper administration of justice in accordance with the requirements of article 14 which are essential for the effective protection of human rights. If States parties decide in circumstances of a public emergency as contemplated by article 4 to derogate from normal procedures required under article 14, they should ensure that such derogations do not exceed those strictly required by the exigencies of the actual situation, and respect the other conditions in paragraph 1 of article 14.

4. Les dispositions de l’article 14 s’appliquent à tous les tribunaux et autres organes juridictionnels de droit commun ou d’exception inclus dans son champ d’application. Le Comité note l’existence, dans de nombreux pays, de tribunaux militaires ou d’exception qui jugent des civils, ce qui risque de poser de sérieux problèmes en ce qui concerne l’administration équitable, impartiale et indépendante de la justice. Très souvent, lorsque de tels tribunaux sont constitués, c’est pour permettre l’application de procédures exceptionnelles qui ne sont pas conformes aux normes ordinaires de la justice. S’il est vrai que le Pacte n’interdit pas la constitution de tribunaux de ce genre, les conditions qu’il énonce n’en indiquent pas moins clairement que le jugement de civils par ces tribunaux devrait être très exceptionnel et se dérouler dans des conditions qui respectent véritablement toutes les garanties stipulées à l’article 14. Le Comité a noté un grave manque d’informations à cet égard dans les rapports de certains États parties dont les institutions judiciaires comprennent des tribunaux de cette nature pour le jugement de civils. Dans certains pays, ces tribunaux militaires et d’exception n’offrent pas les strictes garanties d’une bonne administration de la justice conformément aux prescriptions de l’article 14, qui sont indispensables à la protection effective des droits de l’homme. Si les États décident dans des situations de danger public, comme il est envisagé à l’article 4, de déroger aux procédures normales prévues par l’article 14, ils doivent veiller à ce que pareilles dérogations n’aillent pas au-delà de celles qui sont rigoureusement requises par les exigences de la situation réelle, et qu’elles respectent les autres conditions du paragraphe 1 de l’article 14.

 

5. The second sentence of article 14, paragraph 1, provides that “everyone shall be entitled to a fair and public hearing”. Paragraph 3 of the article elaborates on the requirements of a “fair hearing” in regard to the determination of criminal charges. However, the requirements of paragraph 3 are minimum guarantees, the observance of which is not always sufficient to ensure the fairness of a hearing as required by paragraph 1.

5. La deuxième phrase du paragraphe 1 de l’article 14 stipule que chacun «a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement». Le paragraphe 3 de l’article précise ce qu’il faut entendre par «audition équitable» quand il s’agit de déterminer le bien-fondé d’accusations en matière pénale. Cependant, les exigences du paragraphe 3 sont des garanties minimales, dont le respect ne suffit pas toujours à assurer qu’une cause soit équitablement entendue comme le prévoit le paragraphe 1.

 

6. The publicity of hearings is an important safeguard in the interest of the individual and of society at large. At the same time article 14, paragraph 1, acknowledges that courts have the power to exclude all or part of the public for reasons spelt out in that paragraph. It should be noted that, apart from such exceptional circumstances, the Committee considers that a hearing must be open to the public in general, including members of the press, and must not, for instance, be limited only to a particular category of persons. It should be noted that, even in cases in which the public is excluded from the trial, the judgement must, with certain strictly defined exceptions, be made public.

6. Le caractère public des audiences est une sauvegarde importante, dans l’intérêt de l’individu et de toute la société. En même temps, le paragraphe 1 de l’article 14 reconnaît que les tribunaux ont le pouvoir de prononcer le huis clos pendant la totalité ou une partie du procès pour les raisons énoncées dans ce paragraphe. Il y a lieu de noter que, hormis ces circonstances exceptionnelles, le Comité considère qu’un procès doit être ouvert au public en général, y compris les membres de la presse et ne doit pas, par exemple, n’être accessible qu’à une catégorie particulière de personnes. Il est à noter que, même dans les affaires où le huis clos a été prononcé, le jugement doit, à certaines exceptions près qui sont rigoureusement définies, être rendu public.

 

7. The Committee has noted a lack of information regarding article 14, paragraph 2 and, in some cases, has even observed that the presumption of innocence, which is fundamental to the protection of human rights, is expressed in very ambiguous terms or entails conditions which render it ineffective. By reason of the presumption of innocence, the burden of proof of the charge is on the prosecution and the accused has the benefit of doubt. No guilt can be presumed until the charge has been proved beyond reasonable doubt. Further, the presumption of innocence implies a right to be treated in accordance with this principle. It is, therefore, a duty for all public authorities to refrain from prejudging the outcome of a trial.

7. Le Comité a constaté un certain manque d’information touchant le paragraphe 2 de l’article 14 et, dans certains cas, a même observé que la présomption d’innocence, qui est indispensable à la protection des droits de l’homme, est exprimée en termes très ambigus ou assortie de conditions qui la rendent inopérante. Du fait de la présomption d’innocence, la preuve incombe à l’accusation, et l’accusé a le bénéfice du doute. Nul ne peut être présumé coupable tant que l’accusation n’a pas été établie au-delà de tout doute raisonnable. En outre, la présomption d’innocence entraîne le droit d’être traité conformément à ce principe. C’est donc un devoir pour toutes les autorités publiques de s’abstenir de préjuger de l’issue d’un procès.

 

8. Among the minimum guarantees in criminal proceedings prescribed by paragraph 3, the first concerns the right of everyone to be informed in a language which he understands of the charge against him (subpara. (a)). The Committee notes that State reports often do not explain how this right is respected and ensured. Article 14 (3) (a) applies to all cases of criminal charges, including those of persons not in detention. The Committee notes further that the right to be informed of the charge “promptly” requires that information is given in the manner described as soon as the charge is first made by a competent authority. In the opinion of the Committee this right must arise when in the course of an investigation a court or an authority of the prosecution decides to take procedural steps against a person suspected of a crime or publicly names him as such. The specific requirements of subparagraph 3 (a) may be met by stating the charge either orally or in writing, provided that the information indicates both the law and the alleged facts on which it is based.

8. Parmi les garanties minimales que le paragraphe 3 prescrit en matière pénale, la première concerne le droit de chacun d’être informé, dans une langue qu’il comprend, de l’accusation portée contre lui (alinéa a). Le Comité note que souvent les rapports des États n’expliquent pas comment ce droit est respecté et garanti. L’alinéa a du paragraphe 3 de l’article 14 s’applique à tous les cas d’accusations en matière pénale, y compris ceux des personnes non détenues. Le Comité note en outre que le droit d’être informé de l’accusation «dans le plus court délai» exige que l’information soit donnée de la manière décrite dès que l’accusation est formulée pour la première fois par une autorité compétente. À son avis, ce droit surgit lorsque, au cours d’une enquête, un tribunal ou le ministère public décide de prendre des mesures à l’égard d’une personne soupçonnée d’une infraction pénale ou la désigne publiquement comme telle. On peut satisfaire aux conditions précises de l’alinéa a du paragraphe 3 en énonçant l’accusation soit verbalement soit par écrit, à condition de préciser aussi bien le droit applicable que les faits allégués sur lesquels l’accusation est fondée.

 

9. Subparagraph 3 (b) provides that the accused must have adequate time and facilities for the preparation of his defence and to communicate with counsel of his own choosing. What is “adequate time” depends on the circumstances of each case, but the facilities must include access to documents and other evidence which the accused requires to prepare his case, as well as the opportunity to engage and communicate with counsel. When the accused does not want to defend himself in person or request a person or an association of his choice, he should be able to have recourse to a lawyer. Furthermore, this subparagraph requires counsel to communicate with the accused in conditions giving full respect for the confidentiality of their communications. Lawyers should be able to counsel and to represent their clients in accordance with their established professional standards and judgement without any restrictions, influences, pressures or undue interference from any quarter.

9. L’alinéa b du paragraphe 3 stipule que l’accusé doit disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation à sa défense, et communiquer avec le conseil de son choix. Le «temps nécessaire» dépend des cas d’espèce, mais les facilités doivent comprendre l’accès aux documents et autres éléments de preuve dont l’accusé a besoin pour préparer sa défense, ainsi que la possibilité de disposer d’un conseil et de communiquer avec lui. Lorsque l’accusé ne veut pas se défendre lui-même en personne ou recourir à une personne ou une association de son choix, il doit être en mesure de faire appel à un avocat. En outre, cet alinéa exige que le conseil communique avec l’accusé dans des conditions qui respectent intégralement le caractère confidentiel de leurs communications. Les avocats doivent être à même de conseiller et de représenter leurs clients conformément aux normes et critères établis de la profession, sans être l’objet de restrictions, d’influences, de pressions ou d’interventions injustifiées de la part de qui que ce soit.

 

10. Subparagraph 3 (c) provides that the accused shall be tried without undue delay. This guarantee relates not only to the time by which a trial should commence, but also the time by which it should end and judgement be rendered; all stages must take place “without undue delay”. To make this right effective, a procedure must be available in order to ensure that the trial will proceed “without undue delay”, both in first instance and on appeal.

10. L’alinéa c du paragraphe 3 stipule que l’accusé doit être jugé sans retard excessif. Cette garantie concerne non seulement le moment où le procès doit commencer, mais aussi le moment où il doit s’achever et où le jugement doit être rendu: toutes les étapes doivent se dérouler «sans retard excessif». Pour que ce droit soit effectif, il doit exister une procédure qui garantisse que le procès se déroulera «sans retard excessif», que ce soit en première instance ou en appel.

 

11. Not all reports have dealt with all aspects of the right of defence as defined in subparagraph 3 (d). The Committee has not always received sufficient information concerning the protection of the right of the accused to be present during the determination of any charge against him nor how the legal system assures his right either to defend himself in person or to be assisted by counsel of his own choosing, or what arrangements are made if a person does not have sufficient means to pay for legal assistance. The accused or his lawyer must have the right to act diligently and fearlessly in pursuing all available defences and the right to challenge the conduct of the case if they believe it to be unfair. When exceptionally for justified reasons trials in absentia are held, strict observance of the rights of the defence is all the more necessary.

11. Les rapports ne traitent pas tous de tous les aspects du droit de défense tel qu’il est défini à l’alinéa d du paragraphe 3. Le Comité n’a pas toujours reçu assez de renseignements, ni sur la protection du droit de l’accusé d’être présent lorsque l’on se prononce sur le bien-fondé d’une accusation portée contre lui, ni sur la façon dont le système juridique lui assure le droit soit de se défendre lui-même en personne soit de bénéficier de l’assistance d’un défenseur de son choix, non plus que sur les dispositions qui sont prises dans le cas de quelqu’un qui n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur. L’accusé ou son avocat doit avoir le droit d’agir avec diligence et sans crainte, en employant tous les moyens de défense existants, de même que le droit de contester le déroulement du procès s’il le juge inéquitable. Quand, exceptionnellement et pour des raisons justifiées, il y a procès par contumace, le strict respect des droits de la défense est encore plus indispensable.

 

12. Subparagraph 3 (e) states that the accused shall be entitled to examine or have examined the witnesses against him and to obtain the attendance and examination of witnesses on his behalf under the same conditions as witnesses against him. This provision is designed to guarantee to the accused the same legal powers of compelling the attendance of witnesses and of examining or cross-examining any witnesses as are available to the prosecution.

12. L’alinéa e du paragraphe 3 stipule que l’accusé a le droit d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d’obtenir la comparution et l’interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Cette disposition vise à garantir à l’accusé les mêmes moyens juridiques qu’à l’accusation pour obliger les témoins à être présents et pour interroger tous témoins ou les soumettre à un contre-interrogatoire.

 

13. Subparagraph 3 (f) provides that if the accused cannot understand or speak the language used in court he is entitled to the assistance of an interpreter free of any charge. This right is independent of the outcome of the proceedings and applies to aliens as well as to nationals. It is of basic importance in cases in which ignorance of the language used by a court or difficulty in understanding may constitute a major obstacle to the right of defence.

13. L’alinéa f du paragraphe 3 stipule que, si l’accusé ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience, il a le droit de se faire assister gratuitement d’un interprète. Ce droit est indépendant de l’issue du procès et vaut également pour les étrangers et pour les nationaux. Il présente une importance capitale dans les affaires où l’ignorance de la langue utilisée par le tribunal ou la difficulté éprouvée à la comprendre peut constituer un obstacle majeur à l’exercice des droits de la défense.

 

14. Subparagraph 3 (g) provides that the accused may not be compelled to testify against himself or to confess guilt. In considering this safeguard the provisions of article 7 and article 10, paragraph 1, should be borne in mind. In order to compel the accused to confess or to testify against himself, frequently methods which violate these provisions are used. The law should require that evidence provided by means of such methods or any other form of compulsion is wholly unacceptable.

14. L’alinéa g du paragraphe 3 stipule que l’accusé ne peut être forcé à témoigner contre lui-même ou à s’avouer coupable. En examinant cette garantie, il faut se rappeler les dispositions de l’article 7 et du paragraphe 1 de l’article 10. Pour obliger l’accusé à avouer ou à témoigner contre lui-même, on emploie fréquemment des méthodes qui violent ces dispositions. La loi devrait stipuler que les éléments de preuve obtenus au moyen de pareilles méthodes ou de toute autre forme de contrainte sont absolument irrecevables.

 

15. In order to safeguard the rights of the accused under paragraphs 1 and 3 of article 14, judges should have authority to consider any allegations made of violations of the rights of the accused during any stage of the prosecution.

15. Pour sauvegarder les droits de l’accusé visés aux paragraphes 1 et 3 de l’article 14, il convient que les juges aient le pouvoir d’examiner toute allégation de violation de ses droits à tout stade de la procédure.

 

16. Article 14, paragraph 4, provides that in the case of juvenile persons, the procedure shall be such as will take account of their age and the desirability of promoting their rehabilitation. Not many reports have furnished sufficient information concerning such relevant matters as the minimum age at which a juvenile may be charged with a criminal offence, the maximum age at which a person is still considered to be a juvenile, the existence of special courts and procedures, the laws governing procedures against juveniles and how all these special arrangements for juveniles take account of “the desirability of promoting their rehabilitation”. Juveniles are to enjoy at least the same guarantees and protection as are accorded to adults under article 14.

16. Le paragraphe 4 de l’article 14 stipule que la procédure applicable aux jeunes gens tiendra compte de leur âge et de l’intérêt que présente leur rééducation. Peu de rapports fournissent des renseignements suffisants sur les questions pertinentes, telles que l’âge minimum auquel un jeune peut être accusé d’une infraction, l’âge de la majorité pénale, l’existence de tribunaux et de procédures spéciaux, la législation définissant les procédures à l’encontre des jeunes et la façon dont l’ensemble de ces dispositions spéciales concernant les jeunes tiennent compte de «l’intérêt que présente leur rééducation». Les jeunes doivent bénéficier au moins des mêmes garanties et de la même protection que celles accordées aux adultes en vertu de l’article 14.

 

17. Article 14, paragraph 5, provides that everyone convicted of a crime shall have the right to his conviction and sentence being reviewed by a higher tribunal according to law. Particular attention is drawn to the other language versions of the word “crime” (“infraction”, “delito”, “prestuplenie”) which show that the guarantee is not confined only to the most serious offences. In this connection, not enough information has been provided concerning the procedures of appeal, in particular the access to and the powers of reviewing tribunals, what requirements must be satisfied to appeal against a judgement, and the way in which the procedures before review tribunals take account of the fair and public hearing requirements of paragraph 1 of article 14.

17. Le paragraphe 5 de l’article 14 dispose que toute personne déclarée coupable d’une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi. Le Comité attire particulièrement l’attention sur les équivalents donnés du mot anglais «crime» dans les autres langues («infraction», «delito», «prestuplenie»), qui montrent que la garantie ne concerne pas seulement les infractions les plus graves. À cet égard, il n’a pas reçu assez d’informations concernant les juridictions d’appel, en particulier l’accès aux tribunaux de seconde instance et les pouvoirs de ces tribunaux, les conditions à remplir pour faire appel d’un jugement et la façon dont les procédures en appel tiennent compte des conditions exigées au paragraphe 1 de l’article 14 quant au droit de l’accusé à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement.

 

18. Article 14, paragraph 6, provides for compensation according to law in certain cases of a miscarriage of justice as described therein. It seems from many State reports that this right is often not observed or insufficiently guaranteed by domestic legislation. States should, where necessary, supplement their legislation in this area in order to bring it into line with the provisions of the Covenant.

18. Le paragraphe 6 de l’article 14 prévoit une indemnisation conforme à la loi dans les cas d’erreur judiciaire qu’il décrit. D’après les rapports de beaucoup d’États, il semble que souvent ce droit ne soit pas respecté, ou qu’il ne soit qu’insuffisamment garanti par la législation nationale. Les États devraient, lorsqu’il y a lieu, compléter leur législation dans ce domaine pour la mettre en conformité avec les dispositions du Pacte.

 

19. In considering State reports differing views have often been expressed as to the scope of paragraph 7 of article 14. Some States parties have even felt the need to make reservations in relation to procedures for the resumption of criminal cases. It seems to the Committee that most States parties make a clear distinction between a resumption of a trial justified by exceptional circumstances and a re-trial prohibited pursuant to the principle of ne bis in idem as contained in paragraph 7. This understanding of the meaning of ne bis in idem may encourage States parties to reconsider their reservations to article 14, paragraph 7.

19. Lors de l’examen des rapports des États, des opinions divergentes ont souvent été exprimées quant à la portée du paragraphe 7 de l’article 14. Certains États ont même jugé nécessaire de faire des réserves touchant les procédures prévues pour la réouverture des affaires pénales. Il semble au Comité que la plupart des États parties établissent une nette distinction entre la réouverture d’une affaire, justifiée par des circonstances exceptionnelles, et un nouveau procès, qu’interdit le principe non bis in idem énoncé au paragraphe 7. Cette façon d’interpréter la règle non bis in idem peut encourager les États parties à reconsidérer leurs réserves concernant le paragraphe 7 de l’article 14.

 

Twenty-third session (1984)

Vingt-troisième session (1984)

 

General comment No. 14: Article 6 (Right to life)

Observation générale no 14: Article 6 (Droit à la vie)

 

1. In its general comment No. 6 [16] adopted at its 378th meeting on 27 July 1982, the Human Rights Committee observed that the right to life enunciated in the first paragraph of article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights is the supreme right from which no derogation is permitted even in time of public emergency. The same right to life is enshrined in article 3 of the Universal Declaration of Human Rights adopted by the General Assembly of the United Nations on 10 December 1948. It is basic to all human rights.

1. Dans l’Observation générale no 6 [16], adoptée à sa 378ème séance, le 27 juillet 1982, le Comité des droits de l’homme a noté que le droit à la vie énoncé au paragraphe 1 de l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques est le droit suprême pour lequel aucune dérogation n’est autorisée, même en cas de danger public exceptionnel. Ce même droit à la vie est proclamé à l’article 3 de la Déclaration universelle des droits de l’homme que l’Assemblée générale des Nations Unies a adoptée le 10 décembre 1948. Il est à la base de tous les droits de l’homme.

 

2. In its previous general comment, the Committee also observed that it is the supreme duty of States to prevent wars. War and other acts of mass violence continue to be a scourge of humanity and take the lives of thousands of innocent human beings every year.

2. Dans son observation générale précédente, le Comité a aussi noté que les États ont le devoir suprême de prévenir les guerres. La guerre et les autres actes de violence collective continuent à être un fléau pour l’humanité et à priver de leur vie des milliers d’êtres humains innocents chaque année.

 

3. While remaining deeply concerned by the toll of human life taken by conventional weapons in armed conflicts, the Committee has noted that, during successive sessions of the General Assembly, representatives from all geographical regions have expressed their growing concern at the development and proliferation of increasingly awesome weapons of mass destruction, which not only threaten human life but also absorb resources that could otherwise be used for vital economic and social purposes, particularly for the benefit of developing countries, and thereby for promoting and securing the enjoyment of human rights for all.

3. Tout en restant profondément soucieux des pertes en vies humaines causées par les armes classiques dans les conflits armés, le Comité a noté que, pendant plusieurs sessions successives de l’Assemblée générale, des représentants appartenant à toutes les régions géographiques ont exprimé leur préoccupation croissante devant la mise au point et la prolifération d’armes de plus en plus terrifiantes de destruction massive, qui, outre qu’elles menacent la vie humaine, absorbent des ressources qui pourraient être utilisées à des fins économiques et sociales d’importance vitale, en particulier au bénéfice des pays en développement, et ainsi servir à promouvoir et à assurer à tous la jouissance des droits de l’homme.

 

4. The Committee associates itself with this concern. It is evident that the designing, testing, manufacture, possession and deployment of nuclear weapons are among the greatest threats to the right to life which confront mankind today. This threat is compounded by the danger that the actual use of such weapons may be brought about, not only in the event of war, but even through human or mechanical error or failure.

4. Le Comité partage cette préoccupation. Il est évident que la conception, la mise à l’essai, la fabrication, la possession et le déploiement d’armes nucléaires constituent l’une des plus graves menaces contre le droit à la vie qui pèsent aujourd’hui sur l’humanité. Cette menace est aggravée par le risque d’une utilisation effective de ces armes, non pas seulement en cas de guerre, mais aussi par suite d’une erreur ou d’une défaillance humaine ou mécanique.

 

5. Furthermore, the very existence and gravity of this threat generates a climate of suspicion and fear between States, which is in itself antagonistic to the promotion of universal respect for and observance of human rights and fundamental freedoms in accordance with the Charter of the United Nations and the International Covenants on Human Rights.

5. Qui plus est, l’existence même et la gravité de cette menace engendrent un climat de suspicion et de crainte entre les États qui, en soi, s’oppose à la promotion du respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales, conformément à la Charte des Nations Unies et aux Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme.

 

6. The production, testing, possession, deployment and use of nuclear weapons should be prohibited and recognized as crimes against humanity.

6. La fabrication, la mise à l’essai, la possession, le déploiement et l’utilisation d’armes nucléaires devraient être interdits et qualifiés de crimes contre l’humanité.

 

7. The Committee accordingly, in the interest of mankind, calls upon all States, whether Parties to the Covenant or not, to take urgent steps, unilaterally and by agreement, to rid the world of this menace.

7. En conséquence, dans l’intérêt de l’humanité, le Comité adresse un appel à tous les États, qu’ils soient ou non parties au Pacte, afin qu’ils prennent des mesures d’urgence, unilatéralement et par voie d’accord, pour délivrer le monde de cette menace.

 

Twenty-seventh session (1986)

Vingt-septième session (1986)

 

General comment No. 15: The position of aliens under the Covenant

Observation générale no 15: Situation des étrangers au regard du Pacte

 

1. Reports from States parties have often failed to take into account that each State party must ensure the rights in the Covenant to “all individuals within its territory and subject to its jurisdiction” (art. 2, para. 1). In general, the rights set forth in the Covenant apply to everyone, irrespective of reciprocity, and irrespective of his or her nationality or statelessness.

1. Souvent, les rapports des États parties ne tiennent pas compte du fait que chaque État partie doit garantir les droits visés par le Pacte à «tous les individus se trouvant dans leur territoire et relevant de leur compétence» (art. 2, par. 1). En général, les droits énoncés dans le Pacte s’appliquent à toute personne, sans considération de réciprocité, quelle que soit sa nationalité ou même si elle est apatride.

 

2. Thus, the general rule is that each one of the rights of the Covenant must be guaranteed without discrimination between citizens and aliens. Aliens receive the benefit of the general requirement of non-discrimination in respect of the rights guaranteed in the Covenant, as provided for in article 2 thereof. This guarantee applies to aliens and citizens alike. Exceptionally, some of the rights recognized in the Covenant are expressly applicable only to citizens (art. 25), while article 13 applies only to aliens. However, the Committee’s experience in examining reports shows that in a number of countries other rights that aliens should enjoy under the Covenant are denied to them or are subject to limitations that cannot always be justified under the Covenant.

2. Ainsi, la règle générale est que chacun des droits énoncés dans le Pacte doit être garanti, sans discrimination entre les citoyens et les étrangers. Les étrangers bénéficient de l’obligation générale de non-discrimination à l’égard des droits garantis par le Pacte, ainsi que prévu à l’article 2. Cette garantie s’applique de la même manière aux étrangers et aux citoyens. Exceptionnellement, certains des droits reconnus dans le Pacte ne sont expressément applicables qu’aux citoyens (art. 25), tandis que l’article 13 ne vise que les étrangers. Cependant, le Comité a constaté en examinant les rapports que, dans un certain nombre de pays, les autres droits qui devraient être reconnus aux étrangers en vertu du Pacte leur sont refusés, ou font l’objet de restrictions qui ne peuvent pas toujours être justifiées en vertu du Pacte.

 

3. A few constitutions provide for equality of aliens with citizens. Some constitutions adopted more recently carefully distinguish fundamental rights that apply to all and those granted to citizens only, and deal with each in detail. In many States, however, the constitutions are drafted in terms of citizens only when granting relevant rights. Legislation and case law may also play an important part in providing for the rights of aliens. The Committee has been informed that in some States fundamental rights, though not guaranteed to aliens by the Constitution or other legislation, will also be extended to them as required by the Covenant. In certain cases, however, there has clearly been a failure to implement Covenant rights without discrimination in respect of aliens.

3. Quelques constitutions proclament l’égalité des étrangers et des citoyens. D’autres, plus récentes, distinguent soigneusement les droits fondamentaux reconnus à tous et ceux qui ne sont reconnus qu’aux citoyens, et définissent les uns et les autres en détail. Cependant, dans de nombreux États, la constitution ne vise que les citoyens lorsqu’elle prévoit des droits déterminés. La législation et la jurisprudence peuvent aussi jouer un rôle important dans la reconnaissance des droits des étrangers. Le Comité a été informé que dans certains États les droits fondamentaux, bien qu’ils ne soient pas garantis aux étrangers par la constitution ou par la loi, leur sont néanmoins reconnus comme le Pacte l’exige. Dans certains cas, toutefois, il est apparu que les droits prévus par le Pacte n’étaient pas reconnus sans discrimination à l’égard des étrangers.

 

4. The Committee considers that in their reports States parties should give attention to the position of aliens, both under their law and in actual practice. The Covenant gives aliens all the protection regarding rights guaranteed therein, and its requirements should be observed by States parties in their legislation and in practice as appropriate. The position of aliens would thus be considerably improved. States parties should ensure that the provisions of the Covenant and the rights under it are made known to aliens within their jurisdiction.

4. Le Comité estime que les États parties devraient, dans leurs rapports, prêter attention à la situation des étrangers à la fois au regard de leur droit et dans la pratique concrète. Le Pacte accorde aux étrangers une protection totale quant aux droits qu’il garantit, et les États parties devraient observer ses prescriptions dans leur législation et dans leur pratique. La situation des étrangers en serait sensiblement améliorée. Les États parties devraient veiller à ce que les dispositions du Pacte et les droits qu’il prévoit soient portés à la connaissance des étrangers relevant de leur juridiction.

 

5. The Covenant does not recognize the right of aliens to enter or reside in the territory of a State party. It is in principle a matter for the State to decide who it will admit to its territory. However, in certain circumstances an alien may enjoy the protection of the Covenant even in relation to entry or residence, for example, when considerations of non-discrimination, prohibition of inhuman treatment and respect for family life arise.

5. Le Pacte ne reconnaît pas aux étrangers le droit d’entrer sur le territoire d’un État partie ou d’y séjourner. En principe, il appartient à l’État de décider qui il admet sur son territoire. Toutefois, dans certaines situations, un étranger peut bénéficier de la protection du Pacte même en ce qui concerne l’entrée ou le séjour: tel est le cas si des considérations relatives à la non-discrimination, à l’interdiction des traitements inhumains et au respect de la vie familiale entrent en jeu.

 

6. Consent for entry may be given subject to conditions relating, for example, to movement, residence and employment. A State may also impose general conditions upon an alien who is in transit. However, once aliens are allowed to enter the territory of a State party they are entitled to the rights set out in the Covenant.

6. L’autorisation d’entrée peut être soumise à des conditions relatives aux déplacements, au lieu de séjour et à l’emploi. Un État peut aussi imposer des conditions générales aux étrangers en transit. Cependant, une fois autorisés à entrer sur le territoire d’un État partie, les étrangers bénéficient des droits énoncés par le Pacte.

 

7. Aliens thus have an inherent right to life, protected by law, and may not be arbitrarily deprived of life. They must not be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment; nor may they be held in slavery or servitude. Aliens have the full right to liberty and security of the person. If lawfully deprived of their liberty, they shall be treated with humanity and with respect for the inherent dignity of their person. Aliens may not be imprisoned for failure to fulfil a contractual obligation. They have the right to liberty of movement and free choice of residence; they shall be free to leave the country. Aliens shall be equal before the courts and tribunals, and shall be entitled to a fair and public hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law in the determination of any criminal charge or of rights and obligations in a suit at law. Aliens shall not be subjected to retrospective penal legislation, and are entitled to recognition before the law. They may not be subjected to arbitrary or unlawful interference with their privacy, family, home or correspondence. They have the right to freedom of thought, conscience and religion, and the right to hold opinions and to express them. Aliens receive the benefit of the right of peaceful assembly and of freedom of association. They may marry when at marriageable age. Their children are entitled to those measures of protection required by their status as minors. In those cases where aliens constitute a minority within the meaning of article 27, they shall not be denied the right, in community with other members of their group, to enjoy their own culture, to profess and practise their own religion and to use their own language. Aliens are entitled to equal protection by the law. There shall be no discrimination between aliens and citizens in the application of these rights. These rights of aliens may be qualified only by such limitations as may be lawfully imposed under the Covenant.

7. Les étrangers ont ainsi un droit inhérent à la vie qui est juridiquement protégé, et ne peuvent être privés arbitrairement de la vie. Ils ne doivent pas être soumis à la torture, ni à des traitements ou peines inhumains ou dégradants; ils ne peuvent pas non plus être réduits en esclavage ou en servitude. Les étrangers ont droit sans réserve à la liberté et à la sécurité de la personne. S’ils sont légalement privés de leur liberté, ils doivent être traités avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à leur personne. Un étranger ne peut être détenu pour inexécution d’une obligation contractuelle. Les étrangers ont droit à la liberté de mouvement et au libre choix de leur lieu de résidence; ils sont libres de quitter le pays. Ils jouissent de l’égalité devant les tribunaux, et ont droit à ce que leur cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial établi par la loi, et qui décidera du bien-fondé de toute accusation en matière pénale et des contestations portant sur leurs droits et obligations de caractère civil. Les étrangers ne sont pas soumis à une législation pénale rétroactive, et ils ont droit à la reconnaissance de leur personnalité juridique. Ils ne peuvent être soumis à aucune immixtion arbitraire ou illégale dans leur vie privée, leur famille, leur résidence ni leur correspondance. Ils ont droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, et ont le droit d’avoir des opinions et de les exprimer. Les étrangers bénéficient du droit de réunion pacifique et de libre association. Ils peuvent se marier lorsqu’ils ont atteint l’âge légal du mariage. Leurs enfants bénéficient des mesures de protection nécessitées par leur état de mineur. Dans les cas où les étrangers constituent une minorité au sens de l’article 27, il ne peut leur être refusé le droit, en commun avec les autres membres de leur groupe, d’avoir leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion et d’employer leur propre langue. Les étrangers ont droit à une égale protection de la loi. Il n’y a pas de discrimination entre étrangers et citoyens dans l’application de ces droits. Ces droits des étrangers ne peuvent faire l’objet que des limitations qui peuvent être légalement imposées conformément au Pacte.

 

8. Once an alien is lawfully within a territory, his freedom of movement within the territory and his right to leave that territory may only be restricted in accordance with article 12, paragraph 3. Differences in treatment in this regard between aliens and nationals, or between different categories of aliens, need to be justified under article 12, paragraph 3. Since such restrictions must, inter alia, be consistent with the other rights recognized in the Covenant, a State party cannot, by restraining an alien or deporting him to a third country, arbitrarily prevent his return to his own country (art. 12, para. 4).

8. Une fois qu’un étranger se trouve légalement sur un territoire, sa liberté de déplacement à l’intérieur du territoire et son droit de quitter le territoire ne peuvent être limités que conformément à l’article 12, paragraphe 3. Les différences de traitement sur ce point entre étrangers et nationaux, ou entre différentes catégories d’étrangers, doivent être justifiées au regard de l’article 12, paragraphe 3. Comme les restrictions doivent notamment être compatibles avec les autres droits reconnus dans le Pacte, un État partie ne peut, en limitant les droits d’un étranger ou en l’expulsant vers un pays tiers, empêcher arbitrairement son retour dans son propre pays (art. 12, par. 4).

 

9. Many reports have given insufficient information on matters relevant to article 13. That article is applicable to all procedures aimed at the obligatory departure of an alien, whether described in national law as expulsion or otherwise. If such procedures entail arrest, the safeguards of the Covenant relating to deprivation of liberty (arts. 9 and 10) may also be applicable. If the arrest is for the particular purpose of extradition, other provisions of national and international law may apply. Normally an alien who is expelled must be allowed to leave for any country that agrees to take him. The particular rights of article 13 only protect those aliens who are lawfully in the territory of a State party. This means that national law concerning the requirements for entry and stay must be taken into account in determining the scope of that protection, and that illegal entrants and aliens who have stayed longer than the law or their permits allow, in particular, are not covered by its provisions. However, if the legality of an alien’s entry or stay is in dispute, any decision on this point leading to his expulsion or deportation ought to be taken in accordance with article 13. It is for the competent authorities of the State party, in good faith and in the exercise of their powers, to apply and interpret the domestic law, observing, however, such requirements under the Covenant as equality before the law (art. 26).

9. Beaucoup de rapports donnent des renseignements insuffisants au sujet de l’article 13. Cet article est applicable à toutes les procédures tendant à contraindre un étranger à quitter un pays, que la législation nationale qualifie ce départ d’expulsion ou qu’elle emploie un autre terme. Si la procédure comporte l’arrestation, les garanties prévues par le Pacte en cas de privation de liberté (art. 9 et 10) peuvent aussi être applicables. Si l’arrestation a pour objet l’extradition, d’autres dispositions du droit national et du droit international peuvent s’appliquer. Normalement, un étranger qui est expulsé doit être autorisé à se rendre dans tout pays qui accepte de l’accueillir. Les droits spécifiquement prévus par l’article 13 ne protègent que les étrangers qui se trouvent légalement sur le territoire d’un État partie. Il s’ensuit que les dispositions du droit national concernant les conditions d’entrée et de séjour doivent être prises en considération pour déterminer l’étendue de cette protection, et qu’en particulier les immigrés clandestins et les étrangers qui ont dépassé la durée de séjour prévue par la loi ou par l’autorisation qui leur a été délivrée ne sont pas protégés par l’article dont il s’agit. Toutefois, si la légalité de l’entrée ou du séjour d’un étranger fait l’objet d’un litige, toute décision pouvant entraîner l’expulsion de l’étranger doit être prise dans le respect de l’article 13. Il appartient aux autorités compétentes de l’État partie d’appliquer et d’interpréter le droit national de bonne foi, dans l’exercice de leurs pouvoirs, tout en respectant les obligations prévues par le Pacte, et notamment le principe de l’égalité devant la loi (art. 26).

 

10. Article 13 directly regulates only the procedure and not the substantive grounds for expulsion. However, by allowing only those carried out “in pursuance of a decision reached in accordance with law”, its purpose is clearly to prevent arbitrary expulsions. On the other hand, it entitles each alien to a decision in his own case and, hence, article 13 would not be satisfied with laws or decisions providing for collective or mass expulsions. This understanding, in the opinion of the Committee, is confirmed by further provisions concerning the right to submit reasons against expulsion and to have the decision reviewed by and to be represented before the competent authority or someone designated by it. An alien must be given full facilities for pursuing his remedy against expulsion so that this right will in all the circumstances of his case be an effective one. The principles of article 13 relating to appeal against expulsion and the entitlement to review by a competent authority may only be departed from when “compelling reasons of national security” so require. Discrimination may not be made between different categories of aliens in the application of article 13.

10. L’article 13 ne porte directement que sur la procédure, et non sur les motifs de fond de l’expulsion. Cependant, pour autant qu’il n’autorise que les mesures exécutées à la suite d’une «décision prise conformément à la loi», son objectif évident est d’éviter les expulsions arbitraires. D’autre part, il reconnaît à chaque étranger le droit à une décision individuelle; il s’ensuit que les lois ou décisions qui prévoiraient des mesures d’expulsion collective ou massive ne répondraient pas aux dispositions de l’article 13. Le Comité estime que cette interprétation est confirmée par les dispositions qui prévoient le droit de faire valoir les raisons qui peuvent militer contre une mesure d’expulsion et de soumettre la décision à l’examen de l’autorité compétente ou d’une personne désignée par elle, en se faisant représenter à cette fin devant cette autorité ou cette personne. L’étranger doit recevoir tous les moyens d’exercer son recours contre l’expulsion, de manière à être en toutes circonstances à même d’exercer effectivement son droit. Les principes énoncés par l’article 13 au sujet du recours contre la décision d’expulsion ou du droit à un nouvel examen par une autorité compétente ne peuvent souffrir d’exception que si «des raisons impérieuses de sécurité nationale l’exigent». Aucune discrimination ne peut être opérée entre différentes catégories d’étrangers dans l’application de l’article 13.

 

Thirty-second session (1988)

Trente-deuxième session (1988)

 

General comment No. 16: Article 17 (Right to privacy)

Observation générale no 16: Article 17 (Droit au respect de la vie privée)

 

1. Article 17 provides for the right of every person to be protected against arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, home or correspondence as well as against unlawful attacks on his honour and reputation. In the view of the Committee this right is required to be guaranteed against all such interferences and attacks whether they emanate from State authorities or from natural or legal persons. The obligations imposed by this article require the State to adopt legislative and other measures to give effect to the prohibition against such interferences and attacks as well as to the protection of this right.

1. L’article 17 prévoit le droit de toute personne à être protégée contre les immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile et sa correspondance, ainsi que contre les atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. De l’avis du Comité, la protection de ce droit doit être garantie contre toutes ces immixtions et atteintes, qu’elles émanent des pouvoirs publics ou de personnes physiques ou morales. Les obligations imposées par cet article exigent de l’État l’adoption de mesures, d’ordre législatif ou autres, destinées à rendre effective l’interdiction de telles immixtions et atteintes à la protection de ce droit.

 

2. In this connection, the Committee wishes to point out that in the reports of States parties to the Covenant the necessary attention is not being given to information concerning the manner in which respect for this right is guaranteed by legislative, administrative or judicial authorities, and in general by the competent organs established in the State. In particular, insufficient attention is paid to the fact that article 17 of the Covenant deals with protection against both unlawful and arbitrary interference. That means that it is precisely in State legislation above all that provision must be made for the protection of the right set forth in that article. At present the reports either say nothing about such legislation or provide insufficient information on the subject.

2. À cet égard, le Comité tient à faire observer que les rapports des États parties au Pacte n’accordent pas l’attention nécessaire aux renseignements sur la façon dont le respect de ce droit est garanti par les autorités législatives, administratives ou judiciaires, et en général par les organes compétents institués par l’État. En particulier, on n’accorde pas une attention suffisante au fait que l’article 17 du Pacte traite de la protection contre les immixtions illégales et arbitraires. Cela signifie que c’est précisément dans la législation des États qu’il faut avant tout prévoir la protection du droit énoncé dans cet article. Pour l’instant, les rapports, soit ne disent rien d’une telle législation, soit fournissent à ce sujet des renseignements insuffisants.

 

3. The term “unlawful” means that no interference can take place except in cases envisaged by the law. Interference authorized by States can only take place on the basis of law, which itself must comply with the provisions, aims and objectives of the Covenant.

3. L’adjectif «illégal» signifie qu’aucune immixtion ne peut avoir lieu, sauf dans les cas envisagés par la loi. Les immixtions autorisées par les États ne peuvent avoir lieu qu’en vertu d’une loi, qui doit elle-même être conforme aux dispositions, aux buts et aux objectifs du Pacte.

 

4. The expression “arbitrary interference” is also relevant to the protection of the right provided for in article 17. In the Committee’s view the expression “arbitrary interference” can also extend to interference provided for under the law. The introduction of the concept of arbitrariness is intended to guarantee that even interference provided for by law should be in accordance with the provisions, aims and objectives of the Covenant and should be, in any event, reasonable in the particular circumstances.5.

4. L’expression «immixtions arbitraires» se rapporte également à la protection du droit prévu à l’article 17. De l’avis du Comité, cette expression peut s’étendre aux immixtions prévues par la loi. L’introduction de la notion d’arbitraire a pour objet de garantir que même une immixtion prévue par la loi soit conforme aux dispositions, aux buts et aux objectifs du Pacte et soit, dans tous les cas, raisonnable eu égard aux circonstances particulières.

 

Regarding the term “family”, the objectives of the Covenant require that for purposes of article 17 this term be given a broad interpretation to include all those comprising the family as understood in the society of the State party concerned. The term “home” in English, “manzel” in Arabic, “zhùzhái” in Chinese, “domicile” in French, “zhilische” in Russian and “domicilio” in Spanish, as used in article 17 of the Covenant, is to be understood to indicate the place where a person resides or carries out his usual occupation. In this connection, the Committee invites States to indicate in their reports the meaning given in their society to the terms “family” and “home”.

5. En ce qui concerne le terme «famille», les objectifs du Pacte exigent qu’aux fins de l’article 17 ce terme soit interprété au sens large, de manière à comprendre toutes les personnes qui composent la famille telle qu’elle est perçue dans la société de l’État partie concerné. Le terme «home» dans la version anglaise, «manzel» dans la version arabe, «zhùzhái» dans la version chinoise, «domicilio» dans la version espagnole, «domicile» dans la version française et «zhilishche» dans la version russe, doit s’entendre du lieu où une personne réside ou exerce sa profession habituelle. À ce propos, le Comité invite les États à indiquer dans leurs rapports l’acception donnée dans leur société aux termes «famille» et «domicile».

 

6. The Committee considers that the reports should include information on the authorities and organs set up within the legal system of the State which are competent to authorize interference allowed by the law. It is also indispensable to have information on the authorities which are entitled to exercise control over such interference with strict regard for the law, and to know in what manner and through which organs persons concerned may complain of a violation of the right provided for in article 17 of the Covenant. States should in their reports make clear the extent to which actual practice conforms to the law. State party reports should also contain information on complaints lodged in respect of arbitrary or unlawful interference, and the number of any findings in that regard, as well as the remedies provided in such cases.

6. Le Comité estime que doivent figurer dans les rapports des renseignements sur les autorités et organes prévus par le système juridique du pays qui ont compétence pour autoriser les immixtions admises par la loi. Il est également indispensable d’avoir des renseignements sur les autorités qui sont habilitées à exercer un contrôle sur de telles immixtions dans le strict respect de la loi, et de savoir de quelle façon et auprès de quels organes les personnes concernées peuvent se plaindre d’une violation du droit prévu à l’article 17 du Pacte. Les États doivent clairement indiquer dans leurs rapports jusqu’à quel point la pratique effective s’accorde au droit. Les rapports des États parties doivent également contenir des renseignements relatifs aux plaintes déposées pour immixtions arbitraires ou illégales et au nombre de décisions rendues à cet égard le cas échéant, ainsi qu’aux recours prévus en tels cas.

 

7. As all persons live in society, the protection of privacy is necessarily relative. However, the competent public authorities should only be able to call for such information relating to an individual’s private life the knowledge of which is essential in the interests of society as understood under the Covenant. Accordingly, the Committee recommends that States should indicate in their reports the laws and regulations that govern authorized interferences with private life.

7. Étant donné que toutes les personnes vivent en société, la protection de la vie privée est nécessairement relative. Toutefois, les autorités publiques compétentes ne doivent pouvoir réclamer que celles des informations touchant la vie privée de l’individu dont la connaissance est indispensable à la société, au sens du Pacte. Par conséquent, le Comité recommande aux États d’indiquer dans leurs rapports les lois et règlements régissant les immixtions dans la vie privée.

 

8. Even with regard to interferences that conform to the Covenant, relevant legislation must specify in detail the precise circumstances in which such interferences may be permitted. A decision to make use of such authorized interference must be made only by the authority designated under the law, and on a case-by-case basis. Compliance with article 17 requires that the integrity and confidentiality of correspondence should be guaranteed de jure and de facto. Correspondence should be delivered to the addressee without interception and without being opened or otherwise read. Surveillance, whether electronic or otherwise, interceptions of telephonic, telegraphic and other forms of communication, wire-tapping and recording of conversations should be prohibited. Searches of a person’s home should be restricted to a search for necessary evidence and should not be allowed to amount to harassment. So far as personal and body search is concerned, effective measures should ensure that such searches are carried out in a manner consistent with the dignity of the person who is being searched. Persons being subjected to body search by State officials, or medical personnel acting at the request of the State, should only be examined by persons of the same sex.

8. Même pour ce qui est des immixtions qui sont conformes au Pacte, une loi pertinente doit préciser dans le détail les cas précis dans lesquels elles peuvent être autorisées. La décision de procéder à ces immixtions autorisées doit être prise par l’autorité désignée par la loi, et cas par cas. Le respect de l’article 17 exige que l’intégrité et le caractère confidentiel de la correspondance soient garantis en droit et en fait. La correspondance doit être remise au destinataire, sans interception, sans être ouverte, et sans qu’il en soit pris autrement connaissance. La surveillance, par des moyens électroniques ou autres, l’interception des communications téléphoniques, télégraphiques ou autres, l’écoute et l’enregistrement des conversations devraient être interdits. Les perquisitions domiciliaires doivent être limitées à la recherche des éléments de preuve nécessaires, et ne doivent pas pouvoir donner lieu à des vexations. En ce qui concerne la fouille des personnes et la fouille corporelle, des mesures efficaces doivent assurer qu’il y est procédé d’une manière compatible avec la dignité de la personne qui en est l’objet. Les personnes soumises à une fouille corporelle par des agents de l’État ou du personnel médical agissant à la demande de l’État ne devraient être fouillées que par des personnes du même sexe.

 

9. States parties are under a duty themselves not to engage in interferences inconsistent with article 17 of the Covenant and to provide the legislative framework prohibiting such acts by natural or legal persons.10.

9. Les États parties sont eux-mêmes tenus de s’abstenir d’agissements non conformes à l’article 17 du Pacte, et de créer le cadre législatif nécessaire pour empêcher que des personnes physiques ou morales ne s’y livrent.

 

The gathering and holding of personal information on computers, data banks and other devices, whether by public authorities or private individuals or bodies, must be regulated by law. Effective measures have to be taken by States to ensure that information concerning a person’s private life does not reach the hands of persons who are not authorized by law to receive, process and use it, and is never used for purposes incompatible with the Covenant. In order to have the most effective protection of his private life, every individual should have the right to ascertain in an intelligible form, whether, and if so, what personal data is stored in automatic data files, and for what purposes. Every individual should also be able to ascertain which public authorities or private individuals or bodies control or may control their files. If such files contain incorrect personal data or have been collected or processed contrary to the provisions of the law, every individual should have the right to request rectification or elimination.

10. Le rassemblement et la conservation, par des autorités publiques, des particuliers ou des organismes privés, de renseignements concernant la vie privée d’individus sur des ordinateurs, dans des banques de données et selon d’autres procédés, doivent être réglementés par la loi. L’État doit prendre des mesures efficaces afin d’assurer que ces renseignements ne tombent pas entre les mains de personnes non autorisées par la loi à les recevoir, les traiter et les exploiter, et ne soient jamais utilisés à des fins incompatibles avec le Pacte. Il serait souhaitable, pour assurer la protection la plus efficace de sa vie privée, que chaque individu ait le droit de déterminer, sous une forme intelligible, si des données personnelles le concernant et, dans l’affirmative, lesquelles, sont stockées dans des fichiers automatiques de données, et à quelles fins. Chaque individu doit également pouvoir déterminer les autorités publiques ou les particuliers ou les organismes privés qui ont ou peuvent avoir le contrôle des fichiers le concernant. Si ces fichiers contiennent des données personnelles incorrectes ou qui ont été recueillies ou traitées en violation des dispositions de la loi, chaque individu doit avoir le droit de réclamer leur rectification ou leur suppression.

 

11. Article 17 affords protection to personal honour and reputation and States are under an obligation to provide adequate legislation to that end. Provision must also be made for everyone effectively to be able to protect himself against any unlawful attacks that do occur and to have an effective remedy against those responsible. States parties should indicate in their reports to what extent the honour or reputation of individuals is protected by law and how this protection is achieved according to their legal system.

11. L’article 17 garantit la protection de l’honneur et de la réputation, et les États sont tenus d’avoir des lois appropriées à cet effet. Des dispositions doivent également être prises pour permettre à chacun de se protéger contre toute attaque illégale dont il peut être l’objet et d’avoir un moyen de recours contre les responsables. Les États parties devraient indiquer dans leurs rapports dans quelle mesure l’honneur et la réputation des individus sont protégés par la loi, et comment cette protection est assurée dans leur système juridique.

 

Thirty-fifth session (1989)

Trente-cinquième session (1989)

 

General comment No. 17: Article 24 (Rights of the child)

Observation générale no 17: Article 24 (Droits de l’enfant)

 

1. Article 24 of the International Covenant on Civil and Political Rights recognizes the right of every child, without any discrimination, to receive from his family, society and the State the protection required by his status as a minor. Consequently, the implementation of this provision entails the adoption of special measures to protect children, in addition to the measures that States are required to take under article 2 to ensure that everyone enjoys the rights provided for in the Covenant. The reports submitted by States parties often seem to underestimate this obligation and supply inadequate information on the way in which children are afforded enjoyment of their right to a special protection.

1. L’article 24 du Pacte établit que tous les enfants, sans aucune discrimination, ont le droit de recevoir de leur famille, de la société et de l’État la protection qu’exige leur état de mineur. L’application de cette disposition nécessite l’adoption par les États de mesures spéciales en ce sens, qui s’ajoutent à celles qu’ils sont par ailleurs tenus de prendre en vertu de l’article 2 pour que tous les individus puissent exercer les droits prévus dans le Pacte. Souvent, dans les rapports qu’ils présentent, les États semblent sous-estimer cette obligation, et fournissent des renseignements insuffisants sur la façon dont s’exerce le droit des enfants à une protection spéciale.

 

2. In this connection, the Committee points out that the rights provided for in article 24 are not the only ones that the Covenant recognizes for children and that, as individuals, children benefit from all of the civil rights enunciated in the Covenant. In enunciating a right, some provisions of the Covenant expressly indicate to States measures to be adopted with a view to affording minors greater protection than adults. Thus, as far as the right to life is concerned, the death penalty cannot be imposed for crimes committed by persons under 18 years of age. Similarly, if lawfully deprived of their liberty, accused juvenile persons shall be separated from adults and are entitled to be brought as speedily as possible for adjudication; in turn, convicted juvenile offenders shall be subject to a penitentiary system that involves segregation from adults and is appropriate to their age and legal status, the aim being to foster reformation and social rehabilitation. In other instances, children are protected by the possibility of the restriction - provided that such restriction is warranted - of a right recognized by the Covenant, such as the right to publicize a judgement in a suit at law or a criminal case, from which an exception may be made when the interest of the minor so requires.

2. Le Comité fait observer à ce sujet que les droits prévus à l’article 24 ne sont pas les seuls que le Pacte reconnaît aux enfants, qui bénéficient aussi, en tant qu’individus, de tous les autres droits civils énoncés dans cet instrument. Certaines des dispositions du Pacte, en établissant un droit, indiquent expressément aux États les mesures qu’ils doivent adopter pour que les mineurs soient mieux protégés que les adultes. C’est ainsi qu’en ce qui concerne le droit à la vie, la sentence de mort ne peut être prononcée contre les mineurs de 18 ans. De même, s’ils sont légalement privés de la liberté, les jeunes prévenus doivent être séparés des adultes, et leur cas doit être décidé aussi rapidement que possible; les jeunes délinquants condamnés doivent être soumis à un régime pénitentiaire où ils sont séparés des adultes et qui est approprié à leur âge et à leur statut légal, le but étant de les amener à se réformer et de favoriser leur réinsertion sociale. Il est aussi prévu qu’un droit garanti par le Pacte peut être restreint lorsqu’il s’agit de protéger des enfants, pourvu que cette restriction soit justifiée: ainsi, lorsque l’intérêt d’un mineur l’exige, il est permis de faire exception à la règle qui commande que tout jugement civil ou pénal soit public.

 

3. In most cases, however, the measures to be adopted are not specified in the Covenant and it is for each State to determine them in the light of the protection needs of children in its territory and within its jurisdiction. The Committee notes in this regard that such measures, although intended primarily to ensure that children fully enjoy the other rights enunciated in the Covenant, may also be economic, social and cultural. For example, every possible economic and social measure should be taken to reduce infant mortality and to eradicate malnutrition among children and to prevent them from being subjected to acts of violence and cruel and inhuman treatment or from being exploited by means of forced labour or prostitution, or by their use in the illicit trafficking of narcotic drugs, or by any other means. In the cultural field, every possible measure should be taken to foster the development of their personality and to provide them with a level of education that will enable them to enjoy the rights recognized in the Covenant, particularly the right to freedom of opinion and expression. Moreover, the Committee wishes to draw the attention of States parties to the need to include in their reports information on measures adopted to ensure that children do not take a direct part in armed conflicts.

3. Dans la plupart des cas, toutefois, les mesures à adopter ne sont pas précisées dans le Pacte, et il appartient à chaque État de les déterminer, en fonction des exigences de la protection des enfants qui se trouvent sur son territoire ou relèvent de sa compétence. Le Comité rappelle à cet égard que ces mesures, bien que destinées en premier lieu à assurer aux enfants le plein exercice des droits sur lesquels porte le Pacte, peuvent également être d’ordre économique, social ou culturel. Ainsi, par exemple, toutes les mesures possibles devraient être prises dans les domaines économique et social pour réduire la mortalité infantile, faire disparaître la malnutrition chez les enfants et éviter que ceux-ci ne soient victimes d’actes de violence ou de traitements cruels et inhumains, ou qu’on ne les exploite en les obligeant à exécuter un travail forcé ou à se livrer à la prostitution, ou en les utilisant pour le trafic illicite de stupéfiants, ou de toute autre façon. Dans le domaine culturel, tout devrait être fait pour favoriser l’épanouissement de la personnalité des enfants et leur assurer un degré d’instruction qui leur permette d’exercer les droits visés par le Pacte, notamment la liberté d’opinion et d’expression. En outre, le Comité attire l’attention des États parties sur la nécessité d’inclure dans leurs rapports des informations sur les mesures adoptées pour assurer qu’aucun enfant ne participe directement à un conflit armé.

 

4. The right to special measures of protection belongs to every child because of his status as a minor. Nevertheless, the Covenant does not indicate the age at which he attains his majority. This is to be determined by each State party in the light of the relevant social and cultural conditions. In this respect, States should indicate in their reports the age at which the child attains his majority in civil matters and assumes criminal responsibility. States should also indicate the age at which a child is legally entitled to work and the age at which he is treated as an adult under labour law. States should further indicate the age at which a child is considered adult for the purposes of article 10, paragraphs 2 and 3. However, the Committee notes that the age for the above purposes should not be set unreasonably low and that in any case a State party cannot absolve itself from its obligations under the Covenant regarding persons under the age of 18, notwithstanding that they have reached the age of majority under domestic law.

4. Tout enfant, en raison de son état de mineur, a droit à des mesures spéciales de protection. L’âge auquel l’enfant devient majeur n’est pas indiqué par le Pacte, et il revient à chaque État partie de le fixer, compte tenu des conditions sociales et culturelles. À cet égard, les États devraient préciser dans leurs rapports l’âge de la majorité civile et l’âge à partir duquel un enfant devient pénalement responsable. Les États devraient également préciser l’âge à partir duquel l’enfant est légalement autorisé à travailler, et l’âge à partir duquel l’enfant est assimilé aux adultes en matière de droit du travail. En outre, les États devraient préciser l’âge à partir duquel l’enfant est considéré adulte aux fins de l’application des paragraphes 2 et 3 de l’article 10. Toutefois, le Comité observe que l’âge de la majorité ne devrait pas être trop bas et que, dans tous les cas, un État partie ne peut pas se dégager de ses obligations au titre du Pacte concernant les personnes de moins de 18 ans, même si elles ont atteint l’âge de la majorité selon le droit interne.

 

5. The Covenant requires that children should be protected against discrimination on any grounds such as race, colour, sex, language, religion, national or social origin, property or birth. In this connection, the Committee notes that, whereas non-discrimination in the enjoyment of the rights provided for in the Covenant also stems, in the case of children, from article 2 and their equality before the law from article 26, the non-discrimination clause contained in article 24 relates specifically to the measures of protection referred to in that provision. Reports by States parties should indicate how legislation and practice ensure that measures of protection are aimed at removing all discrimination in every field, including inheritance, particularly as between children who are nationals and children who are aliens or as between legitimate children and children born out of wedlock.

5. Le Pacte stipule que les enfants doivent être protégés contre toute discrimination, quelle que soit la raison sur laquelle celle-ci se fonde: race, couleur, sexe, langue, religion, origine nationale ou sociale, fortune ou naissance. Le Comité observe à cet égard que, tandis que l’obligation de non-discrimination à leur égard découle de l’article 2 en ce qui concerne l’ensemble des droits prévus par le Pacte, et de l’article 26 en ce qui concerne l’égalité devant la loi, la clause de non-discrimination que renferme l’article 24 porte très précisément sur les mesures de protection les concernant spécifiquement, telles qu’elles sont prévues dans cette même disposition. Les États devraient indiquer dans leurs rapports comment leur législation et leur pratique assurent que les mesures de protection tendent à abolir toute discrimination dans tous les domaines, y compris en matière successorale, et notamment toute discrimination entre les enfants qui sont des nationaux de l’État et les enfants étrangers, et entre enfants légitimes et enfants nés hors mariage.

 

6. Responsibility for guaranteeing children the necessary protection lies with the family, society and the State. Although the Covenant does not indicate how such responsibility is to be apportioned, it is primarily incumbent on the family, which is interpreted broadly to include all persons composing it in the society of the State party concerned, and particularly on the parents, to create conditions to promote the harmonious development of the child’s personality and his enjoyment of the rights recognized in the Covenant. However, since it is quite common for the father and mother to be gainfully employed outside the home, reports by States parties should indicate how society, social institutions and the State are discharging their responsibility to assist the family in ensuring the protection of the child. Moreover, in cases where the parents and the family seriously fail in their duties, ill-treat or neglect the child, the State should intervene to restrict parental authority and the child may be separated from his family when circumstances so require. If the marriage is dissolved, steps should be taken, keeping in view the paramount interest of the children, to give them necessary protection and, so far as is possible, to guarantee personal relations with both parents. The Committee considers it useful that reports by States parties should provide information on the special measures of protection adopted to protect children who are abandoned or deprived of their family environment in order to enable them to develop in conditions that most closely resemble those characterizing the family environment.

6. L’obligation d’assurer aux enfants la protection nécessaire incombe à la famille, à la société et à l’État. Bien que le Pacte n’indique pas comment doit être partagée cette obligation, c’est en premier lieu à la famille, interprétée au sens large de manière à comprendre toutes les personnes qui s’y rattachent dans la société de l’État, et tout particulièrement aux parents, qu’il incombe de créer des conditions qui favorisent l’épanouissement harmonieux de la personnalité de l’enfant et le fassent jouir des droits prévus par le Pacte. Toutefois, puisqu’il est courant que le père et la mère aient une activité professionnelle hors du foyer, les États parties devraient préciser dans leurs rapports comment la société, ses institutions et l’État font face à leurs responsabilités et aident la famille à assurer la protection de l’enfant. D’autre part, dans le cas où les parents et la famille manquent gravement à leurs devoirs, maltraitent l’enfant ou le négligent, l’État doit intervenir pour restreindre l’autorité parentale, et, lorsque les circonstances l’exigent, l’enfant peut être séparé des siens. En cas de dissolution du mariage, des dispositions dans lesquelles la considération dominante est l’intérêt de l’enfant doivent être prises afin d’assurer à ce dernier la protection nécessaire et de lui garantir autant que possible des relations personnelles avec ses deux parents. Le Comité pense qu’il serait utile que, dans leurs rapports, les États fournissent des renseignements sur les mesures spécialement adoptées pour protéger les enfants abandonnés ou séparés de leur milieu familial et pour leur permettre de se développer dans des conditions analogues à celles qu’offre le milieu familial.

 

7. Under article 24, paragraph 2, every child has the right to be registered immediately after birth and to have a name. In the Committee’s opinion, this provision should be interpreted as being closely linked to the provision concerning the right to special measures of protection and it is designed to promote recognition of the child’s legal personality. Providing for the right to have a name is of special importance in the case of children born out of wedlock. The main purpose of the obligation to register children after birth is to reduce the danger of abduction, sale of or traffic in children, or of other types of treatment that are incompatible with the enjoyment of the rights provided for in the Covenant. Reports by States parties should indicate in detail the measures that ensure the immediate registration of children born in their territory.

7. Le paragraphe 2 de l’article 24 stipule que tout enfant a le droit d’être enregistré immédiatement après sa naissance et de recevoir un nom. Selon le Comité, cette disposition doit être interprétée comme étroitement liée à celle qui établit que l’enfant a droit à des mesures spéciales de protection et qui vise à faire reconnaître sa personnalité juridique. Il est particulièrement important de garantir le droit à un nom dans le cas des enfants nés hors mariage. L’obligation d’enregistrer les enfants à la naissance est conçue principalement pour réduire les risques d’enlèvement, de vente ou de traite d’enfants, ou les autres traitements contraires aux droits prévus dans le Pacte. Les États parties devraient indiquer avec précision dans leurs rapports les mesures conçues pour que soient enregistrés dès la naissance des enfants nés sur leur territoire.

 

8. Special attention should also be paid, in the context of the protection to be granted to children, to the right of every child to acquire a nationality, as provided for in article 24, paragraph 3. While the purpose of this provision is to prevent a child from being afforded less protection by society and the State because he is stateless, it does not necessarily make it an obligation for States to give their nationality to every child born in their territory. However, States are required to adopt every appropriate measure, both internally and in cooperation with other States, to ensure that every child has a nationality when he is born. In this connection, no discrimination with regard to the acquisition of nationality should be admissible under internal law as between legitimate children and children born out of wedlock or of stateless parents or based on the nationality status of one or both of the parents. The measures adopted to ensure that children have a nationality should always be referred to in reports by States parties.

8. De même, dans le cadre de la protection à accorder aux enfants, il convient d’accorder une attention particulière au droit de tout enfant à la nationalité, énoncé au paragraphe 3 de l’article 24. Cette disposition, qui a pour but d’éviter qu’un enfant ne soit moins protégé par la société et l’État s’il est apatride, n’impose pas pour autant aux États parties de donner en toutes circonstances leur nationalité à tout enfant né sur leur territoire. Cependant, les États sont tenus d’adopter toutes les mesures appropriées, sur le plan interne et en coopération avec les autres États, pour que tout enfant ait une nationalité dès sa naissance. Ils ne devraient tolérer dans la législation interne en matière d’acquisition de la nationalité aucune discrimination qui distingue entre enfants légitimes et enfants nés hors mariage ou de parents apatrides, ou qui soit motivée par la nationalité des parents ou de l’un d’entre eux. Les rapports présentés devraient toujours mentionner les mesures adoptées pour assurer aux enfants une nationalité.

 

Thirty-seventh session (1989)

Trente-septième session (1989)

 

General comment No. 18: Non-discrimination

Observation générale no 18: Non-discrimination

 

1. Non-discrimination, together with equality before the law and equal protection of the law without any discrimination, constitute a basic and general principle relating to the protection of human rights. Thus, article 2, paragraph 1, of the International Covenant on Civil and Political Rights obligates each State party to respect and ensure to all persons within its territory and subject to its jurisdiction the rights recognized in the Covenant without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Article 26 not only entitles all persons to equality before the law as well as equal protection of the law but also prohibits any discrimination under the law and guarantees to all persons equal and effective protection against discrimination on any ground such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.

1. La non-discrimination est un principe fondamental et général en matière de protection des droits de l’homme, au même titre que l’égalité devant la loi et l’égale protection de la loi. Ainsi, conformément au paragraphe 1 de l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, les États parties sont tenus de respecter et de garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. Conformément à l’article 26, toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit à une égale protection de la loi, et, de plus, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique et de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

 

2. Indeed, the principle of non-discrimination is so basic that article 3 obligates each State party to ensure the equal right of men and women to the enjoyment of the rights set forth in the Covenant. While article 4, paragraph 1, allows States parties to take measures derogating from certain obligations under the Covenant in time of public emergency, the same article requires, inter alia, that those measures should not involve discrimination solely on the ground of race, colour, sex, language, religion or social origin. Furthermore, article 20, paragraph 2, obligates States parties to prohibit, by law, any advocacy of national, racial or religious hatred which constitutes incitement to discrimination.

2. En effet, le principe de non-discrimination est si fondamental que, conformément à l’article 3, les États parties s’engagent à assurer le droit égal des hommes et des femmes de jouir de tous les droits énoncés dans le Pacte. Même si le paragraphe 1 de l’article 4 autorise les États parties en cas de danger public exceptionnel à prendre des mesures dérogeant à certaines obligations prévues dans le Pacte, ce même paragraphe prévoit, entre autres, que ces mesures ne doivent pas entraîner une discrimination fondée uniquement sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l’origine sociale. En outre, conformément au paragraphe 2 de l’article 20, les États parties ont l’obligation d’interdire par la loi tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination.

 

3. Because of their basic and general character, the principle of non-discrimination as well as that of equality before the law and equal protection of the law are sometimes expressly referred to in articles relating to particular categories of human rights. Article 14, paragraph 1, provides that all persons shall be equal before the courts and tribunals, and paragraph 3 of the same article provides that, in the determination of any criminal charge against him, everyone shall be entitled, in full equality, to the minimum guarantees enumerated in subparagraphs (a) to (g) of paragraph 3. Similarly, article 25 provides for the equal participation in public life of all citizens, without any of the distinctions mentioned in article 2.

3. En raison de leur caractère fondamental et général, le principe de non-discrimination, tout comme ceux de l’égalité devant la loi et de l’égale protection de la loi, sont parfois expressément énoncés dans des articles relatifs à des catégories particulières de droits de l’homme. Le paragraphe 1 de l’article 14 prévoit que tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice, et le paragraphe 3 du même article dispose que toute personne accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties qui sont énumérées aux alinéas a à g du paragraphe 3. De même, l’article 25 prévoit la participation égale de tous les citoyens aux affaires publiques sans aucune des discriminations visées à l’article 2.

 

4. It is for the States parties to determine appropriate measures to implement the relevant provisions. However, the Committee is to be informed about the nature of such measures and their conformity with the principles of non-discrimination and equality before the law and equal protection of the law.

4. Il appartient aux États parties de décider quelles mesures sont appropriées pour appliquer les dispositions pertinentes. Le Comité souhaite toutefois être informé de la nature de ces mesures et de leur conformité avec les principes de non-discrimination, d’égalité devant la loi et d’égale protection de la loi.

 

5. The Committee wishes to draw the attention of States parties to the fact that the Covenant sometimes expressly requires them to take measures to guarantee the equality of rights of the persons concerned. For example, article 23, paragraph 4, stipulates that States parties shall take appropriate steps to ensure equality of rights as well as responsibilities of spouses as to marriage, during marriage and at its dissolution. Such steps may take the form of legislative, administrative or other measures, but it is a positive duty of States parties to make certain that spouses have equal rights as required by the Covenant. In relation to children, article 24 provides that all children, without any discrimination as to race, colour, sex, language, religion, national or social origin, property or birth, have the right to such measures of protection as are required by their status as minors, on the part of their family, society and the State.

5. Le Comité appelle l’attention des États parties sur le fait que le Pacte leur demande parfois expressément de prendre des mesures pour garantir l’égalité des droits des personnes en cause. Par exemple, il est stipulé au paragraphe 4 de l’article 23 que les États parties prendront les mesures appropriées pour assurer l’égalité de droits et de responsabilités des époux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. Ces mesures peuvent être d’ordre législatif, administratif ou autre, mais les États parties ont l’obligation positive de faire en sorte que les époux jouissent de l’égalité des droits conformément au Pacte. En ce qui concerne les enfants, l’article 24 stipule que tout enfant, sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’origine nationale ou sociale, la fortune ou la naissance, a droit, de la part de la famille, de la société et de l’État, aux mesures de protection qu’exige sa condition de mineur.

 

6. The Committee notes that the Covenant neither defines the term “discrimination” nor indicates what constitutes discrimination. However, article 1 of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination provides that the term “racial discrimination” shall mean any distinction, exclusion, restriction or preference based on race, colour, descent, or national or ethnic origin which has the purpose or effect of nullifying or impairing the recognition, enjoyment or exercise, on an equal footing, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural or any other field of public life. Similarly, article 1 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women provides that “discrimination against women” shall mean any distinction, exclusion or restriction made on the basis of sex which has the effect or purpose of impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise by women, irrespective of their marital status, on a basis of equality of men and women, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any other field.

6. Le Comité note que le Pacte ne contient pas de définition du terme «discrimination», et qu’il n’y est pas indiqué non plus ce qui constitue la discrimination. Toutefois, l’article premier de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale dispose que l’expression «discrimination raciale» vise toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, qui a pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, dans des conditions d’égalité, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique. De même, l’article premier de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes dispose que l’expression «discrimination à l’égard des femmes» vise toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine.

 

7. While these conventions deal only with cases of discrimination on specific grounds, the Committee believes that the term “discrimination” as used in the Covenant should be understood to imply any distinction, exclusion, restriction or preference which is based on any ground such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status, and which has the purpose or effect of nullifying or impairing the recognition, enjoyment or exercise by all persons, on an equal footing, of all rights and freedoms.

7. Ces instruments ne concernent, bien sûr, que certains cas de discrimination fondés sur des motifs précis, mais le Comité considère que le terme «discrimination», tel qu’il est utilisé dans le Pacte, doit être compris comme s’entendant de toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée notamment sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation, et ayant pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par tous, dans des conditions d’égalité, de l’ensemble des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

 

8. The enjoyment of rights and freedoms on an equal footing, however, does not mean identical treatment in every instance. In this connection, the provisions of the Covenant are explicit. For example, article 6, paragraph 5, prohibits the death sentence from being imposed on persons below 18 years of age. The same paragraph prohibits that sentence from being carried out on pregnant women. Similarly, article 10, paragraph 3, requires the segregation of juvenile offenders from adults. Furthermore, article 25 guarantees certain political rights, differentiating on grounds of citizenship.

8. Cependant, la jouissance des droits et des libertés dans des conditions d’égalité n’implique pas dans tous les cas un traitement identique. À cet égard, les dispositions du Pacte sont explicites. Par exemple, aux termes du paragraphe 5 de l’article 6, la peine de mort ne peut pas être imposée à des personnes âgées de moins de 18 ans et ne peut être exécutée contre des femmes enceintes. De même, conformément au paragraphe 3 de l’article 10, les jeunes délinquants doivent être séparés des adultes. En outre, l’article 25 garantit certains droits politiques, en prévoyant une différenciation fondée sur la citoyenneté et l’âge.

 

9. Reports of many States parties contain information regarding legislative as well as administrative measures and court decisions which relate to protection against discrimination in law, but they very often lack information which would reveal discrimination in fact. When reporting on articles 2 (1), 3 and 26 of the Covenant, States parties usually cite provisions of their constitution or equal opportunity laws with respect to equality of persons. While such information is of course useful, the Committee wishes to know if there remain any problems of discrimination in fact, which may be practised either by public authorities, by the community, or by private persons or bodies. The Committee wishes to be informed about legal provisions and administrative measures directed at diminishing or eliminating such discrimination.

9. Les rapports de nombreux États parties contiennent des renseignements sur les mesures législatives et administratives et sur les décisions judiciaires relatives à la discrimination en droit, mais manquent très souvent de renseignements sur la discrimination dans les faits. Lorsqu’ils font rapport sur les articles 2, paragraphe 1, 3 et 26 du Pacte, les États parties citent généralement les dispositions de leur Constitution ou de leur législation sur l’égalité des chances à propos de l’égalité des personnes. Ces renseignements sont évidemment utiles, mais le Comité souhaiterait savoir s’il se pose encore des problèmes liés à une discrimination de fait, de la part, soit des pouvoirs publics ou de la communauté, soit des particuliers ou des organismes privés. Le Comité voudrait être informé des dispositions législatives et des mesures administratives qui visent à réduire ou à éliminer cette discrimination.

 

10. The Committee also wishes to point out that the principle of equality sometimes requires States parties to take affirmative action in order to diminish or eliminate conditions which cause or help to perpetuate discrimination prohibited by the Covenant. For example, in a State where the general conditions of a certain part of the population prevent or impair their enjoyment of human rights, the State should take specific action to correct those conditions. Such action may involve granting for a time to the part of the population concerned certain preferential treatment in specific matters as compared with the rest of the population. However, as long as such action is needed to correct discrimination in fact, it is a case of legitimate differentiation under the Covenant.

10. Le Comité fait également observer que l’application du principe d’égalité suppose parfois de la part des États parties l’adoption de mesures en faveur de groupes désavantagés, visant à atténuer ou à supprimer les conditions qui font naître ou contribuent à perpétuer la discrimination interdite par le Pacte. Par exemple, dans les États où la situation générale de certains groupes de population empêche ou compromet leur jouissance des droits de l’homme, l’État doit prendre des mesures spéciales pour corriger cette situation. Ces mesures peuvent consister à accorder temporairement un traitement préférentiel dans des domaines spécifiques aux groupes en question par rapport au reste de la population. Cependant, tant que ces mesures sont nécessaires pour remédier à une discrimination de fait, il s’agit d’une différenciation légitime au regard du Pacte.

 

11. Both article 2, paragraph 1, and article 26 enumerate grounds of discrimination such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. The Committee has observed that in a number of constitutions and laws not all the grounds on which discrimination is prohibited, as cited in article 2, paragraph 1, are enumerated. The Committee would therefore like to receive information from States parties as to the significance of such omissions.

11. Le paragraphe 1 de l’article 2 et l’article 26 contiennent l’un et l’autre une énumération des motifs de discrimination, tels que la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. Le Comité a constaté que les motifs de discrimination faisant l’objet d’une interdiction dans le Pacte, tels qu’ils figurent au paragraphe 1 de l’article 2, ne sont pas tous mentionnés dans certaines constitutions et législations. Il souhaiterait donc que les États parties lui fassent savoir comment il convient d’interpréter de telles omissions.

 

12. While article 2 limits the scope of the rights to be protected against discrimination to those provided for in the Covenant, article 26 does not specify such limitations. That is to say, article 26 provides that all persons are equal before the law and are entitled to equal protection of the law without discrimination, and that the law shall guarantee to all persons equal and effective protection against discrimination on any of the enumerated grounds. In the view of the Committee, article 26 does not merely duplicate the guarantee already provided for in article 2 but provides in itself an autonomous right. It prohibits discrimination in law or in fact in any field regulated and protected by public authorities. Article 26 is therefore concerned with the obligations imposed on States parties in regard to their legislation and the application thereof. Thus, when legislation is adopted by a State party, it must comply with the requirement of article 26 that its content should not be discriminatory. In other words, the application of the principle of non-discrimination contained in article 26 is not limited to those rights which are provided for in the Covenant.

12. Alors qu’aux termes de l’article 2, les droits qui doivent être protégés contre la discrimination sont limités aux droits énoncés dans le Pacte, l’article 26 ne précise pas une telle limite. Cet article consacre en effet le principe de l’égalité devant la loi et de l’égale protection de la loi, et stipule que la loi doit garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre la discrimination pour chacun des motifs énumérés. De l’avis du Comité, l’article 26 ne reprend pas simplement la garantie déjà énoncée à l’article 2, mais prévoit par lui-même un droit autonome. Il interdit toute discrimination en droit ou en fait dans tout domaine réglementé et protégé par les pouvoirs publics. L’article 26 est par conséquent lié aux obligations qui sont imposées aux États parties en ce qui concerne leur législation et l’application de celle-ci. Ainsi, lorsqu’un État partie adopte un texte législatif, il doit, conformément à l’article 26, faire en sorte que son contenu ne soit pas discriminatoire. En d’autres termes, l’application du principe de non-discrimination énoncé à l’article 26 n’est pas limitée aux droits stipulés dans le Pacte.

 

13. Finally, the Committee observes that not every differentiation of treatment will constitute discrimination, if the criteria for such differentiation are reasonable and objective and if the aim is to achieve a purpose which is legitimate under the Covenant.

13. Enfin, le Comité fait observer que toute différenciation ne constitue pas une discrimination, si elle est fondée sur des critères raisonnables et objectifs et si le but visé est légitime au regard du Pacte.

 

Thirty-ninth session (1990)

Trente-neuvième session (1990)

 

General comment No. 19: Article 23 (The family)

Observation générale no 19: Article 23 (Protection de la famille)

 

1. Article 23 of the International Covenant on Civil and Political Rights recognizes that the family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the State. Protection of the family and its members is also guaranteed, directly or indirectly, by other provisions of the Covenant. Thus, article 17 establishes a prohibition on arbitrary or unlawful interference with the family. In addition, article 24 of the Covenant specifically addresses the protection of the rights of the child, as such or as a member of a family. In their reports, States parties often fail to give enough information on how the State and society are discharging their obligation to provide protection to the family and the persons composing it.

1. L’article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques reconnaît que la famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l’État. La protection de la famille et de ses membres est également garantie, directement ou indirectement, par d’autres dispositions du Pacte. Ainsi, l’article 17 stipule l’interdiction d’immixtions arbitraires ou illégales dans la famille. De plus, l’article 24 du Pacte porte expressément sur la protection des droits de l’enfant en tant que tel ou en tant que membre d’une famille. Dans leurs rapports, les États parties ne donnent souvent pas assez d’informations sur la manière dont l’État et la société mettent en œuvre leur obligation de fournir une protection à la famille et aux personnes qui la composent.

 

2. The Committee notes that the concept of the family may differ in some respects from State to State, and even from region to region within a State, and that it is therefore not possible to give the concept a standard definition. However, the Committee emphasizes that, when a group of persons is regarded as a family under the legislation and practice of a State, it must be given the protection referred to in article 23. Consequently, States parties should report on how the concept and scope of the family is construed or defined in their own society and legal system. Where diverse concepts of the family, “nuclear” and “extended”, exist within a State, this should be indicated with an explanation of the degree of protection afforded to each. In view of the existence of various forms of family, such as unmarried couples and their children or single parents and their children, States parties should also indicate whether and to what extent such types of family and their members are recognized and protected by domestic law and practice.

2. Le Comité observe que la notion de famille peut différer à certains égards d’un État à l’autre, et même d’une région à l’autre à l’intérieur d’un même État, de sorte qu’il n’est pas possible d’en donner une définition uniforme. Toutefois, le Comité souligne que, lorsque la législation et la pratique d’un État considèrent un groupe de personnes comme une famille, celle-ci doit y faire l’objet de la protection visée à l’article 23. Par conséquent, les États parties devraient exposer dans leurs rapports l’interprétation ou la définition qui sont données de la notion et de l’étendue de famille dans leur société et leur système juridique. L’existence dans un État d’une pluralité de notions de famille, famille «nucléaire» et famille «élargie», devrait être indiquée, avec l’explication du degré de protection de l’une et de l’autre. Étant donné qu’il existe divers types de famille, les couples non mariés et leurs enfants ou les parents seuls et leurs enfants, par exemple, les États parties devraient également indiquer si et dans quelle mesure la législation et les pratiques nationales reconnaissent et protègent ces types de famille et leurs membres.

 

3. Ensuring the protection provided for under article 23 of the Covenant requires that States parties should adopt legislative, administrative or other measures. States parties should provide detailed information concerning the nature of such measures and the means whereby their effective implementation is assured. In fact, since the Covenant also recognizes the right of the family to protection by society, States parties’ reports should indicate how the necessary protection is granted to the family by the State and other social institutions, whether and to what extent the State gives financial or other support to the activities of such institutions, and how it ensures that these activities are compatible with the Covenant.

3. La mise en œuvre de la protection visée à l’article 23 du Pacte demande, de la part des États parties, l’adoption de mesures diverses, notamment d’ordre législatif ou administratif. Les États parties devraient fournir des informations détaillées quant à la nature de ces mesures et aux moyens employés pour en assurer l’application effective. Par ailleurs, puisque le Pacte reconnaît aussi à la famille le droit d’être protégée par la société, les États parties devraient indiquer, dans leurs rapports, comment l’État et d’autres institutions sociales accordent la protection nécessaire à la famille, si et dans quelle mesure l’État encourage l’activité desdites institutions par des moyens financiers ou autres, et comment il veille à ce que ladite activité soit compatible avec le Pacte.

 

4. Article 23, paragraph 2, of the Covenant reaffirms the right of men and women of marriageable age to marry and to found a family. Paragraph 3 of the same article provides that no marriage shall be entered into without the free and full consent of the intending spouses. States parties’ reports should indicate whether there are restrictions or impediments to the exercise of the right to marry based on special factors such as degree of kinship or mental incapacity. The Covenant does not establish a specific marriageable age either for men or for women, but that age should be such as to enable each of the intending spouses to give his or her free and full personal consent in a form and under conditions prescribed by law. In this connection, the Committee wishes to note that such legal provisions must be compatible with the full exercise of the other rights guaranteed by the Covenant; thus, for instance, the right to freedom of thought, conscience and religion implies that the legislation of each State should provide for the possibility of both religious and civil marriages. In the Committee’s view, however, for a State to require that a marriage, which is celebrated in accordance with religious rites, be conducted, affirmed or registered also under civil law is not incompatible with the Covenant. States are also requested to include information on this subject in their reports.

4. Le paragraphe 2 de l’article 23 du Pacte réaffirme que le droit de se marier et de fonder une famille est reconnu à l’homme et à la femme à partir de l’âge nubile. Le paragraphe 3 du même article énonce que nul mariage ne peut être conclu sans le libre et plein consentement des futurs époux. Les États parties devraient indiquer dans leurs rapports s’il existe des restrictions ou obstacles à l’exercice du droit de contracter mariage qui procèdent de facteurs spéciaux tels que le degré de parenté ou l’incapacité mentale. Le Pacte ne fixe expressément l’âge nubile ni pour l’homme, ni pour la femme; cet âge devrait être fixé en fonction de la capacité des futurs époux de donner leur libre et plein consentement personnel dans les formes et les conditions prescrites par la loi. À cet égard, le Comité tient à rappeler que ces dispositions légales doivent être compatibles avec le plein exercice des autres droits garantis par le Pacte; ainsi, par exemple, le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion implique que la législation de chaque État prévoie la possibilité à la fois du mariage civil et du mariage religieux. De l’avis du Comité, toutefois, le fait qu’un État exige qu’un mariage célébré conformément à des rites religieux soit également célébré ou prononcé ou enregistré par des autorités civiles n’est pas incompatible avec le Pacte. Les États sont également priés d’inclure des informations à ce sujet dans leurs rapports.

 

5. The right to found a family implies, in principle, the possibility to procreate and live together. When States parties adopt family planning policies, they should be compatible with the provisions of the Covenant and should, in particular, not be discriminatory or compulsory. Similarly, the possibility to live together implies the adoption of appropriate measures, both at the internal level and as the case may be, in cooperation with other States, to ensure the unity or reunification of families, particularly when their members are separated for political, economic or similar reasons.

5. Le droit de fonder une famille implique, en principe, la possibilité de procréer et de vivre ensemble. Les politiques de planification de la famille, lorsque les États en adoptent, doivent être compatibles avec les dispositions du Pacte et n’être, en particulier, ni discriminatoires ni contraignantes. De même, la possibilité de vivre ensemble implique l’adoption de mesures appropriées, tant sur le plan interne que, le cas échéant, en coopération avec d’autres États, pour assurer l’unité ou la réunification des familles, notamment lorsque la séparation de leurs membres tient à des raisons politiques, économiques, ou du même ordre.

 

6. Article 23, paragraph 4, of the Covenant provides that States parties shall take appropriate steps to ensure equality of rights and responsibilities of spouses as to marriage, during marriage and at its dissolution.

6. Le paragraphe 4 de l’article 23 du Pacte dispose que les États parties prendront les mesures appropriées pour assurer l’égalité de droits et de responsabilités des époux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.

 

7. With regard to equality as to marriage, the Committee wishes to note in particular that no sex-based discrimination should occur in respect of the acquisition or loss of nationality by reason of marriage. Likewise, the right of each spouse to retain the use of his or her original family name or to participate on an equal basis in the choice of a new family name should be safeguarded.

7. En ce qui concerne l’égalité au regard du mariage, le Comité tient à noter en particulier que l’acquisition ou la perte de la nationalité pour cause de mariage ne doit donner lieu à aucune discrimination fondée sur le sexe. De même, le droit pour chaque conjoint de continuer d’utiliser son nom de famille d’origine, ou de participer sur un pied d’égalité au choix d’un nouveau nom de famille devrait être sauvegardé.

 

8. During marriage, the spouses should have equal rights and responsibilities in the family. This equality extends to all matters arising from their relationship, such as choice of residence, running of the household, education of the children and administration of assets. Such equality continues to be applicable to arrangements regarding legal separation or dissolution of the marriage.

8. Durant le mariage, les conjoints devraient avoir des droits et responsabilités égaux au sein de la famille. Cette égalité s’étend à toutes les questions qui découlent de leur lien, telles que le choix de la résidence, la gestion des affaires du ménage, l’éducation des enfants et l’administration des biens. Cette égalité continue d’être applicable aux dispositions concernant la séparation de corps ou la dissolution du mariage.

 

9. Thus, any discriminatory treatment in regard to the grounds and procedures for separation or divorce, child custody, maintenance or alimony, visiting rights or the loss or recovery of parental authority must be prohibited, bearing in mind the paramount interest of the children in this connection. States parties should, in particular, include information in their reports concerning the provision made for the necessary protection of any children at the dissolution of a marriage or on the separation of the spouses.

9. Ainsi, tout traitement discriminatoire en ce qui concerne les motifs et les procédures de séparation ou de divorce, la garde des enfants, la pension alimentaire en faveur des enfants ou du conjoint, le droit de visite, ou la perte ou le recouvrement de l’autorité parentale doit être interdit, compte tenu de l’intérêt dominant des enfants à cet égard. Les États parties devraient, en particulier, inclure dans leurs rapports des informations sur les dispositions qu’ils ont prises pour assurer aux enfants la protection nécessaire lors de la dissolution du mariage ou lors de la séparation des époux.

 

Forty-fourth session (1992)

Quarante-quatrième session (1992)

 

General comment No. 20: Article 7 (Prohibition of torture, or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment)

Observation générale no 20: Article 7 (Interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants)

 

1. This general comment replaces general comment No. 7 (the sixteenth session, 1982) reflecting and further developing it.

1. La présente observation générale remplace l’Observation générale no 7 (seizième session, 1982), dont elle reflète et développe la teneur.

 

2. The aim of the provisions of article 7 of the International Covenant on Civil and Political Rights is to protect both the dignity and the physical and mental integrity of the individual. It is the duty of the State party to afford everyone protection through legislative and other measures as may be necessary against the acts prohibited by article 7, whether inflicted by people acting in their official capacity, outside their official capacity or in a private capacity. The prohibition in article 7 is complemented by the positive requirements of article 10, paragraph 1, of the Covenant, which stipulates that “All persons deprived of their liberty shall be treated with humanity and with respect for the inherent dignity of the human person.”

2. L’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques a pour but de protéger la dignité et l’intégrité physique et mentale de l’individu. L’État partie a le devoir d’assurer à toute personne, par des mesures législatives ou autres, une protection contre les actes prohibés par l’article 7, que ceux-ci soient le fait de personnes agissant dans le cadre de leurs fonctions officielles, en dehors de celles-ci ou à titre privé. L’interdiction faite à l’article 7 est complétée par les dispositions positives du paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte, qui stipule que «toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine».

 

3. The text of article 7 allows of no limitation. The Committee also reaffirms that, even in situations of public emergency such as those referred to in article 4 of the Covenant, no derogation from the provision of article 7 is allowed and its provisions must remain in force. The Committee likewise observes that no justification or extenuating circumstances may be invoked to excuse a violation of article 7 for any reasons, including those based on an order from a superior officer or public authority.

3. Le texte de l’article 7 ne souffre aucune limitation. Le Comité réaffirme aussi que, même dans le cas d’un danger public exceptionnel tel qu’envisagé à l’article 4 du Pacte, aucune dérogation aux dispositions de l’article 7 n’est autorisée et ses dispositions doivent rester en vigueur. Le Comité fait observer également qu’aucune raison, y compris l’ordre d’un supérieur hiérarchique ou d’une autorité publique, ne saurait être invoquée en tant que justification ou circonstance atténuante pour excuser une violation de l’article 7.

 

4. The Covenant does not contain any definition of the concepts covered by article 7, nor does the Committee consider it necessary to draw up a list of prohibited acts or to establish sharp distinctions between the different kinds of punishment or treatment; the distinctions depend on the nature, purpose and severity of the treatment applied.

4. Le Pacte ne donne pas de définition des termes employés à l’article 7, et le Comité n’estime pas non plus nécessaire d’établir une liste des actes interdits ni de fixer des distinctions très nettes entre les différentes formes de peines ou traitements interdits; ces distinctions dépendent de la nature, du but et de la gravité du traitement infligé.

 

5. The prohibition in article 7 relates not only to acts that cause physical pain but also to acts that cause mental suffering to the victim. In the Committee’s view, moreover, the prohibition must extend to corporal punishment, including excessive chastisement ordered as punishment for a crime or as an educative or disciplinary measure. It is appropriate to emphasize in this regard that article 7 protects, in particular, children, pupils and patients in teaching and medical institutions.

5. L’interdiction énoncée à l’article 7 concerne non seulement des actes qui provoquent chez la victime une douleur physique, mais aussi des actes qui infligent une souffrance mentale. En outre, de l’avis du Comité, l’interdiction doit s’étendre aux peines corporelles, y compris les châtiments excessifs infligés à titre de sanction pénale ou de mesure éducative ou disciplinaire. À cet égard, il convient de souligner que l’article 7 protège notamment les enfants, les élèves des établissements d’enseignement et les patients des institutions médicales.

 

6. The Committee notes that prolonged solitary confinement of the detained or imprisoned person may amount to acts prohibited by article 7. As the Committee has stated in its general comment No. 6 (16), article 6 of the Covenant refers generally to abolition of the death penalty in terms that strongly suggest that abolition is desirable. Moreover, when the death penalty is applied by a State party for the most serious crimes, it must not only be strictly limited in accordance with article 6 but it must be carried out in such a way as to cause the least possible physical and mental suffering.

6. Le Comité note que l’emprisonnement cellulaire prolongé d’une personne détenue ou incarcérée peut être assimilé aux actes prohibés par l’article 7. Comme le Comité l’a noté dans son Observation générale no 6 (16), l’abolition de la peine capitale est évoquée d’une manière générale à l’article 6 du Pacte en des termes qui suggèrent sans ambiguïté que l’abolition est souhaitable. En outre, lorsque la peine de mort est appliquée par un État partie pour les crimes les plus graves, elle doit non seulement être strictement limitée conformément à l’article 6, mais aussi être exécutée de manière à causer le moins de souffrances possible, physiques ou mentales.

 

7. Article 7 expressly prohibits medical or scientific experimentation without the free consent of the person concerned. The Committee notes that the reports of States parties generally contain little information on this point. More attention should be given to the need and means to ensure observance of this provision. The Committee also observes that special protection in regard to such experiments is necessary in the case of persons not capable of giving valid consent, and in particular those under any form of detention or imprisonment. Such persons should not be subjected to any medical or scientific experimentation that may be detrimental to their health.

7. L’article 7 interdit expressément les expériences médicales ou scientifiques réalisées sans le libre consentement de la personne concernée. Le Comité note qu’en général, les rapports des États parties fournissent peu de précisions sur ce point. Il conviendrait d’accorder plus d’attention à la nécessité et aux moyens d’assurer le respect de cette disposition. Le Comité observe également qu’une protection spéciale contre de telles expériences est nécessaire dans le cas des personnes qui sont dans l’incapacité de donner valablement leur consentement, en particulier celles qui sont soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement. Ces personnes ne doivent pas faire l’objet d’expériences médicales ou scientifiques de nature à nuire à leur santé.

 

8. The Committee notes that it is not sufficient for the implementation of article 7 to prohibit such treatment or punishment or to make it a crime. States parties should inform the Committee of the legislative, administrative, judicial and other measures they take to prevent and punish acts of torture and cruel, inhuman and degrading treatment in any territory under their jurisdiction.

8. Le Comité note qu’il ne suffit pas, pour respecter l’article 7, d’interdire ces peines ou traitements, ni de déclarer que leur application constitue un délit. Les États parties doivent faire connaître au Comité les mesures législatives, administratives, judiciaires et autres qu’ils prennent pour prévenir et réprimer les actes de torture ainsi que les traitements cruels, inhumains ou dégradants dans tout territoire placé sous leur juridiction.

 

9. In the view of the Committee, States parties must not expose individuals to the danger of torture or cruel, inhuman or degrading treatment or punishment upon return to another country by way of their extradition, expulsion or refoulement. States parties should indicate in their reports what measures they have adopted to that end.

9. De l’avis du Comité, les États parties ne doivent pas exposer des individus à un risque de torture ou de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en les renvoyant dans un autre pays en vertu d’une mesure d’extradition, d’expulsion ou de refoulement. Les États parties devraient indiquer dans leurs rapports les mesures qu’ils ont adoptées à cette fin.

 

10. The Committee should be informed how States parties disseminate, to the population at large, relevant information concerning the ban on torture and the treatment prohibited by article 7. Enforcement personnel, medical personnel, police officers and any other persons involved in the custody or treatment of any individual subjected to any form of arrest, detention or imprisonment must receive appropriate instruction and training. States parties should inform the Committee of the instruction and training given and the way in which the prohibition of article 7 forms an integral part of the operational rules and ethical standards to be followed by such persons.

10. Le Comité devrait être informé des moyens par lesquels les États parties diffusent dans l’ensemble de la population les informations pertinentes concernant l’interdiction de la torture et des traitements prohibés par l’article 7. Le personnel responsable de l’application des lois, le personnel médical ainsi que les agents de la force publique et toutes les personnes intervenant dans la garde ou le traitement de tout individu arrêté, détenu ou emprisonné de quelque façon que ce soit doivent recevoir un enseignement et une formation appropriés. Les États parties devraient informer le Comité de l’enseignement et de la formation dispensés et lui expliquer de quelle manière l’interdiction énoncée à l’article 7 fait partie intégrante des règles et normes déontologiques auxquelles ces personnes doivent se conformer.

 

11. In addition to describing steps to provide the general protection against acts prohibited under article 7 to which anyone is entitled, the State party should provide detailed information on safeguards for the special protection of particularly vulnerable persons. It should be noted that keeping under systematic review interrogation rules, instructions, methods and practices as well as arrangements for the custody and treatment of persons subjected to any form of arrest, detention or imprisonment is an effective means of preventing cases of torture and ill-treatment. To guarantee the effective protection of detained persons, provisions should be made for detainees to be held in places officially recognized as places of detention and for their names and places of detention, as well as for the names of persons responsible for their detention, to be kept in registers readily available and accessible to those concerned, including relatives and friends. To the same effect, the time and place of all interrogations should be recorded, together with the names of all those present and this information should also be available for purposes of judicial or administrative proceedings. Provisions should also be made against incommunicado detention. In that connection, States parties should ensure that any places of detention be free from any equipment liable to be used for inflicting torture or ill-treatment. The protection of the detainee also requires that prompt and regular access be given to doctors and lawyers and, under appropriate supervision when the investigation so requires, to family members.

11. Outre la description des dispositions assurant la protection générale due à toute personne contre les actes prohibés par l’article 7, l’État partie doit fournir des indications détaillées sur les mesures qui visent spécialement à protéger les personnes particulièrement vulnérables. Il convient de noter que la surveillance systématique des règles, instructions, méthodes et pratiques en matière d’interrogatoire ainsi que des dispositions concernant la garde et le traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées de quelque façon que ce soit constitue un moyen efficace d’éviter les cas de torture et de mauvais traitements. Pour garantir effectivement la protection des personnes détenues, il faut faire en sorte que les prisonniers soient détenus dans des lieux de détention officiellement reconnus comme tels et que leur nom et le lieu de leur détention ainsi que le nom des personnes responsables de leur détention figurent dans un registre aisément accessible aux intéressés, notamment aux membres de la famille et aux amis. De même, la date et le lieu des interrogatoires, ainsi que les noms de toutes les personnes y assistant doivent être inscrits sur un registre et ces renseignements doivent également être disponibles aux fins de la procédure judiciaire ou administrative. Des dispositions interdisant la détention au secret doivent également être prises. À cet égard, les États parties devraient veiller à ce que tous les lieux de détention soient exempts de tout matériel susceptible d’être utilisé pour infliger des tortures ou mauvais traitements. La protection du détenu exige en outre qu’il ait rapidement et régulièrement accès à des médecins et des avocats et, sous surveillance appropriée lorsque l’enquête l’exige, aux membres de sa famille.

 

12. It is important for the discouragement of violations under article 7 that the law must prohibit the use of admissibility in judicial proceedings of statements or confessions obtained through torture or other prohibited treatment.

12. Il importe, pour dissuader de commettre des violations de l’article 7, que la loi interdise d’utiliser ou déclare irrecevables dans une procédure judiciaire des déclarations et aveux obtenus par la torture ou tout autre traitement interdit.

 

13. States parties should indicate when presenting their reports the provisions of their criminal law which penalize torture and cruel, inhuman and degrading treatment or punishment, specifying the penalties applicable to such acts, whether committed by public officials or other persons acting on behalf of the State, or by private persons. Those who violate article 7, whether by encouraging, ordering, tolerating or perpetrating prohibited acts, must be held responsible. Consequently, those who have refused to obey orders must not be punished or subjected to any adverse treatment.

13. Les États parties devraient indiquer, lorsqu’ils présentent leurs rapports, les dispositions de leur droit pénal qui répriment la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en précisant les sanctions applicables à de tels actes, qu’ils soient commis par des agents publics ou d’autres personnes agissant comme tels ou par des particuliers. Ceux qui violent l’article 7, que ce soit en encourageant, en ordonnant, en tolérant ou en perpétrant des actes prohibés, doivent être tenus pour responsables. En conséquence, ceux qui ont refusé d’obéir aux ordres ne doivent pas être punis ou soumis à un traitement préjudiciable.

 

14. Article 7 should be read in conjunction with article 2, paragraph 3, of the Covenant. In their reports, States parties should indicate how their legal system effectively guarantees the immediate termination of all the acts prohibited by article 7 as well as appropriate redress. The right to lodge complaints against maltreatment prohibited by article 7 must be recognized in the domestic law. Complaints must be investigated promptly and impartially by competent authorities so as to make the remedy effective. The reports of States parties should provide specific information on the remedies available to victims of maltreatment and the procedure that complainants must follow, and statistics on the number of complaints and how they have been dealt with.

14. L’article 7 devrait être lu conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte. Dans leurs rapports, les États parties devraient indiquer comment leur système juridique garantit efficacement qu’il soit mis fin immédiatement à tous les actes prohibés par l’article 7, ainsi que les réparations appropriées. Le droit de porter plainte contre des actes prohibés par l’article 7 doit être reconnu dans le droit interne. Les plaintes doivent faire l’objet d’enquêtes rapides et impartiales des autorités compétentes pour rendre les recours efficaces. Les rapports des États parties devraient fournir des renseignements précis sur les voies de recours disponibles pour les victimes de mauvais traitements, les procédures à suivre par les plaignants ainsi que des données statistiques sur le nombre de plaintes et le sort qui leur a été réservé.

 

15. The Committee has noted that some States have granted amnesty in respect of acts of torture. Amnesties are generally incompatible with the duty of States to investigate such acts; to guarantee freedom from such acts within their jurisdiction; and to ensure that they do not occur in the future. States may not deprive individuals of the right to an effective remedy, including compensation and such full rehabilitation as may be possible.

15. Le Comité a noté que certains États avaient octroyé l’amnistie pour des actes de torture. L’amnistie est généralement incompatible avec le devoir qu’ont les États d’enquêter sur de tels actes; de garantir la protection contre de tels actes dans leur juridiction; et de veiller à ce qu’ils ne se reproduisent pas à l’avenir. Les États ne peuvent priver les particuliers du droit à un recours utile, y compris le droit à une indemnisation et à la réadaptation la plus complète possible.

 

Forty-fourth session (1992)

Quarante-quatrième session (1992)

 

General comment No. 21: Article 10 (Humane treatment of

Observation générale no 21: Article 10 (Droit des personnes

 

persons deprived of their liberty)

privées de liberté d’être traitées avec humanité)

 

1. This general comment replaces general comment No. 9 (the sixteenth session, 1982) reflecting and further developing it.

1. L’observation générale ci-après remplace l’Observation générale no 9 (seizième session, 1982), qu’elle reprend et développe.

 

2. Article 10, paragraph 1, of the International Covenant on Civil and Political Rights applies to any one deprived of liberty under the laws and authority of the State who is held in prisons, hospitals - particularly psychiatric hospitals - detention camps or correctional institutions or elsewhere. States parties should ensure that the principle stipulated therein is observed in all institutions and establishments within their jurisdiction where persons are being held.

2. Le paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques s’applique à toute personne privée de sa liberté en vertu des lois et de l’autorité de l’État et qui est détenue dans une prison, un hôpital − un hôpital psychiatrique en particulier −, un camp de détention, un centre de redressement ou un autre lieu. Les États parties devraient veiller à ce que le principe énoncé dans cette disposition soit respecté dans toutes les institutions et tous les établissements placés sous leur juridiction et où des personnes sont retenues.

 

3. Article 10, paragraph 1, imposes on States parties a positive obligation towards persons who are particularly vulnerable because of their status as persons deprived of liberty, and complements for them the ban on torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment contained in article 7 of the Covenant. Thus, not only may persons deprived of their liberty not be subjected to treatment that is contrary to article 7, including medical or scientific experimentation, but neither may they be subjected to any hardship or constraint other than that resulting from the deprivation of liberty; respect for the dignity of such persons must be guaranteed under the same conditions as for that of free persons. Persons deprived of their liberty enjoy all the rights set forth in the Covenant, subject to the restrictions that are unavoidable in a closed environment.

3. Le paragraphe 1 de l’article 10 impose aux États parties une obligation positive en faveur des personnes particulièrement vulnérables du fait qu’elles sont privées de liberté et complète l’interdiction de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants prévue à l’article 7 du Pacte. Ainsi, les personnes privées de leur liberté non seulement ne peuvent être soumises à un traitement contraire à l’article 7, notamment à des expériences médicales ou scientifiques, mais encore ne doivent pas subir de privation ou de contrainte autre que celles qui sont inhérentes à la privation de liberté; le respect de leur dignité doit être garanti à ces personnes de la même manière qu’aux personnes libres. Les personnes privées de leur liberté jouissent de tous les droits énoncés dans le Pacte, sous réserve des restrictions inhérentes à un milieu fermé.

 

4. Treating all persons deprived of their liberty with humanity and with respect for their dignity is a fundamental and universally applicable rule. Consequently, the application of this rule, as a minimum, cannot be dependent on the material resources available in the State party. This rule must be applied without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.

4. Traiter toute personne privée de liberté avec humanité et en respectant sa dignité est une règle fondamentale d’application universelle, application qui, dès lors, ne saurait dépendre des ressources matérielles disponibles dans l’État partie. Cette règle doit impérativement être appliquée sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinions politiques ou autres, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

 

5. States parties are invited to indicate in their reports to what extent they are applying the relevant United Nations standards applicable to the treatment of prisoners: the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (1957), the Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment (1988), the Code of Conduct for Law Enforcement Officials (1978) and the Principles of Medical Ethics relevant to the Role of Health Personnel, particularly Physicians, in the Protection of Prisoners and Detainees against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (1982).

5. Les États parties sont invités à indiquer dans leurs rapports dans quelle mesure ils se conforment aux normes des Nations Unies applicables au traitement des détenus: l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus (1957), l’Ensemble de principes pour la protection des personnes soumises à une forme quelconque d’emprisonnement (1988), le Code de conduite pour les responsables de l’application des lois (1978) et les Principes d’éthique médicale applicables au rôle du personnel de santé, en particulier des médecins, dans la protection des prisonniers et des détenus contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (1982).

 

6. The Committee recalls that reports should provide detailed information on national legislative and administrative provisions that have a bearing on the right provided for in article 10, paragraph 1. The Committee also considers that it is necessary for reports to specify what concrete measures have been taken by the competent authorities to monitor the effective application of the rules regarding the treatment of persons deprived of their liberty. States parties should include in their reports information concerning the system for supervising penitentiary establishments, the specific measures to prevent torture and cruel, inhuman or degrading treatment, and how impartial supervision is ensured.

6. Le Comité rappelle que les rapports doivent comporter des informations détaillées sur les dispositions législatives et administratives nationales qui ont des incidences sur le droit prévu au paragraphe 1 de l’article 10. Il estime également nécessaire qu’y soient précisées les mesures concrètes prises par les autorités compétentes pour contrôler l’application effective des règles relatives au traitement des personnes privées de leur liberté. Les États parties devraient aussi renseigner dans leurs rapports sur les structures de supervision des établissements pénitentiaires, de même que sur les mesures précises prises pour empêcher la torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants et pour assurer l’impartialité de la supervision.

 

7. Furthermore, the Committee recalls that reports should indicate whether the various applicable provisions form an integral part of the instruction and training of the personnel who have authority over persons deprived of their liberty and whether they are strictly adhered to by such personnel in the discharge of their duties. It would also be appropriate to specify whether arrested or detained persons have access to such information and have effective legal means enabling them to ensure that those rules are respected, to complain if the rules are ignored and to obtain adequate compensation in the event of a violation.

7. Le Comité rappelle en outre que les rapports devraient indiquer si les diverses dispositions applicables font partie intégrante de l’enseignement et de la formation qui sont dispensés aux personnels ayant autorité sur des personnes privées de leur liberté et si ces personnels respectent strictement ces dispositions dans l’accomplissement de leurs devoirs. De même, il conviendrait de préciser si les personnes arrêtées ou détenues peuvent s’informer de ces dispositions et disposent des recours utiles leur permettant d’obtenir que ces règles soient respectées, de se plaindre lorsqu’il n’est pas tenu compte de celles-ci et d’obtenir juste réparation en cas de violation.

 

8. The Committee recalls that the principle set forth in article 10, paragraph 1, constitutes the basis for the more specific obligations of States parties in respect of criminal justice, which are set forth in article 10, paragraphs 2 and 3.

8. Le Comité rappelle que le principe énoncé au paragraphe 1 de l’article 10 constitue le fondement des obligations plus précises que les paragraphes 2 et 3 du même article 10 imposent aux États parties en matière de justice pénale.

 

9. Article 10, paragraph 2 (a), provides for the segregation, save in exceptional circumstances, of accused persons from convicted ones. Such segregation is required in order to emphasize their status as unconvicted persons who at the same time enjoy the right to be presumed innocent as stated in article 14, paragraph 2. The reports of States parties should indicate how the separation of accused persons from convicted persons is effected and explain how the treatment of accused persons differs from that of convicted persons.

9. Le paragraphe 2 de l’article 10 prévoit en son alinéa a que les prévenus doivent, sauf circonstances exceptionnelles, être séparés des condamnés. Cette séparation est nécessaire pour faire ressortir qu’un prévenu n’est pas une personne condamnée et qu’il a le droit d’être présumé innocent, comme le dispose le paragraphe 2 de l’article 14. Les rapports des États parties devraient indiquer comment est assurée la séparation entre les prévenus et les condamnés et préciser en quoi le régime des prévenus diffère de celui des condamnés.

 

10. As to article 10, paragraph 3, which concerns convicted persons, the Committee wishes to have detailed information on the operation of the penitentiary system of the State party. No penitentiary system should be only retributory; it should essentially seek the reformation and social rehabilitation of the prisoner. States parties are invited to specify whether they have a system to provide assistance after release and to give information as to its success.

10. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 10, relatif aux condamnés, le Comité souhaite recevoir des informations détaillées sur le système pénitentiaire des États parties. Aucun système pénitentiaire ne saurait être axé uniquement sur le châtiment; il devrait essentiellement viser le redressement et la réadaptation sociale du prisonnier. Les États parties sont invités à préciser s’ils disposent d’un système d’assistance postpénitentiaire et à donner des renseignements sur son efficacité.

 

11. In a number of cases, the information furnished by the State party contains no specific reference either to legislative or administrative provisions or to practical measures to ensure the re-education of convicted persons. The Committee requests specific information concerning the measures taken to provide teaching, education and re-education, vocational guidance and training and also concerning work programmes for prisoners inside the penitentiary establishment as well as outside.

11. Dans un certain nombre de cas, les renseignements fournis par l’État partie ne comportent de référence précise ni aux dispositions législatives ou administratives ni aux mesures pratiques qui visent à assurer la rééducation du condamné. Le Comité souhaite être précisément informé des mesures prises pour assurer l’instruction, l’éducation et la rééducation, l’orientation et la formation professionnelle, ainsi que des programmes de travail destinés aux détenus à l’intérieur de l’établissement pénitentiaire et à l’extérieur.

 

12. In order to determine whether the principle set forth in article 10, paragraph 3, is being fully respected, the Committee also requests information on the specific measures applied during detention, e.g., how convicted persons are dealt with individually and how they are categorized, the disciplinary system, solitary confinement and high-security detention and the conditions under which contacts are ensured with the outside world (family, lawyer, social and medical services, non-governmental organizations).

12. Pour pouvoir apprécier si le principe énoncé au paragraphe 3 de l’article 10 est pleinement respecté, le Comité souhaite en outre connaître les mesures spécifiques appliquées durant la détention, par exemple l’individualisation et la classification des condamnés, le régime disciplinaire, l’isolement cellulaire et la détention sous le régime de haute sécurité ainsi que les conditions dans lesquelles sont assurés les contacts du condamné avec le monde extérieur (famille, avocat, services sociaux et médicaux, organisations non gouvernementales).

 

13. Moreover, the Committee notes that in the reports of some States parties no information has been provided concerning the treatment accorded to accused juvenile persons and juvenile offenders. Article 10, paragraph 2 (b), provides that accused juvenile persons shall be separated from adults. The information given in reports shows that some States parties are not paying the necessary attention to the fact that this is a mandatory provision of the Covenant. The text also provides that cases involving juveniles must be considered as speedily as possible. Reports should specify the measures taken by States parties to give effect to that provision. Lastly, under article 10, paragraph 3, juvenile offenders shall be segregated from adults and be accorded treatment appropriate to their age and legal status insofar as conditions of detention are concerned, such as shorter working hours and contact with relatives, with the aim of furthering their reformation and rehabilitation. Article 10 does not indicate any limits of juvenile age. While this is to be determined by each State party in the light of relevant social, cultural and other conditions, the Committee is of the opinion that article 6, paragraph 5, suggests that all persons under the age of 18 should be treated as juveniles, at least in matters relating to criminal justice. States should give relevant information about the age groups of persons treated as juveniles. In that regard, States parties are invited to indicate whether they are applying the United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice, known as the Beijing Rules (1987).

13. Le Comité a par ailleurs constaté dans les rapports de certains États parties des lacunes en ce qui concerne le régime applicable aux mineurs prévenus ou délinquants. L’alinéa b du paragraphe 2 de l’article 10 dispose que les jeunes prévenus doivent être séparés des adultes, mais il ressort des renseignements présentés dans les rapports que certains États parties n’accordent pas toute l’attention nécessaire au fait qu’il s’agit là d’une disposition impérative du Pacte. En outre, le texte ajoute que les affaires mettant en cause des mineurs doivent être examinées aussi rapidement que possible. Les rapports devraient préciser les mesures prises par les États parties pour donner effet à cette disposition. Enfin, selon le paragraphe 3 de l’article 10, les jeunes délinquants doivent être séparés des adultes et soumis à un régime de détention approprié à leur âge et à leur statut légal, par exemple des horaires de travail réduits et la possibilité de recevoir la visite de membres de leur famille, afin de favoriser leur amendement et leur rééducation. Le Pacte n’indique pas quel doit être l’âge de la responsabilité pénale. Il appartient donc à chaque État partie de déterminer cet âge compte tenu du contexte social et culturel et des autres conditions, mais, selon le Comité, le paragraphe 5 de l’article 6 implique que toute personne âgée de moins de 18 ans devrait être traitée comme un mineur, du moins pour ce qui est des questions relatives à la justice pénale. Les États parties devraient fournir des renseignements sur le groupe d’âge auquel les personnes doivent appartenir pour être traitées comme des mineurs, et sont invitées à indiquer s’ils appliquent l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs, dites Règles de Beijing (1987).

 

Forty-eighth session (1993)

Quarante-huitième session (1993)

 

General comment No. 22: Article 18 (Freedom of

Observation générale no 22: Article 18 (Liberté de pensée,

 

thought, conscience or religion)

de conscience et de religion)

 

1. The right to freedom of thought, conscience and religion (which includes the freedom to hold beliefs) in article 18.1 is far-reaching and profound; it encompasses freedom of thought on all matters, personal conviction and the commitment to religion or belief, whether manifested individually or in community with others. The Committee draws the attention of States parties to the fact that the freedom of thought and the freedom of conscience are protected equally with the freedom of religion and belief. The fundamental character of these freedoms is also reflected in the fact that this provision cannot be derogated from, even in time of public emergency, as stated in article 4.2 of the Covenant.

1. Le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion (qui implique la liberté d’avoir des convictions) visé au paragraphe 1 de l’article 18 a une large portée; il englobe la liberté de pensée dans tous les domaines, les convictions personnelles et l’adhésion à une religion ou une croyance, manifestée individuellement ou en commun. Le Comité appelle l’attention des États parties sur le fait que la liberté de pensée et la liberté de conscience sont protégées à égalité avec la liberté de religion et de conviction. Le caractère fondamental de ces libertés est également reflété dans le fait qu’aux termes du paragraphe 2 de l’article 4 du Pacte, il ne peut être dérogé à l’article 18, même en cas de danger public exceptionnel.

 

2. Article 18 protects theistic, non-theistic and atheistic beliefs, as well as the right not to profess any religion or belief. The terms “belief” and “religion” are to be broadly construed. Article 18 is not limited in its application to traditional religions or to religions and beliefs with institutional characteristics or practices analogous to those of traditional religions. The Committee therefore views with concern any tendency to discriminate against any religion or belief for any reason, including the fact that they are newly established, or represent religious minorities that may be the subject of hostility on the part of a predominant religious community.

2. L’article 18 protège les convictions théistes, non théistes et athées, ainsi que le droit de ne professer aucune religion ou conviction. Les termes «conviction» et «religion» doivent être interprétés au sens large. L’article 18 n’est pas limité, dans son application, aux religions traditionnelles ou aux religions et croyances comportant des caractéristiques ou des pratiques institutionnelles analogues à celles des religions traditionnelles. Le Comité est donc préoccupé par toute tendance à faire preuve de discrimination à l’encontre d’une religion ou d’une conviction quelconque pour quelque raison que ce soit, notamment parce qu’elle est nouvellement établie ou qu’elle représente des minorités religieuses susceptibles d’être en butte à l’hostilité d’une communauté religieuse dominante.

 

3. Article 18 distinguishes the freedom of thought, conscience, religion or belief from the freedom to manifest religion or belief. It does not permit any limitations whatsoever on the freedom of thought and conscience or on the freedom to have or adopt a religion or belief of one’s choice. These freedoms are protected unconditionally, as is the right of everyone to hold opinions without interference in article 19.1. In accordance with articles 18.2 and 17, no one can be compelled to reveal his thoughts or adherence to a religion or belief.

3. L’article 18 distingue la liberté de pensée, de conscience, de religion ou de conviction, et la liberté de manifester sa religion ou sa conviction. Il n’autorise aucune restriction quelle qu’elle soit à la liberté de pensée et de conscience ou à la liberté d’avoir ou d’adopter la religion ou la conviction de son choix. Ces libertés sont protégées sans réserve au même titre que le droit de chacun de ne pas être inquiété pour ses opinions, énoncé au paragraphe 1 de l’article 19. Conformément à l’article 17 et au paragraphe 2 de l’article 18, nul ne peut être contraint de révéler ses pensées ou son adhésion à une religion ou une conviction.

 

4. The freedom to manifest religion or belief may be exercised “either individually or in community with others and in public or private”. The freedom to manifest religion or belief in worship, observance, practice and teaching encompasses a broad range of acts. The concept of worship extends to ritual and ceremonial acts giving direct expression to belief, as well as various practices integral to such acts, including the building of places of worship, the use of ritual formulae and objects, the display of symbols, and the observance of holidays and days of rest. The observance and practice of religion or belief may include not only ceremonial acts but also such customs as the observance of dietary regulations, the wearing of distinctive clothing or head coverings, participation in rituals associated with certain stages of life, and the use of a particular language customarily spoken by a group. In addition, the practice and teaching of religion or belief includes acts integral to the conduct by religious groups of their basic affairs, such as the freedom to choose their religious leaders, priests and teachers, the freedom to establish seminaries or religious schools and the freedom to prepare and distribute religious texts or publications.

4. La liberté de manifester une religion ou une conviction peut être exercée «individuellement ou en commun, tant en public qu’en privé». La liberté de manifester sa religion ou sa conviction par le culte, l’accomplissement des rites, les pratiques et l’enseignement englobe des actes très variés. Le concept de culte comprend les actes rituels et cérémoniels exprimant directement une conviction, ainsi que différentes pratiques propres à ces actes, y compris la construction de lieux de culte, l’emploi de formules et d’objets rituels, la présentation de symboles et l’observation des jours de fête et des jours de repos. L’accomplissement des rites et la pratique de la religion ou de la conviction peuvent comprendre non seulement des actes cérémoniels, mais aussi des coutumes telles que l’observation de prescriptions alimentaires, le port de vêtements ou de couvre-chefs distinctifs, la participation à des rites associés à certaines étapes de la vie et l’utilisation d’une langue particulière communément parlée par un groupe. En outre, la pratique et l’enseignement de la religion ou de la conviction comprennent les actes indispensables aux groupes religieux pour mener leurs activités essentielles, tels que la liberté de choisir leurs responsables religieux, leurs prêtres et leurs enseignants, celle de fonder des séminaires ou des écoles religieuses, et celle de préparer et de distribuer des textes ou des publications de caractère religieux.

 

5. The Committee observes that the freedom to “have or to adopt” a religion or belief necessarily entails the freedom to choose a religion or belief, including the right to replace one’s current religion or belief with another or to adopt atheistic views, as well as the right to retain one’s religion or belief. Article 18.2 bars coercion that would impair the right to have or adopt a religion or belief, including the use of threat of physical force or penal sanctions to compel believers or non-believers to adhere to their religious beliefs and congregations, to recant their religion or belief or to convert. Policies or practices having the same intention or effect, such as, for example, those restricting access to education, medical care, employment or the rights guaranteed by article 25 and other provisions of the Covenant, are similarly inconsistent with article 18.2. The same protection is enjoyed by holders of all beliefs of a non-religious nature.

5. Le Comité fait observer que la liberté «d’avoir ou d’adopter» une religion ou une conviction implique nécessairement la liberté de choisir une religion ou une conviction, y compris le droit de substituer à sa religion ou sa conviction actuelle une autre religion ou conviction ou d’adopter une position athée, ainsi que le droit de conserver sa religion ou sa conviction. Le paragraphe 2 de l’article 18 interdit la contrainte pouvant porter atteinte au droit d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction, y compris le recours ou la menace de recours à la force physique ou à des sanctions pénales pour obliger des croyants ou des non-croyants à adhérer à des convictions et à des congrégations religieuses, à abjurer leur conviction ou leur religion ou à se convertir. Les politiques ou les pratiques ayant le même but ou le même effet, telles que, par exemple, celles restreignant l’accès à l’éducation, aux soins médicaux et à l’emploi ou les droits garantis par l’article 25 et par d’autres dispositions du Pacte, sont également incompatibles avec le paragraphe 2 de l’article 18. Les tenants de toutes les convictions de nature non religieuse bénéficient d’une protection identique.

 

6. The Committee is of the view that article 18.4 permits public school instruction in subjects such as the general history of religions and ethics if it is given in a neutral and objective way. The liberty of parents or legal guardians to ensure that their children receive a religious and moral education in conformity with their own convictions, set forth in article 18.4, is related to the guarantees of the freedom to teach a religion or belief stated in article 18.1. The Committee notes that public education that includes instruction in a particular religion or belief is inconsistent with article 18.4 unless provision is made for non-discriminatory exemptions or alternatives that would accommodate the wishes of parents and guardians.

6. Le Comité est d’avis que le paragraphe 4 de l’article 18 permet d’enseigner des sujets tels que l’histoire générale des religions et des idées dans les établissements publics, à condition que cet enseignement soit dispensé de façon neutre et objective. La liberté des parents ou des tuteurs légaux de faire assurer l’éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions, prévue au paragraphe 4 de l’article 18, est liée à la garantie de la liberté d’enseigner une religion ou une conviction proclamée au paragraphe 1 du même article. Le Comité note que l’éducation publique incluant l’enseignement d’une religion ou d’une conviction particulière est incompatible avec le paragraphe 4 de l’article 18, à moins qu’elle ne prévoie des exemptions ou des possibilités de choix non discriminatoires correspondant aux vœux des parents et des tuteurs.

 

7. In accordance with article 20, no manifestation of religion or belief may amount to propaganda for war or advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence. As stated by the Committee in its general comment No. 11 [19], States parties are under the obligation to enact laws to prohibit such acts.

7. Conformément à l’article 20, la manifestation d’une religion ou d’une conviction ne peut correspondre à une forme de propagande en faveur de la guerre ou à un appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence. Comme l’a indiqué le Comité des droits de l’homme dans l’Observation générale no 11 [19], les États parties sont tenus d’adopter les mesures législatives voulues pour interdire ces actions.

 

8. Article 18.3 permits restrictions on the freedom to manifest religion or belief only if limitations are prescribed by law and are necessary to protect public safety, order, health or morals, or the fundamental rights and freedoms of others. The freedom from coercion to have or to adopt a religion or belief and the liberty of parents and guardians to ensure religious and moral education cannot be restricted. In interpreting the scope of permissible limitation clauses, States parties should proceed from the need to protect the rights guaranteed under the Covenant, including the right to equality and non-discrimination on all grounds specified in articles 2, 3 and 26. Limitations imposed must be established by law and must not be applied in a manner that would vitiate the rights guaranteed in article 18. The Committee observes that paragraph 3 of article 18 is to be strictly interpreted: restrictions are not allowed on grounds not specified there, even if they would be allowed as restrictions to other rights protected in the Covenant, such as national security. Limitations may be applied only for those purposes for which they were prescribed and must be directly related and proportionate to the specific need on which they are predicated. Restrictions may not be imposed for discriminatory purposes or applied in a discriminatory manner. The Committee observes that the concept of morals derives from many social, philosophical and religious traditions; consequently, limitations on the freedom to manifest a religion or belief for the purpose of protecting morals must be based on principles not deriving exclusively from a single tradition. Persons already subject to certain legitimate constraints, such as prisoners, continue to enjoy their rights to manifest their religion or belief to the fullest extent compatible with the specific nature of the constraint. States parties’ reports should provide information on the full scope and effects of limitations under article 18.3, both as a matter of law and of their application in specific circumstances.

8. Le paragraphe 3 de l’article 18 n’autorise les restrictions apportées aux manifestations de la religion ou des convictions que si lesdites restrictions sont prévues par la loi et sont nécessaires pour protéger la sécurité, l’ordre et la santé publics, ou la morale ou les libertés et droits fondamentaux d’autrui. Aucune restriction ne peut être apportée à la liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction en l’absence de toute contrainte ni à la liberté des parents et des tuteurs d’assurer à leurs enfants une éducation religieuse et morale. En interprétant la portée des clauses relatives aux restrictions autorisées, les États parties devraient s’inspirer de la nécessité de protéger les droits garantis en vertu du Pacte, y compris le droit à l’égalité et le droit de ne faire l’objet d’aucune discrimination fondée sur les motifs spécifiés aux articles 2, 3 et 26. Les restrictions imposées doivent être prévues par la loi et ne doivent pas être appliquées d’une manière propre à vicier les droits garantis par l’article 18. Le Comité fait observer que le paragraphe 3 de l’article 18 doit être interprété au sens strict: les motifs de restriction qui n’y sont pas spécifiés ne sont pas recevables, même au cas où ils le seraient, au titre d’autres droits protégés par le Pacte, s’agissant de la sécurité nationale, par exemple. Les restrictions ne doivent être appliquées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été prescrites et doivent être en rapport direct avec l’objectif spécifique qui les inspire et proportionnelles à celui-ci. Il ne peut être imposé de restrictions à des fins discriminatoires ni de façon discriminatoire. Le Comité fait observer que la conception de la morale découle de nombreuses traditions sociales, philosophiques et religieuses; en conséquence, les restrictions apportées à la liberté de manifester une religion ou une conviction pour protéger la morale doivent être fondées sur des principes qui ne procèdent pas d’une tradition unique. Les personnes déjà soumises à certaines contraintes légitimes, telles que les prisonniers, continuent de jouir de leur droit de manifester leur religion ou leurs convictions dans toute la mesure compatible avec la nature de ces contraintes. Dans leurs rapports, les États parties devraient donner des informations détaillées sur la portée et les effets des restrictions prévues au paragraphe 3 de l’article 18 et appliquées tant dans le cadre de la loi que dans des circonstances particulières.

 

9. The fact that a religion is recognized as a State religion or that it is established as official or traditional or that its followers comprise the majority of the population, shall not result in any impairment of the enjoyment of any of the rights under the Covenant, including articles 18 and 27, nor in any discrimination against adherents to other religions or non-believers. In particular, certain measures discriminating against the latter, such as measures restricting eligibility for government service to members of the predominant religion or giving economic privileges to them or imposing special restrictions on the practice of other faiths, are not in accordance with the prohibition of discrimination based on religion or belief and the guarantee of equal protection under article 26. The measures contemplated by article 20, paragraph 2 of the Covenant constitute important safeguards against infringement of the rights of religious minorities and of other religious groups to exercise the rights guaranteed by articles 18 and 27, and against acts of violence or persecution directed towards those groups. The Committee wishes to be informed of measures taken by States parties concerned to protect the practices of all religions or beliefs from infringement and to protect their followers from discrimination. Similarly, information as to respect for the rights of religious minorities under article 27 is necessary for the Committee to assess the extent to which the right to freedom of thought, conscience, religion and belief has been implemented by States parties. States parties concerned should also include in their reports information relating to practices considered by their laws and jurisprudence to be punishable as blasphemous.

9. Le fait qu’une religion est reconnue en tant que religion d’État ou qu’elle est établie en tant que religion officielle ou traditionnelle, ou que ses adeptes représentent la majorité de la population, ne doit porter en rien atteinte à la jouissance de l’un quelconque des droits garantis par le Pacte, notamment les articles 18 et 27, ni entraîner une discrimination quelconque contre les adeptes d’autres religions ou les non-croyants. En particulier certaines mesures de caractère discriminatoire pour ces derniers, par exemple des mesures restreignant l’accès au service de l’État aux membres de la religion prédominante, leur accordant des privilèges économiques ou imposant des restrictions spéciales à la pratique d’autres religions, ne sont pas conformes à l’interdiction de la discrimination fondée sur la religion ou la conviction, ni à la garantie d’une protection égale énoncées à l’article 26. Les mesures envisagées au paragraphe 2 de l’article 20 du Pacte constituent d’importantes protections contre les atteintes aux droits des minorités religieuses et d’autres groupes religieux du point de vue de l’exercice des droits protégés par les articles 18 et 27, et contre les actes de violence ou de persécution dirigés contre ces groupes. Le Comité souhaite être informé des mesures prises par les États parties concernés pour protéger la pratique de toutes les religions ou convictions contre toute atteinte, et pour protéger leurs adeptes contre la discrimination. De même, des renseignements sur le respect des droits des minorités religieuses en vertu de l’article 27 sont nécessaires au Comité pour pouvoir évaluer la mesure dans laquelle le droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion et de conviction a été protégé par les États parties. Les États parties concernés devraient également inclure dans leurs rapports des renseignements sur les pratiques qui selon leur législation et leur jurisprudence sont blasphématoires et punissables à ce titre.

 

10. If a set of beliefs is treated as official ideology in constitutions, statutes, proclamations of ruling parties, etc., or in actual practice, this shall not result in any impairment of the freedoms under article 18 or any other rights recognized under the Covenant nor in any discrimination against persons who do not accept the official ideology or who oppose it.

10. Si un ensemble de convictions est traité comme une idéologie officielle dans des constitutions, des lois, des proclamations de partis au pouvoir, etc., ou dans la pratique, il ne doit en découler aucune atteinte aux libertés garanties par l’article 18 ni à aucun autre droit reconnu par le Pacte, ni aucune discrimination à l’égard des personnes qui n’acceptent pas l’idéologie officielle ou s’y opposent.

 

11. Many individuals have claimed the right to refuse to perform military service (conscientious objection) on the basis that such right derives from their freedoms under article 18. In response to such claims, a growing number of States have in their laws exempted from compulsory military service citizens who genuinely hold religious or other beliefs that forbid the performance of military service and replaced it with alternative national service. The Covenant does not explicitly refer to a right to conscientious objection, but the Committee believes that such a right can be derived from article 18, inasmuch as the obligation to use lethal force may seriously conflict with the freedom of conscience and the right to manifest one’s religion or belief. When this right is recognized by law or practice, there shall be no differentiation among conscientious objectors on the basis of the nature of their particular beliefs; likewise, there shall be no discrimination against conscientious objectors because they have failed to perform military service. The Committee invites States parties to report on the conditions under which persons can be exempted from military service on the basis of their rights under article 18 and on the nature and length of alternative national service.

11. De nombreux individus ont invoqué le droit de refuser le service militaire (objection de conscience) en se fondant sur le fait que ce droit découle des libertés que leur attribue l’article 18. Pour répondre à leurs demandes, un nombre croissant d’États ont, dans leur législation, exempté du service militaire obligatoire leurs citoyens qui professent sincèrement des convictions religieuses ou autres interdisant l’accomplissement de ce service, et ils lui ont substitué un service national de remplacement. Le Pacte ne mentionne pas explicitement un droit à l’objection de conscience, mais le Comité estime qu’un tel droit peut être déduit de l’article 18, dans la mesure où l’obligation d’employer la force au prix de vies humaines peut être gravement en conflit avec la liberté de conscience et le droit de manifester sa religion ou ses convictions. Lorsque ce droit sera reconnu dans la législation ou la pratique, il n’y aura plus de différenciation entre objecteurs de conscience sur la base de la nature de leurs convictions particulières, de même qu’il ne s’exercera pas de discrimination contre les objecteurs de conscience parce qu’ils n’ont pas accompli leur service militaire. Le Comité invite les États parties à faire rapport sur les conditions dans lesquelles des personnes peuvent être exemptées du service militaire sur la base des droits qui leur sont reconnus par l’article 18 et sur la nature et la durée du service national de remplacement.

 

Fiftieth session (1994)

Cinquantième session (1994)

 

General comment No. 23: Article 27 (Rights of minorities)

Observation générale no 23: Article 27 (Droits des minorités)

 

1. Article 27 of the Covenant provides that, in those States in which ethnic, religious or linguistic minorities exist, persons belonging to these minorities shall not be denied the right, in community with the other members of their group, to enjoy their own culture, to profess and practise their own religion, or to use their own language. The Committee observes that this article establishes and recognizes a right which is conferred on individuals belonging to minority groups and which is distinct from, and additional to, all the other rights which, as individuals in common with everyone else, they are already entitled to enjoy under the Covenant.

1. L’article 27 du Pacte stipule que, dans les États où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit d’avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou d’employer leur propre langue. Le Comité constate que cet article consacre un droit qui est conféré à des individus appartenant à des groupes minoritaires et qui est distinct ou complémentaire de tous les autres droits dont ils peuvent déjà jouir, conformément au Pacte, en tant qu’individus, en commun avec toutes les autres personnes.

 

2. In some communications submitted to the Committee under the Optional Protocol, the right protected under article 27 has been confused with the right of peoples to self-determination proclaimed in article 1 of the Covenant. Further, in reports submitted by States parties under article 40 of the Covenant, the obligations placed upon States parties under article 27 have sometimes been confused with their duty under article 2.1 to ensure the enjoyment of the rights guaranteed under the Covenant without discrimination and also with equality before the law and equal protection of the law under article 26.

2. Dans certaines communications présentées au Comité en application du Protocole facultatif, le droit consacré à l’article 27 a été confondu avec le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, énoncé à l’article premier du Pacte. En outre, dans les rapports présentés par les États parties conformément à l’article 40 du Pacte, les obligations imposées aux États parties par l’article 27 ont parfois été confondues avec le devoir qu’ils ont en application du paragraphe 1 et de l’article 2 de garantir les droits reconnus dans le Pacte, sans distinction aucune, ainsi qu’avec les droits à l’égalité devant la loi et à une égale protection de la loi énoncés à l’article 26.

 

3.1. The Covenant draws a distinction between the right to self-determination and the rights protected under article 27. The former is expressed to be a right belonging to peoples and is dealt with in a separate part (Part I) of the Covenant. Self-determination is not a right cognizable under the Optional Protocol. Article 27, on the other hand, relates to rights conferred on individuals as such and is included, like the articles relating to other personal rights conferred on individuals, in Part III of the Covenant and is cognizable under the Optional Protocol. {§1}

3.1 Une distinction est faite dans le Pacte entre le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et les droits consacrés à l’article 27. Le premier droit est considéré comme un droit appartenant aux peuples et fait l’objet d’une partie distincte du Pacte (première partie). Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes n’est pas susceptible d’être invoqué en vertu du Protocole facultatif. Par ailleurs, l’article 27 confère des droits à des particuliers et, à ce titre, il figure comme les articles concernant les autres droits individuels conférés à des particuliers, dans la troisième partie du Pacte et peut faire l’objet d’une communication en vertu du Protocole facultatif {§1}.

 

3.2. The enjoyment of the rights to which article 27 relates does not prejudice the sovereignty and territorial integrity of a State party. At the same time, one or other aspect of the rights of individuals protected under that article - for example, to enjoy a particular culture - may consist in a way of life which is closely associated with territory and use of its resources. {§2} This may particularly be true of members of indigenous communities constituting a minority.

3.2 La jouissance des droits énoncés à l’article 27 ne porte pas atteinte à la souveraineté et à l’intégrité territoriale d’un État partie. Toutefois, l’un ou l’autre des droits consacrés dans cet article − par exemple, le droit d’avoir sa propre vie culturelle − peut consister en un mode de vie étroitement associé au territoire et à l’utilisation de ses ressources {§2}. Cela peut être vrai en particulier des membres de communautés autochtones constituant une minorité.

 

4. The Covenant also distinguishes the rights protected under article 27 from the guarantees under articles 2.1 and 26. The entitlement, under article 2.1, to enjoy the rights under the Covenant without discrimination applies to all individuals within the territory or under the jurisdiction of the State whether or not those persons belong to a minority. In addition, there is a distinct right provided under article 26 for equality before the law, equal protection of the law, and non-discrimination in respect of rights granted and obligations imposed by the States. It governs the exercise of all rights, whether protected under the Covenant or not, which the State party confers by law on individuals within its territory or under its jurisdiction, irrespective of whether they belong to the minorities specified in article 27 or not. {§3} Some States parties who claim that they do not discriminate on grounds of ethnicity, language or religion, wrongly contend, on that basis alone, that they have no minorities.

4. Le Pacte établit également une distinction entre les droits consacrés à l’article 27 et les garanties énoncées au paragraphe 1 de l’article 2 et à l’article 26. La faculté consacrée au paragraphe 1 de l’article 2 de jouir des droits reconnus dans le Pacte sans distinction aucune appartient à tous les individus se trouvant sur le territoire ou relevant de la compétence de l’État, que ceux-ci appartiennent ou non à une minorité. En outre, l’article 26 consacre un droit distinct à l’égalité devant la loi et à l’égale protection de la loi et garantit une protection contre toute discrimination en ce qui concerne les droits reconnus et les obligations imposées par les États. Il régit l’exercice de tous les droits, énoncés ou non dans le Pacte, que l’État partie reconnaît de par la loi à tous les individus se trouvant sur son territoire ou relevant de sa compétence, qu’ils appartiennent ou non aux minorités visées à l’article 27 {§3}. Certains États parties qui prétendent qu’ils ne pratiquent aucune distinction de race, de langue ou de religion font valoir à tort, sur cette seule base, qu’ils n’ont aucune minorité.

 

5.1. The terms used in article 27 indicate that the persons designed to be protected are those who belong to a group and who share in common a culture, a religion and/or a language. Those terms also indicate that the individuals designed to be protected need not be citizens of the State party. In this regard, the obligations deriving from article 2.1 are also relevant, since a State party is required under that article to ensure that the rights protected under the Covenant are available to all individuals within its territory and subject to its jurisdiction, except rights which are expressly made to apply to citizens, for example, political rights under article 25. A State party may not, therefore, restrict the rights under article 27 to its citizens alone.

5.1 Il ressort des termes employés à l’article 27 que les personnes que l’on entend protéger appartiennent à un groupe et ont en commun une culture, une religion et/ou une langue. Il ressort également de ces termes que les individus que l’on entend protéger ne doivent pas être forcément des ressortissants de l’État partie. À cet égard, les obligations découlant du paragraphe 1 de l’article 2 sont également pertinentes, car, conformément à cet article, les États parties sont tenus de veiller à ce que tous les droits énoncés dans le Pacte puissent être exercés par tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence, à l’exception des droits qui sont expressément réservés aux citoyens, par exemple les droits politiques énoncés à l’article 25. En conséquence, les États parties ne peuvent pas réserver l’exercice des droits énoncés à l’article 27 à leurs seuls ressortissants.

 

5.2. Article 27 confers rights on persons belonging to minorities which “exist” in a State party. Given the nature and scope of the rights envisaged under that article, it is not relevant to determine the degree of permanence that the term “exist” connotes. Those rights simply are that individuals belonging to those minorities should not be denied the right, in community with members of their group, to enjoy their own culture, to practise their religion and speak their language. Just as they need not be nationals or citizens, they need not be permanent residents. Thus, migrant workers or even visitors in a State party constituting such minorities are entitled not to be denied the exercise of those rights. As any other individual in the territory of the State party, they would, also for this purpose, have the general rights, for example, to freedom of association, of assembly, and of expression. The existence of an ethnic, religious or linguistic minority in a given State party does not depend upon a decision by that State party but requires to be established by objective criteria.

5.2 L’article 27 confère des droits aux personnes appartenant aux minorités qui «existent» dans l’État partie. Étant donné la nature et la portée des droits énoncés dans cet article, il n’est pas justifié de déterminer le degré de permanence que suppose le terme «exister». Il s’agit simplement du fait que les individus appartenant à ces minorités ne doivent pas être privés du droit d’avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de pratiquer leur religion et de parler leur langue. De même que ces individus ne doivent pas nécessairement être des nationaux ou des ressortissants, il ne doivent pas non plus nécessairement être des résidents permanents. Ainsi, les travailleurs migrants ou même les personnes de passage dans un État partie qui constituent pareilles minorités ont le droit de ne pas être privés de l’exercice de ces droits. Comme tous les autres individus se trouvant sur le territoire de l’État partie, ils devraient également, à cette fin, pouvoir jouir normalement de la liberté d’association, de réunion et d’expression. L’existence dans un État partie donné d’une minorité ethnique, religieuse ou linguistique ne doit être tributaire d’une décision de celui-ci, mais doit être établie à l’aide de critères objectifs.

 

5.3. The right of individuals belonging to a linguistic minority to use their language among themselves, in private or in public, is distinct from other language rights protected under the Covenant. In particular, it should be distinguished from the general right to freedom of expression protected under article 19. The latter right is available to all persons, irrespective of whether they belong to minorities or not. Further, the right protected under article 27 should be distinguished from the particular right which article 14.3 (f) of the Covenant confers on accused persons to interpretation where they cannot understand or speak the language used in the courts. Article 14.3 (f) does not, in any other circumstances, confer on accused persons the right to use or speak the language of their choice in court proceedings. {§4}

5.3 Le droit des personnes appartenant à une minorité linguistique d’employer leur propre langue entre elles, en privé ou en public, ne doit pas être confondu avec d’autres droits en relation avec l’expression au moyen de la langue consacrés dans le Pacte. Il doit être distingué en particulier du droit général à la liberté d’expression, consacré à l’article 19. Ce dernier droit est reconnu à toutes les personnes, qu’elles appartiennent ou non à des minorités. De même, le droit consacré à l’article 27 doit être distingué du droit particulier des personnes accusées de bénéficier de services d’interprétation si elles ne comprennent pas la langue employée à l’audience, tel qu’il est garanti au paragraphe 3 f) de l’article 14 du Pacte. Le paragraphe 3 f) de l’article 14 ne confère en aucun autre cas aux personnes accusées le droit d’employer ou de parler la langue de leur choix lors des audiences des tribunaux {§4}.

 

6.1. Although article 27 is expressed in negative terms, that article, nevertheless, does recognize the existence of a “right” and requires that it shall not be denied. Consequently, a State party is under an obligation to ensure that the existence and the exercise of this right are protected against their denial or violation. Positive measures of protection are, therefore, required not only against the acts of the State party itself, whether through its legislative, judicial or administrative authorities, but also against the acts of other persons within the State party.

6.1 L’article 27, même s’il est formulé en termes négatifs, reconnaît l’existence d’un «droit» et interdit de dénier celui-ci. En conséquence, les États parties sont tenus de veiller à ce que l’existence et l’exercice de ce droit soient protégés et à ce que ce droit ne soit ni refusé ni violé. C’est pourquoi, il faut prendre des mesures positives de protection, non seulement contre les actes commis par l’État partie lui-même, par l’entremise de ses autorités législatives judiciaires ou administratives, mais également contre les actes commis par d’autres personnes se trouvant sur le territoire de l’État partie.

 

6.2. Although the rights protected under article 27 are individual rights, they depend in turn on the ability of the minority group to maintain its culture, language or religion. Accordingly, positive measures by States may also be necessary to protect the identity of a minority and the rights of its members to enjoy and develop their culture and language and to practise their religion, in community with the other members of the group. In this connection, it has to be observed that such positive measures must respect the provisions of articles 2.1 and 26 of the Covenant both as regards the treatment between different minorities and the treatment between the persons belonging to them and the remaining part of the population. However, as long as those measures are aimed at correcting conditions which prevent or impair the enjoyment of the rights guaranteed under article 27, they may constitute a legitimate differentiation under the Covenant, provided that they are based on reasonable and objective criteria.

6.2 Bien que les droits consacrés à l’article 27 soient des droits individuels, leur respect dépend néanmoins de la mesure dans laquelle le groupe minoritaire maintient sa culture, sa langue ou sa religion. En conséquence, les États devront également parfois prendre des mesures positives pour protéger l’identité des minorités et les droits des membres des minorités de préserver leur culture et leur langue et de pratiquer leur religion, en commun avec les autres membres de leur groupe. À cet égard, il convient de souligner que ces mesures positives doivent être prises compte tenu des dispositions du paragraphe 1 de l’article 2 et du paragraphe 26 du Pacte, en ce qui concerne tant le traitement réservé individuellement aux différentes minorités et le traitement réservé aux personnes appartenant à des minorités par rapport au reste de la population. Toutefois, si ces mesures visent à remédier à une situation empêchant ou entravant l’exercice des droits garantis à l’article 27, les États peuvent légitimement établir une distinction conformément au Pacte, à condition de se fonder sur des critères raisonnables et objectifs.

 

7. With regard to the exercise of the cultural rights protected under article 27, the Committee observes that culture manifests itself in many forms, including a particular way of life associated with the use of land resources, especially in the case of indigenous peoples. That right may include such traditional activities as fishing or hunting and the right to live in reserves protected by law. {§5} The enjoyment of those rights may require positive legal measures of protection and measures to ensure the effective participation of members of minority communities in decisions which affect them.

7. Pour ce qui est de l’exercice des droits culturels consacrés à l’article 27, le Comité fait observer que la culture peut revêtir de nombreuses formes et s’exprimer notamment par un certain mode de vie associé à l’utilisation des ressources naturelles, en particulier dans le cas des populations autochtones. Ces droits peuvent porter sur l’exercice d’activités traditionnelles telles que la pêche ou la chasse et sur la vie dans les réserves protégées par la loi {§5}. L’exercice de ces droits peut exiger des mesures positives de protection prescrites par la loi et des mesures garantissant la participation effective des membres des communautés minoritaires à la prise des décisions les concernant.

 

8. The Committee observes that none of the rights protected under article 27 of the Covenant may be legitimately exercised in a manner or to an extent inconsistent with the other provisions of the Covenant.

8. Le Comité fait observer qu’aucun des droits consacrés à l’article 27 du Pacte ne peut être légitimement exercé d’une façon ou dans une mesure qui serait incompatible avec les autres dispositions du Pacte.

 

9. The Committee concludes that article 27 relates to rights whose protection imposes specific obligations on States parties. The protection of these rights is directed towards ensuring the survival and continued development of the cultural, religious and social identity of the minorities concerned, thus enriching the fabric of society as a whole. Accordingly, the Committee observes that these rights must be protected as such and should not be confused with other personal rights conferred on one and all under the Covenant. States parties, therefore, have an obligation to ensure that the exercise of these rights is fully protected and they should indicate in their reports the measures they have adopted to this end.

9. Le Comité conclut que l’article 27 énonce des droits dont la protection impose aux États parties des obligations spécifiques. La protection de ces droits vise à assurer la survie et le développement permanent de l’identité culturelle, religieuse et sociale des minorités concernées, contribuant ainsi à enrichir l’édifice social dans son ensemble. En conséquence, le Comité fait observer que ces droits doivent être protégés en tant que tels et ne doivent pas être confondus avec d’autres droits individuels conférés conformément au Pacte à tous et à chacun. Les États parties ont donc l’obligation de veiller à ce que l’exercice de ces droits soit pleinement garanti et ils doivent indiquer dans leurs rapports les mesures qu’ils ont adoptées à cette fin.

 

Notes Fifty-second session (1994)

Cinquante-deuxième session (1994)

 

General comment No. 24: Issues relating to reservations made upon ratification

Observation générale no 24: Questions touchant les réserves formulées au moment

 

or accession to the Covenant or the Optional Protocols thereto, or in relation to

de la ratification du Pacte ou des Protocoles facultatifs y relatifs ou de l’adhésion

 

declarations under article 41 of the Covenant

à ces instruments, ou en rapport avec des déclarations formulées

 

1. As of 1 November 1994, 46 of the 127 States parties to the International Covenant on Civil and Political Rights had, between them, entered 150 reservations of varying significance to their acceptance of the obligations of the Covenant.

au titre de l’article 41 du Pacte 1. Au 1er novembre 1994, 46 des 127 États parties au Pacte international relatif aux droits civils et politiques avaient, à eux tous, formulé 150 réserves d’importance variable concernant l’acceptation des obligations découlant du Pacte.

 

Some of these reservations exclude the duty to provide and guarantee particular rights in the Covenant. Others are couched in more general terms, often directed to ensuring the continued paramountcy of certain domestic legal provisions. Still others are directed at the competence of the Committee. The number of reservations, their content and their scope may undermine the effective implementation of the Covenant and tend to weaken respect for the obligations of States parties. It is important for States parties to know exactly what obligations they, and other States parties, have in fact undertaken. And the Committee, in the performance of its duties under either article 40 of the Covenant or under the Optional Protocols, must know whether a State is bound by a particular obligation or to what extent. This will require a determination as to whether a unilateral statement is a reservation or an interpretative declaration and a determination of its acceptability and effects.

Certaines de ces réserves excluent l’obligation d’assurer et de garantir tel ou tel droit énoncé dans le Pacte. D’autres, couchées en termes plus généraux, visent souvent à assurer que certaines dispositions du droit interne continuent de primer. D’autres encore concernent la compétence du Comité. Le nombre de réserves, leur teneur et leur portée peuvent compromettre l’application effective du Pacte et tendre à affaiblir le respect de leurs obligations par les États parties. Il importe que les États parties sachent exactement à quelles obligations eux-mêmes, et les autres États parties, ont en fait souscrit. Quant au Comité, pour s’acquitter des devoirs qui lui incombent en vertu de l’article 40 du Pacte ou des Protocoles facultatifs, il doit savoir si un État est lié par une obligation donnée ou dans quelle mesure. Il lui faut pour cela déterminer si une déclaration unilatérale est une réserve ou une déclaration interprétative et déterminer sa recevabilité et ses effets.

 

2. For these reasons the Committee has deemed it useful to address in a general comment the issues of international law and human rights policy that arise. The general comment identifies the principles of international law that apply to the making of reservations and by reference to which their acceptability is to be tested and their purport to be interpreted. It addresses the role of States parties in relation to the reservations of others. It further addresses the role of the Committee itself in relation to reservations. And it makes certain recommendations to present States parties for a reviewing of reservations and to those States that are not yet parties about legal and human rights policy considerations to be borne in mind should they consider ratifying or acceding with particular reservations.

2. Pour toutes ces raisons, le Comité a jugé utile d’examiner dans le cadre d’une observation générale les questions qui relèvent du droit international et de celles qui relèvent de la politique en matière de droits de l’homme («Human rights policy»). L’observation générale identifie les principes du droit international applicables à la formulation de réserves et qui permettent d’en déterminer l’acceptabilité et d’en interpréter l’objet. Elle traite du rôle des États parties par rapport aux réserves formulées par d’autres États parties. Elle traite en outre du rôle du Comité lui-même par rapport à ces réserves. Enfin, l’observation générale contient certaines recommandations à l’intention des États parties actuels afin qu’ils revoient leurs réserves, ainsi qu’à l’intention des États qui ne sont pas encore parties au Pacte afin qu’ils aient conscience des considérations juridiques et de celles qui relèvent de la politique en matière de droits de l’homme («Human rights policy») dont ils doivent tenir compte s’ils envisagent de ratifier l’instrument ou d’y adhérer en émettant des réserves particulières.

 

3. It is not always easy to distinguish a reservation from a declaration as to a State’s understanding of the interpretation of a provision, or from a statement of policy. Regard will be had to the intention of the State, rather than the form of the instrument. If a statement, irrespective of its name or title, purports to exclude or modify the legal effect of a treaty in its application to the State, it constitutes a reservation. {§6} Conversely, if a so-called reservation merely offers a State’s understanding of a provision but does not exclude or modify that provision in its application to that State, it is, in reality, not a reservation.

3. Il n’est pas toujours aisé de distinguer une réserve d’une déclaration traduisant la manière dont un État interprète une disposition, ou encore d’une déclaration d’ordre politique. Il faut prendre en compte l’intention de l’État plutôt que la forme de l’instrument. Si une déclaration, quels qu’en soient l’appellation ou l’intitulé, vise à exclure ou à modifier l’effet juridique d’un traité dans son application à l’État, elle constitue une réserve {§6}. Inversement, si ce qu’un État appelle une réserve ne fait que traduire l’interprétation qu’il a d’une disposition donnée, sans exclure ni modifier cette disposition dans son application audit État, il ne s’agit pas en réalité d’une réserve.

 

4. The possibility of entering reservations may encourage States which consider that they have difficulties in guaranteeing all the rights in the Covenant nonetheless to accept the generality of obligations in that instrument. Reservations may serve a useful function to enable States to adapt specific elements in their laws to the inherent rights of each person as articulated in the Covenant. However, it is desirable in principle that States accept the full range of obligations, because the human rights norms are the legal expression of the essential rights that every person is entitled to as a human being.

4. La possibilité d’émettre des réserves peut encourager les États qui estiment avoir des difficultés à garantir tous les droits énoncés dans le Pacte à accepter néanmoins la plupart des obligations en découlant. Les réserves peuvent jouer un rôle utile en permettant aux États de rendre des éléments spécifiques de leur législation compatibles avec les droits inhérents à l’individu tels qu’ils sont énoncés dans le Pacte. Toutefois, il est souhaitable, en principe, que les États acceptent la totalité des obligations, car les normes relatives aux droits de l’homme sont l’expression juridique des droits essentiels que chacun doit pouvoir exercer en tant qu’être humain.

 

5. The Covenant neither prohibits reservations nor mentions any type of permitted reservation. The same is true of the first Optional Protocol. The Second Optional Protocol provides, in article 2, paragraph 1, that “No reservation is admissible to the present Protocol, except for a reservation made at the time of ratification or accession that provides for the application of the death penalty in time of war pursuant to a conviction for a most serious crime of a military nature committed during wartime.” Paragraphs 2 and 3 provide for certain procedural obligations.

5. Le Pacte n’interdit pas les réserves ni ne mentionne aucun type de réserves autorisées. Il en va de même du premier Protocole facultatif. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 2 du deuxième Protocole facultatif, «il ne sera admis aucune réserve au présent Protocole, en dehors de la réserve formulée lors de la ratification ou de l’adhésion et prévoyant l’application de la peine de mort en temps de guerre à la suite d’une condamnation pour un crime de caractère militaire, d’une gravité extrême, commis en temps de guerre». Les paragraphes 2 et 3 prévoient certaines obligations de procédure.

 

6. The absence of a prohibition on reservations does not mean that any reservation is permitted. The matter of reservations under the Covenant and the first Optional Protocol is governed by international law. Article 19 (3) of the Vienna Convention on the Law of Treaties provides relevant guidance. {§7} It stipulates that where a reservation is not prohibited by the treaty or falls within the specified permitted categories, a State may make a reservation provided it is not incompatible with the object and purpose of the treaty. Even though, unlike some other human rights treaties, the Covenant does not incorporate a specific reference to the object and purpose test, that test governs the matter of interpretation and acceptability of reservations.

6. Le fait que les réserves ne soient pas interdites ne signifie pas qu’un État peut émettre n’importe quelle réserve. La question des réserves au titre du Pacte et du premier Protocole facultatif est régie par le droit international. Le paragraphe 3 de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités donne des orientations utiles {§7}. En vertu de cet article, si une réserve n’est pas interdite par le traité considéré ou relève bien de la catégorie des réserves autorisées, un État peut émettre sa réserve pour autant qu’elle ne soit pas incompatible avec l’objet et le but du traité. Bien que, contrairement à d’autres instruments relatifs aux droits de l’homme, le Pacte ne fasse pas expressément référence au critère de la compatibilité avec son objet et son but, la question de l’interprétation et l’acceptabilité des réserves est régie par ce critère.

 

7. In an instrument which articulates very many civil and political rights, each of the many articles, and indeed their interplay, secures the objectives of the Covenant. The object and purpose of the Covenant is to create legally binding standards for human rights by defining certain civil and political rights and placing them in a framework of obligations which are legally binding for those States which ratify; and to provide an efficacious supervisory machinery for the obligations undertaken.

7. Dans un instrument énonçant un très grand nombre de droits civils et politiques, chacun des nombreux articles, et en fait leur conjugaison, tend à assurer la réalisation des objectifs visés par le Pacte. L’objet et le but du Pacte sont de créer des normes relatives aux droits de l’homme juridiquement contraignantes en définissant certains droits civils et politiques et en les plaçant dans un cadre d’obligations juridiquement contraignantes pour les États qui le ratifient, ainsi que de fournir un mécanisme permettant de surveiller efficacement les obligations souscrites.

 

8. Reservations that offend peremptory norms would not be compatible with the object and purpose of the Covenant. Although treaties that are mere exchanges of obligations between States allow them to reserve inter se application of rules of general international law, it is otherwise in human rights treaties, which are for the benefit of persons within their jurisdiction. Accordingly, provisions in the Covenant that represent customary international law (and a fortiori when they have the character of peremptory norms) may not be the subject of reservations. Accordingly, a State may not reserve the right to engage in slavery, to torture, to subject persons to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, to arbitrarily deprive persons of their lives, to arbitrarily arrest and detain persons, to deny freedom of thought, conscience and religion, to presume a person guilty unless he proves his innocence, to execute pregnant women or children, to permit the advocacy of national, racial or religious hatred, to deny to persons of marriageable age the right to marry, or to deny to minorities the right to enjoy their own culture, profess their own religion, or use their own language. And while reservations to particular clauses of article 14 may be acceptable, a general reservation to the right to a fair trial would not be.

8. Des réserves contraires à des normes impératives ne seraient pas compatibles avec l’objet et le but du Pacte. Les traités qui constituent un simple échange d’obligations entre États autorisent certes ceux-ci à formuler entre eux des réserves à l’application de règles du droit international général, mais il en est autrement dans le cas des instruments relatifs aux droits de l’homme qui visent à protéger les personnes relevant de la juridiction des États. En conséquence, les dispositions du Pacte qui représentent des règles de droit international coutumier (a fortiori lorsqu’elles ont le caractère de normes impératives) ne peuvent pas faire l’objet de réserves. Ainsi, un État ne peut se réserver le droit de pratiquer l’esclavage ou la torture, de soumettre des personnes à des traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants, de les priver arbitrairement de la vie, de les arrêter et de les détenir arbitrairement, de dénier le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, de présumer une personne coupable tant que son innocence n’a pas été établie, d’exécuter des femmes enceintes ou des enfants, d’autoriser l’incitation à la haine nationale, raciale ou religieuse, de dénier à des personnes nubiles le droit de se marier, ou de dénier aux minorités le droit d’avoir leur propre vie culturelle, de professer leur propre religion ou d’employer leur propre langue. Et si des réserves à des dispositions particulières de l’article 14 peuvent être acceptables, une réserve générale au droit à un procès équitable ne le serait pas.

 

9. Applying more generally the object and purpose test to the Covenant, the Committee notes that, for example, reservation to article 1 denying peoples the right to determine their own political status and to pursue their economic, social and cultural development, would be incompatible with the object and purpose of the Covenant. Equally, a reservation to the obligation to respect and ensure the rights, and to do so on a non-discriminatory basis (art. 2 (1)) would not be acceptable. Nor may a State reserve an entitlement not to take the necessary steps at the domestic level to give effect to the rights of the Covenant (art. 2 (2)).

9. Appliquant plus généralement au Pacte le critère de la compatibilité avec l’objet et le but, le Comité note que, à titre d’exemple, une réserve à l’article premier déniant aux peuples le droit de déterminer leur propre statut politique et d’assurer leur développement économique, social et culturel, serait incompatible avec l’objet et le but du Pacte. De même, une réserve touchant l’obligation de respecter et de garantir les droits reconnus dans cet instrument, sans distinction aucune (art. 2, par. 1), ne serait pas acceptable. Un État ne peut pas non plus se réserver le droit de ne pas prendre les mesures nécessaires au plan interne pour donner effet aux droits reconnus dans le Pacte (art. 2, par. 2).

 

10. The Committee has further examined whether categories of reservations may offend the “object and purpose” test. In particular, it falls for consideration as to whether reservations to the non-derogable provisions of the Covenant are compatible with its object and purpose. While there is no hierarchy of importance of rights under the Covenant, the operation of certain rights may not be suspended, even in times of national emergency. This underlines the great importance of non-derogable rights. But not all rights of profound importance, such as articles 9 and 27 of the Covenant, have in fact been made non-derogable. One reason for certain rights being made non-derogable is because their suspension is irrelevant to the legitimate control of the state of national emergency (for example, no imprisonment for debt, in article 11). Another reason is that derogation may indeed be impossible (as, for example, freedom of conscience). At the same time, some provisions are non-derogable exactly because without them there would be no rule of law. A reservation to the provisions of article 4 itself, which precisely stipulates the balance to be struck between the interests of the State and the rights of the individual in times of emergency, would fall in this category. And some non-derogable rights, which in any event cannot be reserved because of their status as peremptory norms, are also of this character - the prohibition of torture and arbitrary deprivation of life are examples. {§8} While there is no automatic correlation between reservations to non-derogable provisions, and reservations which offend against the object and purpose of the Covenant, a State has a heavy onus to justify such a reservation.

10. Le Comité s’est en outre demandé si certains types de réserves pouvaient être incompatibles avec l’objet et le but. Il faut étudier en particulier si des réserves à des dispositions du Pacte auxquelles il n’est pas permis de déroger sont compatibles avec son objet et son but. Bien qu’il n’y ait pas de hiérarchie entre les droits consacrés dans le Pacte, l’exercice de certains droits ne peut être suspendu, même en période d’urgence nationale, ce qui souligne l’importance capitale des droits non susceptibles de dérogation. Mais en fait ce ne sont pas tous les droits d’une importance capitale, tels que ceux énoncés aux articles 9 et 27 du Pacte, auxquels il est interdit de déroger. L’une des raisons pour lesquelles certains droits ne sont pas susceptibles de dérogation est que leur suspension est sans rapport avec le contrôle légitime de l’état d’urgence national (par exemple, l’interdiction de l’emprisonnement pour dettes faite à l’article 11). Une autre raison est que cette dérogation peut concrètement être impossible (comme, par exemple, dans le cas de la liberté de conscience). En même temps, il est impossible de déroger à certaines dispositions précisément parce que la primauté du droit ne saurait être assurée en leur absence. C’est ce qui se passerait dans le cas d’une réserve aux dispositions de l’article 4, qui vise justement à contrebalancer les intérêts de l’État et les droits de l’individu en période d’exception. Il en va de même de certains droits auxquels il n’est pas permis de déroger − interdiction de la torture et de la privation arbitraire de la vie, par exemple {§8} −et qui, en tout état de cause, ne peuvent faire l’objet d’une réserve puisque ce sont des normes impératives. Bien qu’il n’existe pas de corrélation automatique entre les réserves émises à l’égard de dispositions auxquelles il ne peut être dérogé et celles qui portent atteinte à l’objet et au but du Pacte, il incombe à un État de justifier pareille réserve.

 

11. The Covenant consists not just of the specified rights, but of important supportive guarantees. These guarantees provide the necessary framework for securing the rights in the Covenant and are thus essential to its object and purpose. Some operate at the national level and some at the international level. Reservations designed to remove these guarantees are thus not acceptable. Thus, a State could not make a reservation to article 2, paragraph 3, of the Covenant, indicating that it intends to provide no remedies for human rights violations. Guarantees such as these are an integral part of the structure of the Covenant and underpin its efficacy. The Covenant also envisages, for the better attainment of its stated objectives, a monitoring role for the Committee. Reservations that purport to evade that essential element in the design of the Covenant, which is also directed to securing the enjoyment of the rights, are also incompatible with its object and purpose. A State may not reserve the right not to present a report and have it considered by the Committee. The Committee’s role under the Covenant, whether under article 40 or under the Optional Protocols, necessarily entails interpreting the provisions of the Covenant and the development of a jurisprudence. Accordingly, a reservation that rejects the Committee’s competence to interpret the requirements of any provisions of the Covenant would also be contrary to the object and purpose of that treaty.

11. Le Pacte non seulement consacre des droits spécifiques, mais les assortit de sérieuses garanties. Ces garanties fournissent le cadre nécessaire pour que les droits énoncés dans le Pacte soient assurés et elles sont donc essentielles au respect de son objet et de son but. Certaines s’appliquent au niveau national et d’autres au niveau international. Des réserves visant à les éliminer sont donc inacceptables. Ainsi, un État ne pourrait pas faire de réserve au paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte en indiquant qu’il n’a pas l’intention d’offrir des recours en cas de violation des droits de l’homme. Ce type de garanties fait partie intégrante du Pacte et en conditionne l’efficacité. Pour faciliter la réalisation de ses objectifs, le Pacte investit par ailleurs le Comité d’une fonction de contrôle. Les réserves émises afin de se soustraire à cet aspect essentiel du Pacte, qui vise également à garantir l’exercice des droits, sont elles aussi incompatibles avec son objet et son but. Un État ne peut pas se réserver le droit de ne pas présenter de rapports et de ne pas voir ses rapports étudiés par le Comité. Le rôle du Comité au titre du Pacte, que ce soit en vertu de l’article 40 ou en vertu des Protocoles facultatifs, suppose nécessairement l’interprétation des dispositions du Pacte et l’élaboration d’une jurisprudence. C’est pourquoi une réserve qui rejette la compétence qu’a le Comité d’interpréter les obligations prévues dans une disposition du Pacte serait aussi contraire à l’objet et au but de cet instrument.

 

12. The intention of the Covenant is that the rights contained therein should be ensured to all those under a State party’s jurisdiction. To this end certain attendant requirements are likely to be necessary. Domestic laws may need to be altered properly to reflect the requirements of the Covenant; and mechanisms at the domestic level will be needed to allow the Covenant rights to be enforceable at the local level. Reservations often reveal a tendency of States not to want to change a particular law. And sometimes that tendency is elevated to a general policy. Of particular concern are widely formulated reservations which essentially render ineffective all Covenant rights which would require any change in national law to ensure compliance with Covenant obligations. No real international rights or obligations have thus been accepted. And when there is an absence of provisions to ensure that Covenant rights may be sued on in domestic courts, and, further, a failure to allow individual complaints to be brought to the Committee under the first Optional Protocol, all the essential elements of the Covenant guarantees have been removed.

12. L’intention des auteurs du Pacte était d’assurer, à toutes les personnes relevant de la juridiction d’un État partie, les droits énoncés dans cet instrument. À cette fin, un certain nombre d’obligations connexes peuvent se révéler nécessaires. Il faut peut-être modifier le droit interne pour tenir compte des prescriptions du Pacte et mettre en place des mécanismes au niveau national pour rendre les droits consacrés dans le Pacte applicables au niveau local. Les réserves font souvent apparaître une tendance des États à ne pas vouloir modifier telle ou telle loi, et cette tendance est parfois érigée en politique générale. Ce qui est particulièrement préoccupant, ce sont les réserves formulées en termes généraux qui ont essentiellement pour effet de rendre inopérants tous les droits énoncés dans le Pacte dont le respect exigerait une modification du droit interne. Il n’y a donc aucune acceptation réelle des droits ou obligations énoncés dans un instrument international. Lorsque à cela s’ajoutent l’absence de dispositions donnant la possibilité d’invoquer les droits consacrés dans le Pacte devant les tribunaux nationaux et, de plus, l’impossibilité pour les particuliers de saisir le Comité en vertu du premier Protocole facultatif, tous les éléments essentiels des garanties prévues par le Pacte sont supprimés.

 

13. The issue arises as to whether reservations are permissible under the first Optional Protocol and, if so, whether any such reservation might be contrary to the object and purpose of the Covenant or of the first Optional Protocol itself. It is clear that the first Optional Protocol is itself an international treaty, distinct from the Covenant but closely related to it. Its object and purpose is to recognize the competence of the Committee to receive and consider communications from individuals who claim to be victims of a violation by a State party of any of the rights in the Covenant. States accept the substantive rights of individuals by reference to the Covenant, and not the first Optional Protocol. The function of the first Optional Protocol is to allow claims in respect of those rights to be tested before the Committee. Accordingly, a reservation to an obligation of a State to respect and ensure a right contained in the Covenant, made under the first Optional Protocol when it has not previously been made in respect of the same rights under the Covenant, does not affect the State’s duty to comply with its substantive obligation. A reservation cannot be made to the Covenant through the vehicle of the Optional Protocol but such a reservation would operate to ensure that the State’s compliance with that obligation may not be tested by the Committee under the first Optional Protocol. And because the object and purpose of the first Optional Protocol is to allow the rights obligatory for a State under the Covenant to be tested before the Committee, a reservation that seeks to preclude this would be contrary to the object and purpose of the first Optional Protocol, even if not of the Covenant. A reservation to a substantive obligation made for the first time under the first Optional Protocol would seem to reflect an intention by the State concerned to prevent the Committee from expressing its views relating to a particular article of the Covenant in an individual case.

13. On peut se demander si le premier Protocole facultatif autorise des réserves et, dans l’affirmative, si une réserve à cet instrument pourrait être contraire à l’objet et au but du Pacte, ou du premier Protocole facultatif lui-même. Il est évident que le premier Protocole facultatif est un instrument international distinct du Pacte tout en lui étant étroitement lié. Son objet et son but sont de reconnaître que le Comité a compétence pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers qui prétendent être victimes d’une violation, par un État partie, de l’un quelconque des droits énoncés dans le Pacte. Les États acceptent les droits reconnus aux particuliers en se référant au Pacte, et non au premier Protocole facultatif, dont la fonction est de permettre que les réclamations dont ces droits peuvent faire l’objet soient présentées au Comité. En conséquence, une réserve touchant l’obligation d’un État de respecter et de garantir un droit énoncé dans le Pacte, formulée au titre du premier Protocole facultatif, alors qu’elle n’a pas été émise auparavant au titre du Pacte, ne porte pas atteinte au devoir de l’État de respecter ses obligations de fond. Une réserve ne peut être émise au Pacte par le biais du Protocole facultatif; ce type de réserve aurait pour effet d’obtenir que le Comité ne contrôlerait pas, en vertu du premier Protocole facultatif la façon dont l’État remplit l’obligation considérée. Et comme l’objet et le but du premier Protocole facultatif sont de permettre au Comité de vérifier que les dispositions ayant force obligatoire pour les États sont bien appliquées, une réserve tendant à l’en empêcher serait contraire à l’objet et au but du premier Protocole, si ce n’est au Pacte. Une réserve portant sur une obligation de fond émise pour la première fois au titre du premier Protocole facultatif semblerait refléter l’intention de l’État concerné d’empêcher le Comité de donner son avis sur un article donné du Pacte, dans le cadre d’un recours individuel.

 

14. The Committee considers that reservations relating to the required procedures under the first Optional Protocol would not be compatible with its object and purpose. The Committee must control its own procedures as specified by the Optional Protocol and its rules of procedure. Reservations have, however, purported to limit the competence of the Committee to acts and events occurring after entry into force for the State concerned of the first Optional Protocol. In the view of the Committee this is not a reservation but, most usually, a statement consistent with its normal competence ratione temporis. At the same time, the Committee has insisted upon its competence, even in the face of such statements or observations, when events or acts occurring before the date of entry into force of the first Optional Protocol have continued to have an effect on the rights of a victim subsequent to that date. Reservations have been entered which effectively add an additional ground of inadmissibility under article 5, paragraph 2, by precluding examination of a communication when the same matter has already been examined by another comparable procedure. Insofar as the most basic obligation has been to secure independent third party review of the human rights of individuals, the Committee has, where the legal right and the subject-matter are identical under the Covenant and under another international instrument, viewed such a reservation as not violating the object and purpose of the first Optional Protocol.

14. Le Comité considère que les réserves touchant les procédures requises au titre du premier Protocole facultatif ne seraient pas compatibles avec l’objet et le but de cet instrument. Le Comité doit rester maître de sa propre procédure, telle qu’elle est définie par le Protocole facultatif et par le règlement intérieur. Toutefois des réserves ont été faites dans le but de limiter la compétence du Comité aux faits et événements survenus après l’entrée en vigueur du premier Protocole facultatif pour les États intéressés. De l’avis du Comité, il s’agit là non pas d’une réserve, mais le plus souvent d’une déclaration conforme à sa compétence normale ratione temporis. Dans le même temps, le Comité a soutenu qu’il était compétent, même en cas de déclarations ou observations de cette nature, lorsque des événements ou actes intervenus avant la date de l’entrée en vigueur du premier Protocole facultatif, ont continué, au-delà de cette date, d’avoir un effet sur les droits d’une victime. Certaines réserves ont été formulées, qui ajoutent en fait un critère supplémentaire d’irrecevabilité aux motifs prévus au paragraphe 2 de l’article 5, en empêchant l’examen d’une communication lorsque la même question a déjà été examinée dans le cadre d’une autre procédure comparable. Dans la mesure où l’obligation la plus fondamentale était d’assurer que le respect des droits d’un individu fasse l’objet d’un examen indépendant par une tierce partie, le Comité, lorsque le droit et le domaine concernés étaient identiques au regard du Pacte et d’un autre instrument international, a considéré qu’une telle réserve ne portait pas atteinte à l’objet et au but du premier Protocole facultatif.

 

15. The primary purpose of the Second Optional Protocol is to extend the scope of the substantive obligations undertaken under the Covenant, as they relate to the right to life, by prohibiting execution and abolishing the death penalty. {§9} It has its own provision concerning reservations, which is determinative of what is permitted. Article 2, paragraph 1, provides that only one category of reservation is permitted, namely one that reserves the right to apply the death penalty in time of war pursuant to a conviction for a most serious crime of a military nature committed during wartime. Two procedural obligations are incumbent upon States parties wishing to avail themselves of such a reservation. Article 2, paragraph 1, obliges such a State to inform the Secretary-General, at the time of ratification or accession, of the relevant provisions of its national legislation during warfare. This is clearly directed towards the objectives of specificity and transparency and in the view of the Committee a purported reservation unaccompanied by such information is without legal effect. Article 2, paragraph 3, requires a State making such a reservation to notify the Secretary-General of the beginning or ending of a state of war applicable to its territory. In the view of the Committee, no State may seek to avail itself of its reservation (that is, have execution in time of war regarded as lawful) unless it has complied with the procedural requirement of article 2, paragraph 3.

15. Le but du deuxième Protocole facultatif est avant tout d’étendre la portée des obligations de fond contractées en vertu du Pacte qui touchent au droit à la vie, en interdisant l’exécution et en abolissant la peine de mort {§9}. Il contient une disposition spécifique qui détermine ce qui est permis. En vertu du paragraphe 1 de l’article 2, un seul type de réserve est autorisé, à savoir celle par laquelle un État partie se réserve le droit d’appliquer la peine de mort en temps de guerre à la suite d’une condamnation pour un crime de caractère militaire, d’une gravité extrême, commis en temps de guerre. Les États parties qui souhaitent se prévaloir du droit de formuler une réserve de cet ordre doivent s’acquitter de deux obligations de procédure. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 2, l’État qui se trouve dans cette situation doit informer le Secrétaire général, lors de la ratification ou de l’adhésion, des dispositions pertinentes de sa législation interne qui s’appliquent en temps de guerre. Cette disposition vise clairement à servir les objectifs de spécificité et de transparence et, de l’avis du Comité, une réserve qui ne serait pas accompagnée de ce type de précisions serait sans effet juridique. Aux termes du paragraphe 3 de l’article 2, l’État qui a formulé une telle réserve doit notifier au Secrétaire général la proclamation et la levée de l’état de guerre sur son territoire. Pour le Comité, aucun État ne peut chercher à se prévaloir de sa réserve (c’est-à-dire faire considérer l’exécution comme légale en temps de guerre) s’il ne s’est pas acquitté de l’obligation visée au paragraphe 3 de l’article 2.

 

16. The Committee finds it important to address which body has the legal authority to make determinations as to whether specific reservations are compatible with the object and purpose of the Covenant. As for international treaties in general, the International Court of Justice has indicated in the Reservations to the Genocide Convention Case (1951) that a State which objected to a reservation on the grounds of incompatibility with the object and purpose of a treaty could, through objecting, regard the treaty as not in effect as between itself and the reserving State. Article 20, paragraph 4, of the Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 contains provisions most relevant to the present case on acceptance of and objection to reservations. This provides for the possibility of a State to object to a reservation made by another State. Article 21 deals with the legal effects of objections by States to reservations made by other States. Essentially, a reservation precludes the operation, as between the reserving and other States, of the provision reserved; and an objection thereto leads to the reservation being in operation as between the reserving and objecting State only to the extent that it has not been objected to.

16. De l’avis du Comité, il importe de savoir quel organe est investi du pouvoir de déterminer si certaines réserves spécifiques sont compatibles avec l’objet et le but du Pacte. Pour ce qui est des traités internationaux en général, dans l’affaire des Réserves à la Convention sur le génocide (1951) la Cour internationale de Justice a estimé qu’un État faisant objection à une réserve au motif d’incompatibilité avec l’objet et le but d’un traité pouvait, par son objection, considérer le traité comme n’étant pas en vigueur entre lui-même et l’État auteur de la réserve. Le paragraphe 4 de l’article 20 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969, qui prévoit la possibilité pour un État de faire objection à une réserve formulée par un autre État, contient des dispositions très intéressantes concernant l’acceptation des réserves et les objections aux réserves. Il permet à un état de faire objection à une réserve formulée par un autre État. L’article 21 traite des effets juridiques des objections élevées par les États aux réserves émises par d’autres États. Fondamentalement, une réserve empêche l’application, entre l’État auteur de la réserve et les autres États, de la disposition qui a fait l’objet de la réserve. Toute objection fait que dans les rapports entre l’État auteur de la réserve et l’État qui a formulé l’objection, la réserve ne s’applique que dans la mesure où elle n’est pas touchée par l’objection.

 

17. As indicated above, it is the Vienna Convention on the Law of Treaties that provides the definition of reservations and also the application of the object and purpose test in the absence of other specific provisions. But the Committee believes that its provisions on the role of State objections in relation to reservations are inappropriate to address the problem of reservations to human rights treaties. Such treaties, and the Covenant specifically, are not a web of inter-State exchanges of mutual obligations. They concern the endowment of individuals with rights. The principle of inter-State reciprocity has no place, save perhaps in the limited context of reservations to declarations on the Committee’s competence under article 41. And because the operation of the classic rules on reservations is so inadequate for the Covenant, States have often not seen any legal interest in or need to object to reservations. The absence of protest by States cannot imply that a reservation is either compatible or incompatible with the object and purpose of the Covenant. Objections have been occasional, made by some States but not others, and on grounds not always specified; when an objection is made, it often does not specify a legal consequence, or sometimes even indicates that the objecting party nonetheless does not regard the Covenant as not in effect as between the parties concerned. In short, the pattern is so unclear that it is not safe to assume that a non-objecting State thinks that a particular reservation is acceptable. In the view of the Committee, because of the special characteristics of the Covenant as a human rights treaty, it is open to question what effect objections have between States inter se. However, an objection to a reservation made by States may provide some guidance to the Committee in its interpretation as to its compatibility with the object and purpose of the Covenant.

17. Comme on l’a indiqué ci-dessus, c’est la Convention de Vienne sur le droit des traités qui donne la définition des réserves et prévoit l’application du critère de la compatibilité avec l’objet et le but en l’absence d’autres dispositions spécifiques. Mais le Comité est d’avis que les dispositions de la Convention concernant le rôle des objections des États aux réserves ne permettent pas de régler le problème des réserves émises à l’égard des instruments relatifs aux droits de l’homme. Ces instruments, et le Pacte tout particulièrement, ne constituent pas un réseau d’échanges d’obligations interétatiques. Ils visent à reconnaître des droits aux individus. Le principe de la réciprocité interétatique ne s’applique pas, sauf peut-être dans le contexte limité des réserves aux déclarations touchant la compétence du Comité faites au titre de l’article 41. Étant donné que les règles classiques sur les réserves sont tout à fait inadaptées, souvent les États n’ont pas vu l’intérêt juridique s’agissant du Pacte, ni la nécessité d’élever une objection aux réserves. L’absence de protestation de la part d’un État ne peut pas laisser supposer qu’une réserve est compatible ou incompatible avec l’objet et le but du Pacte. Les objections formulées ont été occasionnelles, elles ont été émises par certains États et non par d’autres, pour des raisons qui n’ont pas toujours été précisées; souvent, quand une objection est élevée, la partie qui la formule ne précise pas ses conséquences juridiques ou, parfois même indique qu’elle ne considère pas pour autant que le Pacte n’est pas en vigueur entre les parties concernées. En bref, le profil de ces objections est si peu clair qu’on peut difficilement déduire de l’absence d’objection de la part d’un État qu’il juge une réserve particulière acceptable. De l’avis du Comité, en raison des caractéristiques particulières du Pacte en tant qu’instrument relatif aux droits de l’homme, on peut se demander quels sont les effets d’une objection pour les relations entre les États intéressés. Cela étant, une objection élevée par des États à une réserve peut donner au Comité un élément d’appréciation pour déterminer si la réserve est compatible avec l’objet et le but du Pacte.

 

18. It necessarily falls to the Committee to determine whether a specific reservation is compatible with the object and purpose of the Covenant. This is in part because, as indicated above, it is an inappropriate task for States parties in relation to human rights treaties, and in part because it is a task that the Committee cannot avoid in the performance of its functions. In order to know the scope of its duty to examine a State’s compliance under article 40 or a communication under the first Optional Protocol, the Committee has necessarily to take a view on the compatibility of a reservation with the object and purpose of the Covenant and with general international law. Because of the special character of a human rights treaty, the compatibility of a reservation with the object and purpose of the Covenant must be established objectively, by reference to legal principles, and the Committee is particularly well placed to perform this task. The normal consequence of an unacceptable reservation is not that the Covenant will not be in effect at all for a reserving party. Rather, such a reservation will generally be severable, in the sense that the Covenant will be operative for the reserving party without benefit of the reservation.

18. Il incombe nécessairement au Comité de déterminer si une réserve donnée est compatible avec l’objet et le but du Pacte, en partie parce que, comme on l’a vu plus haut, cette tâche n’est pas du ressort des États parties s’agissant d’instruments relatifs aux droits de l’homme, et en partie parce que le Comité ne peut se soustraire à cette tâche dans l’exercice de ses fonctions. Afin de savoir jusqu’où va son devoir d’examiner dans quelle mesure un État s’acquitte de ses obligations au titre de l’article 40 ou d’examiner une communication soumise en vertu du premier Protocole facultatif, il doit nécessairement se faire une idée de la compatibilité d’une réserve avec l’objet et le but du Pacte et avec le droit international général. En raison du caractère particulier d’un instrument relatif aux droits de l’homme, la compatibilité d’une réserve avec l’objet et le but du Pacte doit être établie objectivement, en se référant à des principes juridiques. Le Comité est particulièrement bien placé pour s’acquitter de cette tâche. La conséquence normale d’une réserve inacceptable n’est pas que le Pacte restera totalement lettre morte pour l’État auteur de la réserve. Une telle réserve est dissociable, c’est-à-dire que le Pacte s’appliquera à l’État qui en est l’auteur, sans bénéficier de la réserve.

 

19. Reservations must be specific and transparent, so that the Committee, those under the jurisdiction of the reserving State and other States parties may be clear as to what obligations of human rights compliance have or have not been undertaken. Reservations may thus not be general, but must refer to a particular provision of the Covenant and indicate in precise terms its scope in relation thereto. When considering the compatibility of possible reservations with the object and purpose of the Covenant, States should also take into consideration the overall effect of a group of reservations, as well as the effect of each reservation on the integrity of the Covenant, which remains an essential consideration. States should not enter so many reservations that they are in effect accepting a limited number of human rights obligations, and not the Covenant as such. So that reservations do not lead to a perpetual non-attainment of international human rights standards, reservations should not systematically reduce the obligations undertaken only to those presently existing in less demanding standards of domestic law. Nor should interpretative declarations or reservations seek to remove an autonomous meaning to Covenant obligations, by pronouncing them to be identical, or to be accepted only insofar as they are identical, with existing provisions of domestic law. States should not seek through reservations or interpretative declarations to determine that the meaning of a provision of the Covenant is the same as that given by an organ of any other international treaty body.

19. Les réserves doivent être spécifiques et transparentes, de façon que le Comité, les personnes qui vivent sur le territoire de l’État auteur de la réserve et les autres États parties sachent bien quelles sont les obligations en matière de droits de l’homme que l’État intéressé s’est ou non engagé à remplir. Les réserves ne sauraient donc être de caractère général, mais doivent viser une disposition particulière du Pacte et indiquer précisément son champ d’application. Lorsqu’ils examinent la compatibilité de réserves éventuelles avec l’objet et le but du Pacte, les États devraient prendre en considération l’effet général d’un groupe de réserves ainsi que l’effet de chacune d’elles sur l’intégrité du Pacte qui demeure une considération primordiale. Ils ne devraient pas formuler un si grand nombre de réserves qu’ils n’acceptent en fait qu’un nombre limité d’obligations touchant aux droits de l’homme et non plus le Pacte en tant que tel. Pour ne pas aboutir à une perpétuelle mise en échec des normes internationales relatives aux droits de l’homme, les réserves ne devraient pas systématiquement réduire les obligations contractées uniquement aux normes moins contraignantes qui existent dans le droit interne. Il ne faudrait pas non plus que les déclarations interprétatives ou les réserves visent à supprimer l’autonomie d’obligations énoncées dans le Pacte, en les proclamant identiques − ou acceptables uniquement dans la mesure où elles sont identiques − à des dispositions du droit interne. Les États ne devraient pas s’employer, à travers des réserves ou des déclarations interprétatives, à indiquer que le sens de telle ou telle disposition du Pacte est similaire à celui qui lui a été donné par le mécanisme compétent de tout autre organe conventionnel international.

 

20. States should institute procedures to ensure that each and every proposed reservation is compatible with the object and purpose of the Covenant. It is desirable for a State entering a reservation to indicate in precise terms the domestic legislation or practices which it believes to be incompatible with the Covenant obligation reserved; and to explain the time period it requires to render its own laws and practices compatible with the Covenant, or why it is unable to render its own laws and practices compatible with the Covenant. States should also ensure that the necessity for maintaining reservations is periodically reviewed, taking into account any observations and recommendations made by the Committee during examination of their reports. Reservations should be withdrawn at the earliest possible moment. Reports to the Committee should contain information on what action has been taken to review, reconsider or withdraw reservations. Notes

20. Les États devraient instituer des procédures garantissant que chaque réserve envisagée est compatible avec l’objet et le but du Pacte. Il est souhaitable qu’un État qui formule une réserve indique précisément les dispositions législatives ou les pratiques internes qu’il juge incompatibles avec l’obligation énoncée dans le Pacte qui fait l’objet de sa réserve, justifie les délais dont il a besoin pour aligner ses lois et pratiques sur le Pacte, ou explique pourquoi il n’est pas en mesure de le faire. Les États devraient en outre veiller à ce que la nécessité de maintenir les réserves soit examinée périodiquement en tenant compte de toute observation ou recommandation faite par le Comité pendant l’examen des rapports les concernant. Les réserves devraient être retirées dès que possible. Dans les rapports qu’ils présentent au Comité les États devraient indiquer les mesures qu’ils ont prises pour réexaminer, reconsidérer ou retirer leurs réserves.

 

Fifty-seventh session (1996) {§10} {§11}

Cinquante-septième session (1996) {§10}, {§11}

 

General comment No. 25: Article 25 (Participation in public

Observation générale no 25: Article 25 (Participation

 

affairs and the right to vote)

aux affaires publiques et droit de vote)

 

1. Article 25 of the Covenant recognizes and protects the right of every citizen to take part in the conduct of public affairs, the right to vote and to be elected and the right to have access to public service. Whatever form of constitution or government is in force, the Covenant requires States to adopt such legislative and other measures as may be necessary to ensure that citizens have an effective opportunity to enjoy the rights it protects. Article 25 lies at the core of democratic government based on the consent of the people and in conformity with the principles of the Covenant.

1. L’article 25 du Pacte reconnaît et protège le droit de tout citoyen de prendre part à la direction des affaires publiques, de voter et d’être élu, et le droit d’accéder aux fonctions publiques. Quel que soit le type de constitution ou de gouvernement adopté par un État, l’article 25 fait obligation aux États d’adopter les mesures d’ordre législatif ou autres qui peuvent être nécessaires pour que les citoyens aient la possibilité effective d’exercer les droits qu’il protège. L’article 25 appuie le régime démocratique fondé sur l’approbation du peuple et en conformité avec les principes du Pacte.

 

2. The rights under article 25 are related to, but distinct from, the right of peoples to self-determination. By virtue of the rights covered by article 1 (1), peoples have the right to freely determine their political status and to enjoy the right to choose the form of their constitution or government. Article 25 deals with the right of individuals to participate in those processes which constitute the conduct of public affairs. Those rights, as individual rights, can give rise to claims under the first Optional Protocol.

2. Les droits reconnus aux citoyens par l’article 25 sont liés au droit des peuples de disposer d’eux-mêmes et de déterminer librement leur statut politique, mais ils en sont distincts. Le droit de choisir la forme de constitution ou de gouvernement prévu au paragraphe 1 de l’article premier est conféré aux peuples en tant que tels. L’article 25 en revanche traite du droit des citoyens à titre individuel de participer aux processus qui représentent la direction des affaires publiques. En tant que droits individuels, ils peuvent être invoqués au titre du premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

 

3. In contrast with other rights and freedoms recognized by the Covenant (which are ensured to all individuals within the territory and subject to the jurisdiction of the State), article 25 protects the rights of “every citizen”. State reports should outline the legal provisions which define citizenship in the context of the rights protected by article 25. No distinctions are permitted between citizens in the enjoyment of these rights on the grounds of race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Distinctions between those who are entitled to citizenship by birth and those who acquire it by naturalization may raise questions of compatibility with article 25. State reports should indicate whether any groups, such as permanent residents, enjoy these rights on a limited basis, for example, by having the right to vote in local elections or to hold particular public service positions.

3. Contrairement aux autres droits et libertés reconnus par le Pacte (qui sont garantis à tous les individus se trouvant sur le territoire d’un État et relevant de sa compétence), les droits protégés par l’article 25 sont ceux de «tout citoyen». Dans leurs rapports, les États devraient décrire les dispositions législatives définissant la citoyenneté aux fins de l’exercice des droits protégés par l’article 25. Tout citoyen doit jouir de ces droits sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. En principe, toute distinction entre les citoyens de naissance et les citoyens par naturalisation est incompatible avec l’article 25. Dans leurs rapports, les États devraient préciser s’il existe des groupes, tels que les résidents permanents, qui ne jouissent que de certains droits connexes, par exemple celui de voter lors d’élections locales ou d’occuper certains postes dans la fonction publique.

 

4. Any conditions which apply to the exercise of the rights protected by article 25 should be based on objective and reasonable criteria. For example, it may be reasonable to require a higher age for election or appointment to particular offices than for exercising the right to vote, which should be available to every adult citizen. The exercise of these rights by citizens may not be suspended or excluded except on grounds which are established by law and which are objective and reasonable. For example, established mental incapacity may be a ground for denying a person the right to vote or to hold office.

4. Toutes les conditions s’appliquant à l’exercice des droits protégés par l’article 25 devraient être fondées sur des critères objectifs et raisonnables. Ainsi, il peut être raisonnable d’exiger un âge minimum plus élevé pour être éligible ou nommé à des postes particuliers dans la fonction publique que pour exercer le droit de vote, dont tout citoyen adulte devrait jouir. L’exercice de ces droits par les citoyens ne peut être suspendu ou supprimé que pour des motifs consacrés par la loi, et qui soient raisonnables et objectifs. Ainsi, il peut être justifié de refuser le droit de voter ou d’occuper une fonction publique à une personne dont l’incapacité mentale est établie.

 

5. The conduct of public affairs, referred to in paragraph (a), is a broad concept which relates to the exercise of political power, in particular the exercise of legislative, executive and administrative powers. It covers all aspects of public administration, and the formulation and implementation of policy at international, national, regional and local levels. The allocation of powers and the means by which individual citizens exercise the right to participate in the conduct of public affairs protected by article 25 should be established by the constitution and other laws.

5. La direction des affaires publiques, mentionnée à l’alinéa a, est une notion vaste qui a trait à l’exercice du pouvoir politique. Elle comprend l’exercice des pouvoirs législatif, exécutif et administratif. Elle couvre tous les aspects de l’administration publique ainsi que la formulation et l’application de mesures de politique générale aux niveaux international, national, régional et local. L’attribution des pouvoirs et les moyens par lesquels les citoyens exercent les droits protégés par l’article 25 devraient être déterminés par des lois constitutionnelles ou autres.

 

6. Citizens participate directly in the conduct of public affairs when they exercise power as members of legislative bodies or by holding executive office. This right of direct participation is supported by paragraph (b). Citizens also participate directly in the conduct of public affairs when they choose or change their constitution or decide public issues through a referendum or other electoral process conducted in accordance with paragraph (b). Citizens may participate directly by taking part in popular assemblies which have the power to make decisions about local issues or about the affairs of a particular community and in bodies established to represent citizens in consultation with government. Where a mode of direct participation by citizens is established, no distinction should be made between citizens as regards their participation on the grounds mentioned in article 2, paragraph 1, and no unreasonable restrictions should be imposed.

6. Les citoyens participent directement à la direction des affaires publiques en tant que membres des organes législatifs ou détenteurs de fonctions publiques. Ce droit de participation directe est appuyé par l’alinéa b. Les citoyens participent aussi directement à la direction des affaires publiques lorsqu’ils choisissent ou modifient la forme de leur constitution, ou décident de questions publiques par voie de référendum ou tout autre processus électoral effectué conformément à l’alinéa b. Les citoyens peuvent participer directement en prenant part à des assemblées populaires qui sont habilitées à prendre des décisions sur des questions d’intérêt local ou sur des affaires intéressant une communauté particulière et au sein d’organes créés pour représenter les citoyens en consultation avec l’administration. Dans les cas où un mode de participation directe des citoyens est prévu, aucune distinction ne devrait être établie pour les motifs mentionnés au paragraphe 1 de l’article 2 entre les citoyens en ce qui concerne la possibilité de participer et aucune restriction déraisonnable ne devrait être imposée.

 

7. Where citizens participate in the conduct of public affairs through freely chosen representatives, it is implicit in article 25 that those representatives do in fact exercise governmental power and that they are accountable through the electoral process for their exercise of that power. It is also implicit that the representatives exercise only those powers which are allocated to them in accordance with constitutional provisions. Participation through freely chosen representatives is exercised through voting processes which must be established by laws that are in accordance with paragraph (b).

7. Lorsque les citoyens participent à la direction des affaires publiques par l’intermédiaire de représentants librement choisis, il ressort implicitement de l’article 25 que ces représentants exercent un pouvoir réel de gouvernement et qu’ils sont responsables à l’égard de citoyens, par le biais du processus électoral, de la façon dont ils exercent ce pouvoir. Il est également implicite que ces représentants n’exercent que les pouvoirs qui leur sont conférés conformément aux dispositions de la constitution. La participation par l’intermédiaire de représentants librement choisis s’exerce au moyen de processus électoraux qui doivent être établis par voie législative conforme à l’alinéa b.

 

8. Citizens also take part in the conduct of public affairs by exerting influence through public debate and dialogue with their representatives or through their capacity to organize themselves. This participation is supported by ensuring freedom of expression, assembly and association.

8. Les citoyens participent aussi en influant sur la direction des affaires publiques par le débat public et le dialogue avec leurs représentants ou par leur capacité de s’organiser. Cette participation est favorisée en garantissant le droit à la liberté d’expression, de réunion et d’association.

 

9. Paragraph (b) of article 25 sets out specific provisions dealing with the right of citizens to take part in the conduct of public affairs as voters or as candidates for election. Genuine periodic elections in accordance with paragraph (b) are essential to ensure the accountability of representatives for the exercise of the legislative or executive powers vested in them. Such elections must be held at intervals which are not unduly long and which ensure that the authority of government continues to be based on the free expression of the will of electors. The rights and obligations provided for in paragraph (b) should be guaranteed by law.

9. L’alinéa b de l’article 25 énonce des dispositions spécifiques traitant du droit des citoyens de prendre part à la direction des affaires publiques en tant qu’électeurs ou en tant que candidats à des élections. Il est essentiel que des élections honnêtes soient organisées périodiquement, conformément à l’alinéa b pour garantir que les représentants soient responsables devant les citoyens de la façon dont ils s’acquittent des pouvoirs législatifs ou exécutifs qui leur sont dévolus. Ces élections doivent être organisées périodiquement, à des intervalles suffisamment rapprochés pour que l’autorité du gouvernement continue de reposer sur l’expression libre de la volonté du peuple. Les droits et obligations prévus à l’alinéa b devraient être garantis par la loi.

 

10. The right to vote at elections and referendums must be established by law and may be subject only to reasonable restrictions, such as setting a minimum age limit for the right to vote. It is unreasonable to restrict the right to vote on the ground of physical disability or to impose literacy, educational or property requirements. Party membership should not be a condition of eligibility to vote, nor a ground of disqualification.

10. Le droit de voter lors d’élections et de référendums devrait être prévu par la loi et ne peut faire l’objet que de restrictions raisonnables, telle la fixation d’un âge minimum pour l’exercice du droit de vote. Il serait déraisonnable de restreindre le droit de vote sur la base d’une invalidité physique ou d’imposer des critères d’alphabétisation, d’instruction ou de fortune. L’appartenance à un parti ne devrait pas être une condition ni un empêchement à l’exercice du droit de vote.

 

11. States must take effective measures to ensure that all persons entitled to vote are able to exercise that right. Where registration of voters is required, it should be facilitated and obstacles to such registration should not be imposed. If residence requirements apply to registration, they must be reasonable, and should not be imposed in such a way as to exclude the homeless from the right to vote. Any abusive interference with registration or voting as well as intimidation or coercion of voters should be prohibited by penal laws and those laws should be strictly enforced. Voter education and registration campaigns are necessary to ensure the effective exercise of article 25 rights by an informed community.

11. Les États doivent prendre des mesures efficaces pour faire en sorte que toutes les personnes qui remplissent les conditions pour être électeurs aient la possibilité d’exercer ce droit. Quand l’inscription des électeurs est nécessaire, elle devrait être facilitée et il ne devrait pas y avoir d’obstacle déraisonnable à l’inscription. Si des conditions de résidence sont appliquées pour l’inscription, il convient que ces conditions soient raisonnables et n’entraînent pas l’exclusion des sans-abri. Toute immixtion dans le processus d’inscription ou le scrutin ainsi que toute intimidation ou coercition des électeurs devraient être interdites par les lois pénales, et ces lois devraient être strictement appliquées. Des campagnes d’éducation et d’inscription des électeurs sont nécessaires pour garantir l’exercice effectif des droits prévus à l’article 25 par une communauté avertie.

 

12. Freedom of expression, assembly and association are essential conditions for the effective exercise of the right to vote and must be fully protected. Positive measures should be taken to overcome specific difficulties, such as illiteracy, language barriers, poverty, or impediments to freedom of movement which prevent persons entitled to vote from exercising their rights effectively. Information and materials about voting should be available in minority languages. Specific methods, such as photographs and symbols, should be adopted to ensure that illiterate voters have adequate information on which to base their choice. States parties should indicate in their reports the manner in which the difficulties highlighted in this paragraph are dealt with.

12. Le droit à la liberté d’expression, de réunion et d’association est une condition essentielle à l’exercice effectif du droit de vote et doit être pleinement protégé. Des mesures positives devraient être prises pour surmonter certaines difficultés telles que l’analphabétisme, les obstacles linguistiques, la pauvreté ou les entraves à la liberté de circulation, qui empêchent les détenteurs du droit de vote de se prévaloir effectivement de leurs droits. Des informations et tous les documents requis devraient être disponibles dans les langues des minorités. Des moyens spécifiques, par exemple un système de photographies ou de symboles, devraient être adoptés afin que les électeurs analphabètes soient suffisamment informés pour faire leur choix. Les États parties devraient indiquer dans leurs rapports la manière dont sont réglées les difficultés soulignées dans le présent paragraphe.

 

13. State reports should describe the rules governing the right to vote, and the application of those rules in the period covered by the report. State reports should also describe factors which impede citizens from exercising the right to vote and the positive measures which have been adopted to overcome these factors.

13. Dans leurs rapports, les États devraient décrire les règles qui s’appliquent à l’exercice du droit de vote, et expliquer quelle a été l’application de ces règles au cours de la période couverte par le rapport. Ils devraient aussi décrire les facteurs qui empêchent les citoyens d’exercer le droit de vote et les mesures palliatives qui ont été adoptées.

 

14. In their reports, States parties should indicate and explain the legislative provisions which would deprive citizens of their right to vote. The grounds for such deprivation should be objective and reasonable. If conviction for an offence is a basis for suspending the right to vote, the period of such suspension should be proportionate to the offence and the sentence. Persons who are deprived of liberty but who have not been convicted should not be excluded from exercising the right to vote.

14. Dans leurs rapports, les États parties devraient préciser les motifs de privation du droit de vote et les expliquer. Ces motifs devraient être objectifs et raisonnables. Si le fait d’avoir été condamné pour une infraction est un motif de privation du droit de vote, la période pendant laquelle l’interdiction s’applique devrait être en rapport avec l’infraction et la sentence. Les personnes privées de leur liberté qui n’ont pas été condamnées ne devraient pas être déchues du droit de vote.

 

15. The effective implementation of the right and the opportunity to stand for elective office ensures that persons entitled to vote have a free choice of candidates. Any restrictions on the right to stand for election, such as minimum age, must be justifiable on objective and reasonable criteria. Persons who are otherwise eligible to stand for election should not be excluded by unreasonable or discriminatory requirements such as education, residence or descent, or by reason of political affiliation. No person should suffer discrimination or disadvantage of any kind because of that person’s candidacy. States parties should indicate and explain the legislative provisions which exclude any group or category of persons from elective office.

15. L’application effective du droit et de la possibilité de se porter candidat à une charge élective garantit aux personnes ayant le droit de vote un libre choix de candidats. Toute restriction au droit de se porter candidat, par exemple un âge minimum, doit reposer sur des critères objectifs et raisonnables. Les personnes qui à tous autres égards seraient éligibles ne devraient pas se voir privées de la possibilité d’être élues par des conditions déraisonnables ou discriminatoires, par exemple le niveau d’instruction, le lieu de résidence ou l’ascendance, ou encore l’affiliation politique. Nul ne devrait subir de discrimination ni être désavantagé en aucune façon pour s’être porté candidat. Les États parties devraient exposer les dispositions législatives privant un groupe ou une catégorie de personnes de la possibilité d’être élu et les expliquer.

 

16. Conditions relating to nomination dates, fees or deposits should be reasonable and not discriminatory. If there are reasonable grounds for regarding certain elective offices as incompatible with tenure of specific positions (e.g. the judiciary, high-ranking military office, public service), measures to avoid any conflicts of interest should not unduly limit the rights protected by paragraph (b). The grounds for the removal of elected office holders should be established by laws based on objective and reasonable criteria and incorporating fair procedures.

16. Les conditions relatives aux dates de présentation des candidatures, redevances ou dépôts devraient être raisonnables et non discriminatoires. S’il existe des motifs raisonnables de considérer certaines charges électives comme incompatibles avec certains autres postes (par exemple personnel judiciaire, officiers de haut rang, fonctionnaires), les mesures tendant à empêcher des conflits d’intérêts ne devraient pas limiter indûment les droits protégés à l’alinéa b. Les motifs de destitution de personnes élues à une charge officielle devraient être établis par des lois fondées sur des critères objectifs et raisonnables et prévoyant des procédures équitables.

 

17. The right of persons to stand for election should not be limited unreasonably by requiring candidates to be members of parties or of specific parties. If a candidate is required to have a minimum number of supporters for nomination this requirement should be reasonable and not act as a barrier to candidacy. Without prejudice to paragraph (1) of article 5 of the Covenant, political opinion may not be used as a ground to deprive any person of the right to stand for election.

17. Le droit de se présenter à des élections ne devrait pas être limité de manière déraisonnable en obligeant les candidats à appartenir à des partis ou à un parti déterminé. Toute condition exigeant un nombre minimum de partisans de la présentation de candidature devrait être raisonnable et ne devrait pas servir à faire obstacle à la candidature. Sans préjudice du paragraphe 1 de l’article 5 du Pacte, l’opinion politique ne peut pas servir de motif pour priver une personne du droit de se présenter à une élection.

 

18. State reports should describe the legal provisions which establish the conditions for holding elective public office, and any limitations and qualifications which apply to particular offices. Reports should describe conditions for nomination, e.g. age limits, and any other qualifications or restrictions. State reports should indicate whether there are restrictions which preclude persons in public-service positions (including positions in the police or armed services) from being elected to particular public offices. The legal grounds and procedures for the removal of elected office holders should be described.

18. Dans leurs rapports, les États devraient exposer les dispositions législatives fixant les conditions à remplir pour occuper une charge publique élective, ainsi que toutes les restrictions et conditions qui s’appliquent à des charges particulières. Ils devraient indiquer les conditions d’éligibilité, par exemple les conditions d’âge ou toute autre réserve ou restriction. Ils devraient aussi préciser s’il existe des restrictions qui empêchent les personnes occupant des postes dans la fonction publique (y compris dans la police ou dans l’armée) d’être élues à des charges publiques particulières. Les motifs et procédures de destitution de personnes élues à une charge officielle devraient être exposés.

 

19. In conformity with paragraph (b), elections must be conducted fairly and freely on a periodic basis within a framework of laws guaranteeing the effective exercise of voting rights. Persons entitled to vote must be free to vote for any candidate for election and for or against any proposal submitted to referendum or plebiscite, and free to support or to oppose government, without undue influence or coercion of any kind which may distort or inhibit the free expression of the elector’s will. Voters should be able to form opinions independently, free of violence or threat of violence, compulsion, inducement or manipulative interference of any kind. Reasonable limitations on campaign expenditure may be justified where this is necessary to ensure that the free choice of voters is not undermined or the democratic process distorted by the disproportionate expenditure on behalf of any candidate or party. The results of genuine elections should be respected and implemented.

19. Conformément à l’alinéa b, des élections honnêtes et libres doivent être organisées périodiquement dans le cadre de lois garantissant l’exercice effectif du droit de vote. Les personnes ayant le droit de vote doivent être libres de voter pour tout candidat à une élection et pour ou contre toute proposition soumise à référendum ou à plébiscite, et doivent être libres d’apporter leur appui ou de s’opposer au gouvernement sans être soumises à des influences indues ou à une coercition de quelque nature que ce soit, qui pourraient fausser ou entraver la libre expression de la volonté des électeurs. Ces derniers devraient pouvoir se forger leur opinion en toute indépendance, sans être exposés à des violences ou à des menaces de violence, à la contrainte, à des offres de gratification ou à toute intervention manipulatrice. Il peut être justifié d’imposer des limites raisonnables aux dépenses consacrées aux campagnes électorales si cela est nécessaire pour garantir que le libre choix des électeurs ne soit pas subverti ni le processus démocratique faussé par des dépenses disproportionnées en faveur de tout candidat ou parti. Les résultats d’élections honnêtes devraient être respectés et appliqués.

 

20. An independent electoral authority should be established to supervise the electoral process and to ensure that it is conducted fairly, impartially and in accordance with established laws which are compatible with the Covenant. States should take measures to guarantee the requirement of the secrecy of the vote during elections, including absentee voting, where such a system exists. This implies that voters should be protected from any form of coercion or compulsion to disclose how they intend to vote or how they voted, and from any unlawful or arbitrary interference with the voting process. Waiver of these rights is incompatible with article 25 of the Covenant. The security of ballot boxes must be guaranteed and votes should be counted in the presence of the candidates or their agents. There should be independent scrutiny of the voting and counting process and access to judicial review or other equivalent process so that electors have confidence in the security of the ballot and the counting of the votes. Assistance provided to the disabled, blind or illiterate should be independent. Electors should be fully informed of these guarantees.

20. Une autorité électorale indépendante devrait être créée afin de superviser le processus électoral et de veiller à ce qu’il soit conduit dans des conditions d’équité et d’impartialité, conformément à des lois établies qui soient compatibles avec le Pacte. Les États devraient prendre des mesures pour assurer le secret du processus électoral, y compris dans le cas du vote par correspondance ou par procuration lorsque cette possibilité existe. Cela suppose que les citoyens soient protégés contre toute forme de coercition ou de contrainte les obligeant à révéler leurs intentions de vote ou dans quel sens ils ont voté, et contre toute immixtion illégale ou arbitraire dans le processus électoral. Toute renonciation à ces droits est incompatible avec l’article 25 du Pacte. La sécurité des urnes doit être garantie et le dépouillement des votes devrait avoir lieu en présence des candidats ou de leurs agents. Il devrait y avoir un contrôle indépendant du vote et du dépouillement et une possibilité de recourir à un examen par les tribunaux ou à une autre procédure équivalente, afin que les électeurs aient confiance dans la sûreté du scrutin et du dépouillement des votes. L’aide apportée aux handicapés, aux aveugles et aux analphabètes devrait être indépendante. Les électeurs devraient être pleinement informés de ces garanties.

 

21. Although the Covenant does not impose any particular electoral system, any system operating in a State party must be compatible with the rights protected by article 25 and must guarantee and give effect to the free expression of the will of the electors. The principle of one person, one vote, must apply, and within the framework of each State’s electoral system, the vote of one elector should be equal to the vote of another. The drawing of electoral boundaries and the method of allocating votes should not distort the distribution of voters or discriminate against any group and should not exclude or restrict unreasonably the right of citizens to choose their representatives freely.

21. Bien que le Pacte n’impose aucun système électoral particulier, tout système adopté par un État partie doit être compatible avec les droits protégés par l’article 25 et doit garantir effectivement la libre expression du choix des électeurs. Le principe «à chacun une voix» doit s’appliquer et, dans le cadre du système électoral de chaque État, le vote d’un électeur doit compter autant que celui d’un autre. Le découpage des circonscriptions électorales et le mode de scrutin ne devraient pas orienter la répartition des électeurs dans un sens qui entraîne une discrimination à l’encontre d’un groupe quelconque et ne devraient pas supprimer ni restreindre de manière déraisonnable le droit qu’ont les citoyens de choisir librement leurs représentants.

 

22. State reports should indicate what measures they have adopted to guarantee genuine, free and periodic elections and how their electoral system or systems guarantee and give effect to the free expression of the will of the electors. Reports should describe the electoral system and explain how the different political views in the community are represented in elected bodies. Reports should also describe the laws and procedures which ensure that the right to vote can in fact be freely exercised by all citizens and indicate how the secrecy, security and validity of the voting process are guaranteed by law. The practical implementation of these guarantees in the period covered by the report should be explained.

22. Dans leurs rapports, les États parties devraient indiquer les mesures qu’ils ont adoptées pour garantir l’organisation d’élections honnêtes, libres et périodiques, et comment leur système électoral garantit effectivement la libre expression de la volonté des électeurs. Ils devraient décrire le système électoral et expliquer de quelle manière les différentes opinions politiques de la communauté sont présentées dans les organes élus. Ils devraient aussi décrire les lois et procédures qui garantissent que le droit de vote peut en fait être exercé librement par tous les citoyens et indiquer comment le secret, la sécurité et la validité du processus électoral sont garantis par la loi. La mise en œuvre concrète de ces garanties au cours de la période couverte par le rapport devrait être exposée.

 

23. Subparagraph (c) of article 25 deals with the right and the opportunity of citizens to have access on general terms of equality to public service positions. To ensure access on general terms of equality, the criteria and processes for appointment, promotion, suspension and dismissal must be objective and reasonable. Affirmative measures may be taken in appropriate cases to ensure that there is equal access to public service for all citizens. Basing access to public service on equal opportunity and general principles of merit, and providing secured tenure, ensures that persons holding public service positions are free from political interference or pressures. It is of particular importance to ensure that persons do not suffer discrimination in the exercise of their rights under article 25, subparagraph (c), on any of the grounds set out in article 2, paragraph 1.

23. L’alinéa c de l’article 25 traite du droit et de la possibilité des citoyens d’accéder, dans des conditions générales d’égalité, aux fonctions publiques. Pour garantir l’accès à ces charges publiques dans des conditions générales d’égalité, tant les critères que les procédures de nomination, de promotion, de suspension et de révocation doivent être objectifs et raisonnables. Des mesures palliatives peuvent être prises dans certains cas appropriés pour veiller à ce que tous les citoyens aient accès dans des conditions d’égalité aux fonctions publiques. L’application des principes du mérite et de l’égalité des chances et de la sécurité d’emploi pour accéder à la fonction publique protège les personnes ayant des responsabilités publiques de toute immixtion ou de toute pression d’ordre politique. Il est particulièrement important de veiller à ce qu’aucune discrimination ne soit exercée contre ces personnes dans l’exercice des droits que leur reconnaît l’alinéa c de l’article 25, pour l’un quelconque des motifs visés au paragraphe 1 de l’article 2.

 

24. State reports should describe the conditions for access to public service positions, any restrictions which apply and the processes for appointment, promotion, suspension and dismissal or removal from office as well as the judicial or other review mechanisms which apply to these processes. Reports should also indicate how the requirement for equal access is met, and whether affirmative measures have been introduced and, if so, to what extent.

24. Dans leurs rapports, les États devraient décrire les conditions d’accès à la fonction publique, les restrictions prévues et les procédures de nomination, de promotion, de suspension et de révocation ou de destitution ainsi que les mécanismes judiciaires et autres mécanismes de révision qui s’appliquent à ces procédures. Ils devraient aussi indiquer de quelle manière le critère de l’égalité d’accès est rempli, si des mesures palliatives ont été introduites et, dans l’affirmative, quelle en est l’ampleur.

 

25. In order to ensure the full enjoyment of rights protected by article 25, the free communication of information and ideas about public and political issues between citizens, candidates and elected representatives is essential. This implies a free press and other media able to comment on public issues without censorship or restraint and to inform public opinion. It requires the full enjoyment and respect for the rights guaranteed in articles 19, 21 and 22 of the Covenant, including freedom to engage in political activity individually or through political parties and other organizations, freedom to debate public affairs, to hold peaceful demonstrations and meetings, to criticize and oppose, to publish political material, to campaign for election and to advertise political ideas.

25. La communication libre des informations et des idées concernant des questions publiques et politiques entre les citoyens, les candidats et les représentants élus est essentielle au plein exercice des droits garantis à l’article 25. Cela exige une presse et d’autres organes d’information libres, en mesure de commenter toute question publique sans censure ni restriction, et capable d’informer l’opinion publique. Il faut que les droits garantis aux articles 19, 21 et 22 du Pacte soient pleinement respectés, notamment la liberté de se livrer à une activité politique, à titre individuel ou par l’intermédiaire de partis politiques et autres organisations, la liberté de débattre des affaires publiques, de tenir des manifestations et des réunions pacifiques, de critiquer et de manifester son opposition, de publier des textes politiques, de mener campagne en vue d’une élection et de diffuser des idées politiques.

 

26. The right to freedom of association, including the right to form and join organizations and associations concerned with political and public affairs, is an essential adjunct to the rights protected by article 25. Political parties and membership in parties play a significant role in the conduct of public affairs and the election process. States should ensure that, in their internal management, political parties respect the applicable provisions of article 25 in order to enable citizens to exercise their rights thereunder.

26. Le droit à la liberté d’association, qui comprend le droit de constituer des organisations et des associations s’intéressant aux affaires politiques et publiques, est un élément accessoire essentiel pour les droits protégés par l’article 25. Les partis politiques et l’appartenance à des partis jouent un rôle important dans la direction des affaires publiques et dans le processus électoral. Les États devraient veiller à ce que, dans leur gestion interne, les partis politiques respectent les dispositions applicables de l’article 25 pour permettre aux citoyens d’exercer les droits qui leur sont reconnus dans cet article.

 

27. Having regard to the provision of article 5, paragraph 1, of the Covenant, any rights recognized and protected by article 25 may not be interpreted as implying a right to act or as validating any act aimed at the destruction or limitation of the rights and freedoms protected by the Covenant to a greater extent than what is provided for in the present Covenant.

27. Eu égard au paragraphe 1 de l’article 5, tous droits reconnus et protégés par l’article 25 ne sauraient être interprétés comme supposant le droit de commettre ou de cautionner tout acte visant à supprimer ou à limiter les droits et libertés protégés par le Pacte en outrepassant les limites de ce que prévoit le Pacte.

 

Notes Sixty-first session (1997){§*}

Soixante et unième session (1997){§*}

 

General comment No. 26: Continuity of obligations

Observation générale no 26: Continuité des obligations

 

1. The International Covenant on Civil and Political Rights does not contain any provision regarding its termination and does not provide for denunciation or withdrawal. Consequently, the possibility of termination, denunciation or withdrawal must be considered in the light of applicable rules of customary international law which are reflected in the Vienna Convention on the Law of Treaties. On this basis, the Covenant is not subject to denunciation or withdrawal unless it is established that the parties intended to admit the possibility of denunciation or withdrawal or a right to do so is implied from the nature of the treaty.

1. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne contient aucune disposition réglant sa propre extinction ni clause de dénonciation ou de retrait. En conséquence, la possibilité d’une extinction, d’une dénonciation ou d’un retrait doit être considérée à la lumière des règles applicables du droit international coutumier qui sont reflétées dans la Convention de Vienne sur le droit des traités. Sur cette base, le Pacte est insusceptible de dénonciation ou de retrait, à moins qu’il ne soit établi que les parties avaient l’intention d’admettre la possibilité d’une dénonciation ou d’un retrait, ou encore qu’un droit de dénonciation ou de retrait se déduit de la nature même du traité.

 

2. That the parties to the Covenant did not admit the possibility of denunciation and that it was not a mere oversight on their part to omit reference to denunciation is demonstrated by the fact that article 41 (2) of the Covenant does permit a State party to withdraw its acceptance of the competence of the Committee to examine inter-State communications by filing an appropriate notice to that effect while there is no such provision for denunciation of or withdrawal from the Covenant itself. Moreover, the Optional Protocol to the Covenant, negotiated and adopted contemporaneously with it, permits States parties to denounce it. Additionally, by way of comparison, the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, which was adopted one year prior to the Covenant, expressly permits denunciation. It can therefore be concluded that the drafters of the Covenant deliberately intended to exclude the possibility of denunciation. The same conclusion applies to the Second Optional Protocol in the drafting of which a denunciation clause was deliberately omitted.

2. Le fait que les parties au Pacte n’admettaient pas la possibilité d’une dénonciation et que ce n’est pas simple négligence qu’elles ont omis toute référence à une dénonciation est démontré par le fait que le paragraphe 2 de l’article 41 du Pacte autorise un État partie à retirer son acceptation de la compétence du Comité pour examiner les communications interétatiques au moyen d’une notification appropriée à cet effet, alors qu’il n’existe aucune clause de dénonciation ou de retrait de ce genre dans le Pacte lui-même. En outre, le Protocole facultatif se rapportant au Pacte, négocié et adopté en même temps que ce dernier, autorise les États parties à le dénoncer. De surcroît, à titre de comparaison, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, adoptée un an avant le Pacte autorise expressément la dénonciation. On peut donc en conclure que les rédacteurs du Pacte avaient manifestement l’intention d’exclure toute possibilité de dénonciation. La même conclusion vaut pour le deuxième Protocole facultatif dans lequel toute clause de dénonciation a été délibérément omise.

 

3. Furthermore, it is clear that the Covenant is not the type of treaty which, by its nature, implies a right of denunciation. Together with the simultaneously prepared and adopted International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the Covenant codifies in treaty form the universal human rights enshrined in the Universal Declaration of Human Rights, the three instruments together often being referred to as the “International Bill of Human Rights”. As such, the Covenant does not have a temporary character typical of treaties where a right of denunciation is deemed to be admitted, notwithstanding the absence of a specific provision to that effect.

3. Par ailleurs, il est clair que le Pacte n’est pas le type de traité qui, en raison de sa nature, implique un droit de dénonciation. Conjointement avec le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels établi et adopté en même temps que lui, le Pacte codifie sous forme de traité les droits de l’homme universels consacrés par la Déclaration universelle des droits de l’homme, ces trois instruments formant ensemble ce que l’on désigne souvent par l’expression «Charte internationale des droits de l’homme». En tant que tel, le Pacte n’a pas le caractère provisoire caractéristique des instruments dans lesquels un droit de dénonciation est réputé être admis, nonobstant l’absence d’une clause explicite en ce sens.

 

4. The rights enshrined in the Covenant belong to the people living in the territory of the State party. The Human Rights Committee has consistently taken the view, as evidenced by its long-standing practice, that once the people are accorded the protection of the rights under the Covenant, such protection devolves with territory and continues to belong to them, notwithstanding change in government of the State party, including dismemberment in more than one State or State succession or any subsequent action of the State party designed to divest them of the rights guaranteed by the Covenant.

4. Les droits consacrés dans le Pacte appartiennent aux individus qui vivent sur le territoire de l’État partie. Le Comité des droits de l’homme a constamment été d’avis, comme le montre de longue date sa pratique, que dès que des individus se voient accorder la protection des droits qu’ils tiennent du Pacte, cette protection échoit au territoire et continue de leur être due, quelque modification qu’ait pu subir le gouvernement de l’État partie, y compris du fait d’un démembrement en plusieurs États ou d’une succession d’États et en dépit de toute mesure que pourrait avoir prise ultérieurement l’État partie en vue de les dépouiller des droits garantis par le Pacte.

 

5. The Committee is therefore firmly of the view that international law does not permit a State which has ratified or acceded or succeeded to the Covenant to denounce it or withdraw from it.

5. Le Comité est donc fermement convaincu que le droit international n’autorise pas un État qui a ratifié le Pacte, qui y a adhéré ou qui a succédé à un État lié par le Pacte à le dénoncer ou à s’en retirer.

 

Sixty-seventh session (1999){§*}

Soixante-septième session (1999){§*}

 

General comment No. 27: Article 12 (Freedom of movement)

Observation générale no 27: Article 12 (Liberté de circulation)

 

1. Liberty of movement is an indispensable condition for the free development of a person. It interacts with several other rights enshrined in the Covenant, as is often shown in the Committee’s practice in considering reports from States parties and communications from individuals. Moreover, the Committee in its general comment No. 15 (“The position of aliens under the Covenant”, 1986) referred to the special link between articles 12 and 13. {§12}

1. La liberté de circulation est une condition indispensable au libre développement de l’individu. Elle est étroitement liée à plusieurs autres droits énoncés dans le Pacte, comme l’a souvent montré la pratique du Comité dans le cadre de l’examen des rapports présentés par des États parties et des communications émanant de particuliers. En outre, dans son Observation générale no 15 («Situation des étrangers au regard du Pacte», 1986), le Comité a rappelé le lien particulier entre les articles 12 et 13 {§12}.

 

2. The permissible limitations which may be imposed on the rights protected under article 12 must not nullify the principle of liberty of movement, and are governed by the requirement of necessity provided for in article 12, paragraph 3, and by the need for consistency with the other rights recognized in the Covenant.

2. Les limitations pouvant être imposées aux droits énoncés à l’article 12 ne doivent pas rendre sans objet le principe de la liberté de circulation, et doivent répondre aux exigences de protection prévues au paragraphe 3 de cet article et être compatibles avec les autres droits reconnus dans le Pacte.

 

3. States parties should provide the Committee in their reports with the relevant domestic legal rules and administrative and judicial practices relating to the rights protected by article 12, taking into account the issues discussed in the present general comment. They must also include information on remedies available if these rights are restricted.

3. Les États parties devraient fournir au Comité, dans leurs rapports, des renseignements sur les dispositions législatives internes et les pratiques administratives et judiciaires concernant les droits protégés par l’article 12, en tenant compte des questions examinées dans la présente observation générale. Ils doivent également fournir des renseignements sur les recours disponibles en cas de restriction de ces droits.

 

Liberty of movement and freedom to choose residence (para. 1)

Liberté de circulation et droit de choisir librement sa résidence (par. 1)

 

4. Everyone lawfully within the territory of a State enjoys, within that territory, the right to move freely and to choose his or her place of residence. In principle, citizens of a State are always lawfully within the territory of that State. The question whether an alien is “lawfully” within the territory of a State is a matter governed by domestic law, which may subject the entry of an alien to the territory of a State to restrictions, provided they are in compliance with the State’s international obligations. In that connection, the Committee has held that an alien who entered the State illegally, but whose status has been regularized, must be considered to be lawfully within the territory for the purposes of article 12. {§13} Once a person is lawfully within a State, any restrictions on his or her rights guaranteed by article 12, paragraphs 1 and 2, as well as any treatment different from that accorded to nationals, have to be justified under the rules provided for by article 12, paragraph 3. {§14} It is, therefore, important that States parties indicate in their reports the circumstances in which they treat aliens differently from their nationals in this regard and how they justify this difference in treatment.

4. Quiconque se trouve légalement sur le territoire d’un État a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence. En principe, les citoyens d’un État se trouvent toujours légalement sur le territoire de cet État. La question de savoir si un étranger se trouve «légalement» sur le territoire d’un État est régie par la législation nationale, qui peut soumettre l’entrée d’un étranger sur le territoire d’un État à des restrictions, pour autant qu’elles soient compatibles avec les obligations internationales de l’État. À cet égard, le Comité a estimé que l’étranger qui est entré illégalement sur le territoire d’un État, mais dont la situation a été régularisée, doit être considéré comme se trouvant légalement sur le territoire au sens de l’article 12 {§13}. Une fois qu’un étranger se trouve légalement sur le territoire d’un État, toute restriction aux droits qui lui sont garantis aux paragraphes 1 et 2 de l’article 12 ainsi que toute différence de traitement par rapport aux nationaux doivent être justifiées au regard du paragraphe 3 de l’article 12 {§14}. Il est donc important que, dans leurs rapports, les États parties indiquent dans quel cas ils traitent les étrangers différemment de leurs nationaux en la matière et comment ils justifient cette différence de traitement.

 

5. The right to move freely relates to the whole territory of a State, including all parts of federal States. According to article 12, paragraph 1, persons are entitled to move from one place to another and to establish themselves in a place of their choice. The enjoyment of this right must not be made dependent on any particular purpose or reason for the person wanting to move or to stay in a place. Any restrictions must be in conformity with paragraph 3.

5. Le droit de circuler librement s’exerce sur l’ensemble du territoire d’un État, y compris, dans le cas d’un État fédéral, à toutes les parties qui composent cet État. Le paragraphe 1 de l’article 12 garantit le droit de se déplacer librement d’un endroit à un autre et de choisir librement sa résidence. Pour la personne qui souhaite se déplacer ou demeurer dans un endroit, l’exercice de ce droit ne doit pas être subordonné à un but ou un motif particulier. Toute restriction doit être conforme au paragraphe 3.

 

6. The State party must ensure that the rights guaranteed in article 12 are protected not only from public but also from private interference. In the case of women, this obligation to protect is particularly pertinent. For example, it is incompatible with article 12, paragraph 1, that the right of a woman to move freely and to choose her residence be made subject, by law or practice, to the decision of another person, including a relative.

6. L’État partie doit veiller à ce que les droits garantis par l’article 12 échappent à toute ingérence, tant publique que privée. Cette obligation vaut tout particulièrement pour les femmes. Il est, par exemple, incompatible avec le paragraphe 1 de l’article 12 que le droit des femmes de se déplacer librement et de choisir librement leur résidence soit subordonné dans les lois ou dans la pratique à la décision d’autrui, y compris celle d’un proche.

 

7. Subject to the provisions of article 12, paragraph 3, the right to reside in a place of one’s choice within the territory includes protection against all forms of forced internal displacement. It also precludes preventing the entry or stay of persons in a defined part of the territory. Lawful detention, however, affects more specifically the right to personal liberty and is covered by article 9 of the Covenant. In some circumstances, articles 12 and 9 may come into play together. {§15}

7. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de l’article 12, le droit de choisir librement son lieu de résidence dans le territoire d’un État comprend le droit d’être protégé contre toute forme de déplacement forcé et contre toute interdiction d’accès ou de séjour dans l’une quelconque des parties du territoire. La détention légale, en revanche, touche plus précisément le droit à la liberté de la personne et est visée par l’article 9 du Pacte. Dans certains cas, l’article 12 et l’article 9 ne peuvent s’appliquer en même temps {§15}.

 

Freedom to leave any country, including one’s own (para. 2)

Liberté de quitter tout pays, y compris le sien (par. 2)

 

8. Freedom to leave the territory of a State may not be made dependent on any specific purpose or on the period of time the individual chooses to stay outside the country. Thus travelling abroad is covered, as well as departure for permanent emigration. Likewise, the right of the individual to determine the State of destination is part of the legal guarantee. As the scope of article 12, paragraph 2, is not restricted to persons lawfully within the territory of a State, an alien being legally expelled from the country is likewise entitled to elect the State of destination, subject to the agreement of that State. {§16}

8. La liberté de quitter le territoire d’un État ne peut être subordonnée à un but particulier ni à la durée que l’individu décide de passer en dehors du pays. Se trouvent donc visés le voyage à l’étranger aussi bien que le départ définitif de la personne qui souhaite émigrer. De même, cette garantie légale s’étend au droit de choisir l’État où l’individu souhaite se rendre. Comme le champ d’application du paragraphe 2 de l’article 12 n’est pas limité aux personnes qui se trouvent légalement sur le territoire d’un État, l’étranger légalement expulsé du pays a lui aussi le droit de choisir l’État de destination, sous réserve de l’accord de ce dernier {§16}.

 

9. In order to enable the individual to enjoy the rights guaranteed by article 12, paragraph 2, obligations are imposed both on the State of residence and on the State of nationality. {§17} Since international travel usually requires appropriate documents, in particular a passport, the right to leave a country must include the right to obtain the necessary travel documents. The issuing of passports is normally incumbent on the State of nationality of the individual. The refusal by a State to issue a passport or prolong its validity for a national residing abroad may deprive this person of the right to leave the country of residence and to travel elsewhere. {§18} It is no justification for the State to claim that its national would be able to return to its territory without a passport.

9. Pour que l’individu jouisse des droits garantis au paragraphe 2 de l’article 12, des obligations sont imposées tant à l’État dans lequel il réside qu’à l’État dont il est ressortissant {§17}. Étant donné que, pour voyager à l’étranger, il faut habituellement des documents valables, en particulier un passeport, le droit de quitter un pays comporte nécessairement celui d’obtenir les documents nécessaires pour voyager. La délivrance des passeports incombe normalement à l’État dont l’individu est ressortissant. Le refus d’un État de délivrer un passeport à un national qui réside à l’étranger ou d’en prolonger la validité peut priver l’individu de son droit de quitter le pays de résidence et d’aller ailleurs {§18}. L’État ne peut pas se défausser en faisant valoir que son ressortissant pourrait retourner sur son territoire sans passeport.

 

10. The practice of States often shows that legal rules and administrative measures adversely affect the right to leave, in particular, a person’s own country. It is therefore of the utmost importance that States parties report on all legal and practical restrictions on the right to leave which they apply both to nationals and to foreigners, in order to enable the Committee to assess the conformity of these rules and practices with article 12, paragraph 3. States parties should also include information in their reports on measures that impose sanctions on international carriers which bring to their territory persons without required documents, where those measures affect the right to leave another country.

10. La pratique des États montre souvent que les règles de droit et les mesures administratives portent atteinte au droit de l’individu de quitter un pays, en particulier le sien. Il importe donc au plus haut point que les États parties indiquent toutes restrictions légales et concrètes au droit de quitter le territoire qu’ils appliquent tant aux nationaux qu’aux étrangers, afin de permettre au Comité d’évaluer la conformité de ces règles et pratiques avec le paragraphe 3 de l’article 12. Les États parties devraient également inclure dans leurs rapports des renseignements sur les mesures qui imposent des sanctions aux transporteurs internationaux qui amènent dans leur territoire des personnes ne possédant pas les papiers requis, lorsque ces mesures portent atteinte au droit de quitter un autre pays.

 

Restrictions (para. 3)

Restrictions (par. 3)

 

11. Article 12, paragraph 3, provides for exceptional circumstances in which rights under paragraphs 1 and 2 may be restricted. This provision authorizes the State to restrict these rights only to protect national security, public order (ordre public), public health or morals and the rights and freedoms of others. To be permissible, restrictions must be provided by law, must be necessary in a democratic society for the protection of these purposes and must be consistent with all other rights recognized in the Covenant (see paragraph 18 below).

11. Le paragraphe 3 de l’article 12 prévoit des cas exceptionnels dans lesquels l’exercice des droits visés aux paragraphes 1 et 2 peut être restreint. Conformément aux dispositions de ce paragraphe, l’État ne peut restreindre l’exercice de ces droits que pour protéger la sécurité nationale, l’ordre public, la santé ou la moralité publiques et les droits et libertés d’autrui. Pour être autorisées, les restrictions doivent être prévues par la loi, elles doivent être nécessaires dans une société démocratique pour protéger les objectifs énoncés et elles doivent être compatibles avec tous les autres droits reconnus dans le Pacte (voir le paragraphe 18 ci-après).

 

12. The law itself has to establish the conditions under which the rights may be limited. State reports should therefore specify the legal norms upon which restrictions are founded. Restrictions which are not provided for in the law or are not in conformity with the requirements of article 12, paragraph 3, would violate the rights guaranteed by paragraphs 1 and 2.

12. La loi elle-même doit fixer les conditions dans lesquelles les droits peuvent être limités. Les États parties devraient en conséquence indiquer dans leurs rapports quelles sont les normes juridiques sur lesquelles les restrictions sont fondées. Les restrictions qui ne sont pas prévues dans la loi ou qui ne sont pas conformes aux prescriptions du paragraphe 3 de l’article 12 constitueraient une violation des droits garantis aux paragraphes 1 et 2.

 

13. In adopting laws providing for restrictions permitted by article 12, paragraph 3, States should always be guided by the principle that the restrictions must not impair the essence of the right (cf. article 5, paragraph 1); the relation between right and restriction, between norm and exception, must not be reversed. The laws authorizing the application of restrictions should use precise criteria and may not confer unfettered discretion on those charged with their execution.

13. Lorsqu’ils adoptent des lois instituant des restrictions autorisées conformément au paragraphe 3 de l’article 12, les États devraient toujours être guidés par le principe selon lequel les restrictions ne doivent pas porter atteinte à l’essence même du droit (voir le paragraphe 1 de l’article 5); le rapport entre le droit et la restriction, entre la règle et l’exception, ne doit pas être inversé. Les lois autorisant l’application de restrictions devraient être formulées selon des critères précis et ne peuvent pas conférer des pouvoirs illimités aux personnes chargées de veiller à leur application.

 

14. Article 12, paragraph 3, clearly indicates that it is not sufficient that the restrictions serve the permissible purposes; they must also be necessary to protect them. Restrictive measures must conform to the principle of proportionality; they must be appropriate to achieve their protective function; they must be the least intrusive instrument amongst those which might achieve the desired result; and they must be proportionate to the interest to be protected.

14. Le paragraphe 3 de l’article 12 indique clairement qu’il ne suffit pas que les restrictions servent les buts autorisés; celles-ci doivent être également nécessaires pour protéger ces buts. Les mesures restrictives doivent être conformes au principe de la proportionnalité; elles doivent être appropriées pour remplir leurs fonctions de protection, elles doivent constituer le moyen le moins perturbateur parmi ceux qui pourraient permettre d’obtenir le résultat recherché et elles doivent être proportionnées à l’intérêt à protéger.

 

15. The principle of proportionality has to be respected not only in the law that frames the restrictions, but also by the administrative and judicial authorities in applying the law. States should ensure that any proceedings relating to the exercise or restriction of these rights are expeditious and that reasons for the application of restrictive measures are provided.

15. Le principe de la proportionnalité doit être respecté non seulement dans la loi qui institue les restrictions, mais également par les autorités administratives et judiciaires chargées de l’application de la loi. Les États devraient veiller à ce que toute procédure concernant l’exercice de ces droits ou les restrictions imposées à cet exercice soit rapide et que les raisons justifiant l’application de mesures restrictives soient fournies.

 

16. States have often failed to show that the application of their laws restricting the rights enshrined in article 12, paragraphs 1 and 2, are in conformity with all requirements referred to in article 12, paragraph 3. The application of restrictions in any individual case must be based on clear legal grounds and meet the test of necessity and the requirements of proportionality. These conditions would not be met, for example, if an individual were prevented from leaving a country merely on the ground that he or she is the holder of “State secrets”, or if an individual were prevented from travelling internally without a specific permit. On the other hand, the conditions could be met by restrictions on access to military zones on national security grounds, or limitations on the freedom to settle in areas inhabited by indigenous or minorities communities. {§19}

16. Les États montrent rarement que l’application de leurs lois restreignant les droits énoncés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 12 satisfait à toutes les prescriptions énumérées au paragraphe 3 de l’article 12. Les restrictions doivent, dans chaque cas, être appliquées compte tenu de motifs juridiques précis et répondre aux principes de la nécessité et de la proportionnalité. Ces conditions ne seraient pas réunies, par exemple, si une personne était empêchée de quitter un pays au seul motif qu’elle détiendrait des «secrets d’État» ou de se déplacer à l’intérieur de celui-ci sans permis spécifique. Par ailleurs, ces conditions pourraient être réunies si des restrictions étaient imposées à l’accès à des zones militaires pour des raisons de sécurité nationale ou si des limitations étaient imposées à la liberté de s’établir dans des zones habitées par des communautés autochtones ou minoritaires {§19}.

 

17. A major source of concern is the manifold legal and bureaucratic barriers unnecessarily affecting the full enjoyment of the rights of the individuals to move freely, to leave a country, including their own, and to take up residence. Regarding the right to movement within a country, the Committee has criticized provisions requiring individuals to apply for permission to change their residence or to seek the approval of the local authorities of the place of destination, as well as delays in processing such written applications. States’ practice presents an even richer array of obstacles making it more difficult to leave the country, in particular for their own nationals. These rules and practices include, inter alia, lack of access for applicants to the competent authorities and lack of information regarding requirements; the requirement to apply for special forms through which the proper application documents for the issuance of a passport can be obtained; the need for supportive statements from employers or family members; exact description of the travel route; issuance of passports only on payment of high fees substantially exceeding the cost of the service rendered by the administration; unreasonable delays in the issuance of travel documents; restrictions on family members travelling together; requirement of a repatriation deposit or a return ticket; requirement of an invitation from the State of destination or from people living there; harassment of applicants, for example by physical intimidation, arrest, loss of employment or expulsion of their children from school or university; refusal to issue a passport because the applicant is said to harm the good name of the country. In the light of these practices, States parties should make sure that all restrictions imposed by them are in full compliance with article 12, paragraph 3.

17. Les nombreux obstacles juridiques et bureaucratiques qui entravent inutilement le plein exercice des droits des individus de se déplacer librement, de quitter un pays, y compris le leur, et d’établir leur résidence, sont une source majeure de préoccupations. Pour ce qui est du droit de mouvement dans un pays donné, le Comité a critiqué les dispositions faisant obligation aux individus de demander l’autorisation de changement de résidence ou d’obtenir l’approbation des autorités locales du lieu de destination, ainsi que les lenteurs de la procédure de traitement de ces demandes écrites. La pratique des États révèle un arsenal encore plus riche d’obstacles faisant que les individus ont encore plus de difficultés à quitter le pays, en particulier s’agissant des ressortissants de l’État partie lui-même. Ces règles et pratiques concernent notamment la nécessité pour les candidats d’avoir accès aux autorités compétentes et aux informations relatives aux conditions requises, l’obligation de demander des formulaires spéciaux à remplir pour se procurer les documents voulus permettant d’obtenir un passeport, la nécessité de produire des déclarations de soutien de la part d’employeurs ou de membres de la famille, l’obligation de décrire exactement l’itinéraire de voyage, la délivrance de passeports sous condition de versement de sommes élevées, largement excessives par rapport au coût du service rendu par l’administration, les délais déraisonnables dans la délivrance des documents de voyage, les restrictions imposées au nombre des membres de la famille voyageant ensemble, l’obligation de déposer une caution équivalant aux frais de rapatriement ou de produire un billet de retour, l’obligation de présenter une invitation de l’État de destination ou de personnes qui vivent dans cet État, les harcèlements dont sont victimes les requérants, par exemple intimidation, arrestations, pertes d’emploi ou expulsion des enfants de l’école ou de l’université, et le refus de délivrer un passeport à quelqu’un qui est considéré comme portant atteinte à la réputation du pays. Étant donné l’existence de ces pratiques, les États parties devraient veiller à ce que toutes les restrictions qu’ils appliquent répondent pleinement aux conditions énoncées au paragraphe 3 de l’article 12.

 

18. The application of the restrictions permissible under article 12, paragraph 3, needs to be consistent with the other rights guaranteed in the Covenant and with the fundamental principles of equality and non-discrimination. Thus, it would be a clear violation of the Covenant if the rights enshrined in article 12, paragraphs 1 and 2, were restricted by making distinctions of any kind, such as on the basis of race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. In examining State reports, the Committee has on several occasions found that measures preventing women from moving freely or from leaving the country by requiring them to have the consent or the escort of a male person constitute a violation of article 12.

18. L’imposition des restrictions autorisées en vertu du paragraphe 3 de l’article 12 doit être compatible avec le respect des autres droits garantis dans le Pacte et avec les principes fondamentaux de l’égalité et de la non-discrimination. Ainsi, il y aurait clairement violation du Pacte si les droits consacrés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 12 étaient restreints en raison de distinctions quelconques, fondées par exemple sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou autre, l’origine nationale ou sociale, la naissance ou toute autre situation. Lors de l’examen des rapports des États parties, le Comité a constaté à plusieurs occasions que les mesures empêchant les femmes de circuler librement ou de quitter un pays en subordonnant l’exercice de ce droit à l’assentiment d’un homme ou à l’obligation de se faire accompagner par un homme étaient en violation de l’article 12.

 

The right to enter one’s own country (para. 4)

Le droit d’entrer dans son propre pays (par. 4)

 

19. The right of a person to enter his or her own country recognizes the special relationship of a person to that country. The right has various facets. It implies the right to remain in one’s own country. It includes not only the right to return after having left one’s own country; it may also entitle a person to come to the country for the first time if he or she was born outside the country (for example, if that country is the person’s State of nationality). The right to return is of the utmost importance for refugees seeking voluntary repatriation. It also implies prohibition of enforced population transfers or mass expulsions to other countries.

19. Le droit d’une personne d’entrer dans son propre pays reconnaît l’existence d’une relation spéciale de l’individu а l’égard du pays concerné. Ce droit a diverses facettes. Il implique le droit de rester dans son propre pays. Il comprend non seulement le droit de rentrer dans son pays après l’avoir quitté, mais il peut également signifier le droit d’une personne d’y entrer pour la première fois si celle-ci est née en dehors du pays considéré (par exemple si ce pays est l’État de nationalité de la personne). Le droit de retourner dans son pays est de la plus haute importance pour les réfugiés qui demandent leur rapatriement librement consenti. Il implique également l’interdiction de transferts forcés de population ou d’expulsions massives vers d’autres pays.

 

20. The wording of article 12, paragraph 4, does not distinguish between nationals and aliens (“no one”). Thus, the persons entitled to exercise this right can be identified only by interpreting the meaning of the phrase “his own country”. {§20} The scope of “his own country” is broader than the concept “country of his nationality”. It is not limited to nationality in a formal sense, that is, nationality acquired at birth or by conferral; it embraces, at the very least, an individual who, because of his or her special ties to or claims in relation to a given country, cannot be considered to be a mere alien. This would be the case, for example, of nationals of a country who have there been stripped of their nationality in violation of international law, and of individuals whose country of nationality has been incorporated in or transferred to another national entity, whose nationality is being denied them. The language of article 12, paragraph 4, moreover, permits a broader interpretation that might embrace other categories of long-term residents, including but not limited to stateless persons arbitrarily deprived of the right to acquire the nationality of the country of such residence. Since other factors may in certain circumstances result in the establishment of close and enduring connections between a person and a country, States parties should include in their reports information on the rights of permanent residents to return to their country of residence.

20. Les termes du paragraphe 4 de l’article 12 ne font pas de distinction entre les nationaux et les étrangers («nul ne peut être …»). Ainsi, les personnes autorisées à exercer ce droit ne peuvent être identifiées qu’en interprétant l’expression «son propre pays» {§20}. La signification des termes «son propre pays» est plus vaste que celle du «pays de sa nationalité». Elle n’est pas limitée à la nationalité au sens strict du terme, à savoir la nationalité conférée à la naissance ou acquise par la suite; l’expression s’applique pour le moins à toute personne qui, en raison de ses liens particuliers avec un pays ou de ses prétentions а l’égard d’un pays, ne peut être considérée dans ce même pays comme un simple étranger. Tel serait par exemple le cas de nationaux d’un pays auxquels la nationalité aurait été retirée en violation du droit international et de personnes dont le pays de nationalité aurait été intégré ou assimilé à une autre entité nationale dont elles se verraient refuser la nationalité. Le libellé du paragraphe 4 de l’article 12 se prête en outre à une interprétation plus large et pourrait ainsi viser d’autres catégories de résidents à long terme, y compris, mais non pas uniquement, les apatrides privés arbitrairement du droit d’acquérir la nationalité de leur pays de résidence. Étant donné que d’autres facteurs peuvent dans certains cas entraîner la création de liens étroits et durables entre un individu et un pays, les États parties devraient fournir dans leurs rapports des informations sur les droits des résidents permanents de retourner dans leur pays de résidence.

 

21. In no case may a person be arbitrarily deprived of the right to enter his or her own country. The reference to the concept of arbitrariness in this context is intended to emphasize that it applies to all State action, legislative, administrative and judicial; it guarantees that even interference provided for by law should be in accordance with the provisions, aims and objectives of the Covenant and should be, in any event, reasonable in the particular circumstances. The Committee considers that there are few, if any, circumstances in which deprivation of the right to enter one’s own country could be reasonable. A State party must not, by stripping a person of nationality or by expelling an individual to a third country, arbitrarily prevent this person from returning to his or her own country.

21. En aucun cas un individu ne peut être privé arbitrairement du droit d’entrer dans son propre pays. La notion d’arbitraire est évoquée dans ce contexte dans le but de souligner qu’elle s’applique à toutes les mesures prises par l’État, au niveau législatif, administratif et judiciaire; l’objet est de garantir que même une immixtion prévue par la loi soit conforme aux dispositions, aux buts et aux objectifs du Pacte et soit, dans tous les cas, raisonnable eu égard aux circonstances particulières. Le Comité considère que les cas dans lesquels la privation du droit d’une personne d’entrer dans son propre pays pourrait être raisonnable, s’ils existent, sont rares. Les États parties ne doivent pas, en privant une personne de sa nationalité ou en l’expulsant vers un autre pays, empêcher arbitrairement celle-ci de retourner dans son propre pays.

 

Notes Sixty-eighth session (2000)

Soixante-huitième session (2000)

 

General comment No. 28: Article 3 (The equality of rights

Observation générale no 28: Article 3 (Égalité des droits

 

between men and women){§21}

entre hommes et femmes){§*}

 

1. The Committee has decided to update its general comment on article 3 of the Covenant and to replace general comment No. 4 (thirteenth session, 1981), in the light of the experience it has gathered in its activities over the last 20 years. The present revision seeks to take account of the important impact of this article on the enjoyment by women of the human rights protected under the Covenant.

1. Le Comité a décidé d’actualiser son Observation générale sur l’article 3 du Pacte et de remplacer l’Observation générale no 4 (treizième session, 1981) compte tenu de l’expérience qu’il a acquise au cours des 20 dernières années. Cette révision a pour but de souligner l’incidence considérable de cet article sur l’exercice, par les femmes, des droits protégés par le Pacte.

 

2. Article 3 implies that all human beings should enjoy the rights provided for in the Covenant, on an equal basis and in their totality. The full effect of this provision is impaired whenever any person is denied the full and equal enjoyment of any right. Consequently, States should ensure to men and women equally the enjoyment of all rights provided for in the Covenant.

2. L’article 3 suppose que tous les êtres humains doivent jouir des droits prévus par le Pacte sur un pied d’égalité et dans leur intégralité. Cela signifie que cette disposition est violée chaque fois que la jouissance complète et sur un pied d’égalité de tout droit est refusée à une personne. De ce fait, les États doivent assurer aux hommes et aux femmes l’égalité dans l’exercice de tous les droits consacrés dans le Pacte.

 

3. The obligation to ensure to all individuals the rights recognized in the Covenant, established in articles 2 and 3 of the Covenant, requires that States parties take all necessary steps to enable every person to enjoy those rights. These steps include the removal of obstacles to the equal enjoyment of such rights, the education of the population and of State officials in human rights, and the adjustment of domestic legislation so as to give effect to the undertakings set forth in the Covenant. The State party must not only adopt measures of protection, but also positive measures in all areas so as to achieve the effective and equal empowerment of women. States parties must provide information regarding the actual role of women in society so that the Committee may ascertain what measures, in addition to legislative provisions, have been or should be taken to give effect to these obligations, what progress has been made, what difficulties are encountered and what steps are being taken to overcome them.

3. L’obligation de garantir à tous les individus les droits reconnus dans le Pacte, énoncée aux articles 2 et 3, signifie que les États parties doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre l’exercice de ces droits par tous. Elle suppose l’élimination des obstacles entravant l’exercice de ces droits dans des conditions d’égalité, l’éducation de la population et des agents de l’État dans le domaine des droits de l’homme et la mise en conformité de la législation du droit interne avec les dispositions du Pacte. Les États parties doivent non seulement adopter des mesures de protection, mais aussi des mesures positives dans tous les domaines de façon à assurer la réalisation du potentiel des femmes dans une mesure égale par rapport au reste de la population. Les États parties doivent fournir des renseignements sur le rôle joué effectivement par les femmes, afin que le Comité puisse déterminer quelles mesures, outre des dispositions purement législatives, ont été prises ou devraient être prises pour donner effet à ces obligations, pour évaluer les progrès accomplis et les difficultés rencontrées et connaître les mesures prises pour les surmonter.

 

4. States parties are responsible for ensuring the equal enjoyment of rights without any discrimination. Articles 2 and 3 mandate States parties to take all steps necessary, including the prohibition of discrimination on the ground of sex, to put an end to discriminatory actions, both in the public and the private sector, which impair the equal enjoyment of rights.

4. Les États parties ont l’obligation d’assurer la jouissance égale des droits sans aucune discrimination. Les articles 2 et 3 leur font obligation de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris l’interdiction de toute discrimination fondée sur le sexe, pour mettre un terme aux pratiques discriminatoires qui nuisent à l’égalité dans l’exercice des droits tant dans le secteur public que dans le secteur privé.

 

5. Inequality in the enjoyment of rights by women throughout the world is deeply embedded in tradition, history and culture, including religious attitudes. The subordinate role of women in some countries is illustrated by the high incidence of prenatal sex selection and abortion of female foetuses. States parties should ensure that traditional, historical, religious or cultural attitudes are not used to justify violations of women’s right to equality before the law and to equal enjoyment of all Covenant rights. States parties should furnish appropriate information on those aspects of tradition, history, cultural practices and religious attitudes which jeopardize, or may jeopardize, compliance with article 3, and indicate what measures they have taken or intend to take to overcome such factors.

5. L’inégalité dont les femmes sont victimes partout dans le monde dans l’exercice de leurs droits est profondément ancrée dans la tradition, l’histoire et la culture, y compris les attitudes religieuses. Le rôle subalterne dévolu aux femmes dans certains pays apparaît dans la fréquence élevée de sélection du fœtus en fonction du sexe et d’avortement quand le fœtus est du sexe féminin. Les États parties doivent faire en sorte que les attitudes traditionnelles, historiques, religieuses ou culturelles ne servent pas à justifier les violations du droit des femmes à l’égalité devant la loi et à la jouissance sur un pied d’égalité de tous les droits énoncés dans le Pacte. Les États parties devraient communiquer des renseignements sur les aspects des pratiques traditionnelles, historiques et culturelles ainsi que des attitudes religieuses qui compromettent ou risquent de compromettre l’application de l’article 3 et faire connaître les mesures qu’ils ont prises ou se proposent de prendre pour surmonter ces facteurs.

 

6. In order to fulfil the obligation set forth in article 3, States parties should take account of the factors which impede the equal enjoyment by women and men of each right specified in the Covenant. To enable the Committee to obtain a complete picture of the situation of women in each State party as regards the implementation of the rights in the Covenant, this general comment identifies some of the factors affecting the equal enjoyment by women of the rights under the Covenant and spells out the type of information that is required with regard to these rights.

6. Afin de respecter l’obligation énoncée à l’article 3, les États parties doivent prendre en considération les facteurs qui empêchent les femmes et les hommes de jouir en toute égalité de chacun des droits reconnus dans le Pacte. Afin de permettre au Comité de se faire une idée exacte de la mesure dans laquelle les femmes dans chaque État partie jouissent des droits énoncés ans le Pacte, la présente observation générale vise à identifier certains des facteurs qui font que les femmes n’exercent pas dans des conditions d’égalité les droits énoncés dans le Pacte et à préciser le type d’informations nécessaires pour évaluer la mise en œuvre de chaque droit.

 

7. The equal enjoyment of human rights by women must be protected during a state of emergency (art. 4). States parties which take measures derogating from their obligations under the Covenant in time of public emergency, as provided in article 4, should provide information to the Committee with respect to the impact on the situation of women of such measures and should demonstrate that they are non-discriminatory.

7. La protection des droits fondamentaux des femmes doit être assurée sur un pied d’égalité pendant un état d’urgence (art. 4). Les États parties qui prennent, conformément à l’article 4, des mesures dérogeant aux obligations prévues dans le Pacte en période d’état d’urgence, devraient communiquer au Comité des informations sur les effets de ces mesures sur la situation des femmes et démontrer que ces mesures ne sont pas discriminatoires.

 

8. Women are particularly vulnerable in times of internal or international armed conflicts. States parties should inform the Committee of all measures taken during these situations to protect women from rape, abduction and other forms of gender-based violence.

8. Les femmes sont particulièrement vulnérables en période de conflits armés internes ou internationaux. Les États parties devraient informer le Comité de toutes les mesures prises dans de telles circonstances pour protéger les femmes contre le viol, l’enlèvement et toutes autres formes de violence fondée sur le sexe.

 

9. In becoming parties to the Covenant, States undertake, in accordance with article 3, to ensure the equal right of men and women to the enjoyment of all civil and political rights set forth in the Covenant, and in accordance with article 5, nothing in the Covenant may be interpreted as implying for any State, group or person any right to engage in any activity or perform any act aimed at the destruction of any of the rights provided for in article 3, or at limitations not covered by the Covenant. Moreover, there shall be no restriction upon or derogation from the equal enjoyment by women of all fundamental human rights recognized or existing pursuant to law, conventions, regulations or customs, on the pretext that the Covenant does not recognize such rights or that it recognizes them to a lesser extent.

9. En devenant parties au Pacte, les États s’engagent, conformément à l’article 3, à assurer le droit égal des hommes et des femmes de jouir de tous les droits civils et politiques qui y sont énoncés; conformément à l’article 5, aucune disposition du Pacte ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits reconnus à l’article 3 ou à des limitations plus amples que celles prévues par le Pacte. Au surplus, il ne peut être admis aucune restriction ou dérogation à l’exercice en toute égalité, par les femmes, des droits fondamentaux reconnus ou en vigueur dans tout État partie au Pacte en application de lois, de conventions, de règlements ou de coutumes, sous prétexte que le Pacte ne les reconnaît pas ou les reconnaît à un moindre degré.

 

10. When reporting on the right to life protected by article 6, States parties should provide data on birth rates and on pregnancy- and childbirth-related deaths of women. Gender-disaggregated data should be provided on infant mortality rates. States parties should give information on any measures taken by the State to help women prevent unwanted pregnancies, and to ensure that they do not have to undergo life-threatening clandestine abortions. States parties should also report on measures to protect women from practices that violate their right to life, such as female infanticide, the burning of widows and dowry killings. The Committee also wishes to have information on the particular impact on women of poverty and deprivation that may pose a threat to their lives.

10. Lorsqu’ils font rapport sur le droit à la vie énoncé à l’article 6, les États parties devraient fournir des données sur les taux de natalité ainsi que sur le nombre de décès imputables à la fonction de procréation des femmes. Ils devraient également fournir des données ventilées par sexe sur les taux de mortalité infantile. Ils devraient communiquer des informations sur toutes les mesures adoptées par eux pour aider les femmes à éviter les grossesses non désirées et à veiller à ce qu’elles ne doivent pas subir d’avortements clandestins mettant leur vie en danger. Les États parties devraient également indiquer les mesures prises pour protéger les femmes contre les pratiques qui violent leur droit à la vie, telles que l’infanticide des filles, l’immolation des veuves par le feu et les assassinats liés à la dot. Le Comité souhaite également avoir des informations sur les conséquences particulières sur les femmes de la pauvreté et des privations qui peuvent mettre leur vie en danger.

 

11. To assess compliance with article 7 of the Covenant, as well as with article 24, which mandates special protection for children, the Committee needs to be provided information on national laws and practice with regard to domestic and other types of violence against women, including rape. It also needs to know whether the State party gives access to safe abortion to women who have become pregnant as a result of rape. The States parties should also provide the Committee with information on measures to prevent forced abortion or forced sterilization. In States parties where the practice of genital mutilation exists information on its extent and on measures to eliminate it should be provided. The information provided by States parties on all these issues should include measures of protection, including legal remedies, for women whose rights under article 7 have been violated.

11. Afin de pouvoir évaluer l’application de l’article 7 du Pacte, ainsi que de l’article 24 relatif à la protection spéciale à assurer aux enfants, le Comité doit disposer d’informations sur les lois et la pratique nationale en ce qui concerne la violence dans la famille et d’autres types de violence à l’égard des femmes, dont le viol. Il doit aussi savoir si l’État partie offre aux femmes enceintes à la suite d’un viol la possibilité d’interrompre leur grossesse dans de bonnes conditions. Les États parties devraient aussi donner au Comité des informations sur les mesures prises pour empêcher les avortements forcés ou la stérilisation forcée. Dans les États parties où la mutilation génitale est pratiquée, il faudrait communiquer des informations sur l’ampleur de cette pratique et les mesures prises pour l’éliminer. Les renseignements communiqués par les États parties au sujet de toutes ces questions devraient faire état des mesures de protection, y compris des voies de recours prévues par la loi, mises en place pour les femmes dont les droits énoncés à l’article 7 ont été violés.

 

12. Having regard to their obligations under article 8, States parties should inform the Committee of measures taken to eliminate trafficking of women and children, within the country or across borders, and forced prostitution. They must also provide information on measures taken to protect women and children, including foreign women and children, from slavery, disguised, inter alia, as domestic or other kinds of personal service. States parties where women and children are recruited, and from which they are taken, and States parties where they are received should provide information on measures, national or international, which have been taken in order to prevent the violation of women’s and children’s rights.

12. Pour ce qui est des obligations qui leur incombent en vertu de l’article 8, les États parties devraient informer le Comité des mesures prises pour empêcher la traite des femmes et des enfants, tant sur le territoire qu’au-delà de leurs frontières, ainsi que la prostitution forcée. Ils doivent également fournir des informations sur les mesures prises pour protéger les femmes et les enfants, y compris les femmes et les enfants étrangers, contre l’esclavage, déguisé notamment sous la forme de certains types d’emploi de maison ou d’autres services. Les États parties où des femmes et des enfants sont recrutés et d’où ils proviennent, ainsi que les États parties de destination, devraient communiquer des informations sur les mesures prises au niveau national ou international pour empêcher la violation des droits des femmes et des enfants.

 

13. States parties should provide information on any specific regulation of clothing to be worn by women in public. The Committee stresses that such regulations may involve a violation of a number of rights guaranteed by the Covenant, such as: article 26, on non-discrimination; article 7, if corporal punishment is imposed in order to enforce such a regulation; article 9, when failure to comply with the regulation is punished by arrest; article 12, if liberty of movement is subject to such a constraint; article 17, which guarantees all persons the right to privacy without arbitrary or unlawful interference; articles 18 and 19, when women are subjected to clothing requirements that are not in keeping with their religion or their right of self-expression; and, lastly, article 27, when the clothing requirements conflict with the culture to which the woman can lay a claim.

13. Les États parties devraient communiquer des renseignements sur toutes règles vestimentaires imposées aux femmes dans les lieux publics. Le Comité souligne que ces règles peuvent constituer une violation de plusieurs droits garantis par le Pacte, comme par exemple l’article 26, relatif à la non-discrimination; l’article 7, au cas où un châtiment corporel est prévu pour imposer ce type de règles; l’article 9, lorsque le non-respect de la règle est puni par la mise en état d’arrestation; l’article 12, si la liberté de mouvement est subordonnée à pareille contrainte; l’article 17, qui stipule que nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée; les articles 18 et 19, lorsque les femmes sont soumises à des règles vestimentaires qui ne sont pas conformes à leur religion ou ne respectent pas leur droit à l’expression; et enfin, l’article 27, lorsque les règles vestimentaires sont en contradiction avec la culture dont la femme peut se prévaloir.

 

14. With regard to article 9, States parties should provide information on any laws or practices which may deprive women of their liberty on an arbitrary or unequal basis, such as by confinement within the house (see general comment No. 8, paragraph 1).

14. Pour ce qui est de l’article 9, les États parties devraient communiquer des informations sur toutes lois ou pratiques pouvant priver les femmes de leurs libertés de manière arbitraire ou inéquitable, telles que l’enfermement (voir Observation générale no 8, par. 1).

 

15. As regards articles 7 and 10, States parties must provide all information relevant to ensuring that the rights of persons deprived of their liberty are protected on equal terms for men and women. In particular, States parties should report on whether men and women are separated in prisons and whether women are guarded only by female guards. States parties should also report about compliance with the rule that accused juvenile females shall be separated from adults and on any difference in treatment between male and female persons deprived of liberty, such as access to rehabilitation and education programmes and to conjugal and family visits. Pregnant women who are deprived of their liberty should receive humane treatment and respect for their inherent dignity at all times, and in particular during the birth and while caring for their newborn children; States parties should report on facilities to ensure this and on medical and health care for such mothers and their babies.

15. Pour ce qui est des articles 7 et 10, les États doivent indiquer si les droits des personnes privées de liberté sont protégés de la même manière pour les hommes et les femmes. En particulier, les États devraient indiquer si les femmes sont séparées des hommes dans les prisons et si elles ne sont surveillées que par du personnel féminin. Ils devraient également faire rapport sur le respect de la règle selon laquelle les jeunes délinquantes doivent être détenues séparément des adultes et sur toutes différences de traitement entre hommes et femmes privés de liberté portant, par exemple, sur l’accès à des programmes de réinsertion et d’éducation et sur le droit de recevoir des visites du conjoint ou des membres de la famille. Les femmes enceintes privées de liberté doivent être traitées avec humanité et dans le respect de leur dignité pendant toute la période précédant et suivant l’accouchement et lorsqu’elles s’occupent des nouveau-nés. Les États parties doivent faire état des mesures prises à cet effet ainsi que des soins médicaux et de santé assurés à ces mères et à leurs enfants.

 

16. As regards article 12, States parties should provide information on any legal provision or any practice which restricts women’s right to freedom of movement, for example the exercise of marital powers over the wife or of parental powers over adult daughters; legal or de facto requirements which prevent women from travelling, such as the requirement of consent of a third party to the issuance of a passport or other type of travel documents to an adult woman. States parties should also report on measures taken to eliminate such laws and practices and to protect women against them, including reference to available domestic remedies (see general comment No. 27, paragraphs 6 and 18).

16. En ce qui concerne l’article 12, les États parties devraient fournir des informations sur toutes lois ou toutes pratiques restreignant l’exercice du droit des femmes à la liberté de circulation, comme par exemple l’exercice de l’autorité maritale sur l’épouse ou de l’autorité parentale sur les filles adultes, sur l’existence de dispositions légales ou de facto qui font qu’un passeport ou un autre type de document de voyage ne peut être délivré à une femme sans l’assentiment d’un tiers. Les États parties devraient également faire rapport sur les mesures prises pour éliminer ces lois et ces pratiques et protéger les femmes contre leurs effets, y compris sur les recours internes disponibles (voir Observation générale no 27, par. 6 et 18).

 

17. States parties should ensure that alien women are accorded on an equal basis the right to submit arguments against their expulsion and to have their case reviewed, as provided in article 13. In this regard, they should be entitled to submit arguments based on gender-specific violations of the Covenant such as those mentioned in paragraphs 10 and 11 above.

17. Les États parties devraient veiller à ce que les étrangères aient sur un pied d’égalité la possibilité de faire valoir les raisons qui militent contre leur expulsion et de faire examiner leur cas conformément à l’article 13. À ce propos, elles devraient pouvoir invoquer le risque de violations du Pacte fondées sur le sexe, comme celles qui sont mentionnées aux paragraphes 10 et 11 ci-dessus.

 

18. States parties should provide information to enable the Committee to ascertain whether access to justice and the right to a fair trial, provided for in article 14, are enjoyed by women on equal terms with men. In particular, States parties should inform the Committee whether there are legal provisions preventing women from direct and autonomous access to the courts (see communication No. 202/1986, Ato del Avellanal v. Peru, Views of 28 October 1988); whether women may give evidence as witnesses on the same terms as men; and whether measures are taken to ensure women equal access to legal aid, in particular in family matters. States parties should report on whether certain categories of women are denied the enjoyment of the presumption of innocence under article 14, paragraph 2, and on the measures which have been taken to put an end to this situation.

18. Les États parties devraient communiquer des renseignements permettant au Comité de déterminer si les femmes ont accès à la justice et ont droit à un procès équitable (art. 14) dans des conditions d’égalité. Ils devraient indiquer en particulier s’il existe des dispositions législatives empêchant les femmes d’avoir accès aux tribunaux directement et en toute indépendance (voir Communication no 202/1986, Ato del Avellanal c. Pérou, constatations du 28 octobre 1988); si les femmes peuvent déposer comme témoin dans les mêmes conditions que les hommes; et si des mesures ont été prises pour veiller à ce que les femmes puissent bénéficier sur un pied d’égalité de l’aide judiciaire, en particulier dans les affaires concernant la famille. La présomption d’innocence, énoncée au paragraphe 2 de l’article 14, doit s’appliquer aux femmes et aux hommes dans les mêmes conditions; les États parties devraient indiquer si certaines catégories de femmes ne bénéficient pas de cette présomption et si des mesures ont été prises pour mettre fin à cette situation.

 

19. The right of everyone under article 16 to be recognized everywhere as a person before the law is particularly pertinent for women, who often see it curtailed by reason of sex or marital status. This right implies that the capacity of women to own property, to enter into a contract or to exercise other civil rights may not be restricted on the basis of marital status or any other discriminatory ground. It also implies that women may not be treated as objects to be given, together with the property of the deceased husband, to his family. States must provide information on laws or practices that prevent women from being treated or from functioning as full legal persons and the measures taken to eradicate laws or practices that allow such treatment.

19. Le droit de toute personne à la reconnaissance en tout lieu de sa personnalité juridique, énoncé à l’article 16, est particulièrement important pour les femmes, qui se voient souvent dénier ce droit en raison de leur sexe ou du statut matrimonial. Ce droit implique que la capacité des femmes d’être propriétaires de biens, de conclure un contrat et d’exercer d’autres droits civils ne peut être restreinte en raison de leur statut matrimonial ou pour d’autres motifs discriminatoires. Il suppose aussi que les femmes ne peuvent être considérées comme des objets qui peuvent être donnés à la famille du mari défunt avec les biens qui lui appartenaient. Les États parties doivent fournir des informations sur les lois ou les pratiques qui empêchent les femmes d’être traitées ou d’agir comme des sujets de droit à part entière et sur les mesures prises pour éliminer les lois ou les pratiques qui permettent une telle discrimination.

 

20. States parties must provide information to enable the Committee to assess the effect of any laws and practices that may interfere with women’s right to enjoy privacy and other rights protected by article 17 on the basis of equality with men. An example of such interference arises where the sexual life of a woman is taken into consideration in deciding the extent of her legal rights and protections, including protection against rape. Another area where States may fail to respect women’s privacy relates to their reproductive functions, for example, where there is a requirement for the husband’s authorization to make a decision in regard to sterilization; where general requirements are imposed for the sterilization of women, such as having a certain number of children or being of a certain age, or where States impose a legal duty upon doctors and other health personnel to report cases of women who have undergone abortion. In these instances, other rights in the Covenant, such as those of articles 6 and 7, might also be at stake. Women’s privacy may also be interfered with by private actors, such as employers who request a pregnancy test before hiring a woman. States parties should report on any laws and public or private actions that interfere with the equal enjoyment by women of the rights under article 17, and on the measures taken to eliminate such interference and to afford women protection from any such interference.

20. Les États parties doivent fournir des informations pour permettre au Comité d’évaluer l’effet des lois ou pratiques susceptibles de porter atteinte aux droits des femmes à la vie privée et à d’autres droits protégés par l’article 17 au titre de l’égalité des sexes. Il est par exemple porté atteinte à ce droit lorsque la vie sexuelle d’une femme est prise en considération pour décider de l’étendue de ses droits et protection juridique, y compris la protection contre le viol. Les États peuvent aussi ne pas respecter la vie privée des femmes s’agissant de leur fonction de procréation, en exigeant qu’elles ne puissent être stérilisées qu’avec l’autorisation de leur mari, en subordonnant la stérilisation à un certain nombre de conditions d’ordre général, par exemple avoir déjà un certain nombre d’enfants, ou un certain âge, ou en mettant à la charge des médecins et du personnel de santé une obligation légale de signaler les cas de femmes qui ont subi un avortement. Dans de tels cas, d’autres droits énoncés dans le Pacte, notamment aux articles 6 et 7, peuvent également entrer en jeu. Il peut aussi être porté atteinte à la vie privée des femmes par des acteurs privés, par exemple des employeurs qui exigent un test de grossesse avant d’engager une femme. Les États parties devraient faire rapport sur toutes les lois et pratiques publiques ou privées qui portent atteinte à l’exercice par les femmes, à égalité avec les hommes, des droits visés à l’article 17, et sur les mesures prises pour éliminer de telles atteintes et pour protéger les femmes.

 

21. States parties must take measures to ensure that freedom of thought, conscience and religion, and the freedom to adopt the religion or belief of one’s choice - including the freedom to change religion or belief and to express one’s religion or belief - will be guaranteed and protected in law and in practice for both men and women, on the same terms and without discrimination. These freedoms, protected by article 18, must not be subject to restrictions other than those authorized by the Covenant and must not be constrained by, inter alia, rules requiring permission from third parties, or by interference from fathers, husbands, brothers or others. Article 18 may not be relied upon to justify discrimination against women by reference to freedom of thought, conscience and religion; States parties should therefore provide information on the status of women as regards their freedom of thought, conscience and religion, and indicate what steps they have taken or intend to take both to eliminate and prevent infringements of these freedoms in respect of women and to protect their right not to be discriminated against.

21. Les États parties doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer que la liberté de pensée, de conscience et de religion, et la liberté d’adopter la religion ou la conviction de son choix − y compris la liberté de changer de religion ou de conviction et d’exprimer sa religion ou sa conviction − soient garanties et protégées en droit et dans la pratique tant pour l’homme que pour la femme, et dans les mêmes conditions et sans discrimination. Ces libertés protégées par l’article 18 ne peuvent faire l’objet d’autres restrictions que celles autorisées par le Pacte, et elles ne doivent pas être limitées par, notamment, des règles exigeant l’autorisation de tierces personnes, ni par une ingérence des père, mari, frère ou de quiconque. L’article 18 ne saurait être invoqué pour justifier une discrimination contre les femmes par référence à la liberté de pensée, de conscience et de religion; les États parties doivent donc fournir des renseignements sur la situation de la femme au regard de ces libertés, et indiquer quelles mesures ils ont prises ou ont l’intention de prendre en vue, d’une part, d’éliminer et de prévenir les atteintes à ces libertés des femmes, et, d’autre part, de les protéger contre toute discrimination dans l’exercice de leurs droits.

 

22. In relation to article 19, States parties should inform the Committee of any laws or other factors which may impede women from exercising the rights protected under this provision on an equal basis. As the publication and dissemination of obscene and pornographic material which portrays women and girls as objects of violence or degrading or inhuman treatment is likely to promote these kinds of treatment of women and girls, States parties should provide information about legal measures to restrict the publication or dissemination of such material.

22. En ce qui concerne l’article 19, les États parties devraient informer le Comité de l’existence de toutes lois ou autres facteurs qui peuvent empêcher les femmes d’exercer à égalité avec les hommes les droits protégés par cette disposition. Comme la publication et la diffusion de matériels obscènes et pornographiques qui présentent les femmes et les filles comme des objets de violence ou de traitement dégradant ou inhumain ne peuvent qu’encourager ces types de traitement à l’égard des femmes et des filles, les États parties devraient fournir des renseignements sur les mesures légales prises pour en limiter la publication et la diffusion.

 

23. States are required to treat men and women equally in regard to marriage in accordance with article 23, which has been elaborated further by general comment No. 19 (1990). Men and women have the right to enter into marriage only with their free and full consent, and States have an obligation to protect the enjoyment of this right on an equal basis. Many factors may prevent women from being able to make the decision to marry freely. One factor relates to the minimum age for marriage. That age should be set by the State on the basis of equal criteria for men and women. These criteria should ensure women’s capacity to make an informed and uncoerced decision. A second factor in some States may be that either by statutory or customary law a guardian, who is generally male, consents to the marriage instead of the woman herself, thereby preventing women from exercising a free choice.

23. L’article 23 énonce l’égalité de l’homme et de la femme dans le mariage, disposition qui a été explicitée par le Comité dans son Observation générale no 19 (1990). Les hommes et les femmes ne peuvent contracter mariage qu’avec leur libre et plein consentement et les États parties sont tenus de garantir l’exercice de ce droit sur un pied d’égalité. De nombreux facteurs peuvent empêcher de prendre librement la décision de se marier ou ne pas se marier. L’un de ces facteurs concerne l’âge minimal du mariage, que l’État partie devrait établir selon les mêmes critères pour les hommes et pour les femmes. Et ces critères devraient être fixés de façon à permettre à la femme de prendre une décision en toute connaissance de cause et sans contrainte. Un second facteur, dans certains États parties, peut tenir au fait que selon la loi ou la coutume, c’est un tuteur, généralement de sexe masculin, qui consent au mariage au lieu de la femme elle-même, ce qui empêche la femme de faire un libre choix.

 

24. Another factor that may affect women’s right to marry only when they have given free and full consent is the existence of social attitudes which tend to marginalize women victims of rape and put pressure on them to agree to marriage. A woman’s free and full consent to marriage may also be undermined by laws which allow the rapist to have his criminal responsibility extinguished or mitigated if he marries the victim. States parties should indicate whether marrying the victim extinguishes or mitigates criminal responsibility and, in the case in which the victim is a minor, whether the rape reduces the marriageable age of the victim, particularly in societies where rape victims have to endure marginalization from society. A different aspect of the right to marry may be affected when States impose restrictions on remarriage by women that are not imposed on men. Also, the right to choose one’s spouse may be restricted by laws or practices that prevent the marriage of a woman of a particular religion to a man who professes no religion or a different religion. States should provide information on these laws and practices and on the measures taken to abolish the laws and eradicate the practices which undermine the right of women to marry only when they have given free and full consent. It should also be noted that equality of treatment with regard to the right to marry implies that polygamy is incompatible with this principle. Polygamy violates the dignity of women. It is an inadmissible discrimination against women. Consequently, it should be definitely abolished wherever it continues to exist.

24. Un autre facteur qui peut porter atteinte au droit des femmes de ne se marier qu’avec leur libre et plein consentement est l’existence d’attitudes sociales tendant à marginaliser les femmes victimes de viol et à faire pression sur elles pour qu’elles acceptent de se marier. La liberté de consentement d’une femme peut aussi être restreinte par des lois faisant disparaître ou atténuant la responsabilité pénale l’auteur du viol si celui-ci épouse sa victime. Les États parties devraient indiquer si le fait d’épouser la victime fait disparaître ou atténue la responsabilité pénale et si, dans le cas où la victime est mineure, le viol abaisse l’âge légal du mariage de la victime, en particulier dans les sociétés où les victimes de viol sont marginalisées. Un autre aspect du droit de se marier peut être affecté lorsque les États imposent des restrictions au remariage des femmes. Le droit de choisir son époux peut aussi être limité par des lois ou des pratiques empêchant une femme de telle ou telle religion de se marier avec un homme d’une religion différente ou athée. Les États devraient fournir des renseignements sur ces lois et pratiques et sur les mesures prises pour abroger les lois et éliminer les pratiques qui portent atteinte au droit des femmes de ne se marier qu’avec leur libre et plein consentement. Il convient de noter que la polygamie est incompatible avec l’égalité de traitement en ce qui concerne le droit de se marier. La polygamie est attentatoire à la dignité de la femme. Elle constitue, en outre, une inadmissible discrimination à son égard. Elle doit être, en conséquence, définitivement abolie là où elle existe.

 

25. To fulfil their obligations under article 23, paragraph 4, States parties must ensure that the matrimonial regime contains equal rights and obligations for both spouses with regard to the custody and care of children, the children’s religious and moral education, the capacity to transmit to children the parent’s nationality, and the ownership or administration of property, whether common property or property in the sole ownership of either spouse. States parties should review their legislation to ensure that married women have equal rights in regard to the ownership and administration of such property, where necessary. Also, States parties should ensure that no sex-based discrimination occurs in respect of the acquisition or loss of nationality by reason of marriage, of residence rights, and of the right of each spouse to retain the use of his or her original family name or to participate on an equal basis in the choice of a new family name. Equality during marriage implies that husband and wife should participate equally in responsibility and authority within the family.

25. Pour s’acquitter des obligations que le paragraphe 4 de l’article 23 met à leur charge, les États parties doivent veiller à ce que le régime matrimonial prévoie les mêmes droits et obligations pour les deux époux s’agissant de la garde et du soin des enfants ainsi que de leur éducation religieuse et morale, de la capacité de transmettre à l’enfant sa nationalité, et de la propriété ou de la gestion des biens, qu’il s’agisse des biens communs ou des biens propres à chacun des époux. Les États parties devraient revoir leur législation pour garantir que les femmes mariées aient les mêmes droits patrimoniaux que les hommes, si nécessaire. Ils devraient également veiller à ce qu’aucune discrimination fondée sur le sexe ne soit exercée en ce qui concerne l’acquisition ou la perte de la nationalité en raison du mariage, l’exercice des droits de résidence et l’exercice du droit de chacun des époux de conserver l’usage de son nom de famille d’origine ou de participer sur un pied d’égalité au choix d’un nouveau nom de famille. L’égalité dans le mariage signifie que mari et femme participent en termes égaux dans la responsabilité et l’autorité qui s’exercent dans la famille.

 

26. States parties must also ensure equality in regard to the dissolution of marriage, which excludes the possibility of repudiation. The grounds for divorce and annulment should be the same for men and women, as well as decisions with regard to property distribution, alimony and the custody of children. Determination of the need to maintain contact between children and the non-custodial parent should be based on equal considerations. Women should also have equal inheritance rights to those of men when the dissolution of marriage is caused by the death of one of the spouses.

26. Les États parties doivent aussi veiller à ce que l’égalité soit respectée en ce qui concerne la dissolution du mariage, ce qui exclut la possibilité de répudiation. Les motifs de divorce et d’annulation devraient être les mêmes pour les hommes et pour les femmes, de même que les critères appliqués pour prendre les décisions concernant le partage de biens, la pension alimentaire et la garde des enfants. Le maintien des contacts entre les enfants et le parent qui n’en a pas la garde devrait être assuré selon les mêmes critères. Les femmes devraient en outre avoir les mêmes droits successoraux que les hommes lorsque la dissolution du mariage est due au décès de l’un des époux.

 

27. In giving effect to recognition of the family in the context of article 23, it is important to accept the concept of the various forms of family, including unmarried couples and their children and single parents and their children, and to ensure the equal treatment of women in these contexts (see general comment No. 19, paragraph 2). Single-parent families frequently consist of a single woman caring for one or more children, and States parties should describe what measures of support are in place to enable her to discharge her parental functions on the basis of equality with a man in a similar position.

27. Lorsque l’on donne effet à la reconnaissance de la famille dans le contexte de l’article 23, il est important d’accepter les diverses formes que peuvent prendre une famille, y compris les couples non mariés et leurs enfants et les familles monoparentales et de veiller à ce que les femmes soient traitées dans de telles situations à égalité avec les hommes (voir Observation générale no 19, par. 2). Les familles monoparentales sont souvent constituées d’une femme seule élevant un ou plusieurs enfants, et les États devraient indiquer de quelles mesures de soutien bénéficient les femmes se trouvant dans cette situation pour leur permettre de s’acquitter de leurs fonctions parentales à égalité avec un homme se trouvant dans une situation similaire.

 

28. The obligation of States parties to protect children (art. 24) should be carried out equally for boys and girls. States parties should report on measures taken to ensure that girls are treated equally to boys in education, in feeding and in health care, and provide the Committee with disaggregated data in this respect. States parties should eradicate, both through legislation and any other appropriate measures, all cultural or religious practices which jeopardize the freedom and well-being of female children.

28. Les États parties devraient s’acquitter de la même manière pour les garçons et pour les filles de l’obligation qu’ils ont de protéger les enfants (art. 24). Ils devraient indiquer les mesures qu’ils ont prises pour garantir que les filles sont traitées à égalité avec les garçons dans les domaines de l’éducation, l’alimentation et les soins de santé, et fournir au Comité des données ventilées par sexe à cet égard. Ils devraient éliminer, en adoptant une législation à cet effet ou en prenant d’autres mesures appropriées, toutes les pratiques culturelles ou religieuses qui portent atteinte à la liberté ou au bien-être des filles.

 

29. The right to participate in the conduct of public affairs is not fully implemented everywhere on an equal basis. States parties must ensure that the law guarantees to women the rights contained in article 25 on equal terms with men and take effective and positive measures to promote and ensure women’s participation in the conduct of public affairs and in public office, including appropriate affirmative action. Effective measures taken by States parties to ensure that all persons entitled to vote are able to exercise that right should not be discriminatory on the grounds of sex. The Committee requires States parties to provide statistical information on the percentage of women in publicly elected office, including the legislature, as well as in high-ranking civil service positions and the judiciary.

29. Le droit de participer à la vie publique n’est pas pleinement appliqué partout sur un pied d’égalité. Les États parties devraient veiller à ce que la loi garantisse aux femmes les droits reconnus à l’article 25 sur un pied d’égalité avec les hommes, et prendre des mesures efficaces et positives pour promouvoir et garantir la participation des femmes à la conduite des affaires publiques et leur accès aux emplois publics, y compris des mesures préférentielles opportunes. Les États parties devraient également veiller à ce que les mesures concrètes prises pour donner à toutes les personnes habilitées à voter la possibilité d’exercer ce droit ne soient pas discriminatoires en raison du sexe. Le Comité demande aux États parties de fournir des données statistiques sur le pourcentage de femmes occupant des fonctions électives, notamment parlementaires, ainsi que sur le nombre de femmes occupant des postes de rang élevé dans la fonction publique et l’appareil judiciaire.

 

30. Discrimination against women is often intertwined with discrimination on other grounds such as race, colour, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. States parties should address the ways in which any instances of discrimination on other grounds affect women in a particular way, and include information on the measures taken to counter these effects.

30. La discrimination à l’égard des femmes est souvent liée à la discrimination d’autres types, comme la discrimination fondée sur la race, la couleur, la langue, la religion, l’opinion politique ou autre, l’origine nationale ou sociale, la propriété, la naissance ou tout autre statut. Les États parties devraient s’attaquer à la manière dont les cas de discrimination fondée sur d’autres critères touchent particulièrement les femmes et communiquer des renseignements sur les mesures prises pour lutter contre ces effets.

 

31. The right to equality before the law and freedom from discrimination, protected by article 26, requires States to act against discrimination by public and private agencies in all fields. Discrimination against women in areas such as social security laws (communications Nos. 172/84, Broeks v. Netherlands, Views of 9 April 1987; 182/84, Zwaan de Vries v. the Netherlands, Views of 9 April 1987; 218/1986, Vos v. the Netherlands, Views of 29 March 1989) as well as in the area of citizenship or rights of non-citizens in a country (communication No. 035/1978, Aumeeruddy-Cziffra et al. v. Mauritius, Views adopted 9 April 1981) violates article 26. The commission of so-called “honour crimes” which remain unpunished constitutes a serious violation of the Covenant and in particular of articles 6, 14 and 26. Laws which impose more severe penalties on women than on men for adultery or other offences also violate the requirement of equal treatment. The Committee has also often observed in reviewing States parties’ reports that a large proportion of women are employed in areas which are not protected by labour laws and that prevailing customs and traditions discriminate against women, particularly with regard to access to better paid employment and to equal pay for work of equal value. States parties should review their legislation and practices and take the lead in implementing all measures necessary to eliminate discrimination against women in all fields, for example by prohibiting discrimination by private actors in areas such as employment, education, political activities and the provision of accommodation, goods and services. States parties should report on all these measures and provide information on the remedies available to victims of such discrimination.

31. L’égalité devant la loi et l’interdiction de la discrimination, énoncées à l’article 26, exigent des États qu’ils luttent contre la discrimination par des organismes publics et privés dans tous les domaines. La discrimination contre les femmes dans des domaines comme la législation sur la sécurité sociale (communications no 172/1984, Broeks c. Pays-Bas − constatations du 9 avril 1987 − no 182/1984, Zwaan de Vries c. Pays-Bas − constatations du 9 avril 1987 − no 218/1986, Vos c. Pays-Bas − constatations du 29 mars 1989), ainsi que dans le domaine de la citoyenneté ou des droits des non-citoyens (communication no 035/1978, Aumeeruddy-Cziffra et consort c. Maurice − constatations du 9 avril 1981) −, constitue une violation de l’article 26. La commission de «crimes justifiés par l’honneur», et en conséquence impunis, constitue de graves violations du Pacte et notamment de ses articles 6, 14 et 26. Les lois qui prévoient des peines plus sévères pour les femmes que pour les hommes en cas d’adultère ou d’autres infractions violent également l’égalité des sexes devant la loi. Le Comité a souvent constaté, lors de l’examen des rapports des États parties, qu’une grande proportion des femmes étaient employées dans des domaines qui ne sont pas protégés par la législation du travail, que les coutumes et traditions en vigueur étaient discriminatoires à l’égard des femmes, en particulier pour ce qui est de l’accès à des emplois rémunérés et de l’égalité de salaire pour un travail de même valeur. Les États parties devraient passer en revue leur législation et leurs pratiques et prendre toutes les mesures nécessaires pour éliminer la discrimination à l’encontre des femmes dans tous les domaines, par exemple en interdisant toute discrimination par des acteurs privés dans des domaines comme l’emploi, l’éducation, les activités politiques et la fourniture de logements, de biens et de services. Les États parties devraient faire rapport sur toutes ces mesures et donner des renseignements sur les recours ouverts aux victimes d’une telle discrimination.

 

32. The rights which persons belonging to minorities enjoy under article 27 of the Covenant in respect of their language, culture and religion do not authorize any State, group or person to violate the right to the equal enjoyment by women of any Covenant rights, including the right to equal protection of the law. States should report on any legislation or administrative practices related to membership in a minority community that might constitute an infringement of the equal rights of women under the Covenant (communication No. 24/1977, Lovelace v. Canada, Views adopted July 1981) and on measures taken or envisaged to ensure the equal right of men and women to enjoy all civil and political rights in the Covenant. Likewise, States should report on measures taken to discharge their responsibilities in relation to cultural or religious practices within minority communities that affect the rights of women. In their reports, States parties should pay attention to the contribution made by women to the cultural life of their communities. Note

32. Les droits que l’article 27 du Pacte reconnaît aux membres des minorités pour ce qui est de leur langue, de leur culture et de leur religion ne sauraient autoriser un État, un groupe ou une personne à violer le droit des femmes d’exercer à égalité avec les hommes tous les droits énoncés dans le Pacte, y compris le droit à l’égale protection de la loi. Les États parties devraient faire rapport sur toutes lois ou pratiques administratives concernant l’appartenance à une communauté minoritaire qui peut constituer une atteinte à l’égalité de droits dont doivent jouir les femmes en vertu du Pacte (communication no 24/1977, Lovelace c. Canada, constatations de juillet 1981) et sur les mesures qu’ils ont prises ou envisagent de prendre afin d’assurer qu’hommes et femmes jouissent à égalité de tous les droits civils et politiques énoncés dans le Pacte. De même, les États partie devraient faire rapport sur les mesures qu’ils ont prises pour s’acquitter de leurs responsabilités concernant les pratiques culturelles ou religieuses des communautés minoritaires qui affectent les droits des femmes. Dans leurs rapports, les États parties devraient accorder l’attention voulue à la contribution qu’apportent les femmes à la vie culturelle de leurs communautés.

 

Seventy-second session (2001)

Soixante-douzième session (2001)

 

General comment No. 29: Article 4: Derogations during a state of emergency{§*}

Observation générale no 29: Article 4 (Dérogations en période d’état d’urgence){§*}

 

1. Article 4 of the Covenant is of paramount importance for the system of protection for human rights under the Covenant. On the one hand, it allows for a State party unilaterally to derogate temporarily from a part of its obligations under the Covenant. On the other hand, article 4 subjects both this very measure of derogation, as well as its material consequences, to a specific regime of safeguards. The restoration of a state of normalcy where full respect for the Covenant can again be secured must be the predominant objective of a State party derogating from the Covenant. In this general comment, replacing its general comment No. 5, adopted at the thirteenth session (1981), the Committee seeks to assist States parties to meet the requirements of article 4.

1. L’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques revêt une importance primordiale pour le système de protection des droits de l’homme dans le cadre de cet instrument. D’une part, il autorise l’État partie à adopter unilatéralement des mesures dérogeant provisoirement à certaines obligations qui lui incombent en vertu du Pacte. D’autre part, il soumet à la fois ces dérogations elles-mêmes et leurs conséquences matérielles à un régime de garanties bien précis. Le retour à une situation normale, permettant d’assurer de nouveau le plein respect du Pacte, doit être l’objectif primordial de l’État partie qui déroge au Pacte. Avec la présente observation générale, qui remplace l’Observation générale no 5 adoptée à sa treizième session (1981), le Comité cherche à aider les États parties à satisfaire aux prescriptions de l’article 4.

 

2. Measures derogating from the provisions of the Covenant must be of an exceptional and temporary nature. Before a State moves to invoke article 4, two fundamental conditions must be met: the situation must amount to a public emergency which threatens the life of the nation, and the State party must have officially proclaimed a state of emergency. The latter requirement is essential for the maintenance of the principles of legality and rule of law at times when they are most needed. When proclaiming a state of emergency with consequences that could entail derogation from any provision of the Covenant, States must act within their constitutional and other provisions of law that govern such proclamation and the exercise of emergency powers; it is the task of the Committee to monitor the laws in question with respect to whether they enable and secure compliance with article 4. In order that the Committee can perform its task, States parties to the Covenant should include in their reports submitted under article 40 sufficient and precise information about their law and practice in the field of emergency powers.

2. Les mesures dérogeant aux dispositions du Pacte doivent avoir un caractère exceptionnel et provisoire. Avant qu’un État ne décide d’invoquer l’article 4, il faut que deux conditions essentielles soient réunies: la situation doit représenter un danger public exceptionnel qui menace l’existence de la nation et l’État partie doit avoir proclamé officiellement un état d’urgence. Cette dernière condition est essentielle au maintien des principes de légalité et de primauté du droit à des moments où ils sont plus que jamais nécessaires. Lorsqu’ils proclament un état d’urgence susceptible d’entraîner une dérogation à l’une quelconque des dispositions du Pacte, les États doivent agir dans le cadre de leur constitution et des dispositions législatives qui régissent l’exercice des pouvoirs exceptionnels; il appartient au Comité de vérifier que les lois en question permettent et garantissent le respect de l’article 4. Pour que le Comité puisse s’acquitter de sa tâche, les États parties au Pacte devraient donner, dans les rapports qu’ils soumettent en application de l’article 40, des renseignements suffisants et précis sur leur législation et leur pratique dans le domaine des pouvoirs exceptionnels.

 

3. Not every disturbance or catastrophe qualifies as a public emergency which threatens the life of the nation, as required by article 4, paragraph 1. During armed conflict, whether international or non-international, rules of international humanitarian law become applicable and help, in addition to the provisions in article 4 and article 5, paragraph 1, of the Covenant, to prevent the abuse of a State’s emergency powers. The Covenant requires that even during an armed conflict measures derogating from the Covenant are allowed only if and to the extent that the situation constitutes a threat to the life of the nation. If States parties consider invoking article 4 in other situations than an armed conflict, they should carefully consider the justification and why such a measure is necessary and legitimate in the circumstances. On a number of occasions the Committee has expressed its concern over States parties that appear to have derogated from rights protected by the Covenant, or whose domestic law appears to allow such derogation in situations not covered by article 4. {§22}

3. Tout trouble ou toute catastrophe n’entre pas automatiquement dans la catégorie d’un danger public exceptionnel qui menace l’existence de la nation, selon la définition du paragraphe 1 de l’article 4. Pendant un conflit armé, international ou non, les règles du droit international humanitaire deviennent applicables et contribuent, outre les dispositions de l’article 4 et du paragraphe 1 de l’article 5 du Pacte, à empêcher tout abus des pouvoirs exceptionnels par un État. Le Pacte stipule expressément que même pendant un conflit armé, des mesures dérogeant au Pacte ne peuvent être prises que si, et dans la mesure où, cette situation constitue une menace pour la vie de la nation. L’État partie qui envisage d’invoquer l’article 4 dans une situation autre qu’un conflit armé devrait peser soigneusement sa décision pour savoir si une telle mesure se justifie et est nécessaire et légitime dans les circonstances. Le Comité a exprimé à plusieurs occasions sa préoccupation au sujet d’États parties qui semblaient avoir dérogé aux droits protégés par le Pacte, ou dont le droit interne semblait autoriser une telle dérogation dans des situations non couvertes par l’article 4 {§21}.

 

4. A fundamental requirement for any measures derogating from the Covenant, as set forth in article 4, paragraph 1, is that such measures are limited to the extent strictly required by the exigencies of the situation. This requirement relates to the duration, geographical coverage and material scope of the state of emergency and any measures of derogation resorted to because of the emergency. Derogation from some Covenant obligations in emergency situations is clearly distinct from restrictions or limitations allowed even in normal times under several provisions of the Covenant. {§23} Nevertheless, the obligation to limit any derogations to those strictly required by the exigencies of the situation reflects the principle of proportionality which is common to derogation and limitation powers. Moreover, the mere fact that a permissible derogation from a specific provision may, of itself, be justified by the exigencies of the situation does not obviate the requirement that specific measures taken pursuant to the derogation must also be shown to be required by the exigencies of the situation. In practice, this will ensure that no provision of the Covenant, however validly derogated from will be entirely inapplicable to the behaviour of a State party. When considering States parties’ reports the Committee has expressed its concern over insufficient attention being paid to the principle of proportionality. {§24}

4. Comme énoncé au paragraphe 1 de l’article 4, une des conditions fondamentales auxquelles sont assujetties toutes mesures dérogeant aux dispositions du Pacte est que ces dérogations ne peuvent être prises que dans la stricte mesure où la situation l’exige. Cette condition vise la durée, l’étendue géographique et la portée matérielle de l’état d’urgence et de toute dérogation appliquée par l’État du fait de l’état d’urgence. Une dérogation à certaines obligations découlant du Pacte se différencie clairement des restrictions ou limites autorisées même en temps ordinaire par plusieurs dispositions du Pacte {§22}. Néanmoins, l’obligation de limiter les dérogations à ce qui est strictement exigé par la situation a son origine dans le principe de proportionnalité qui est commun aux pouvoirs de dérogation et de restriction. En outre, le simple fait qu’une dérogation admise à une disposition spécifique puisse être en soi exigée par les circonstances ne dispense pas de prouver également que les mesures spécifiques prises conformément à cette dérogation sont dictées par les nécessités de la situation. Dans la pratique, cela garantira qu’aucune disposition du Pacte, même s’il y est dérogé valablement, ne sera entièrement inapplicable au comportement d’un État partie. Lors de l’examen de rapports d’États parties, le Comité s’est déclaré préoccupé par le fait qu’il ne soit pas tenu suffisamment compte du principe de proportionnalité {§23}.

 

5. The issues of when rights can be derogated from, and to what extent, cannot be separated from the provision in article 4, paragraph 1, of the Covenant according to which any measures derogating from a State party’s obligations under the Covenant must be limited “to the extent strictly required by the exigencies of the situation”. This condition requires that States parties provide careful justification not only for their decision to proclaim a state of emergency but also for any specific measures based on such a proclamation. If States purport to invoke the right to derogate from the Covenant during, for instance, a natural catastrophe, a mass demonstration including instances of violence, or a major industrial accident, they must be able to justify not only that such a situation constitutes a threat to the life of the nation, but also that all their measures derogating from the Covenant are strictly required by the exigencies of the situation. In the opinion of the Committee, the possibility of restricting certain Covenant rights under the terms of, for instance, freedom of movement (art. 12) or freedom of assembly (art. 21) is generally sufficient during such situations and no derogation from the provisions in question would be justified by the exigencies of the situation.

5. La question de savoir quand et dans quelle mesure il peut être dérogé à certains droits ne peut être examinée sans qu’il soit tenu compte de la disposition du paragraphe 1 de l’article 4 du Pacte selon laquelle toute dérogation aux obligations qui incombent à l’État partie en vertu du Pacte n’est permise que «dans la stricte mesure où la situation l’exige». Cette condition fait obligation aux États parties de justifier précisément non seulement leur décision de proclamer un état d’exception, mais aussi toute mesure concrète découlant de cette proclamation. L’État partie qui entend invoquer le droit de déroger au Pacte, lors, par exemple, d’une catastrophe naturelle, d’une manifestation massive comportant des actes de violence ou d’un accident industriel majeur, doit pouvoir justifier que cette situation représente une menace pour l’existence de la nation mais aussi que toutes les mesures qu’il a prises et qui dérogent au Pacte sont strictement exigées par la situation. De l’avis du Comité, la possibilité de limiter l’exercice de certains droits garantis dans le Pacte, par exemple le droit de circuler librement (art. 12) ou la liberté de réunion (art. 21), suffit généralement dans ce genre de situation et une dérogation aux dispositions en question ne serait pas justifiée par ce qu’exige la situation.

 

6. The fact that some of the provisions of the Covenant have been listed in article 4 (para. 2), as not being subject to derogation does not mean that other articles in the Covenant may be subjected to derogations at will, even where a threat to the life of the nation exists. The legal obligation to narrow down all derogations to those strictly required by the exigencies of the situation establishes both for States parties and for the Committee a duty to conduct a careful analysis under each article of the Covenant based on an objective assessment of the actual situation.

6. Le fait que le paragraphe 2 de l’article 4 stipule que certaines dispositions du Pacte ne sont pas susceptibles de dérogation ne signifie pas qu’il est permis de déroger à volonté à d’autres articles du Pacte, même lorsqu’il y a une menace pour l’existence de la nation. L’obligation juridique de limiter toutes les dérogations au strict minimum nécessaire pour faire face aux exigences de la situation implique à la fois pour les États parties et pour le Comité le devoir de procéder à une analyse minutieuse en se fondant sur chaque article du Pacte et sur une évaluation objective de la situation en question.

 

7. Article 4, paragraph 2, of the Covenant explicitly prescribes that no derogation from the following articles may be made: article 6 (right to life), article 7 (prohibition of torture or cruel, inhuman or degrading punishment, or of medical or scientific experimentation without consent), article 8, paragraphs 1 and 2 (prohibition of slavery, slave-trade and servitude), article 11 (prohibition of imprisonment because of inability to fulfil a contractual obligation), article 15 (the principle of legality in the field of criminal law, i.e. the requirement of both criminal liability and punishment being limited to clear and precise provisions in the law that was in place and applicable at the time the act or omission took place, except in cases where a later law imposes a lighter penalty), article 16 (the recognition of everyone as a person before the law), and article 18 (freedom of thought, conscience and religion). The rights enshrined in these provisions are non-derogable by the very fact that they are listed in article 4, paragraph 2. The same applies, in relation to States that are parties to the Second Optional Protocol to the Covenant, aiming at the abolition of the death penalty, as prescribed in article 6 of that Protocol. Conceptually, the qualification of a Covenant provision as a non-derogable one does not mean that no limitations or restrictions would ever be justified. The reference in article 4, paragraph 2, to article 18, a provision that includes a specific clause on restrictions in its paragraph 3, demonstrates that the permissibility of restrictions is independent of the issue of derogability. Even in times of most serious public emergencies, States that interfere with the freedom to manifest one’s religion or belief must justify their actions by referring to the requirements specified in article 18, paragraph 3. On several occasions the Committee has expressed its concern about rights that are non-derogable according to article 4, paragraph 2, being either derogated from or under a risk of derogation owing to inadequacies in the legal regime of the State party. {§25}

7. Le paragraphe 2 de l’article 4 du Pacte stipule expressément qu’il ne peut être dérogé aux articles suivants: article 6 (droit à la vie), article 7 (interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et des expériences médicales ou scientifiques menées sans le libre consentement de la personne concernée), article 8, paragraphes 1 et 2 (interdiction de l’esclavage, de la traite des esclaves et de la servitude), article 11 (interdiction d’emprisonner une personne au motif qu’elle n’est pas en mesure d’exécuter une obligation contractuelle), article 15 (principe de légalité en matière pénale, en vertu duquel la responsabilité pénale et les peines doivent être définies dans des dispositions claires et précises d’une loi qui était en vigueur et applicable au moment où l’action ou l’omission a eu lieu, sauf dans les cas où une loi postérieure prévoit une peine moins lourde), article 16 (reconnaissance de la personnalité juridique de chacun) et article 18 (liberté de pensée, de conscience et de religion). Du fait même qu’ils sont énumérés au paragraphe 2 de l’article 4, les droits consacrés dans ces dispositions ne sont pas susceptibles de dérogation. Il en va de même dans le cas des États parties au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte visant à abolir la peine de mort, comme énoncé à l’article 6 de cet instrument. Théoriquement, le fait de dire qu’une disposition du Pacte n’est pas susceptible de dérogation ne signifie pas qu’il ne peut en aucun cas y avoir des limitations ou des restrictions justifiées à son application. Le renvoi, au paragraphe 2 de l’article 4, à l’article 18, dont le paragraphe 3 traite spécifiquement des restrictions, montre que la question de l’admissibilité des restrictions est indépendante de celle de savoir si une dérogation est possible. Même en cas de danger public extrêmement grave, les États qui restreignent l’exercice de la liberté de manifester sa religion ou sa conviction doivent justifier leurs actions eu égard aux cas mentionnés au paragraphe 3 de l’article 18. À plusieurs occasions, le Comité s’est déclaré préoccupé par le fait qu’il était dérogé ou qu’il risquait d’être dérogé à tel ou tel droit non susceptible de dérogation visé au paragraphe 2 de l’article 4, du fait de l’insuffisance du régime juridique de l’État partie {§24}.

 

8. According to article 4, paragraph 1, one of the conditions for the justifiability of any derogation from the Covenant is that the measures taken do not involve discrimination solely on the ground of race, colour, sex, language, religion or social origin. Even though article 26 or the other Covenant provisions related to non-discrimination (arts. 2, 3, 14, para. 1, 23, para. 4, 24, para. 1, and 25) have not been listed among the non-derogable provisions in article 4, paragraph 2, there are elements or dimensions of the right to non-discrimination that cannot be derogated from in any circumstances. In particular, this provision of article 4, paragraph 1, must be complied with if any distinctions between persons are made when resorting to measures that derogate from the Covenant.

8. En vertu du paragraphe 1 de l’article 4, pour qu’une quelconque dérogation aux dispositions du Pacte soit justifiée, il faut que les mesures prises n’entraînent pas une discrimination fondée uniquement sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l’origine sociale. Bien que l’article 26 ou les autres dispositions du Pacte concernant la non-discrimination (articles 2 et 3, par. 1 de l’article 14, par. 4 de l’article 23, par. 1 de l’article 24, et article 25) ne figurent pas parmi les dispositions non susceptibles de dérogation énoncées au paragraphe 2 de l’article 4, il y a des éléments ou aspects du droit à la non-discrimination auxquels aucune dérogation n’est possible, quelles que soient les circonstances. En particulier, cette disposition du paragraphe 1 de l’article 4 doit être respectée s’il est fait une quelconque distinction entre les personnes quand des mesures dérogeant au Pacte sont appliquées.

 

9. Furthermore, article 4, paragraph 1, requires that no measure derogating from the provisions of the Covenant may be inconsistent with the State party’s other obligations under international law, particularly the rules of international humanitarian law. Article 4 of the Covenant cannot be read as justification for derogation from the Covenant if such derogation would entail a breach of the State’s other international obligations, whether based on treaty or general international law. This is reflected also in article 5, paragraph 2, of the Covenant according to which there shall be no restriction upon or derogation from any fundamental rights recognized in other instruments on the pretext that the Covenant does not recognize such rights or that it recognizes them to a lesser extent.

9. En outre, le paragraphe 1 de l’article 4 exige qu’aucune mesure dérogeant aux dispositions du Pacte ne soit incompatible avec les autres obligations qui incombent aux États parties en vertu du droit international, en particulier les règles du droit international humanitaire. L’article 4 du Pacte ne saurait être interprété comme justifiant une dérogation aux dispositions du Pacte si une telle dérogation doit entraîner un manquement à d’autres obligations internationales incombant à l’État concerné, que celles-ci découlent d’un traité ou du droit international général. Ce principe est reflété également au paragraphe 2 de l’article 5, en vertu duquel il ne peut être admis aucune restriction ou dérogation aux droits fondamentaux reconnus dans d’autres instruments, sous prétexte que le Pacte ne les reconnaît pas ou les reconnaît à un moindre degré.

 

10. Although it is not the function of the Human Rights Committee to review the conduct of a State party under other treaties, in exercising its functions under the Covenant the Committee has the competence to take a State party’s other international obligations into account when it considers whether the Covenant allows the State party to derogate from specific provisions of the Covenant. Therefore, when invoking article 4, paragraph 1, or when reporting under article 40 on the legal framework related to emergencies, States parties should present information on their other international obligations relevant for the protection of the rights in question, in particular those obligations that are applicable in times of emergency. {§26} In this respect, States parties should duly take into account the developments within international law as to human rights standards applicable in emergency situations. {§27}

10. Bien qu’il n’entre pas dans le mandat du Comité des droits de l’homme de procéder à un examen du comportement de l’État partie au regard d’autres instruments, dans l’exercice de ses fonctions en vertu du Pacte, le Comité est compétent, lorsqu’il s’agit de déterminer si le Pacte autorise un État partie à déroger à telle ou telle de ses dispositions, pour prendre en compte les autres obligations internationales dudit État. En conséquence, quand ils se prévalent du paragraphe 1 de l’article 4 ou quand ils informent, en application de l’article 40, sur le cadre légal relatif aux situations d’exception, les États parties devraient fournir des renseignements sur leurs autres obligations internationales concernant la protection du droit en question, en particulier celles auxquelles ils sont tenus dans les situations d’urgence {§25}. À cet égard, les États parties devraient prendre dûment en considération l’évolution du droit international en ce qui concerne les normes relatives aux droits fondamentaux applicables dans les situations d’urgence {§26}.

 

11. The enumeration of non-derogable provisions in article 4 is related to, but not identical with, the question whether certain human rights obligations bear the nature of peremptory norms of international law. The proclamation of certain provisions of the Covenant as being of a non-derogable nature, in article 4, paragraph 2, is to be seen partly as recognition of the peremptory nature of some fundamental rights ensured in treaty form in the Covenant (e.g., arts. 6 and 7). However, it is apparent that some other provisions of the Covenant were included in the list of non-derogable provisions because it can never become necessary to derogate from these rights during a state of emergency (e.g., arts. 11 and 18). Furthermore, the category of peremptory norms extends beyond the list of non-derogable provisions as given in article 4, paragraph 2. States parties may in no circumstances invoke article 4 of the Covenant as justification for acting in violation of humanitarian law or peremptory norms of international law, for instance by taking hostages, by imposing collective punishments, through arbitrary deprivations of liberty or by deviating from fundamental principles of fair trial, including the presumption of innocence.

11. L’énumération des dispositions non susceptibles de dérogation figurant à l’article 4 est liée − sans se confondre avec elle − à la question de savoir si certaines obligations relatives aux droits de l’homme revêtent le caractère de normes impératives du droit international. Le fait que certaines dispositions du Pacte soient, au paragraphe 2 de l’article 4, proclamées non susceptibles de dérogation doit être interprété en partie comme une constatation dans le Pacte du caractère impératif de quelques droits fondamentaux garantis par traité (par exemple les articles 6 et 7). Il est évident toutefois que d’autres dispositions du Pacte ont été incluses dans la liste de celles auxquelles il ne peut être dérogé parce qu’elles portent sur des droits dont la dérogation ne peut jamais être rendue nécessaire par la proclamation d’un état d’exception (par exemple, art. 11 et 18). De plus, la catégorie des normes impératives est plus étendue que la liste des dispositions intangibles figurant au paragraphe 2 de l’article 4. Les États parties ne peuvent en aucune circonstance invoquer l’article 4 du Pacte pour justifier des actes attentatoires au droit humanitaire ou aux normes impératives du droit international, par exemple une prise d’otages, des châtiments collectifs, des privations arbitraires de liberté ou l’inobservation de principes fondamentaux garantissant un procès équitable comme la présomption d’innocence.

 

12. In assessing the scope of legitimate derogation from the Covenant, one criterion can be found in the definition of certain human rights violations as crimes against humanity. If action conducted under the authority of a State constitutes a basis for individual criminal responsibility for a crime against humanity by the persons involved in that action, article 4 of the Covenant cannot be used as justification that a state of emergency exempted the State in question from its responsibility in relation to the same conduct. Therefore, the recent codification of crimes against humanity, for jurisdictional purposes, in the Rome Statute of the International Criminal Court is of relevance in the interpretation of article 4 of the Covenant. {§28}

12. Pour déterminer quelles sont les limites au-delà desquelles aucune dérogation aux dispositions du Pacte ne saurait être légitime, un des critères possibles se trouve dans la définition de certaines violations des droits de l’homme en tant que crimes contre l’humanité. Si un acte commis sous l’autorité d’un État engage la responsabilité pénale individuelle pour crime contre l’humanité des personnes qui y ont participé, l’article 4 du Pacte ne peut être invoqué pour affirmer qu’ayant agi dans le contexte d’un état d’exception, l’État concerné est dégagé de sa responsabilité en ce qui concerne l’acte en question. Dans cette optique, la récente codification des crimes contre l’humanité, à des fins juridictionnelles, dans le Statut de Rome de la Cour pénale internationale est à prendre en considération lorsqu’on veut interpréter l’article 4 du Pacte {§27}.

 

13. In those provisions of the Covenant that are not listed in article 4, paragraph 2, there are elements that in the Committee’s opinion cannot be made subject to lawful derogation under article 4. Some illustrative examples are presented below.

13. Dans les dispositions du Pacte qui ne sont pas énumérées au paragraphe 2 de l’article 4, il y a des éléments qui, de l’avis du Comité, ne peuvent pas faire l’objet d’une dérogation licite en vertu de l’article 4. On en donne ci-après quelques exemples représentatifs:

 

(a) All persons deprived of their liberty shall be treated with humanity and with respect for the inherent dignity of the human person. Although this right, prescribed in article 10 of the Covenant, is not separately mentioned in the list of non-derogable rights in article 4, paragraph 2, the Committee believes that here the Covenant expresses a norm of general international law not subject to derogation. This is supported by the reference to the inherent dignity of the human person in the preamble to the Covenant and by the close connection between articles 7 and 10.

a) Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. Bien que ce droit, énoncé à l’article 10 du Pacte, ne soit pas expressément mentionné au paragraphe 2 de l’article 4 parmi les droits intangibles, le Comité considère que le Pacte exprime ici une norme du droit international général, ne souffrant aucune dérogation, opinion étayée par la mention de la dignité inhérente à l’être humain faite dans le préambule du Pacte et par le lien étroit entre l’article 7 et l’article 10;

 

(b) The prohibitions against taking of hostages, abductions or unacknowledged detention are not subject to derogation. The absolute nature of these prohibitions, even in times of emergency, is justified by their status as norms of general international law.

b) L’interdiction de la prise d’otages, des enlèvements ou des détentions non reconnues n’est pas susceptible de dérogation. Le caractère absolu de cette interdiction, même dans une situation d’exception, est justifié par son rang de norme du droit international général;

 

(c) The Committee is of the opinion that the international protection of the rights of persons belonging to minorities includes elements that must be respected in all circumstances. This is reflected in the prohibition against genocide in international law, in the inclusion of a non-discrimination clause in article 4 itself (para. 1), as well as in the non-derogable nature of article 18.

c) Le Comité est d’avis que la protection internationale des droits des personnes appartenant à des minorités comporte des aspects qui doivent être respectés en toutes circonstances. Cela est reflété dans l’interdiction du génocide en droit international, dans l’inclusion d’une clause interdisant la discrimination dans l’article 4 lui-même (par. 1) ainsi que par l’interdiction de déroger à l’article 18;

 

(d) As confirmed by the Rome Statute of the International Criminal Court, deportation or forcible transfer of population without grounds permitted under international law, in the form of forced displacement by expulsion or other coercive means from the area in which the persons concerned are lawfully present, constitutes a crime against humanity. {§29} The legitimate right to derogate from article 12 of the Covenant during a state of emergency can never be accepted as justifying such measures.

d) Comme le confirme le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, la déportation ou le transfert forcé de population, entendus comme le fait de déplacer des personnes, en les expulsant ou par d’autres moyens coercitifs, de la région où elles se trouvent légalement, sans motifs admis en droit international, constituent un crime contre l’humanité {§28}. Le droit légitime de déroger à l’article 12 du Pacte en cas de situation d’exception ne peut en aucun cas être reconnu comme justifiant de telles mesures;

 

(e) No declaration of a state of emergency made pursuant to article 4, paragraph 1, may be invoked as justification for a State party to engage itself, contrary to article 20, in propaganda for war, or in advocacy of national, racial or religious hatred that would constitute incitement to discrimination, hostility or violence.14.

e) En aucun cas la proclamation d’un état d’exception faite conformément au paragraphe 1 de l’article 4 ne peut être invoquée par un État partie pour justifier qu’il se livre, en violation de l’article 20, à de la propagande en faveur de la guerre ou à des appels à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitueraient une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence.

 

Article 2, paragraph 3, of the Covenant requires a State party to the Covenant to provide remedies for any violation of the provisions of the Covenant. This clause is not mentioned in the list of non-derogable provisions in article 4, paragraph 2, but it constitutes a treaty obligation inherent in the Covenant as a whole. Even if a State party, during a state of emergency, and to the extent that such measures are strictly required by the exigencies of the situation, may introduce adjustments to the practical functioning of its procedures governing judicial or other remedies, the State party must comply with the fundamental obligation, under article 2, paragraph 3, of the Covenant to provide a remedy that is effective.

14. Le paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte exige que soient assurés des recours utiles contre toute violation des dispositions du Pacte. Même si cette clause ne fait pas partie des dispositions auxquelles il ne peut être dérogé énumérées au paragraphe 2 de l’article 4, elle constitue une obligation inhérente au Pacte. Même si les États parties peuvent, pendant un état d’urgence, apporter, dans la stricte mesure où la situation l’exige, des ajustements aux modalités concrètes de fonctionnement de leurs procédures relatives aux recours judiciaires et autres recours, ils doivent se conformer à l’obligation fondamentale de garantir un recours utile qui est prévue au paragraphe 3 de l’article 2.

 

15. It is inherent in the protection of rights explicitly recognized as non-derogable in article 4, paragraph 2, that they must be secured by procedural guarantees, including, often, judicial guarantees. The provisions of the Covenant relating to procedural safeguards may never be made subject to measures that would circumvent the protection of non-derogable rights. Article 4 may not be resorted to in a way that would result in derogation from non-derogable rights. Thus, for example, as article 6 of the Covenant is non-derogable in its entirety, any trial leading to the imposition of the death penalty during a state of emergency must conform to the provisions of the Covenant, including all the requirements of articles 14 and 15.

15. Un élément inhérent à la protection des droits expressément déclarés non susceptibles de dérogation au paragraphe 2 de l’article 4 est qu’ils doivent s’accompagner de garanties de procédure, qui sont souvent judiciaires. Les dispositions du Pacte relatives aux garanties de procédure ne peuvent faire l’objet de mesures qui porteraient atteinte à la protection de droits non susceptibles de dérogation; ce qui implique que l’article 4 ne peut être invoqué d’une manière qui déroge aux dispositions non susceptibles de dérogation. Ainsi par exemple, étant donné que l’article 6 du Pacte, dans son ensemble, n’est pas susceptible de dérogation, toute imposition de la peine capitale au cours d’un état d’urgence doit être conforme aux dispositions du Pacte, répondant notamment à l’ensemble des obligations énumérées aux articles 14 et 15.

 

16. Safeguards related to derogation, as embodied in article 4 of the Covenant, are based on the principles of legality and the rule of law inherent in the Covenant as a whole. As certain elements of the right to a fair trial are explicitly guaranteed under international humanitarian law during armed conflict, the Committee finds no justification for derogation from these guarantees during other emergency situations. The Committee is of the opinion that the principles of legality and the rule of law require that fundamental requirements of fair trial must be respected during a state of emergency. Only a court of law may try and convict a person for a criminal offence. The presumption of innocence must be respected. In order to protect non-derogable rights, the right to take proceedings before a court to enable the court to decide without delay on the lawfulness of detention, must not be diminished by a State party’s decision to derogate from the Covenant. {§30}

16. Les garanties dont la dérogation est assortie, telles que consacrées à l’article 4 du Pacte, reposent sur les principes de légalité et de la primauté du droit, inhérents à l’ensemble du Pacte. Certains éléments du droit à un procès équitable étant expressément garantis par le droit international humanitaire en période de conflit armé, le Comité ne voit aucune justification à ce qu’il soit dérogé à ces garanties au cours d’autres situations d’urgence. De l’avis du Comité, ces principes de légalité et de la primauté du droit et la disposition concernant les recours utiles exigent le respect des garanties judiciaires fondamentales pendant un état d’exception. Seuls les tribunaux peuvent juger et condamner un individu pour infraction pénale. La présomption d’innocence doit être respectée. Afin de protéger les droits non susceptibles de dérogation, le droit d’introduire un recours devant un tribunal, dans le but de lui permettre de statuer sans retard sur la légalité d’une détention, ne peut être affecté par la décision d’un État partie de déroger au Pacte {§29}.

 

17. In paragraph 3 of article 4, States parties, when they resort to their power of derogation under article 4, commit themselves to a regime of international notification. A State party availing itself of the right of derogation must immediately inform the other States parties, through the United Nations Secretary-General, of the provisions it has derogated from and of the reasons for such measures. Such notification is essential not only for the discharge of the Committee’s functions, in particular in assessing whether the measures taken by the State party were strictly required by the exigencies of the situation, but also to permit other States parties to monitor compliance with the provisions of the Covenant. In view of the summary character of many of the notifications received in the past, the Committee emphasizes that the notification by States parties should include full information about the measures taken and a clear explanation of the reasons for them, with full documentation attached regarding their law. Additional notifications are required if the State party subsequently takes further measures under article 4, for instance by extending the duration of a state of emergency. The requirement of immediate notification applies equally in relation to the termination of derogation. These obligations have not always been respected: States parties have failed to notify other States parties, through the Secretary-General, of a proclamation of a state of emergency and of the resulting measures of derogation from one or more provisions of the Covenant, and States parties have sometimes neglected to submit a notification of territorial or other changes in the exercise of their emergency powers. {§31} Sometimes, the existence of a state of emergency and the question of whether a State party has derogated from provisions of the Covenant have come to the attention of the Committee only incidentally, in the course of the consideration of a State party’s report. The Committee emphasizes the obligation of immediate international notification whenever a State party takes measures derogating from its obligations under the Covenant. The duty of the Committee to monitor the law and practice of a State party for compliance with article 4 does not depend on whether that State party has submitted a notification.

17. Au paragraphe 3 de l’article 4, les États parties s’engagent à observer un système de notification internationale quand ils usent du droit de dérogation prévu à l’article 4. L’État partie qui se prévaut du droit de dérogation est tenu d’informer immédiatement les autres États parties, par l’intermédiaire du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, des dispositions auxquelles il a dérogé, et des motifs justifiant cette dérogation. Une telle notification est essentielle non seulement pour permettre au Comité de s’acquitter de ses fonctions, en particulier lorsqu’il est appelé à déterminer si les mesures prises par l’État partie sont dictées par la stricte exigence de la situation, mais également pour permettre aux États parties d’assumer leur responsabilité de veiller à la mise en œuvre des dispositions du Pacte. Étant donné le caractère lapidaire des notifications qu’il a reçues à ce jour, le Comité tient à souligner que devraient figurer dans toute notification des renseignements pertinents sur les mesures prises ainsi que des explications claires sur les motifs qui ont amené l’État partie à les prendre, accompagnés de l’intégralité des documents relatifs aux dispositions juridiques. Des notifications supplémentaires seront requises dans la mesure où l’État partie prend des mesures ultérieures en application de l’article 4, par exemple en prolongeant l’état d’urgence. L’obligation de notification immédiate s’applique également quand la dérogation prend fin. Ces obligations n’ont pas toujours été respectées: des États parties n’ont pas notifié aux autres États parties, par l’entremise du Secrétaire général, qu’ils avaient proclamé l’état d’urgence, ni ne les ont informés des mesures résultant de la dérogation à une ou à plusieurs dispositions du Pacte, ou ont parfois négligé de transmettre la notification des modifications d’ordre territorial ou autre découlant de l’exercice des pouvoirs exceptionnels {§30}. Il s’est trouvé aussi que la proclamation d’un état d’urgence et la question de savoir si l’État partie a dérogé aux dispositions du Pacte ne sont parvenues à la connaissance du Comité qu’à l’occasion de l’examen du rapport périodique par l’État partie. Le Comité insiste sur l’obligation de notification internationale immédiate chaque fois qu’un État partie se prévaut du droit de déroger aux obligations qui lui incombent en vertu du Pacte. Cela étant, le Comité a le devoir d’examiner le droit et la pratique d’un État partie en vue de s’assurer que l’article 4 est respecté, que l’État partie ait ou n’ait pas fait parvenir la notification.

 

Notes Seventy-fifth session (2002)

Soixante-quinzième session (2002)

 

General comment No. 30: Reporting obligations of States parties

Observation générale no 30: Obligation de présenter des rapports

 

under article 40 of the Covenant{§*}

qui incombe aux États parties en vertu de l’article 40 du Pacte{§*}

 

1. States parties have undertaken to submit reports in accordance with article 40 of the Covenant within one year of its entry into force for the States parties concerned and, thereafter, whenever the Committee so requests.

1. Aux termes de l’article 40 du Pacte, les États parties se sont engagés à présenter des rapports dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du Pacte pour chacun d’entre eux et, par la suite, chaque fois que le Comité en fait la demande.

 

2. The Committee notes, as appears from its annual reports, that only a small number of States have submitted their reports on time. Most of them have been submitted with delays ranging from a few months to several years and some States parties are still in default, despite repeated reminders by the Committee.

2. Le Comité note que, comme le montrent ses rapports annuels, un petit nombre d’États seulement présentent leurs rapports dans les délais. La plupart des rapports sont présentés avec des retards allant de quelques mois à plusieurs années, et certains États parties ne se sont toujours pas acquittés de leur obligation, malgré des rappels répétés du Comité.

 

3. Other States have announced that they would appear before the Committee but have not done so on the scheduled date.

3. D’autres États annoncent leur venue devant le Comité mais ne se présentent pas à la date fixée.

 

4. To remedy such situations, the Committee has adopted new rules:

4. Pour parer à de telles situations, le Comité a adopté de nouvelles règles:

 

(a) If a State party has submitted a report but does not send a delegation to the Committee, the Committee may notify the State party of the date on which it intends to consider the report or may proceed to consider the report at the meeting that had been initially scheduled;

a) Si un État partie a présenté un rapport mais n’envoie pas de délégation devant le Comité, celui-ci peut notifier à l’État partie la date à laquelle il a l’intention d’examiner le rapport ou peut procéder à l’examen du rapport à la séance initialement prévue;

 

(b) When the State party has not presented a report, the Committee may, at its discretion, notify the State party of the date on which the Committee proposes to examine the measures taken by the State party to implement the rights guaranteed under the Covenant:

b) Lorsque l’État partie n’a pas présenté de rapport, le Comité peut, à sa discrétion, notifier à l’État partie la date à laquelle il se propose d’examiner les mesures prises par celui-ci pour donner effet aux droits garantis par le Pacte:

 

If the State party is represented by a delegation, the Committee will, in presence of the delegation, proceed with the examination on the date assigned;

i) Si l’État partie est représenté par une délégation, le Comité procède à cet examen en présence de la délégation à la date prévue;

 

If the State party is not represented, the Committee may, at its discretion, either decide to proceed to consider the measures taken by the State party to implement the guarantees of the Covenant at the initial date or notify a new date to the State party.

ii) Si l’État partie n’est pas représenté, le Comité peut, à sa discrétion, soit décider de procéder à l’examen des mesures prises par l’État partie pour donner effet aux garanties du Pacte à la date initialement fixée, soit notifier à celui-ci une nouvelle date.

 

For the purposes of the application of these procedures, the Committee shall hold its meetings in public session if a delegation is present, and in private if a delegation is not present, and shall follow the modalities set forth in the reporting guidelines and in the rules of procedure of the Committee.

Aux fins de l’application de ces procédures, le Comité siège en séance publique si une délégation est présente, et en séance privée dans le cas contraire et suit les modalités énoncées dans ses directives concernant les rapports ainsi que dans son règlement intérieur.

 

5. After the Committee has adopted concluding observations, a follow-up procedure shall be employed in order to establish, maintain or restore a dialogue with the State party. For this purpose and in order to enable the Committee to take further action, the Committee shall appoint a Special Rapporteur, who will report to the Committee.

5. Après que le Comité a adopté des observations finales, une procédure de suivi est mise en œuvre afin d’établir, de maintenir ou de restaurer le dialogue avec l’État partie. À cet effet le Comité, pour pouvoir décider des nouvelles mesures à prendre, désigne un rapporteur spécial, qui lui rend compte.

 

6. In the light of the report of the Special Rapporteur, the Committee shall assess the position adopted by the State party and, if necessary, set a new date for the State party to submit its next report.

6. Le Comité apprécie, à la lumière du rapport rendu par le Rapporteur spécial, la position adoptée par l’État partie et, s’il y a lieu, fixe une nouvelle date pour la présentation par ledit État de son prochain rapport.

 

Eightieth session (2004)

Quatre-vingtième session (2004)

 

General comment No. 31: The Nature of the General Legal Obligation

Observation générale no 31: La nature de l’obligation juridique générale

 

Imposed on States Parties to the Covenant{§*}

imposée aux États parties au Pacte{§*}

 

1. This general comment replaces general comment No. 3, reflecting and developing its principles. The general non-discrimination provisions of article 2, paragraph 1, have been addressed in general comment No. 18 and general comment No. 28, and this general comment should be read together with them.

1. La présente observation générale remplace l’Observation générale no 3, dont elle reprend et développe les principes. Les dispositions générales du paragraphe 1 de l’article 2 qui concernent la non-discrimination étant traitées dans l’Observation générale no 18 et l’Observation générale no 28, il convient de lire la présente observation générale à la lumière de celles-ci.

 

2. While article 2 is couched in terms of the obligations of State parties towards individuals as the right-holders under the Covenant, every State party has a legal interest in the performance by every other State party of its obligations. This follows from the fact that the “rules concerning the basic rights of the human person” are erga omnes obligations and that, as indicated in the fourth preambular paragraph of the Covenant, there is a United Nations Charter obligation to promote universal respect for, and observance of, human rights and fundamental freedoms. Furthermore, the contractual dimension of the treaty involves any State party to a treaty being obligated to every other State party to comply with its undertakings under the treaty. In this connection, the Committee reminds States parties of the desirability of making the declaration contemplated in article 41. It further reminds those States parties already having made the declaration of the potential value of availing themselves of the procedure under that article. However, the mere fact that a formal interstate mechanism for complaints to the Human Rights Committee exists in respect of States parties that have made the declaration under article 41 does not mean that this procedure is the only method by which States parties can assert their interest in the performance of other States parties. On the contrary, the article 41 procedure should be seen as supplementary to, not diminishing of, States parties’ interest in each others’ discharge of their obligations. Accordingly, the Committee commends to States parties the view that violations of Covenant rights by any State party deserve their attention. To draw attention to possible breaches of Covenant obligations by other States parties and to call on them to comply with their Covenant obligations should, far from being regarded as an unfriendly act, be considered as a reflection of legitimate community interest.

2. L’article 2 énonce les obligations des États parties vis-à-vis des individus en tant que titulaires des droits garantis par le Pacte, mais il se trouve aussi que chacun des États parties possède un intérêt juridique dans l’exécution par chacun des autres États parties de ses obligations. Cela découle du fait que les «règles concernant les droits fondamentaux de la personne humaine» sont des obligations erga omnes et que, comme il est indiqué au quatrième alinéa du préambule du Pacte, la Charte des Nations Unies impose aux États l’obligation de promouvoir le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, le caractère contractuel du traité qui suppose que tout État partie à un traité est tenu envers chacun des autres États parties de s’acquitter des engagements qu’il a pris en vertu dudit traité. À ce propos, le Comité rappelle aux États parties l’opportunité de faire la déclaration visée à l’article 41. Il rappelle également aux États parties qui ont déjà fait cette déclaration l’intérêt qu’ils pourraient avoir à se prévaloir de la procédure prévue à cet article. Cependant, le simple fait qu’il existe à l’égard des États parties qui ont fait la déclaration visée à l’article 41 un mécanisme interétatique formel prévoyant la présentation de plaintes au Comité des droits de l’homme ne signifie pas que cette procédure est l’unique moyen par lequel les États parties peuvent faire valoir leur intérêt dans l’exécution par les autres États parties de leurs obligations. Au contraire, la procédure prévue à l’article 41 devrait être considérée comme complétant, et non pas amoindrissant, l’intérêt que les États parties ont dans l’exécution par chacun d’eux de ses obligations. Le Comité recommande en conséquence à l’appréciation des États parties le point de vue selon lequel la violation par un État partie quel qu’il soit de droits garantis par le Pacte requiert leur attention. Signaler d’éventuelles violations par d’autres États parties des obligations découlant du Pacte et les appeler à se conformer à leurs obligations au titre du Pacte ne devrait nullement être tenu pour un acte inamical, mais pour l’illustration de l’intérêt légitime de la communauté.

 

3. Article 2 defines the scope of the legal obligations undertaken by States parties to the Covenant. A general obligation is imposed on States parties to respect the Covenant rights and to ensure them to all individuals in their territory and subject to their jurisdiction (see paragraph 9 and 10 below). Pursuant to the principle articulated in article 26 of the Vienna Convention on the Law of Treaties, States parties are required to give effect to the obligations under the Covenant in good faith.

3. L’article 2 définit la portée des obligations juridiques contractées par les États parties au Pacte. Il impose aux États parties l’obligation générale de respecter les droits énoncés dans le Pacte et de les garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence (voir le paragraphe 10 ci-dessous). Conformément au principe énoncé à l’article 26 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, les États parties sont tenus de s’acquitter de bonne foi des obligations découlant du Pacte.

 

4. The obligations of the Covenant in general and article 2 in particular are binding on every State party as a whole. All branches of government (executive, legislative and judicial), and other public or governmental authorities, at whatever level - national, regional or local) are in a position to engage the responsibility of the State party. The executive branch that usually represents the State party internationally, including before the Committee, may not point to the fact that an action incompatible with the provisions of the Covenant was carried out by another branch of government as a means of seeking to relieve the State party from responsibility for the action and consequent incompatibility. This understanding flows directly from the principle contained in article 27 of the Vienna Convention on the Law of Treaties, according to which a State party “may not invoke the provisions of its internal law as justification for its failure to perform a treaty”. Although article 2, paragraph 2, allows States parties to give effect to Covenant rights in accordance with domestic constitutional processes, the same principle operates so as to prevent States parties from invoking provisions of the constitutional law or other aspects of domestic law to justify a failure to perform or give effect to obligations under the treaty. In this respect, the Committee reminds States parties with a federal structure of the terms of article 50, according to which the Covenant’s provisions “shall extend to all parts of federal states without any limitations or exceptions”.

4. Les obligations découlant du Pacte en général et de l’article 2 en particulier s’imposent à tout État partie considéré dans son ensemble. Tous les pouvoirs (exécutif, législatif et judiciaire), ainsi que toute autre autorité publique ou gouvernementale à quelque échelon que ce soit − national, régional ou local −, sont à même d’engager la responsabilité de l’État partie. Le pouvoir exécutif, qui généralement représente l’État partie à l’échelon international, y compris devant le Comité, ne peut arguer du fait qu’un acte incompatible avec les dispositions du Pacte a été exécuté par une autre autorité de l’État pour tenter d’exonérer l’État partie de la responsabilité de cet acte et de l’incompatibilité qui en résulte. Cette interprétation découle directement du principe énoncé à l’article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, aux termes duquel un État partie «ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d’un traité». Si le paragraphe 2 de l’article 2 autorise les États parties à donner effet aux droits reconnus dans le Pacte en suivant leur procédure constitutionnelle interne, c’est le même principe qui joue afin d’empêcher que les États parties invoquent les dispositions de leur droit constitutionnel ou d’autres aspects de leur droit interne pour justifier le fait qu’ils n’ont pas exécuté les obligations découlant du Pacte ou qu’ils ne leur ont pas donné effet. À cet égard, le Comité rappelle aux États parties dotés d’une structure fédérale les termes de l’article 50, selon lequel les dispositions du Pacte «s’appliquent, sans limitation ni exception aucune, à toutes les unités constitutives des États fédératifs».

 

5. The article 2, paragraph 1, obligation to respect and ensure the rights recognized by the Covenant has immediate effect for all States parties. Article 2, paragraph 2, provides the overarching framework within which the rights specified in the Covenant are to be promoted and protected. The Committee has as a consequence previously indicated in its general comment No. 24 that reservations to article 2, would be incompatible with the Covenant when considered in the light of its objects and purposes.

5. L’obligation, énoncée au paragraphe 1 de l’article 2, de respecter et garantir les droits reconnus dans le Pacte prend effet immédiatement pour tous les États parties. Le paragraphe 2 de l’article 2 constitue le cadre général de la protection et de la défense de ces droits. Le Comité a donc déjà précisé dans son Observation générale no 24 que toute réserve à l’article 2 serait incompatible avec le Pacte eu égard à son objet et à son but.

 

6. The legal obligation under article 2, paragraph 1, is both negative and positive in nature. States parties must refrain from violation of the rights recognized by the Covenant, and any restrictions on any of those rights must be permissible under the relevant provisions of the Covenant. Where such restrictions are made, States must demonstrate their necessity and only take such measures as are proportionate to the pursuance of legitimate aims in order to ensure continuous and effective protection of Covenant rights. In no case may the restrictions be applied or invoked in a manner that would impair the essence of a Covenant right.

6. L’obligation juridique énoncée au paragraphe 1 de l’article 2 est à la fois négative et positive. Les États parties doivent s’abstenir de violer les droits reconnus par le Pacte, et toute restriction à leur exercice doit être autorisée par les dispositions pertinentes du Pacte. Dans les cas où des restrictions sont formulées, les États doivent en démontrer la nécessité et ne prendre que des mesures proportionnées aux objectifs légitimes poursuivis afin d’assurer une protection véritable et continue des droits énoncés dans le Pacte. De telles restrictions ne peuvent en aucun cas être appliquées ou invoquées d’une manière qui porterait atteinte à l’essence même d’un droit énoncé dans le Pacte.

 

7. Article 2 requires that States parties adopt legislative, judicial, administrative, educative and other appropriate measures in order to fulfil their legal obligations. The Committee believes that it is important to raise levels of awareness about the Covenant not only among public officials and State agents but also among the population at large.

7. En vertu de l’article 2, les États parties doivent prendre des mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif, éducatif et autres appropriées pour s’acquitter de leurs obligations juridiques. Le Comité considère qu’il importe de sensibiliser aux dispositions du Pacte non seulement les fonctionnaires et les agents de l’État, mais aussi la population dans son ensemble.

 

8. The article 2, paragraph 1, obligations are binding on States parties and do not, as such, have direct horizontal effect as a matter of international law. The Covenant cannot be viewed as a substitute for domestic criminal or civil law. However the positive obligations on States parties to ensure Covenant rights will only be fully discharged if individuals are protected by the State, not just against violations of Covenant rights by its agents, but also against acts committed by private persons or entities that would impair the enjoyment of Covenant rights insofar as they are amenable to application between private persons or entities. There may be circumstances in which a failure to ensure Covenant rights as required by article 2 would give rise to violations by States parties of those rights, as a result of States parties’ permitting or failing to take appropriate measures or to exercise due diligence to prevent, punish, investigate or redress the harm caused by such acts by private persons or entities. States are reminded of the interrelationship between the positive obligations imposed under article 2 and the need to provide effective remedies in the event of breach under article 2, paragraph 3. The Covenant itself envisages in some articles certain areas where there are positive obligations on States parties to address the activities of private persons or entities. For example, the privacy-related guarantees of article 17 must be protected by law. It is also implicit in article 7 that States parties have to take positive measures to ensure that private persons or entities do not inflict torture or cruel, inhuman or degrading treatment or punishment on others within their power. In fields affecting basic aspects of ordinary life such as work or housing, individuals are to be protected from discrimination within the meaning of article 26.

8. Puisque les obligations énoncées au paragraphe 1 de l’article 2 lient les États parties, elles n’ont pas en droit international un effet horizontal direct. Le Pacte ne saurait se substituer au droit civil ou pénal national. Toutefois, les États parties ne pourront pleinement s’acquitter de leurs obligations positives, visées au paragraphe 6, de garantir les droits reconnus dans le Pacte que si les individus sont protégés par l’État non seulement contre les violations de ces droits par ses agents, mais aussi contre des actes commis par des personnes privées, physiques ou morales, qui entraveraient l’exercice des droits énoncés dans le Pacte dans la mesure où ils se prêtent à une application entre personnes privées, physiques ou morales. Dans certaines circonstances, il peut arriver qu’un manquement à l’obligation énoncée à l’article 2 de garantir les droits reconnus dans le Pacte se traduise par une violation de ces droits par un État partie si celui-ci tolère de tels actes ou s’abstient de prendre des mesures appropriées ou d’exercer la diligence nécessaire pour prévenir et punir de tels actes commis par des personnes privées, physiques ou morales, enquêter à leur sujet ou réparer le préjudice qui en résulte en sorte que lesdits actes sont imputables à l’État partie concerné. Il est rappelé aux États qu’il existe un lien entre les obligations positives découlant de l’article 2 et la nécessité de prévoir des recours utiles en cas de violation, conformément au paragraphe 3 de l’article 2. Le Pacte lui-même vise dans certains articles des domaines dans lesquels l’obligation positive existe pour les États parties de réglementer les activités de personnes privées, physiques ou morales. Par exemple, le respect de la vie privée garanti par l’article 17 doit être protégé par la loi. De même, il ressort implicitement de l’article 7 que les États parties doivent prendre des mesures positives pour que des personnes privées, physiques ou morales, n’infligent pas des tortures ou des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants à d’autres personnes en leur pouvoir. Dans des domaines qui concernent des aspects fondamentaux de la vie courante comme le travail ou le logement, les individus doivent être protégés de toute discrimination au sens de l’article 26.

 

9. The beneficiaries of the rights recognized by the Covenant are individuals. Although, with the exception of article 1, the Covenant does not mention the rights of legal persons or similar entities or collectivities, many of the rights recognized by the Covenant, such as the freedom to manifest one’s religion or belief (art. 18), the freedom of association (art. 22) or the rights of members of minorities (art. 27), may be enjoyed in community with others. The fact that the competence of the Committee to receive and consider communications is restricted to those submitted by or on behalf of individuals (article 1 of the (first) Optional Protocol) does not prevent such individuals from claiming that actions or omissions that concern legal persons and similar entities amount to a violation of their own rights.

9. Les bénéficiaires des droits reconnus par le Pacte sont les individus. Bien que le Pacte ne mentionne pas, hormis en son article premier, les droits des personnes morales ou entités ou collectivités similaires, nombre des droits reconnus par le Pacte, tels que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction (art. 18), le droit à la liberté d’association (art. 22) ou les droits des membres de minorités (art. 27), peuvent être exercés collectivement avec autrui. Le fait que la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications soit restreinte aux seules communications soumises par un individu ou au nom d’un individu (art. 1 du Protocole facultatif) n’empêche pas un tel individu de faire valoir que les actions ou omissions affectant des personnes morales et entités similaires constituent une violation de ses propres droits.

 

10. States parties are required by article 2, paragraph 1, to respect and to ensure the Covenant rights to all persons who may be within their territory and to all persons subject to their jurisdiction. This means that a State party must respect and ensure the rights laid down in the Covenant to anyone within the power or effective control of that State party, even if not situated within the territory of the State party. As indicated in general comment No. 15 adopted at the twenty-seventh session (1986), the enjoyment of Covenant rights is not limited to citizens of States parties but must also be available to all individuals, regardless of nationality or statelessness, such as asylum-seekers, refugees, migrant workers and other persons, who may find themselves in the territory or subject to the jurisdiction of the State party. This principle also applies to those within the power or effective control of the forces of a State party acting outside its territory, regardless of the circumstances in which such power or effective control was obtained, such as forces constituting a national contingent of a State party assigned to an international peacekeeping or peace-enforcement operation.

10. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 2, les États parties sont tenus de respecter et garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et à tous ceux relevant de leur compétence les droits énoncés dans le Pacte. Cela signifie qu’un État partie doit respecter et garantir à quiconque se trouve sous son pouvoir ou son contrôle effectif les droits reconnus dans le Pacte même s’il ne se trouve pas sur son territoire. Comme il est indiqué dans l’Observation générale no 15, adoptée à la vingt-septième session (1986), la jouissance des droits reconnus dans le Pacte, loin d’être limitée aux citoyens des États parties, doit être accordée aussi à tous les individus, quelle que soit leur nationalité ou même s’ils sont apatrides, par exemple demandeurs d’asile, réfugiés, travailleurs migrants et autres personnes qui se trouveraient sur le territoire de l’État partie ou relèveraient de sa compétence. Ce principe s’applique aussi à quiconque se trouve sous le pouvoir ou le contrôle effectif des forces d’un État partie opérant en dehors de son territoire, indépendamment des circonstances dans lesquelles ce pouvoir ou ce contrôle effectif a été établi, telles que les forces constituant un contingent national affecté à des opérations internationales de maintien ou de renforcement de la paix.

 

11. As implied in general comment No. 291, the Covenant applies also in situations of armed conflict to which the rules of international humanitarian law are applicable. While, in respect of certain Covenant rights, more specific rules of international humanitarian law may be especially relevant for the purposes of the interpretation of Covenant rights, both spheres of law are complementary, not mutually exclusive.

11. Comme il ressort de l’Observation générale no 29, le Pacte s’applique aussi dans les situations de conflit armé auxquelles les règles du droit international humanitaire sont applicables. Même si, pour certains droits consacrés par le Pacte, des règles plus spécifiques du droit international humanitaire peuvent être pertinentes aux fins de l’interprétation des droits consacrés par le Pacte, les deux domaines du droit sont complémentaires et ne s’excluent pas l’un l’autre.

 

12. Moreover, the article 2 obligation requiring that States parties respect and ensure the Covenant rights for all persons in their territory and all persons under their control entails an obligation not to extradite, deport, expel or otherwise remove a person from their territory, where there are substantial grounds for believing that there is a real risk of irreparable harm, such as that contemplated by articles 6 and 7 of the Covenant, either in the country to which removal is to be effected or in any country to which the person may subsequently be removed. The relevant judicial and administrative authorities should be made aware of the need to ensure compliance with the Covenant obligations in such matters.

12. De surcroît, l’obligation faite à l’article 2 aux États parties de respecter et garantir à toutes les personnes se trouvant sur leur territoire et à toutes les personnes soumises à leur contrôle les droits énoncés dans le Pacte entraîne l’obligation de ne pas extrader, déplacer, expulser quelqu’un ou le transférer par d’autres moyens de leur territoire s’il existe des motifs sérieux de croire qu’il y a un risque réel de préjudice irréparable dans le pays vers lequel doit être effectué le renvoi ou dans tout pays vers lequel la personne concernée peut être renvoyée par la suite, tel le préjudice envisagé aux articles 6 et 7 du Pacte. Les autorités administratives et judiciaires compétentes doivent prendre conscience de la nécessité de veiller à ce que les obligations découlant du Pacte à cet égard soient respectées.

 

13. Article 2, paragraph 2, requires that States parties take the necessary steps to give effect to the Covenant rights in the domestic order. It follows that, unless the Covenant’s rights are already protected by their domestic laws or practices, States parties are required on ratification to make such changes to domestic laws and practices as are necessary to ensure their conformity with the Covenant. Where there are inconsistencies between domestic law and the Covenant, article 2 requires that the domestic law or practice be changed to meet the standards imposed by the Covenant’s substantive guarantees. Article 2 allows a State party to pursue this in accordance with its own domestic constitutional structure and accordingly does not require that the Covenant be directly applicable in the courts, by incorporation of the Covenant into national law. The Committee takes the view, however, that Covenant guarantees may receive enhanced protection in those States where the Covenant is automatically or through specific incorporation part of the domestic legal order. The Committee invites those States parties in which the Covenant does not form part of the domestic legal order to consider incorporation of the Covenant to render it part of domestic law to facilitate full realization of Covenant rights as required by article 2.

13. Le paragraphe 2 de l’article 2 fait obligation aux États parties de prendre les mesures nécessaires pour donner effet dans l’ordre interne aux droits énoncés dans le Pacte. Il s’ensuit que si les droits énoncés dans le Pacte ne sont pas déjà protégés par les lois ou les pratiques internes, les États parties sont tenus, lorsqu’ils ont ratifié le Pacte, de modifier leurs lois et leurs pratiques de manière à les mettre en conformité avec le Pacte. Dans les cas où il existe des discordances entre le droit interne et le Pacte, l’article 2 exige que la législation et la pratique nationales soient alignées sur les normes imposées au regard des droits garantis par le Pacte. L’article 2 autorise un État partie à procéder à cette modification conformément à sa structure constitutionnelle propre et, partant, il n’exige pas que le Pacte puisse être directement applicable par les tribunaux, par voie d’incorporation dans le droit interne. Le Comité est cependant d’avis que les droits garantis par le Pacte sont susceptibles d’être mieux protégés dans les États où le Pacte fait partie de l’ordre juridique interne automatiquement ou par voie d’incorporation expresse. Le Comité invite les États parties où le Pacte ne fait pas partie de l’ordre juridique interne à envisager l’incorporation du Pacte pour en faire une partie intégrante du droit interne de façon à faciliter la pleine réalisation des droits reconnus dans le Pacte conformément aux dispositions de l’article 2.

 

14. The requirement under article 2, paragraph 2, to take steps to give effect to the Covenant rights is unqualified and of immediate effect. A failure to comply with this obligation cannot be justified by reference to political, social, cultural or economic considerations within the State.

14. L’obligation énoncée au paragraphe 2 de l’article 2 de prendre des mesures afin de donner effet aux droits reconnus dans le Pacte a un caractère absolu et prend effet immédiatement. Le non-respect de cette obligation ne saurait être justifié par des considérations politiques, sociales, culturelles ou économiques internes.

 

15. Article 2, paragraph 3, requires that in addition to effective protection of Covenant rights States parties must ensure that individuals also have accessible and effective remedies to vindicate those rights. Such remedies should be appropriately adapted so as to take account of the special vulnerability of certain categories of person, including in particular children. The Committee attaches importance to States parties’ establishing appropriate judicial and administrative mechanisms for addressing claims of rights violations under domestic law. The Committee notes that the enjoyment of the rights recognized under the Covenant can be effectively assured by the judiciary in many different ways, including direct applicability of the Covenant, application of comparable constitutional or other provisions of law, or the interpretive effect of the Covenant in the application of national law. Administrative mechanisms are particularly required to give effect to the general obligation to investigate allegations of violations promptly, thoroughly and effectively through independent and impartial bodies. National human rights institutions, endowed with appropriate powers, can contribute to this end. A failure by a State party to investigate allegations of violations could in and of itself give rise to a separate breach of the Covenant. Cessation of an ongoing violation is an essential element of the right to an effective remedy.

15. Le paragraphe 3 de l’article 2 prévoit que les États parties, outre qu’ils doivent protéger efficacement les droits découlant du Pacte, doivent veiller à ce que toute personne dispose de recours accessibles et utiles pour faire valoir ces droits. Ces recours doivent être adaptés comme il convient de façon à tenir compte des faiblesses particulières de certaines catégories de personnes, comme les enfants. Le Comité attache de l’importance à la mise en place, par les États parties, de mécanismes juridictionnels et administratifs appropriés pour examiner les plaintes faisant état de violations des droits en droit interne. Le Comité note que les tribunaux peuvent de diverses manières garantir effectivement l’exercice des droits reconnus par le Pacte, soit en statuant sur son applicabilité directe, soit en appliquant les règles constitutionnelles ou autres dispositions législatives comparables, soit en interprétant les implications qu’ont pour l’application du droit national les dispositions du Pacte. Des mécanismes administratifs s’avèrent particulièrement nécessaires pour donner effet à l’obligation générale de faire procéder de manière rapide, approfondie et efficace, par des organes indépendants et impartiaux, à des enquêtes sur les allégations de violation. Des institutions nationales concernant les droits de l’homme dotées des pouvoirs appropriés peuvent jouer ce rôle. Le fait pour un État partie de ne pas mener d’enquête sur des violations présumées pourrait en soi donner lieu à une violation distincte du Pacte. La cessation d’une violation continue est un élément essentiel du droit à un recours utile.

 

16. Article 2, paragraph 3, requires that States parties make reparation to individuals whose Covenant rights have been violated. Without reparation to individuals whose Covenant rights have been violated, the obligation to provide an effective remedy, which is central to the efficacy of article 2, paragraph 3, is not discharged. In addition to the explicit reparation required by articles 9, paragraph 5, and 14, paragraph 6, the Committee considers that the Covenant generally entails appropriate compensation. The Committee notes that, where appropriate, reparation can involve restitution, rehabilitation and measures of satisfaction, such as public apologies, public memorials, guarantees of non-repetition and changes in relevant laws and practices, as well as bringing to justice the perpetrators of human rights violations.

16. Le paragraphe 3 de l’article 2 exige que les États parties accordent réparation aux personnes dont les droits reconnus par le Pacte ont été violés. S’il n’est pas accordé réparation aux personnes dont les droits reconnus par le Pacte ont été violés, l’obligation d’offrir un recours utile, qui conditionne l’efficacité du paragraphe 3 de l’article 2, n’est pas remplie. Outre la réparation expressément prévue par le paragraphe 5 de l’article 9 et le paragraphe 6 de l’article 14, le Pacte implique de manière générale l’obligation d’accorder une réparation appropriée. Le Comité note que, selon le cas, la réparation peut prendre la forme de restitution, réhabilitation, mesures pouvant donner satisfaction (excuses publiques, témoignages officiels), garanties de non-répétition et modification des lois et pratiques en cause aussi bien que la traduction en justice des auteurs de violations de droits de l’homme.

 

17. In general, the purposes of the Covenant would be defeated without an obligation integral to article 2 to take measures to prevent a recurrence of a violation of the Covenant. Accordingly, it has been a frequent practice of the Committee in cases under the Optional Protocol to include in its Views the need for measures, beyond a victim-specific remedy, to be taken to avoid recurrence of the type of violation in question. Such measures may require changes in the State party’s laws or practices.

17. De manière générale, il serait contraire aux buts visés par le Pacte de ne pas reconnaître qu’il existe une obligation inhérente à l’article 2 de prendre des mesures pour prévenir la répétition d’une violation du Pacte. En conséquence, il est fréquent que le Comité, dans des affaires dont il est saisi en vertu du Protocole facultatif, mentionne dans ses constatations la nécessité d’adopter des mesures visant, au-delà de la réparation due spécifiquement à la victime, à éviter la répétition du type de violation considéré. De telles mesures peuvent nécessiter une modification de la législation ou des pratiques de l’État partie.

 

18. Where the investigations referred to in paragraph 15 reveal violations of certain Covenant rights, States parties must ensure that those responsible are brought to justice. As with failure to investigate, failure to bring to justice perpetrators of such violations could in and of itself give rise to a separate breach of the Covenant. These obligations arise notably in respect of those violations recognized as criminal under either domestic or international law, such as torture and similar cruel, inhuman and degrading treatment (art. 7), summary and arbitrary killing (art. 6) and enforced disappearance (articles 7 and 9 and, frequently, 6). Indeed, the problem of impunity for these violations, a matter of sustained concern by the Committee, may well be an important contributing element in the recurrence of the violations. When committed as part of a widespread or systematic attack on a civilian population, these violations of the Covenant are crimes against humanity (see Rome Statute of the International Criminal Court, article 7).

18. Lorsque les enquêtes mentionnées au paragraphe 15 révèlent la violation de certains droits reconnus dans le Pacte, les États parties doivent veiller à ce que les responsables soient traduits en justice. Comme dans le cas où un État partie s’abstient de mener une enquête, le fait de ne pas traduire en justice les auteurs de telles violations pourrait en soi donner lieu à une violation distincte du Pacte. Ces obligations se rapportent notamment aux violations assimilées à des crimes au regard du droit national ou international, comme la torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants analogues (art. 7), les exécutions sommaires et arbitraires (art. 6) et les disparitions forcées (art. 7 et 9 et, souvent, art. 6). D’ailleurs, le problème de l’impunité des auteurs de ces violations, question qui ne cesse de préoccuper le Comité, peut bien être un facteur important qui contribue à la répétition des violations. Lorsqu’elles sont commises dans le cadre d’une attaque à grande échelle ou systématique contre une population civile, ces violations du Pacte constituent des crimes contre l’humanité (voir le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, art. 7).

 

Accordingly, where public officials or State agents have committed violations of the Covenant rights referred to in this paragraph, the States parties concerned may not relieve perpetrators from personal responsibility, as has occurred with certain amnesties (see general comment No. 20 (44)) and prior legal immunities and indemnities. Furthermore, no official status justifies persons who may be accused of responsibility for such violations being held immune from legal responsibility. Other impediments to the establishment of legal responsibility should also be removed, such as the defence of obedience to superior orders or unreasonably short periods of statutory limitation in cases where such limitations are applicable. States parties should also assist each other to bring to justice persons suspected of having committed acts in violation of the Covenant that are punishable under domestic or international law.

Par conséquent, lorsqu’il apparaît que des fonctionnaires ou des agents de l’État ont violé les droits énoncés dans le Pacte qui sont mentionnés dans le présent paragraphe, les États parties concernés ne sauraient exonérer les auteurs de leur responsabilité personnelle, comme cela s’est produit dans le cas de certaines amnisties (voir l’Observation générale no 20 (44)), et immunités préalables. En outre, aucun statut officiel ne justifie que des personnes accusées d’être responsables de telles violations soient exonérées de leur responsabilité juridique. Il convient aussi de supprimer d’autres obstacles à l’établissement de la responsabilité juridique tels qu’un moyen de défense fondé sur l’obéissance à des ordres supérieurs ou des délais de prescription excessivement brefs dans les cas où de tels délais de prescription sont admissibles. Les États parties devraient également s’entraider pour traduire en justice les auteurs présumés d’actes constituant des violations du Pacte qui sont punissables en vertu du droit national ou international.

 

19. The Committee further takes the view that the right to an effective remedy may in certain circumstances require States parties to provide for and implement provisional or interim measures to avoid continuing violations and to endeavour to repair at the earliest possible opportunity any harm that may have been caused by such violations.

19. Le Comité est en outre d’avis que le droit à un recours utile peut dans certaines circonstances obliger l’État partie à prévoir et à appliquer des mesures provisoires ou conservatoires pour éviter la poursuite des violations et tenter de réparer au plus vite tout préjudice susceptible d’avoir été causé par de telles violations.

 

20. Even when the legal systems of States parties are formally endowed with the appropriate remedy, violations of Covenant rights still take place. This is presumably attributable to the failure of the remedies to function effectively in practice. Accordingly, States parties are requested to provide information on the obstacles to the effectiveness of existing remedies in their periodic reports.

20. Même lorsque les systèmes juridiques des États parties prévoient officiellement le recours approprié, des violations des droits protégés par le Pacte se produisent. Cela est apparemment dû au dysfonctionnement des recours dans la pratique. En conséquence, il serait utile que le Comité reçoive, lors de l’examen des rapports périodiques des États parties, des renseignements sur les obstacles à l’efficacité des recours en place.

 

Ninetieth session (2007)

Quatre-vingt-dixième session (2007)

 

General comment No. 32: Right to equality before

Observation générale no 32: Article 14 (Droit à l’égalité devant les tribunaux

 

courts and tribunals and to a fair trial

et les cours de justice et à un procès équitable)

 

I. General remarks

I. REMARQUES GÉNÉRALES

 

1. This general comment replaces general comment No. 13 (twenty-first session).

1. La présente Observation générale remplace l’Observation générale no 13 (vingt et unième session).

 

2. The right to equality before the courts and tribunals and to a fair trial is a key element of human rights protection and serves as a procedural means to safeguard the rule of law. Article 14 of the Covenant aims at ensuring the proper administration of justice, and to this end guarantees a series of specific rights.

2. Le droit à l’égalité devant les tribunaux et les cours de justice ainsi que le droit à un procès équitable est un élément clef de la protection des droits de l’homme et constitue un moyen de procédure pour préserver la primauté du droit. L’article 14 du Pacte vise à assurer la bonne administration de la justice et, à cette fin, protège une série de droits spécifiques.

 

3. Article 14 is of a particularly complex nature, combining various guarantees with different scopes of application. The first sentence of paragraph 1 sets out a general guarantee of equality before courts and tribunals that applies regardless of the nature of proceedings before such bodies. The second sentence of the same paragraph entitles individuals to a fair and public hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law, if they face any criminal charges or if their rights and obligations are determined in a suit at law. In such proceedings the media and the public may be excluded from the hearing only in the cases specified in the third sentence of paragraph 1. Paragraphs 2 - 5 of the article contain procedural guarantees available to persons charged with a criminal offence. Paragraph 6 secures a substantive right to compensation in cases of miscarriage of justice in criminal cases. Paragraph 7 prohibits double jeopardy and thus guarantees a substantive freedom, namely the right to remain free from being tried or punished again for an offence for which an individual has already been finally convicted or acquitted. States parties to the Covenant, in their reports, should clearly distinguish between these different aspects of the right to a fair trial.

3. L’article 14 est de caractère particulièrement complexe en ce qu’il prévoit diverses garanties aux champs d’application différents. La première phrase du paragraphe 1 énonce la garantie générale de l’égalité devant les tribunaux et les cours de justice, qui s’applique quelle que soit la nature de la procédure engagée devant ces juridictions. La deuxième phrase du même paragraphe reconnaît à toute personne qui fait l’objet d’une accusation en matière pénale, ou dont les droits et obligations de caractère civil sont contestés, le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial établi par la loi. Dans ces procédures, le huis clos ne peut être prononcé que dans les cas précisés dans la troisième phrase du paragraphe 1. Aux paragraphes 2 à 5 de l’article sont énoncées les garanties procédurales reconnues à toute personne accusée d’une infraction pénale. Le paragraphe 6 prévoit un droit effectif à indemnisation en cas d’erreur judiciaire dans une affaire pénale. Le paragraphe 7 interdit la dualité de poursuites pour une même infraction, garantissant ainsi une liberté fondamentale, c’est-à-dire le droit de toute personne de ne pas être poursuivie ou punie de nouveau en raison d’une infraction pour laquelle elle a déjà été condamnée ou acquittée par une décision définitive. Les États parties au Pacte, dans leurs rapports, devront clairement distinguer entre ces différents aspects du droit à un procès équitable.

 

4. Article 14 contains guarantees that States parties must respect, regardless of their legal traditions and their domestic law. While they should report on how these guarantees are interpreted in relation to their respective legal systems, the Committee notes that it cannot be left to the sole discretion of domestic law to determine the essential content of Covenant guarantees.

4. L’article 14 énonce les garanties que les États parties doivent respecter quelles que soient les traditions juridiques auxquelles ils se rattachent et leur législation interne. S’il est vrai qu’ils doivent rendre compte de l’interprétation qu’ils donnent de ces garanties par rapport à leur propre système de droit, le Comité note que l’on ne peut pas laisser à la seule appréciation du législateur national la détermination de la teneur essentielle des garanties énoncées dans le Pacte.

 

5. While reservations to particular clauses of article 14 may be acceptable, a general reservation to the right to a fair trial would be incompatible with the object and purpose of the Covenant. {§32}

5. Si des réserves à des dispositions particulières de l’article 14 peuvent être acceptables, une réserve générale au droit à un procès équitable serait incompatible avec l’objet et le but du Pacte {§31}.

 

6. While article 14 is not included in the list of non-derogable rights of article 4, paragraph 2 of the Covenant, States derogating from normal procedures required under article 14 in circumstances of a public emergency should ensure that such derogations do not exceed those strictly required by the exigencies of the actual situation. The guarantees of fair trial may never be made subject to measures of derogation that would circumvent the protection of non-derogable rights. Thus, for example, as article 6 of the Covenant is non-derogable in its entirety, any trial leading to the imposition of the death penalty during a state of emergency must conform to the provisions of the Covenant, including all the requirements of article 14. {§33} Similarly, as article 7 is also non-derogable in its entirety, no statements or confessions or, in principle, other evidence obtained in violation of this provision may be invoked as evidence in any proceedings covered by article 14, including during a state of emergency, {§34} except if a statement or confession obtained in violation of article 7 is used as evidence that torture or other treatment prohibited by this provision occurred. {§35} Deviating from fundamental principles of fair trial, including the presumption of innocence, is prohibited at all times. {§36}

6. Même si l’article 14 n’est pas cité au paragraphe 2 de l’article 4 du Pacte parmi les articles non susceptibles de dérogation, tout État qui décide de déroger aux procédures normales prévues par l’article 14 en raison d’une situation de danger public doit veiller à ce que ces dérogations n’aillent pas au-delà de celles qui sont strictement requises par les exigences de la situation réelle. Les garanties inhérentes au droit à un procès équitable ne peuvent jamais faire l’objet de mesures qui détourneraient la protection des droits auxquels il ne peut pas être dérogé. Par exemple, étant donné que l’article 6 du Pacte, dans sa totalité, ne souffre aucune dérogation, tout procès conduisant à l’imposition de la peine capitale pendant un état d’urgence doit être conforme aux dispositions du Pacte et notamment respecter l’ensemble des obligations énumérées à l’article 14 {§32}. De même, comme l’article 7, dans sa totalité, ne souffre lui non plus aucune dérogation, aucune déclaration, ni aveux ni en principe aucun autre élément de preuve obtenu en violation de cette disposition ne peuvent être admis dans un procès soumis à l’article 14, y compris en période d’état d’urgence {§33}, sauf si une déclaration ou des aveux obtenus en violation de l’article 7 constituent des éléments de preuve établissant qu’il a été fait usage de la torture ou d’autres traitements interdits pour obtenir cette preuve {§34}. Il est interdit, en tout temps, de s’écarter des principes fondamentaux qui garantissent un procès équitable, comme la présomption d’innocence {§35}.

 

II. Equality before courts and tribunals

II. ÉGALITÉ DEVANT LES TRIBUNAUX ET LES COURS DE JUSTICE

 

7. The first sentence of article 14, paragraph 1 guarantees in general terms the right to equality before courts and tribunals. This guarantee not only applies to courts and tribunals addressed in the second sentence of this paragraph of article 14, but must also be respected whenever domestic law entrusts a judicial body with a judicial task. {§37}

7. La première phrase du paragraphe 1 de l’article 14 garantit en termes généraux le droit à l’égalité devant les tribunaux et les cours de justice. Cette garantie ne s’applique pas seulement aux tribunaux et aux cours de justice visés dans la deuxième phrase de ce paragraphe de l’article 14; elle doit également être respectée par tout organe exerçant une fonction juridictionnelle {§36}.

 

8. The right to equality before courts and tribunals, in general terms, guarantees, in addition to the principles mentioned in the second sentence of Article 14, paragraph 1, those of equal access and equality of arms, and ensures that the parties to the proceedings in question are treated without any discrimination.

8. En termes généraux, le droit à l’égalité devant les tribunaux et les cours de justice garantit, outre les principes mentionnés dans la deuxième phrase du paragraphe 1 de l’article 14, les principes de l’égalité d’accès et de l’égalité de moyens («égalité des armes»), et vise à ce que les parties à la procédure ne fassent l’objet d’aucune discrimination.

 

9. Article 14 encompasses the right of access to the courts in cases of determination of criminal charges and rights and obligations in a suit at law. Access to administration of justice must effectively be guaranteed in all such cases to ensure that no individual is deprived, in procedural terms, of his/her right to claim justice. The right of access to courts and tribunals and equality before them is not limited to citizens of States parties, but must also be available to all individuals, regardless of nationality or statelessness, or whatever their status, whether asylum-seekers, refugees, migrant workers, unaccompanied children or other persons, who may find themselves in the territory or subject to the jurisdiction of the State party. A situation in which an individual’s attempts to access the competent courts or tribunals are systematically frustrated de jure or de facto runs counter to the guarantee of article 14, paragraph 1, first sentence. {§38} This guarantee also prohibits any distinctions regarding access to courts and tribunals that are not based on law and cannot be justified on objective and reasonable grounds. The guarantee is violated if certain persons are barred from bringing suit against any other persons such as by reason of their race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. {§39}

9. L’article 14 s’entend du droit d’accès aux tribunaux de toute personne qui fait l’objet d’une accusation en matière pénale ou dont les droits et obligations de caractère civil sont contestés. L’accès à l’administration de la justice doit être garanti effectivement dans tous les cas afin que personne ne soit privé, en termes procéduraux, de son droit de se pourvoir en justice. Le droit d’accès aux tribunaux et aux cours de justice ainsi que le droit à l’égalité devant ces derniers, loin d’être limité aux citoyens des États parties, doit être accordé aussi à tous les individus, quelle que soit leur nationalité ou même s’ils sont apatrides, par exemple aux demandeurs d’asile, réfugiés, travailleurs migrants, enfants non accompagnés et autres personnes qui se trouveraient sur le territoire de l’État partie ou relèveraient de sa juridiction. Une situation dans laquelle les tentatives d’une personne pour saisir les tribunaux ou les cours de justice compétents sont systématiquement entravées va de jure ou de facto à l’encontre de la garantie énoncée dans la première phrase du paragraphe 1 de l’article 14 {§37}. Cette garantie exclut également toute distinction dans l’accès aux tribunaux et aux cours de justice qui ne serait pas prévue par la loi et fondée sur des motifs objectifs et raisonnables. Ainsi, cette garantie serait bafouée si une personne était empêchée d’engager une action contre toute autre personne en raison par exemple de sa race, de sa couleur, de son sexe, de sa langue, de sa religion, de ses opinions politiques ou autres, de son origine nationale ou sociale, de sa fortune, de sa naissance ou de toute autre situation {§38}.

 

10. The availability or absence of legal assistance often determines whether or not a person can access the relevant proceedings or participate in them in a meaningful way. While article 14 explicitly addresses the guarantee of legal assistance in criminal proceedings in paragraph 3 (d), States are encouraged to provide free legal aid in other cases, for individuals who do not have sufficient means to pay for it. In some cases, they may even be obliged to do so. For instance, where a person sentenced to death seeks available constitutional review of irregularities in a criminal trial but does not have sufficient means to meet the costs of legal assistance in order to pursue such remedy, the State is obliged to provide legal assistance in accordance with article 14, paragraph 1, in conjunction with the right to an effective remedy as enshrined in article 2, paragraph 3 of the Covenant. {§40}

10. La présence ou l’absence d’un défenseur est souvent déterminante en ce qui concerne la possibilité pour une personne d’avoir accès à la procédure judiciaire appropriée ou d’y participer véritablement. Alors que l’article 14 garantit explicitement à l’alinéa d du paragraphe 3 le droit de se faire assister d’un défenseur aux personnes accusées d’une infraction pénale, les États sont encouragés, dans les autres cas, à accorder une aide juridictionnelle gratuite à des personnes n’ayant pas les moyens de rémunérer elles-mêmes un défenseur, et ils y sont même parfois tenus. Par exemple, si une personne condamnée à mort souhaite faire procéder au contrôle constitutionnel, à supposer qu’il existe, des irrégularités constatées au cours d’un procès pénal mais ne dispose pas de moyens suffisants pour rémunérer un défenseur à cet effet, l’État est tenu de lui en attribuer un, conformément au paragraphe 1 de l’article 14, à la lumière du droit de disposer d’un recours utile énoncé au paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte {§39}.

 

11. Similarly, the imposition of fees on the parties to proceedings that would de facto prevent their access to justice might give rise to issues under article 14, paragraph 1. {§41} In particular, a rigid duty under law to award costs to a winning party without consideration of the implications thereof or without providing legal aid may have a deterrent effect on the ability of persons to pursue the vindication of their rights under the Covenant in proceedings available to them. {§42}

11. De la même manière, l’imposition aux parties à une procédure judiciaire d’une charge financière telle qu’elles ne puissent de fait avoir accès aux tribunaux pourrait soulever des questions relevant du paragraphe 1 de l’article 14 {§40}. En particulier, l’obligation stricte faite par la loi d’accorder le remboursement des frais de l’instance à la partie gagnante, sans prendre en considération les incidences de cette obligation ou sans accorder d’aide judiciaire, peut décourager des personnes d’exercer les actions judiciaires qui leur sont ouvertes pour faire respecter les droits reconnus par le Pacte {§41}.

 

12. The right of equal access to a court, embodied in article 14, paragraph 1, concerns access to first instance procedures and does not address the issue of the right to appeal or other remedies. {§43}

12. Le droit à l’égalité d’accès à un tribunal, énoncé au paragraphe 1 de l’article 14, vise l’accès aux procédures de première instance et n’implique pas un droit de faire appel ou de disposer d’autres recours {§42}.

 

13. The right to equality before courts and tribunals also ensures equality of arms. This means that the same procedural rights are to be provided to all the parties unless distinctions are based on law and can be justified on objective and reasonable grounds, not entailing actual disadvantage or other unfairness to the defendant. {§44} There is no equality of arms if, for instance, only the prosecutor, but not the defendant, is allowed to appeal a certain decision. {§45} The principle of equality between parties applies also to civil proceedings, and demands, inter alia, that each side be given the opportunity to contest all the arguments and evidence adduced by the other party. {§46} In exceptional cases, it also might require that the free assistance of an interpreter be provided where otherwise an indigent party could not participate in the proceedings on equal terms or witnesses produced by it be examined.

13. Le droit à l’égalité devant les tribunaux et les cours de justice garantit aussi l’égalité des armes. Cela signifie que toutes les parties à une procédure judiciaire ont les mêmes droits procéduraux, les seules distinctions possibles étant celles qui sont prévues par la loi et fondées sur des motifs objectifs et raisonnables n’entraînant pas pour le défendeur un désavantage ou une autre inégalité {§43}. Cette égalité des armes est rompue si, par exemple, seul le ministère public, mais pas le défendeur, peut faire appel d’une décision {§44}. Le principe de l’égalité entre les parties s’applique aux procédures civiles également et veut, entre autres, que chaque partie ait la possibilité de contester tous les arguments et preuves produits par l’autre partie {§45}. Dans des cas exceptionnels, ce principe peut aussi entraîner l’obligation de fournir gratuitement les services d’un interprète dans les cas où, faute de quoi, une partie sans ressources ne pourrait pas participer au procès dans des conditions d’égalité ou si les témoins cités pour sa défense ne pourraient être interrogés.

 

14. Equality before courts and tribunals also requires that similar cases are dealt with in similar proceedings. If, for example, exceptional criminal procedures or specially constituted courts or tribunals apply in the determination of certain categories of cases, {§47} objective and reasonable grounds must be provided to justify the distinction.

14. L’égalité devant les tribunaux et les cours de justice veut aussi que des affaires du même ordre soient jugées devant des juridictions du même ordre. Par exemple si, pour certaines catégories d’infractions {§46}, l’affaire est soumise à une procédure pénale exceptionnelle ou examinée par des tribunaux ou cours de justice spécialement constitués, la distinction doit être fondée sur des motifs objectifs et raisonnables.

 

III. Fair and public hearing by a competent,

III. DROIT DE CHACUN À CE QUE SA CAUSE SOIT ENTENDUE ÉQUITABLEMENT ET PUBLIQUEMENT PAR UN TRIBUNAL

 

independent and impartial tribunal

COMPÉTENT, INDÉPENDANT ET IMPARTIAL

 

15. The right to a fair and public hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law is guaranteed, according to the second sentence of article 14, paragraph 1, in cases regarding the determination of criminal charges against individuals or of their rights and obligations in a suit at law. Criminal charges relate in principle to acts declared to be punishable under domestic criminal law. The notion may also extend to acts that are criminal in nature with sanctions that, regardless of their qualification in domestic law, must be regarded as penal because of their purpose, character or severity. {§48}

15. Le droit de chacun à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial établi par la loi est garanti, selon la deuxième phrase du paragraphe 1 de l’article 14, dans les procédures visant à décider soit du bien-fondé d’une accusation en matière pénale dirigée contre l’intéressé soit d’une contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil. Une accusation en matière pénale se rapporte en principe à des actes qui sont réprimés par la loi pénale interne. Cette notion peut également être étendue à des mesures de nature pénale s’agissant de sanctions qui, indépendamment de leur qualification en droit interne, doivent être considérées comme pénales en raison de leur finalité, de leur caractère ou de leur sévérité {§47}.

 

16. The concept of determination of rights and obligations “in a suit at law” (de caractère civil/de carácter civil) is more complex. It is formulated differently in the various languages of the Covenant that, according to article 53 of the Covenant, are equally authentic, and the travaux préparatoires do not resolve the discrepancies in the various language texts. The Committee notes that the concept of a “suit at law” or its equivalents in other language texts is based on the nature of the right in question rather than on the status of one of the parties or the particular forum provided by domestic legal systems for the determination of particular rights. {§49} The concept encompasses (a) judicial procedures aimed at determining rights and obligations pertaining to the areas of contract, property and torts in the area of private law, as well as (b) equivalent notions in the area of administrative law such as the termination of employment of civil servants for other than disciplinary reasons, {§50} the determination of social security benefits {§51} or the pension rights of soldiers, {§52} or procedures regarding the use of public land {§53} or the taking of private property. In addition, it may (c) cover other procedures which, however, must be assessed on a case by case basis in the light of the nature of the right in question.

16. Plus complexe est la notion de détermination des droits et obligations de caractère civil («in a suit at law», «de carácter civil»). Elle est formulée différemment dans les différentes versions linguistiques du Pacte qui font toutes également foi aux termes de l’article 53 du Pacte, et l’examen des travaux préparatoires ne permet pas de résoudre ces divergences. Le Comité note que le «caractère civil», ou l’équivalent de cette notion dans les autres langues, dépend de la nature du droit en question et non pas du statut de l’une des parties ou de l’organe qui est appelé, dans le système juridique interne concerné, à statuer sur les droits en question {§48}. La notion en question englobe a) non seulement les procédures visant à déterminer le bien-fondé de contestations sur les droits et obligations relevant du domaine des contrats, des biens et de la responsabilité civile en droit privé, mais également b) les procédures concernant des concepts équivalents en droit administratif, tels que le licenciement de fonctionnaires pour des motifs autres que disciplinaires {§49}, l’octroi de prestations sociales {§50} ou les droits à pension des militaires {§51}, ou encore les procédures relatives à l’utilisation des terres du domaine public {§52} ou l’appropriation de biens privés. En outre, cette notion peut couvrir c) d’autres procédures dont l’applicabilité doit être appréciée au cas par cas au vu de la nature du droit concerné.

 

17. On the other hand, the right to access a court or tribunal as provided for by article 14, paragraph 1, second sentence, does not apply where domestic law does not grant any entitlement to the person concerned. For this reason, the Committee held this provision to be inapplicable in cases where domestic law did not confer any right to be promoted to a higher position in the civil service, {§54} to be appointed as a judge {§55} or to have a death sentence commuted by an executive body. {§56} Furthermore, there is no determination of rights and obligations in a suit at law where the persons concerned are confronted with measures taken against them in their capacity as persons subordinated to a high degree of administrative control, such as disciplinary measures not amounting to penal sanctions being taken against a civil servant, {§57} a member of the armed forces, or a prisoner. This guarantee furthermore does not apply to extradition, expulsion and deportation procedures. {§58} Although there is no right of access to a court or tribunal as provided for by article 14, paragraph 1, second sentence, in these and similar cases, other procedural guarantees may still apply. {§59}

17. D’un autre côté, le droit d’accéder aux tribunaux et cours de justice prévu dans la deuxième phrase du paragraphe 1 de l’article 14 ne s’applique pas lorsque la loi interne ne reconnaît aucun droit à l’intéressé. C’est pourquoi le Comité a estimé que cette disposition était inapplicable dans les cas où le droit interne ne reconnaissait pas le droit d’être promu à un poste de rang supérieur dans la fonction publique {§53}, d’être nommé juge {§54} ou de voir sa condamnation à mort commuée par un organe exécutif {§55}. En outre, les droits et obligations de caractère civil ne sont pas en jeu lorsque l’intéressé se trouve confronté à des mesures prises à son encontre en sa qualité de personne subordonnée à un degré élevé de contrôle administratif, par exemple lorsque des mesures disciplinaires qui ne sont pas assimilables à des sanctions pénales sont prises contre un fonctionnaire {§56}, un agent des forces armées ou un détenu. Cette garantie ne s’applique pas non plus aux procédures d’extradition, d’expulsion et d’éloignement {§57}. Bien que dans ces cas et d’autres cas similaires la deuxième phrase du paragraphe 1 de l’article 14 ne prévoit pas de droit d’accès aux tribunaux ou cours de justice, d’autres garanties de procédure peuvent néanmoins s’appliquer {§58}.

 

18. The notion of a “tribunal” in article 14, paragraph 1 designates a body, regardless of its denomination, that is established by law, is independent of the executive and legislative branches of government or enjoys in specific cases judicial independence in deciding legal matters in proceedings that are judicial in nature. Article 14, paragraph 1, second sentence, guarantees access to such tribunals to all who have criminal charges brought against them. This right cannot be limited, and any criminal conviction by a body not constituting a tribunal is incompatible with this provision. Similarly, whenever rights and obligations in a suit at law are determined, this must be done at least at one stage of the proceedings by a tribunal within the meaning of this sentence. The failure of a State party to establish a competent tribunal to determine such rights and obligations or to allow access to such a tribunal in specific cases would amount to a violation of article 14 if such limitations are not based on domestic legislation, are not necessary to pursue legitimate aims such as the proper administration of justice, or are based on exceptions from jurisdiction deriving from international law such, for example, as immunities, or if the access left to an individual would be limited to an extent that would undermine the very essence of the right.

18. Le terme «tribunal», au paragraphe 1 de l’article 14, désigne un organe, quelle que soit sa dénomination, qui est établi par la loi, qui est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif ou, dans une affaire donnée, qui statue en toute indépendance sur des questions juridiques dans le cadre de procédures à caractère judiciaire. La deuxième phrase du paragraphe 1 de l’article 14 garantit l’accès à un tribunal à toute personne qui fait l’objet d’une accusation en matière pénale. Ce droit ne souffre pas de restrictions et toute condamnation pénale prononcée par un organe autre qu’un tribunal est incompatible avec la disposition en question. De la même façon, toute décision dans des contestations relatives aux droits et obligations de caractère civil doit être rendue au moins à un stade ou un autre de la procédure par un «tribunal» au sens de cette disposition. L’État partie qui n’établit pas un tribunal compétent pour statuer sur ces droits ou obligations ou qui ne permet pas à une personne de saisir un tel tribunal dans une affaire donnée déroge à l’article 14 si les restrictions en question ne sont pas fondées dans le droit interne, si elles ne sont pas nécessaires à la poursuite de buts légitimes tels que la bonne administration de la justice ou fondées sur des exceptions d’incompétence au sens du droit international telles que les immunités, ou si elles limitent l’accès à la justice au point de porter atteinte à l’essence même du droit.

 

19. The requirement of competence, independence and impartiality of a tribunal in the sense of article 14, paragraph 1, is an absolute right that is not subject to any exception. {§60} The requirement of independence refers, in particular, to the procedure and qualifications for the appointment of judges, and guarantees relating to their security of tenure until a mandatory retirement age or the expiry of their term of office, where such exist, the conditions governing promotion, transfer, suspension and cessation of their functions, and the actual independence of the judiciary from political interference by the executive branch and legislature. States should take specific measures guaranteeing the independence of the judiciary, protecting judges from any form of political influence in their decision-making through the constitution or adoption of laws establishing clear procedures and objective criteria for the appointment, remuneration, tenure, promotion, suspension and dismissal of the members of the judiciary and disciplinary sanctions taken against them. {§61} A situation where the functions and competencies of the judiciary and the executive are not clearly distinguishable or where the latter is able to control or direct the former is incompatible with the notion of an independent tribunal. {§62} It is necessary to protect judges against conflicts of interest and intimidation. In order to safeguard their independence, the status of judges, including their term of office, their independence, security, adequate remuneration, conditions of service, pensions and the age of retirement shall be adequately secured by law.

19. La garantie de compétence, d’indépendance et d’impartialité du tribunal au sens du paragraphe 1 de l’article 14 est un droit absolu qui ne souffre aucune exception {§59}. La garantie d’indépendance porte, en particulier, sur la procédure de nomination des juges, les qualifications qui leur sont demandées et leur inamovibilité jusqu’à l’âge obligatoire de départ à la retraite ou l’expiration de leur mandat pour autant que des dispositions existent à cet égard; les conditions régissant l’avancement, les mutations, les suspensions et la cessation de fonctions; et l’indépendance effective des juridictions de toute intervention politique de l’exécutif et du législatif. Les États doivent prendre des mesures garantissant expressément l’indépendance du pouvoir judiciaire et protégeant les juges de toute forme d’ingérence politique dans leurs décisions par le biais de la Constitution ou par l’adoption de lois qui fixent des procédures claires et des critères objectifs en ce qui concerne la nomination, la rémunération, la durée du mandat, l’avancement, la suspension et la révocation des magistrats, ainsi que les mesures disciplinaires dont ils peuvent faire l’objet {§60}. Une situation dans laquelle les fonctions et les attributions du pouvoir judiciaire et du pouvoir exécutif ne peuvent pas être clairement distinguées et dans laquelle le second est en mesure de contrôler ou de diriger le premier est incompatible avec le principe de tribunal indépendant {§61}. Il est nécessaire de protéger les magistrats contre les conflits d’intérêts et les actes d’intimidation. Afin de préserver l’indépendance des juges, leur statut, y compris la durée de leur mandat, leur indépendance, leur sécurité, leur rémunération appropriée, leurs conditions de service, leurs pensions et l’âge de leur retraite sont garantis par la loi.

 

20. Judges may be dismissed only on serious grounds of misconduct or incompetence, in accordance with fair procedures ensuring objectivity and impartiality set out in the constitution or the law. The dismissal of judges by the executive, e.g. before the expiry of the term for which they have been appointed, without any specific reasons given to them and without effective judicial protection being available to contest the dismissal is incompatible with the independence of the judiciary. {§63} The same is true, for instance, for the dismissal by the executive of judges alleged to be corrupt, without following any of the procedures provided for by the law. {§64}

20. Les juges ne peuvent être révoqués que pour des motifs graves, pour faute ou incompétence, conformément à des procédures équitables assurant l’objectivité et l’impartialité, fixées dans la Constitution ou par la loi. La révocation d’un juge par le pouvoir exécutif, par exemple avant l’expiration du mandat qui lui avait été confié, sans qu’il soit informé des motifs précis de cette décision et sans qu’il puisse se prévaloir d’un recours utile pour la contester, est incompatible avec l’indépendance du pouvoir judiciaire {§62}. Il en va de même lorsque, par exemple, le pouvoir exécutif révoque des juges supposés être corrompus sans respecter aucune des procédures légales {§63}.

 

21. The requirement of impartiality has two aspects. First, judges must not allow their judgement to be influenced by personal bias or prejudice, nor harbour preconceptions about the particular case before them, nor act in ways that improperly promote the interests of one of the parties to the detriment of the other. {§65} Second, the tribunal must also appear to a reasonable observer to be impartial. For instance, a trial substantially affected by the participation of a judge who, under domestic statutes, should have been disqualified cannot normally be considered to be impartial. {§66}

21. L’exigence d’impartialité comprend deux aspects. Premièrement, les juges ne doivent pas laisser des partis pris ou des préjugés personnels influencer leur jugement ni nourrir d’idées préconçues au sujet de l’affaire dont ils sont saisis, ni agir de manière à favoriser indûment les intérêts de l’une des parties au détriment de l’autre {§64}. Deuxièmement, le tribunal doit aussi donner une impression d’impartialité à un observateur raisonnable. Ainsi, un procès sérieusement entaché par la participation d’un juge qui, selon le droit interne, aurait dû être écarté, ne peut pas normalement être considéré comme un procès impartial {§65}.

 

22. The provisions of article 14 apply to all courts and tribunals within the scope of that article whether ordinary or specialized, civilian or military. The Committee notes the existence, in many countries, of military or special courts which try civilians. While the Covenant does not prohibit the trial of civilians in military or special courts, it requires that such trials are in full conformity with the requirements of article 14 and that its guarantees cannot be limited or modified because of the military or special character of the court concerned. The Committee also notes that the trial of civilians in military or special courts may raise serious problems as far as the equitable, impartial and independent administration of justice is concerned. Therefore, it is important to take all necessary measures to ensure that such trials take place under conditions which genuinely afford the full guarantees stipulated in article 14. Trials of civilians by military or special courts should be exceptional, {§67} i.e. limited to cases where the State party can show that resorting to such trials is necessary and justified by objective and serious reasons, and where with regard to the specific class of individuals and offences at issue the regular civilian courts are unable to undertake the trials. {§68}

22. Les dispositions de l’article 14 s’appliquent à tous les tribunaux et cours de justice inclus dans son champ d’application, qu’il s’agisse de juridictions de droit commun ou d’exception, de caractère civil ou militaire. Le Comité note l’existence, dans de nombreux pays, de tribunaux militaires ou d’exception qui jugent des civils. Bien que le Pacte n’interdise pas le jugement de civils par des tribunaux militaires ou d’exception, il exige que de tels procès respectent intégralement les prescriptions de l’article 14 et que les garanties prévues dans cet article ne soient ni limitées ni modifiées par le caractère militaire ou exceptionnel du tribunal en question. Le Comité note par ailleurs que le jugement de civils par des tribunaux militaires ou d’exception peut soulever de graves problèmes s’agissant du caractère équitable, impartial et indépendant de l’administration de la justice. C’est pourquoi il importe de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que de tels procès se déroulent dans des conditions garantissant véritablement les pleines garanties prévues à l’article 14. Le jugement de civils par des tribunaux militaires ou d’exception devrait être exceptionnel {§66}, c’est-à-dire limité aux cas où l’État partie peut démontrer que le recours à de tels tribunaux est nécessaire et justifié par des raisons objectives et sérieuses et où, relativement à la catégorie spécifique des personnes et des infractions en question, les tribunaux civils ordinaires ne sont pas en mesure d’entreprendre ces procès {§67}.

 

23. Some countries have resorted to special tribunals of “faceless judges” composed of anonymous judges, e.g. within measures taken to fight terrorist activities. Such courts, even if the identity and status of such judges has been verified by an independent authority, often suffer not only from the fact that the identity and status of the judges is not made known to the accused persons but also from irregularities such as exclusion of the public or even the accused or their representatives {§69} from the proceedings; {§70} restrictions of the right to a lawyer of their own choice; {§71} severe restrictions or denial of the right to communicate with their lawyers, particularly when held incommunicado; {§72} threats to the lawyers; {§73} inadequate time for preparation of the case; {§74} or severe restrictions or denial of the right to summon and examine or have examined witnesses, including prohibitions on cross-examining certain categories of witnesses, e.g. police officers responsible for the arrest and interrogation of the defendant. {§75} Tribunals with or without faceless judges, in circumstances such as these, do not satisfy basic standards of fair trial and, in particular, the requirement that the tribunal must be independent and impartial. {§76}

23. Certains pays ont mis en place, par exemple dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, des tribunaux spéciaux de «juges sans visage» composés de juges anonymes. Les procédures de ces tribunaux, quand bien même une autorité indépendante s’est assurée de l’identité et du statut des juges, sont souvent irrégulières non seulement du fait que l’identité et le statut des juges ne sont pas connus de l’accusé, mais souvent aussi à cause d’irrégularités, comme l’exclusion du public, ou même de l’accusé ou de son représentant {§68}, {§69}; restrictions du droit d’avoir un défenseur de son choix {§70}; restrictions graves ou déni du droit du défendeur de communiquer avec son avocat, en particulier lorsqu’il est détenu au secret {§71}; menaces dirigées contre les avocats {§72}; temps insuffisant pour préparer la défense {§73}; restrictions graves ou déni du droit de faire comparaître et d’interroger ou faire interroger des témoins, y compris l’interdiction de procéder au contre-interrogatoire de certaines catégories de témoins, par exemple les fonctionnaires de police ayant arrêté et interrogé le défendeur {§74}. Les procès devant les tribunaux composés ou non de «juges sans visage», en particulier dans de telles circonstances, ne remplissent pas les conditions fondamentales d’un procès équitable et, en particulier, la prescription selon laquelle le tribunal doit être indépendant et impartial {§75}.

 

24. Article 14 is also relevant where a State, in its legal order, recognizes courts based on customary law, or religious courts, to carry out or entrusts them with judicial tasks. It must be ensured that such courts cannot hand down binding judgments recognized by the State, unless the following requirements are met: proceedings before such courts are limited to minor civil and criminal matters, meet the basic requirements of fair trial and other relevant guarantees of the Covenant, and their judgments are validated by State courts in light of the guarantees set out in the Covenant and can be challenged by the parties concerned in a procedure meeting the requirements of article 14 of the Covenant. These principles are notwithstanding the general obligation of the State to protect the rights under the Covenant of any persons affected by the operation of customary and religious courts.

24. L’article 14 est également pertinent quand l’État, dans son ordre juridique, reconnaît les tribunaux de droit coutumier ou les tribunaux religieux et leur confie des fonctions judiciaires. Il faut veiller à ce que ces tribunaux ne puissent rendre de jugements exécutoires reconnus par l’État, à moins qu’il soit satisfait aux prescriptions suivantes: les procédures de ces tribunaux sont limitées à des questions de caractère civil et à des affaires pénales d’importance mineure, elles sont conformes aux prescriptions fondamentales d’un procès équitable et aux autres garanties pertinentes du Pacte, les jugements de ces tribunaux sont validés par des tribunaux d’État à la lumière des garanties énoncées dans le Pacte et peuvent être attaqués par les parties intéressées selon une procédure répondant aux exigences de l’article 14 du Pacte. Ces principes sont sans préjudice de l’obligation générale de l’État de protéger les droits, consacrés par le Pacte, de toute personne touchée par le fonctionnement de tribunaux de droit coutumier et de tribunaux religieux.

 

25. The notion of fair trial includes the guarantee of a fair and public hearing. Fairness of proceedings entails the absence of any direct or indirect influence, pressure or intimidation or intrusion from whatever side and for whatever motive. A hearing is not fair if, for instance, the defendant in criminal proceedings is faced with the expression of a hostile attitude from the public or support for one party in the courtroom that is tolerated by the court, thereby impinging on the right to defence, {§77} or is exposed to other manifestations of hostility with similar effects. Expressions of racist attitudes by a jury {§78} that are tolerated by the tribunal, or a racially biased jury selection are other instances which adversely affect the fairness of the procedure.

25. La notion de procès équitable inclut la garantie d’un procès équitable et public. L’équité des procédures implique l’absence de toute influence, pression, intimidation ou ingérence, directe ou indirecte, de qui que ce soit et pour quelque motif que ce soit. Un procès n’est pas équitable si, par exemple, le tribunal ne contrôle pas les manifestations d’hostilité du public à l’égard de l’accusé dans la salle d’audience ou de soutien à l’une des parties qui portent atteinte aux droits de la défense {§76} ou d’autres manifestations d’hostilité avec des effets similaires. Lorsque le tribunal tolère que le jury ait des réactions racistes {§77} ou lorsque le jury a été sélectionné de manière déséquilibrée du point de vue racial, un procès équitable n’est pas non plus garanti.

 

26. Article 14 guarantees procedural equality and fairness only and cannot be interpreted as ensuring the absence of error on the part of the competent tribunal. {§79} It is generally for the courts of States parties to the Covenant to review facts and evidence, or the application of domestic legislation, in a particular case, unless it can be shown that such evaluation or application was clearly arbitrary or amounted to a manifest error or denial of justice, or that the court otherwise violated its obligation of independence and impartiality. {§80} The same standard applies to specific instructions to the jury by the judge in a trial by jury. {§81}

26. L’article 14 garantit seulement l’égalité en matière de procédure et l’équité, mais ne saurait être interprété comme garantissant l’absence d’erreur de la part du tribunal compétent {§78}. Il appartient généralement aux juridictions des États parties au Pacte d’examiner les faits et les éléments de preuve ou l’application de la législation nationale dans un cas d’espèce, sauf s’il peut être établi que l’appréciation des éléments de preuve ou l’application de la législation ont été de toute évidence arbitraires, manifestement entachées d’erreur ou ont représenté un déni de justice, ou que le tribunal a par ailleurs violé son obligation d’indépendance et d’impartialité {§79}. Il en va de même pour les instructions spécifiques données au jury par le juge dans un procès avec jury {§80}.

 

27. An important aspect of the fairness of a hearing is its expeditiousness. While the issue of undue delays in criminal proceedings is explicitly addressed in paragraph 3 (c) of article 14, delays in civil proceedings that cannot be justified by the complexity of the case or the behaviour of the parties detract from the principle of a fair hearing enshrined in paragraph 1 of this provision. {§82} Where such delays are caused by a lack of resources and chronic under-funding, to the extent possible supplementary budgetary resources should be allocated for the administration of justice. {§83}

27. Un élément important du procès équitable est la rapidité de la procédure. Si la question des retards excessifs dans la procédure pénale est explicitement abordée à l’alinéa c du paragraphe 3 de l’article 14, dans un procès civil les retards que ne justifient ni la complexité de l’affaire ni la conduite des parties portent atteinte au principe du procès équitable consacré par le paragraphe 1 de cette disposition {§81}. Lorsque ces retards sont dus au manque de ressources et à l’insuffisance chronique des crédits, l’État partie devra, dans la mesure du possible, allouer des ressources budgétaires supplémentaires à l’administration de la justice {§82}.

 

28. All trials in criminal matters or related to a suit at law must in principle be conducted orally and publicly. The publicity of hearings ensures the transparency of proceedings and thus provides an important safeguard for the interest of the individual and of society at large. Courts must make information regarding the time and venue of the oral hearings available to the public and provide for adequate facilities for the attendance of interested members of the public, within reasonable limits, taking into account, inter alia, the potential interest in the case and the duration of the oral hearing. {§84} The requirement of a public hearing does not necessarily apply to all appellate proceedings which may take place on the basis of written presentations, {§85} or to pretrial decisions made by prosecutors and other public authorities. {§86}

28. Tous les procès en matière pénale ou concernant des droits et obligations de caractère civil doivent en principe faire l’objet d’une procédure orale et publique. Le caractère public des audiences assure la transparence de la procédure et constitue une importante sauvegarde dans l’intérêt de l’individu et de toute la société. Le tribunal doit permettre au public de s’informer de la date et du lieu de l’audience et fournir les moyens matériels permettant aux personnes intéressées d’y assister, dans des limites raisonnables, compte tenu, notamment, de l’intérêt éventuel du public pour l’affaire et de la durée de l’audience {§83}. Le droit d’être entendu publiquement ne s’applique pas nécessairement à tous les procès en appel, qui peuvent consister en l’examen de documents écrits {§84}, ni aux décisions préalables au procès prises par un procureur ou une autre autorité publique {§85}.

 

29. Article 14, paragraph 1, acknowledges that courts have the power to exclude all or part of the public for reasons of morals, public order (ordre public) or national security in a democratic society, or when the interest of the private lives of the parties so requires, or to the extent strictly necessary in the opinion of the court in special circumstances where publicity would be prejudicial to the interests of justice. Apart from such exceptional circumstances, a hearing must be open to the general public, including members of the media, and must not, for instance, be limited to a particular category of persons. Even in cases in which the public is excluded from the trial, the judgment, including the essential findings, evidence and legal reasoning must be made public, except where the interest of juvenile persons otherwise requires, or the proceedings concern matrimonial disputes or the guardianship of children.

29. Le paragraphe 1 de l’article 14 prévoit que le huis clos total ou partiel peut être prononcé par le tribunal pendant un procès soit dans l’intérêt des bonnes mœurs, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l’intérêt de la vie privée des parties en cause l’exige, soit dans la mesure où le tribunal l’estimera absolument nécessaire lorsqu’en raison des circonstances particulières de l’affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice. En dehors de ces circonstances exceptionnelles, le procès doit être ouvert au grand public, y compris les représentants des médias, et l’accès ne doit pas en être limité à une catégorie particulière de personnes, par exemple. Cependant, même dans les affaires où le huis clos a été prononcé, le jugement doit être rendu public, notamment l’exposé des principales constatations, les éléments de preuve déterminants et le raisonnement juridique, sauf si l’intérêt de mineurs exige qu’il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.

 

IV. Presumption of innocence

IV. PRÉSOMPTION D’INNOCENCE

 

30. According to article 14, paragraph 2 everyone charged with a criminal offence shall have the right to be presumed innocent until proven guilty according to law. The presumption of innocence, which is fundamental to the protection of human rights, imposes on the prosecution the burden of proving the charge, guarantees that no guilt can be presumed until the charge has been proved beyond reasonable doubt, ensures that the accused has the benefit of doubt, and requires that persons accused of a criminal act must be treated in accordance with this principle. It is a duty for all public authorities to refrain from prejudging the outcome of a trial, e.g. by abstaining from making public statements affirming the guilt of the accused. {§87} Defendants should normally not be shackled or kept in cages during trials or otherwise presented to the court in a manner indicating that they may be dangerous criminals. The media should avoid news coverage undermining the presumption of innocence. Furthermore, the length of pretrial detention should never be taken as an indication of guilt and its degree. {§88} The denial of bail {§89} or findings of liability in civil proceedings {§90} do not affect the presumption of innocence.

30. En vertu du paragraphe 2 de l’article 14, toute personne accusée d’une infraction pénale est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. Du fait de la présomption d’innocence, qui est indispensable à la protection des droits de l’homme, la charge de la preuve incombe à l’accusation, nul ne peut être présumé coupable tant que l’accusation n’a pas été établie au-delà de tout doute raisonnable, l’accusé a le bénéfice du doute et les personnes accusées d’avoir commis une infraction pénale ont le droit d’être traitées selon ce principe. Toutes les autorités publiques ont le devoir de s’abstenir de préjuger de l’issue d’un procès, par exemple de s’abstenir de faire des déclarations publiques affirmant la culpabilité de l’accusé {§86}. Les défendeurs ne devraient pas normalement être entravés ou enfermés dans des cages pendant les audiences, ni présentés au tribunal d’une manière laissant penser qu’ils peuvent être des criminels dangereux. Les médias devraient éviter de rendre compte des procès d’une façon qui porte atteinte à la présomption d’innocence. En outre, la longueur de la détention provisoire ne doit jamais être interprétée comme une indication de la culpabilité ou de son degré {§87}. Le rejet d’une demande de libération sous caution {§88} ou la mise en cause de la responsabilité civile {§89} ne portent pas atteinte à la présomption d’innocence.

 

V. Rights of persons charged with a criminal offence

V. DROITS DE L’ACCUSÉ

 

31. The right of all persons charged with a criminal offence to be informed promptly and in detail in a language which they understand of the nature and cause of criminal charges brought against them, enshrined in paragraph 3 (a), is the first of the minimum guarantees in criminal proceedings of article 14. This guarantee applies to all cases of criminal charges, including those of persons not in detention, but not to criminal investigations preceding the laying of charges. {§91} Notice of the reasons for an arrest is separately guaranteed in article 9, paragraph 2 of the Covenant. {§92} The right to be informed of the charge “promptly” requires that information be given as soon as the person concerned is formally charged with a criminal offence under domestic law, {§93} or the individual is publicly named as such. The specific requirements of subparagraph 3 (a) may be met by stating the charge either orally - if later confirmed in writing - or in writing, provided that the information indicates both the law and the alleged general facts on which the charge is based. In the case of trials in absentia, article 14, paragraph 3 (a) requires that, notwithstanding the absence of the accused, all due steps have been taken to inform accused persons of the charges and to notify them of the proceedings. {§94}

31. Le droit de toute personne accusée d’une infraction pénale d’être informée dans le plus court délai et de façon détaillée, dans une langue qu’elle comprend, de la nature et des motifs de l’accusation portée contre elle, consacré à l’alinéa a du paragraphe 3, est la première des garanties minimales prévues dans l’article 14 en matière de procédures pénales. Cette garantie s’applique à tous les cas d’accusation en matière pénale, y compris ceux des personnes non détenues, mais elle ne s’applique pas aux enquêtes pénales qui précèdent l’inculpation {§90}. La notification des motifs d’une arrestation est garantie séparément au paragraphe 2 de l’article 9 du Pacte {§91}. Le droit d’être informé de l’accusation «dans le plus court délai» exige que l’information soit donnée dès que l’intéressé est formellement inculpé d’une infraction pénale en droit interne {§92} ou est désigné publiquement comme tel. On peut satisfaire aux conditions précises de l’alinéa a du paragraphe 3 en énonçant l’accusation soit verbalement − sous réserve d’une confirmation écrite ultérieure − soit par écrit, à condition de préciser aussi bien le droit applicable que les faits généraux allégués sur lesquels l’accusation est fondée. En cas de procès par contumace, l’alinéa a du paragraphe 3 de l’article 14 exige que, nonobstant l’absence de l’accusé, toutes les mesures voulues soient prises pour l’informer de l’accusation et lui signifier les poursuites dont il est l’objet {§93}.

 

32. Subparagraph 3 (b) provides that accused persons must have adequate time and facilities for the preparation of their defence and to communicate with counsel of their own choosing. This provision is an important element of the guarantee of a fair trial and an application of the principle of equality of arms. {§95} In cases of an indigent defendant, communication with counsel might only be assured if a free interpreter is provided during the pretrial and trial phase. {§96} What counts as “adequate time” depends on the circumstances of each case. If counsel reasonably feel that the time for the preparation of the defence is insufficient, it is incumbent on them to request the adjournment of the trial. {§97} A State party is not to be held responsible for the conduct of a defence lawyer, unless it was, or should have been, manifest to the judge that the lawyer’s behaviour was incompatible with the interests of justice. {§98} There is an obligation to grant reasonable requests for adjournment, in particular, when the accused is charged with a serious criminal offence and additional time for preparation of the defence is needed. {§99}

32. L’alinéa b du paragraphe 3 stipule que l’accusé doit disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, et communiquer avec le conseil de son choix. Cette disposition est un élément important de la garantie d’un procès équitable et une application du principe de l’égalité des armes {§94}. Lorsque le défendeur est sans ressources, la communication avec le conseil pourrait nécessiter que les services d’un interprète soient fournis gratuitement avant et pendant le procès {§95}. Le «temps nécessaire» dépend des cas d’espèce. Si le conseil estime raisonnablement que le temps accordé pour la préparation de la défense est insuffisant, il lui appartient de demander le renvoi du procès {§96}. L’État partie ne peut pas être tenu pour responsable de la conduite de l’avocat chargé de la défense, sauf s’il est apparu, ou aurait dû apparaître, manifestement au juge que le comportement de l’avocat était incompatible avec les intérêts de la justice {§97}. Les demandes de renvoi raisonnables doivent obligatoirement être accordées, en particulier quand l’accusé est inculpé d’une infraction pénale grave et a besoin d’un délai supplémentaire pour préparer sa défense {§98}.

 

33. “Adequate facilities” must include access to documents and other evidence; this access must include all materials {§100} that the prosecution plans to offer in court against the accused or that are exculpatory. Exculpatory material should be understood as including not only material establishing innocence but also other evidence that could assist the defence (e.g. indications that a confession was not voluntary). In cases of a claim that evidence was obtained in violation of article 7 of the Covenant, information about the circumstances in which such evidence was obtained must be made available to allow an assessment of such a claim. If the accused does not speak the language in which the proceedings are held, but is represented by counsel who is familiar with the language, it may be sufficient that the relevant documents in the case file are made available to counsel. {§101}

33. Les «facilités nécessaires» doivent comprendre l’accès aux documents et autres éléments de preuve, à tous les éléments à charge {§99} que l’accusation compte produire à l’audience, ou à décharge. On entend par éléments à décharge non seulement ceux qui établissent l’innocence, mais aussi d’autres éléments de preuve pouvant renforcer la thèse de la défense (par exemple, des indices donnant à penser que des aveux n’étaient pas spontanés). Si l’accusé fait valoir que les éléments de preuve ont été obtenus en violation de l’article 7 du Pacte, il faut que des informations sur les conditions dans lesquelles ces éléments ont été recueillis soient disponibles pour permettre d’apprécier cette allégation. Lorsque l’accusé ne parle pas la langue employée à l’audience, mais qu’il est représenté par un conseil qui connaît la langue concernée, il peut suffire que les documents pertinents figurant dans le dossier soient mis à la disposition de son conseil {§100}.

 

34. The right to communicate with counsel requires that the accused is granted prompt access to counsel. Counsel should be able to meet their clients in private and to communicate with the accused in conditions that fully respect the confidentiality of their communications. {§102} Furthermore, lawyers should be able to advise and to represent persons charged with a criminal offence in accordance with generally recognised professional ethics without restrictions, influence, pressure or undue interference from any quarter.

34. Le droit de l’accusé de communiquer avec son conseil exige que l’accusé ait accès à un conseil dans le plus court délai. En outre, le conseil doit pouvoir rencontrer l’accusé en privé et communiquer avec lui dans des conditions qui respectent intégralement le caractère confidentiel de leurs communications {§101}. De plus, les avocats doivent être à même de conseiller et de représenter les personnes accusées d’un crime conformément à la déontologie établie, sans être l’objet de restrictions, d’influences, de pressions ou d’interventions injustifiées de la part de qui que ce soit.

 

35. The right of the accused to be tried without undue delay, provided for by article 14, paragraph 3 (c), is not only designed to avoid keeping persons too long in a state of uncertainty about their fate and, if held in detention during the period of the trial, to ensure that such deprivation of liberty does not last longer than necessary in the circumstances of the specific case, but also to serve the interests of justice. What is reasonable has to be assessed in the circumstances of each case, {§103} taking into account mainly the complexity of the case, the conduct of the accused, and the manner in which the matter was dealt with by the administrative and judicial authorities. In cases where the accused are denied bail by the court, they must be tried as expeditiously as possible. {§104} This guarantee relates not only to the time between the formal charging of the accused and the time by which a trial should commence, but also the time until the final judgement on appeal. {§105} All stages, whether in first instance or on appeal must take place “without undue delay.”

35. Le droit de l’accusé d’être jugé sans retard excessif, consacré à l’alinéa c du paragraphe 3 de l’article 14, ne vise pas seulement à éviter qu’une personne reste trop longtemps dans l’incertitude quant à son sort et, si elle est détenue pendant le procès, à faire en sorte que cette privation de liberté ne soit pas d’une durée plus longue que ne l’exigent absolument les circonstances du cas mais serve également les intérêts de la justice. Ce qui est raisonnable doit être évalué au cas par cas {§102}, compte tenu essentiellement de la complexité de l’affaire, de la conduite de l’accusé et de la manière dont les autorités administratives et judiciaires ont traité l’affaire. Dans les cas où le tribunal lui refuse la libération sous caution, l’accusé doit être jugé dans le plus court délai {§103}. Cette garantie concerne non seulement le délai entre le moment où l’accusé est formellement inculpé et celui où le procès doit commencer, mais aussi le moment où le jugement définitif en appel est rendu {§104}. Toute la procédure, que ce soit en première instance ou en appel, doit se dérouler «sans retard excessif».

 

36. Article 14, paragraph 3 (d) contains three distinct guarantees. First, the provision requires that accused persons are entitled to be present during their trial. Proceedings in the absence of the accused may in some circumstances be permissible in the interest of the proper administration of justice, i.e. when accused persons, although informed of the proceedings sufficiently in advance, decline to exercise their right to be present. Consequently, such trials are only compatible with article 14, paragraph 3 (d) if the necessary steps are taken to summon accused persons in a timely manner and to inform them beforehand about the date and place of their trial and to request their attendance. {§106}

36. L’alinéa d du paragraphe 3 de l’article 14 comporte trois garanties distinctes. Premièrement, cette disposition exige que l’accusé ait le droit d’être présent à son procès. Les procès en l’absence de l’accusé peuvent dans certaines circonstances être autorisés dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, par exemple quand l’accusé, bien qu’informé du procès suffisamment à l’avance, refuse d’exercer son droit d’y être présent. Par conséquent, ces procès sont compatibles avec l’alinéa d du paragraphe 3 de l’article 14 uniquement si les mesures nécessaires ont été prises pour demander dans le délai voulu à l’accusé de comparaître et pour l’informer à l’avance de la date et du lieu de son procès et lui demander d’y être présent {§105}.

 

37. Second, the right of all accused of a criminal charge to defend themselves in person or through legal counsel of their own choosing and to be informed of this right, as provided for by article 14, paragraph 3 (d), refers to two types of defence which are not mutually exclusive. Persons assisted by a lawyer have the right to instruct their lawyer on the conduct of their case, within the limits of professional responsibility, and to testify on their own behalf. At the same time, the wording of the Covenant is clear in all official languages, in that it provides for a defence to be conducted in person “or” with legal assistance of one’s own choosing, thus providing the possibility for the accused to reject being assisted by any counsel. This right to defend oneself without a lawyer is, however not absolute. The interests of justice may, in the case of a specific trial, require the assignment of a lawyer against the wishes of the accused, particularly in cases of persons substantially and persistently obstructing the proper conduct of trial, or facing a grave charge but being unable to act in their own interests, or where this is necessary to protect vulnerable witnesses from further distress or intimidation if they were to be questioned by the accused. However, any restriction of the wish of accused persons to defend themselves must have an objective and sufficiently serious purpose and not go beyond what is necessary to uphold the interests of justice. Therefore, domestic law should avoid any absolute bar against the right to defend oneself in criminal proceedings without the assistance of counsel. {§107}

37. Deuxièmement, le droit de toute personne accusée d’un crime de se défendre elle-même ou d’avoir l’assistance d’un défenseur de son choix, et d’être informée de ce droit, comme prévu à l’alinéa d du paragraphe 3 de l’article 14, fait référence à deux types de défense qui ne sont pas incompatibles. Les personnes qui se font aider par un avocat ont le droit de donner des instructions à celui-ci sur la conduite de la défense, dans les limites de la responsabilité professionnelle, et de témoigner en leur nom propre. En même temps, le texte du Pacte est clair dans toutes les langues officielles, puisqu’il dispose que l’accusé peut se défendre lui-même «ou» avoir l’assistance d’un défenseur de son choix, ce qui lui laisse la possibilité de refuser l’assistance d’un conseil. Le droit d’assurer sa propre défense sans avocat n’est cependant pas absolu. L’intérêt de la justice peut, dans certaines circonstances, nécessiter la commission d’office d’un avocat contre le gré de l’accusé, en particulier si l’accusé fait de manière persistante gravement obstruction au bon déroulement du procès, si l’accusé doit répondre à une accusation grave mais est manifestement incapable d’agir dans son propre intérêt, ou s’il s’agit, le cas échéant, de protéger des témoins vulnérables contre les nouveaux traumatismes que l’accusé pourrait leur causer ou les manœuvres d’intimidation qu’il pourrait exercer contre eux en les interrogeant lui-même. Cependant, les restrictions du droit de l’accusé d’assurer sa propre défense doivent servir un but objectif et suffisamment important et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts de la justice. Par conséquent, la législation interne devrait éviter d’exclure purement et simplement le droit d’assurer sa propre défense dans une procédure pénale, sans l’assistance d’un conseil {§106}.

 

38. Third, article 14, paragraph 3 (d) guarantees the right to have legal assistance assigned to accused persons whenever the interests of justice so require, and without payment by them in any such case if they do not have sufficient means to pay for it. The gravity of the offence is important in deciding whether counsel should be assigned “in the interest of justice” {§108} as is the existence of some objective chance of success at the appeals stage. {§109} In cases involving capital punishment, it is axiomatic that the accused must be effectively assisted by a lawyer at all stages of the proceedings. {§110} Counsel provided by the competent authorities on the basis of this provision must be effective in the representation of the accused. Unlike in the case of privately retained lawyers, {§111} blatant misbehaviour or incompetence, for example the withdrawal of an appeal without consultation in a death penalty case, {§112} or absence during the hearing of a witness in such cases {§113} may entail the responsibility of the State concerned for a violation of article 14, paragraph 3 (d), provided that it was manifest to the judge that the lawyer’s behaviour was incompatible with the interests of justice. {§114} There is also a violation of this provision if the court or other relevant authorities hinder appointed lawyers from fulfilling their task effectively. {§115}

38. Troisièmement, l’alinéa d du paragraphe 3 de l’article 14 garantit à l’accusé le droit d’avoir l’assistance d’un défenseur chaque fois que l’intérêt de la justice l’exige, et sans frais s’il n’a pas les moyens de le rémunérer. La gravité du délit est importante pour décider si «l’intérêt de la justice» {§107} exige qu’un défenseur soit commis d’office, de même que l’existence d’une chance objective de succès en appel {§108}. Dans les affaires où l’accusé risque la peine capitale, il va de soi qu’il doit bénéficier de l’assistance effective d’un avocat à tous les stades de la procédure {§109}. Les avocats commis d’office par les autorités compétentes sur la base de cette disposition doivent représenter de façon effective l’accusé. À la différence des avocats engagés par l’accusé lui-même {§110}, en cas d’incompétence ou de faute flagrante, par exemple le retrait d’un recours en appel sans consulter l’accusé dans une affaire où ce dernier encourt la peine de mort {§111}, ou en cas d’absence durant l’audition d’un témoin dans ce type d’affaire {§112}, il peut être considéré que l’État concerné est responsable d’une violation de l’alinéa d du paragraphe 3 de l’article 14, s’il apparaissait manifestement au juge que le comportement de l’avocat était incompatible avec les intérêts de la justice {§113}. Il y a aussi violation de la même disposition si le tribunal ou d’autres autorités compétentes empêchent l’avocat choisi de s’acquitter correctement de sa tâche {§114}.

 

39. Paragraph 3 (e) of article 14 guarantees the right of accused persons to examine, or have examined, the witnesses against them and to obtain the attendance and examination of witnesses on their behalf under the same conditions as witnesses against them. As an application of the principle of equality of arms, this guarantee is important for ensuring an effective defence by the accused and their counsel and thus guarantees the accused the same legal powers of compelling the attendance of witnesses and of examining or cross-examining any witnesses as are available to the prosecution. It does not, however, provide an unlimited right to obtain the attendance of any witness requested by the accused or their counsel, but only a right to have witnesses admitted that are relevant for the defence, and to be given a proper opportunity to question and challenge witnesses against them at some stage of the proceedings. Within these limits, and subject to the limitations on the use of statements, confessions and other evidence obtained in violation of article 7, {§116} it is primarily for the domestic legislatures of States parties to determine the admissibility of evidence and how their courts assess it.

39. L’alinéa e du paragraphe 3 de l’article 14 garantit le droit de l’accusé d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d’obtenir la comparution et l’interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. En tant qu’application du principe de l’égalité des armes, cette disposition est importante car elle permet à l’accusé et à son conseil de conduire effectivement la défense, et garantit donc à l’accusé les mêmes moyens juridiques qu’à l’accusation pour obliger les témoins à être présents et pour interroger tous les témoins à charge ou les soumettre à un contre-interrogatoire. Elle ne confère pas, cependant, un droit illimité d’obtenir la comparution de tout témoin demandé par l’accusé ou par son conseil, mais garantit seulement le droit de faire comparaître les témoins utiles pour la défense et d’avoir une possibilité adéquate d’interroger les témoins à charge et de les soumettre à un contre-interrogatoire à un stade ou un autre de la procédure. Dans ces limites et sous réserve des restrictions imposées à l’utilisation de déclarations, aveux et autres éléments de preuve obtenus en violation de l’article 7 {§115}, c’est essentiellement à la législation des États parties qu’il incombe de déterminer la recevabilité des éléments de preuve et les modalités d’appréciation de ceux-ci par les tribunaux des États parties.

 

40. The right to have the free assistance of an interpreter if the accused cannot understand or speak the language used in court as provided for by article 14, paragraph 3 (f) enshrines another aspect of the principles of fairness and equality of arms in criminal proceedings. {§117} This right arises at all stages of the oral proceedings. It applies to aliens as well as to nationals. However, accused persons whose mother tongue differs from the official court language are, in principle, not entitled to the free assistance of an interpreter if they know the official language sufficiently to defend themselves effectively. {§118}

40. Le droit de l’accusé de se faire assister gratuitement d’un interprète s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience, conformément à l’alinéa f du paragraphe 3 de l’article 14, consacre un autre aspect des principes de l’équité et de l’égalité des armes dans les procédures pénales {§116}. Ce droit existe à tous les stades de la procédure orale. Il vaut également pour les étrangers et pour les nationaux. Toutefois, un accusé dont la langue maternelle n’est pas la même que la langue officielle du tribunal n’a, en principe, pas le droit de se faire assister gratuitement d’un interprète s’il connaît suffisamment bien la langue officielle pour se défendre efficacement {§117}.

 

41. Finally, article 14, paragraph 3 (g), guarantees the right not to be compelled to testify against oneself or to confess guilt. This safeguard must be understood in terms of the absence of any direct or indirect physical or undue psychological pressure from the investigating authorities on the accused, with a view to obtaining a confession of guilt. A fortiori, it is unacceptable to treat an accused person in a manner contrary to article 7 of the Covenant in order to extract a confession. {§119} Domestic law must ensure that statements or confessions obtained in violation of article 7 of the Covenant are excluded from the evidence, except if such material is used as evidence that torture or other treatment prohibited by this provision occurred, {§120} and that in such cases the burden is on the State to prove that statements made by the accused have been given of their own free will. {§121}

41. Enfin, l’alinéa g du paragraphe 3 de l’article 14 garantit le droit de ne pas être forcé de témoigner contre soi-même ou de s’avouer coupable. Il faut comprendre cette garantie comme l’obligation pour les autorités chargées de l’enquête de s’abstenir de toute pression physique ou psychologique directe ou indirecte sur l’accusé, en vue d’obtenir une reconnaissance de culpabilité. Aussi est-il d’autant plus inacceptable de traiter l’accusé d’une manière contraire à l’article 7 du Pacte pour le faire passer aux aveux {§118}. La législation interne doit veiller à ce que les déclarations ou aveux obtenus en violation de l’article 7 du Pacte ne constituent pas des éléments de preuve, si ce n’est lorsque ces informations servent à établir qu’il a été fait usage de la torture ou d’autres traitements interdits par cette disposition {§119} et à ce qu’en pareil cas il incombe à l’État de prouver que l’accusé a fait ses déclarations de son plein gré {§120}.

 

VI. Juvenile persons

VI. MINEURS AU REGARD DE LA LOI PÉNALE

 

42. Article 14, paragraph 4, provides that in the case of juvenile persons, procedures should take account of their age and the desirability of promoting their rehabilitation. Juveniles are to enjoy at least the same guarantees and protection as are accorded to adults under article 14 of the Covenant. In addition, juveniles need special protection. In criminal proceedings they should, in particular, be informed directly of the charges against them and, if appropriate, through their parents or legal guardians, be provided with appropriate assistance in the preparation and presentation of their defence; be tried as soon as possible in a fair hearing in the presence of legal counsel, other appropriate assistance and their parents or legal guardians, unless it is considered not to be in the best interest of the child, in particular taking into account their age or situation. Detention before and during the trial should be avoided to the extent possible. {§122}

42. Le paragraphe 4 de l’article 14 dispose que la procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l’intérêt que présente leur rééducation. Les jeunes doivent bénéficier au moins des mêmes garanties et de la même protection que celles accordées aux adultes conformément à l’article 14 du Pacte. Ils ont besoin en plus d’une protection spéciale. Dans une procédure pénale, ils devraient en particulier être informés directement des accusations portées contre eux ou, le cas échéant, par l’intermédiaire de leurs parents ou représentants légaux, bénéficier d’une aide appropriée pour la préparation et la présentation de leur défense, être jugés sans retard selon une procédure équitable en présence de leur conseil ou autre défenseur et de leurs parents ou représentants légaux, à moins que cela ne soit jugé contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant, compte tenu en particulier de leur âge et de leur situation. La détention avant et pendant le procès doit être évitée dans la mesure du possible {§121}.

 

43. States should take measures to establish an appropriate juvenile criminal justice system, in order to ensure that juveniles are treated in a manner commensurate with their age. It is important to establish a minimum age below which children and juveniles shall not be put on trial for criminal offences; that age should take into account their physical and mental immaturity.

43. Les États devraient prendre des mesures afin de mettre en place un système approprié de justice pénale des mineurs et de faire en sorte que les mineurs soient traités d’une manière adaptée à leur âge. Il est essentiel de fixer un âge minimal au-dessous duquel les enfants et les mineurs ne seront pas traduits en justice pour des infractions à la loi pénale; cet âge devrait tenir compte de leur immaturité physique et mentale.

 

44. Whenever appropriate, in particular where the rehabilitation of juveniles alleged to have committed acts prohibited under penal law would be fostered, measures other than criminal proceedings, such as mediation between the perpetrator and the victim, conferences with the family of the perpetrator, counselling or community service or educational programmes, should be considered, provided they are compatible with the requirements of this Covenant and other relevant human rights standards.

44. Chaque fois que cela est possible, en particulier lorsqu’il faudrait encourager la rééducation des jeunes suspectés d’avoir commis des actes interdits par la loi pénale, des mesures permettant de ne pas recourir à la procédure pénale, telles que la médiation entre le délinquant et la victime, des entretiens avec la famille du délinquant, des conseils, des travaux d’intérêt général ou des programmes d’éducation, devront être envisagées, sous réserve qu’elles soient compatibles avec les prescriptions énoncées dans le Pacte et les autres normes relatives aux droits de l’homme pertinentes.

 

VII. Review by a higher tribunal

VII. RÉEXAMEN PAR UNE JURIDICTION SUPÉRIEURE

 

45. Article 14, paragraph 5 of the Covenant provides that anyone convicted of a crime shall have the right to have their conviction and sentence reviewed by a higher tribunal according to law. As the different language versions (crime, infraction, delito) show, the guarantee is not confined to the most serious offences. The expression “according to law” in this provision is not intended to leave the very existence of the right of review to the discretion of the States parties, since this right is recognised by the Covenant, and not merely by domestic law. The term according to law rather relates to the determination of the modalities by which the review by a higher tribunal is to be carried out, {§123} as well as which court is responsible for carrying out a review in accordance with the Covenant. Article 14, paragraph 5 does not require States parties to provide for several instances of appeal. {§124} However, the reference to domestic law in this provision is to be interpreted to mean that if domestic law provides for further instances of appeal, the convicted person must have effective access to each of them. {§125}

45. Le paragraphe 5 de l’article 14 dispose que toute personne déclarée coupable d’une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi. Comme le montrent les termes utilisés dans les différentes langues («crime», «infraction», «delito»), la garantie ne concerne pas seulement les infractions les plus graves. L’expression «conformément à la loi» ne doit pas s’entendre comme laissant l’existence même du droit de révision à la discrétion des États parties étant donné que ce droit est reconnu par le Pacte, et non pas simplement par le droit interne. L’expression «conformément à la loi» vise plutôt les modalités selon lesquelles le réexamen par une juridiction supérieure doit être effectué {§122}, ainsi que la détermination de la juridiction chargée de procéder au réexamen conformément au Pacte. Le paragraphe 5 de l’article 14 n’exige pas des États parties qu’ils mettent en place plusieurs instances d’appel {§123}.Toutefois, la référence à la législation interne qui figure dans cette disposition doit être interprétée comme signifiant que, si le droit interne prévoit d’autres instances d’appel, le condamné doit pouvoir utiliser effectivement chacune d’entre elles {§124}.

 

46. Article 14, paragraph 5 does not apply to procedures determining rights and obligations in a suit at law {§126} or any other procedure not being part of a criminal appeal process, such as constitutional motions. {§127}

46. Le paragraphe 5 de l’article 14 ne s’applique pas aux procédures portant sur des droits et obligations de caractère civil {§125} ni à aucune autre procédure qui n’est pas un élément du système d’appel pénal, comme les recours constitutionnels {§126}.

 

47. Article 14, paragraph 5 is violated not only if the decision by the court of first instance is final, but also where a conviction imposed by an appeal court {§128} or a court of final instance, {§129} following acquittal by a lower court, according to domestic law, cannot be reviewed by a higher court. Where the highest court of a country acts as first and only instance, the absence of any right to review by a higher tribunal is not offset by the fact of being tried by the supreme tribunal of the State party concerned; rather, such a system is incompatible with the Covenant, unless the State party concerned has made a reservation to this effect. {§130}

47. Il y a violation du paragraphe 5 de l’article 14 non seulement lorsque la décision rendue en première instance est définitive mais également lorsqu’une déclaration de culpabilité prononcée par une juridiction d’appel {§127} ou une juridiction statuant en dernier ressort {§128} après que l’acquittement a été prononcé en première instance, conformément au droit interne, ne peut pas être réexaminée par une juridiction supérieure. Lorsque la juridiction la plus élevée dans l’ordre judiciaire d’un pays statue en premier et dernier ressort, le fait de ne pas avoir droit à un réexamen par une juridiction supérieure n’est pas compensé par le fait d’être jugé par le tribunal suprême de l’État partie concerné; un tel système est au contraire incompatible avec le Pacte, à moins que l’État partie concerné n’ait formulé une réserve à ce sujet {§129}.

 

48. The right to have one’s conviction and sentence reviewed by a higher tribunal established under article 14, paragraph 5, imposes on the State party a duty to review substantively, both on the basis of sufficiency of the evidence and of the law, the conviction and sentence, such that the procedure allows for due consideration of the nature of the case. {§131} A review that is limited to the formal or legal aspects of the conviction without any consideration whatsoever of the facts is not sufficient under the Covenant. {§132} However, article 14, paragraph 5 does not require a full retrial or a “hearing”, {§133} as long as the tribunal carrying out the review can look at the factual dimensions of the case. Thus, for instance, where a higher instance court looks at the allegations against a convicted person in great detail, considers the evidence submitted at the trial and referred to in the appeal, and finds that there was sufficient incriminating evidence to justify a finding of guilt in the specific case, the Covenant is not violated. {§134}

48. Le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, établi au paragraphe 5 de l’article 14, fait obligation à l’État partie de faire examiner quant au fond, en vérifiant si les éléments de preuve sont suffisants et à la lumière des dispositions législatives applicables, la déclaration de culpabilité et la condamnation, de manière que la procédure permette un examen approprié de la nature de l’affaire {§130}. Une révision qui concerne uniquement les aspects formels ou juridiques du verdict sans tenir aucun compte des faits n’est pas suffisante en vertu du Pacte {§131}. Toutefois, le paragraphe 5 de l’article 14 n’exige pas un nouveau procès intégral ni une nouvelle «audience» {§132} à condition que le tribunal qui procède au réexamen puisse examiner les faits de la cause. Ainsi, par exemple, lorsqu’une juridiction supérieure examine avec attention les allégations portées contre une personne déclarée coupable, qu’elle analyse les éléments de preuve qui ont été produits en première instance et dont il a été tenu compte en appel et qu’elle considère qu’il y avait suffisamment de preuves à charge pour justifier une décision de culpabilité en l’espèce, il n’y a pas de violation du Pacte {§133}.

 

49. The right to have one’s conviction reviewed can only be exercised effectively if the convicted person is entitled to have access to a duly reasoned, written judgement of the trial court, and, at least in the court of first appeal where domestic law provides for several instances of appeal, {§135} also to other documents, such as trial transcripts, necessary to enjoy the effective exercise of the right to appeal. {§136} The effectiveness of this right is also impaired, and article 14, paragraph 5 violated, if the review by the higher instance court is unduly delayed in violation of paragraph 3 (c) of the same provision. {§137}

49. Le droit de faire examiner la déclaration de culpabilité ne peut être exercé utilement que si la personne déclarée coupable peut disposer du texte écrit des jugements, dûment motivés, de la juridiction de jugement et au moins de ceux de la première juridiction d’appel lorsque le droit interne prévoit plusieurs instances d’appel {§134} ainsi que d’autres documents, tels que les comptes rendus d’audience, nécessaires à l’exercice effectif du droit de recours {§135}. L’exercice effectif de ce droit est également compromis, et le paragraphe 5 de l’article 14 est violé, lorsque le réexamen par la juridiction supérieure fait l’objet d’un retard excessif, en violation de l’alinéa c du paragraphe 3 de l’article 14 {§136}.

 

50. A system of supervisory review that only applies to sentences whose execution has commenced does not meet the requirements of article 14, paragraph 5, regardless of whether such review can be requested by the convicted person or is dependent on the discretionary power of a judge or prosecutor. {§138}

50. Un système de contrôle juridictionnel qui ne vise que les condamnations dont l’exécution a commencé ne satisfait pas aux prescriptions énoncées au paragraphe 5 de l’article 14, que ce recours puisse être exercé par la personne qui a été condamnée ou que son exercice soit laissé à la discrétion d’un juge ou d’un procureur {§137}.

 

51. The right of appeal is of particular importance in death penalty cases. A denial of legal aid by the court reviewing the death sentence of an indigent convicted person constitutes not only a violation of article 14, paragraph 3 (d), but at the same time also of article 14, paragraph 5, as in such cases the denial of legal aid for an appeal effectively precludes an effective review of the conviction and sentence by the higher instance court. {§139} The right to have one’s conviction reviewed is also violated if defendants are not informed of the intention of their counsel not to put any arguments to the court, thereby depriving them of the opportunity to seek alternative representation, in order that their concerns may be ventilated at the appeal level. {§140}

51. Le droit de recours revêt une importance capitale dans les affaires de condamnation à mort. Le refus, par le tribunal chargé d’examiner une condamnation à mort, d’accorder l’aide judiciaire à un condamné sans ressources constitue une violation non seulement de l’alinéa d du paragraphe 3 de l’article 14 mais aussi de son paragraphe 5, étant donné qu’en pareil cas l’absence d’aide juridictionnelle pour former un recours empêche l’examen de la déclaration de culpabilité et de la condamnation par la juridiction supérieure {§138}. Il y a également violation du droit de faire examiner la déclaration de culpabilité dans le cas où l’intéressé n’est pas informé du fait que son défenseur n’a pas l’intention de faire valoir des moyens d’appel devant la cour, le privant ainsi de la possibilité d’engager un autre conseil, afin que ses arguments puissent être examinés par une juridiction d’appel {§139}.

 

VIII. Compensation in cases of miscarriage of justice

VIII. INDEMNISATION EN CAS D’ERREUR JUDICIAIRE

 

52. According to paragraph 6 of article 14 of the Covenant, compensation according to the law shall be paid to persons who have been convicted of a criminal offence by a final decision and have suffered punishment as a consequence of such conviction, if their conviction has been reversed or they have been pardoned on the ground that a new or newly discovered fact shows conclusively that there has been a miscarriage of justice. {§141} It is necessary that States parties enact legislation ensuring that compensation as required by this provision can in fact be paid and that the payment is made within a reasonable period of time.

52. En vertu du paragraphe 6 de l’article 14 du Pacte, une personne qui a fait l’objet d’une condamnation pénale définitive et qui a subi une peine à raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, si la condamnation est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu’un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu’il s’est produit une erreur judiciaire {§140}. Il est nécessaire que les États parties légifèrent afin de garantir que l’indemnisation prescrite par cette disposition puisse effectivement être payée, et ce dans un délai raisonnable.

 

53. This guarantee does not apply if it is proved that the non-disclosure of such a material fact in good time is wholly or partly attributable to the accused; in such cases, the burden of proof rests on the State. Furthermore, no compensation is due if the conviction is set aside upon appeal, i.e. before the judgement becomes final, {§142} or by a pardon that is humanitarian or discretionary in nature, or motivated by considerations of equity, not implying that there has been a miscarriage of justice. {§143}

53. Cette garantie ne s’applique pas lorsqu’il est prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu est entièrement ou partiellement imputable à l’accusé. En pareil cas, la charge de la preuve incombe à l’État. En outre, aucune indemnisation n’est due lorsque la condamnation est annulée en appel, c’est-à-dire avant que le jugement ne devienne définitif {§141}, ou à la suite d’une grâce accordée pour des motifs humanitaires ou dans le cadre de l’exercice de pouvoirs discrétionnaires ou pour des raisons d’équité, qui ne donnent pas à entendre qu’il s’est produit une erreur judiciaire {§142}.

 

IX. Ne bis in idem

IX. PRINCIPE NE BIS IN IDEM

 

54. Article 14, paragraph 7 of the Covenant, providing that no one shall be liable to be tried or punished again for an offence of which they have already been finally convicted or acquitted in accordance with the law and penal procedure of each country, embodies the principle of ne bis in idem. This provision prohibits bringing a person, once convicted or acquitted of a certain offence, either before the same court again or before another tribunal again for the same offence; thus, for instance, someone acquitted by a civilian court cannot be tried again for the same offence by a military or special tribunal. Article 14, paragraph 7 does not prohibit retrial of a person convicted in absentia who requests it, but applies to the second conviction.

54. Le paragraphe 7 de l’article 14 du Pacte, qui dispose que nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été condamné ou acquitté par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays, consacre le principe ne bis in idem. Cette disposition interdit de traduire un individu qui a été condamné ou acquitté pour une infraction déterminée, soit de nouveau devant la même juridiction soit devant une autre juridiction pour la même infraction; ainsi, par exemple, la personne qui a été acquittée par une juridiction civile ne peut pas être jugée de nouveau pour la même infraction par une juridiction militaire ou une juridiction d’exception. Le paragraphe 7 de l’article 14 n’interdit pas de rejuger une personne qui a été condamnée par contumace et qui le demande, mais il s’applique à la seconde condamnation.

 

55. Repeated punishment of conscientious objectors for not having obeyed a renewed order to serve in the military may amount to punishment for the same crime if such subsequent refusal is based on the same constant resolve grounded in reasons of conscience. {§144}

55. Les peines répétées prononcées contre les objecteurs de conscience qui n’ont pas déféré à un nouvel ordre d’appel sous les drapeaux peuvent être assimilées à une peine sanctionnant la même infraction si ce refus réitéré est fondé sur la même détermination permanente qui s’appuie sur des raisons de conscience {§143}.

 

56. The prohibition of article 14, paragraph 7, is not at issue if a higher court quashes a conviction and orders a retrial. {§145} Furthermore, it does not prohibit the resumption of a criminal trial justified by exceptional circumstances, such as the discovery of evidence which was not available or known at the time of the acquittal.

56. L’interdiction faite au paragraphe 7 de l’article 14 ne s’applique pas dans le cas où une juridiction supérieure annule la déclaration de culpabilité et ordonne un nouveau procès {§144}. De plus, elle n’interdit pas la réouverture d’un procès pénal justifiée par des circonstances exceptionnelles comme la découverte d’éléments de preuve qui n’étaient pas disponibles ou connus quand l’intéressé a été acquitté.

 

57. This guarantee applies to criminal offences only and not to disciplinary measures that do not amount to a sanction for a criminal offence within the meaning of article 14 of the Covenant. {§146} Furthermore, it does not guarantee ne bis in idem with respect to the national jurisdictions of two or more States. {§147} This understanding should not, however, undermine efforts by States to prevent retrial for the same criminal offence through international conventions. {§148}

57. Cette garantie s’applique aux infractions pénales uniquement et ne s’applique pas aux mesures disciplinaires qui ne sont pas une sanction pour une infraction pénale au sens de l’article 14 du Pacte {§145}. De plus, cette disposition n’oblige pas à respecter le principe ne bis in idem à l’égard des juridictions nationales de deux États ou plus. Cela ne doit pas, toutefois, dispenser les États de chercher, par la conclusion de conventions internationales {§146}, à éviter qu’une personne ne soit jugée de nouveau pour la même infraction pénale {§147}.

 

X. Relationship of article 14 with other

X. LIENS DE L’ARTICLE 14 AVEC LES AUTRES

 

provisions of the Covenant

DISPOSITIONS DU PACTE

 

58. As a set of procedural guarantees, article 14 of the Covenant often plays an important role in the implementation of the more substantive guarantees of the Covenant that must be taken into account in the context of determining criminal charges and rights and obligations of a person in a suit at law. In procedural terms, the relationship with the right to an effective remedy provided for by article 2, paragraph 3 of the Covenant is relevant. In general, this provision needs to be respected whenever any guarantee of article 14 has been violated. {§149} However, as regards the right to have one’s conviction and sentence reviewed by a higher tribunal, article 14, paragraph 5 of the Covenant is a lex specialis in relation to article 2, paragraph 3 when invoking the right to access a tribunal at the appeals level. {§150}

58. L’article 14 du Pacte étant un ensemble de garanties de procédure, il joue souvent un rôle important dans la mise en œuvre de garanties portant sur le contenu des droits du Pacte qui doivent être prises en considération dans le contexte d’une décision sur des accusations en matière pénale et sur des droits et obligations de caractère civil. Du point de vue de la procédure, le lien avec le droit à un recours utile garanti au paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte est pertinent. En général, cette disposition doit être respectée chaque fois que l’une des garanties énoncées à l’article 14 a été violée {§148}. Toutefois, en ce qui concerne le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, le paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte est une lex specialis par rapport au paragraphe 3 de l’article 2 quand il s’agit d’invoquer le droit d’accès à un tribunal au niveau de l’appel {§149}.

 

59. In cases of trials leading to the imposition of the death penalty scrupulous respect of the guarantees of fair trial is particularly important. The imposition of a sentence of death upon conclusion of a trial, in which the provisions of article 14 of the Covenant have not been respected, constitutes a violation of the right to life (article 6 of the Covenant). {§151}

59. Dans le cas de procès qui aboutissent à une condamnation à mort, le respect scrupuleux des garanties d’un procès équitable est particulièrement important. Prononcer une condamnation à la peine capitale à l’issue d’un procès au cours duquel les dispositions de l’article 14 du Pacte n’ont pas été respectées constitue une violation du droit à la vie (art. 6) {§150}.

 

60. To ill-treat persons against whom criminal charges are brought and to force them to make or sign, under duress, a confession admitting guilt violates both article 7 of the Covenant prohibiting torture and inhuman, cruel or degrading treatment and article 14, paragraph 3 (g) prohibiting compulsion to testify against oneself or confess guilt. {§152}

60. Le fait d’infliger des mauvais traitements à une personne qui fait l’objet d’une accusation pénale et de la contraindre par la force à faire ou signer des aveux de culpabilité constitue une violation à la fois de l’article 7 du Pacte, qui interdit la torture et les traitements cruels, inhumains et dégradants, et de l’alinéa g du paragraphe 3 de l’article 14, qui interdit de contraindre quelqu’un à témoigner contre soi-même ou à s’avouer coupable {§151}.

 

61. If someone suspected of a crime and detained on the basis of article 9 of the Covenant is charged with an offence but not brought to trial, the prohibitions of unduly delaying trials as provided for by articles 9, paragraph 3, and 14, paragraph 3 (c) of the Covenant may be violated at the same time. {§153}

61. Si une personne soupçonnée d’une infraction pénale et placée en détention conformément à l’article 9 du Pacte est inculpée mais n’est pas traduite en jugement, les dispositions du paragraphe 3 de l’article 9 et de l’alinéa c du paragraphe 3 de l’article 14 du Pacte, qui garantissent le droit d’être jugé sans retard excessif, peuvent être violées simultanément {§152}.

 

62. The procedural guarantees of article 13 of the Covenant incorporate notions of due process also reflected in article 14 {§154} and thus should be interpreted in the light of this latter provision. Insofar as domestic law entrusts a judicial body with the task of deciding about expulsions or deportations, the guarantee of equality of all persons before the courts and tribunals as enshrined in article 14, paragraph 1, and the principles of impartiality, fairness and equality of arms implicit in this guarantee are applicable. {§155} All relevant guarantees of article 14, however, apply where expulsion takes the form of a penal sanction or where violations of expulsion orders are punished under criminal law.

62. Les garanties de procédure prévues à l’article 13 du Pacte reprennent des éléments relatifs à un procès équitable qui sont également l’objet de l’article 14 {§153} et devraient donc être interprétées à la lumière de cette disposition. Dans la mesure où le droit interne confie à un organe judiciaire la tâche de se prononcer sur les expulsions et éloignements, la garantie d’égalité de tous devant les tribunaux et les cours de justice, consacrée au paragraphe 1 de l’article 14, et les principes d’impartialité, d’équité et d’égalité des armes qui en découlent implicitement sont applicables {§154}. Cela dit, toutes les garanties pertinentes de l’article 14 s’appliquent lorsque l’expulsion prend la forme d’une sanction pénale ou que la violation d’un arrêté d’expulsion tombe sous le coup de la loi pénale.

 

63. The way criminal proceedings are handled may affect the exercise and enjoyment of rights and guarantees of the Covenant unrelated to article 14. Thus, for instance, to keep pending, for several years, indictments for the criminal offence of defamation brought against a journalist for having published certain articles, in violation of article 14, paragraph 3 (c), may leave the accused in a situation of uncertainty and intimidation and thus have a chilling effect which unduly restricts the exercise of his right to freedom of expression (article 19 of the Covenant). {§156} Similarly, delays of criminal proceedings for several years in contravention of article 14, paragraph 3 (c), may violate the right of a person to leave one’s own country as guaranteed in article 12, paragraph 2 of the Covenant, if the accused has to remain in that country as long as proceedings are pending. {§157}

63. La façon dont une procédure pénale se déroule peut avoir des effets sur l’exercice et la jouissance de droits et garanties contenus dans le Pacte et qui n’ont pas de rapport avec l’article 14. Ainsi, par exemple, le fait de laisser en souffrance pendant des années, en violation de l’alinéa c du paragraphe 3 de l’article 14 du Pacte, la mise en accusation pour diffamation d’un journaliste qui a publié certains articles, en violation de l’alinéa c du paragraphe 3 de l’article 14, peut placer l’inculpé dans une situation d’incertitude et d’intimidation et avoir un effet très dissuasif qui restreint indûment l’exercice du droit à la liberté d’expression (art. 19 du Pacte) {§155}. De même, faire durer une procédure plusieurs années en contravention de l’alinéa c du paragraphe 3 de l’article 14 peut constituer une violation du droit d’un individu de quitter son propre pays tel qu’il est garanti au paragraphe 2 de l’article 12 du Pacte, si l’intéressé est obligé de rester dans ce pays tant que la procédure est pendante {§156}.

 

64. As regards the right to have access to public service on general terms of equality as provided for in article 25 (c) of the Covenant, a dismissal of judges in violation of this provision may amount to a violation of this guarantee, read in conjunction with article 14, paragraph 1 providing for the independence of the judiciary. {§158}

64. En ce qui concerne le droit d’accéder, dans des conditions générales d’égalité, aux fonctions publiques de son pays, garanti à l’alinéa c de l’article 25 du Pacte, la révocation de juges en violation de cette disposition peut constituer une violation de cette garantie considérée à la lumière du paragraphe 1 de l’article 14 qui prévoit l’indépendance du pouvoir judiciaire {§157}.

 

65. Procedural laws or their application that make distinctions based on any of the criteria listed in article 2, paragraph 1 or article 26, or disregard the equal right of men and women, in accordance with article 3, to the enjoyment of the guarantees set forth in article 14 of the Covenant, not only violate the requirement of paragraph 1 of this provision that “all persons shall be equal before the courts and tribunals,” but may also amount to discrimination.

65. Les lois de procédure, ou leur application, qui établissent des distinctions fondées sur l’un quelconque des motifs énoncés au paragraphe 1 de l’article 2 et à l’article 26, ou ignorent le droit égal des hommes et des femmes visé à l’article 3 de jouir des garanties énoncées à l’article 14 du Pacte, violent non seulement l’obligation faite au paragraphe 1 de cet article qui dispose que «tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice», mais peut aussi constituer une discrimination {§158}.

 

{§159} Notes {§*} For the nature and purpose of the general comments, see Official Records of the General Assembly, Thirty-sixth Session, Supplement No. 40 (A/36/40), annex VII, introduction.

{§*} Pour la nature et le but des observations générales, voir Documents officiels de l’Assemblée générale, trente-sixième session, Supplément no 40 (A/36/40), annexe VII, Introduction.

 

For a description of the history of the method of work, the elaboration of general comments and their use, ibid., Thirty-ninth Session, Supplement No. 40 (A/39/40 and Corr.1 and 2), paragraphs 541-557. For the text of the general comments already adopted by the Committee, ibid., Thirty-sixth Session, Supplement No. 40 (A/36/40), annex VII; ibid., Thirty-seventh Session, Supplement No. 40 (A/37/40), annex VI, ibid., Thirty-eighth Session, Supplement No. 40 (A/38/40), annex VI; ibid., Thirty-ninth Session, Supplement No. 40 (A/39/40 and Corr.1 and 2), annex V; ibid., Fortieth Session, Supplement No. 40 (A/40/40), annex VI; ibid., Forty-first Session, Supplement No. 40 (A/41/40), annex VI; ibid., Forty-third Session, Supplement No. 40 (A/43/40), annex VI; ibid., Forty-fourth Session, Supplement No. 40 (A/44/40), annex VI; ibid., Forty-fifth Session, Supplement No. 40 (A/45/40), annex VI; ibid., Forty-seventh Session, Supplement No. 40 (A/47/40), annex VI; ibid., Forty-ninth Session, Supplement No. 40 (A/49/40), annex V; and ibid., Fiftieth Session, Supplement No. 40 (A/45/40), annex V; and ibid., Fifty-third Session, Supplement No. 40 (A/53/40), annex VII. Also issued in documents CCPR/C/21/Rev.1 and Rev.1/Add.1-9.

Pour l’historique de la question, la méthode d’élaboration et l’utilité pratique des observations générales, voir ibid., trente-neuvième session, Supplément no 40 (A/39/40 et Corr.1 et 2), par. 541 à 557. Pour le texte des observations générales déjà adoptées par le Comité, voir ibid., trente-sixième session, Supplément no 40 (A/36/40), annexe VII; ibid., trente-septième session, Supplément no 40 (A/37/40), annexe VI; ibid., trente-huitième session, Supplément no 40 (A/38/40), annexe VI; ibid., trente-neuvième session, Supplément no 40 (A/39/40 et Corr.1 et 2), annexe V; ibid., quarantième session, Supplément no 40 (A/40/40), annexe VI; ibid.; quarante et unième session, Supplément no 40 (A/41/40), annexe VI; ibid., quarante-troisième session, Supplément no 40 (A/43/40), annexe VI; ibid., quarante-quatrième session, Supplément no 40 (A/44/40), annexe VI; ibid., quarante-cinquième session, Supplément no 40 (A/45/40), annexe VI; ibid., quarante-septième session, Supplément no 40 (A/47/40), annexe VI; ibid., quarante-neuvième session, Supplément no 40 (A/49/40), annexe V; ibid., cinquantième session, Supplément no 40 (A/50/40), annexe V; ibid.; cinquante-troisième session, Supplément no 40 (A/53/40), annexe VII. Également publié dans les documents CCPR/C/21/Rev.1 et Rev.1/Add.1 à 9.

 

{§**} For document references, see annex 2.

{§**} Pour les références de documents, voir annexe 2.

 

{§***} See Report of the Human Rights Committee, Official Records of the General Assembly, Thirty-sixth Session, Supplement No. 40 (A/36/40), annex VII.

{§***} Voir Rapport du Comité des droits de l’homme, Documents officiels de l’Assemblée générale, trente-sixième session, Supplément no 40 (A/36/40), annexe VII.

 

{§1} See Official Records of the General Assembly, Thirty-ninth Session, Supplement No. 40 (A/39/40), annex VI, general comment No. 12 (21) (art. 1), also issued in document CCPR/C/21/Rev.1; ibid., Forty-fifth Session, Supplement No. 40, (A/45/40, vol. II, annex IX, section A, communication No. 167/1984 (Bernard Ominayak, Chief of the Lubicon Lake Band v. Canada), views adopted on 26 March 1990.

{§1} Voir Documents officiels de l’Assemblée générale, trente-neuvième session, Supplément no 40 (A/39/40), annexe VI, Observation générale no 12 (21) (article premier), également publiée dans le document CCPR/C/21/Rev.1; ibid., quarante-cinquième session, Supplément no 40 (A/45/40), vol. II, annexe IX, sect. A, communication no 167/1984 (Bernard Ominayak, chef de la bande du lac Lubikon c. Canada), constatations adoptées le 26 mars 1990.

 

{§2} See ibid., Forty-third Session, Supplement No. 40 (A/43/40), annex VII, section G, communication No. 197/1985 (Kitok v. Sweden), views adopted on 27 July 1988.

{§2} Voir ibid., quarante-troisième session, Supplément no 40 (A/43/40), annexe VII, sect. G, communication no 197/1985 (Kitok c. Suède), constatations adoptées le 27 juillet 1988.

 

{§3} See ibid., Forty-second Session, Supplement No. 40 (A/42/40), annex VIII, section D, communication No. 182/1984 (F.H. Zwaan-de Vries v. the Netherlands), views adopted on 9 April 1987; ibid., section C, communication No. 180/1984 (L.G. Danning v. the Netherlands), views adopted on 9 April 1987.

{§3} Voir ibid., quarante-deuxième session, Supplément no 40 (A/42/40), annexe VIII, sect. D, communication no 182/1984 (F.H. Zwaan-de Vries c. Pays-Bas), constatations adoptées le 9 avril 1987; ibid., sect. C, communication no 180/1984 (L.G. Danning c. Pays-Bas), constatations adoptées le 9 avril 1987.

 

{§4} See ibid., Forty-fifth Session, Supplement No. 40, (A/45/40), volume II, annex X, section A, communication No. 220/1987 (T.K. v. France), decision of 8 November 1989; ibid., section B, communication No. 222/1987 (M.K. v. France), decision of 8 November 1989.

{§4} Voir ibid., quarante-cinquième session, Supplément no 40, (A/45/40), vol. II, annexe X, sect. A, communication no 220/1987 (T.K. c. France), décision du 8 novembre 1989; ibid., sect. B, communication no 222/1987 (M.K. c. France), décision du 8 novembre 1989.

 

{§5} See notes 1 and 2 above, communication No. 167/1984 (Bernard Ominayak, Chief of the Lubicon Lake Band v. Canada), views adopted on 26 March 1990, and communication No. 197/1985 (Kitok v. Sweden), views adopted on 27 July 1988.

{§5} Voir les notes 1 et 2 ci-dessus, communication no 167/1984 (Bernard Ominayak, chef de la bande du lac Lubikon c. Canada), constatations adoptées le 26 mars 1990, et communication no 197/1985 (Kitok c. Suède), constatations adoptées le 27 juillet 1988.

 

{§6} Article 2 (1) (d), Vienna Convention on the Law of Treaties 1969.

{§6} Article 2 1) d) de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969.

 

{§7} Although the Vienna Convention on the Law of Treaties was concluded in 1969 and entered into force in 1980 - i.e. after the entry into force of the Covenant - its terms reflect the general international law on this matter as had already been affirmed by the International Court of Justice in The Reservations to the Genocide Convention Case of 1951.

{§7} {§Bien que la } Convention de Vienne sur le droit des traités ait été conclue en 1969 et soit entrée en vigueur en 1980, c’est-à-dire après le Pacte, ses dispositions reflètent dans ce domaine le droit international général qui avait déjà été affirmé par la Cour internationale de Justice dans l’avis rendu en 1951 sur les Réserves à la Convention sur le génocide. {§8}

 

{§8} Reservations have been entered to both article 6 and article 7, but not in terms which reserve a right to torture or to engage in arbitrary deprivation of life.

{§Des réserves ont été émises au sujet de l} {§’} {§article} {§ } {§6 et de l} {§’} {§article} {§ } {§7, mais elles n} {§’} {§ont pas été formulées en des termes qui réservent un droit de pratiquer la torture ou de priver quiconque arbitrairement de la vie.} {§

 

{§9} The competence of the Committee in respect of this extended obligation is provided for under article 5 - which itself is subject to a form of reservation in that the automatic granting of this competence may be reserved through the mechanism of a statement made to the contrary at the moment of ratification or accession.

{§9} {§ } {§La compétence du Comité à l} {§’} {§égard de cette obligation élargie est reconnue à l} {§’} {§article} {§ } {§5, soumis lui} {§-} {§même à une certaine forme de réserve dans la mesure où l} {§’} {§attribution automatique de cette compétence au Comité est susceptible de réserve puisqu} {§’} {§il est p} {§ossible de faire une déclaration en sens contraire lors de la ratification ou de l} {§’} {§adhésion.} {§ {§10}

 

{§10} Adopted by the Committee at its 1510th meeting (fifty-seventh session) on 12 July 1996.

{§ } {§Adopté par le Comité à sa 1510e séance (cinquante} {§-} {§septième session), le 12} {§ } {§juillet} {§ } {§1996.} {§

 

{§11} The number in parenthesis indicates the session at which the general comment was adopted.

{§11} {§ } {§Le numéro placé entre parenthèses indique la session à laquelle l} {§’} {§Observation générale a été adoptée.} {§

 

{§*} Contained in document A/53/40, annex VII.

{§*} Figurant dans le document A/53/40, annexe VII.

 

{§*} Contained in document CCPR/C/21/Rev.1/Add.9.

{§*} Figurant dans le document CCPR/C/21/Rev.1/Add.9.

 

{§12} HRI/GEN/1/Rev.3, 15 August 1997, p. 20 (para. 8).

{§12} HRI/GEN/1/Rev.3, 15 août 1997, p. 23 (par. 8).

 

{§13} Communication No. 456/1991, Celepli v. Sweden, paragraph 9.2.

{§13} Communication no 456/1991, Celepli c. Suède, par. 9.2.

 

{§14} General comment No. 15, paragraph 8, in HRI/GEN/1/Rev.3, 15 August 1997, p. 20.

{§14} Observation générale no 15, par. 8, HRI/GEN/1/Rev.3, 15 août 1997, p. 23.

 

{§15} See, for example, communication No. 138/1983, Mpandajila v. Zaire, paragraph 10; communication No. 157/1983, Mpaka-Nsusu v. Zaire, paragraph 10; communication Nos. 241/1987 and 242/1987, Birhashwirwa/Tshisekedi v. Zaire, paragraph 13.

{§15} Voir, par exemple, les communications no 138/1983, Mpandajila c. Zaïre, par. 10; no 157/1983, Mpaka Nsusu c. Zaïre, par. 10; nos 241/1987 et 242/1987, Birhashwirwa/Tshisekedi c. Zaïre, par. 13.

 

{§16} See general comment No. 15, paragraph 9, in HRI/GEN/1/Rev.3, 15 August 1997, p. 21.

{§16} Voir l’Observation générale no 15, par. 9, HRI/GEN/1/Rev.3, 15 août 1997, p. 23.

 

{§17} See communication No. 106/1981, Montero v. Uruguay, paragraph 9.4; communication No. 57/1979, Vidal Martins v. Uruguay, paragraph 7; communication No. 77/1980, Lichtensztejn v. Uruguay, paragraph 6.1.

{§17} Voir communications no 106/1981, Montero c. Uruguay, par. 9.4; no 57/1979, Vidal Martins c. Uruguay, par. 7; no 77/1980, Lichtensztejn c. Uruguay, par. 6.1.

 

{§18} See communication No. 57/1979, Vidal Martins v. Uruguay, paragraph 9.

{§18} Voir communication no 57/1979, Vidal Martins c. Uruguay, par. 9.

 

{§19} See general comment No. 23, paragraph 7, in HRI/GEN/1/Rev.3, 15 August 1997, p. 41.

{§19} Voir l’Observation générale no 23, par. 7, HRI/GEN/1/Rev.3, 15 août 1997, p. 45.

 

{§20} See communication No. 538/1993, Stewart v. Canada.

{§20} Voir la communication no 538/1993, Stewart c. Canada.

 

{§21} Adopted by the Committee at its 1834th meeting (sixty-eighth session), on 29 March 2000.

{§*} Adoptée par le Comité à sa 1834e séance, le 29 mars 2000.

 

{§*} Adopted at the 1950th meeting, on 24 July 2001.

{§*} Adoptée par le Comité à sa 1950e séance, le 24 juillet 2001.

 

{§22} See the following comments/concluding observations: United Republic of Tanzania (1992), CCPR/C/79/Add.12, paragraph 7; Dominican Republic (1993), CCPR/C/79/Add.18, paragraph 4; United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (1995), CCPR/C/79/Add.55, paragraph 23; Peru (1996), CCPR/C/79/Add.67, paragraph 11; Bolivia (1997), CCPR/C/79/Add.74, paragraph 14; Colombia (1997), CCPR/C/79/Add.76, paragraph 25; Lebanon (1997), CCPR/C/79/Add.78, paragraph 10; Uruguay (1998), CCPR/C/79/Add.90, paragraph 8; Israel (1998), CCPR/C/79/Add.93, paragraph 11.

{§21} Voir les observations finales concernant les rapports des États ci-après: République-Unie de Tanzanie (1992), CCPR/C/79/Add.12, par. 7; République dominicaine (1993), CCPR/C/79/Add.18, par. 4; Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (1995), CCPR/C/79/Add.55, par. 23; Pérou (1996), CCPR/C/79/Add.67, par. 11; Bolivie (1997), CCPR/C/79/Add.74, par. 14; Colombie (1997), CCPR/C/79/Add.76, par. 25; Liban (1997), CCPR/C/79/Add.78, par. 10; Uruguay (1998), CCPR/C/79/Add.90, par. 8; Israël (1998), CCPR/C/79/Add.93, par. 11.

 

{§23} See, for instance, articles 12 and 19 of the Covenant.

{§22} Voir par exemple les articles 12 et 19 du Pacte.

 

{§24} See, for example, concluding observations on Israel (1998), CCPR/C/79/Add.93, paragraph 11.

{§23} Voir par exemple les observations finales concernant le rapport d’Israël (1998), CCPR/C/79/Add.93, par. 11.

 

{§25} See the following comments/concluding observations: Dominican Republic (1993), CCPR/C/79/Add.18, paragraph 4; Jordan (1994), CCPR/C/79/Add.35, paragraph 6; Nepal (1994), CCPR/C/79/Add.42, paragraph 9; Russian Federation (1995), CCPR/C/79/Add.54, paragraph 27; Zambia (1996), CCPR/C/79/Add.62, paragraph 11; Gabon (1996), CCPR/C/79/Add.71, paragraph 10; Colombia (1997), CCPR/C/79/Add.76, paragraph 25; Israel (1998), CCPR/C/79/Add.93, paragraph 11; Iraq (1997), CCPR/C/79/Add.84, paragraph 9; Uruguay (1998), CCPR/C/79/Add.90, paragraph 8; Armenia (1998), CCPR/C/79/Add.100, paragraph 7; Mongolia (2000), CCPR/C/79/Add.120, paragraph 14; Kyrgyzstan (2000), CCPR/CO/69/KGZ, paragraph 12.

{§24} Voir les observations finales concernant les rapports des États ci-après: République dominicaine (1993), CCPR/C/79/Add.18, par. 4; Jordanie (1994), CCPR/C/79/Add.35, par. 6; Népal (1994), CCPR/C/79/Add.42, par. 9; Fédération de Russie (1995), CCPR/C/79/Add.54, par. 27; Zambie (1996), CCPR/C/79/Add.62, par. 11; Gabon (1996), CCPR/C/79/Add.71, par. 10; Colombie (1997), CCPR/C/79/Add.76, par. 25; Iraq (1997), CCPR/C/79/Add.84, par. 9; Uruguay (1998), CCPR/C/79/Add.90, par. 8; Israël (1998), CCPR/C/79/Add.93, par. 11; Arménie (1998), CCPR/C/79/Add.100, par. 7; Mongolie (2000), CCPR/C/79/Add.120, par. 14; Kirghizistan (2000), CCPR/CO/69/KGZ, par. 12.

 

{§26} Reference is made to the Convention on the Rights of the Child which has been ratified by almost all States parties to the Covenant and does not include a derogation clause. As article 38 of the Convention clearly indicates, the Convention is applicable in emergency situations.

{§25} On se réfère ici à la Convention relative aux droits de l’enfant qui a été ratifiée par presque tous les États parties au Pacte et ne contient aucune clause dérogatoire. Comme l’indique clairement l’article 38 de cette Convention, celle-ci est applicable aux situations d’urgence.

 

{§27} Reference is made to reports of the Secretary-General to the Commission on Human Rights submitted pursuant to Commission resolutions 1998/29, 1996/65 and 2000/69 on minimum humanitarian standards (later: fundamental standards of humanity), E/CN.4/1999/92, E/CN.4/2000/94 and E/CN.4/2001/91, and to earlier efforts to identify fundamental rights applicable in all circumstances, for instance the Paris Minimum Standards of Human Rights Norms in a State of Emergency (International Law Association, 1984), the Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights, the final report of Mr. Leandro Despouy, Special Rapporteur of the Sub-Commission, on human rights and states of emergency (E/CN.4/Sub.2/1997/19 and Add.1), the Guiding Principles on Internal Displacement (E/CN.4/1998/53/Add.2), the Turku (Ảbo) Declaration of Minimum Humanitarian Standards (1990), (E/CN.4/1995/116).

{§26} On rappellera les rapports du Secrétaire général qui ont été soumis à la Commission des droits de l’homme conformément aux résolutions 1998/29, 1999/65 et 2000/69 sur les règles minima d’humanité (ultérieurement: règles d’humanité fondamentales), E/CN.4/1999/92, E/CN.4/2000/94 et E/CN.4/2001/91, et les travaux antérieurs visant à identifier les droits fondamentaux applicables en toutes circonstances, par exemple les critères minimums des normes relatives aux droits de l’homme dans les états d’exception adoptés à Paris (Association de droit international, 1984), les Principes de Syracuse concernant les dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui autorisent des restrictions ou des dérogations, le rapport final de M. Leandro Despouy, Rapporteur spécial de la Sous-Commission sur les droits de l’homme et les états d’exception (E/CN.4/Sub.2/1997/19 et Add.1), les Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays (E/CN.4/1998/53/Add.2), la Déclaration des règles minima d’humanité adoptées à Turku (Åbo), 1990 (E/CN.4/1995/116).

 

As a field of ongoing further work reference is made to the decision of the 26th International Conference of the Red Cross and Red Crescent (1995) to assign the International Committee of the Red Cross the task of preparing a report on the customary rules of international humanitarian law applicable in international and non-international armed conflicts.

Dans le domaine des travaux en cours, on mentionnera la décision adoptée lors de la 26e Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (1995) tendant à confier au Comité international de la Croix-Rouge le soin d’établir un rapport sur les règles coutumières du droit international humanitaire applicables dans les conflits armés internationaux ou non.

 

{§28} See articles 6 (genocide) and 7 (crimes against humanity) of the Statute which by 1 July 2001 had been ratified by 35 States. While many of the specific forms of conduct listed in article 7 of the Statute are {§ } directly linked to violations against those human rights that are listed as non-derogable provisions in article 4, paragraph 2, of the Covenant, the category of crimes against humanity as defined in that provision covers also violations of some provisions of the Covenant that have not been mentioned in the said provision of the Covenant.

{§27} Voir les articles 6 (génocide) et 7 (crimes contre l’humanité) du Statut qui, au 1er juillet 2001, était ratifié par 35 États. Si un grand nombre d’actes spécifiques énumérés à l’article 7 du Statut se rapportent directement à des violations des droits fondamentaux considérés comme intangibles en vertu du paragraphe 2 de l’article 4 du Pacte, la catégorie des crimes contre l’humanité, telle qu’elle est définie dans l’article 7 du Statut, vise aussi la violation de dispositions du Pacte qui ne figurent pas dans l’article 4.

 

For example, certain grave violations of article 27 may at the same time constitute genocide under article 6 of the Rome Statute, and article 7, in turn, covers practices that are related to, besides articles 6, 7 and 8 of the Covenant, also articles 9, 12, 26 and 27.

Par exemple, certaines violations graves de l’article 27 peuvent constituer un génocide au sens de l’article 6 du Statut de Rome et, de son côté, l’article 7 du Statut vise des pratiques qui se rapportent non seulement aux articles 6, 7 et 8 du Pacte, mais également aux articles 9, 12, 26 et 27.

 

{§29} See article 7 (1) (d) and 7 (2) (d) of the Rome Statute.

{§28} Voir l’alinéa d du paragraphe 1 et l’alinéa d du paragraphe 2 de l’article 7 du Statut de Rome.

 

{§30} See the Committee’s concluding observations on Israel (1998) (CCPR/C/79/Add.93), paragraph 21: “… The Committee considers the present application of administrative detention to be incompatible with articles 7 and 16 of the Covenant, neither of which allows for derogation in times of public emergency … The Committee stresses, however, that a State party may not depart from the requirement of effective judicial review of detention.” See also the recommendation by the Committee to the Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities concerning a draft third optional protocol to the Covenant: “The Committee is satisfied that States parties generally understand that the right to habeas corpus and amparo should not be limited in situations of emergency. Furthermore, the Committee is of the view that the remedies provided in article 9, paragraphs 3 and 4, read in conjunction with article 2 are inherent to the Covenant as a whole.” Official Records of the General Assembly, Forty-ninth session, Supplement No. 40 (A/49/40), vol. I, annex XI, paragraph 2.

{§29} Voir les observations finales du Comité concernant Israël (1998) (CCPR/C/79/Add.93, par. 21): «… Le Comité considère que l’internement administratif tel qu’il est appliqué actuellement est incompatible avec les articles 7 et 16 du Pacte, auxquels il ne peut être dérogé en cas de danger public. Il souligne cependant qu’un État partie ne saurait contrevenir à la prescription qui veut que la mise en détention fasse l’objet d’un contrôle judiciaire effectif.». Voir également la recommandation du Comité à la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités, au sujet d’un projet de troisième protocole facultatif se rapportant au Pacte: «Le Comité est convaincu que les États parties, d’une manière générale, comprennent que les recours en habeas corpus et en amparo ne devraient pas se limiter aux situations d’urgence. En outre, le Comité est d’avis que les recours prévus aux paragraphes 3 et 4 de l’article 9, considérés conjointement avec l’article 2, sont inhérents au Pacte dans son ensemble.». Documents officiels de l’Assemblée générale, quarante-neuvième session, Supplément no 40 (A/49/40), vol. I, annexe XI, par. 2.

 

{§31} See comments/concluding observations on Peru (1992), CCPR/C/79/Add.8, paragraph 10; Ireland (1993), CCPR/C/79/Add.21, paragraph 11; Egypt (1993), CCPR/C/79/Add.23, paragraph 7; Cameroon (1994), CCPR/C/79/Add.33, paragraph 7; Russian Federation (1995), CCPR/C/79/Add.54, paragraph 27; Zambia (1996), CCPR/C/79/Add.62, paragraph 11; Lebanon (1997), CCPR/C/79/Add.78, paragraph 10; India (1997), CCPR/C/79/Add.81, paragraph 19; Mexico (1999), CCPR/C/79/Add.109, paragraph 12.

{§30} Voir les observations finales concernant les rapports des États suivants: Pérou (1992), CCPR/C/79/Add.8, par. 10; Irlande (1993), CCPR/C/79/Add.21, par. 11; Égypte (1993), CCPR/C/79/Add.23, par. 7; Cameroun (1994), CCPR/C/79/Add.33, par. 7; Fédération de Russie (1995), CCPR/C/79/Add.54, par. 27; Zambie (1996), CCPR/C/79/Add.62, par. 11; Liban (1997), CCPR/C/79/Add.78, par. 10; Inde (1997), CCPR/C/79/Add.81, par. 19; Mexique (1999), CCPR/C/79/Add.109, par. 12.

 

{§*} Adopted on 16 July 2002 at its 2025th meeting. This general comment replaces general comment No. 1.

{§*} Adoptée par le Comité à sa 2025e séance, le 16 juillet 2002. Ce texte remplace l’Observation générale no 1.

 

{§*} Adopted on 29 March 2004 at its 2187th meeting.

{§*} Adoptée à la 2187e séance, le 29 mars 2004.

 

{§32} General comment, No. 24 (1994) on issues relating to reservations made upon ratification or accession to the Covenant or the Optional Protocols thereto, or in relation to declarations under article 41 of the Covenant, para. 8.

{§31} Observation générale no 24 (1994): Questions touchant les réserves formulées au moment de la ratification du Pacte ou des Protocoles facultatifs y relatifs ou de l’adhésion à ces instruments, ou en rapport avec des déclarations formulées au titre de l’article 41 du Pacte, par. 8.

 

{§33} General comment No. 29 (2001) on article 4: Derogations during a state of emergency, para. 15.

{§32} Observation générale no 29 (2001), art. 4: Dérogations en période d’état d’urgence, par. 15.

 

{§34} Ibid, paras. 7 and 15.

{§33} Ibid., par. 7 et 15.

 

{§35} Cf. Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, article 15.

{§34} Voir Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, art. 15.

 

{§36} General comment No. 29 (2001) on article 4: Derogations during a state of emergency, para. 11.

{§35} Observation générale no 29 (2001), art. 4: Dérogations en période d’état d’urgence, par. 11.

 

{§37} Communication No. 1015/2001, Perterer v. Austria, para. 9.2 (disciplinary proceedings against a civil servant); communication No. 961/2000, Everett v. Spain, para. 6.4 (extradition).

{§36} Communications no 1015/2001, Perterer c. Autriche, par. 9.2 (procédure disciplinaire contre un fonctionnaire); et no 961/2000, Everett c. Espagne, par. 6.4 (extradition).

 

{§38} Communication No. 468/1991, Oló Bahamonde v. Equatorial Guinea, para. 9.4.

{§37} Communication no 468/1991, Oló Bahamonde c. Guinée équatoriale, par. 9.4.

 

{§39} Communication No. 202/1986, Ato del Avellanal v. Peru, para. 10.2 (limitation of the right to represent matrimonial property before courts to the husband, thus excluding married women from suing in court). See also general comment No. 18 (1989) on non-discrimination, para. 7.

{§38} Communication no 202/1986, Ato del Avellanal c. Pérou, par. 10.2 (limitation à l’époux du droit d’ester en justice en ce qui concerne les biens patrimoniaux, ce qui prive les femmes mariées de ce droit). Voir aussi l’Observation générale no 18 (1989): Non-discrimination, par. 7.

 

{§40} Communications No. 377/1989, Currie v. Jamaica, para. 13.4; No. 704/1996, Shaw v. Jamaica, para. 7.6; No. 707/1996, Taylor v. Jamaica, para. 8.2; No. 752/1997, Henry v. Trinidad and Tobago, para. 7.6; No. 845/1998, Kennedy v. Trinidad and Tobago, para. 7.10.

{§39} Communications no 377/1989, Currie c. Jamaïque, par. 13.4; no 704/1996, Shaw c. Jamaïque, par. 7.6; no 707/1996, Taylor c. Jamaïque, par. 8.2; no 752/1997, Henry c. Trinité-et-Tobago, par. 7.6; et no 845/1998, Kennedy c. Trinité-et-Tobago, par. 7.10.

 

{§41} Communication No. 646/1995, Lindon v. Australia, para. 6.4.

{§40} Communication no 646/1995, Lindon c. Australie, par. 6.4.

 

{§42} Communication No. 779/1997, Äärelä and Näkkäläjärvi v. Finland, para. 7.2.

{§41} Communication no 779/1997, Äärelä et Näkkäläjärvi c. Finlande, par. 7.2.

 

{§43} Communication No. 450/1991, I.P. v. Finland, para. 6.2.

{§42} Communication no 450/1991, I. P. c. Finlande, par. 6.2.

 

{§44} Communication No. 1347/2005, Dudko v. Australia, para. {§ } 7.4.

{§43} Communication no 1347/2005, Dudko c. Australie, par 7.4.

 

{§45} Communication No. 1086/2002, Weiss v. Austria, para. 9.6. For another example of a violation of the principle of equality of arms see communication No. 223/1987, Robinson v. Jamaica, para. 10.4 (adjournment of hearing).

{§44} Communication no 1086/2002, Weiss c. Autriche, par. 9.6. Pour un autre exemple de violation du principe d’égalité de moyens, voir communication no 223/1987, Robinson c. Jamaïque, par. 10.4 (ajournement d’audience).

 

{§46} Communication No. 846/1999, Jansen-Gielen v. The Netherlands, para. 8.2 and No. 779/1997, Äärelä and Näkkäläjärvi v. Finland, para. 7.4.

{§45} Communications no 846/1999, Jansen-Gielen c. Pays-Bas, par. 8.2; et no 779/1997, Äärelä et Näkkäläjärvi c. Finlande, par. 7.4.

 

{§47} E.g. if jury trials are excluded for certain categories of offenders (see concluding observations, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, CCPR/CO/73/UK (2001), para. 18) or offences.

{§46} Par exemple, s’il n’est pas prévu de procès avec jury pour certaines catégories d’accusés (voir observations finales, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, CCPR/CO/73/UK (2001), par. 18), ou certaines catégories d’infractions.

 

{§48} Communication No. 1015/2001, Perterer v. Austria, para. 9.2.

{§47} Communication no 1015/2001, Perterer c. Autriche, par. 9.2.

 

{§49} Communication No. 112/1981, Y.L. v. Canada, paras. 9.1 and 9.2.

{§48} Communication no 112/1981, Y. L. c. Canada, par. 9.1 et 9.2.

 

{§50} Communication No. 441/1990, Casanovas v. France, para. 5.2.

{§49} Communication no 441/1990, Casanovas c. France, par. 5.2.

 

{§51} Communication No. 454/1991, Garcia Pons v. Spain, para. 9.3.

{§50} Communication no 454/1991, Garcia Pons c. Espagne, par. 9.3.

 

{§52} Communication No. 112/1981, Y.L. v. Canada, para. 9.3.

{§51} Communication no 112/1981, Y. L. c. Canada, par. 9.3.

 

{§53} Communication No. 779/1997, Äärelä and Näkkäläjätvi v. Finland, paras. 7.2-7.4.

{§52} Communication no 779/1997, Äärelä et Näkkäläjärvi c. Finlande, par. 7.2 à 7.4.

 

{§54} Communication No. 837/1998, Kolanowski v. Poland, para. 6.4.

{§53} Communication no 837/1998, Kolanowski c. Pologne, par. 6.4.

 

{§55} Communications No. 972/2001, Kazantzis v. Cyprus, para. 6.5; No. 943/2000, Jacobs v. Belgium, para. 8.7, and No. 1396/2005, Rivera Fernández v. Spain, para. 6.3.

{§54} Communications no 972/2001, Kazantzis c. Chypre, par. 6.5; no 943/2000, Jacobs c. Belgique, par. 8.7; et no 1396/2005, Rivera Fernández c. Espagne, par. 6.3.

 

{§56} Communication No. 845/1998, Kennedy v. Trinidad and Tobago, para. 7.4.

{§55} Communication no 845/1998, Kennedy c. Trinité-et-Tobago, par. 7.4.

 

{§57} Communication No. 1015/2001, Perterer v. Austria, para. 9.2 (disciplinary dismissal).

{§56} Communication no 1015/2001, Perterer c. Autriche, par. 9.2 (licenciement disciplinaire).

 

{§58} Communications No. 1341/2005, Zundel v. Canada, para. 6.8, No. 1359/2005, Esposito v. Spain, para. 7.6.

{§57} Communications no 1341/2005, Zundel c. Canada, par. 6.8; et no 1359/2005, Esposito c. Espagne, par. 7.6.

 

{§59} See para. 62 below.

{§58} Voir par. 62 ci-dessous.

 

{§60} Communication No. 263/1987, Gonzalez del Rio v. Peru, para. 5.2.

{§59} Communication no 263/1987, González del Río c. Pérou, par. 5.2.

 

{§61} Concluding observations, Slovakia, CCPR/C/79/Add.79 (1997), para. 18.

{§60} Observations finales concernant la Slovaquie, CCPR/C/79/Add.79 (1997), par. 18.

 

{§62} Communication No. 468/1991, Oló Bahamonde v. Equatorial Guinea, para. 9.4.

{§61} Communication no 468/1991, Oló Bahamonde c. Guinée équatoriale, par. 9.4.

 

{§63} Communication No. 814/1998, Pastukhov v. Belarus, para. 7.3.

{§62} Communication no 814/1998, Pastukhov c. Bélarus, par. 7.3.

 

{§64} Communication No. 933/2000, Mundyo Busyo et al v. Democratic Republic of Congo, para. 5.2.

{§63} Communication no 933/2000, Mundyo Busyo et al. c. République démocratique du Congo, par. 5.2.

 

{§65} Communication No. 387/1989, Karttunen v. Finland, para. 7.2.

{§64} Communication no 387/1989, Karttunen c. Finlande, par. 7.2.

 

{§66} Idem.

{§65} Id.

 

{§67} Also see Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War of 12 August 1949, art. 64 and general comment No. 31 (2004) on the Nature of the General Legal Obligation Imposed on States Parties to the Covenant, para. 11.

{§66} Voir également la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949, art. 64, et l’Observation générale no 31 (2004): La nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, par. 11.

 

{§68} See communication No. 1172/2003, Madani v. Algeria, para. 8.7.

{§67} Communication no 1172/2003, Madani c. Algérie, par. 8.7.

 

{§69} Communication No. 1298/2004, Becerra Barney v. Colombia, para. 7.2.

{§68} Communication no 1298/2004, Becerra Barney c. Colombie, par. 7.2.

 

{§70} Communications No. 577/1994, Polay Campos v. Peru, para. 8.8; No. 678/1996, Gutiérrez Vivanco v. Peru, para. 7.1; No. 1126/2002, Carranza Alegre v. Peru, para. 7.5.

{§69} Communications no 577/1994, Polay Campos c. Pérou, par. 8.8; no 678/1996, Gutiérrez Vivanco c. Pérou, par. 7.1; et no 1126/2002, Carranza Alegre c. Pérou, par. 7.5.

 

{§71} Communication No. 678/1996, Gutiérrez Vivanco v. Peru, para. 7.1.

{§70} Communication no 678/1996, Gutiérrez Vivanco c. Pérou, par. 7.1.

 

{§72} Communication No. 577/1994, Polay Campos v. Peru, para. 8.8; communication No. 1126/2002, Carranza Alegre v. Peru, para. 7.5.

{§71} Communications no 577/1994, Polay Campos c. Pérou, par. 8.8; et no 1126/2002, Carranza Alegre c. Pérou, par. 7.5.

 

{§73} Communication No. 1058/2002, Vargas Mas v. Peru, para. 6.4.

{§72} Communication no 1058/2002, Vargas Mas c. Pérou, par. 6.4.

 

{§74} Communication No. 1125/2002, Quispe Roque v. Peru, para. 7.3.

{§73} Communication no 1125/2002, Quispe Roque c. Pérou, par. 7.3.

 

{§75} Communication No. 678/1996, Gutiérrez Vivanco v. Peru, para. 7.1; communication No. 1126/2002, Carranza Alegre v. Peru, para. 7.5; communication No. 1125/2002, Quispe Roque v. Peru, para. 7.3; communication No. 1058/2002, Vargas Mas v. Peru, para. 6.4.

{§74} Communications no 678/1996, Gutiérrez Vivanco c. Pérou, par. 7.1; no 1126/2002, Carranza Alegre c. Pérou, par. 7.5; no 1125/2002, Quispe Roque c. Pérou, par. 7.3; et no 1058/2002, Vargas Mas c. Pérou, par. 6.4.

 

{§76} Communications No. 577/1994, Polay Campos v. Peru, para. 8.8 ; No. 678/1996, Gutiérrez Vivanco v. Peru, para. 7.1.

{§75} Communications no 577/1994, Polay Campos c. Pérou, par. 8.8; et no 678/1996, Gutiérrez Vivanco c. Pérou, par. 7.1.

 

{§77} Communication No. 770/1997, Gridin v. Russian Federation, para. 8.2.

{§76} Communication no 770/1997, Gridin c. Fédération de Russie, par. 8.2.

 

{§78} See Committee on the Elimination of Racial Discrimination, communication No. 3/1991, Narrainen v. Norway, para. 9.3.

{§77} Voir CERD, communication no 3/1991, Narrainen c. Norvège, par. 9.3.

 

{§79} Communications No. 273/1988, B.d.B. v. The Netherlands, para. 6.3; No. 1097/2002, Martínez Mercader et al v. Spain, para. 6.3.

{§78} Communications no 273/1988, B. d. B. c. Pays-Bas, par. 6.3; et no 1097/2002, Martínez Mercader et al. c. Espagne, par. 6.3.

 

{§80} Communication No. 1188/2003, Riedl-Riedenstein et al. v. Germany, para. 7.3; No. 886/1999, Bondarenko v. Belarus, para. 9.3; No. 1138/2002, Arenz et al. v. Germany, admissibility decision, para. 8.6.

{§79} Communications no 1188/2003, Riedl-Riedenstein et al. c. Allemagne, par. 7.3; no 886/1999, Bondarenko c. Bélarus, par. 9.3; et no 1138/2002, Arenz et al. c. Allemagne, décision concernant la recevabilité, par. 8.6.

 

{§81} Communication No. 253/1987, Kelly v. Jamaica, para. 5.13; No. 349/1989, Wright v. Jamaica, para. 8.3.

{§80} Communications no 253/1987, Kelly c. Jamaïque, par. 5.13; et no 349/1989, Wright c. Jamaïque, par. 8.3.

 

{§82} Communication No. 203/1986, Mũnoz Hermoza v. Peru, para. 11.3 ; No. 514/1992, Fei v. Colombia, para. 8.4 .

{§81} Communications no 203/1986, Muñoz Hermoza c. Pérou, par. 11.3; et no 514/1992, Fei c. Colombie, par. 8.4.

 

{§83} See e.g. Concluding observations, Democratic Republic of Congo, CCPR/C/COD/CO/3 (2006), para. 21, Central African Republic, CCPR//C/CAF/CO/2 (2006), para. 16.

{§82} Voir par exemple les observations finales concernant la République démocratique du Congo (CCPR/C/COD/CO/3 (2006), par. 21), et la République centrafricaine (CCPR/C/CAF/CO/2 (2006), par. 16).

 

{§84} Communication No. 215/1986, Van Meurs v. The Netherlands, para. 6.2.

{§83} Communication no 215/1986, Van Meurs c. Pays-Bas, par. 6.2.

 

{§85} Communication No. 301/1988, R.M. v. Finland, para. 6.4.

{§84} Communication no 301/1988, R. M. c. Finlande, par. 6.4.

 

{§86} Communication No. 819/1998, Kavanagh v. Ireland, para. 10.4.

{§85} Communication no 819/1998, Kavanagh c. Irlande, par. 10.4.

 

{§87} Communication No. 770/1997, Gridin v. Russian Federation, paras. 3.5 and 8.3.

{§86} Communication no 770/1997, Gridin c. Fédération de Russie, par. 3.5 et 8.3.

 

{§88} On the relationship between article 14, paragraph 2 and article 9 of the Covenant (pretrial detention) see, e.g. concluding observations, Italy, CCPR/C/ITA/CO/5 (2006), para. 14 and Argentina, CCPR/CO/70/ARG (2000), para. 10.

{§87} Au sujet du lien entre le paragraphe 2 de l’article 14 et l’article 9 du Pacte (détention provisoire), voir par exemple les observations finales concernant l’Italie (CCPR/C/ITA/CO/5 (2006), par. 14) et l’Argentine (CCPR/C/CO/70/ARG (2000), par. 10).

 

{§89} Communication No. 788/1997, Cagas, Butin and Astillero v. Philippines, para. 7.3.

{§88} Communication no 788/1997, Cagas, Butin et Astillero c. Philippines, par. 7.3.

 

{§90} Communication No. 207/1986, Morael v. France, para. 9.5; No. 408/1990, W.J.H. v. The Netherlands, para. 6.2; No. 432/1990, W.B.E. v. The Netherlands, para. 6.6.

{§89} Communications no 207/1986, Morael c. France, par. 9.5; no 408/1990, W. J. H. c. Pays-Bas, par. 6.2; et no 432/1990, W. B. E. c. Pays-Bas, par. 6.6.

 

{§91} Communication No. 1056/2002, Khachatrian v. Armenia, para. 6.4.

{§90} Communication no 1056/2002, Khachatrian c. Arménie, par. 6.4.

 

{§92} Communication No. 253/1987, Kelly v. Jamaica, para. 5.8.

{§91} Communication no 253/1987, Kelly c. Jamaïque, par. 5.8.

 

{§93} Communications No. 1128/2002, Márques de Morais v. Angola, para. 5.4 and 253/1987, Kelly v. Jamaica, para. 5.8.

{§92} Communications no 1128/2002, Márques de Morais c. Angola, par. 5.4; et no 253/1987, Kelly c. Jamaïque, par. 5.8.

 

{§94} Communication No. 16/1977, Mbenge v. Zaire, para. 14.1.

{§93} Communication no 16/1977, Mbenge c. Zaïre, par. 14.1.

 

{§95} Communications No. 282/1988, Smith v. Jamaica , para. 10.4; Nos. 226/1987 and 256/1987, Sawyers, Mclean and Mclean v. Jamaica, para. 13.6.

{§94} Communications no 282/1988, Smith c. Jamaïque, par. 10.4; et nos 226 et 256/1987, Sawyers, Mclean et Mclean c. Jamaïque, par. 13.6.

 

{§96} See communication No. 451/1991, Harward v. Norway, para. 9.5.

{§95} Voir communication no 451/1991, Harward c. Norvège, par. 9.5.

 

{§97} Communication No. 1128/2002, Morais v. Angola, para. 5.6. Similarly communications No. 349/1989, Wright v. Jamaica, para. 8.4; No. 272/1988, Thomas v. Jamaica, para. 11.4; No. 230/87, Henry v. Jamaica, para. 8.2; Nos. 226/1987 and 256/1987, Sawyers, Mclean and Mclean v. Jamaica, para. 13.6.

{§96} Communication no 1128/2002, Morais c. Angola, par. 5.6. Voir également les communications no 349/1989, Wright c. Jamaïque, par. 8.4; no 272/1988, Thomas c. Jamaïque, par. 11.4; no 230/1987, Henry c. Jamaïque, par. 8.2; et nos 226 et 256/1987, Sawyers, Mclean et Mclean c. Jamaïque, par. 13.6.

 

{§98} Communication No. 1128/2002, Márques de Morais v. Angola, para. 5.4.

{§97} Communication no 1128/2002, Márques de Morais c. Angola, par. 5.4.

 

{§99} Communications No. 913/2000, Chan v. Guyana, para. 6.3; No. 594/1992, Phillip v. Trinidad and Tobago, para. 7.2.

{§98} Communications no 913/2000, Chan c. Guyana, par. 6.3; et no 594/1992, Phillip c. Trinité-et-Tobago, par. 7.2.

 

{§100} See concluding observations, Canada, CCPR/C/CAN/CO/5 (2005), para. 13.

{§99} Voir les observations finales concernant le Canada, CCPR/C/CAN/CO/5 (2005), par. 13.

 

{§101} Communication No. 451/1991, Harward v. Norway, para. 9.5.

{§100} Communication no 451/1991, Harward c. Norvège, par. 9.5.

 

{§102} Communications No. 1117/2002, Khomidova v. Tajikistan, para. 6.4; No. 907/2000, Siragev v. Uzbekistan, para. 6.3; No. 770/1997, Gridin v. Russian Federation, para. 8.5.

{§101} Communications no 1117/2002, Khomidova c. Tadjikistan, par. 6.4; no 907/2000, Siragev c. Ouzbékistan, par. 6.3; et no 770/1997, Gridin c. Fédération de Russie, par. 8.5.

 

{§103} See e.g. communication No. 818/1998, Sextus v. Trinidad and Tobago, para. 7.2 regarding a delay of 22 months between the charging of the accused with a crime carrying the death penalty and the beginning of the trial without specific circumstances justifying the delay. In communication No. 537/1993, Kelly v. Jamaica, para. 5.11, an 18 months delay between charges and beginning of the trial did not violate art. 14, para. 3 (c). See also communication No. 676/1996, Yasseen and Thomas v. Guyana, para. 7.11 (delay of two years between a decision by the Court of Appeal and the beginning of a retrial) and communication No. 938/2000, Siewpersaud, Sukhram, and Persaud v. Trinidad v. Tobago, para. 6.2 (total duration of criminal proceedings of almost five years in the absence of any explanation from the State party justifying the delay).

{§102} Voir par exemple la communication no 818/1998, Sextus c. Trinité-et-Tobago, par. 7.2, affaire dans laquelle il s’était écoulé 22 mois entre une inculpation pour un crime passible de la peine de mort et le début du procès, durée non justifiée par des circonstances particulières. Dans la communication no 537/1993, Kelly c. Jamaïque, par. 5.11, il a été considéré qu’un laps de temps de 18 mois entre l’inculpation et l’ouverture du procès ne constituait pas une violation de l’alinéa c du paragraphe 3 de l’article 14. Voir également les communications no 676/1996, Yasseen et Thomas c. Guyana, par. 7.11 (laps de temps de deux ans entre la décision d’une cour d’appel et l’ouverture d’un nouveau procès) et no 938/2000, Siewpersaud, Sukhram et Persaud c. Trinité-et-Tobago, par. 6.2 (procédure pénale d’une durée totale de près de cinq ans sans aucune explication de la part de l’État partie pour justifier ce délai).

 

{§104} Communication No. 818/1998, Sextus v. Trinidad and Tobago, para. 7.2.

{§103} Communication no 818/1998, Sextus c. Trinité-et-Tobago, par. 7.2.

 

{§105} Communications No. 1089/2002, Rouse v. Philippines, para. 7.4; No. 1085/2002, Taright, Touadi, Remli and Yousfi v. Algeria, para. 8.5.

{§104} Communications no 1089/2002, Rouse c. Philippines, par. 7.4; et no 1085/2002, Taright, Touadi, Remli et Yousfi c. Algérie, par. 8.5.

 

{§106} Communications No. 16/1977, Mbenge v. Zaire, para. 14.1; No. 699/1996, Maleki v. Italy, para. 9.3.

{§105} Communications no 16/1977, Mbenge c. Zaïre, par. 14.1; et no 699/1996, Maleki c. Italie, par. 9.3.

 

{§107} Communication No. 1123/2002, Correia de Matos v. Portugal, paras. 7.4 and 7.5.

{§106} Communication no 1123/2002, Correia de Matos c. Portugal, par. 7.4 et 7.5.

 

{§108} Communication No. 646/1995, Lindon v. Australia, para. 6.5.

{§107} Communication no 646/1995, Lindon c. Australie, par. 6.5.

 

{§109} Communication No. 341/1988, Z.P. v. Canada, para. 5.4.

{§108} Communication no 341/1988, Z. P. c. Canada, par. 5.4.

 

{§110} Communications No. 985/2001, Aliboeva v. Tajikistan, para. 6.4; No. 964/2001, Saidova v. Tajikistan, para. 6.8; No. 781/1997, Aliev v. Ukraine, para. 7.3; No. 554/1993, LaVende v. Trinidad and Tobago, para. 58.

{§109} Communications no 985/2001, Aliboeva c. Tadjikistan, par. 6.4; no 964/2001, Saidova c. Tadjikistan, par. 6.8; no 781/1997, Aliev c. Ukraine, par. 7.3; et no 554/1993, LaVende c. Trinité-et-Tobago, par. 5.8.

 

{§111} Communication No. 383/1989, H.C. v. Jamaica, para. 6.3.

{§110} Communication no 383/1989, H. C. c. Jamaïque, par. 6.3.

 

{§112} Communication No. 253/1987, Kelly v. Jamaica, para. 9.5.

{§111} Communication no 253/1987, Kelly c. Jamaïque, par. 9.5.

 

{§113} Communication No. 838/1998, Hendricks v. Guyana, para. 6.4. For the case of an absence of an author’s legal representative during the hearing of a witness in a preliminary hearing see communication No. 775/1997, Brown v. Jamaica, para. 6.6.

{§112} Communication no 838/1998, Hendricks c. Guyana, par. 6.4. Pour le cas d’une absence du représentant légal de l’accusé durant l’audition d’un témoin dans le cadre d’une audience préliminaire, voir la communication no 775/1997, Brown c. Jamaïque, par. 6.6.

 

{§114} Communications No. 705/1996, Taylor v. Jamaica, para. 6.2 ; No. 913/2000, Chan v. Guyana, para. 6.2; No. 980/2001, Hussain v. Mauritius, para. 6.3.

{§113} Communications no 705/1996, Taylor c. Jamaïque, par. 6.2; no 913/2000, Chan c. Guyana, par. 6.2; et no 980/2001, Hussain c. Maurice, par. 6.3.

 

{§115} Communication No. 917/2000, Arutyunyan v. Uzbekistan, para. 6.3.

{§114} Communication no 917/2000, Arutyunyan c. Ouzbékistan, par. 6.3.

 

{§116} See para. 6 above.

{§115} Voir par. 6 ci-dessus.

 

{§117} Communication No. 219/1986, Guesdon v. France, para. 10.2.

{§116} Communication no 219/1986, Guesdon c. France, par. 10.2.

 

{§118} Idem.

{§117} Id.

 

{§119} Communications No. 1208/2003, Kurbonov v. Tajikistan, paras. 6.2-6.4; No. 1044/2002, Shukurova v. Tajikistan, paras. 8.2-8.3; No. 1033/2001, Singarasa v. Sri Lanka, para. 7.4; ; No. 912/2000, Deolall v. Guyana, para. 5.1; No. 253/1987, Kelly v. Jamaica, para. 5.5.

{§118} Communications no 1208/2003, Kurbonov c. Tadjikistan, par. 6.2 à 6.4; no 1044/2002, Shukurova c. Tadjikistan, par. 8.2 et 8.3; no 1033/2001, Singarasa c. Sri Lanka, par. 7.4; no 912/2000, Deolall c. Guyana, par. 5.1; et no 253/1987, Kelly c. Jamaïque, par. 5.5.

 

{§120} Cf. Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, art. 15. On the use of other evidence obtained in violation of article 7 of the Covenant, see paragraph 6 above.

{§119} Voir Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, art. 15. Au sujet de la production d’autres éléments de preuve obtenus en violation de l’article 7 du Pacte, voir par. 6 ci-dessus.

 

{§121} Communications No. 1033/2001, Singarasa v. Sri Lanka, para. 7.4; No. 253/1987, Kelly v. Jamaica, para. 7.4.

{§120} Communications no 1033/2001, Singarasa c. Sri Lanka, par. 7.4; et no 253/1987, Kelly c. Jamaïque, par. 7.4.

 

{§122} See general comment No. 17 (1989) on article 24 (Rights of the child), para. 4.

{§121} Voir l’Observation générale no 17 (1989) sur l’article 24 (droits de l’enfant), par. 4.

 

{§123} Communications No. 1095/2002, Gomaríz Valera v. Spain, para. 7.1; No. 64/1979, Salgar de Montejo v. Colombia, para. 10.4.

{§122} Communications no 1095/2002, Gomaríz Valera c. Espagne, par. 7.1; et no 64/1979, Salgar de Montejo c. Colombie, par. 10.4.

 

{§124} Communication No. 1089/2002, Rouse v. Philippines, para. 7.6.

{§123} Communication no 1089/2002, Rouse c. Philippines, par. 7.6.

 

{§125} Communication No. 230/1987, Henry v. Jamaica, para. 8.4.

{§124} Communication no 230/1987, Henry c. Jamaïque, par. 8.4.

 

{§126} Communication No. 450/1991, I.P. v. Finland, para. 6.2.

{§125} Communication no 450/1991, I. P. c. Finlande, par. 6.2.

 

{§127} Communication No. 352/1989, Douglas, Gentles, Kerr v. Jamaica, para. 11.2.

{§126} Communication no 352/1989, Douglas, Gentles, Kerr c. Jamaïque, par. 11.2.

 

{§128} Communication No. 1095/2002, Gomariz Valera v. Spain, para. 7.1.

{§127} Communication no 1095/2002, Gomaríz Valera c. Espagne, par. 7.1.

 

{§129} Communication No. 1073/2002, Terrón v. Spain, para. 7.4.

{§128} Communication no 1073/2002, Terrón c. Espagne, par. 7.4.

 

{§130} Idem.

{§129} Id.

 

{§131} Communications No. 1100/2002, Bandajevsky v. Belarus, para. 10.13; No. 985/2001, Aliboeva v. Tajikistan, para. 6.5; No. 973/2001, Khalilova v. Tajikistan, para. 7.5; No. 623-627/1995, Domukovsky et al. v. Georgia, para. 18.11; No. 964/2001, Saidova v. Tajikistan, para. 6.5; No. 802/1998, Rogerson v. Australia, para. 7.5; No. 662/1995, Lumley v. Jamaica, para. 7.3.

{§130} Communications no 1100/2002, Bandajevsky c. Bélarus, par. 10.13; no 985/2001, Aliboevá c. Tadjikistan, par. 6.5; no 973/2001, Maryam Khalilova c. Tadjikistan, par. 7.5; no 623-627/1995, Domukovsky et consorts c. Géorgie, par. 18.11; no 964/2001, Saidova c. Tadjikistan, par. 6.5; no 802/1998, Rogerson c. Australie, par. 7.5; et no 662/1995, Lumley c. Jamaïque, par. 7.3.

 

{§132} Communication No. 701/1996, Gómez Vázquez v. Spain, para. 11.1.

{§131} Communication no 701/1996, Gómez Vázquez c. Espagne, par. 11.1.

 

{§133} Communication No. 1110/2002, Rolando v. Philippines, para. 4.5; No. 984/2001, Juma v. Australia, para. 7.5; No. 536/1993, Perera v. Australia, para. 6.4.

{§132} Communications no 1110/2002, Rolando c. Philippines, par. 4.5; no 984/2001, Juma c. Australie, par. 7.5; et no 536/1993, Perera c. Australie, par. 6.4.

 

{§134} E.g. communications No. 1156/2003, Pérez Escolar v. Spain, para. 3; No. 1389/2005, Bertelli Gálvez v. Spain, para. 4.5.

{§133} Voir par exemple les communications no 1156/2003, Pérez Escolar c. Espagne, par. 3; et no 1389/2005, Bertelli Gálvez c. Espagne, par. 4.5.

 

{§135} Communications No. 903/1999, Van Hulst v. Netherlands, para. 6.4; No. 709/1996, Bailey v. Jamaica, para. 7.2; No. 663/1995, Morrison v. Jamaica, para. 8.5.

{§134} Communications no 903/1999, Van Hulst c. Pays-Bas, par. 6.4; no 709/1996, Bailey c. Jamaïque, par. 7.2; et no 663/1995, Morrison c. Jamaïque, par. 8.5.

 

{§136} Communication No. 662/1995, Lumley v. Jamaica, para. 7.5.

{§135} Communication no 662/1995, Lumley c. Jamaïque, par. 7.5.

 

{§137} Communications No. 845/1998, Kennedy v. Trinidad and Tobago, para. 7.5; No. 818/1998, Sextus v. Trinidad and Tobago, para. 7.3; No. 750/1997, Daley v. Jamaica, para. 7.4; No. 665/1995, Brown and Parish v. Jamaica, para. 9.5; No. 614/1995, Thomas v. Jamaica, para. 9.5; No. 590/1994, Bennet v. Jamaica, para. 10.5.

{§136} Communications no 845/1998, Kennedy c. Trinité-et-Tobago, par. 7.5; no 818/1998, Sextus c. Trinité-et-Tobago, par. 7.3; no 750/1997, Daley c. Jamaïque, par. 7.4; no 665/1995, Brown et Parish c. Jamaïque, par. 9.5; no 614/1995, Thomas c. Jamaïque, par. 9.5; et no 590/1994, Bennet c. Jamaïque, par. 10.5.

 

{§138} Communications No. 1100/2002, Bandajevsky v. Belarus, para. 10.13; No. 836/1998, Gelazauskas v. Lithuania, para. 7.2.

{§137} Communications no 1100/2002, Bandajevsky c. Bélarus, par. 10.13; et no 836/1998, Gelazauskas c. Lituanie, par. 7.2.

 

{§139} Communication No. 554/1993, LaVende v. Trinidad and Tobago, para. 5.8.

{§138} Communication no 554/1993, LaVende c. Trinité-et-Tobago, par. 5.8.

 

{§140} See communications No. 750/1997, Daley v. Jamaica, para. 7.5; No. 680/1996, Gallimore v. Jamaica, para. 7.4; No. 668/1995, Smith and Stewart v. Jamaica, para. 7.3. See also communication No. 928/2000, Sooklal v. Trinidad and Tobago, para. 4.10.

{§139} Communications no 750/1997, Daley c. Jamaïque, par. 7.5; no 680/1996, Gallimore c. Jamaïque, par. 7.4; et no 668/1995, Smith et Stewart c. Jamaïque, par. 7.3. Voir également la communication no 928/2000, Sooklal c. Trinité-et-Tobago, par. 4.10.

 

{§141} Communications No. 963/2001, Uebergang v. Australia, para. 4.2; No. 880/1999, Irving v. Australia, para. 8.3; No. 408/1990, W.J.H. v. Netherlands, para. 6.3.

{§140} Communications no 963/2001, Uebergang c. Australie, par. 4.2; no 880/1999, Irving c. Australie, par. 8.3; et no 408/1990, W.J.H. c. Pays-Bas, par. 6.3.

 

{§142} Communications No. 880/1999; Irving v. Australia, para. 8.4; No. 868/1999, Wilson v. Philippines, para. 6.6.

{§141} Communications no 880/1999, Irving c. Australie, par. 8.4; et no 868/1999, Wilson c. Philippines, par. 6.6.

 

{§143} Communication No. 89/1981, Muhonen v. Finland, para. 11.2.

{§142} Communication no 89/1981, Muhonen c. Finlande, par. 11.2.

 

{§144} See United Nations Working Group on Arbitrary Detention, Opinion No. 36/1999 (Turkey), E/CN.4/2001/14/Add. 1, para. 9 and Opinion No. 24/2003 (Israel), E/CN.4/2005/6/Add. 1, para. 30.

{§143} Voir Groupe de travail sur la détention arbitraire (Nations Unies), Avis no 36/1999 (Turquie), E/CN.4/2001/14/Add.1, par. 9, et Avis no 24/2003 (Israël), E/CN.4/2005/6/Add.1, par. 30.

 

{§145} Communication No. 277/1988, Terán Jijón v. Ecuador, para. 5.4.

{§144} Communication no 277/1988, Terán Jijón c. Équateur, par. 5.4.

 

{§146} Communication No. 1001/2001, Gerardus Strik v. The Netherlands, para. 7.3.

{§145} Communication no 1001/2001, Gerardus Strik c. Pays-Bas, par. 7.3.

 

{§147} Communications No. 692/1996, A.R.J. v. Australia, para. 6.4; No. 204/1986, A.P. v. Italy, para. 7.3.

{§146} Communications no 692/1996, A. R. J. c. Australie, par. 6.4 ; no 204/1986, A. P. c. Italie, par. 7.3.

 

{§148} See, e.g. Rome Statute of the International Criminal Court, article 20, para. 3.

{§147} Voir par exemple le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, par. 3 de l’article 20.

 

{§149} E.g. communications No. 1033/2001, Singarasa v. Sri Lanka, para. 7.4; No. 823/1998, Czernin v. Czech Republic, para. 7.5.

{§148} Par exemple communications no 1033/2001, Singarasa c. Sri Lanka, par. 7.4; et no 823/1998, Czernin c. République tchèque, par. 7.5.

 

{§150} Communication No. 1073/2002, Terrón v. Spain, para. 6.6.

{§149} Communication no 1073/2002, Terrón c. Espagne, par. 6.6.

 

{§151} E.g. communications No. 1044/2002, Shakurova v. Tajikistan, para. 8.5 (violation of art. 14 para. 1 and 3 (b), (d) and (g)); No. 915/2000, Ruzmetov v. Uzbekistan, para. 7.6 (violation of art. 14, para. 1, 2 and 3 (b), (d), (e) and (g)); No. 913/2000, Chan v. Guyana, para. 5.4 (violation of art. 14 para. 3 (b) and (d)); No. 1167/2003, Rayos v. Philippines, para. 7.3 (violation of art. 14 para.

{§150} Par exemple communications no 1044/2002, Shakurova c. Tadjikistan, par. 8.5 (violation du paragraphe 1 et des alinéas b, d et g du paragraphe 3 de l’article 14); no 915/2000, Ruzmetov c. Ouzbékistan, par. 7.6 (violation des paragraphes 1 et 2 et des alinéas b, d, e et g du paragraphe 3 de l’article 14); no 913/2000, Chan c. Guyana, par. 5.4 (violation des alinéas b et d du paragraphe 3 de l’article 14); et no 1167/2003, Rayos c. Philippines, par. 7.3 (violation de l’alinéa b du paragraphe 3 de l’article 14).

 

3 (b)). {§152} Communications No. 1044/2002, Shakurova v. Tajikistan, para. 8.2; No. 915/2000, Ruzmetov v. Uzbekistan, paras. 7.2 and 7.3; No. 1042/2001, Boimurodov v. Tajikistan, para. 7.2, and many others.

{§151} Communications no 1044/2002, Shakurova c. Tadjikistan, par. 8.2; no 915/2000, Ruzmetov c. Ouzbékistan, par. 7.2 et 7.3; no 1042/2001, Boimurodov c. Tadjikistan, par. 7.2; et beaucoup d’autres.

 

On the prohibition to admit evidence in violation of article 7, see paragraphs. 6 and 41 above.

Sur l’interdiction d’admettre des éléments de preuve en violation de l’article 7, voir les paragraphes 6 et 41 ci-dessus.

 

{§153} Communications No. 908/2000, Evans v. Trinidad and Tobago, para. 6.2; No. 838/1998, Hendricks v. Guayana, para. 6.3, and many more.

{§152} Communications no 908/2000, Evans c. Trinité-et-Tobago, par. 6.2; no 838/1998, Hendricks c. Guyana, par. 6.3; et beaucoup d’autres.

 

{§154} Communication No. 1051/2002 Ahani v. Canada, para. 10.9. See also communication No. 961/2000, Everett v. Spain, para. 6.4 (extradition), 1438/2005, Taghi Khadje v. Netherlands, para. 6.3.

{§153} Communication no 1051/2002, Ahani c. Canada, par. 10.9. Voir également les communications no 961/2000, Everett c. Espagne, par. 6.4 (extradition), et no 1438/2005, Taghi Khadje c. Pays-Bas, par. 6.3.

 

{§155} See communication No. 961/2000, Everett v. Spain, para. 6.4.

{§154} Voir communication no 961/2000, Everett c. Espagne, par. 6.4.

 

{§156} Communication No. 909/2000, Mujuwana Kankanamge v. Sri Lanka, para. 9.4.

{§155} Communication no 909/2000, Mujuwana Kankanamge c. Sri Lanka, par. 9.4.

 

{§157} Communication No. 263/1987, Gonzales del Rio v. Peru, paras. 5.2 and 5.3.

{§156} Communication no 263/1987, González del Río c. Pérou, par. 5.2 et 5.3.

 

{§158} Communications No. 933/2000, Mundyo Busyo et al. v. Democratic Republic of Congo, para. 5.2.; No. 814/1998, Pastukhov v. Belarus, para. 7.3.

{§157} Communications no 933/2000, Mundyo Busyo et consorts c. République démocratique du Congo, par. 5.2; et no 814/1998, Pastukhov c. Bélarus, par. 7.3.

 

{§159} Communication No. 202/1986, Ato del Avellanal v. Peru, paras. 10.1 and 10.2.

{§158} Communication no 202/1986, Ato del Avellanal c. Pérou, par. 10.1 et 10.2.

 

[ENG] Ninety-fourth session

[FRA] Quatre-vingt-quatorzième session [~]

[ENG] General Comment No. 33

[FRA] OBSERVATION GÉNÉRALE Nº 33 [~]

 

[ENG] Obligations of States parties under the Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights

[FRA] Les obligations des États parties en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques [~]

 

[ENG] The Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights was adopted and opened for signature, ratification and accession by the same act of the General Assembly, resolution 2200 A (XXI) of 16 December 1966, by which the Covenant itself was adopted.

[FRA] 1. Le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques a été adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l’adhésion par le même texte que celui par lequel a été adopté le Pacte lui-même, c’est-à-dire la résolution 2200 A (XXI) de l’Assemblée générale, en date du 16 décembre 1966. [~]

 

[ENG] Both the Covenant and the Optional Protocol entered into force on 23 March 1976.

[FRA] Le Pacte et le Protocole facultatif sont entrés en vigueur l’un et l’autre le 23 mars 1976. [~]

 

[ENG] Although the Optional Protocol is organically related to the Covenant, it is not automatically in force for all States parties to the Covenant.

[FRA] 2. Bien que le Protocole facultatif soit organiquement lié au Pacte, il n’est pas automatiquement en vigueur pour tous les États parties au Pacte. [~]

 

[ENG] Article 8 of the Optional Protocol provides that States parties to the Covenant may become parties to the Optional Protocol only by a separate expression of consent to be bound.

[FRA] L’article 8 du Protocole facultatif dispose que tous les États qui ont signé le Pacte peuvent devenir parties au Protocole facultatif seulement par l’expression distincte de leur consentement à être liés par l’instrument. [~]

 

[ENG] A majority of States parties to the Covenant have also become parties to the Optional Protocol.

[FRA] La majorité des États parties au Pacte sont également devenus parties au Protocole facultatif. [~]

 

[ENG] The preamble to the Optional Protocol states that its purpose is “further to achieve the purposes” of the Covenant by enabling the Human Rights Committee, established in Part IV of the Covenant, “to receive and consider, as provided in the present Protocol, communications from individuals claiming to be victims of violations of any of the rights set forth in the Covenant”.

[FRA] 3. Le préambule du Protocole facultatif dispose que ce dernier a pour objectif de «mieux assurer l’accomplissement des fins» du Pacte en habilitant le Comité des droits de l’homme, institué en application de la quatrième partie du Pacte, «à recevoir et à examiner, ainsi qu’il est prévu dans le présent Protocole, des communications émanant de particuliers qui prétendent être victimes d’une violation d’un des droits énoncés dans le Pacte». [~]

 

[ENG] The Optional Protocol sets out a procedure, and imposes obligations on States parties to the Optional Protocol arising out of that procedure, in addition to their obligations under the Covenant.

[FRA] Le Protocole facultatif établit une procédure et impose aux États parties au Protocole facultatif des obligations découlant de cette procédure, qui s’ajoutent à leurs obligations en vertu du Pacte. [~]

 

[ENG] Article 1 of the Optional Protocol provides that a State party to the Optional Protocol “recognizes the competence of the Committee to receive and consider communications from individuals subject to its jurisdiction who claim to be victims of a violation by that State party of any of the rights set forth in the Covenant”.

[FRA] 4. L’article premier du Protocole facultatif dispose qu’un État partie au Protocole facultatif reconnaît que le Comité a compétence pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d’une violation, par cet État partie, de l’un quelconque des droits énoncés dans le Pacte. [~]

 

[ENG] It follows that States parties are obliged not to hinder access to the Committee and must prevent any retaliatory measures against any person who has submitted a communication to the Committee.

[FRA] Il s’ensuit que les États parties ont l’obligation de ne pas empêcher quiconque de saisir le Comité et d’éviter toute mesure de représailles à l’égard d’un individu qui lui a soumis une communication. [~]

 

[ENG] Article 2 of the Optional Protocol requires that individuals who submit communications to the Committee must have exhausted all available domestic remedies.

[FRA] 5. L’article 2 du Protocole facultatif impose que tout particulier qui présente une communication au Comité doit avoir épuisé tous les recours internes disponibles. [~]

 

[ENG] In its response to a communication, a State party, where it considers that this condition has not been met, should specify the available and effective remedies that the author of the communication has failed to exhaust.

[FRA] Dans sa réponse concernant une communication, s’il estime que cette condition n’est pas remplie, l’État partie devrait préciser quels sont les recours disponibles et utiles que l’auteur de la communication n’a pas épuisés. [~]

 

[ENG] Although not a term found in the Optional Protocol or the Covenant, the Human Rights Committee uses the description “author” to refer to an individual who has submitted a communication to the Committee under the Optional Protocol.

[FRA] 6. Bien que ce terme ne se trouve pas dans le Protocole facultatif ni dans le Pacte, le Comité des droits de l’homme emploie le mot «auteur» pour désigner le particulier qui lui a présenté une communication en vertu du Protocole facultatif. [~]

 

[ENG] The Committee uses the term “communication” contained in article 1 of the Optional Protocol instead of terms such as “complaint” or “petition”, although the latter term is reflected in the current administrative structure of the Office of the High Commissioner for Human Rights, where communications under the Optional Protocol are initially handled by a section known as the Petitions Team.

[FRA] Il utilise le terme de «communication», qui figure à l’article premier du Protocole facultatif, et non pas le mot «plainte» ou «requête», bien que le deuxième apparaisse dans la structure administrative actuelle du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, puisque les communications présentées en vertu du Protocole facultatif sont d’abord traitées par un service appelé Groupe des requêtes. [~]

 

[ENG] Terminology similarly reflects the nature of the role of the Human Rights Committee in receiving and considering a communication.

[FRA] 7. La terminologie reflète également la nature du rôle du Comité des droits de l’homme lorsqu’il reçoit et examine une communication. [~]

 

[ENG] Subject to the communication being found admissible, after considering the communication in the light of all written information made available to it by the individual and by the State party concerned, “the Committee shall forward its views to the State party concerned and to the individual”. {§1}

[FRA] Sous réserve que la communication soit déclarée recevable, après l’avoir examinée en tenant compte de toutes les informations écrites qui lui sont soumises par le particulier et par l’État partie intéressé, «le Comité fait part de ses constatations à l’État partie intéressé et au particulier» {§1}. [~]

 

[ENG] The first obligation of a State Party against which a claim has been made by an individual under the Optional Protocol is to respond to the communication within the time limit of six months set out in article 4, paragraph 2.

[FRA] 8. La première obligation d’un État partie contre lequel un grief a été formulé par un particulier au titre du Protocole facultatif est de répondre à la communication dans le délai de six mois établi au paragraphe 2 de l’article 4. [~]

 

[ENG] Within that time limit, “the receiving State shall submit to the Committee written explanations or statements clarifying the matter and the remedy, if any, that may have been taken by that State”.

[FRA] Dans ce délai, l’État «soumet par écrit au Comité des explications ou déclarations éclaircissant la question et indiquant, le cas échéant, les mesures qu’il pourrait avoir prises pour remédier à la situation». [~]

 

[ENG] The Committee’s rules of procedure amplify these provisions, including the possibility in exceptional cases of treating separately questions of the admissibility and merits of the communication. {§2}

[FRA] Le Règlement intérieur du Comité élargit ces dispositions et prévoit notamment la possibilité dans des cas exceptionnels d’examiner séparément la question de la recevabilité et le fond de la communication {§2}. [~]

 

[ENG] In responding to a communication that appears to relate to a matter arising before the entry into force of the Optional Protocol for the State party (the ratione temporis rule), the State party should invoke that circumstance explicitly, including any comment on the possible “continuing effect” of a past violation.

[FRA] 9. Quand l’État partie répond au sujet d’une communication qui semble porter sur des faits survenus avant l’entrée en vigueur du Protocole facultatif pour lui (la règle ratione temporis), il devrait invoquer cette circonstance explicitement et, s’il l’invoque, faire connaître son avis sur ce qui pourrait constituer «l’effet continu» d’une violation commise dans le passé. [~]

 

[ENG] In the experience of the Committee, States do not always respect their obligation.

[FRA] 10. L’expérience du Comité montre que les États ne respectent pas toujours leurs obligations. [~]

 

[ENG] In failing to respond to a communication, or responding incompletely, a State which is the object of a communication puts itself at a disadvantage, because the Committee is then compelled to consider the communication in the absence of full information relating to the communication.

[FRA] En ne faisant pas parvenir de réponse au sujet d’une communication, ou en envoyant une réponse incomplète, l’État qui fait l’objet de la communication se place en situation désavantageuse parce que le Comité est alors contraint d’examiner la communication en l’absence de toute l’information nécessaire concernant la plainte. [~]

 

[ENG] In such circumstances, the Committee may conclude that the allegations contained in the communication are true, if they appear from all the circumstances to be substantiated.

[FRA] Dans ces conditions, le Comité peut conclure que les allégations avancées dans la communication sont véridiques, si elles paraissent étayées au vu de toutes les circonstances. [~]

 

[ENG] While the function of the Human Rights Committee in considering individual communications is not, as such, that of a judicial body, the Views issued by the Committee under the Optional Protocol exhibit some of the principal characteristics of a judicial decision.

[FRA] 11. Même si la fonction conférée au Comité des droits de l’homme pour examiner des communications émanant de particuliers n’est pas en soi celle d’un organe judiciaire, les constatations qu’il adopte en vertu du Protocole facultatif présentent certaines caractéristiques principales d’une décision judiciaire. [~]

 

[ENG] They are arrived at in a judicial spirit, including the impartiality and independence of Committee members, the considered interpretation of the language of the Covenant, and the determinative character of the decisions.

[FRA] Elles sont le résultat d’un examen qui se déroule dans un esprit judiciaire, marqué notamment par l’impartialité et l’indépendance des membres du Comité, l’interprétation réfléchie du libellé du Pacte et le caractère déterminant de ses décisions. [~]

 

[ENG] The term used in article 5, paragraph 4, of the Optional Protocol to describe the decisions of the Committee is “Views”. {§3}

[FRA] 12. Le terme utilisé au paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif pour décrire les décisions du Comité est «constatations» en français {§3}. [~]

 

[ENG] These decisions state the Committee’s findings on the violations alleged by the author of a communication and, where a violation has been found, state a remedy for that violation.

[FRA] Dans ses décisions, le Comité énonce ses conclusions sur les violations alléguées par l’auteur de la communication et, quand il a conclu à une violation, énonce une réparation. [~]

 

[ENG] The Views of the Committee under the Optional Protocol represent an authoritative determination by the organ established under the Covenant itself charged with the interpretation of that instrument.

[FRA] 13. Les constatations du Comité au titre du Protocole facultatif constituent une décision qui fait autorité, rendue par l’organe institué en vertu du Pacte lui-même et chargé d’interpréter cet instrument. [~]

 

[ENG] These Views derive their character, and the importance which attaches to them, from the integral role of the Committee under both the Covenant and the Optional Protocol.

[FRA] Ces constatations tiennent leur caractère, et l’importance qui s’y attache, du fait que le rôle conféré au Comité en vertu du Pacte et du Protocole forme un tout. [~]

 

[ENG] 14. Under article 2, paragraph 3 (a), of the Covenant, each State party undertakes “to ensure that any person whose rights or freedoms as herein recognized are violated shall have an effective remedy, notwithstanding that the violation has been committed by persons acting in an official capacity”.

[FRA] 14. Aux termes du paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, chaque État partie au Pacte s’engage «à garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le Pacte auront été violés disposera d’un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles». [~]

 

[ENG] This constitutes the basis of the wording consistently used by the Committee in issuing its Views in cases where a violation has been found:

[FRA] Cela constitue le fondement du libellé que le Comité utilise de façon constante pour formuler ses constatations lorsqu’il conclut à une violation: [~]

 

[ENG] “In accordance with article 2, paragraph 3 (a), of the Covenant, the State party is required to provide the author with an effective remedy.

[FRA] «Conformément au paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à l’auteur un recours utile. [~]

 

[ENG] By becoming a party to the Optional Protocol the State party has recognized the competence of the Committee to determine whether there has been a violation of the Covenant or not and that, pursuant to article 2 of the Covenant, the State party has undertaken to ensure to all individuals within its territory or subject to its jurisdiction the rights recognized in the Covenant and to provide an effective and enforceable remedy in case a violation has been established. In this respect, the Committee wishes to receive from the State party, within 180 days, information about the measures taken to give effect to the Committee’s Views.”

[FRA] Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations.». [~]

 

[ENG] The character of the Views of the Committee is further determined by the obligation of States parties to act in good faith, both in their participation in the procedure under the Optional Protocol and in relation to the Covenant itself.

[FRA] 15. Le caractère des constatations du Comité est en outre déterminé par l’obligation qu’ont les États parties d’agir de bonne foi, tant en ce qui concerne leur participation à la procédure engagée au titre du Protocole facultatif qu’en ce qui concerne le Pacte proprement dit. [~]

 

[ENG] A duty to cooperate with the Committee arises from an application of the principle of good faith to the observance of all treaty obligations. {§4}

[FRA] Le devoir de coopérer avec le Comité découle de l’application du principe de la bonne foi à l’observation de toutes les obligations conventionnelles {§4}. [~]

 

[ENG] The Committee decided, in 1997, under its rules of procedure, to appoint a member of the Committee as Special Rapporteur for the follow-up of Views. {§5}

[FRA] 16. Le Comité a décidé en 1997, conformément à son règlement intérieur, de désigner un de ses membres Rapporteur spécial chargé du suivi des constatations {§5}. [~]

 

[ENG] That member, through written representations, and frequently also through personal meetings with diplomatic representatives of the State party concerned, urges compliance with the Committee’s Views and discusses factors that may be impeding their implementation.

[FRA] Au moyen de communications écrites et souvent aussi en rencontrant personnellement les représentants diplomatiques de l’État partie concerné, ce membre exhorte l’État partie à se conformer aux constatations du Comité et examine avec lui les éléments qui pourraient faire obstacle à leur application. [~]

 

[ENG] In a number of cases, this procedure has led to acceptance and implementation of the Committee’s Views where previously the transmission of those Views had met with no response.

[FRA] Dans un certain nombre de cas, cette procédure a permis de faire accepter et appliquer les constatations du Comité alors que celui-ci n’avait pas reçu de réponse lorsqu’il les avait transmises précédemment. [~]

 

[ENG] It is to be noted that failure by a State party to implement the Views of the Committee in a given case becomes a matter of public record through the publication of the Committee’s decisions, inter alia, in its annual reports to the General Assembly.

[FRA] 17. Il convient de noter que le fait qu’un État partie ne donne pas suite aux constatations du Comité dans une affaire donnée est connu de tous par la publication des décisions du Comité, notamment dans les rapports annuels qu’il présente à l’Assemblée générale. [~]

 

[ENG] Some States parties, to which the Views of the Committee have been transmitted in relation to communications concerning them, have failed to accept the Committee’s Views, in whole or in part, or have attempted to reopen the case.

[FRA] 18. Certains États parties auxquels avaient été adressées les constatations du Comité relatives à des communications les concernant n’ont pas accepté ces constatations, en totalité ou en partie, ou ont demandé la réouverture du dossier. [~]

 

[ENG] In a number of those cases, these responses have been made where the State party took no part in the procedure, having not carried out its obligation to respond to communications under article 4, paragraph 2, of the Optional Protocol.

[FRA] Dans quelques-uns de ces cas, les réponses ont été reçues alors que l’État partie n’avait pas participé à la procédure, c’est-à-dire n’avait pas respecté l’obligation de répondre qui lui était faite en vertu du paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif. [~]

 

[ENG] In other cases, rejection of the Committee’s Views, in whole or in part, has come after the State party has participated in the procedure and where its arguments have been fully considered by the Committee.

[FRA] Dans d’autres cas, l’État partie a rejeté les constatations du Comité, en totalité ou en partie, après avoir participé à la procédure et alors que ses arguments avaient été pleinement examinés par le Comité. [~]

 

[ENG] In all such cases, the Committee regards dialogue between the Committee and the State party as ongoing with a view to implementation.

[FRA] En pareil cas, le Comité considère toujours que le dialogue avec l’État partie se poursuit en vue de la mise en œuvre de la décision. [~]

 

[ENG] The Special Rapporteur for the follow-up of Views conducts this dialogue, and regularly reports on progress to the Committee.

[FRA] Le Rapporteur spécial chargé du suivi des constatations entretient ce dialogue et rend compte régulièrement au Comité de l’évolution de la situation. [~]

 

[ENG] Measures may be requested by an author, or decided by the Committee on its own initiative, when an action taken or threatened by the State party would appear likely to cause irreparable harm to the author or the victim unless withdrawn or suspended pending full consideration of the communication by the Committee.

[FRA] 19. Des mesures peuvent être demandées par un auteur, ou ordonnées par le Comité de sa propre initiative, lorsque l’État partie a pris ou menace de prendre une décision qui semblerait susceptible de lui causer un préjudice irréparable si la mesure en question n’était pas retirée ou suspendue en attendant que le Comité ait achevé l’examen de la communication. [~]

 

[ENG] Examples include the imposition of the death penalty and violation of the duty of non-refoulement.

[FRA] On peut citer par exemple l’application de la peine de mort ou la violation de l’obligation de non-refoulement. [~]

 

[ENG] In order to be in a position to meet these needs under the Optional Protocol, the Committee established, under its rules of procedure, a procedure to request interim or provisional measures of protection in appropriate cases.{§6}

[FRA] Afin d’être en mesure de satisfaire à toute nécessité en vertu du Protocole facultatif, le Comité a établi, dans son règlement intérieur, une procédure tendant à demander des mesures provisoires de protection dans les cas appropriés {§6}. [~]

 

[ENG] Failure to implement such interim or provisional measures is incompatible with the obligation to respect in good faith the procedure of individual communication established under the Optional Protocol.

[FRA] L’inobservation de ces mesures provisoires est incompatible avec l’obligation de respecter de bonne foi la procédure d’examen des communications individuelles établie par le Protocole facultatif. [~]

 

[ENG] Most States do not have specific enabling legislation to receive the Views of the Committee into their domestic legal order.

[FRA] 20. La plupart des États n’ont pas de dispositions spécifiques permettant d’inscrire les constatations du Comité dans leur ordre juridique interne. [~]

 

[ENG] The domestic law of some States parties does, however, provide for the payment of compensation to the victims of violations of human rights as found by international organs.

[FRA] La législation de quelques États parties, toutefois, prévoit le versement d’une indemnité aux victimes de violations des droits de l’homme constatées par des organes internationaux. [~]

 

[ENG] In any case, States parties must use whatever means lie within their power in order to give effect to the Views issued by the Committee.

[FRA] Quoi qu’il en soit, les États parties doivent utiliser tout moyen dont ils peuvent disposer pour donner effet aux constatations du Comité. [~]

 

[ENG] {§1} Art. 5, para. 4, of the Optional Protocol.

[FRA] {§1} Art 5, par. 4, du Protocole facultatif. [~]

 

[ENG] {§2} Rule 97, para. 2, of the rules of procedure of the Human Rights Committee, CCPR/C/3/Rev.8, 22 September 2005.

[FRA] {§2} Art. 97, par. 2, du Règlement intérieur du Comité des droits de l’homme, CCPR/C/3/Rev.8, 22 septembre 2005. [~]

 

[ENG] {§3} In French, the term is “constatations”, and in Spanish, “observaciones”.

[FRA] {§3} «Views» en anglais et «observaciones» en espagnol. [~]

 

[ENG] {§4} Art. 26, Vienna Convention on the Law of Treaties 1969.

[FRA] {§4} Art. 26 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, 1969. [~]

 

[ENG] {§5} Rule 101 of the rules of procedure of the Human Rights Committee.

[FRA] {§5} Art. 101 du Règlement intérieur du Comité des droits de l’homme. [~]

 

[ENG] {§6} Rule 92 (previously rule 86) of the rules of procedure of the Human Rights Committee (see CCPR/C/3/Rev.8, 22 September 2005):

[FRA] {§6} Art. 92 (anciennement art. 86) du Règlement intérieur du Comité des droits de l’homme (voir CCPR/C/3/Rev.8, 22 septembre 2005): [~]

 

[ENG] “The Committee may, prior to forwarding its Views on the communication to the State party concerned, inform that State of its Views as to whether interim measures may be desirable to avoid irreparable damage to the victim of the alleged violation.

[FRA] «Avant de faire connaître à l’État partie intéressé ses vues définitives sur la communication, le Comité peut informer cet État de ses vues sur l’opportunité de prendre des mesures provisoires pour éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé à la victime de la violation alléguée. [~]

 

[ENG] In doing so, the Committee shall inform the State party concerned that such expression of its Views on interim measures does not imply a determination on the merits of the communication.”

[FRA] Ce faisant, le Comité informe l’État partie que l’expression de ses vues sur l’adoption desdites mesures provisoires n’implique aucune décision sur la communication quant au fond.». [~]

 

[ENG] 102nd session

[FRA] 102e session [~]

 

[ENG] General comment No. 34

[FRA] Observation générale no 34 [~]

 

[ENG] Article 19: Freedoms of opinion and expression

[FRA] Article 19: Liberté d’opinion et liberté d’expression [~]

 

[ENG] General remarks

[FRA] Remarques d’ordre général [~]

 

[ENG] 1. This general comment replaces general comment No. 10 (nineteenth session).

[FRA] 1. La présente Observation générale remplace l’Observation générale no 10 (dix-neuvième session). [~]

 

[ENG] 2. Freedom of opinion and freedom of expression are indispensable conditions for the full development of the person.

[FRA] 2. La liberté d’opinion et la liberté d’expression sont des conditions indispensables au développement complet de l’individu. [~]

 

[ENG] They are essential for any society. {§1}

[FRA] Elles sont essentielles pour toute société {§1}. [~]

 

[ENG] They constitute the foundation stone for every free and democratic society.

[FRA] Elles constituent le fondement de toute société libre et démocratique. [~]

 

[ENG] The two freedoms are closely related, with freedom of expression providing the vehicle for the exchange and development of opinions.

[FRA] Les deux libertés sont étroitement liées, la deuxième constituant le véhicule pour l’échange et le développement des opinions. [~]

 

[ENG] 3. Freedom of expression is a necessary condition for the realization of the principles of transparency and accountability that are, in turn, essential for the promotion and protection of human rights.

[FRA] 3. La liberté d’expression est une condition nécessaire pour la réalisation des principes de transparence et d’obligation de responsabilité qui sont eux-mêmes essentiels à la promotion et la protection des droits de l’homme. [~]

 

[ENG] 4. Among the other articles that contain guarantees for freedom of opinion and/or expression, are articles 18, 17, 25 and 27.

[FRA] 4. Les articles qui contiennent aussi des garanties pour la liberté d’opinion ou d’expression sont l’article 18, l’article 17, l’article 25 et l’article 27. [~]

 

[ENG] The freedoms of opinion and expression form a basis for the full enjoyment of a wide range of other human rights.

[FRA] Le droit à la liberté d’opinion et le droit à la liberté d’expression constituent la base de l’exercice sans réserve d’un grand nombre d’autres droits de l’homme. [~]

 

[ENG] For instance, freedom of expression is integral to the enjoyment of the rights to freedom of assembly and association, and the exercise of the right to vote.

[FRA] Par exemple, la liberté d’expression est une partie intégrante de l’exercice du droit de réunion et d’association et de l’exercice du droit de vote. [~]

 

[ENG] 5. Taking account of the specific terms of article 19, paragraph 1, as well as the relationship of opinion and thought (article 18), a reservation to paragraph 1 would be incompatible with the object and purpose of the Covenant. {§2}

[FRA] 5. Compte tenu des termes précis du paragraphe 1 de l’article 19, ainsi que de la relation entre l’opinion et la pensée (art. 18), une réserve à l’égard du paragraphe 1 serait incompatible avec l’objet et le but du Pacte {§2}. [~]

 

[ENG] Furthermore, although freedom of opinion is not listed among those rights that may not be derogated from pursuant to the provisions of article 4 of the Covenant, it is recalled that, “in those provisions of the Covenant that are not listed in article 4, paragraph 2, there are elements that in the Committee’s opinion cannot be made subject to lawful derogation under article 4”. {§3}

[FRA] De plus, même si la liberté d’opinion ne figure pas parmi les droits dont l’application ne peut pas être suspendue conformément aux dispositions de l’article 4 du Pacte, il est rappelé que «[d]ans les dispositions du Pacte qui ne sont pas énumérées au paragraphe 2 de l’article 4, il y a des éléments qui, de l’avis du Comité, ne peuvent pas faire l’objet d’une dérogation licite en vertu de l’article 4» {§3}. [~]

 

[ENG] Freedom of opinion is one such element, since it can never become necessary to derogate from it during a state of emergency. {§4}

[FRA] La liberté d’opinion est l’un de ces éléments attendu qu’il s’agit d’un droit dont la dérogation ne peut jamais être rendue nécessaire par la proclamation d’un état d’exception {§4}. [~]

 

[ENG] 6. Taking account of the relationship of freedom of expression to the other rights in the Covenant, while reservations to particular elements of article 19, paragraph 2, may be acceptable, a general reservation to the rights set out in paragraph 2 would be incompatible with the object and purpose of the Covenant. {§5}

[FRA] 6. Compte tenu de la relation entre la liberté d’expression et les autres droits consacrés dans le Pacte, si des réserves à certains éléments particuliers du paragraphe 2 de l’article 19 peuvent être acceptables, une réserve générale portant sur les droits énoncés dans le paragraphe 2 serait incompatible avec l’objet et le but du Pacte {§5}. [~]

 

[ENG] 7. The obligation to respect freedoms of opinion and expression is binding on every State party as a whole.

[FRA] 7. L’obligation de respecter la liberté d’opinion et la liberté d’expression s’impose à tout État partie considéré dans son ensemble. [~]

 

[ENG] All branches of the State (executive, legislative and judicial) and other public or governmental authorities, at whatever level – national, regional or local – are in a position to engage the responsibility of the State party. {§6}

[FRA] Tous les pouvoirs (exécutif, législatif et judiciaire), ainsi que toute autre autorité publique ou gouvernementale à quelque échelon que ce soit − national, régional ou local −, sont à même d’engager la responsabilité de l’État partie {§6}. [~]

 

[ENG] Such responsibility may also be incurred by a State party under some circumstances in respect of acts of semi-State entities. {§7}

[FRA] Cette responsabilité peut également être engagée, dans certaines circonstances, en ce qui concerne les actes d’entités semi-publiques {§7}. [~]

 

[ENG] The obligation also requires States parties to ensure that persons are protected from any acts by private persons or entities that would impair the enjoyment of the freedoms of opinion and expression to the extent that these Covenant rights are amenable to application between private persons or entities. {§8}

[FRA] L’obligation impose aussi aux États parties de veiller à ce que les individus soient protégés de tout acte commis par des personnes privées, physiques ou morales, qui compromettrait l’exercice de la liberté d’opinion et de la liberté d’expression, dans la mesure où ces droits consacrés par le Pacte se prêtent à une application entre personnes privées, physiques ou morales {§8}. [~]

 

[ENG] 8. States parties are required to ensure that the rights contained in article 19 of the Covenant are given effect to in the domestic law of the State, in a manner consistent with the guidance provided by the Committee in its general comment No. 31 on the nature of the general legal obligation imposed on States parties to the Covenant.

[FRA] 8. Les États parties sont tenus de veiller à ce qu’il soit donné effet dans leur législation interne aux droits énoncés à l’article 19 du Pacte, selon les orientations données par le Comité dans l’Observation générale no 31 relative à la nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte. [~]

 

[ENG] It is recalled that States parties should provide the Committee, in accordance with reports submitted pursuant to article 40, with the relevant domestic legal rules, administrative practices and judicial decisions, as well as relevant policy level and other sectorial practices relating to the rights protected by article 19, taking into account the issues discussed in the present general comment.

[FRA] Il est rappelé que les États parties devraient donner au Comité, dans le cadre des rapports soumis conformément à l’article 40, des renseignements sur les dispositions législatives, les pratiques administratives et les décisions judiciaires internes, ainsi que sur les pratiques de politique générale et autres pratiques sectorielles, concernant les droits protégés par l’article 19, en tenant compte des questions examinées dans la présente Observation générale. [~]

 

[ENG] They should also include information on remedies available if those rights are violated.

[FRA] Ils devraient également faire figurer des renseignements sur les recours disponibles si ces droits ont été violés. [~]

 

[ENG] Freedom of opinion

[FRA] Liberté d’opinion [~]

 

[ENG] 9. Paragraph 1 of article 19 requires protection of the right to hold opinions without interference.

[FRA] 9. Le paragraphe 1 de l’article 19 exige la protection du droit de ne pas «être inquiété pour ses opinions». [~]

 

[ENG] This is a right to which the Covenant permits no exception or restriction.

[FRA] C’est un droit pour lequel le Pacte n’autorise ni exception ni limitation. [~]

 

[ENG] Freedom of opinion extends to the right to change an opinion whenever and for whatever reason a person so freely chooses.

[FRA] La liberté d’opinion s’étend au droit de l’individu de changer d’avis quand il le décide librement, et pour quelque raison que ce soit. [~]

 

[ENG] No person may be subject to the impairment of any rights under the Covenant on the basis of his or her actual, perceived or supposed opinions.

[FRA] Nul ne peut subir d’atteinte à l’un quelconque des droits qu’il tient du Pacte en raison de ses opinions réelles, perçues ou supposées. [~]

 

[ENG] All forms of opinion are protected, including opinions of a political, scientific, historic, moral or religious nature.

[FRA] Toutes les formes d’opinion sont protégées et par là on entend les opinions d’ordre politique, scientifique, historique, moral ou religieux. [~]

 

[ENG] It is incompatible with paragraph 1 to criminalize the holding of an opinion. {§9}

[FRA] Ériger en infraction pénale le fait d’avoir une opinion est incompatible avec le paragraphe 1 de l’article 19 {§9}. [~]

 

[ENG] The harassment, intimidation or stigmatization of a person, including arrest, detention, trial or imprisonment for reasons of the opinions they may hold, constitutes a violation of article 19, paragraph 1. {§10}

[FRA] Le harcèlement, l’intimidation ou la stigmatisation, y compris l’arrestation, la détention, le jugement ou l’emprisonnement, en raison des opinions que la personne peut professer constitue une violation du paragraphe 1 de l’article 19 {§10}. [~]

 

[ENG] 10. Any form of effort to coerce the holding or not holding of any opinion is prohibited. {§11}

[FRA] 10. Toute forme de tentative de coercition visant à obtenir de quelqu’un qu’il ait ou qu’il n’ait pas une opinion est interdite {§11}. [~]

 

[ENG] Freedom to express one’s opinion necessarily includes freedom not to express one’s opinion.

[FRA] La liberté d’exprimer ses opinions comporte nécessairement la liberté de ne pas exprimer ses opinions. [~]

 

[ENG] Freedom of expression

[FRA] Liberté d’expression [~]

 

[ENG] 11. Paragraph 2 requires States parties to guarantee the right to freedom of expression, including the right to seek, receive and impart information and ideas of all kinds regardless of frontiers.

[FRA] 11. Le paragraphe 2 exige des États parties qu’ils garantissent le droit à la liberté d’expression, y compris le droit de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce sans considération de frontières. [~]

 

[ENG] This right includes the expression and receipt of communications of every form of idea and opinion capable of transmission to others, subject to the provisions in article 19, paragraph 3, and article 20. {§12}

[FRA] Ce droit couvre l’expression et la réception de communications sur toute forme d’idée et d’opinion susceptible d’être transmise à autrui, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de l’article 19 et de l’article 20 {§12}. [~]

 

[ENG] It includes political discourse, {§13} commentary on one’s own {§14} and on public affairs, {§15} canvassing, {§16} discussion of human rights, {§17} journalism, {§18} cultural and artistic expression, {§19} teaching, {§20} and religious discourse. {§21}

[FRA] Il porte sur le discours politique {§13}, le commentaire de ses affaires personnelles {§14} et des affaires publiques {§15}, la propagande électorale {§16}, le débat sur les droits de l’homme {§17}, le journalisme {§18}, l’expression culturelle et artistique {§19}, l’enseignement {§20} et le discours religieux {§21}. [~]

 

[ENG] It may also include commercial advertising.

[FRA] Il peut aussi porter sur la publicité commerciale. [~]

 

[ENG] The scope of paragraph 2 embraces even expression that may be regarded as deeply offensive, {§22} although such expression may be restricted in accordance with the provisions of article 19, paragraph 3 and article 20.

[FRA] Le champ d’application du paragraphe 2 s’étend même à l’expression qui peut être considérée comme profondément offensante {§22}, encore que cette expression puisse être restreinte conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 19 et de l’article 20. [~]

 

[ENG] 12. Paragraph 2 protects all forms of expression and the means of their dissemination.

[FRA] 12. Le paragraphe 2 protège toutes les formes d’expression et les moyens de les diffuser. [~]

 

[ENG] Such forms include spoken, written and sign language and such non-verbal expression as images and objects of art. {§23}

[FRA] Il peut s’agir de l’expression orale et écrite et de la langue des signes, et de l’expression non verbale, comme les images et les objets d’art {§23}. [~]

 

[ENG] Means of expression include books, newspapers, {§24} pamphlets, {§25} posters, banners, {§26} dress and legal submissions. {§27}

[FRA] Les moyens d’expression englobent les livres, les journaux {§24}, les tracts {§25}, les affiches, les banderoles {§26}, les vêtements et les mémoires judiciaires {§27}. [~]

 

[ENG] They include all forms of audio-visual as well as electronic and internet-based modes of expression.

[FRA] Sont visées aussi toutes les formes de médias audiovisuels ainsi que les modes d’expression électroniques et l’Internet. [~]

 

[ENG] Freedom of expression and the media

[FRA] Liberté d’expression et médias [~]

 

[ENG] 13. A free, uncensored and unhindered press or other media is essential in any society to ensure freedom of opinion and expression and the enjoyment of other Covenant rights.

[FRA] 13. L’existence d’une presse et d’autres moyens d’information libres, sans censure et sans entraves est essentielle dans toute société pour garantir la liberté d’opinion et d’expression et l’exercice d’autres droits consacrés par le Pacte. [~]

 

[ENG] It constitutes one of the cornerstones of a democratic society. {§28}

[FRA] Elle constitue l’une des pierres angulaires d’une société démocratique {§28}. [~]

 

[ENG] The Covenant embraces a right whereby the media may receive information on the basis of which it can carry out its function. {§29}

[FRA] Le Pacte prévoit un droit permettant aux médias de recevoir des informations qu’ils utilisent pour exercer leurs fonctions {§29}. [~]

 

[ENG] The free communication of information and ideas about public and political issues between citizens, candidates and elected representatives is essential.

[FRA] La communication libre des informations et des idées concernant des questions publiques et politiques entre les citoyens, les candidats et les représentants élus est essentielle. [~]

 

[ENG] This implies a free press and other media able to comment on public issues without censorship or restraint and to inform public opinion. {§30}

[FRA] Cela exige une presse et d’autres organes d’information libres, en mesure de commenter toute question publique sans censure ni restriction, et capables d’informer l’opinion publique {§30}. [~]

 

[ENG] The public also has a corresponding right to receive media output. {§31}

[FRA] Le public a aussi le droit correspondant de recevoir des médias le produit de leur activité {§31}. [~]

 

[ENG] 14. As a means to protect the rights of media users, including members of ethnic and linguistic minorities, to receive a wide range of information and ideas, States parties should take particular care to encourage an independent and diverse media.

[FRA] 14. Afin de protéger le droit des usagers des médias, y compris des personnes appartenant à des minorités ethniques et linguistiques, de recevoir une grande variété d’informations et d’idées, les États devraient veiller tout particulièrement à encourager l’existence de médias indépendants et diversifiés. [~]

 

[ENG] 15. States parties should take account of the extent to which developments in information and communication technologies, such as internet and mobile based electronic information dissemination systems, have substantially changed communication practices around the world.

[FRA] 15. Les États parties devraient tenir compte de la mesure dans laquelle l’évolution des techniques de l’information et de la communication, comme l’Internet et les systèmes de diffusion électronique de l’information utilisant la technologie mobile, a transformé les pratiques de la communication dans le monde entier. [~]

 

[ENG] There is now a global network for exchanging ideas and opinions that does not necessarily rely on the traditional mass media intermediaries.

[FRA] Il existe maintenant un réseau mondial où s’échangent des idées et des opinions, qui n’a pas nécessairement besoin de l’intermédiaire des moyens d’information de masse traditionnels. [~]

 

[ENG] States parties should take all necessary steps to foster the independence of these new media and to ensure access of individuals thereto.

[FRA] Les États parties devraient prendre toutes les mesures voulues pour favoriser l’indépendance de ces nouveaux moyens et garantir l’accès des particuliers à ceux-ci. [~]

 

[ENG] 16. States parties should ensure that public broadcasting services operate in an independent manner. {§32}

[FRA] 16. Les États parties devraient faire en sorte que les services de radio et télédiffusion publics fonctionnent en toute indépendance {§32}. [~]

 

[ENG] In this regard, States parties should guarantee their independence and editorial freedom.

[FRA] Ainsi, ils devraient garantir leur indépendance et leur liberté éditoriale. [~]

 

[ENG] They should provide funding in a manner that does not undermine their independence.

[FRA] Ils devraient leur fournir un financement d’une manière qui ne risque pas de compromettre leur indépendance. [~]

 

[ENG] 17. Issues concerning the media are discussed further in the section of this general comment that addresses restrictions on freedom of expression.

[FRA] 17. La question des médias est étudiée plus en détail dans la partie de l’Observation générale qui traite des restrictions à la liberté d’expression. [~]

 

[ENG] Right of access to information

[FRA] Droit d’accès à l’information [~]

 

[ENG] 18. Article 19, paragraph 2 embraces a right of access to information held by public bodies.

[FRA] 18. Le paragraphe 2 de l’article 19 vise un droit d’accès à l’information détenue par les organismes publics. [~]

 

[ENG] Such information includes records held by a public body, regardless of the form in which the information is stored, its source and the date of production.

[FRA] Cette information est constituée par les dossiers détenus par un organisme public, quelles que soient la forme sous laquelle elle est stockée, la source et la date de production. [~]

 

[ENG] Public bodies are as indicated in paragraph 7 of this general comment.

[FRA] Les organismes publics sont indiqués au paragraphe 7 de la présente Observation générale. [~]

 

[ENG] The designation of such bodies may also include other entities when such entities are carrying out public functions.

[FRA] La définition peut s’étendre à d’autres organes qui exercent des fonctions publiques. [~]

 

[ENG] As has already been noted, taken together with article 25 of the Covenant, the right of access to information includes a right whereby the media has access to information on public affairs {§33} and the right of the general public to receive media output. {§34}

[FRA] Comme on l’a déjà noté, pris conjointement avec l’article 25 du Pacte, le droit d’accès à l’information inclut le droit qui permet aux organes d’information d’avoir accès à l’information sur les affaires publiques {§33} et le droit du public de recevoir l’information donnée par les médias {§34}. [~]

 

[ENG] Elements of the right of access to information are also addressed elsewhere in the Covenant.

[FRA] Certains éléments du droit d’accès à l’information sont également traités ailleurs dans le Pacte. [~]

 

[ENG] As the Committee observed in its general comment No. 16, regarding article 17 of the Covenant, every individual should have the right to ascertain in an intelligible form, whether, and if so, what personal data is stored in automatic data files, and for what purposes.

[FRA] Comme le Comité l’a fait remarquer dans son Observation générale no 16, relative à l’article 17 du Pacte, tout individu «[doit avoir] le droit de déterminer, sous une forme intelligible, si des données personnelles le concernant et, dans l’affirmative, lesquelles, sont stockées dans des fichiers automatiques de données, et à quelles fins. [~]

 

[ENG] Every individual should also be able to ascertain which public authorities or private individuals or bodies control or may control his or her files.

[FRA] Chaque individu doit également pouvoir déterminer les autorités publiques ou les particuliers ou les organismes privés qui ont ou peuvent avoir le contrôle des fichiers le concernant». [~]

 

[ENG] If such files contain incorrect personal data or have been collected or processed contrary to the provisions of the law, every individual should have the right to have his or her records rectified.

[FRA] Si ces fichiers contiennent des données personnelles incorrectes ou qui ont été recueillies ou traitées en violation des dispositions de la loi, chaque individu doit avoir le droit de les faire rectifier. [~]

 

[ENG] Pursuant to article 10 of the Covenant, a prisoner does not lose the entitlement to access to his medical records. {§35}

[FRA] Conformément à l’article 10 du Pacte, un prisonnier ne perd pas son droit d’accès à son dossier médical {§35}. [~]

 

[ENG] The Committee, in general comment No. 32 on article 14, set out the various entitlements to information that are held by those accused of a criminal offence. {§36}

[FRA] Dans son Observation générale no 32, relative à l’article 14, le Comité a énoncé les différentes formes du droit à l’information que détiennent les personnes accusées d’une infraction pénale {§36}. [~]

 

[ENG] Pursuant to the provisions of article 2, persons should be in receipt of information regarding their Covenant rights in general. {§37}

[FRA] Conformément aux dispositions de l’article 2, les individus doivent pouvoir recevoir une information concernant les droits qui leur sont garantis par le Pacte en général {§37}. [~]

 

[ENG] Under article 27, a State party’s decision-making that may substantively compromise the way of life and culture of a minority group should be undertaken in a process of information-sharing and consultation with affected communities. {§38}

[FRA] En vertu de l’article 27, les décisions d’un État partie qui peuvent porter atteinte de façon substantielle au mode de vie et à la culture d’un groupe minoritaire devraient être prises dans le cadre d’un processus de partage de l’information et de consultation avec les communautés touchées {§38}. [~]

 

[ENG] 19. To give effect to the right of access to information, States parties should proactively put in the public domain Government information of public interest.

[FRA] 19. Pour donner effet au droit d’accès à l’information, les États parties devraient entreprendre activement de mettre dans le domaine public toute information détenue par le gouvernement qui est d’intérêt général. [~]

 

[ENG] States parties should make every effort to ensure easy, prompt, effective and practical access to such information.

[FRA] Les États parties devraient faire tout ce qui est possible pour garantir un accès aisé, rapide, effectif et pratique à cette information. [~]

 

[ENG] States parties should also enact the necessary procedures, whereby one may gain access to information, such as by means of freedom of information legislation. {§39}

[FRA] Les États parties devraient aussi établir les procédures nécessaires permettant d’obtenir l’accès à cette information, par exemple en promulguant un texte de loi relatif à la liberté d’information {§39}. [~]

 

[ENG] The procedures should provide for the timely processing of requests for information according to clear rules that are compatible with the Covenant.

[FRA] Les procédures devraient permettre le traitement diligent des demandes d’information, en fixant des règles claires qui soient compatibles avec le Pacte. [~]

 

[ENG] Fees for requests for information should not be such as to constitute an unreasonable impediment to access to information.

[FRA] Les frais à acquitter pour les demandes d’information ne devraient pas être de nature à constituer un obstacle déraisonnable à l’accès à l’information. [~]

 

[ENG] Authorities should provide reasons for any refusal to provide access to information.

[FRA] Les autorités devraient motiver tout refus de donner accès à une information. [~]

 

[ENG] Arrangements should be put in place for appeals from refusals to provide access to information as well as in cases of failure to respond to requests.

[FRA] Il faudrait mettre en place des dispositifs pour les recours en cas de refus de donner accès à une information et en cas de non-réponse à une demande. [~]

 

[ENG] Freedom of expression and political rights

[FRA] Liberté d’expression et droits politiques [~]

 

[ENG] 20. The Committee, in general comment No. 25 on participation in public affairs and the right to vote, elaborated on the importance of freedom of expression for the conduct of public affairs and the effective exercise of the right to vote.

[FRA] 20. Dans son Observation générale no 25 (Participation aux affaires publiques et droit de vote), le Comité a souligné l’importance de la liberté d’expression pour la direction des affaires publiques et pour l’exercice effectif du droit de vote. [~]

 

[ENG] The free communication of information and ideas about public and political issues between citizens, candidates and elected representatives is essential.

[FRA] La communication libre des informations et des idées concernant des questions publiques et politiques entre les citoyens, les candidats et les représentants élus est essentielle. [~]

 

[ENG] This implies a free press and other media able to comment on public issues and to inform public opinion without censorship or restraint. {§40}

[FRA] Cela exige une presse et d’autres organes d’information libres, en mesure de commenter toute question publique et capables d’informer l’opinion publique sans censure ni restriction {§40}. [~]

 

[ENG] The attention of States parties is drawn to the guidance that general comment No. 25 provides with regard to the promotion and the protection of freedom of expression in that context.

[FRA] L’attention des États parties est appelée sur les orientations données dans l’Observation générale no 25 en ce qui concerne la promotion et la protection de la liberté d’expression dans ce contexte. [~]

 

[ENG] The application of article 19 (3)

[FRA] Application du paragraphe 3 de l’article 19 [~]

 

[ENG] 21. Paragraph 3 expressly states that the exercise of the right to freedom of expression carries with it special duties and responsibilities.

[FRA] 21. Le paragraphe 3 dispose expressément que l’exercice du droit à la liberté d’expression comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. [~]

 

[ENG] For this reason two limitative areas of restrictions on the right are permitted, which may relate either to respect of the rights or reputations of others or to the protection of national security or of public order (ordre public) or of public health or morals.

[FRA] Pour cette raison, des restrictions au droit sont permises dans deux domaines limitatifs seulement, qui peuvent avoir trait soit au respect des droits ou de la réputation d’autrui soit à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques. [~]

 

[ENG] However, when a State party imposes restrictions on the exercise of freedom of expression, these may not put in jeopardy the right itself.

[FRA] Toutefois, les restrictions qu’un État partie impose à l’exercice de la liberté d’expression ne peuvent pas compromettre le droit lui-même. [~]

 

[ENG] The Committee recalls that the relation between right and restriction and between norm and exception must not be reversed. {§41}

[FRA] Le Comité rappelle que le rapport entre le droit et la restriction et entre la règle et l’exception ne doit pas être inversé {§41}. [~]

 

[ENG] The Committee also recalls the provisions of article 5, paragraph 1, of the Covenant according to which “nothing in the present Covenant may be interpreted as implying for any State, group or person any right to engage in any activity or perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms recognized herein or at their limitation to a greater extent than is provided for in the present Covenant”.

[FRA] Le Comité rappelle aussi le paragraphe 1 de l’article 5 du Pacte, aux termes duquel «aucune disposition du présent Pacte ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits et des libertés reconnus dans le (…) Pacte ou à des limitations plus amples que celles prévues» dans le Pacte. [~]

 

[ENG] 22. Paragraph 3 lays down specific conditions and it is only subject to these conditions that restrictions may be imposed: the restrictions must be “provided by law”; they may only be imposed for one of the grounds set out in subparagraphs (a) and (b) of paragraph 3; and they must conform to the strict tests of necessity and proportionality. {§42}

[FRA] 22. Le paragraphe 3 énonce des conditions précises et ce n’est que sous réserve de ces conditions que des restrictions peuvent être imposées: les restrictions doivent être «fixées par la loi»; elles ne peuvent être imposées que pour l’un des motifs établis aux alinéas a et b du paragraphe 3; et répondre aux critères stricts de nécessité et de proportionnalité {§42}. [~]

 

[ENG] Restrictions are not allowed on grounds not specified in paragraph 3, even if such grounds would justify restrictions to other rights protected in the Covenant.

[FRA] Des restrictions pour des motifs qui ne sont pas spécifiés dans le paragraphe 3 ne sont pas permises, même au cas où de tels motifs justifieraient des restrictions à d’autres droits protégés par le Pacte. [~]

 

[ENG] Restrictions must be applied only for those purposes for which they were prescribed and must be directly related to the specific need on which they are predicated. {§43}

[FRA] Les restrictions doivent être appliquées exclusivement aux fins pour lesquelles elles ont été prescrites et doivent être en rapport direct avec l’objectif spécifique qui les inspire {§43}. [~]

 

[ENG] 23. States parties should put in place effective measures to protect against attacks aimed at silencing those exercising their right to freedom of expression.

[FRA] 23. Les États parties devraient mettre en place des mesures efficaces de protection contre les attaques visant à faire taire ceux qui exercent leur droit à la liberté d’expression. [~]

 

[ENG] Paragraph 3 may never be invoked as a justification for the muzzling of any advocacy of multi-party democracy, democratic tenets and human rights. {§44}

[FRA] Le paragraphe 3 ne peut jamais être invoqué pour justifier des mesures tendant à museler un plaidoyer en faveur de la démocratie multipartiste, des valeurs démocratiques et des droits de l’homme {§44}. [~]

 

[ENG] Nor, under any circumstance, can an attack on a person, because of the exercise of his or her freedom of opinion or expression, including such forms of attack as arbitrary arrest, torture, threats to life and killing, be compatible with article 19. {§45}

[FRA] De même, l’agression d’un individu en raison de l’exercice de la liberté d’opinion ou d’expression − ce qui vise des formes d’atteinte telles que l’arrestation arbitraire, la torture, les menaces à la vie et l’assassinat − ne peut en aucune circonstance être compatible avec l’article 19 {§45}. [~]

 

[ENG] Journalists are frequently subjected to such threats, intimidation and attacks because of their activities. {§46}

[FRA] Les journalistes sont fréquemment l’objet de menaces, d’actes d’intimidation et d’agressions en raison de leurs activités {§46}. [~]

 

[ENG] So too are persons who engage in the gathering and analysis of information on the human rights situation and who publish human rights-related reports, including judges and lawyers. {§47}

[FRA] Il en va de même pour les personnes qui cherchent à rassembler et à analyser des informations sur la situation des droits de l’homme ou qui publient des rapports au sujet des droits de l’homme, y compris les juges et les avocats {§47}. [~]

 

[ENG] All such attacks should be vigorously investigated in a timely fashion, and the perpetrators prosecuted, {§48} and the victims, or, in the case of killings, their representatives, be in receipt of appropriate forms of redress. {§49}

[FRA] Dans tous les cas, ces agressions devraient faire sans délai l’objet d’enquêtes diligentes et les responsables doivent être poursuivis {§48}, et les victimes ou les ayants droit, si la victime est morte, doivent pouvoir bénéficier d’une réparation appropriée {§49}. [~]

 

[ENG] 24. Restrictions must be provided by law.

[FRA] 24. Les restrictions doivent être fixées par la loi. [~]

 

[ENG] Law may include laws of parliamentary privilege {§50} and laws of contempt of court. {§51}

[FRA] Il peut s’agir du droit établi par un privilège parlementaire {§50} et des dispositions relatives à l’outrage à magistrat {§51}. [~]

 

[ENG] Since any restriction on freedom of expression constitutes a serious curtailment of human rights, it is not compatible with the Covenant for a restriction to be enshrined in traditional, religious or other such customary law. {§52}

[FRA] Étant donné que toute restriction à la liberté d’expression constitue une atteinte grave aux droits de l’homme, il est contraire au Pacte qu’une restriction soit inscrite dans une règle traditionnelle, religieuse ou toute autre règle coutumière {§52}. [~]

 

[ENG] 25. For the purposes of paragraph 3, a norm, to be characterized as a “law”, must be formulated with sufficient precision to enable an individual to regulate his or her conduct accordingly {§53} and it must be made accessible to the public.

[FRA] 25. Aux fins du paragraphe 3, pour être considérée comme une «loi» une norme doit être libellée avec suffisamment de précision pour permettre à un individu d’adapter son comportement en fonction de la règle {§53} et elle doit être accessible pour le public. [~]

 

[ENG] A law may not confer unfettered discretion for the restriction of freedom of expression on those charged with its execution. {§54}

[FRA] La loi ne peut pas conférer aux personnes chargées de son application un pouvoir illimité de décider de la restriction de la liberté d’expression {§54}. [~]

 

[ENG] Laws must provide sufficient guidance to those charged with their execution to enable them to ascertain what sorts of expression are properly restricted and what sorts are not.

[FRA] Les lois doivent énoncer des règles suffisamment précises pour permettre aux personnes chargées de leur application d’établir quelles formes d’expression sont légitimement restreintes et quelles formes d’expression le sont indûment. [~]

 

[ENG] 26. Laws restricting the rights enumerated in article 19, paragraph 2, including the laws referred to in paragraph 24, must not only comply with the strict requirements of article 19, paragraph 3 of the Covenant but must also themselves be compatible with the provisions, aims and objectives of the Covenant. {§55}

[FRA] 26. Les textes qui restreignent l’exercice des droits énumérés au paragraphe 2 de l’article 19, y compris les lois visées au paragraphe 24, ne doivent pas seulement respecter les conditions strictes énoncées au paragraphe 3 de l’article 19 du Pacte mais doivent également être eux-mêmes compatibles avec les dispositions, les buts et les objectifs du Pacte {§55}. [~]

 

[ENG] Laws must not violate the non-discrimination provisions of the Covenant.

[FRA] Les lois ne doivent pas violer les dispositions du Pacte qui interdisent la discrimination. [~]

 

[ENG] Laws must not provide for penalties that are incompatible with the Covenant, such as corporal punishment. {§56}

[FRA] La loi ne doit pas prévoir des peines incompatibles avec le Pacte, telles que des châtiments corporels {§56}. [~]

 

[ENG] 27. It is for the State party to demonstrate the legal basis for any restrictions imposed on freedom of expression. {§57}

[FRA] 27. Il appartient à l’État partie de démontrer le fondement en droit de toute restriction imposée à la liberté d’expression {§57}. [~]

 

[ENG] If, with regard to a particular State party, the Committee has to consider whether a particular restriction is imposed by law, the State party should provide details of the law and of actions that fall within the scope of the law. {§58}

[FRA] Dans le cas où le Comité est appelé à examiner, en ce qui concerne un État partie déterminé, si une restriction donnée est bien imposée par la loi, l’État partie doit exposer en détail la teneur du texte et les actions qui entrent dans son champ d’application {§58}. [~]

 

[ENG] 28. The first of the legitimate grounds for restriction listed in paragraph 3 is that of respect for the rights or reputations of others.

[FRA] 28. Le premier des motifs légitimes de restriction énoncés au paragraphe 3 est le respect des droits ou de la réputation d’autrui. [~]

 

[ENG] The term “rights” includes human rights as recognized in the Covenant and more generally in international human rights law.

[FRA] Le terme «droits» vise les droits fondamentaux tels qu’ils sont reconnus dans le Pacte et plus généralement dans le droit international des droits de l’homme. [~]

 

[ENG] For example, it may be legitimate to restrict freedom of expression in order to protect the right to vote under article 25, as well as rights article under 17 (see para. 37). {§59}

[FRA] Par exemple, il peut être légitime de limiter la liberté d’expression afin de protéger le droit de voter consacré à l’article 25, ainsi que les droits consacrés à l’article 17 (voir par. 37) {§59}. [~]

 

[ENG] Such restrictions must be constructed with care: while it may be permissible to protect voters from forms of expression that constitute intimidation or coercion, such restrictions must not impede political debate, including, for example, calls for the boycotting of a non-compulsory vote. {§60}

[FRA] Ces restrictions doivent être interprétées avec précaution: s’il peut être licite de protéger les électeurs contre des formes d’expression qui constituent un acte d’intimidation ou de coercition, de telles restrictions ne doivent pas empêcher le débat politique, même dans le cas de l’appel au boycottage d’une élection qui n’était pas obligatoire {§60}. [~]

 

[ENG] The term “others” relates to other persons individually or as members of a community. {§61}

[FRA] Le terme «autrui» vise d’autres personnes individuellement ou en tant que membres d’une communauté {§61}. [~]

 

[ENG] Thus, it may, for instance, refer to individual members of a community defined by its religious faith {§62} or ethnicity. {§63}

[FRA] Ainsi, il peut par exemple viser des membres d’une communauté définie par sa foi religieuse {§62} ou son origine ethnique {§63}. [~]

 

[ENG] 29. The second legitimate ground is that of protection of national security or of public order (ordre public), or of public health or morals.

[FRA] 29. Le deuxième motif légitime de restriction est la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques. [~]

 

[ENG] 30. Extreme care must be taken by States parties to ensure that treason laws {§64} and similar provisions relating to national security, whether described as official secrets or sedition laws or otherwise, are crafted and applied in a manner that conforms to the strict requirements of paragraph 3.

[FRA] 30. Les États parties doivent prendre les plus grandes précautions pour que toute législation relative à la trahison {§64} et toutes dispositions analogues relatives à la sécurité nationale, qu’elles se présentent sous la forme de lois sur les secrets d’État, de lois sur la sédition ou sous d’autres formes, soient conçues et appliquées d’une façon qui garantisse la compatibilité avec les conditions strictes énoncées au paragraphe 3. [~]

 

[ENG] It is not compatible with paragraph 3, for instance, to invoke such laws to suppress or withhold from the public information of legitimate public interest that does not harm national security or to prosecute journalists, researchers, environmental activists, human rights defenders, or others, for having disseminated such information. {§65}

[FRA] Par exemple, invoquer ce type de loi pour supprimer ou dissimuler des informations sur des questions d’intérêt public légitime qui ne portent pas atteinte à la sécurité nationale ou pour engager des poursuites contre des journalistes, des chercheurs, des militants écologistes, des défenseurs des droits de l’homme ou d’autres personnes, parce qu’ils ont diffusé ces informations {§65}, n’est pas compatible avec le paragraphe 3. [~]

 

[ENG] Nor is it generally appropriate to include in the remit of such laws such categories of information as those relating to the commercial sector, banking and scientific progress. {§66}

[FRA] De même, il n’est pas généralement approprié de faire entrer dans le champ d’application de ces lois des informations qui concernent le secteur commercial, le secteur bancaire et le progrès scientifique {§66}. [~]

 

[ENG] The Committee has found in one case that a restriction on the issuing of a statement in support of a labour dispute, including for the convening of a national strike, was not permissible on the grounds of national security. {§67}

[FRA] Dans une affaire, le Comité a conclu que la restriction frappant la publication d’une déclaration de soutien dans un litige du travail, y compris un appel à la grève nationale, n’était pas justifiable par le motif de la sécurité nationale {§67}. [~]

 

[ENG] 31. On the basis of maintenance of public order (ordre public) it may, for instance, be permissible in certain circumstances to regulate speech-making in a particular public place. {§68}

[FRA] 31. Pour maintenir l’ordre public, il peut par exemple être légitime, dans certaines circonstances, de réglementer le discours dans un lieu public particulier {§68}. [~]

 

[ENG] Contempt of court proceedings relating to forms of expression may be tested against the public order (ordre public) ground.

[FRA] Une procédure pour outrage au tribunal portant sur des formes d’expression peut répondre au critère de l’ordre public. [~]

 

[ENG] In order to comply with paragraph 3, such proceedings and the penalty imposed must be shown to be warranted in the exercise of a court’s power to maintain orderly proceedings. {§69}

[FRA] Pour satisfaire au paragraphe 3, il faut démontrer que la procédure et la peine prononcée étaient nécessaires afin d’assurer le bon déroulement de la procédure et que le tribunal était fondé à exercer son pouvoir d’en décider {§69}. [~]

 

[ENG] Such proceedings should not in any way be used to restrict the legitimate exercise of defence rights.

[FRA] Une telle procédure ne devrait en aucun cas être utilisée pour restreindre l’exercice légitime des droits de la défense. [~]

 

[ENG] 32. The Committee observed in general comment No. 22, that “the concept of morals derives from many social, philosophical and religious traditions; consequently, limitations… for the purpose of protecting morals must be based on principles not deriving exclusively from a single tradition”.

[FRA] 32. Le Comité a signalé dans l’Observation générale no 22 que «la conception de la morale découle de nombreuses traditions sociales, philosophiques et religieuses; en conséquence, les restrictions (…) pour protéger la morale doivent être fondées sur des principes qui ne procèdent pas d’une tradition unique». [~]

 

[ENG] Any such limitations must be understood in the light of universality of human rights and the principle of non-discrimination

[FRA] Toute restriction de cette nature doit être interprétée à la lumière de l’universalité des droits de l’homme et du principe de non-discrimination. [~]

 

[ENG] 33. Restrictions must be “necessary” for a legitimate purpose.

[FRA] 33. Les restrictions doivent être «nécessaires» pour atteindre un objectif légitime. [~]

 

[ENG] Thus, for instance, a prohibition on commercial advertising in one language, with a view to protecting the language of a particular community, violates the test of necessity if the protection could be achieved in other ways that do not restrict freedom of expression. {§70}

[FRA] Ainsi par exemple, interdire la publicité commerciale dans une langue en vue de protéger la langue, menacée, d’une communauté précise, est une restriction qui ne répond pas au critère de nécessité dans le cas où la protection pourrait être obtenue par d’autres moyens qui ne restreignent pas la liberté d’expression {§70}. [~]

 

[ENG] On the other hand, the Committee has considered that a State party complied with the test of necessity when it transferred a teacher who had published materials that expressed hostility toward a religious community to a non-teaching position in order to protect the right and freedom of children of that faith in a school district. {§71}

[FRA] D’un autre côté, le Comité a considéré qu’un État partie satisfaisait au critère de nécessité quand il décidait d’affecter à un poste de non-enseignant un enseignant qui avait fait paraître des écrits exprimant une hostilité à l’égard d’une communauté religieuse, afin de protéger le droit et la liberté des enfants de cette confession, scolarisés dans un district scolaire donné {§71}. [~]

 

[ENG] 34. Restrictions must not be overbroad.

[FRA] 34. Les restrictions ne doivent pas avoir une portée trop large. [~]

 

[ENG] The Committee observed in general comment No. 27 that “restrictive measures must conform to the principle of proportionality; they must be appropriate to achieve their protective function; they must be the least intrusive instrument amongst those which might achieve their protective function; they must be proportionate to the interest to be protected…

[FRA] Le Comité a relevé dans l’Observation générale no 27 que les «mesures restrictives doivent être conformes au principe de la proportionnalité; elles doivent être appropriées pour remplir leur fonction de protection, elles doivent constituer le moyen le moins perturbateur parmi ceux qui pourraient permettre d’obtenir le résultat recherché et elles doivent être proportionnées à l’intérêt à protéger (…). [~]

 

[ENG] The principle of proportionality has to be respected not only in the law that frames the restrictions but also by the administrative and judicial authorities in applying the law”. {§72}

[FRA] Le principe de la proportionnalité doit être respecté non seulement dans la loi qui institue les restrictions, mais également par les autorités administratives et judiciaires chargées de l’application de la loi» {§72}. [~]

 

[ENG] The principle of proportionality must also take account of the form of expression at issue as well as the means of its dissemination.

[FRA] Le principe de la proportionnalité doit également tenir compte de la forme d’expression en cause ainsi que des moyens de diffusion utilisés. [~]

 

[ENG] For instance, the value placed by the Covenant upon uninhibited expression is particularly high in the circumstances of public debate in a democratic society concerning figures in the public and political domain. {§73}

[FRA] Par exemple, le Pacte accorde une importance particulière à l’expression sans entraves dans le cadre des débats publics concernant des personnalités du domaine public et politique qui sont tenus dans une société démocratique {§73}. [~]

 

[ENG] 35. When a State party invokes a legitimate ground for restriction of freedom of expression, it must demonstrate in specific and individualized fashion the precise nature of the threat, and the necessity and proportionality of the specific action taken, in particular by establishing a direct and immediate connection between the expression and the threat. {§74}

[FRA] 35. Quand un État partie invoque un motif légitime pour justifier une restriction à la liberté d’expression, il doit démontrer de manière spécifique et individualisée la nature précise de la menace ainsi que la nécessité et la proportionnalité de la mesure particulière prise, en particulier en établissant un lien direct et immédiat entre l’expression et la menace {§74}. [~]

 

[ENG] 36. The Committee reserves to itself an assessment of whether, in a given situation, there may have been circumstances which made a restriction of freedom of expression necessary. {§75}

[FRA] 36. Le Comité se réserve la possibilité d’apprécier si, dans une situation donnée, il peut y avoir eu des circonstances qui ont rendu nécessaire une mesure restreignant la liberté d’expression {§75}. [~]

 

[ENG] In this regard, the Committee recalls that the scope of this freedom is not to be assessed by reference to a “margin of appreciation” {§76} and in order for the Committee to carry out this function, a State party, in any given case, must demonstrate in specific fashion the precise nature of the threat to any of the enumerated grounds listed in paragraph 3 that has caused it to restrict freedom of expression. {§77}

[FRA] À ce propos, le Comité rappelle que l’étendue de cette liberté ne doit pas être évaluée en fonction d’une «certaine marge d’appréciation» {§76} et pour que le Comité puisse décider, l’État partie doit, dans une affaire donnée, démontrer de manière spécifique la nature précise de la menace qui pèse sur l’un quelconque des éléments énoncés au paragraphe 3 de l’article 19, et qui l’a conduit à restreindre la liberté d’expression {§77}. [~]

 

[ENG] Limitative scope of restrictions on freedom of expression in certain specific areas

[FRA] Portée limitative des restrictions à la liberté d’expression dans certains domaines spécifiques [~]

 

[ENG] 37. Among restrictions on political discourse that have given the Committee cause for concern are the prohibition of door-to-door canvassing, {§78} restrictions on the number and type of written materials that may be distributed during election campaigns, {§79} blocking access during election periods to sources, including local and international media, of political commentary, {§80} and limiting access of opposition parties and politicians to media outlets. {§81}

[FRA] 37. Parmi les restrictions au débat politique qui ont suscité la préoccupation du Comité figurent l’interdiction de faire du démarchage électoral porte-à-porte {§78}, les restrictions portant sur le nombre et le type d’imprimés qui peuvent être distribués pendant une campagne électorale {§79}, l’interdiction en période d’élection d’accéder à certaines sources de commentaire politique, y compris des organes d’information locaux et internationaux {§80}, et la restriction de l’accès des partis et des hommes politiques d’opposition aux médias publics {§81}. [~]

 

[ENG] Every restriction should be compatible with paragraph 3.

[FRA] Toute restriction doit être compatible avec le paragraphe 3. [~]

 

[ENG] However, it may be legitimate for a State party to restrict political polling imminently preceding an election in order to maintain the integrity of the electoral process. {§82}

[FRA] Il peut néanmoins être légitime d’imposer des limites aux sondages politiques juste avant un scrutin afin de garantir la régularité du processus électoral {§82}. [~]

 

[ENG] 38. As noted earlier in paragraphs 13 and 20, concerning the content of political discourse, the Committee has observed that in circumstances of public debate concerning public figures in the political domain and public institutions, the value placed by the Covenant upon uninhibited expression is particularly high. {§83}

[FRA] 38. Comme il a été noté plus haut (par. 13 et 20), pour ce qui est de la teneur du discours politique, le Comité a relevé que dans le cadre du débat public concernant des personnalités publiques du domaine politique et des institutions publiques, le Pacte accorde une importance particulière à l’expression sans entraves {§83}. [~]

 

[ENG] Thus, the mere fact that forms of expression are considered to be insulting to a public figure is not sufficient to justify the imposition of penalties, albeit public figures may also benefit from the provisions of the Covenant. {§84}

[FRA] Par conséquent, le simple fait que des formes d’expression soient considérées comme insultantes pour une personnalité publique n’est pas suffisant pour justifier une condamnation pénale, même si les personnalités publiques peuvent également bénéficier des dispositions du Pacte {§84}. [~]

 

[ENG] Moreover, all public figures, including those exercising the highest political authority such as heads of state and government, are legitimately subject to criticism and political opposition. {§85}

[FRA] De plus, toutes les personnalités publiques, y compris celles qui exercent des fonctions au plus haut niveau du pouvoir politique, comme les chefs d’État ou de gouvernement, sont légitimement exposées à la critique et à l’opposition politique {§85}. [~]

 

[ENG] Accordingly, the Committee expresses concern regarding laws on such matters as, lese majesty, {§86} desacato, {§87} disrespect for authority, {§88} disrespect for flags and symbols, defamation of the head of state {§89} and the protection of the honour of public officials, {§90} and laws should not provide for more severe penalties solely on the basis of the identity of the person that may have been impugned.

[FRA] Par conséquent, le Comité s’inquiète de lois régissant des questions telles que le crime de lèse-majesté {§86}, le desacato {§87} (outrage à une personne investie d’une autorité), l’outrage à l’autorité publique {§88}, l’offense au drapeau et aux symboles, la diffamation du chef de l’État {§89}, et la protection de l’honneur des fonctionnaires et personnalités publiques {§90}, et la loi ne doit pas prévoir des peines plus sévères uniquement en raison de l’identité de la personne qui peut avoir été visée. [~]

 

[ENG] States parties should not prohibit criticism of institutions, such as the army or the administration. {§91}

[FRA] Les États parties ne doivent pas interdire la critique à l’égard d’institutions telles que l’armée ou l’administration {§91}. [~]

 

[ENG] 39. States parties should ensure that legislative and administrative frameworks for the regulation of the mass media are consistent with the provisions of paragraph 3. {§92}

[FRA] 39. Les États parties devraient faire en sorte que les cadres législatif et administratif en place pour la régulation des médias soient compatibles avec les dispositions du paragraphe 3 {§92}. [~]

 

[ENG] Regulatory systems should take into account the differences between the print and broadcast sectors and the internet, while also noting the manner in which various media converge.

[FRA] Les systèmes de réglementation devraient tenir compte des différences entre la presse écrite et le secteur de la radio et télédiffusion et de l’Internet, tout en notant aussi la façon dont différents médias convergent. [~]

 

[ENG] It is incompatible with article 19 to refuse to permit the publication of newspapers and other print media other than in the specific circumstances of the application of paragraph 3.

[FRA] Refuser d’autoriser la publication de journaux et autres médias imprimés dans des cas autres que les circonstances spécifiques d’application du paragraphe 3 est incompatible avec l’article 19. [~]

 

[ENG] Such circumstances may never include a ban on a particular publication unless specific content, that is not severable, can be legitimately prohibited under paragraph 3.

[FRA] Ces circonstances ne peuvent jamais entraîner l’interdiction d’une publication particulière à moins qu’un contenu spécifique, qui ne peut pas en être retranché, puisse être légitimement interdit en application du paragraphe 3. [~]

 

[ENG] States parties must avoid imposing onerous licensing conditions and fees on the broadcast media, including on community and commercial stations. {§93}

[FRA] Les États parties doivent éviter d’imposer aux médias audiovisuels, y compris aux médias communautaires et aux chaînes commerciales, des conditions d’octroi de licence trop rigoureuses et des droits de licence excessifs {§93}. [~]

 

[ENG] The criteria for the application of such conditions and licence fees should be reasonable and objective, {§94} clear, {§95} transparent, {§96} non-discriminatory and otherwise in compliance with the Covenant. {§97}

[FRA] Les critères d’application de ces conditions et droits de licence doivent être raisonnables et objectifs {§94}, précis {§95}, transparents {§96}, non discriminatoires et être à tous autres égards conformes au Pacte {§97}. [~]

 

[ENG] Licensing regimes for broadcasting via media with limited capacity, such as audiovisual terrestrial and satellite services should provide for an equitable allocation of access and frequencies between public, commercial and community broadcasters.

[FRA] Les régimes d’autorisation de la diffusion par des médias ayant une capacité limitée, tels que les services audiovisuels terrestres et satellitaires, devraient permettre une répartition équitable de l’accès et des fréquences entre les diffuseurs publics, commerciaux et communautaires. [~]

 

[ENG] It is recommended that States parties that have not already done so should establish an independent and public broadcasting licensing authority, with the power to examine broadcasting applications and to grant licenses. {§98}

[FRA] Il est recommandé aux États parties qui ne l’ont pas encore fait d’établir une autorité indépendante et publique chargée d’octroyer des licences d’exploitation des stations de radio et de télédiffusion, ayant compétence pour examiner les demandes et accorder les licences {§98}. [~]

 

[ENG] 40. The Committee reiterates its observation in general comment No. 10 that “because of the development of modern mass media, effective measures are necessary to prevent such control of the media as would interfere with the right of everyone to freedom of expression”.

[FRA] 40. Le Comité réaffirme, comme il l’avait souligné dans l’Observation générale no 10, que «du fait des progrès des moyens d’information modernes, des mesures efficaces seraient nécessaires pour empêcher une mainmise sur ces moyens qui entraverait l’exercice du droit de toute personne à la liberté d’expression». [~]

 

[ENG] The State should not have monopoly control over the media and should promote plurality of the media. {§99}

[FRA] L’État ne devrait pas avoir le monopole sur les médias et devrait promouvoir la pluralité des médias {§99}. [~]

 

[ENG] Consequently, States parties should take appropriate action, consistent with the Covenant, to prevent undue media dominance or concentration by privately controlled media groups in monopolistic situations that may be harmful to a diversity of sources and views.

[FRA] En conséquence, les États parties devraient prendre les mesures voulues, compatibles avec le Pacte, pour empêcher une domination ou concentration indue des organes d’information par des groupes de médias contrôlés par des intérêts privés dans des situations de monopole qui peuvent être préjudiciables à la diversité des sources et des opinions. [~]

 

[ENG] 41. Care must be taken to ensure that systems of government subsidy to media outlets and the placing of government advertisements {§100} are not employed to the effect of impeding freedom of expression. {§101}

[FRA] 41. Il faut veiller à garantir que le subventionnement public aux organes d’information et les insertions d’annonces publicitaires par le gouvernement {§100} ne soient pas utilisés à l’effet d’entraver la liberté d’expression {§101}. [~]

 

[ENG] Furthermore, private media must not be put at a disadvantage compared to public media in such matters as access to means of dissemination/distribution and access to news. {§102}

[FRA] De plus, les médias privés ne doivent pas être placés en situation de désavantage par rapport aux médias publics pour des aspects tels que l’accès aux moyens de diffusion et de distribution et l’accès aux informations {§102}. [~]

 

[ENG] 42. The penalization of a media outlet, publishers or journalist solely for being critical of the government or the political social system espoused by the government {§103}can never be considered to be a necessary restriction of freedom of expression.

[FRA] 42. Pénaliser un organe d’information, un éditeur ou un journaliste exclusivement au motif qu’il est critique à l’égard du gouvernement ou du système politique et social épousé par le gouvernement {§103}ne peut jamais être considéré comme une restriction nécessaire à la liberté d’expression. [~]

 

[ENG] 43. Any restrictions on the operation of websites, blogs or any other internet-based, electronic or other such information dissemination system, including systems to support such communication, such as internet service providers or search engines, are only permissible to the extent that they are compatible with paragraph 3.

[FRA] 43. Toute restriction imposée au fonctionnement des sites Web, des blogs et de tout autre système de diffusion de l’information par le biais de l’Internet, de moyens électroniques ou autres, y compris les systèmes d’appui connexes à ces moyens de communication, comme les fournisseurs d’accès à Internet ou les moteurs de recherche, n’est licite que dans la mesure où elle est compatible avec le paragraphe 3. [~]

 

[ENG] Permissible restrictions generally should be content-specific; generic bans on the operation of certain sites and systems are not compatible with paragraph 3.

[FRA] Les restrictions licites devraient d’une manière générale viser un contenu spécifique; les interdictions générales de fonctionnement frappant certains sites et systèmes ne sont pas compatibles avec le paragraphe 3. [~]

 

[ENG] It is also inconsistent with paragraph 3 to prohibit a site or an information dissemination system from publishing material solely on the basis that it may be critical of the government or the political social system espoused by the government. {§104}

[FRA] Interdire à un site ou à un système de diffusion de l’information de publier un contenu uniquement au motif qu’il peut être critique à l’égard du gouvernement ou du système politique et social épousé par le gouvernement est tout aussi incompatible avec le paragraphe 3 {§104}. [~]

 

[ENG] 44. Journalism is a function shared by a wide range of actors, including professional full-time reporters and analysts, as well as bloggers and others who engage in forms of self-publication in print, on the internet or elsewhere, and general State systems of registration or licensing of journalists are incompatible with paragraph 3.

[FRA] 44. Le journalisme est une fonction exercée par des personnes de tous horizons, notamment des reporters et analystes professionnels à plein temps ainsi que des blogueurs et autres particuliers qui publient eux-mêmes le produit de leur travail, sous forme imprimée, sur l’Internet ou d’autre manière, et les systèmes généraux d’enregistrement ou d’octroi de licence pour les journalistes par l’État sont incompatibles avec le paragraphe 3. [~]

 

[ENG] Limited accreditation schemes are permissible only where necessary to provide journalists with privileged access to certain places and/or events.

[FRA] Les régimes d’accréditation limitée peuvent être licites uniquement dans le cas où ils sont nécessaires pour donner aux journalistes un accès privilégié à certains lieux ou à certaines manifestations et événements. [~]

 

[ENG] Such schemes should be applied in a manner that is non-discriminatory and compatible with article 19 and other provisions of the Covenant, based on objective criteria and taking into account that journalism is a function shared by a wide range of actors.

[FRA] Ces régimes devraient être appliqués d’une manière qui ne soit pas discriminatoire et soit compatible avec l’article 19 et les autres dispositions du Pacte, en vertu de critères objectifs et compte tenu du fait que le journalisme est une fonction exercée par des personnes de tous horizons. [~]

 

[ENG] 45. It is normally incompatible with paragraph 3 to restrict the freedom of journalists and others who seek to exercise their freedom of expression (such as persons who wish to travel to human rights-related meetings) {§105} to travel outside the State party, to restrict the entry into the State party of foreign journalists to those from specified countries {§106} or to restrict freedom of movement of journalists and human rights investigators within the State party (including to conflict-affected locations, the sites of natural disasters and locations where there are allegations of human rights abuses).

[FRA] 45. Il est normalement incompatible avec le paragraphe 3 de restreindre le droit des journalistes et d’autres personnes qui veulent exercer leur liberté d’expression (comme des personnes qui veulent se rendre à l’étranger pour assister à une réunion consacrée aux droits de l’homme) {§105} de voyager hors de l’État partie, de n’autoriser à entrer dans l’État partie que les journalistes étrangers qui viennent de pays précis {§106} ou de restreindre la liberté de circulation des journalistes et des personnes qui enquêtent sur la situation des droits de l’homme à l’intérieur de l’État partie (y compris dans les zones touchées par un conflit, les sites de catastrophes naturelles et les endroits où des violations des droits de l’homme sont dénoncées). [~]

 

[ENG] States parties should recognize and respect that element of the right of freedom of expression that embraces the limited journalistic privilege not to disclose information sources. {§107}

[FRA] Les États parties devraient reconnaître et respecter l’élément du droit à la liberté d’expression qui recouvre le privilège limité qu’a tout journaliste de ne pas révéler ses sources d’information {§107}. [~]

 

[ENG] 46. States parties should ensure that counter-terrorism measures are compatible with paragraph 3.

[FRA] 46. Les États parties devraient veiller à ce que les mesures de lutte contre le terrorisme soient compatibles avec le paragraphe 3. [~]

 

[ENG] Such offences as “encouragement of terrorism” {§108} and “extremist activity” {§109} as well as offences of “praising”, “glorifying”, or “justifying” terrorism, should be clearly defined to ensure that they do not lead to unnecessary or disproportionate interference with freedom of expression.

[FRA] Des infractions telles que l’«encouragement du terrorisme» {§108} et l’«activité extrémiste» {§109}, ainsi que le fait de «louer», «glorifier» ou «justifier» le terrorisme devraient être définies avec précision de façon à garantir qu’il n’en résulte pas une interférence injustifiée ou disproportionnée avec la liberté d’expression. [~]

 

[ENG] Excessive restrictions on access to information must also be avoided.

[FRA] Les restrictions excessives à l’accès à l’information doivent aussi être évitées. [~]

 

[ENG] The media plays a crucial role in informing the public about acts of terrorism and its capacity to operate should not be unduly restricted.

[FRA] Les médias jouent un rôle crucial en informant le public sur les actes de terrorisme, et leur capacité d’action ne devrait pas être indûment limitée. [~]

 

[ENG] In this regard, journalists should not be penalized for carrying out their legitimate activities.

[FRA] À cet égard, les journalistes ne doivent pas être pénalisés pour avoir mené leurs activités légitimes. [~]

 

[ENG] 47. Defamation laws must be crafted with care to ensure that they comply with paragraph 3, and that they do not serve, in practice, to stifle freedom of expression. {§110}

[FRA] 47. Les lois sur la diffamation doivent être conçues avec soin de façon à garantir qu’elles répondent au critère de nécessité énoncé au paragraphe 3 et qu’elles ne servent pas, dans la pratique, à étouffer la liberté d’expression {§110}. [~]

 

[ENG] All such laws, in particular penal defamation laws, should include such defences as the defence of truth and they should not be applied with regard to those forms of expression that are not, of their nature, subject to verification.

[FRA] Toutes ces lois, en particulier les lois pénales sur la diffamation, devraient prévoir des moyens de défense tels que l’exception de vérité et ne devraient pas être appliquées dans le cas de formes d’expression qui ne sont pas, de par leur nature, susceptibles d’être vérifiées. [~]

 

[ENG] At least with regard to comments about public figures, consideration should be given to avoiding penalizing or otherwise rendering unlawful untrue statements that have been published in error but without malice. {§111}

[FRA] À tout le moins dans le cas des commentaires au sujet de figures publiques, il faudrait veiller à éviter de considérer comme une infraction pénale ou de rendre d’une autre manière contraires à la loi les déclarations fausses qui ont été publiées à tort, mais sans malveillance {§111}. [~]

 

[ENG] In any event, a public interest in the subject matter of the criticism should be recognized as a defence.

[FRA] Dans tous les cas, un intérêt public dans la question objet de la critique devrait être reconnu comme un argument en défense. [~]

 

[ENG] Care should be taken by States parties to avoid excessively punitive measures and penalties.

[FRA] Les États parties devraient veiller à éviter les mesures et les peines excessivement punitives. [~]

 

[ENG] Where relevant, States parties should place reasonable limits on the requirement for a defendant to reimburse the expenses of the successful party. {§112}

[FRA] Le cas échéant, les États parties devraient mettre des limites raisonnables à l’obligation pour le défendeur de rembourser à la partie qui a gagné le procès les frais de justice {§112}. [~]

 

[ENG] States parties should consider the decriminalization of defamation {§113} and, in any case, the application of the criminal law should only be countenanced in the most serious of cases and imprisonment is never an appropriate penalty.

[FRA] Les États parties devraient envisager de dépénaliser la diffamation {§113} et, dans tous les cas, l’application de la loi pénale devrait être circonscrite aux cas les plus graves et l’emprisonnement ne constitue jamais une peine appropriée. [~]

 

[ENG] It is impermissible for a State party to indict a person for criminal defamation but then not to proceed to trial expeditiously – such a practice has a chilling effect that may unduly restrict the exercise of freedom of expression of the person concerned and others. {§114}

[FRA] Il n’est pas acceptable qu’un État partie inculpe pénalement un individu du chef de diffamation puis ne le juge pas dans les meilleurs délais − une telle pratique a un effet fortement dissuasif qui peut restreindre indûment l’exercice du droit à la liberté d’expression par l’intéressé et par d’autres personnes {§114}. [~]

 

[ENG] 48. Prohibitions of displays of lack of respect for a religion or other belief system, including blasphemy laws, are incompatible with the Covenant, except in the specific circumstances envisaged in article 20, paragraph 2, of the Covenant.

[FRA] 48. Les interdictions des manifestations de manque de respect à l’égard d’une religion ou d’un autre système de croyance, y compris les lois sur le blasphème, sont incompatibles avec le Pacte, sauf dans les circonstances spécifiques envisagées au paragraphe 2 de l’article 20 du Pacte. [~]

 

[ENG] Such prohibitions must also comply with the strict requirements of article 19, paragraph 3, as well as such articles as 2, 5, 17, 18 and 26.

[FRA] Ces interdictions doivent en outre respecter les conditions strictes énoncées au paragraphe 3 de l’article 19, et les articles 2, 5, 17, 18 et 26. [~]

 

[ENG] Thus, for instance, it would be impermissible for any such laws to discriminate in favour of or against one or certain religions or belief systems, or their adherents over another, or religious believers over non-believers.

[FRA] Ainsi, par exemple, il ne serait pas acceptable que ces lois établissent une discrimination en faveur ou à l’encontre d’une ou de certaines religions ou d’un ou de certains systèmes de croyance ou de leurs adeptes, ou des croyants par rapport aux non-croyants. [~]

 

[ENG] Nor would it be permissible for such prohibitions to be used to prevent or punish criticism of religious leaders or commentary on religious doctrine and tenets of faith. {§115}

[FRA] Il ne serait pas non plus acceptable que ces interdictions servent à empêcher ou à réprimer la critique des dirigeants religieux ou le commentaire de la doctrine religieuse et des dogmes d’une foi {§115}. [~]

 

[ENG] 49. Laws that penalize the expression of opinions about historical facts are incompatible with the obligations that the Covenant imposes on States parties in relation to the respect for freedom of opinion and expression. {§116}

[FRA] 49. Les lois qui criminalisent l’expression d’opinions concernant des faits historiques sont incompatibles avec les obligations que le Pacte impose aux États parties en ce qui concerne le respect de la liberté d’opinion et de la liberté d’expression {§116}. [~]

 

[ENG] The Covenant does not permit general prohibition of expressions of an erroneous opinion or an incorrect interpretation of past events.

[FRA] Le Pacte ne permet pas les interdictions générales de l’expression d’une opinion erronée ou d’une interprétation incorrecte d’événements du passé. [~]

 

[ENG] Restrictions on the right of freedom of opinion should never be imposed and, with regard to freedom of expression, they should not go beyond what is permitted in paragraph 3 or required under article 20.

[FRA] Des restrictions ne devraient jamais être imposées à la liberté d’opinion et, en ce qui concerne la liberté d’expression, les restrictions ne devraient pas aller au-delà de ce qui est permis par le paragraphe 3 ou exigé par l’article 20. [~]

 

[ENG] The relationship between articles 19 and 20

[FRA] Relation entre l’article 19 et l’article 20 [~]

 

[ENG] 50. Articles 19 and 20 are compatible with and complement each other.

[FRA] 50. Les articles 19 et 20 sont compatibles l’un avec l’autre et se complètent. [~]

 

[ENG] The acts that are addressed in article 20 are all subject to restriction pursuant to article 19, paragraph 3.

[FRA] Les actes visés à l’article 20 tombent tous sous le coup des restrictions énoncées au paragraphe 3 de l’article 19. [~]

 

[ENG] As such, a limitation that is justified on the basis of article 20 must also comply with article 19, paragraph 3. {§117}

[FRA] De ce fait, une limite qui est justifiée par l’invocation de l’article 20 doit également être conforme au paragraphe 3 de l’article 19 {§117}. [~]

 

[ENG] 51. What distinguishes the acts addressed in article 20 from other acts that may be subject to restriction under article 19, paragraph 3, is that for the acts addressed in article 20, the Covenant indicates the specific response required from the State: their prohibition by law.

[FRA] 51. Ce qui distingue les actes visés à l’article 20 d’autres actes qui peuvent également être soumis à une restriction conformément au paragraphe 3 de l’article 19, c’est que pour les premiers le Pacte indique la réponse précise attendue de l’État: leur interdiction par la loi. [~]

 

[ENG] It is only to this extent that article 20 may be considered as lex specialis with regard to article 19.

[FRA] Ce n’est que dans cette mesure que l’article 20 peut être considéré comme une lex specialis à l’égard de l’article 19. [~]

 

[ENG] 52. It is only with regard to the specific forms of expression indicated in article 20 that States parties are obliged to have legal prohibitions.

[FRA] 52. Les États parties ne sont tenus d’interdire expressément par une loi que les formes d’expression spécifiques indiquées à l’article 20. [~]

 

[ENG] In every case in which the State restricts freedom of expression it is necessary to justify the prohibitions and their provisions in strict conformity with article 19.

[FRA] Dans tous les cas où l’État restreint la liberté d’expression, il est nécessaire de justifier les interdictions et les dispositions qui les définissent, dans le strict respect de l’article 19. [~]

 

[ENG] {§1} See communication No. 1173/2003, Benhadj v. Algeria, Views adopted on 20 July 2007; No. 628/1995, Park v. Republic of Korea, Views adopted on 5 July 1996.

[FRA] {§1} Voir communications no 1173/2003, Benhadj c. Algérie, constatations adoptées le 20 juillet 2007, et no 628/1995, Park c. République de Corée, constatations adoptées le 5 juillet 1996. [~]

 

[ENG] {§2} See the Committee’s general comment No. 24 (1994) on issues relating to reservations made upon ratification or accession to the Covenant or the Optional Protocols thereto, or in relation to the declarations under article 41 of the Covenant, Official Records of the General Assembly, Fiftieth Session, Supplement No. 40, vol. I (A/50/40 (Vol. I)), annex V.

[FRA] {§2} Voir Observation générale no 24 du Comité (1994) (Questions touchant les réserves formulées au moment de la ratification du Pacte ou des Protocoles facultatifs y relatifs ou de l’adhésion à ces instruments, ou en rapport avec des déclarations formulées au titre de l’article 41 du Pacte), Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquantième session, Supplément no 40, vol. I (A/50/40 (Vol. I)), annexe V. [~]

 

[ENG] {§3} See the Committee’s general comment No. 29 (2001) on derogation during a state of emergency, para. 13, Official Records of the General Assembly, Fifty-sixth Session, Supplement No. 40, vol. I (A/56/40 (Vol. I)), annex VI.

[FRA] {§3} Voir Observation générale no 29 du Comité (2001) relative à l’article 4 (Dérogations en période d’état d’urgence), par. 13, Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante-sixième session, Supplément no 40, vol. I (A/56/40 (Vol. I)), annexe VI. [~]

 

[ENG] {§4} General comment No. 29, para. 11.

[FRA] {§4} Observation générale no 29, par. 11. [~]

 

[ENG] {§5} General comment No. 24.

[FRA] {§5} Observation générale no 24. [~]

 

[ENG] {§6} See the Committee’s general comment No. 31 (2004) on the nature of the general legal obligation imposed on States parties to the Covenant, para. 4, Official Records of the General Assembly, Fifty-ninth Session, Supplement No. 40, vol. I (A/59/40 (Vol. I)), annex III

[FRA] {§6} Voir Observation générale no 31 du Comité (2004) (La nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte), par. 4, Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante-neuvième session, Supplément no 40, vol. I (A/59/40 (Vol. I)), annexe III. [~]

 

[ENG] {§7} See communication No. 61/1979, Hertzberg et al. v. Finland, Views adopted on 2 April 1982.

[FRA] {§7} Voir communication no 61/1979, Hertzberg et consorts c. Finlande, constatations adoptées le 2 avril 1982. [~]

 

[ENG] {§8} General comment No. 31, para. 8; See communication No. 633/1995, Gauthier v. Canada, Views adopted on 7 April 1999.

[FRA] {§8} Observation générale no 31, par. 8; voir communication no 633/1995, Gauthier c. Canada, constatations adoptées le 7 avril 1999. [~]

 

[ENG] {§9} See communication No. 550/93, Faurisson v. France, Views adopted on 8 November 1996.

[FRA] {§9} Voir communication no 550/1993, Faurisson c. France, constatations adoptées le 8 novembre 1996. [~]

 

[ENG] {§10} See communication No. 157/1983, Mpaka-Nsusu v. Zaire, Views adopted on 26 March 1986; No. 414/1990, Mika Miha v. Equatorial Guinea, Views adopted on 8 July 1994.

[FRA] {§10} Voir communications no 157/1983, Mpaka-Nsusu c. Zaïre, constatations adoptées le 26 mars 1986, et no 414/1990, Mika Miha c. Guinée équatoriale, constatations adoptées le 8 juillet 1994. [~]

 

[ENG] {§11} See communication No. 878/1999, Kang v. Republic of Korea, Views adopted on 15 July 2003.

[FRA] {§11} Voir communication no 878/1999, Kang c. République de Corée, constatations adoptées le 15 juillet 2003. [~]

 

[ENG] {§12} See communications Nos. 359/1989 and 385/1989, Ballantyne, Davidson and McIntyre v. Canada, Views adopted on 18 October 1990.

[FRA] {§12} Voir communications nos 359/1989 et 385/1989, Ballantyne, Davidson et McIntyre c. Canada, constatations adoptées le 18 octobre 1990. [~]

 

[ENG] {§13} See communication No. 414/1990, Mika Miha v. Equatorial Guinea.

[FRA] {§13} Voir communication no 414/1990, Mika Miha c. Guinée équatoriale. [~]

 

[ENG] {§14} See communication No. 1189/2003, Fernando v. Sri Lanka, Views adopted on 31 March 2005.

[FRA] {§14} Voir communication no 1189/2003, Fernando c. Sri Lanka, constatations adoptées le 31 mars 2005. [~]

 

[ENG] {§15} See communication No. 1157/2003, Coleman v. Australia, Views adopted on 17 July 2006.

[FRA] {§15} Voir communication no 1157/2003, Coleman c. Australie, constatations adoptées le 17 juillet 2006. [~]

 

[ENG] {§16} Concluding observations on Japan (CCPR/C/JPN/CO/5).

[FRA] {§16} Observations finales concernant le rapport du Japon (CCPR/C/JPN/CO/5). [~]

 

[ENG] {§17} See communication No. 1022/2001, Velichkin v. Belarus, Views adopted on 20 October 2005.

[FRA] {§17} Voir communication no 1022/2001, Velichkin c. Bélarus, constatations adoptées le 20 octobre 2005. [~]

 

[ENG] {§18} See communication No. 1334/2004, Mavlonov and Sa’di v. Uzbekistan, Views adopted on 19 March 2009.

[FRA] {§18} Voir communication no 1334/2004, Mavlonov et Sa’di c. Ouzbékistan, constatations adoptées le 19 mars 2009. [~]

 

[ENG] {§19} See communication No. 926/2000, Shin v. Republic of Korea, Views adopted on 16 March 2004.

[FRA] {§19} Voir communication no 926/2000, Shin c. République de Corée, constatations adoptées le 16 mars 2004. [~]

 

[ENG] {§20} See communication No. 736/97, Ross v. Canada, Views adopted on 18 October 2000.

[FRA] {§20} Voir communication no 736/1997, Ross c. Canada, constatations adoptées le 18 octobre 2000. [~]

 

[ENG] {§21} Ibid.

[FRA] {§21} Ibid. [~]

 

[ENG] {§22} Ibid.

[FRA] {§22} Ibid. [~]

 

[ENG] {§23} See communication No. 926/2000, Shin v. Republic of Korea.

[FRA] {§23} Voir communication no 926/2000, Shin c. République de Corée. [~]

 

[ENG] {§24} See communication No. 1341/2005, Zundel v. Canada, Views adopted on 20 March 2007.

[FRA] {§24} Voir communication no 1341/2005, Zundel c. Canada, constatations adoptées le 20 mars 2007. [~]

 

[ENG] {§25} See communication No. 1009/2001, Shchetoko et al. v. Belarus, Views adopted on 11 July 2006.

[FRA] {§25} Voir la communication no 1009/2001, Shchetoko et consorts c. Bélarus, constatations adoptées le 11 juillet 2006. [~]

 

[ENG] {§26} See communication No. 412/1990, Kivenmaa v. Finland, Views adopted on 31 March 1994.

[FRA] {§26} Voir communication no 412/1990, Kivenmaa c. Finlande, constatations adoptées le 31 mars 1994. [~]

 

[ENG] {§27} See communication No. 1189/2003, Fernando v. Sri Lanka.

[FRA] {§27} Voir communication no 1189/2003, Fernando c. Sri Lanka. [~]

 

[ENG] {§28} See communication No. 1128/2002, Marques v. Angola, Views adopted on 29 March 2005.

[FRA] {§28} Voir communication no 1128/2002, Marques c. Angola, constatations adoptées le 29 mars 2005. [~]

 

[ENG] {§29} See communication No. 633/95, Gauthier v. Canada.

[FRA] {§29} Voir communication no 633/1995, Gauthier c. Canada. [~]

 

[ENG] {§30} See the Committee’s general comment No. 25 (1996) on article 25 (Participation in public affairs and the right to vote), para. 25, Official Records of the General Assembly, Fifty-first Session, Supplement No. 40, vol. I (A/51/40 (Vol. I)), annex V.

[FRA] {§30} Voir Observation générale no 25 du Comité (1996) relative à l’article 25 (Participation aux affaires publiques et droit de vote), par. 25, Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante et unième session, Supplément no 40, vol. I (A/51/40 (Vol. I)), annexe V. [~]

 

[ENG] {§31} See communication No. 1334/2004, Mavlonov and Sa’di v. Uzbekistan.

[FRA] {§31} Voir communication no 1334/2004, Mavlonov et Sa’di c. Ouzbékistan. [~]

 

[ENG] {§32} Concluding observations on Republic of Moldova (CCPR/CO/75/MDA).

[FRA] {§32} Observations finales concernant le rapport de la République de Moldova (CCPR/CO/75/MDA). [~]

 

[ENG] {§33} See communication No. 633/95, Gauthier v. Canada.

[FRA] {§33} Voir communication no 633/1995, Gauthier c. Canada. [~]

 

[ENG] {§34} See communication No. 1334/2004, Mavlonov and Sa’di v. Uzbekistan.

[FRA] {§34} Voir communication no 1334/2004, Mavlonov et Sa’di c. Ouzbékistan. [~]

 

[ENG] {§35} See communication No. 726/1996, Zheludkov v. Ukraine, Views adopted on 29 October 2002.

[FRA] {§35} Voir communication no 726/1996, Zheludkov c. Ukraine, constatations adoptées le 29 octobre 2002. [~]

 

[ENG] {§36} See the Committee’s general comment No. 32 (2007) on the right to equality before courts and tribunals and to a fair trial, para. 33, Official Records of the General Assembly, Sixty-second Session, Supplement No. 40, vol. I (A/62/40 (Vol. I)), annex VI

[FRA] {§36} Voir Observation générale no 32 du Comité (2007) relative à l’article 14 (Droit à l’égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable), par. 33, Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-deuxième session, Supplément no 40, vol. I (A/62/40 (Vol. I)), annexe VI. [~]

 

[ENG] {§37} General comment No. 31.

[FRA] {§37} Observation générale no 31. [~]

 

[ENG] {§38} See communication No. 1457/2006, Poma v. Peru, Views adopted on 27 March 2009.

[FRA] {§38} Voir communication no 1457/2006, Poma c. Pérou, constatations adoptées le 27 mars 2009. [~]

 

[ENG] {§39} Concluding observations on Azerbaijan (CCPR/C/79/Add.38 (1994)).

[FRA] {§39} Observations finales concernant le rapport de l’Azerbaïdjan (CCPR/C/79/Add.38), 1994. [~]

 

[ENG] {§40} See General comment No. 25 on article 25 of the Covenant, para. 25.

[FRA] {§40} Voir Observation générale no 25 relative à l’article 25 du Pacte, par. 25. [~]

 

[ENG] {§41} See the Committee’s general comment No. 27 on article 12, Official Records of the General Assembly, Fifty-fifth Session, Supplement No. 40, vol. I (A/55/40 (Vol. I)), annex VI, sect.

[FRA] {§41} Voir Observation générale no 27 du Comité relative à l’article 12, Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante-cinquième session, Supplément no 40, vol. I (A/55/40 (Vol. I)), annexe VI, sect. [~]

 

[ENG] A

[FRA] A. [~]

 

[ENG] {§42} See communication No. 1022/2001, Velichkin v. Belarus, Views adopted on 20 October 2005.

[FRA] {§42} Voir communication no 1022/2001, Velichkin c. Bélarus, constatations adoptées le 20 octobre 2005. [~]

 

[ENG] {§43} See the Committee’s general comment No. 22, Official Records of the General Assembly, Forty-eighth Session, Supplement No. 40 (A/48/40), annex VI

[FRA] {§43} Voir Observation générale no 22 du Comité, Documents officiels de l’Assemblée générale, quarante-huitième session, Supplément no 40 (A/48/40), annexe VI. [~]

 

[ENG] {§44} See communication No. 458/91, Mukong v. Cameroon, Views adopted on 21 July 1994.

[FRA] {§44} Voir communication no 458/1991, Mukong c. Cameroun, constatations adoptées le 21 juillet 1994. [~]

 

[ENG] {§45} See communication No. 1353/2005, Njaru v. Cameroon, Views adopted on 19 March 2007.

[FRA] {§45} Voir communication no 1353/2005, Njaru c. Cameroun, constatations adoptées le 19 mars 2007. [~]

 

[ENG] {§46} See, for instance, concluding observations on Algeria (CCPR/C/DZA/CO/3); concluding observations on Costa Rica (CCPR/C/CRI/CO/5); concluding observations on Sudan (CCPR/C/SDN/CO/3).

[FRA] {§46} Voir par exemple les observations finales concernant le rapport de l’Algérie (CCPR/C/DZA/CO/3), le rapport du Costa Rica (CCPR/C/CRI/CO/5) et le rapport du Soudan (CCPR/C/SDN/CO/3). [~]

 

[ENG] {§47} See communication No. 1353/2005, Njaru v. Cameroon ; concluding observations on Nicaragua (CCPR/C/NIC/CO/3); concluding observations on Tunisia (CCPR/C/TUN/CO/5); concluding observations on the Syrian Arab Republic (CCPR/CO/84/SYR); concluding observations on Colombia (CCPR/CO/80/COL).

[FRA] {§47} Voir communication no 1353/2005, Njaru c. Cameroun, observations finales concernant le rapport du Nicaragua (CCPR/C/NIC/CO/3), le rapport de la Tunisie (CCPR/C/TUN/CO/5), le rapport de la République arabe syrienne (CCPR/CO/84/SYR) et le rapport de la Colombie (CCPR/CO/80/COL). [~]

 

[ENG] {§48} Ibid. and concluding observations on Georgia (CCPR/C/GEO/CO/3).

[FRA] {§48} Ibid. et observations finales concernant le rapport de la Géorgie (CCPR/C/GEO/CO/3). [~]

 

[ENG] {§49} Concluding observations on Guyana (CCPR/C/79/Add.121).

[FRA] {§49} Observations finales concernant le rapport du Guyana (CCPR/C/79/Add.121). [~]

 

[ENG] {§50} See communication No. 633/95, Gauthier v. Canada.

[FRA] {§50} Voir communication no 633/1995, Gauthier c. Canada. [~]

 

[ENG] {§51} See communication No. 1373/2005, Dissanayake v. Sri Lanka, Views adopted on 22 July 2008.

[FRA] {§51} Voir communication no 1373/2005, Dissanayake c. Sri Lanka, constatations adoptées le 22 juillet 2008. [~]

 

[ENG] {§52} See general comment No. 32.

[FRA] {§52} Voir Observation générale no 32. [~]

 

[ENG] {§53} See communication No. 578/1994, de Groot v. The Netherlands, Views adopted on 14 July 1995.

[FRA] {§53} Voir communication no 578/1994, de Groot c. Pays-Bas, constatations adoptées le 14 juillet 1995. [~]

 

[ENG] {§54} See general comment No. 27.

[FRA] {§54} Voir Observation générale no 27. [~]

 

[ENG] {§55} See communication No. 488/1992, Toonen v. Australia, Views adopted on 30 March 1994.

[FRA] {§55} Voir communication no 488/1992, Toonen c. Australie, constatations adoptées le 30 mars 1994. [~]

 

[ENG] {§56} General comment No. 20, Official Records of the General Assembly, Forty-seventh Session, Supplement No. 40 (A/47/40), annex VI, sect.

[FRA] {§56} Voir Observation générale no 20, Documents officiels de l’Assemblée générale, quarante-septième session, Supplément n° 40 (A/47/40), annexe VI, sect. [~]

 

[ENG] A.

[FRA] A. [~]

 

[ENG] {§57} See communication No. 1553/2007, Korneenko et al. v. Belarus, Views adopted on 31 October 2006.

[FRA] {§57} Voir communication no 1553/2007, Korneenko et consorts c. Bélarus, constatations adoptées le 31 octobre 2006. [~]

 

[ENG] {§58} See communication No. 132/1982, Jaona v. Madagascar, Views adopted on 1 April 1985.

[FRA] {§58} Voir communication no 132/1982, Jaona c. Madagascar, constatations adoptées le 1er avril 1985. [~]

 

[ENG] {§59} See communication No. 927/2000, Svetik v. Belarus, Views adopted on 8 July 2004.

[FRA] {§59} Voir communication no 927/2000, Svetik c. Bélarus, constatations adoptées le 8 juillet 2004. [~]

 

[ENG] {§60} Ibid.

[FRA] {§60} Ibid. [~]

 

[ENG] {§61} See communication No. 736/97, Ross v. Canada, Views adopted on 18 October 2000.

[FRA] {§61} Voir communication no 736/1997, Ross c. Canada, constatations adoptées le 18 octobre 2000. [~]

 

[ENG] {§62} See communication No. 550/93, Faurisson v. France; concluding observations on Austria (CCPR/C/AUT/CO/4).

[FRA] {§62} Voir communication no 550/1993, Faurisson c. France, observations finales concernant le rapport de l’Autriche (CCPR/C/AUT/CO/4). [~]

 

[ENG] {§63} Concluding observations on Slovakia (CCPR/CO/78/SVK); concluding observations on Israel (CCPR/CO/78/ISR).

[FRA] {§63} Observations finales concernant le rapport de la Slovaquie (CCPR/CO/78/SVK) et le rapport d’Israël (CCPR/CO/78/ISR). [~]

 

[ENG] {§64} Concluding observations on Hong Kong (CCPR/C/HKG/CO/2).

[FRA] {§64} Observations finales concernant le rapport de Hong Kong (CCPR/C/HKG/CO/2). [~]

 

[ENG] {§65} Concluding observations on the Russian Federation (CCPR/CO/79/RUS).

[FRA] {§65} Observations finales concernant le rapport de la Fédération de Russie (CCPR/CO/79/RUS). [~]

 

[ENG] {§66} y Concluding observations on Uzbekistan (CCPR/CO/71/UZB).

[FRA] {§66} Observations finales concernant le rapport de l’Ouzbékistan (CCPR/CO/71/UZB). [~]

 

[ENG] {§67} See communication No. 518/1992, Sohn v. Republic of Korea, Views adopted on 18 March 1994.

[FRA] {§67} Voir communication no 518/1992, Sohn c. République de Corée, constatations adoptées le 18 mars 1994. [~]

 

[ENG] {§68} See communication No. 1157/2003, Coleman v. Australia.

[FRA] {§68} Voir communication no 1157/2003, Coleman c. Australie. [~]

 

[ENG] {§69} See communication No. 1373/2005, Dissanayake v. Sri Lanka.

[FRA] {§69} Voir communication no 1373/2005, Dissanayake c. Sri Lanka. [~]

 

[ENG] {§70} See communication No. 359, 385/89, Ballantyne , Davidson and McIntyre v. Canada.

[FRA] {§70} Voir communications nos 359, 385/1989, Ballantyne, Davidson et McIntyre c. Canada. [~]

 

[ENG] {§71} See communication No. 736/97, Ross v. Canada, Views adopted on 17 July 2006.

[FRA] {§71} Voir communication no 736/1997, Ross c. Canada, constatations adoptées le 17 juillet 2006. [~]

 

[ENG] {§72} General comment No. 27, para. 14.

[FRA] {§72} Observation générale no 27, par. 14. [~]

 

[ENG] See also Communications No. 1128/2002, Marques v. Angola; No. 1157/2003, Coleman v. Australia.

[FRA] Voir aussi communications no 1128/2002, Marques c. Angola, et no 1157/2003, Coleman c. Australie. [~]

 

[ENG] {§73} See communication No. 1180/2003, Bodrozic v. Serbia and Montenegro, Views adopted on 31 October 2005.

[FRA] {§73} Voir communication no 1180/2003, Bodrožić c. Serbie-et-Monténégro, constatations adoptées le 31 octobre 2005. [~]

 

[ENG] {§74} See communication No. 926/2000, Shin v. Republic of Korea .

[FRA] {§74} Voir communication no 926/2000, Shin c. République de Corée. [~]

 

[ENG] {§75} See communication No. 518/1992, Sohn v. Republic of Korea .

[FRA] {§75} Voir communication no 518/1992, Sohn c. République de Corée. [~]

 

[ENG] {§76} See communication No. 511/1992, Ilmari Länsman, et al. v. Finland, Views adopted on 14 October 1993.

[FRA] {§76} Voir communication no 511/1992, Ilmari Länsman et consorts c. Finlande, constatations adoptées le 14 octobre 1993. [~]

 

[ENG] {§77} See communications Nos. 518/92, Sohn v. Republic of Korea; No. 926/2000, Shin v. Republic of Korea,.

[FRA] {§77} Voir communications no 518/1992, Sohn c. République de Corée, et no 926/2000, Shin c. République de Corée. [~]

 

[ENG] {§78} Concluding observations on Japan (CCPR/C/JPN/CO/5).

[FRA] {§78} Observations finales concernant le rapport du Japon (CCPR/C/JPN/CO/5). [~]

 

[ENG] {§79} Ibid.

[FRA] {§79} Ibid. [~]

 

[ENG] {§80} Concluding observations on Tunisia (CCPR/C/TUN/CO/5).

[FRA] {§80} Observations finales concernant le rapport de la Tunisie (CCPR/C/TUN/CO/5). [~]

 

[ENG] {§81} Concluding observations on Togo (CCPR/CO/76/TGO); concluding observations on Moldova (CCPR/CO/75/MDA).

[FRA] {§81} Observations finales concernant le rapport du Togo (CCPR/CO/76/TGO) et le rapport de la République de Moldova (CCPR/CO/75/MDA). [~]

 

[ENG] {§82} See communication No. 968/2001, Kim v. Republic of Korea, Views adopted on 14 March 1996.

[FRA] {§82} Voir communication no 968/2001, Kim c. République de Corée, constatations adoptées le 14 mars 1996. [~]

 

[ENG] {§83} See communication No. 1180/2003, Bodrozic v. Serbia and Montenegro, Views adopted on 31 October 2005.

[FRA] {§83} Voir communication no 1180/2003, Bodrožić c. Serbie-et-Monténégro, constatations adoptées le 31 octobre 2005. [~]

 

[ENG] {§84} Ibid.

[FRA] {§84} Ibid. [~]

 

[ENG] {§85} See communication No. 1128/2002, Marques v. Angola.

[FRA] {§85} Voir communication no 1128/2002, Marques c. Angola. [~]

 

[ENG] {§86} See communications Nos. 422-424/1990, Aduayom et al. v. Togo, Views adopted on 30 June 1994.

[FRA] {§86} Voir communications no 422/1990, 423/1990 et 424/1990, Aduayom et consorts c. Togo, constatations adoptées le 30 juin 1994. [~]

 

[ENG] {§87} Concluding observations on the Dominican Republic (CCPR/CO/71/DOM).

[FRA] {§87} Observations finales concernant le rapport de la République dominicaine (CCPR/CO/71/DOM). [~]

 

[ENG] {§88} Concluding observations on Honduras (CCPR/C/HND/CO/1).

[FRA] {§88} Observations finales concernant le rapport du Honduras (CCPR/C/HND/CO/1). [~]

 

[ENG] {§89} See concluding observations on Zambia (CCPR/ZMB/CO/3), para.25.

[FRA] {§89} Voir observations finales concernant le rapport de la Zambie (CCPR/C/ZMB/CO/3), par. 25. [~]

 

[ENG] {§90} See concluding observations on Costa Rica (CCPR/C/CRI/CO/5), para. 11.

[FRA] {§90} Voir observations finales concernant le rapport du Costa Rica (CCPR/C/CRI/CO/5), par. 11. [~]

 

[ENG] {§91} Ibid., and see concluding observations on Tunisia (CCPR/C/TUN/CO/5), para. 91.

[FRA] {§91} Ibid.; voir aussi observations finales concernant le rapport de la Tunisie (CCPR/C/TUN/CO/5), par. 91. [~]

 

[ENG] {§92} See concluding observations on Viet Nam (CCPR/CO/75/VNM), para. 18, and concluding observations on Lesotho (CCPR/CO/79/Add.106), para. 23.

[FRA] {§92} Voir observations finales concernant le rapport du Viet Nam (CCPR/CO/75/VNM), par. 18, et le rapport du Lesotho (CCPR/CO/79/Add.106), par. 23. [~]

 

[ENG] {§93} Concluding observations on Gambia (CCPR/CO/75/GMB).

[FRA] {§93} Observations finales concernant le rapport de la Gambie (CCPR/CO/75/GMB). [~]

 

[ENG] {§94} See concluding observations on Lebanon (CCPR/CO/79/Add.78), para. 25.

[FRA] {§94} Voir observations finales concernant le rapport du Liban (CCPR/CO/79/Add.78), par. 25. [~]

 

[ENG] {§95} Concluding observations on Kuwait (CCPR/CO/69/KWT); concluding observations on Ukraine (CCPR/CO/73/UKR).

[FRA] {§95} Observations finales concernant le rapport du Koweït (CCPR/CO/69/KWT) et le rapport de l’Ukraine (CCPR/CO/73/UKR). [~]

 

[ENG] {§96} Concluding observations on Kyrgyzstan (CCPR/CO/69/KGZ).

[FRA] {§96} Observations finales concernant le rapport du Kirghizistan (CCPR/CO/69/KGZ). [~]

 

[ENG] {§97} Concluding observations on Ukraine (CCPR/CO/73/UKR).

[FRA] {§97} Observations finales concernant le rapport de l’Ukraine (CCPR/CO/73/UKR). [~]

 

[ENG] {§98} Concluding observations on Lebanon (CCPR/CO/79/Add.78).

[FRA] {§98} Observations finales concernant le rapport du Liban (CCPR/CO/79/Add.78). [~]

 

[ENG] {§99} See concluding observations on Guyana (CCPR/CO/79/Add.121), para. 19; concluding observations on the Russian Federation (CCPR/CO/79/RUS); concluding observations on Viet Nam (CCPR/CO/75/VNM); concluding observations on Italy (CCPR/C/79/Add. 37).

[FRA] {§99} Voir observations finales concernant le rapport du Guyana (CCPR/C/79/Add.121), par. 19, le rapport de la Fédération de Russie (CCPR/CO/79/RUS), le rapport du Viet Nam (CCPR/CO/75/VNM) et le rapport de l’Italie (CCPR/C/79/Add.37). [~]

 

[ENG] {§100} See concluding observations on Lesotho (CCPR/CO/79/Add.106), para. 22.

[FRA] {§100} Voir observations finales concernant le rapport du Lesotho (CCPR/CO/79/Add.106), par. 22. [~]

 

[ENG] {§101} Concluding observations on Ukraine (CCPR/CO/73/UKR).

[FRA] {§101} Observations finales concernant le rapport de l’Ukraine (CCPR/CO/73/UKR). [~]

 

[ENG] {§102} Concluding observations on Sri Lanka (CCPR/CO/79/LKA); and see concluding observations on Togo (CCPR/CO/76/TGO), para. 17.

[FRA] {§102} Observations finales concernant le rapport de Sri Lanka (CCPR/CO/79/LKA) et le rapport du Togo (CCPR/CO/76/TGO), par. 17. [~]

 

[ENG] {§103} Concluding observations on Peru (CCPR/CO/70/PER).

[FRA] {§103} Observations finales concernant le rapport du Pérou (CCPR/CO/70/PER). [~]

 

[ENG] {§104} Concluding observations on the Syrian Arab Republic (CCPR/CO/84/SYR).

[FRA] {§104} Observations finales concernant le rapport de la République arabe syrienne (CCPR/CO/84/SYR). [~]

 

[ENG] {§105} Concluding observations on Uzbekistan (CCPR/CO/83/UZB); concluding observations on Morocco (CCPR/CO/82/MAR).

[FRA] {§105} Observations finales concernant le rapport de l’Ouzbékistan (CCPR/CO/83/UZB) et le rapport du Maroc (CCPR/CO/82/MAR). [~]

 

[ENG] {§106} Concluding observations on Democratic People’s Republic of Korea (CCPR/CO/72/PRK).

[FRA] {§106} Observations finales concernant le rapport de la République populaire démocratique de Corée (CCPR/CO/72/PRK). [~]

 

[ENG] {§107} Concluding observations on Kuwait (CCPR/CO/69/KWT).

[FRA] {§107} Observations finales concernant le rapport du Koweït (CCPR/CO/69/KWT). [~]

 

[ENG] {§108} Concluding observations on the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (CCPR/C/GBR/CO/6).

[FRA] {§108} Observations finales concernant le rapport du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (CCPR/C/GBR/CO/6). [~]

 

[ENG] {§109} Concluding observations on the Russian Federation (CCPR/CO/79/RUS).

[FRA] {§109} Observations finales concernant le rapport de la Fédération de Russie (CCPR//CO/79/RUS). [~]

 

[ENG] {§110} Concluding observations on the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (CCPR/C/GBR/CO/6).

[FRA] {§110} Observations finales concernant le rapport du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (CCPR/C/GBR/CO/6). [~]

 

[ENG] {§111} Ibid.

[FRA] {§111} Ibid. [~]

 

[ENG] {§112} Ibid.

[FRA] {§112} Ibid. [~]

 

[ENG] {§113} Concluding observations on Italy (CCPR/C/ITA/CO/5); concluding observations on the Former Yugoslav Republic of Macedonia (CCPR/C/MKD/CO/2).

[FRA] {§113} Observations finales concernant le rapport de l’Italie (CCPR/C/ITA/CO/5) et le rapport de l’ex-République yougoslave de Macédoine (CCPR/C/MKD/CO/2). [~]

 

[ENG] {§114} See communication No. 909/2000, Kankanamge v. Sri Lanka, Views adopted on 27 July 2004.

[FRA] {§114} Voir communication no 909/2000, Kankanamge c. Sri Lanka, constatations adoptées le 27 juillet 2004. [~]

 

[ENG] {§115} Concluding observations on the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland-the Crown Dependencies of Jersey, Guernsey and the Isle of Man (CCPR/C/79/Add.119).

[FRA] {§115} Observations finales concernant le rapport du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord − les dépendances de la Couronne de Jersey, Guernesey et l’île de Man (CCPR/C/79/Add.119). [~]

 

[ENG] See also concluding observations on Kuwait (CCPR/CO/69/KWT).

[FRA] Voir aussi les observations finales concernant le rapport du Koweït (CCPR/CO/69/KWT). [~]

 

[ENG] {§116} So called “memory-laws”, see communication No. , No. 550/93, Faurisson v. France.

[FRA] {§116} Appelées «lois sur la mémoire»; voir communication no 550/1993, Faurisson c. France. [~]

 

[ENG] See also concluding observations on Hungary (CCPR/C/HUN/CO/5) paragraph 19.

[FRA] Voir aussi observations finales concernant le rapport de la Hongrie (CCPR/C/HUN/CO/5), par. 19. [~]

 

[ENG] {§117} See communication No. 736/1997, Ross v. Canada, Views adopted on 18 October 2000.

[FRA] {§117} Voir communication no 736/1997, Ross c. Canada, constatations adoptées le 18 octobre 2000. [~]